Au-delà de l’émotion, lors de sa plaidoirie, l’avocate de Jacqueline Sauvage, maître Tomasini, a demandé aux jurés de « repousser les limites de la légitime défense appliquée aux situations de violences conjugales ». L’article 122-5 du Code pénal relatif à la légitime défense est pourtant clair : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
Or, Jacqueline Sauvage a tué son mari de trois coups de fusil dans le dos. « La légitime défense n’est pas soutenable » ici, a souligné Frédéric Chevallier, l’avocat général. D’un point de vue purement physique, Jacqueline Sauvage n’était pas en position de légitime défense au moment de l’action. Mais ce qu’espéraient les avocates, c’est que les jurés prennent en compte l’état permanent de stress de Jacqueline Sauvage, « le syndrome de la femme battue ».
Au Canada, l’article 34.2 du Code criminel a été modifié en ce sens. « Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants : [alinéa f] la nature la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace ».
Ainsi, une femme battue n’est pas systématiquement jugée en état de légitime défense. Il s’agit d’avantage d’une marge d’interprétation de la part des jurés qui pourront faire appel à la notion de légitime défense s’ils le jugent nécessaire.