L’activisme anti-israélien criminalisé au pays de Charlie Hebdo et de la soi-disant liberté d’expression
►http://blogs.mediapart.fr/blog/xipetotec/301015/lactivisme-anti-israelien-criminalise-au-pays-de-charlie-hebdo-et-de
C’est la traduction en Français de l’excellent texte de Glenn Greenwald publié dans "The Intercept" :
►https://theintercept.com/2015/10/27/criminalization-of-anti-israel-activism-escalates-this-time-in-the-lan
Ce texte fait suite au dernier jugement de la Cour de Cassation condamnant des militants prônant le boycott des produits israéliens.
Ici le commentaire critique d’un magistrat , Ghislain Poissonnier, sur cette décision de la plus haute juridiction française :
►http://www.aurdip.fr/pour-la-cour-de-cassation-la.html
Neuf militants de la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) avaient formé un pourvoi en cassation contre l’un des deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Colmar le 27 novembre 2013. Rejetant le pourvoi des militants condamnés, la Cour de cassation a jugé que l’appel lancé aux consommateurs par des militants associatifs à ne pas acheter des produits israéliens constitue bien un délit - celui d’appel à la discrimination nationale - et que la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Colmar était donc conforme au droit.
Rappelons que ces militants avaient participé à une action BDS en 2010 dans un supermarché dans la région de Mulhouse. Ils y avaient proféré des slogans, distribué des tracts et porté des vêtements appelant au boycott des produits israéliens. L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar les avait reconnus coupables de l’infraction de provocation à la discrimination nationale. L’infraction retenue était celle prévue par l’article 24 alinéa 8 de la loi de 1881 sur la presse qui réprime d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende quiconque qui aura « provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Il s’agissait ici spécifiquement de la provocation (par tous moyens, écrits, slogans, port de vêtements etc.) à la discrimination envers les producteurs et fournisseurs de biens (considérés comme un « groupe de personnes ») à raison de leur appartenance à la nation israélienne.
Le recours à un tel texte - conçu en 1972 pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les personnes physiques et en aucun cas pour interdire les appels pacifiques au boycott de produits issus d’un État dont la politique est critiquée - semblait pourtant heurter la règle de l’interprétation stricte du droit pénal. Il semblait également être en contradiction avec l’exigence de prévisibilité de la norme pénale, la lecture dudit texte ne permettant guère à un citoyen de se douter que les propos tenus relatifs au boycott peuvent être répréhensibles. Et ce d’autant plus que les exemples ne manquent de citoyens, d’associations, d’artistes, d’intellectuels et mêmes de responsables politiques ayant appelé dans un passé récent à boycotter les produits en provenance d’un Etat violant les droits de l’homme (Afrique du Sud de l’apartheid, Rhodésie, Russie, Chine, Iran etc).
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Il ne restera plus que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme pour espérer faire reconnaître la liberté d’expression. Au-delà du sort de ces malheureux militants pacifiques et soucieux de faire partager leurs convictions, l’enjeu est de taille.