#code_de_procédure_pénale

  • Elle est surveillante pénitentiaire. Il est condamné pour trafic de stupéfiant. Ils se sont rencontrés en #prison. Leur #idylle, qui s’est développée en dehors, irrite l’administration pénitentiaire.

    « Un coup de foudre. Incontrôlable. Alors qu’avant, je n’avais jamais regardé un #détenu physiquement. Pour moi, ce n’était pas des hommes. » Cette mère de famille est attirée par son côté « rassurant ». Pendant trois mois, elle a travaillé parfois à son étage. « On a un peu discuté. Puis, on s’est échangé nos numéros de téléphone. » Ce n’est qu’une fois dehors, alors qu’il sort de prison en janvier 2017, sous contrôle judiciaire, qu’ils démarrent une relation. « On est amoureux tous les deux », assure-t-elle.

    « Le directeur m’a dit : c’est lui ou la pénitentiaire. »

    http://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/1948/reader/reader.html?t=1497370684007#!preferred/1/package/1948/pub/2292/page/10
    illustration : #Berth http://berth.canalblog.com

    Une idylle interdite par le code de déontologie

    L’article 20 du #code_de_déontologie_des_surveillants_de_prison interdit au personnel de fréquenter les détenus de leur établissement, y compris dans les cinq années qui suivent la remise en liberté de ce dernier, ou la levée de l’autorité du surveillant. L’administration pénitentiaire se base aussi sur l’article D221 du code de procédure pénale : « Les membres du personnel pénitentiaire […] ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement ou du service dont ils relèvent, […] des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions. »

    L’avocat de la surveillante met en avant une atteinte à la protection de la vie privée, en se basant sur un arrêt du conseil d’État du 3 juillet 2014 qui enjoint le ministère de la Justice d’abroger une partie de l’article D221 (« ou ayant été placées »). « Cet article, qui n’est pas temporellement limité, est, selon moi, contraire aux valeurs de la constitution », explique Me Revel.

    #administration_pénitentiaire #Ouest_Torch' #matonne #code_de_procédure_pénale

    Article D221

    Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l’établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu’avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006515800&cidTexte=LEGITEX

    Code de procédure pénale :
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=94C109B53D2F98ECA8E82604830B642F.tpdila20v_

  • Toujours sur l’#état_d'urgence : Un millier de perquisitions administratives, à quel prix ?, par Mathilde Mathieu (Mediapart, 24/11/2015, merci @chirine)
    https://www.mediapart.fr/journal/france/241115/un-millier-de-perquisitions-administratives-quel-prix?onglet=full

    (…) À vrai dire, plutôt qu’une rentabilité pénale immédiate, les préfets poursuivent surtout des objectifs de #renseignement. « L’enjeu, c’est de densifier l’information, confirme l’un d’eux. Acquérir une connaissance plus fine des réseaux de gens qui ne sont pas djihadistes mais qui accompagnent, qui agissent comme des fourmis. Donc oui, c’est une pêche au chalut ! Le renseignement, ça n’est pas un film de cinéma, on ne cherche pas le code secret du #complot mondial. Plutôt des bribes, des numéros de téléphone, des journaux d’appels pour compléter la cartographie des réseaux djihadistes. »

    Entre le tâtonnement, l’à-peu-près et l’arbitraire, le curseur peut glisser vite. Pour leurs décisions, les préfets se retrouvent en effet tributaires de la fiabilité – qui a montré ses limites à moult reprises – des informations fournies par les services de renseignement centraux (#DGSI, #DGSE, etc.), dont les listes de « cibles » sont complétées au niveau local (renseignement territorial, etc.), puis par la police judiciaire (PJ). Les méprises sont inévitables (comme à Nice où une fillette a été blessée par le Raid), voire les amalgames.

    Dans le doute, ou faute d’informations suffisantes, les préfets peuvent-ils refuser de perquisitionner tel ou tel domicile ? Oui, en principe. Le font-ils ? « Ça ne se pose pas en ces termes, nous répond l’un d’eux. Ce n’est pas : “Je lève le pouce ou je descends le pouce.” Je travaille suffisamment en confiance avec les services pour qu’ils évitent de m’enfumer. La question que je me pose, c’est plutôt celle de l’efficacité : “Est-ce le bon timing ?” Parce que ces opérations sont quand même très consommatrices en heures de service... »

    Elles présentent un autre inconvénient : des policiers qui investiguent sur des trafics depuis des mois (armes, traite d’êtres humains, etc.), qui ont placé des cibles sur écoutes pour remonter une filière ou attendent une livraison de « stups » imminente, risquent de voir leur labeur plombé par des perquisitions intempestives ayant pour seul résultat de sonner l’alarme. Dès le départ, c’était une crainte du ministère de la justice.

    (…)

    Laurence Blisson (SNM) : « L’urgence et la rapidité, c’est l’argument qu’on nous sort systématiquement quand on veut écarter le juge judiciaire. Mais en matière de #terrorisme, le régime procédural est déjà exorbitant : en cas de flagrance, les officiers de #police_judiciaire peuvent très bien perquisitionner de nuit, sur autorisation des juges des libertés et de la détention, qui sont en mesure – tout autant que les préfets – de statuer vite. Pareil en matière de criminalité organisée ou de trafic de stupéfiants. La vraie différence avec les perquisitions administratives, c’est que le #code_de_procédure_pénale offre une garantie : la référence à une infraction précise, déjà commise ou en préparation (en cas de terrorisme ou d’“associations de malfaiteurs”). De l’autre côté, quelle est la base de décision des préfets ? Un critère flou de menace à l’ordre public. C’est là que le risque de dérive apparaît, dans cette possibilité de déconnecter la perquisition d’une infraction. Ce serait intéressant, tiens, qu’ils appliquent ça à la délinquance financière ! »

    De son côté, le principal syndicat de magistrats (l’USM) s’est déclaré « favorable au cadre prévu pour les perquisitions administratives » dans la nouvelle loi sur l’état d’urgence, qui apporte deux ou trois garanties supplémentaires par rapport au texte de 1955. Ainsi, ces opérations sont désormais interdites dans les bureaux des parlementaires, journalistes, avocats et magistrats, tandis que la présence de l’occupant est requise, ou à défaut celle de deux témoins (le Patriot act américain autorisait des perquisitions secrètes). Malgré les pressions de députés UMP, aucune saisie n’est heureusement permise en l’absence d’infraction – les policiers peuvent cependant siphonner toutes les données d’un téléphone ou d’un ordinateur.

    Au fond, même les plus fervents partisans de l’état d’urgence s’interrogent sur les risques inhérents à son installation dans la durée. « J’aurais tendance à souhaiter qu’on n’exploite pas l’état d’urgence à fond pendant trois mois, sauf nouvel attentat », souffle un cadre de la police judiciaire. Un préfet reconnaît : « Définir les cibles, c’est assez simple la première semaine, dans la durée ça va devenir plus compliqué. »

    • Au rayon des mesures possiblement utiles, il est vrai beaucoup moins com’-estibles :

      « On pourrait imaginer la création d’un second pôle antiterroriste »
      http://www.liberation.fr/france/2015/11/24/on-pourrait-imaginer-la-creation-d-un-second-pole-antiterroriste_1415614

      Ce que l’on peut reprocher à la règle des dix ans, c’est qu’elle ne distingue pas les services en fonction de leur taille. Si vous êtes quinze juges d’instruction dans une juridiction spécialisée ou technique, ce n’est pas important que vous restiez douze ans, treize ans, au contraire ! Si vous êtes tout seul dans une petite ville, vous êtes, en forçant le trait, un potentat. Ce n’est pas satisfaisant pour le traitement judiciaire.

      La loi organique mériterait d’être nuancée et adaptée parce que toutes les juridictions ne sont pas les mêmes : la situation n’est pas la même selon qu’on est dans une petite bourgade avec vingt avocats ou juge d’instruction technique parmi une quinzaine dans une juridiction qui compte 25 000 avocats au barreau.