• De la différence entre la théorie et la pratique juridiques | Blog | Le Club de Mediapart
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    Cela étant, la décision du Conseil constitutionnel repose sur un postulat recevable en théorie mais absolument discutable en pratique. L’idée est que toutes les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sont des mesures de police administratives, soumises au contrôle de légalité du juge de l’excès de pouvoir – le juge administratif, c’est-à-dire les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel puis le Conseil d’Etat (encore lui…). Jusque là, pas de problème si l’on peut dire, même si ce régime a pour effet d’empêcher l’application des garanties prévues par le Code de procédure pénale, ce qui n’est pas rien…

    Là où il y a un « hic » dans le raisonnement du Conseil constitutionnel, c’est quand il rappelle que, au regard des mesures de police administrative, le juge administratif exerce un contrôle maximum sur leur légalité, c’est-à-dire un contrôle de proportionnalité (le juge administratif serait censé vérifier, comme il le fait depuis un arrêt Benjamin de 1933, que l’administration a pris la mesure restrictive de liberté la plus adaptée à la situation) et qu’il en déduit que ce contrôle poussé est applicable aux assignations administratives.

    #assignations-à-résidence #contrôle