• Le Tribunal administratif fédéral conteste la #présomption_d'innocence en cas d’exclusion de l’asile

    Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut refuser l’asile à une personne qui ne se distancie pas de manière reconnaissable et crédible de l’#idéologie, des objectifs et des moyens des #groupements_radicaux.

    C’est la conclusion à laquelle parvient le Tribunal administratif fédéral (#TAF) dans son #arrêt de principe (E-2412-2014) du 25 septembre 2018. Celui-ci fait référence à la situation d’un ressortissant kurde de #Turquie qui a déposé une demande d’asile en Suisse en 2012. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait alors reconnu le statut de réfugié à l’intéressé, qui affirmait être victime de persécutions politiques. Il lui avait toutefois refusé l’asile du fait de son appartenance présumée à l’organisation secrète « #Komalen_Ciwan », ainsi que sa participation à une réunion du groupement affilié au Parti des travailleurs-euses du Kurdistan (PKK). Selon les juges du TAF, l’homme aurait dû se distancer clairement de cette organisation afin d’écarter la présomption quant à l’exercice d’une #activité_illicite de nature à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. C’est parce qu’il n’y est pas parvenu que le SEM avait refusé de lui octroyer l’asile pour cause d’indignité. L’appréciation du SEM se fonde sur les informations du Service de renseignement de la Confédération (SRC), indiquant l’appartenance présumée de l’intéressé au groupement « Komalen Ciwan », auteur ou partisan d’actes terroristes et violents.
    Une présomption réelle suffit à entraîner l’exclusion de l’asile pour indignité

    L’intéressé a fait recours auprès du TAF contre la décision du SEM, arguant que le SEM ne disposait d’aucune preuve concrète d’activités pour le « Komalen Ciwan ». Par ailleurs, il n’aurait participé qu’à des manifestations pacifiques et culturelles. Bien que sympathisant des idéaux du PKK, il ne pouvait pas s’imaginer participer à des actions armées ou violentes du PKK ou des groupements affiliés.

    Le TAF a rejeté le recours du plaignant. Il a toutefois confirmé que l’homme ne pouvait pas être accusé d’une infraction pénale. D’après les informations du SRC, il aurait été établi que l’intéressé avait participé à un événement organisé par le « Komalen Ciwan » et qu’il entretenait des contacts concrets avec des membres du PKK. Combiné au refus de l’homme de se distancer de manière suffisante et crédible de l’organisation, cela permettait de poser une présomption de fait quant à l’exercice d’une activité au sein de l’organisation de nature à ce que sa présence en Suisse compromette la sûreté intérieure ou extérieure du pays.

    Dans son arrêt, le TAF a confirmé le refus d’octroi du droit d’asile pour cause d’indignité. L’expulsion n’étant pas autorisée sur la base de l’exigence de non-refoulement, l’intéressé a été admis à titre provisoire.

    Indignité en matière d’asile

    Selon la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), la qualité de réfugié-e s’applique à toute personne exposée à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

    Généralement, la reconnaissance du statut de réfugié-e conduit à l’octroi de l’asile. La législation suisse en la matière prévoit toutefois deux raisons principales pour lesquelles une personne se verra refuser l’asile, même si elle est reconnue comme réfugiée.
    Refus de l’asile après avoir commis un délit

    Le premier motif d’exclusion est la commission d’actes répréhensibles en Suisse ou à l’étranger (art. 53 al. a LAsi) passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. Cela inclue notamment les homicides, les lésions corporelles graves, les infractions contre le patrimoine comme le vol, la rapine ou la fraude, mais aussi les atteintes à la liberté sexuelle et à l’honneur, ou le trafic de stupéfiants. L’affiliation au PKK ne constitue pas un acte répréhensible et ne peut donc pas entraîner le refus d’une demande d’asile en vertu de l’article 53 al. a LAsi.
    Refus de l’asile pour atteinte à la sûreté

    L’affiliation présumée ou avérée au PKK ou à des groupements semblables est cependant pertinente au regard du second motif d’exclusion de l’asile. En sont en effet exclues les personnes réfugiées qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 53, al. b LAsi). Dans ce contexte, le terme de sûreté de l’Etat doit être compris dans un sens large. Cela concerne par exemple l’espionnage, le terrorisme ou, comme le déclare le TAF dans sa récente décision, l’appartenance présumée à des groupements considérés extrémistes. Or lorsque le SEM détermine si, en raison de son activité politique, une personne met en danger la sûreté de l’Etat, il lui revient également de prendre en compte le fait que les citoyen-ne-s étrangers-ères jouissent de droits fondamentaux, notamment les libertés d’expression et de réunion et que ceux-ci doivent être mis en pondération au cas par cas.

    Manuel Asile et retour. Article D9 Indignité
    Secrétariat d’Etat aux migrations (pdf, 16 p.)

    Octroi de l’asile vs admission provisoire

    Les personnes reconnues comme réfugiées auxquelles l’asile a été accordé obtiendront une autorisation de séjour (livret pour étrangers-ères B). Une autorisation d’établissement (livret C) pourra être demandée au terme d’un séjour ininterrompu de dix ans. En cas d’intégration « réussie », cela est déjà possible après cinq ans. Il en est tout autrement pour les personnes admises à titre provisoire uniquement. Elles obtiendront un livret F délivré pour une durée maximale de 12 mois renouvelables et leur statut sera marqué par une grande précarité. (Voir notre article : Toute une vie dans le provisoire : un rapport dénonce les effets pervers du permis F)
    Décision critiquée

    L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dénonce un arrêt qui « ébranle les fondements du droit d’asile ». Le TAF placerait des « considérations sécuritaires qui relèvent de l’hypothèse » au-dessus du droit à la protection contre les persécutions et la violence.

    L’hebdomadaire Wochenzeitung (WOZ) dénonce quant à lui cet arrêt qui conduit à une « inversion de la présomption d’innocence », étant donné que la demande d’asile avait été rejetée sur la base d’une présomption de fait sans qu’aucun comportement criminel n’ait pu être prouvé. De surcroît, il pourrait devenir plus difficile pour les kurdes qui ont fui la région en conflit entre la Turquie et la Syrie d’obtenir l’asile en Suisse.

    https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/asile/jurisprudence/tribunal-federal-asile-presomption-innocence
    #asile #migrations #réfugiés #Suisse #droit_d'asile #PKK #indignité #justice #Kurdes
    ping @isskein

    • L’arrêt sur les Kurdes ébranle les fondements du droit d’asile

      Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu un arrêt de principe, concernant un Kurde requérant d’asile de Turquie, qui crée de la méfiance envers chaque réfugié-e persécuté-e en raison de ses #convictions_politiques. Un simple contact présumé avec un sous-groupe du PKK ne devrait pas être déterminant pour soupçonner un innocent de risque pour la #sécurité_intérieure de la Suisse et l’exclure ainsi de l’asile. Le droit à la protection contre les persécutions et la violence doit rester prépondérant face aux considérations sécuritaires qui relèvent de l’hypothèse.

      https://www.osar.ch/medias/communiques-de-presse/2018/larret-sur-les-kurdes-ebranle-les-fondements-du-droit-dasile.html

    • Die Umkehr der Unschuldsvermutung

      Aufgrund einer Vermutung bekommt ein politisch Verfolgter kein Asyl. In einem Grundsatzurteil hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen am vergangenen Freitag einen Entscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM) bestätigt. Dieses hatte vor vier Jahren das Asylgesuch eines Kurden abgelehnt, dem vorgeworfen wird, Mitglied einer verbotenen Untergrundorganisation der PKK zu sein.

      Die Begründung des Gerichts steht auf wackligen Beinen. Das SEM stützte sich auf Informationen des Nachrichtendienstes des Bundes, laut denen der Asylsuchende 2012 an einem Treffen der Geheimorganisation Komalen Ciwan in den Niederlanden teilgenommen habe. Nur: Konkrete strafrechtlich relevante Handlungen konnte ihm der Nachrichtendienst bis heute nicht nachweisen. Übrig blieb eine «tatsächliche Vermutung», der Beschuldigte gefährde durch Kontakte zur Organisation die «innere oder äussere Sicherheit der Schweiz».

      Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) kritisiert den Entscheid. Das Urteil rüttle am «Fundament des Asylrechts», indem die Behörden «hypothetische Sicherheitsüberlegungen» höher gewichten würden als den Schutz vor Verfolgung und Gewalt, sagt Peter Meier, Leiter Asylpolitik der SFH. Das Urteil sei zudem ein Präzedenzfall: «Es stellt Flüchtlinge, die aufgrund ihrer politischen Überzeugungen verfolgt werden, unter Generalverdacht.» Gerade für KurdInnen aus der Konfliktregion zwischen Syrien und der Türkei dürfte es schwieriger werden, in der Schweiz Asyl zu erhalten. Hinzu komme, dass der Beschuldigte vor Gericht den Beweis erbringen musste, dass er keine terroristischen Absichten verfolge, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt worden sei.

      Für Asylsuchende bedeutet das Urteil neue Hürden: Um Asyl zu erhalten, muss man glaubhaft machen, sich politisch gegen ein Regime engagiert zu haben. In der Schweiz wiederum muss man den Beweis erbringen, dass man zu diesen Widerstandsgruppen keinen Kontakt mehr hat, und sich glaubhaft von ihnen distanzieren.

      Das Urteil kann nicht ans Bundesgericht weitergezogen werden, weil in Asylfällen das Bundesverwaltungsgericht letztinstanzlich entscheidet. Aufgrund des Non-Refoulement-Prinzips wird der Kurde jedoch nicht in die Türkei ausgeschafft, da ihm dort Verfolgung droht. Er lebt damit als vorläufig Aufgenommener weiterhin in der Schweiz, verfügt mit diesem Status jedoch über weniger Rechte als ein anerkannter Asylsuchender.

      https://www.woz.ch/-9159