• Procédure | Prise de décision en matière d’asile. Le régime de la #suspicion

    Autant les collaborateurs du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) que les conseillers juridiques qui accompagnent les demandeurs d’asile semblent s’accorder sur le fait que la majorité des demandes d’asile sont rejetées sur la base du caractère « non vraisemblable » de la demande [1]. Sur son site Internet, le SEM affirme ainsi — et c’est un discours très présent également dans l’espace public — que beaucoup de demandeurs d’asile « racontent une histoire dramatique inventée de toutes pièces, espérant ainsi obtenir le statut de réfugié » [2]. Une attitude qualifiée d’« abus », et contre laquelle l’institution s’érige en rempart.

    Comment expliquer que nombre de décisions négatives soient fondées sur l’article 7 de la loi sur l’asile, qui définit la « vraisemblance », plutôt que sur la non-éligibilité au statut de réfugié (article 3) ? Dans le contexte français, Fassin et Kobelinsky (2012) lient cela au tournant politique des années 80 et 90. Ils montrent que la fin de la guerre froide et la crise économique des années 70 ont conduit à des politiques bien plus restrictives en matière d’immigration et d’asile, mettant davantage l’accent sur la dissuasion et la lutte contre les « #abus ».

    Un constat qui vaut également pour la #Suisse (Miaz, 2017), mais qui ne suffit pas à expliquer la prépondérance du critère de vraisemblance dans l’examen des demandes d’asile. Ma thèse de doctorat, pour laquelle j’ai mené une recherche ethnographique en 2014 et 2015 au sein de différentes divisions du SEM, montre que les mécanismes intra-institutionnels jouent ici un rôle essentiel.

    Un conditionnement institutionnel

    Je me suis ainsi intéressée aux pratiques quotidiennes des collaborateurs du SEM et à la manière dont certains « modèles » de prise de décisions deviennent naturels ou routiniers pour ces derniers. Pour mieux comprendre comment fonctionne la prise de décision en matière d’asile — et dans les bureaucraties plus généralement —, il faut prêter attention à l’élaboration et à la structuration des pratiques discrétionnaires des décideurs.

    Par pratiques discrétionnaires, j’entends ici les actions nécessaires pour interpréter le droit général dans l’évaluation de « cas » ou situations spécifiques.

    Ces pratiques ne sont pas seulement le résultat de choix libres et autonomes des décideurs. Elles sont façonnées par l’institution au sein de laquelle ils travaillent. On peut donc parler d’« habitus institutionnel », que je définis comme schéma de pensée, d’action, de perception et de désir qui découle de la position des collaborateurs au sein du SEM. L’habitus institutionnel met l’accent sur les expériences vécues au travail et sur la socialisation institutionnelle pour comprendre ce qui façonne les manières de comprendre, juger et agir des collaborateurs du SEM.

    Une solution de facilité

    Ma recherche montre ainsi quatre raisons principales pour lesquelles les collaborateurs du SEM préfèrent un raisonnement fondé sur l’examen de la vraisemblance (art. 7 LAsi) à un examen fondé sur l’éligibilité au statut de réfugié (art. 3 LAsi). Selon les personnes interrogées, la décision est premièrement moins susceptible d’être contestée en cas de recours de la part du demandeur d’asile. Deuxièmement, la plupart considèrent que les décisions négatives relevant de l’art. 7 sont moins étroitement contrôlées par leurs supérieurs hiérarchiques. Troisièmement, il leur semble plus facile d’établir et de produire des faits en vue de la décision dans le cadre de l’examen de la vraisemblance — au moyen de techniques et de stratégies d’interrogatoire — que d’établir avec certitude ce que les demandeurs d’asile ont vécu dans leur passé ou des persécutions à venir. Enfin, de nombreux collaborateurs considèrent qu’il est plus facile, émotionnellement, de justifier des décisions prises sur la base de la vraisemblance : la responsabilité de la décision négative revient alors au demandeur qui n’a pas dit « la vérité ».

    La #méfiance valorisée

    Je montre aussi qu’à travers leur socialisation au travail, les décideurs en viennent à assumer le rôle de « protecteurs du système ». Un rôle qui, dans le discours des personnes interrogées, prend un double sens. D’une part, il s’agit de protéger ce qu’ils considèrent comme la valeur humanitaire de l’asile : réserver l’asile à ceux qui le méritent vraiment, en limitant son accès. D’autre part, protéger le système consiste à défendre « les intérêts de l’État » : ne pas rendre l’asile « trop attractif » revient alors à protéger la Suisse contre l’installation d’« un trop grand nombre d’étrangers ».

    Ces finalités ne sont pas revendiquées comme objectifs propres par les collaborateurs, à savoir ce qui oriente leurs prises de décision. Néanmoins, je montre qu’en tant qu’objectifs institutionnels inculqués tout au long de leur socialisation dans l’institution, ceux-ci façonnent la manière dont les collaborateurs envisagent leur rôle et ce qu’ils considèrent comme des valeurs « professionnelles » de prise de décision. Tel est le cas de la suspicion.

    Ainsi, au sein du SEM, être suffisamment méfiant est perçu comme signe de professionnalisme, alors que sera qualifié de « naïveté » et de « paresse » le fait de ne pas « creuser assez profondément » pour trouver des contradictions et des signes de non-vraisemblance. Pour être professionnels, les collaborateurs doivent donc « creuser profondément » pour prouver la (non) véracité des déclarations des demandeurs d’asile et « tester leur crédibilité ».

    Une technique biaisée

    Rappelons seulement que les techniques de questionnement visant à tester la crédibilité ne font pas que découvrir des « contrevérités » et des contradictions. Elles les génèrent activement, comme l’ont montré plusieurs auteurs (Scheffer, 2001 ; Trueman, 2009).

    L’accent mis sur la vraisemblance et l’attitude de suspicion à l’égard des demandeurs d’asile au sein de processus de classification légale conduit ainsi au renforcement de la figure particulière du demandeur d’asile débouté comme « #faux_réfugié » et « #abuseur ».

    Une figure qui, en retour, vient renforcer les volontés du SEM et de ses collaborateurs d’identifier ces « abuseurs » et de les exclure.

    https://asile.ch/2018/11/27/procedure-prise-de-decision-en-matiere-dasile-le-regime-de-la-suspicion
    #vraisemblance #audition #preuves #asile #migrations #réfugiés #procédure_d'asile

    • Crédibilité | Son #récit est qualifié d’invraisemblable malgré plusieurs éléments de #preuve

      Yared* demande l’asile en Suisse après avoir quitté l’Éthiopie, où il a été détenu et maltraité en tant qu’opposant politique. Il présente une convocation officielle des autorités éthiopiennes et un rapport médical rédigé par un service spécialisé attestant de son état de santé et corroborant ses dires. Cependant, le SEM puis le TAF considèrent que ses déclarations sont invraisemblables et prononcent son renvoi de Suisse.

      Yared, d’origine éthiopienne, entre en Suisse en septembre 2015 et y dépose une demande d’asile. Il déclare avoir été arrêté en 2014 dans le cybercafé qu’il gérait à Addis-Abeba, puis emprisonné pendant quatre mois. Les autorités l’accusaient d’être un opposant au régime, car des membres d’un parti de l’opposition utilisaient son cyber-café afin d’imprimer des affiches contre le pouvoir. Yared ajoute avoir été emprisonné une seconde fois pendant deux mois durant la campagne électorale de 2015, à nouveau soupçonné de soutenir l’opposition. Il dit avoir été battu et torturé lors de ces deux périodes de détention. Alors qu’il avait déjà quitté le pays, Yared a reçu une convocation de la part des autorités éthiopiennes datée d’août 2015, réceptionnée par sa sœur et dont l’original a été remis au SEM. Yared verse à son dossier des éléments relatifs à son état de santé, qui corroborent ses dires sur les traitements dont il aurait été victime. En effet, il souffre notamment de troubles de l’audition et de l’articulation de la mâchoire, que les médecins attribuent à de probables coups au niveau de la tête. Yared présente d’autres séquelles, possiblement dues à des passages à tabac et à des brûlures. Il est également suivi sur le plan psychiatrique à la Consultation pour victimes de torture et de guerre (CTG) pour dépression et état de stress post-traumatique. Un rapport médical de juillet 2017, remis lui aussi au SEM, conclut notamment à une perforation des tympans et à un état de stress post-traumatique.

      En août 2017, le SEM rejette la demande d’asile de Yared, qualifiant ses déclarations d’invraisemblables. Le SEM trouve « incompréhensible » que les autorités éthiopiennes aient décidé d’arrêter Yared sans aucune raison ou indice préalable et « illogique » que celles-ci l’aient libéré faute de preuve puis arrêté à nouveau quelques mois plus tard. Selon le SEM, les explications fournies par Yared sont « vagues », « stéréotypées » et « vides de tout élément de vécu ». Les exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi n’étant selon lui pas réalisées, le SEM renonce à examiner la pertinence des faits allégués. Il réfute la qualité de réfugié de Yared et prononce son renvoi, estimant qu’il n’a démontré aucun risque vraisemblable d’être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ni aucune mise en danger concrète due à sa situation médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

      Suite à la décision du SEM, Yared fait recours au TAF en octobre 2017. Il évoque les moyens de preuve détaillés et pertinents qui n’ont pas été considérés par le SEM, comme la convocation des autorités éthiopiennes d’août 2015 ou le certificat médical de juillet 2017. Yared rappelle les séquelles laissées par les mauvais traitements subis lors de sa détention. De plus, en raison de sa présumée appartenance à l’opposition politique éthiopienne, Yared se dit exposé à de sérieux préjudices.

      Le TAF rejette la demande de dispense de frais et d’assistance judiciaire en octobre 2017, le recours étant jugé voué à l’échec. Yared dépose une demande de reconsidération de la décision incidente du TAF, rappelant une fois encore qu’il a apporté des preuves matérielles qui n’ont été considérées ni par le SEM ni par le TAF. De surcroît, dans sa décision incidente, le TAF s’appuie sur le fait que Yared aurait imprimé des tracts en 2015, soit après la fermeture de son cybercafé. Pourtant, la mandataire de Yared rappelle que celui-ci n’a jamais tenu de tels propos. Le TAF rejette ensuite la demande de reconsidération puis le recours de Yared, car celui-ci n’aurait rendu vraisemblable ni l’existence ni le risque de persécutions de la part des autorités éthiopiennes à son égard. Le TAF considère qu’il se serait également contredit sur le moment de sa seconde arrestation. Dans son recours, la mandataire de Yared avait précisé que les indications temporelles données par le recourant étaient effectivement vagues (« ensuite », « puis »), mais que le SEM n’avait pas cherché à les clarifier et à confronter Yared sur les apparentes divergences dans ses déclarations. De plus, ces indications temporelles ont été données dans le cadre d’une question générale sur les motifs d’asile de Yared, et non en réponse à une question spécifique portant sur le moment de la seconde arrestation. Finalement, pour le TAF, bien que le rapport médical et le fait que Yared soit suivi par la CTG attestent des faits avancés, ils ne suffisent pas à rendre vraisemblables les motifs de fuite allégués. Le TAF estime ainsi que Yared ne remplit pas les conditions d’octroi de l’asile et prononce son renvoi.

      https://asile.ch/2018/12/12/credibilite-son-recit-est-qualifie-dinvraisemblable-malgre-plusieurs-elements-
      #vraisemblance #invraisemblance #crédibilité