ils ont voté le principe d’obliger les #passagers à porter un document d’identité avec eux lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable, et ils ont permis aux transporteurs d’exiger des titres de #transport nominatifs. La proposition de loi a ainsi été adoptée en séance au Sénat le 27 janvier 2016.
La mesure concernant l’identité des contrevenants était déjà présente dans une prosposition de loi déposée par Valérie Pécresse et celle de sénateurs LR en 2015. Cette disposition risque, cependant, d’être censurée par le Conseil constitutionnel, car aujourd’hui, il n’existe aucune d’obligation pour un citoyen d’avoir une carte nationale d’identité (CNI). De plus, ne pas procéder à son changement d’adresse sur une carte d’identité n’est assorti d’aucune sanction.
« Il s’agit de permettre aux opérateurs de transport de mener une politique efficace de lutte contre la fraude », a néanmoins plaidé Roger Karoutchi (Les Républicains, LR). « En l’absence d’obligation de port d’un document d’identité, ce droit de communication qui concerne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des contrevenants ne pourra pas être pleinement exploité, et le nombre de #procès-verbaux_non_recouvrés restera à un niveau élevé ».
« Cette mesure devrait également permettre de limiter les demandes de relevé d’identité par un officier de police judiciaire, qui constituent actuellement le seul recours pour les #contrôleurs en cas de non-présentation d’une pièce d’identité », a poursuivi le sénateur de Paris. Or, a-t-il dit, « ces demandes n’aboutissent que dans 43% des cas ».
« En outre, a-t-il dit, cette obligation s’inscrit dans la lutte contre un autre fléau, dont sont autant victimes les passagers et les agents des opérateurs de transports : l’usurpation d’identité ».
Par ailleurs, les sénateurs ont voté des amendements qui permettront à l’ensemble des transporteurs, et non aux seuls transporteurs publics, de vérifier la validité des permis de conduire de leurs conducteurs. Enfin, ils vont autoriser le procureur du premier lieu d’arrêt en France d’un train à autoriser des perquisitions et réquisitions, lorsque les gares de départ et d’arrivée du train ne se trouvent pas en France.