• Verrouillage des institutions : #Macron prépare-t-il un retour en 2032 ?
    https://lvsl.fr/verrouillage-des-institutions-macron-prepare-t-il-un-retour-en-2032

    Prévisible défaite pour les candidats de l’ex-majorité, les élections municipales de mars 2026 ont rappelé aux français l’approche inéluctable de la fin des « années Macron ». Si le scénario improbable d’une modification de la Constitution paraît aujourd’hui exclu, l’actuel président ne pourra candidater à sa propre succession en 2027. Le scrutin signera la fin d’une décennie de gouvernement personnel de plus en plus impopulaire. Emmanuel Macron ne fait pourtant pas mystère de ses ambitions durables. Faute de successeur évident, il emploie sa dernière année de règne à bétonner les positions de ses fidèles au sein des institutions française. Un cadeau de départ risquant de fortement limiter toute alternance #Politique réelle.

    #5eme_République #Banque_de_France #Conseil_constitutionnel #Cour_des_Comptes #nomination #présidentielle

    • Observatoire des Décisions de Justice :

      Richard Ferrand a limogé Aurélie Bretonneau, secrétaire générale du Conseil constitutionnel, moins d’un an après l’avoir elle-même nommée en mars 2025.
      ➡️La raison officielle : des « divergences de vues sur la conduite de l’institution ».
      ➡️La vérité : le point de friction majeur est apparu fin 2025, lorsque le gouvernement a envisagé de recourir massivement aux ordonnances pour faire passer son budget.

      📄Dans une note interne, Aurélie Bretonneau a défendu une position stricte : Le contrôle préalable des ordonnances relève du Conseil d’État, pas du Conseil constitutionnel.
      Les ordonnances doivent rester fidèles au texte initial présenté par le gouvernement, sans intégrer ensuite des amendements parlementaires.

      🙎🏻‍♂️Ces réserves juridiques ont visiblement déplu à Richard Ferrand, qui y a vu un obstacle à la volonté macronienne.
      Le limogeage est qualifié d’"hyper brutal" par des sources internes.

      🏛️Ce renvoi express envoie un message limpide : à l’Élysée et à la tête du Conseil, on veut une institution docile, capable de faire passer ce que l’exécutif a décidé en s’arrangeant avec le droit et les principes, plutôt que de les encadrer strictement.

      🔴Cela pose une nouvelle fois, et de façon criante, la question de l’indépendance réelle du Conseil constitutionnel et de la séparation des pouvoirs en France.
      Quand le président de l’institution peut écarter sa numéro deux pour un simple désaccord sur la légalité d’une procédure gouvernementale, on est loin de la « gardienne de la Constitution » et très proche d’une chambre d’enregistrement politique !

      A qui ira donc le poste ?
      Un juriste soucieux du droit ou un exécutant docile ?
      À suivre de très près.

      https://x.com/ODJ_France/status/2036717693408104956

  • Trois idées reçues sur les rapports entre le droit et la politique (et sur le « gouvernement des juges ») - AOC media
    https://aoc.media/analyse/2025/04/02/trois-idees-recues-sur-les-rapports-entre-le-droit-et-la-politique-et-sur-le-

    Par Lauréline Fontaine, juriste

    Le verdict de culpabilité à peine prononcé à l’endroit des dirigeants du Rassemblement national et de leur organisation, la petite musique du « gouvernement des juges » se faisait bruyamment entendre. C’est l’occasion de montrer comment cet argumentaire dangereux et fallacieux a été progressivement inscrit au sein de notre espace démocratique pour saper, en opposant droit et politique, un des fondements de l’État de droit : la séparation des pouvoirs.

    De la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Paris le 31 mars 2025, dans l’affaire des assistants parlementaires du groupe Rassemblent National au Parlement européen, entre 2014 et 2016, les médias et leurs acteurs font leurs gros titres des peines prononcées, et notamment de celles concernant l’inéligibilité des élus concernés, au premier rang desquels Marine Le Pen. Bien sûr, c’est oublier que le fait le plus important est que les élus aient été reconnus coupables de détournement de fonds publics (et les collaborateurs de recel de détournement de fonds publics).

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    Cette condamnation, prononcée par un collège de trois juges, fait suite à la décision prise par des élus d’instituer des mécanismes destinés à assurer la probité de ceux qui ont l’honneur d’exercer un mandat public, que leur ont confié la majorité des électeurs qui se sont exprimés. Mais cet oubli de la condamnation et de son fondement n’est ni un « glissement », ni une « dérive » de la vie politique contemporaine. C’est la suite presque mécanique de ce qui se joue dans notre espace politique depuis déjà quelques temps, transcendant même les clivages politiques.

    Certes, la conception française de la « démocratie » a toujours donné aux élus la priorité de légitimité sur tout autre acteur, y compris les juges, mais le système avait été néanmoins acquis à l’idée qu’il était préférable qu’il existe une justice, rendue par des juges, et non par les électeurs seulement, à propos des acteurs politiques et de leurs actions. Ce sont ces acteurs qui ont ainsi forgé, progressivement, tout un ensemble de règles destinées à leur être appliquées, répondant à l’idée de restaurer « la confiance dans la vie politique », ainsi que s’intitulait la loi du 15 septembre 2017.

    Mais cette progressivité de l’élaboration d’un droit applicable à la vie politique a donné lieu, dans le même temps, à des déclarations qui entrent en contradiction avec cette intention. Je ne prendrai ici que quelques exemples récents, en illustrant que le « gouvernement des juges » décriés par les partisans (mais pas seulement il est important de le noter) de Marine Le Pen, bénéficiait, dans la classe politique, avant le jugement du 31 mars 2025 d’une cote de popularité déjà exceptionnelle. Pour le comprendre, il faut revenir sur la manière dont sont pensés les rapports entre le droit et la politique, qui ne donnent pas seulement lieu à beaucoup d’idées reçues, mais qui sont aussi la source de discours à haute valeur démagogique, jusqu’à se laisser aller à de pures inventions. Petits extraits choisis.

    A l’occasion d’un débat filmé et organisé par le journal Le Figaro le 30 novembre 2024 entre Marcel Gauchet et Arnaud Montebourg – un débat intitulé « L’État de droit contre la démocratie. La souveraineté européenne contre le peuple », rien que ça ! – on peut entendre le premier affirmer que le Conseil constitutionnel, en 1971, a « choisi » de se référer à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et qu’il aurait pu tout aussi bien choisir celle de 1793 ou celle de 1795, deux autres déclarations de l’époque révolutionnaire. Il induisait ainsi l’arbitraire total du Conseil, qui lui permettrait de décider contre les politiques, puisque la décision prise en 1971 censurait une loi fraîchement adoptée.

    Cet énoncé, délivré sous l’œil approbateur et satisfait de ses interlocuteurs, est pourtant, sur ce point, parfaitement inexact. Le véritable « choix » du Conseil à l’époque avait été de se fonder sur le préambule de la Constitution de 1958 (ce qu’il avait déjà décidé depuis 1970), un préambule qui se réfère explicitement à la Déclaration de 1789 à laquelle le peuple français (que le texte de 1958 dit être son auteur) « proclame solennellement son attachement ». Pas de référence, même implicite, aux autres déclarations élaborées pendant l’époque révolutionnaire. Sur ce point au moins, il n’y a donc pas eu fantaisie du Conseil.

    Mais il apparaît que l’essentiel pour Marcel Gauchet n’était pas d’être « juste », mais de jouer la partition pour laquelle il avait été invité avec Arnaud Montebourg, dont le titre disait bien l’intention des uns et des autres. Dans leurs propos, on décèle bien l’intention qui est la leur : si le politique n’agit pas dans un sens jugé par le politique, lui-même considéré implicitement comme favorable aux « citoyens » et à l’action de l’État, c’est qu’il en est empêché. Arnaud Montebourg le confirme : il égrène les autorités et juridictions qui « bombardent de décisions sur ce qu’il faudrait faire » (Autorités administratives indépendantes, Europe, juges). Et, affirme-t-il, les juges comme les hauts-fonctionnaires, au prétexte de leurs connaissances et de leurs études, ne seraient pas là pour lui dire « ce qu’on peut faire et ne pas faire », mais pour se « débrouiller pour le faire ».

    En portant ce discours anti-juge et anti-droit, il se présente comme un bon éligible potentiel puisque lui prétend en finir avec cette raison du « tout juge », avec cette raison qui empêche le politique d’agir dans le bon sens. N’est-ce pas du bon sens d’ailleurs ? Le droit ne devrait pas entraver l’action politique. Pour qu’il en soit ainsi, tout frein de droit, même dûment constaté par le juge, doit être disqualifié, ou plutôt requalifié, puisque, dans le même temps, il ne faut pas avoir l’air de remettre en cause la fonction de juger : non, le juge doit bien juger, mais, s’il juge « contre » le politique, alors son travail est illégitime parce que, en décidant ainsi, il ferait de la politique.

    Cette petite musique est devenue une antienne : on la ressasse comme un mantra dont on n’interroge plus depuis longtemps le bienfondé. On la trouve évidemment au cœur des institutions. Citons, par exemple, ce rapport de mars 2022, intitulé à l’identique de la mission d’information du Sénat qui avait été constituée quelque temps auparavant, « La judiciarisation de la vie publique : une chance pour l’état de droit ? Une mise en question de la démocratie représentative ? Quelles conséquences sur la manière de produire des normes et leur hiérarchie ? » (Rapport d’information de P. Bonnecarrère, fait au nom de la MI Judiciarisation, n° 592 (2021-2022) – 29 mars 2022). Ce rapport donne rapidement le ton : « La volonté de toujours mieux protéger les droits fondamentaux peut parfois compromettre la capacité de mener des politiques publiques efficaces au service de l’intérêt général ». Est donc reproché au juge d’empêcher l’action entreprise ou décidée par les autorités politiques et administratives, la question du respect du droit et des droits ne devenant pas seulement secondaire, mais illégitime.

    Citant un professeur, le rapport sénatorial parle d’« invasion des juridictions dans la vie publique ». A l’appui de la thèse générale du rapport, quelques décisions de justice sont citées : sans surprise une décision émanant de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 6 octobre 2020, Quadrature du Net, affaire C-511/18), mais aussi une décision du Conseil d’État (Ordonnance n° 452210 du 22 juin 2021, suspendant l’application d’un décret du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage) ou encore une décision du Conseil constitutionnel (décision du 6 juill. 2018, n° 2018-717/718 QPC).

    Nul doute que la décision du Tribunal correctionnel de Paris rendue le 31 mars fera donc date dans le discours sur le gouvernement des juges. En écoutant ou en lisant les hommes et femmes politiques et ceux qui entendent porter leur parole, je note que ce sont toujours les quelques mêmes décisions qui reviennent. Comme celle du Conseil constitutionnel sur la fraternité, sans surprise évoquée dans le débat Gauchet/Montebourg que je mentionnais plus haut, une décision devenue un « standard » pour la critique du gouvernement des juges. Elle est à cet égard encore citée dans une chronique récemment publiée par le maire de Cannes, David Lisnard, qui ne fait dissimule à peine que pour lui, c’est parce qu’elle est liée à la question migratoire que cette décision est problématique (« De l’État de droit au gouvernement des juges ? », L’opinion, 5 mars 2025). En effet, le législateur avait créé un dispositif pénalisant l’aide apportée aux migrants, que les observateurs avaient rapidement appelé « délit de solidarité ». Saisi à cette fin d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil l’avait déclaré contraire à la Constitution, sur le fondement du principe de fraternité figurant dans la devise républicaine (article 2).

    Même s’il faut minimiser la portée réelle de cette décision (elle est importante pour ceux qu’elle concerne mais les hypothèses d’application de cette loi étaient assez peu nombreuses dans les faits, car la tendance des autorités était plutôt de ne pas activer souvent le dispositif, même si c’était sans doute encore trop), le fait est qu’elle se caractérise par une abrogation d’un dispositif souhaité par le législateur. Il est vrai que, dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a paru sortir le principe de fraternité de son chapeau, parce que non seulement il n’en n’avait jusque-là jamais fait usage, et qu’il ne s’agirait de toutes les façons pas d’une véritable « règle », les termes de la devise républicaine ayant un simple caractère déclaratoire.

    A cet endroit, le raisonnement devient néanmoins glissant, et toutes sortes d’impasses, d’erreurs et de torsions sont permises, à partir desquelles ce discours anti-juge et anti-droit prospère allègrement. Il n’a pourtant rien du « bon sens » ou, tout du moins, fait passer des vessies pour des lanternes. Et à ce jeu, nous nous laissons souvent prendre. Si on le leur demandait en effet, peu qui propagent ce discours, volontairement ou involontairement, pourraient adhérer à l’hypothèse qu’il vaut mieux une société sans droit qu’une société de droit. Et pourtant, c’est bien ce qui se joue.

    1ère idée reçue : les juges freinent l’exercice du pouvoir
    A envisager l’ensemble des décisions de justice rendues par les différentes instances juridictionnelles compétentes, le bilan global est que les juges ne s’opposent que très ponctuellement à l’action publique : dans la très grande majorité des cas, au contraire, ils la valident et en renforcent l’inéluctabilité. Les juges, et singulièrement le juge administratif et le juge constitutionnel, ménagent les autorités en charge d’exercer le pouvoir, en façonnant le droit à cette fin.

    Ainsi par exemple de la notion d’« intérêt général », dont use le Conseil constitutionnel depuis 1979 (Cons. const., 12 juill. 1979, n° 79-107 DC), est orientée vers la validation des restrictions apportées aux droits et libertés par le législateur. La notion d’intérêt général présente un avantage très net pour le législateur, puisque c’est à lui qu’il revient d’en définir le contenu, dispensant le juge d’en apprécier la pertinence. Si donc on s’intéresse à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on doit constater que, au regard du nombre de lois et de dispositions législatives adoptées, très rares sont les censures et encore plus concernant des dispositifs de grande importance (dès lors que l’exécutif est impliqué dans ces dispositions, car celles seulement voulues par le Parlement échappent un peu moins à la censure, qui reste de toutes les façons rare). Devant la juridiction administrative également, l’État gagne le plus souvent à la fin, sauf exceptions, comme à propos de « l’affaire du siècle », l’affaire de Grande-Synthe (CE, 1er juill. 2021, n° 427301), qui jouent le rôle d’un miroir grossissant d’une réalité fantasmée.

    Les auteurs du rapport d’information du Sénat cité plus haut l’admettent d’ailleurs : beaucoup plus loin dans le document et n’en faisant pas leurs « gros titres », ils concèdent que le phénomène de la judiciarisation de la vie publique ne doit pas être « surestimé ». Et de rappeler par exemple que, pendant la crise sanitaire, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel n’ont pas posé d’obstacles réels aux décisions prises par le gouvernement et le législateur d’alors, ce qu’en effet nous avions tous pu constater. Le juge est alors loué pour ce qu’il « est donc capable de procéder à l’interprétation constructive des textes non pas pour empêcher mais au contraire pour faciliter l’action des pouvoirs publics au regard des circonstances » (je souligne). On ne saurait être plus clair.

    Dans une sorte d’aveu de lucidité, il est également dit dans le rapport que « les changements qui ont conduit au renforcement du rôle des juridictions ont été démocratiquement décidés », et qu’« il n’y a pas de « prise de pouvoir » par les juges : ils usent seulement des prérogatives qui leur ont été attribuées ». Autrement dit, on doit convenir que les juges sont accusés d’exercer des compétences que les politiques leur ont attribuées.
    Le juge n’empêche donc pas le pouvoir d’agir. D’ailleurs, comment expliquerait-on autrement la normalisation du droit d’exception sécuritaire par la loi « SILT » (Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme), les refontes successives du droit du travail depuis notamment les premières « ordonnances Macron » en 2017 (cinq ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017), qui ont fait du travail un coût pour les entreprises et de la spéculation un bienfait ? Comment expliquerait-on la réforme de l’instruction et de la peine, qui conduit aujourd’hui des procureurs à prononcer les peines alors qu’ils ne sont pas juges, et les prévenus à convenir eux-mêmes de leur peine sans possibilité de réformation (dispositif de la composition pénale) ? Comment expliquerait-on une production législative et réglementaire qui semble inarrêtable, si le juge constituait vraiment un frein à l’action publique ?

    Le juge n’empêche ainsi que rarement le pouvoir d’agir et, même, il est le bras armé du politique souvent. Par exemple, tout avocat spécialisé dans le contentieux des étrangers en fait l’expérience. Et on pense aussi à un phénomène inquiétant de ces dernières années, qui se développe de manière alarmante en même temps que la rhétorique du gouvernement des juges : le fait que la simple évocation d’une affaire terroriste autorise la police judiciaire à saisir, perquisitionner ou mettre en garde à vue des personnes sans respecter les garanties de droit commun, ou à interdire des manifestations. Le fait aussi que les procédures visant à réprimer le fameux délit d’apologie du terrorisme se soient multipliées (on est passé de 15 procédures environ par an avant 2014 à plus de 300), d’autant qu’elle concerne de plus en plus souvent des acteurs de la vie politique, militante ou syndicale, dont l’activité se trouve ainsi entravée et pour lesquels l’effet de menace paraît être particulièrement opérant.

    Pourquoi alors quand même dire que les juges en font trop ? Je me hasarderais à faire un parallèle avec la tonalité du discours libéral, néo-libéral ou ultra-libéral, qui fustige constamment l’action publique comme un frein à la libre concurrence et aux échanges, alors que celle-ci a posé un cadre juridique quasi-idéal et le fait constamment évoluer dans un sens favorable aux plus grands opérateurs économiques. Le ressort de cette rhétorique est éprouvé : en dénonçant le « trop », on s’assure de ce que l’action reste minimale, celle publique s’agissant du marché, celle judiciaire vis-à-vis des politiques publiques.

    Le communiqué délivré le 1er avril par la Cour d’appel de Paris ne doit pas être compris autrement : l’« affaire » sera bien jugée avant que ne commencent les opérations en vue des élections présidentielles de 2027. Si jamais la Cour devait alors, ou infirmer la condamnation, ou infirmer le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité, concernant Marine Le Pen principalement, le jugement du Tribunal aurait été un « coup pour rien » et on repartirait comme avant, là où les politiques peuvent agir sans craindre l’application judiciaire du droit. Suivant cette logique, ce sont les juges qui doivent se freiner (le fameux « self restraint »), parce qu’ils ne doivent pas freiner l’exercice du pouvoir.

    2ème idée reçue : les juges ne doivent pas freiner l’exercice du pouvoir
    A maxima, freiner l’exercice du pouvoir veut dire l’empêcher complètement ; a minima, cela implique d’en ralentir la cadence, d’en exclure certains aspects. Dans les discours qui finissent par fustiger toute incidence des décisions de justice sur l’activité politique est souvent mise en avant la question des intérêts légitimes à protéger contre le droit : intérêts de la nation surtout, déclinés à l’envie par les politiques. C’est par exemple ce qui pousse Gérald Darmanin à dire en 2024 qu’il n’appliquera pas une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (comme le Parlement de Russie l’avait d’ailleurs décidé il y a quelques années en adoptant une loi autorisant la cour constitutionnelle à ne pas appliquer les décisions de la juridiction européenne). Ces intérêts, non définis a priori, car définis variablement en fonction des majorités électorales ou des circonstances qui font « système » : crise économique, pandémie, risque terroriste principalement. Fréquemment, le politique, et le juge avec, invoquent des impératifs – qu’il s’agisse par exemple de l’efficacité ou de l’urgence – qui permettent de surmonter les procédures et les règles inscrites dans les règles de droit.

    Le principe selon lequel la validité/légitimité de la décision publique dépend d’autres valeurs que celle du respect du droit fait tranquillement son chemin, de sorte qu’on ne s’étonne finalement presque pas que des parlementaires puissent dire que « la volonté de toujours mieux protéger les droits fondamentaux peut parfois compromettre la capacité de mener des politiques publiques efficaces au service de l’intérêt général », comme dans le rapport sénatorial précité.

    Comment et où faut-il alors tracer le chemin de la justice lorsqu’elle est confrontée au politique ? S’il s’agit de prendre le mot d’ordre au sérieux, tout contrôle dont le résultat ne consisterait pas à valider l’action politique et administrative telle qu’elle est envisagée ou déjà en cours, serait illégitime. En suivant, le droit ne devrait jamais être un obstacle à la volonté d’une majorité politique donnée. Il suffit de faire parler un peu le personnel politique pour que cet aveu involontaire soit fait. Mécaniquement, le contrôle du juge n’en serait pas un, puisque devrait s’y substituer un simple enregistrement formel, dont le « vernis » juridique servirait, ironie de la chose, à renforcer sa légitimité ! Parce que, si on n’aime pas le droit quand il empêche ou freine le politique, on le convoque en soutien lorsqu’il ne le contrarie pas. On l’a vu récemment avec la nomination du Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel par le président de la République : les parlementaires s’étaient prononcé contre à 58 voix sur 97, c’est-à-dire à près de 60%, mais « en droit », il manquait une voix pour bloquer la nomination. Et si c’est légal – ici constitutionnel –, alors ce serait légitime, dans une confusion que l’on ne dénonce même plus.

    Le fondement réel de toutes ces affirmations est évidemment le sentiment du politique de bénéficier d’une légitimité supérieure à celle du juge, du fait de son élection, une légitimité dont se parent d’ailleurs les ministres par ricochet, même s’ils ne sont pas élus et, pour nombre d’entre eux, ne l’ont même jamais été. C’est à cause de l’élection que certains courants de pensée estiment que seul le peuple pourrait être vraiment un juge de l’action politique des représentants, car il n’y aurait rien d’autre au-dessus des représentants. On pourrait bien sûr discuter de ce surcroît de légitimité dont bénéficient les élus et ceux qui travaillent avec eux, tant l’organisation du système politique par l’élection n’a pas pour effet de créer un lien réel entre tous les individus composant le pays et les dits « élus ». On pourrait donc discuter aussi de ce qui fonde cette légitimité. Par exemple, qu’est-ce qui, dans les faits, justifie que l’élection, par un tout petit nombre de personnes rapporté à l’ensemble de la population, soit considérée comme fondant mieux la légitimité que la validation d’un ensemble de compétences s’agissant des juges (sauf pour le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat, dont la composition ne rime pas avec qualifications spécifiques) ? Sans préjuger des éléments de réponse, et sans préjuger non plus de ce que d’autres sources de légitimité pourraient être pensées (certains par exemple militent pour le tirage au sort des politiques), cela mériterait au moins discussion, une discussion qui aurait des conséquences sur notre problématique.

    Il apparaît en tout cas que l’édification moderne de nos systèmes politiques repose sur une philosophie à laquelle n’adhèrent manifestement pas les titulaires de l’exercice du pouvoir politique, et qui a pour effet que l’un de ses piliers, le juge, soit constamment en position de fragilité vis-à-vis des autres. L’édifice menace ainsi à tout moment de s’effondrer s’il n’est pas acquis que les « juges » doivent juger, y compris l’action du personnel politique, à partir des compétences qui leur ont été données par le droit, c’est-à-dire le résultat de décisions politiques. En effet, ce sont des textes juridiques (et notamment la Constitution, les lois adoptées par le législateur et les règlements de l’exécutif), c’est-à-dire des textes adoptés par les autorités politiques elles-mêmes, qui organisent la compétence des juges.

    Par exemple, l’article R.311-1 du code de justice administrative français est issu d’un décret adopté le 30 septembre 1953 en Conseil des ministres (et de nombreuses fois modifié par la suite), qui portait « réforme du contentieux administratif », et qui indique aujourd’hui que « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (…) Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ». Quoi qu’il le veuille ou ne le veuille pas, le Conseil d’État doit donc juger de ces actes du Président de la République, s’il est saisi par un justiciable dont il est établi qu’il a un intérêt légitime à agir (ce peut par exemple être le cas d’une association qui s’est donné pour objet la défense de certains intérêts environnementaux, éducatifs, touristiques, etc.). Les juges ne volent donc pas leur compétence, « on » la leur donne. Et parfois, « on » la leur retire. Le « on » vise principalement le Parlement, et le pouvoir exécutif lorsque ce dernier est – juridiquement – compétent.

    Évidemment, on comprend que si ça ne tenait qu’aux titulaires effectifs du pouvoir à un moment donné, ils retireraient bien aux juges leur compétence. Ils le font parfois, en transférant les compétences d’un juge à un autre, et pour des raisons diverses ou inavouées : économies budgétaires, proximité avec les justiciables, mais aussi désir de minimiser le contrôle sur l’action administrative, comme lorsque le juge judiciaire – moins clément avec l’administration – est dessaisi au profit du juge administratif. Mais l’édifice politique, tel qu’il résulte notamment de la Constitution et de l’histoire, oblige à conserver le juge. Alors, puisqu’il ne peut s’agir de le faire disparaître, et puisque presque toutes les ficelles sont tirées pour en minimiser les effets, il faut plomber son image, le décrédibiliser comme juge, ce qui n’est pas la même chose que de pointer – comme je l’ai fait dans La Constitution maltraitée. Anatomie du Conseil constitutionnel (Amsterdam, 2023) – que l’instance censée être un juge ne dispose d’aucune qualité pour pouvoir être qualifiée ainsi.

    La critique du gouvernement des juges a clairement cette fonction de délégitimation de leur travail en tant qu’ils ont une compétence acquise pour juger les actes du politique, depuis l’acte de l’administration locale (compétence d’un tribunal administratif) jusqu’à la loi adoptée par le Parlement (compétence du Conseil constitutionnel), en passant par l’opération de police (compétence du juge judiciaire). Le mot d’ordre du politique à l’égard du juge repose donc sur une volonté de ne pas reconnaître sa soumission au droit : à la Constitution bien sûr (et il est à cet égard très bien servi par le Conseil constitutionnel qui n’est pas un « contre-pouvoir » mais qui est tout contre le pouvoir), mais aussi à toutes les autres normes, nationales ou européennes, chaque fois qu’elles contrarient ses ambitions. Pour juger tout à la fois la philosophie et les ressorts de ce mot d’ordre, il faut donc revenir sur la réalité des rapports entretenus entre les deux idées de « droit » et de « politique ».

    3ème idée reçue : le droit, ce n’est pas de la politique
    Parmi les distinctions malheureuses qui neutralisent l’espace de la critique à l’égard des pratiques et usages politiques au regard du droit, il y a donc celle qui marque l’existence d’une frontière entre le droit et la politique. Si cela concerne tout le droit, cela est particulièrement évoqué lorsqu’il s’agit de dire que les actes des plus hautes autorités politiques ou administratives sont contrôlés par des juges. La problématique à cet sujet est que, par la force des choses, la décision des juges ayant un impact sur la continuité de l’action politique et administrative, cela conduit les autorités en question à se plaindre de ce que le juge fait de la politique.

    Pour se sortir de ce cercle vicieux autrement qu’en admettant ce qui se passe, à savoir que, sauf dans d’assez rares cas finalement, les juges sont plutôt portés à renforcer la légitimité de l’action politique et administrative en lui donnant le sceau du droit (contrariant la première idée reçue), on comprend qu’il faudrait rendre le contrôle « acceptable », et donc, nécessairement, revoir la manière dont nous pensons la distinction. Car celle-ci n’est pas du tout ontologique, elle n’est pas une distinction « vraie », ou de nature, elle est le résultat de nos représentations.

    Dans l’imaginaire légal commun – car il en existe incontestablement un – on fait souvent appel au droit comme s’il avait une force et une signification propre, détachées de tout intérêt contingent. En ce sens, le droit ne serait donc pas de la politique. Sans creuser la chose, et parce qu’on admet comme une évidence la distinction, on est ainsi facilement conduit à s’indigner contre ces juges qui, par leurs décisions freinant et même parfois empêchant les politiques d’agir, feraient indûment de la politique. Mais la réalité du droit n’est pas cette chose neutre, objective, dont l’application aurait la même coloration, c’est-à-dire aucune. Le droit rencontre perpétuellement des questions « politiques », dont il n’est pas concevable qu’il en soit détachable : « il est pensé, fabriqué, modifié, effacé par le personnel « politique », selon des considérations morales, philosophiques, éthiques, économiques ou sociales, qui donnent leur sens à la règle ou à la procédure qui a été choisie » (La constitution au XXIè siècle. Histoire d’un fétiche social, Amsterdam, 2025).

    On pourrait multiplier les exemples pour le montrer. La règle de droit est le résultat d’une pensée (bonne ou mauvaise, approfondie ou non, cultivée ou non) autour du moyen adéquat pour parvenir à une fin déterminée. Le droit n’est donc pas et simplement la somme des actes expressément interdits ou implicitement permis, somme à laquelle on ajouterait toutes les règles destinées à assurer l’application du droit (règles relatives aux institutions et administrations). Il s’agit, comme l’indiquait l’anthropologue Clifford Geertz, d’un « code culturel de significations », d’un mode de lecture de la société.

    Il n’importe donc pas tant de savoir ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, mais de savoir pourquoi. Pour rester sur le terrain constitutionnel, il faut par exemple admettre que les premières règles de procédure relatives à l’adoption de la loi reposent sur des principes, qui ne sont peut-être plus interrogés aujourd’hui, mais qui, historiquement et philosophiquement, sont déterminés : pour adopter une « bonne » loi, c’est-à-dire, pour reprendre ce qui fut énoncé par Montesquieu, pour garantir la liberté, il faut deux éléments incompressibles, le temps et la confrontation entre des intérêts différents.

    C’est cette philosophie (ou au moins fut-ce affirmé à l’époque), qui a présidé à la révision du texte de la Constitution en 2008, pour obliger à ce qui ne paraissait plus être intégré par les politiques : un délai de six semaines minimum entre le dépôt d’un texte de loi et son examen en séance publique a donc été inscrit dans le texte de la Constitution, et la main a été redonnée au Parlement, au nom de ce qu’il représenterait des intérêts distincts du Gouvernement, pour modifier un texte déposé par le Gouvernement.

    Presque vingt années plus tard, le discours ambiant est tout différent, qui voudrait qu’une bonne loi soit adoptée rapidement et parce qu’elle est le vœu d’une majorité, donc homogène. Ce faisant, les pratiques politiques actuelles tendent donc à tordre le droit constitutionnel, sous couvert de ce même droit. Notamment, puisqu’il existe une procédure accélérée, dont l’organisation actuelle dépend d’ailleurs aussi de la révision constitutionnelle de 2008, alors autant l’utiliser, quitte à en banaliser l’usage, réduisant ainsi à néant tant le texte que la philosophie qui l’a initié, fondamentale pour penser l’exercice du pouvoir.

    Mais, on fait comme si, une fois adoptée, la règle n’était plus que « juridique ». Il y aurait ainsi une manière de comprendre ce qui relève du droit proprement dit et ce qui relève de la politique. La solution la plus simple, pour ne pas dire simpliste, et en réalité complètement infondée, est de séparer les règles formelles qui sont adoptées des considérations politiques, philosophiques, éthiques, historiques, économiques, culturelles, etc., qui ont nourri leur adoption. Il resterait la « technique » et les procédures, c’est-à-dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire, ce qu’on peut faire ou ne pas faire, mais jamais pourquoi il faut le faire ou ne pas le faire. Le droit est réduit à des procédures, désincarnées, soutenant au passage l’idée selon laquelle les juristes eux-mêmes ne seraient que des procéduriers.

    Et le fait est qu’ils ne demandent qu’à l’être, en se désengageant de leur objet proprement politique. Si les politiques présentent une très grande résistance à l’idée que le droit puisse être autre chose que cette chose désincarnée et procédurale – parce que cela les obligerait à réfléchir aux limites que l’on a voulues, par le droit, poser à leur action –, les juristes ne sont pas en reste, qui se défendent de faire de la politique, de la philosophie, de l’économie, etc. Ils ne sauraient donc que dire que telle procédure a effectivement été suivie ou non, respectée ou non. Le pourquoi ne les concerneraient pas. Cette attitude ne serait pas si problématique s’il n’en résultait pas que les acteurs politiques ne se sentent plus liés par les règles pour de « bonnes » raisons. Ils sont seulement liés à des procédures, dont ils peuvent allègrement ignorer ou nier la raison d’être. Et il n’y aurait, en droit, rien à leur opposer d’« objectif » puisque la politique, la philosophie, l’économie, la culture, etc., ne seraient pas tels. En bref, le droit, qui en est pétri, parviendrait, par un effet de magie, à s’en extraire. Si les acteurs de l’exercice du pouvoir n’ont pas endossé l’éthique qui doit être la leur en fonction du texte constitutionnel et de la raison qui l’a animé et initié, c’est-à-dire s’il leur manque l’éthique de la fonction gouvernante, c’est aussi parce que ni les juristes ni les juges n’ont endossé leur propre rôle. Il y a une dévaluation et de la norme et du travail autour de la norme qui, pour être interprétée et appliquée, se trouve privée de ce qui l’a fait venir à l’existence.

    Cette idée que, dans nos sociétés modernes, le droit est séparé de la politique, a donc prospéré sans avoir de fondement sérieux. Car la politique ce n’est pas toujours du droit, mais le droit c’est toujours de la politique. On comprend que cela ennuie le personnel politique, parce que, en suivant ce raisonnement, il apparait que, en cherchant à appliquer la norme, le juge ne ferait que valider une question politique. Faire du droit, c’est nécessairement faire de la politique, sans que l’on puisse dire le juge interfère dans la décision politique. Il ne fait que repérer comment la règle a été pensée pour imaginer remplir un objectif déterminé : cette intention mise en parole, parce qu’elle l’a été sous forme de droit, de règles, s’impose désormais donc à tous, y compris au politique lorsqu’il est soumis à la décision du juge. S’il veut ensuite la changer quand elle ne lui convient plus, il a ce pouvoir de le faire, puisque c’est lui qui fabrique le droit. Mais la séparation des pouvoirs étant ce qu’elle est, il ne l’applique pas, c’est le rôle du juge. Si on devait dire que le politique d’aujourd’hui ne peut pas être lié par le politique d’hier (en général au nom d’une qualité représentative qui le lierait au peuple), alors cela signifierait que le droit perdrait son statut de norme contraignante, pour devenir une manifestation parmi d’autres, contingente et changeante, des volontés et caprices des autorités politiques et administratives. Le rôle du juge est d’être ce petit grain de sable dans la tentation d’ignorer le droit.

    La société actuelle n’a semble-t-il pas bien défini ce qu’elle entend par une société gouvernée par le droit plutôt que par les hommes. La culture du droit, dans la connaissance de son rôle, de ses évolutions, des conditions de sa fabrication dans une organisation donnée, manque le plus souvent, et aux politiques singulièrement, qui manient des mots et des idées dans la plus grande contradiction. L’organisation de la justice par le pouvoir politique n’est pas comprise pour ce qu’elle devrait être, à savoir la mise en œuvre du contre-pouvoir qu’elle est censée représenter, même si ça ne convient pas toujours à l’action du politique, par définition contingente, souvent adossée aux modes du moment. Rappelons que ce sont bien les dérives autoritaires, totalitaires et mortifères des autorités politiques en Europe au XXe siècle qui sont à l’origine du développement extraordinaire du concept d’État de droit, destiné à faire du juge, non pas une puissance nulle, mais un véritable contre-pouvoir, dans le respect de l’esprit de Montesquieu.

    Lauréline Fontaine
    juriste, professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne nouvelle

  • La guerre à l’#accès_aux_droits des étrangers

    Pour les avocats spécialisés en #droit_des_étrangers, la tâche est ardue. Ils occupent une position dominée dans leur champ, les lois évoluent très vite, et une nouvelle forme de #violence se fait jour, y compris contre les magistrats : des campagnes diffamatoires par des médias d’extrême droite – jusqu’à rendre publics les noms des « coupables de l’invasion migratoire ».
    Le gouvernement Bayrou, dans une continuité incrémentale avec l’orientation répressive déjà actée par les gouvernements Attal puis Barnier, est entré dans une #guerre ouverte contre les étrangers.

    L’arsenal lexical et juridique déployé en témoigne : de la #rhétorique de la « #submersion » à l’enterrement du #droit_du_sol à #Mayotte, en passant par la restriction drastique des conditions pour l’#admission_exceptionnelle_auséjour, l’attitude belliqueuse de l’exécutif et de ses alliés dans l’hémicycle n’a de cesse de s’affirmer et de s’assumer, quitte à remettre en cause l’#État_de_droit qui, selon Bruno Retailleau, ne serait désormais ni « intangible, ni sacré ».

    Il faut dire aussi que le vent xénophobe qui souffle sur l’Europe ne fait qu’encourager ces choix nationaux décomplexés : le Nouveau Pacte européen sur l’asile et l’immigration, adopté au printemps 2024 et dont le Plan français de mise en œuvre n’a pas été rendu public malgré les diverses sollicitations associatives, a déjà entériné le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, la banalisation de l’#enfermement et du #fichage des étrangers[1],dans un souci de résister « aux situations de #crise et de #force_majeure ».

    C’est donc dans ce contexte politique hostile, caractérisé entre autres par une effervescence législative remarquable qui les oblige à se former constamment, que les avocats exercent leur métier. Ainsi, défendre les droits des personnes étrangères est difficile, d’abord et avant tout parce qu’ils en ont de moins en moins.

    Deuxièmement, les conditions pour exercer le métier afin de défendre ce qui reste de ces #droits peuvent être difficiles, notamment à cause des contraintes multiples d’ordre économique, symbolique ou encore procédural. Tout d’abord, ces professionnels savent qu’ils pratiquent un droit doublement « des pauvres » : d’une part, cette matière est plutôt dépréciée par une grande partie des collègues et magistrats, car souvent perçue comme un droit politique et de second rang, donnant lieu à des contentieux « de masse » répétitifs et donc inintéressants (on aurait plutôt envie de dire « déshumanisants ») ; d’autre part, ces mêmes clients ont souvent réellement des difficultés financières, ce qui explique que la rémunération de leur avocat passe fréquemment par l’#Aide_Juridictionnelle (AJ), dont le montant est loin d’évoluer suivant le taux d’inflation.

    Concernant les obstacles d’ordre procédural, la liste est longue. Que ce soit pour contester une décision d’éloignement du territoire ou une expulsion de terrain devenu lieu de vie informel, le travail de l’avocat doit se faire vite. Souvent, il ne peut être réalisé dans les temps que grâce aux collaborations avec des bénévoles associatifs déjà débordés et à bout de souffle, mais proches des situations de terrain, et donc seuls à même de collecter les nombreuses pièces à déposer pour la demande de l’AJ ou encore pour apporter les preuves des violences subies par les justiciables lors d’évacuations ou d’interpellations musclées. Pour gagner ? Pas autant de fois qu’espéré : les décisions de #justice décevantes sont légion, soit parce qu’elles interviennent ex post, lorsque la #réparation du tort n’est plus possible, soit parce qu’elles entérinent l’#impunité des responsables d’abus, soit parce que, même lorsqu’elles donnent raison aux plaignants, elles ne sont pas exécutées par les préfectures, ou encore elles ont peu de pouvoir dissuasif sur des pratiques policières ou administratives récidivantes.

    Enfin, même lorsque des droits des étrangers existent toujours sur le papier, en faire jouir les titulaires est un parcours du combattant : l’exemple de la #dématérialisation des services publics est un exemple flagrant. Assurément, Franz Kafka en aurait été très inspiré : toutes les démarches liées au #droit_au_séjour des étrangers doivent désormais se faire en ligne, alors que dans certaines préfectures l’impossibilité de prendre un rendez-vous en des temps compatibles avec le renouvellement du #titre_de_séjour fait plonger dans l’#irrégularité beaucoup de personnes parfois durablement installées et insérées professionnellement en France.

    Même la Défenseure des droits, dans un rapport rendu public le 11 décembre 2024, a épinglé l’#Administration_numérique_des_étrangers_en_France (#ANEF) en pointant du doigt sa #responsabilité en matière d’« #atteintes_massives » aux droits des usagers. Parmi ces derniers, les étrangers sont de plus en plus nombreux à faire appel à des avocats censés demander justice en cas de risque ou de perte du droit au séjour à la suite des couacs divers en #préfecture, dans sa version numérique ou non, comme dans le cas des « #refus_de_guichet ». Et encore une fois, pour les avocats il s’agit d’intenter des #procédures_d’urgence (les #référés), qui engorgent la #justice_administrative à cause de dysfonctionnements généralisés dont les responsables sont pourtant les guichets de ce qui reste du #service_public.

    Ces dysfonctionnements sont au cœur d’une stratégie sournoise et très efficace de #fabrication_de_sans-papiers, et les craintes des personnes étrangères sont d’ailleurs bien fondées : avec l’entrée en vigueur de la nouvelle #loi_immigration, dite Darmanin, les refus ou pertes de titre de séjours sont assorties d’obligations de quitter le territoire français (#OQTF), avec, à la clé, le risque d’enfermement en #Centre_de_Rétention_Administrative (#CRA) et d’#éloignement_du_territoire.

    Au vu du nombre grandissant d’étrangers déjà en situation irrégulière ou craignant de le devenir, des nouvelles entreprises privées y ont vu un marché lucratif : elles vendent en effet à ces clients potentiels des démarches censées faciliter leur #régularisation ou encore l’accès à la nationalité française. À coup de pubs sur les réseaux sociaux et dans le métro, puis de slogans aguicheurs (« Devenez citoyen français et démarrez une nouvelle vie ! ») et de visuels bleu-blanc-rouges, ces entreprises facturent des prestations de préparation de dossier à plusieurs centaines voire milliers d’euros, sans toutefois vérifier systématiquement l’éligibilité de la personne au titre demandé et donc sans même garantir le dépôt effectif du dossier[2].Qui sont donc ces magiciens autoproclamés des procédures, qui se font payer à prix d’or ? Les équipes sont présentées sur les sites de ces entreprises comme étant composées d’« experts spécialisés en démarches administratives », et encore de « conseillers dévoués ». Si l’accompagnement d’un avocat est nécessaire ou souhaité, mieux vaut aller voir ailleurs avant d’avoir signé le premier chèque…

    Les temps sont donc troubles. Et ils le sont aussi parce que les vrais professionnels du droit, celles et ceux qui ne cessent de se mettre à jour des derniers changements législatifs ou procéduraux, et de travailler en essayant de tenir les délais de plus en plus serrés de la justice (au rabais) des étrangers, sont ouvertement menacés.

    Le cas du hors-série n° 1 du magazine Frontières est exemplaire d’une attitude fascisante et décomplexée, déterminée à jeter le discrédit sur les avocats, les #magistrats et les #auxiliaires_de_justice (accompagnés bien sûr des ONG, associations, et universitaires « woke »), coupables de défendre les droits de celles et ceux que la fachosphère voudrait bien rayer de la catégorie de justiciables : les #étrangers. Discrédit qui devient #menace et #mise_en_danger, lorsque les noms, les prénoms, la fonction et le lieu d’exercice de ces maîtres à abattre sont rendus publics : en effet, ces supposés coupables du « #chaos_migratoire » sont explicitement identifiés dans ces pages. Plus précisément, plusieurs dizaines d’« #avocats_militants », profitant des dossiers de l’aide juridictionnelle pour « passer des vacances au soleil toute l’année », sont nommément pris à parti. Les magistrats ne sont pas épargnés dans cette cabale, et le magazine les épingle également.

    Plusieurs sonnettes d’alarme ont été tirées, du Conseil des barreaux européens (CCBE) au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTA) : cette dernière instance relevant du Conseil d’État, généralement très discrète, s’est exprimée publiquement le 11 février dernier pour dénoncer sans ambiguïté les injures et menaces proférées nominativement à l’encontre d’avocats et #juges, ainsi que la mise en cause de l’#indépendance et de l’#impartialité de la justice administrative, estimant que « toutes les suites pénales susceptibles d’être engagées doivent l’être ». La matière pour le faire ne semble pas manquer, et des #plaintes avec constitution de partie civile ont déjà été déposées par le passé par des magistrats, donnant lieu à des contentieux pénaux dont certains sont encore en cours. Mais face à la montée des récriminations violentes contre les juges « rouges », plusieurs juridictions s’organisent pour attribuer la #protection_fonctionnelle à leur personnel.
    Et ce n’est pas bon signe.

    Malgré le soutien de #Gérald_Darmanin aux magistrats menacés, dans ses nouvelles fonctions de Ministre de la Justice, son homologue de l’Intérieur a repris un vieux cheval de bataille qui revient à fustiger la supposée « #confiscation_du_pouvoir_normatif » par les juridictions européennes ou nationales : en défendant la légitimité du #non-respect_du_droit lorsqu’il est considéré incompatible avec les principes nationaux, une brèche de plus a été ouverte par #Bruno_Retailleau pour qui « on doit changer la loi. Aujourd’hui, on a quantité de règles juridiques qui ne protègent pas la société française ».

    En réalité, Gérald Darmanin doit en partager le raisonnement, puisque, lorsqu’il était lui-même à l’Intérieur, il avait osé autoriser l’expulsion d’un ressortissant Ouzbèke soupçonné de radicalisation malgré la décision contraire de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), pour ensuite être débouté par le juge des référés du Conseil d’État qui avait enjoint sa réadmission. Ce #contrôle_juridictionnel est considéré par un nombre croissant d’élus, et d’internautes violents, comme excessif et nuisible à l’efficacité du maintien de l’ordre. De là à traiter les avocats et magistrats « fautifs » de trop brider les ambitions sécuritaires du gouvernement comme des ennemis intérieurs, il n’y a qu’un pas.

    Les plus optimistes pourront toujours considérer le #Conseil_Constitutionnel comme le dernier rempart vis-à-vis des risques d’ingérence de l’exécutif sur le judiciaire. Mais que peut-on attendre de cette institution et de son #impartialité, lorsque l’on sait que les « Sages » sont souvent d’anciens professionnels de la politique, peu ou pas formés au droit, dont #Richard_Ferrand, à peine nommé, est un exemple parfait ?

    L’histoire nous le dira. En attendant, il serait opportun de penser à faire front.

    https://aoc.media/analyse/2025/03/16/la-guerre-a-lacces-aux-droits-des-etrangers
    #mots #vocabulaire #terminologie #Etat_de_droit #xénophobie #contrôles_frontaliers #avocats #juges_rouges
    ping @reka @isskein @karine4

  • La candidature de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel est approuvée à une voix près par les commissions des lois du Parlement - Le Père Peinard
    https://www.leperepeinard.com/flash-info/la-candidature-de-richard-ferrand-a-la-presidence-du-conseil-constitu

    19 février 2025 13h44
    ConseilConstitutionnel

    La présidente de la commission des lois du Sénat Muriel Jourda, vient de proclamer les résultats du vote des sénateurs et députés des deux commissions.

    La candidature de Richard Ferrand, ancien président de l’Assemblée nationale (2018-2022) et proche d’Emmanuel Macron, a été contestée par 58 voix contre. Le seuil de majorité des 3/5e pour acter un rejet de sa nomination, qui était tombé de 74 à 59 voix avec l’abstention, n’a pas été atteint à une voix près.

    Au total, 97 parlementaires se sont exprimés et 39 parlementaires ont voté pour sa nomination. Au Sénat, sur 40 votes exprimés, 14 ont été favorables et 26 contre, tandis qu’à l’Assemblée, sur 57 voix exprimées, 25 se sont dits pour sa désignation, et 32 contre.

    En l’état, » rien ne s’opposer à ce que le président de la République nomme M. Richard Ferrand au Conseil constitutionnel « , a déclaré Mme Jourda lors de l’annonce des résultats

    La majorité de droite et d’extrême-droite ne s’oppose pas au noyautage du Conseil Constitutionnel par un individu non-juriste et à la réputation d’escroc, membre d’une élite aux états de faits qui confinent à la mafia.

  • La #Loi_Asile_Immigration raciste fait l’unanimité… CONTRE elle !
    https://bascules.blog/2024/02/03/la-loi-asile-immigration-raciste-fait-lunanimite-contre-elle

    Communiqué de presse après la décision du #Conseil_constitutionnel et la promulgation de la loi Asile Immigration APPEL À MANIFESTER LE 3 FÉVRIER 2024 Vendredi 26 janvier, le gouvernement a promulgué la loi Asile Immigration. Même si le Conseil constitutionnel a retiré un certain nombre de dispositions, ce qui en reste demeure l’une des pires […]

    #Appel_à_manifester #Communiqué #Racisme_d'Etat


    https://2.gravatar.com/avatar/2cef04a2923b4b5ffd87d36fa9b79bc27ee5b22c4478d785c3a3b7ef8ab60424?s=96&d=

  • Ils sont gentils à Marianne...

    Quand le #Conseil_Constitutionnel ne dit rien, il est à la botte.

    Quand il s’exprime, il est vilain, #pabo. :-D :-D :-D

    #Loi_immigration : « Neuf juges peuvent donc balayer d’un revers de manche un énorme travail parlementaire »

    Ça s’appelle la #séparation_des_pouvoirs, et c’est pas trop mal comme ça... :-D :-D :-D

    #politique #société #France #loi #régulation #régularité #seenthis #vangauguin

    https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/loi-immigration-neuf-juges-peuvent-donc-balayer-dun-revers-de-manche-un-en

  • Loi « immigration » : « Le Conseil a manqué l’occasion de se prononcer sur les limites constitutionnelles aux atteintes portées aux droits des étrangers »
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/01/28/loi-immigration-le-conseil-a-manque-l-occasion-de-se-prononcer-sur-les-limit

    La décision du Conseil constitutionnel restera comme l’une des plus habiles qu’ait rendues l’institution de la rue de Montpensier : elle lui a permis de se sortir de la situation inextricable dans laquelle l’avait injustement placée la majorité présidentielle.

    Le juge constitutionnel n’a en principe vocation qu’à contrôler la constitutionnalité des dispositions d’une loi adoptée par la majorité et contestée par l’opposition. Or, il s’est trouvé saisi d’un texte, fruit d’un compromis entre le gouvernement et les parlementaires de droite, dont des ministres et des membres de la majorité ont pointé publiquement, de manière inédite, les potentiels vices de constitutionnalité.

    L’objet du contrôle de constitutionnalité a priori s’en trouvait dès lors détourné : la majorité présidentielle (relative) entendait en faire un mécanisme lui permettant de remporter juridiquement ce qu’elle n’avait pas su obtenir politiquement. Voilà pourquoi le gouvernement n’a pas pleinement exercé sa fonction de défenseur de la constitutionnalité de la loi devant le juge constitutionnel : il s’en est remis, de manière inhabituelle, « à la sagesse du Conseil constitutionnel » à propos du nombre de dispositions introduites par les sénateurs républicains avec lesquelles il était en désaccord.

    Le Conseil constitutionnel se trouvait dès lors placé dans une impasse présentant des risques significatifs pour sa légitimité. Une censure des dispositions les plus sensibles du texte au regard de leur contrariété à certains droits ou libertés aurait conduit à la vive mise en cause de l’institution et au retour de l’antienne sur le « gouvernement des juges » – un risque bien réel au vu des attaques dont il avait fait l’objet, en 1993, à la suite de sa décision de censure d’une loi relative à l’immigration. A l’inverse, une déclaration de conformité aurait provoqué des doutes sur sa capacité à être un véritable gardien des droits et libertés constitutionnels.

    Motifs procéduraux

    En choisissant de qualifier l’essentiel des dispositions les plus controversées de la loi de « cavaliers législatifs », le Conseil constitutionnel a privilégié une solution ingénieuse : tout en se fondant sur une jurisprudence bien établie et sur un raisonnement juridique en apparence imparable, il évite de se prononcer sur l’atteinte éventuelle de ces dispositions aux droits et libertés constitutionnels.
    Cette habileté du Conseil constitutionnel ne le préservera cependant pas de certaines critiques légitimes.

    D’abord, si la jurisprudence relative aux « cavaliers législatifs » est ancienne, elle a en effet été appliquée avec un zèle particulier dans le cadre du contrôle de cette loi, et ce en dépit de la révision constitutionnelle de 2008 qui avait justement vocation à desserrer son contrôle. Rappelons qu’en l’état du droit, lorsqu’il contrôle une disposition qui a été ajoutée par voie d’amendement, le juge constitutionnel doit contrôler qu’elle présente un lien, même indirect, avec le contenu du projet de loi initialement déposé devant le Parlement.
    La décision sur la loi « immigration » montre que ce contrôle n’est pas toujours exercé avec la même vigilance ou cohérence : dans sa décision sur la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, il avait ainsi admis des dispositions relatives à la nationalité sans y voir de « cavalier » alors qu’il vient de faire le contraire sans qu’on puisse objectivement expliquer cette différence.

    Ensuite, ce choix de censurer une grande partie de la loi pour un motif procédural surprend d’autant plus quand on le met en parallèle avec sa décision du 14 avril 2023 sur la loi de réforme des retraites. Dans cette dernière, le Conseil constitutionnel avait refusé de voir un quelconque vice de constitutionnalité dans l’emploi, par le gouvernement, d’un projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale et l’accumulation du recours aux mécanismes de rationalisation du parlementarisme, et ce alors même que cela avait largement tronqué les débats parlementaires.

    Deux poids, deux mesures

    La décision de censurer plus d’un tiers des articles de la loi « immigration » largement issus d’amendements parlementaires donne de ce fait l’impression d’un deux poids, deux mesures : le Conseil paraît appliquer les règles procédurales de manière plus pointilleuse à l’égard des parlementaires que du gouvernement.

    Enfin, cette décision laisse en suspens la question de la conformité aux droits et libertés constitutionnels de certaines dispositions particulièrement controversées, comme l’article 19, qui instaure une « #préférence_nationale » en restreignant l’accès à certaines prestations sociales non contributives pour nombre d’étrangers. Certes, il y a peu de chance que ces articles soient de nouveau discutés à court terme : on imagine mal la majorité présidentielle soutenir la réintroduction de dispositions qu’elle a contestées publiquement et que le gouvernement n’a pas défendues devant le Conseil constitutionnel.

    La question de la constitutionnalité de certains dispositifs va cependant inévitablement se reposer, au moins dans le cadre des campagnes électorales, dès lors que certains partis défendent cette « préférence nationale ». Le juge constitutionnel a manqué l’occasion de se prononcer au fond sur les limites constitutionnelles aux atteintes portées aux #droits des #étrangers. Une telle décision aurait pu informer les citoyens sur la compatibilité du programme politique de certains partis avec la Constitution, information qui apparaît d’autant plus nécessaire que la révision de la #Constitution n’est pas chose aisée.
    Ainsi, si la décision du #Conseil_constitutionnel a le mérite d’empêcher la promulgation de dispositions contestables, elle ne marque pas pour autant un progrès de l’Etat de droit.

    Samy Benzina est professeur de droit public à l’université de Poitiers

    #loi_immigration

  • Loi « immigration » : avec finalement 51 articles, un texte plus fourni que le projet initial du gouvernement

    Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a estimé, après la #censure partielle du Conseil constitutionnel, que la version définitive correspond au texte « voulu par le gouvernement ». La première mouture, de 27 articles, a cependant été augmentée par la droite sénatoriale. De nombreux articles continuent d’inquiéter juristes et associations.

    C’est une loi « immigration » composée de 51 articles que le président de la République, Emmanuel Macron, devrait promulguer de façon imminente. A l’issue de la censure partielle du texte par le Conseil constitutionnel, jeudi 25 janvier, environ 40 % de ses dispositions ont été invalidées, principalement pour des motifs de forme. Il s’agit quasi exclusivement d’éléments introduits par la droite parlementaire.

    La version définitive correspond donc au « texte voulu par le gouvernement », s’est félicité le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, jeudi soir sur TF1. « Jamais la République n’a eu une loi aussi dure contre les étrangers délinquants », a-t-il insisté, soulignant que les dispositions initialement prévues par le gouvernement sont contenues dans le texte final (26 articles sur les 27 du projet présenté en février 2023).

    Les juges constitutionnels ont, jeudi, estimé conformes dix mesures sur la quarantaine dont ils étaient saisis. Ainsi ont-ils validé la levée des protections à l’éloignement dont bénéficient certaines catégories d’étrangers, comme ceux arrivés en France avant l’âge de 13 ans. Cette disposition est censée permettre 4 000 expulsions supplémentaires de délinquants étrangers, promet la Place Beauvau. Elle est assimilée par ses opposants au rétablissement d’une forme de « double peine ».

    De même, le Conseil a jugé conforme à la Constitution la généralisation du juge unique, au détriment des formations collégiales de trois juges, pour statuer plus rapidement sur les demandes d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La possibilité de recourir à des vidéoaudiences pour juger du maintien en rétention des étrangers a aussi été avalisée.

    Quatre instructions d’application immédiate

    Le Conseil a en outre déclaré conforme l’article imposant à l’étranger de signer un contrat d’engagement au respect des principes de la République. Alors qu’une disposition similaire avait été censurée dans la loi dite de lutte contre le séparatisme, en 2021, les juges constitutionnels ont cette fois considéré que le gouvernement avait listé les principes de la République de façon suffisamment détaillée, qui comprennent « la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République ».

    Des dispositions introduites par la droite sénatoriale ont également été approuvées, et notamment celles conditionnant la délivrance de visas à la bonne coopération des pays d’origine en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.

    Validée aussi, la possibilité, ajoutée par la droite parlementaire, pour un département de refuser la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance des jeunes majeurs lorsqu’ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), ou encore la création d’un fichier des mineurs étrangers suspectés d’être des délinquants.

    Dans un registre satisfait, le ministre de l’intérieur a prévenu, jeudi soir sur TF1, qu’il réunirait dès vendredi 26 janvier les préfets pour leur transmettre au moins quatre instructions d’application immédiate. D’abord, M. Darmanin souhaite que l’intégralité des dossiers des étrangers délinquants soit réétudiée, afin d’envisager des expulsions sur la base de la nouvelle loi. Ensuite, il entend demander de régulariser certains travailleurs sans-papiers évoluant dans les secteurs en tension, ainsi que le facilite une disposition de la loi.

    M. Darmanin souhaite aussi s’appuyer sur la loi pour accentuer la lutte contre l’immigration irrégulière, contre les marchands de sommeil ou contre le travail des autoentrepreneurs sans-papiers, à l’image des livreurs à domicile. Le ministère de l’intérieur veut enfin appliquer sans attendre l’interdiction en métropole du placement en rétention des mineurs. Dans les faits, la mesure est déjà pratiquement à l’œuvre.

    « C’est un texte très mal rédigé »

    Du côté des associations et des juristes, si la censure partielle de la loi a été accueillie positivement car elle balaye les mesures les plus dures, de vives inquiétudes demeurent sur les dispositions du texte restantes. Président d’Amnesty International France, Jean-Claude Samouiller a appelé le gouvernement à ne pas mettre en œuvre les mesures qui, « si elles ne sont pas jugées comme anticonstitutionnelles, n‘en sont pas moins attentatoires aux droits et aux libertés des personnes exilées ».

    Par la voix de sa présidente, Adeline Hazan, l’Unicef France se dit également « préoccupé par le maintien de plusieurs dispositions qui, si elles n’ont pas été déclarées inconstitutionnelles, semblent toutefois incompatibles avec le respect des droits de l’enfant ». « Retour de la “double peine”, instauration d’un juge unique à la CNDA ou nouvelles conditions mises à la délivrance de titres de séjour. Ces dispositions, nous continuerons à les contester », a appuyé Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.

    Une série de 41 articles n’ont en outre pas été soumis au contrôle des juges constitutionnels. Parmi ceux-là : la possibilité de placer en rétention certains demandeurs d’asile à la frontière ; le fait qu’un parent étranger doit s’engager à éduquer ses enfants dans le respect « des valeurs et principes de la République », ou encore le passage d’un examen de français pour l’obtention d’une carte pluriannuelle de séjour. « Le Conseil ne s’est pas prononcé sur de nombreux articles, comme les mesures spécifiques à Mayotte », regrette Marie-Laure Basilien-Gainche, professeure de droit à l’université Lyon-3 et « membre sénior » de l’Institut universitaire de France.

    « C’est un texte très mal rédigé, sa procédure d’adoption a été catastrophique », ajoute encore Samy Benzina, professeur de droit public à l’université de Poitiers, qui, comme d’autres de ses collègues, estime que la loi devrait engendrer de nombreux contentieux. « On peut déposer des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion de la contestation des décrets d’application par exemple, prévient Serge Slama, professeur de droit public à l’université de Grenoble. Il peut aussi y avoir des contrôles de conventionnalité et de conformité au droit de l’Union européenne dans le cadre de contentieux individuels. » Des procédures qui prendront nécessairement du temps.

    https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/01/26/loi-immigration-avec-51-articles-au-final-un-texte-plus-fourni-que-le-projet

    #loi_immigration #conseil_constitutionnel #migrations #asile #réfugiés #France

    • Loi immigration : Un pouvoir de nuisance intact

      À l’issue d’un épisode inédit qui a vu l’exécutif se défausser sur le Conseil constitutionnel pour éliminer des dispositions nauséabondes qu’il avait lui-même complaisamment validées, reste une loi qui s’en prend violemment aux droits des personnes étrangères.

      Non seulement le tri opéré par le Conseil constitutionnel laisse subsister près des deux tiers d’une loi marquée du sceau de la suspicion envers un étranger présumé délinquant ou hostile aux principes de la République, mais celles qui ont été écartées ne l’ont été qu’au motif de leur absence de lien direct ou indirect avec l’objet de la loi. Autant dire que cette censure, aussi large soit-elle, ne dit rien de leur contrariété avec les principes constitutionnels. Elle ne peut donc rassurer personne.

      Le Conseil constitutionnel est satisfait : il a fait son travail.
      L’exécutif est satisfait : il a sa loi.
      Les commentateurs de tous bords sont satisfaits : les uns pensent tenir là l’occasion de crier haro sur la Constitution, les autres de crier victoire après « une large censure » de la loi.

      Qui pour évaluer et dénoncer les conséquences à venir, pour les personnes étrangères, des 27 articles du projet de loi initial, quasiment tous épargnés par la censure, auxquels s’ajoute un nombre équivalent de dispositions issues des surenchères xénophobes de la droite sénatoriale et qui restent dans la loi ?

      Un droit au séjour désintégré par des dispositions qui en limitent drastiquement l’accès, le mettent en sursis permanent ou en dégradent les conditions d’exercice.

      Des familles qui voleront en éclats sous les coups de boutoir d’une omni-présente « menace pour l’ordre public » valant blanc seing pour les préfets ou du simple fait de la perte du droit au séjour de l’un de leurs membres.

      Des obligations de quitter le territoire ouvrant la voie à la traque policière pendant trois ans et un arsenal répressif toujours plus fourni avec une « double peine » d’interdiction du territoire banalisée.

      Un parcours toujours plus restrictif et expéditif pour les demandeurs d’asile, privés de leurs droits au moindre accident et, pour nombre d’entre eux, assignés à résidence ou placés en rétention avant même d’avoir pu déposer leur dossier.

      Qui se souvient que le gouvernement prétendait « intégrer par le travail » en donnant un titre de séjour d’un an aux sans-papiers travaillant dans les métiers en tension ? Inutile de souligner qu’il ne reste rien de ce dispositif : là encore c’est l’arbitraire des préfets qui fera loi.

      Une fois passée la colère, il restera à forger les outils destinés, dans les tribunaux et ailleurs, à enrayer le fol engrenage qui prend les personnes étrangères pour cibles.

      http://www.gisti.org/article7167

  • « Le Conseil constitutionnel n’a jamais défendu les droits des étrangers », Danièle Lochak [Gisti]

    Que peut-on attendre de la saisine actuelle du Conseil constitutionnel à propos de la loi immigration ?

    Danièle Lochak : Il y a trois éléments à prendre en compte. D’abord un élément de contexte général : on ne peut pas attendre grand-chose du Conseil constitutionnel lorsqu’il s’agit des droits des étrangers. Historiquement, à quelques nuances et réserves d’interprétation près, il a toujours validé l’ensemble des mesures votées par le législateur et accompagné sans ciller toutes les évolutions restrictives en la matière.

    Ainsi en matière d’enfermement – ce qu’on appelle aujourd’hui la rétention – le Conseil constitutionnel a d’abord dit en 1980 que sa durée devait être brève et placée sous le contrôle du juge judiciaire, garant de la liberté individuelle. Mais la durée maximale de rétention a été progressivement étendue : de sept jours, elle est passée à dix en 1993, puis douze en 1998, puis 32 en 2003, puis 45 jours en 2011, et enfin, 90 jours en 2018 , sans que le Conseil constitutionnel y trouve à redire.

    Il a affirmé que la lutte contre l’immigration irrégulière participait de la sauvegarde de l’ordre public, dont il a fait un objectif à valeur constitutionnelle. On voit mal, dans ces conditions, comment des mesures qui ont pour objectif proclamé de lutter contre l’immigration irrégulière pourraient être arrêtées par le contrôle de constitutionnalité…

    Autre exemple : en 1993, lors de l’examen de la loi Pasqua, le Conseil constitutionnel a affirmé que les étrangers en situation régulière bénéficient du droit de mener une vie familiale normale. Mais une fois ce principe posé, il n’a censuré aucune mesure restreignant le droit au regroupement familial. Ainsi, même lorsqu’il a rappelé des principes et reconnu que les étrangers devaient bénéficier des garanties constitutionnelles, il a toujours trouvé des aménagements qui ont permis de valider les dispositions législatives restrictives.

    Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a tancé le gouvernement, et rappelé que l’institution n’était pas « une chambre d’appel des choix du Parlement ». Le Conseil ne va-t-il pas se montrer plus sévère qu’à l’accoutumée ?

    D. L. : En effet, le deuxième élément qui change la donne est le contexte politique, avec un gouvernement qui annonce d’emblée que certaines dispositions sont contraires à la #Constitution et charge le Conseil constitutionnel de « nettoyer » la loi. C’est bien entendu grotesque : en élaborant la loi, les responsables politiques sont censés respecter la Constitution.

    Surtout, le Rassemblement national (#RN) s’est targué d’une « victoire idéologique ». C’est très habile de sa part. En réalité, voilà quarante ans que l’ombre portée du Front national (RN maintenant) pèse sur la politique d’immigration française. Depuis 1983 et l’élection partielle de Dreux où le #FN, allié à la droite, l’a emporté sur la liste de gauche menée par Françoise Gaspard, la droite court après l’extrême droite, et la gauche, de crainte de paraître laxiste, court après la droite sur les questions d’immigration.

    Hormis quelques lois, dont la loi de 1981 adoptée après l’arrivée de la gauche au pouvoir et celle de 1984 sur la carte de résident, ou encore la loi Joxe de 1989, la politique de la gauche n’a été qu’une suite de renoncements, maintenant l’objectif de « maîtrise des flux migratoires » et de lutte contre l’immigration irrégulière. Il n’y a que sur la nationalité qu’elle n’a jamais cédé.

    Cela étant, la revendication de victoire de la part du RN va probablement inciter le Conseil constitutionnel à invalider un plus grand nombre de dispositions de la loi que d’habitude, même si on ignore lesquelles.

    Dans la saisine du Conseil constitutionnel sont invoqués beaucoup de « cavaliers législatifs », des dispositions qui n’ont pas de rapport avec l’objet du texte. Le garant de la constitutionnalité de la loi va-t-il trouver là des arguments faciles pour censurer certaines dispositions ?

    D. L. : Oui, et c’est le troisième élément à prendre en considération dans les pronostics que l’on peut faire. La présence de nombreux cavaliers législatifs va faciliter la tâche du Conseil constitutionnel, car invalider une disposition pour des raisons procédurales est évidemment plus confortable que de se prononcer sur le fond. Le projet initial portait sur l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers. Or le texte final, « enrichi » d’une multitude d’amendements, est loin de se limiter à ces questions.

    Le Conseil constitutionnel peut très bien estimer que les dispositions sur la #nationalité, pour ne prendre que cet exemple, qui relèvent du Code civil, sont sans rapport avec l’objet du texte, et les invalider. Alors même qu’en 1993, il avait validé le retour à la manifestation de volonté pour acquérir la nationalité française à partir de 16 ans pour les enfants d’étrangers nés en France, mesure phare de la loi Pasqua1.

    Il peut aussi invoquer « l’incompétence négative », qui désigne le fait pour le Parlement de n’avoir pas précisé suffisamment les termes de certaines dispositions et laissé trop de latitude au gouvernement pour les mettre en œuvre, sans compter les dispositions qui sont manifestement inapplicables tellement elles sont mal conçues.

    Mais si les dispositions sont invalidées sur ce fondement, rien n’empêchera leur retour dans un prochain texte puisque le Conseil constitutionnel aura fait une critique sur la forme et ne se sera pas prononcé sur le fond. Et puis il faut être conscient que, même s’il invalide un plus grand nombre de dispositions que d’habitude, il restera encore suffisamment de mesures iniques qui rendront la vie impossible aux étrangers résidant en France, fût-ce en situation régulière et depuis de très longues années.

    Le Conseil constitutionnel a tout de même consacré le principe de fraternité en 2018, et mis fin – au moins partiellement – au #délit_de_solidarité_ qui punit le fait d’aider les exilés dans un but humanitaire.

    D. L. : Oui, c’est un exemple qu’on met souvent en avant. Le « délit de solidarité » – ce sont les militants qui l’ont nommé ainsi, bien sûr – punit l’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. A l’époque, les avocats du militant Cédric Herrou avaient posé une question prioritaire de constitutionnalité (#QPC) au Conseil constitutionnel en invoquant le principe de fraternité, qui figure dans la devise républicaine.

    Le Conseil constitutionnel a en effet consacré la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, et son corollaire, la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour. Mais il a restreint la portée de cette liberté en n’y incluant pas l’aide à l’entrée sur le territoire, alors qu’à la frontière franco-italienne, par exemple, l’aide humanitaire est indispensable.

    Vous dressez un constat pessimiste. Cela vaut-il la peine que les associations continuent à contester les politiques migratoires devant les juges ?

    D. L. : Il faut distinguer les modes d’action. La saisine du Conseil constitutionnel après le vote de la loi est le fait de parlementaires et/ou du gouvernement, ou du président de la République.

    Les membres de la « société civile » (associations, avocats, professeurs de droit…) peuvent déposer des contributions extérieures, qu’on appelle aussi « portes étroites » . Celles-ci n’ont aucune valeur officielle, et le Conseil constitutionnel, même s’il les publie désormais sur son site, n’est obligé ni de les lire, ni de répondre aux arguments qui y sont développés.

    Les saisines officielles ont été accompagnées, cette fois, de très nombreuses portes étroites. Le #Gisti, une association de défense des droits des étrangers créée en 1972 et dont j’ai été la présidente entre 1985 et 2000, a décidé de ne pas s’y associer cette fois-ci, alors qu’il lui était arrivé par le passé d’en rédiger.

    Outre que le Gisti ne fait guère confiance au Conseil constitutionnel pour protéger les droits des étrangers, pour les raisons que j’ai rappelées, l’association a estimé que la seule position politiquement défendable était le rejet de la loi dans sa globalité sans se limiter aux dispositions potentiellement inconstitutionnelles. Elle ne souhaitait pas non plus prêter main-forte à la manœuvre du gouvernement visant à instrumentaliser le contrôle de constitutionnalité à des fins de tactique politicienne.

    Cela ne nous empêchera pas, ultérieurement, d’engager des contentieux contre les #décrets_d’application ou de soutenir les étrangers victimes des mesures prises sur le fondement de cette loi.

    Les associations obtiennent-elles plus de résultats devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ?

    D. L. : Les recours devant le Conseil d’Etat ont été historiquement la marque du Gisti. Il a obtenu quelques beaux succès qui lui ont valu de laisser son nom à des « grands arrêts de la jurisprudence administrative ». Mais ces succès ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt car, dans l’ensemble, ni le #juge_administratif – le plus sollicité – ni le #juge_judiciaire n’ont empêché la dérive constante du droit des étrangers depuis une quarantaine d’années.

    Ils n’ont du reste pas vraiment cherché à le faire. Les juges sont très sensibles aux idées dominantes et, depuis cinquante ans, la nécessité de maîtriser les flux migratoires en fait partie. Dans l’ensemble, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation (mais le rôle de celle-ci est moindre dans des affaires qui mettent essentiellement en jeu l’administration) ont quand même laissé passer moins de dispositions attentatoires aux droits des étrangers que le Conseil constitutionnel et ont parfois refréné les ardeurs du pouvoir.

    Il est vrai qu’il est plus facile pour le juge administratif d’annuler une décision du gouvernement (un décret d’application, une #circulaire), ou une mesure administrative individuelle que pour le juge constitutionnel d’invalider une loi votée par le parlement.

    Les considérations politiques jouent assurément dans le contentieux administratif – on l’a vu avec l’attitude subtilement équilibrée du Conseil d’Etat face aux dissolutions d’associations ou aux interdictions de manifestations : il a validé la #dissolution du CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France) et de la (Coordination contre le racisme et l’islamophobie), mais il a annulé celle des Soulèvements de la Terre.

    Ces considérations jouent de façon plus frontale dans le contentieux constitutionnel, devant une instance qui au demeurant, par sa composition, n’a de juridiction que la fonction et craint d’être accusée de chercher à imposer « un gouvernement des juges » qui fait fi de la souveraineté du peuple incarnée par le Parlement.

    En s’en remettant au Conseil constitutionnel et en lui laissant le soin de corriger les dispositions qu’il n’aurait jamais dû laisser adopter, le gouvernement a fait assurément le jeu de la droite et de l’extrême droite qui vont évidemment crier au gouvernement des juges.

    Quelles seront les solutions pour continuer à mener la bataille une fois la loi adoptée ?

    D. L. : Les mêmes que d’habitude ! Le Conseil constitutionnel n’examine pas la conformité des lois au regard des conventions internationales, estimant que ce contrôle appartient à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. On pourra alors déférer à ce dernier les décrets d’application de la loi.

    Même si ces textes sont conformes aux dispositions législatives qu’ils mettent en œuvre, on pourra tenter de démontrer qu’ils sont en contradiction avec la législation de l’Union européenne, avec des dispositions de la Convention européenne telles qu’elles sont interprétées par la Cour de Strasbourg ou encore de la convention sur les droits de l’enfant.

    Ultérieurement, on pourrait envisager de demander à la Cour européenne des droits de l’homme la condamnation de la France. Mais on ne peut le faire qu’à l’occasion d’une affaire individuelle, après « épuisement » de tous les recours internes. Donc dans très longtemps.

    https://www.alternatives-economiques.fr/daniele-lochak-conseil-constitutionnel-na-jamais-defendu-droi/00109322

    (sauf pour les questions et la mention D.L., le graissage m’est dû)

    #loi_Immigration #xénophobie_d'État #étrangers #droit_du_séjour #lutte_contre_l’immigration_irrégulière #regroupement_familial #carte_de_résident #droit_du_sol #acquisition_de_la_nationalité #rétention #droit_des_étrangers #contentieux_administratif #Conseil_constitutionnel #Conseil_d'État #jurisprudence #jurisprudence_administrative #Cour_de_cassation #CEDH #conventions_internationales #Convention_européenne #convention_sur_les_droits_de_l’enfant

  • #Loi_immigration : l’accueil des étrangers n’est pas un fardeau mais une nécessité économique

    Contrairement aux discours répétés ad nauseam, le #coût des aides accordées aux immigrés, dont la jeunesse permet de compenser le vieillissement des Français, est extrêmement faible. Le #poids_financier de l’#immigration n’est qu’un #faux_problème brandi pour flatter les plus bas instincts.

    Quand les paroles ne sont plus audibles, écrasées par trop de contre-vérités et de mauvaise foi, il est bon parfois de se référer aux #chiffres. Alors que le débat sur la loi immigration va rebondir dans les semaines à venir, l’idée d’entendre à nouveau les sempiternels discours sur l’étranger qui coûte cher et prend nos emplois nous monte déjà au cerveau. Si l’on regarde concrètement ce qu’il en est, le coût de l’immigration en France, que certains présentent comme bien trop élevé, serait en réalité extrêmement faible selon les économistes. Pour l’OCDE, il est contenu entre -0,5% et +0,5% du PIB selon les pays d’Europe, soit un montant parfaitement supportable. Certes, les immigrés reçoivent davantage d’#aides que les autres (et encore, beaucoup d’entre elles ne sont pas réclamées) car ils sont pour la plupart dans une situation précaire, mais leur #jeunesse permet de compenser le vieillissement de la population française, et donc de booster l’économie.

    Eh oui, il est bien loin ce temps de l’après-guerre où les naissances explosaient : les bébés de cette période ont tous pris leur retraite ou sont en passe de le faire et, bientôt, il n’y aura plus assez de jeunes pour abonder les caisses de #retraite et d’#assurance_sociale. Sans compter que, vu l’allongement de la durée de vie, la question de la dépendance va requérir énormément de main-d’œuvre et, pour le coup, devenir un véritable poids financier. L’immigration, loin d’être un fardeau, est bien une #nécessité si l’on ne veut pas voir imploser notre modèle de société. Les Allemands, eux, l’assument haut et fort : ils ont besoin d’immigrés pour faire tourner le pays, comme l’a clamé le chancelier Olaf Scholz au dernier sommet économique de Davos. Le poids financier de l’immigration est donc un faux problème brandi par des politiques qui ne pensent qu’à flatter les plus bas instincts d’une population qui craint que l’avenir soit pire encore que le présent. On peut la comprendre, mais elle se trompe d’ennemi.

    https://www.liberation.fr/idees-et-debats/editorial/loi-immigration-laccueil-des-etrangers-nest-pas-un-fardeau-mais-une-neces
    #économie #démographie #France #migrations

    –-

    voir aussi cette métaliste sur le lien entre #économie (et surtout l’#Etat_providence) et la #migration... des arguments pour détruire l’#idée_reçue : « Les migrants profitent (voire : viennent POUR profiter) du système social des pays européens »...
    https://seenthis.net/messages/971875

    ping @karine4

    • Sur les #prestations_sociales aux étrangers, la #contradiction d’#Emmanuel_Macron

      Le pouvoir exécutif vante une loi « immigration » qui concourt à une meilleure intégration des « travailleurs » et soutient « ceux qui travaillent ». Mais la restriction des droits sociaux pour les non-Européens fragilise le système de #protection_sociale.

      Depuis son adoption au Parlement, la loi relative à l’immigration est présentée par Emmanuel Macron et par le gouvernement comme fidèle à la doctrine du « #en_même_temps ». D’un côté, le texte prétend lutter « contre les #passeurs » et l’entrée illicite d’étrangers dans l’Hexagone. De l’autre, il viserait à « mieux intégrer ceux qui ont vocation à demeurer sur notre sol » : les « réfugiés, étudiants, chercheurs, travailleurs ». En s’exprimant ainsi dans ses vœux à la nation, le 31 décembre 2023, le président de la République a cherché à montrer que la #réforme, fruit d’un compromis avec les élus Les Républicains, et inspirée par endroits du logiciel du Rassemblement national, conciliait #fermeté et #humanisme.

      Mais cette volonté d’#équilibre est contredite par les mesures concernant les prestations sociales. En réalité, le texte pose de nouvelles règles qui durcissent les conditions d’accès à plusieurs droits pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne, en situation régulière, ce qui risque de plonger ces personnes dans le dénuement.

      Un premier régime est créé, qui prévoit que l’étranger devra soit avoir résidé en France depuis au moins cinq ans, soit « justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle » – sachant que cela peut aussi inclure des périodes non travaillées (chômage, arrêt-maladie). Ce « #délai_de_carence » est une nouveauté pour les aides visées : #allocations_familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation de rentrée scolaire, complément familial, allocation personnalisée d’autonomie, etc.

      « #Régression considérable »

      Un deuxième régime est mis en place pour les #aides_personnelles_au_logement (#APL) : pour les toucher, l’étranger devra soit être titulaire d’un visa étudiant, soit être établi sur le territoire depuis au moins cinq ans, soit justifier d’une « durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle ». Là aussi, il s’agit d’une innovation. Ces critères plus stricts, précise la loi, ne jouent cependant pas pour ceux qui ont obtenu le statut de réfugié ou détiennent la carte de résident.

      Le 19 décembre 2023, Olivier Dussopt, le ministre du travail, a réfuté la logique d’une #discrimination entre nationaux et étrangers, et fait valoir que le texte établissait une « #différence » entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, « qu’on soit français ou qu’on soit étranger ». « Nous voulons que celles et ceux qui travaillent soient mieux accompagnés », a-t-il ajouté, en faisant allusion au délai de carence moins long pour les étrangers en emploi que pour les autres. Une présentation qui omet que le nouveau régime ne s’applique qu’aux résidents non européens, et laisse penser que certains étrangers mériteraient plus que d’autres d’être couverts par notre #Etat-providence.

      Alors que la loi est censée faciliter – sous certaines conditions – l’#intégration de ressortissants d’autres pays, des spécialistes de la protection sociale considèrent que les mesures sur les prestations tournent le dos à cet objectif. « Les délais de carence vont totalement à l’encontre de l’intégration que l’on prétend viser », estime Michel Borgetto, professeur émérite de l’université Paris Panthéon-Assas. Ils risquent, d’une part, de « précipiter dans la #précarité des personnes confrontées déjà à des #conditions_de_vie difficiles, ce qui aura pour effet d’accroître le nombre de #travailleurs_pauvres et de #mal-logés, voire de #sans-abri, relève-t-il. Ils sont, d’autre part, susceptibles de se révéler largement contre-productifs et terriblement néfastes, poursuit le spécialiste du droit de la #sécurité_sociale, dans la mesure où les étrangers en situation régulière se voient privés des aides et accompagnements nécessaires à leur insertion durable dans la société, dans les premiers mois ou années de leur vie en France. C’est-à-dire, en fait, au moment même où ils en ont précisément le plus besoin… »

      Maîtresse de conférences en droit social à l’université Lyon-II, Laure Camaji tient à rappeler que les prestations visées constituent des « #droits_universels, attribués depuis des décennies en raison de la résidence sur le territoire ». « Cela fait bien longtemps – depuis une loi de 1975 – que le droit aux #prestations_familiales n’est plus lié à l’exercice d’une #activité_professionnelle, souligne-t-elle. C’est un principe fondamental de notre système de sécurité sociale, un #acquis majeur qui forme le socle de notre #pacte_social, tout comme l’est l’#universalité de la #couverture_maladie, de la prise en charge du #handicap et de la #dépendance, du droit au logement et à l’#hébergement_d’urgence. »

      A ses yeux, le texte entraîne une « régression considérable » en instaurant une « #dualité de régimes entre les Français et les Européens d’un côté, les personnes non ressortissantes de l’Union de l’autre ». L’intégralité du système de protection sociale est fragilisée, « pour tous, quelle que soit la nationalité, l’origine, la situation familiale, puisque l’universalité n’est plus le principe », analyse-t-elle.

      Motivation « idéologique »

      Francis Kessler, maître de conférences à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, ne comprend pas « la logique à l’œuvre dans cette loi, sauf à considérer qu’il est illégitime de verser certaines prestations à une catégorie de la population, au motif qu’elle n’a pas la nationalité française, ou que les étrangers viennent en France pour toucher des aides – ce qu’aucune étude n’a démontré ». En réalité, complète-t-il, la seule motivation de cette loi est « idéologique » : « Elle repose très clairement sur une idée de “#préférence_nationale” et place notre pays sur une pente extrêmement dangereuse. »

      Toute la question, maintenant, est de savoir si les dispositions en cause seront validées par le #Conseil_constitutionnel. L’institution de la rue de Montpensier a été saisie par la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ainsi que par des députés et sénateurs de gauche, notamment sur les restrictions des #aides_financières aux étrangers. Les parlementaires d’opposition ont mis en avant le fait que les délais de carence violaient – entre autres – le #principe_d’égalité. Plusieurs membres du gouvernement, dont la première ministre, Elisabeth Borne, ont reconnu que des articles du texte, comme celui sur les APL, pouvaient être jugés contraires à la Loi fondamentale. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision avant la fin du mois de janvier.

      https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/01/05/sur-les-prestations-sociales-aux-etrangers-la-contradiction-d-emmanuel-macro
      #Macron #loi_immigration #accès_aux_droits

  • « Un bidouillage ahurissant » : à quoi joue Emmanuel #Macron en saisissant le #Conseil_constitutionnel ?

    « Emmanuel Macron va saisir le Conseil constitutionnel sur la loi #immigration. L’opposition de gauche également. De nombreuses mesures pourraient être retoquées. (...) » #politique #France #président #irresponsable #double_jeu #double_langage #en_même_temps #tartuffe

    https://actu.fr/politique/un-bidouillage-ahurissant-a-quoi-joue-emmanuel-macron-en-saisissant-le-conseil-

  • Loi « immigration » : les mesures susceptibles d’être censurées par le Conseil constitutionnel
    https://archive.ph/NMzBO#selection-2047.0-2057.103

    C ’est un drôle d’aveu que Gérald Darmanin a fait, mardi 19 décembre, à la tribune du Sénat, à propos de la loi « immigration ». « Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office, mais la politique ce n’est pas être juriste avant les juristes, a avancé le ministre de l’intérieur. La politique est d’élaborer des normes et de constater si elles sont ou pas, d’après nous, conformes. »

    Suite de https://seenthis.net/messages/1032496
    et en particulier le post de @monolecte

    D’un point de vue constitutionnel, ça devrait dégager : c’est une rupture d’égalité.

    et celui de @biggrizzly

    Les sages sauront réécrire ce que signifie l’égalité vraie.

    Encore une nouvelle "victoir◙_id◙ologiqu◙"

  • Le chef de la police attaque la Constitution, sa femme siège au Conseil Constitutionnel - Contre Attaque
    https://contre-attaque.net/2023/07/25/le-chef-de-la-police-attaque-la-constitution-sa-femme-siege-au-conse

    À gauche, Frédéric Veaux. Un policier, passé par l’anti-terrorisme, la BRI et le renseignement. Il a notamment travaillé avec Bernard Squarcini, chef de la police politique sous Sarkozy, aujourd’hui consultant privé au service de milliardaires et mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires. En 2020, Frédéric Veaux est nommé Directeur Général de la Police National, c’est-à-dire patron de tous les policiers de France, à la tête de 150.000 hommes. En juillet 2023, Frédéric Veaux sort de son devoir de réserve et prend la défense d’un agent de la BAC ayant fracassé la tête d’un jeune homme à Marseille, avant de le laisser pour mort. Il déclare que savoir le policer en prison « l’empêche de dormir » et « qu’avant un éventuel procès, un policier n’a pas sa place en prison ». Le numéro 1 de la police française dénonce donc une décision de justice, viole ouvertement la Constitution et piétine le principe de séparation des pouvoirs. C’est-à-dire, en principe, la garantie minimale pour ne pas être en dictature.
    Véronique Malbec est une femme de loi. Elle a été procureure à Rennes et à Versailles, puis secrétaire générale du ministère de la Justice et directrice de cabinet du ministère, sous les ordres de Dupont Moretti. En février 2022, elle est nommée par le clan Macron pour siéger au Conseil Constitutionnel, l’instance chargée de veiller au respect de la Constitution et du principe de séparation des pouvoirs. C’est le Conseil Constitutionnel qui a notamment validé la réforme des retraites en avril 2023, alors que la loi avait été imposée par 49-3 en violant tous les principes démocratiques.
    S’il fallait respecter la Constitution, le chef de la police aurait dû être mis à pied immédiatement après ses propos. Et l’on aurait dû lui rappeler que commettre une infraction en étant policier est en principe une circonstance aggravante, et pas atténuante. Mais Véronique ne va pas sanctionner son mari Frédéric. Le macronisme est un petit clan qui s’est emparé de tous les postes clés de la République et qui a donc supprimé tous les contre-pouvoirs institutionnels. Méthodiquement.

    #police #Conseil_Constitutionnel

  • Réforme des retraites : « La décision du Conseil constitutionnel s’impose mais, parce qu’elle est mal fondée et mal motivée en droit, elle ne peut pas clore le contentieux »
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/04/16/reforme-des-retraites-la-decision-du-conseil-constitutionnel-s-impose-mais-p

    Le constitutionnaliste Dominique Rousseau souligne, dans une tribune, les contradictions de la décision de l’institution de la rue de Montpensier sur la réforme des retraites qui fait selon lui « souffrir la logique juridique ».

    Inutile d’aller chercher dans le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel, dans leur passé politique, dans la mise au jour des intérêts particuliers et connivences des uns et des autres pour qui veut discuter la décision du vendredi 14 avril. Il suffit, simplement, de la lire pour qu’en sorte la critique :

    « § 65. En dernier lieu, la circonstance que certains ministres auraient délivré, lors de leurs interventions à l’Assemblée nationale et dans les médias, des estimations initialement erronées sur le montant des pensions de retraite qui seront versées à certaines catégories d’assurés, est sans incidence sur la procédure d’adoption de la loi déférée dès lors que ces estimations ont pu être débattues. » Enorme !

    « § 69. D’autre part, la circonstance que plusieurs procédures prévues par la Constitution et par les règlements des assemblées aient été utilisées cumulativement pour accélérer l’examen de la loi déférée, n’est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l’ensemble de la procédure législative ayant conduit à l’adoption de cette loi. » Enorme !

    « § 70. En l’espèce, si l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère inhabituel, en réponse aux conditions des débats, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. Par conséquent, la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. » Enorme !

    « § 11. D’autre part, si les dispositions relatives à la réforme des retraites, qui ne relèvent pas de ce domaine obligatoire, auraient pu figurer dans une loi ordinaire, le choix qui a été fait à l’origine par le Gouvernement de les faire figurer au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur à cet égard, mais uniquement de s’assurer que ces dispositions se rattachent à l’une des catégories mentionnées à l’article L.O. 111-3-12 du Code de la sécurité sociale. » Enorme !

    Le Conseil constitutionnel reconnaît ainsi que des ministres ont délivré des « estimations erronées » lors des débats parlementaires, que plusieurs procédures ont été utilisées « cumulativement » pour accélérer l’adoption de la loi et que l’utilisation combinée des procédures mises en œuvre a un « caractère inhabituel ».

    Un doute sur le bien-fondé juridique de la décision

    Il était donc logique en droit qu’il en conclue que le principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires n’avait pas été respecté. Or, il juge que tous ces défauts ne rendent pas inconstitutionnel l’ensemble de la procédure législative...

    #paywall

    • La bourgeoisie se moque bien de la façade de ses institutions, du moment qu’elles imposent sa loi.

      Car en quoi le changement de numéro de la république pourrait empêcher les grandes fortunes, les capitalistes, d’imposer leur loi sur la société ? En quoi empêcherait-il les plans de licenciements des grandes entreprises et le développement du chômage ? En quoi une 6e République pourra-t-elle empêcher un patron du Medef (les véritables tauliers) de réclamer la baisse du smic, les 45 heures, la retraite à 67 ans, la liquidation des derniers services publics, etc. ?

      En rien.

      Car si les grandes familles bourgeoises font ce qu’elles veulent, cela ne repose pas sur la Constitution mais sur la propriété de leurs capitaux. C’est cela qui décide fondamentalement des politiques de l’État, pas les politiciens qui s’y succèdent.

      La bourgeoisie se moque bien de la façade de ses institutions, du moment qu’elles imposent sa loi. Et encore plus des discours tonitruants des lieutenants de LFI.

    • On peut passer à la 6ème république et continuer la lutte dans les entreprises pour reprendre le pouvoir. L’un n’empêche pas l’autre.@recriweb

      Pourquoi la validation de la réforme par le CC est une bonne nouvelle
      https://blogs.mediapart.fr/rpozzo/blog/150423/pourquoi-la-validation-de-la-reforme-par-le-cc-est-une-bonne-nouvell

      Attendre d’une brochette de 9 hauts fonctionnaires ou anciens ministres 100% Macron compatibles - d’une moyenne d’âge de 72 ans et payés 13 000 € par mois - qu’ils s’opposent à la sacro-sainte volonté présidentielle d’envoyer tout le monde au turbin jusqu’à 64 ans relevait de l’illusion ou de la naïveté dans le meilleur des cas. C’est donc sans plus d’étonnement que la demande de RIP (Référendum d’Initiative Populaire) pour proposer de bloquer l’âge de départ à 62 ans s’est vu rejetée. La raison ? La loi actuelle prévoyant déjà un départ à 62 ans, le CC n’a pas jugé utile un référendum. En plus d’être une insulte envoyée à la figure du peuple français et de son intelligence, c’est une vraie déclaration de guerre.

      Cet horizon qu’offrait la validation par le Conseil Constitutionnel a surtout permis au gouvernement de souffler un peu. Depuis le déclenchement du 49,3 par Elisabeth Borne, on voit clairement le pouvoir claquer des fesses face à la colère de la “foule illégitime”, les manifestations spontanées et quelques feux de poubelles. En bref, le spectre d’un retour d’un Gilets Jaunes 2.0. La date du 14 avril permettait surtout de continuer - ou en tout cas continuer d’essayer - de faire croire que le “texte suivait son cheminement démocratique”, comme si tout était normal, comme si tout allait rentrer dans l’ordre une fois le texte validé par les 9 et que la colère populaire aller s’évaporer devant la sagesse du conseil.

      Pour le gouvernement, cet épisode a constitué une vraie aubaine : Macron dans Pif, Dussopt dans Têtu et Schiappa dans PlayBoy, relance du sujet de l’immigration pour “écraser le sujet des retraites”, sans oublier les grands médias qui ont bien mis l’accent sur le retour de Quatennens dans le groupe LFI, tout est fait pour parler de tout sauf des retraites. De toute façon c’est inutile, attendons l’avis du Conseil Constitutionnel !

      Ce qui est décevant, c’est plutôt la position de l’intersyndicale qui une fois de plus s’est calée sur l’agenda du gouvernement et des institutions. Plutôt que de cultiver la colère de “la base” syndicale et militante engendrée par le 49.3 en décrétant la grève générale et reconductible dès le lendemain, l’intersyndicale ne dévie pas de sa ligne Berger et persiste à jouer les bons élèves. Oui, organiser une grève nationale se prépare. Oui, dès le choix d’un projet de loi de finances, on savait que le 49.3 avait de grandes chances d’être utilisé. Si on reprend les différentes journées de grèves éparpillées de semaine en semaine, elles ont été positionnées avant des échéances institutionnelles :

      16 février : veille du dernier jour de l’examen du texte à l’assemblée

      7 mars : veille du débat de la réforme au Sénat

      15 mars : jour du passage du texte devant la commission mixte parlementaire

      13 avril : veille du passage du texte devant le conseil constitutionnel

      Une stratégie assumée pour “mettre la pression” sur les parlementaires pendant l’examen du texte et avant les différents votes. Une stratégie systématiquement mise en échec : aucune des journées de manifestation n’a eu d’impact sur le “chemin démocratique” du texte. Ni les députés, ni les sénateurs, ni le gouvernement et depuis vendredi ni le conseil des sages n’a flanché. Comme dirait le bodybuilder du boulevard de Grenelle entre deux bouchées de steak tartare, personne n’a craqué.

      Forcément, les déambulations Bastille Nation ne font plus peur à personne. Et ça “la base” l’a vite compris. C’est assez frappant de voir le fossé entre les volontés des manifestants de durcir le mouvement, de mener des blocages, de mettre l’économie à genoux et la ligne de l’intersyndicale qui n’a pas bougé en trois mois de mobilisation. Nous pouvons déjà parler d’échec de l’intersyndicale qui, a trop vouloir respecter le jeu des institutions, n’a pas su capitaliser sur la colère et la détermination des travailleurs et des travailleuses. Parce qu’elle a cru possible de faire entendre raison et faire renoncer un gouvernement à son projet de réforme purement idéologique par la discussion, par la rationalité, l’argumentation. Par le jeu des institutions. Si victoire du camp social il y a, elle sera entièrement due aux mobilisations et initiatives de la base. L’intersyndicale n’a pas su instituer un rapport de force, alors qu’elle disposait de la plus grande mobilisation de travailleurs et de travailleuses depuis 30 ans.

      Voilà pourquoi la validation du texte par le Conseil Constitutionnel est une bonne chose pour le mouvement social. Les syndicats ne vont plus pouvoir “tenir leur base”, expression entendue à longueur d’émissions. Rien que cet élément de langage montre à quel point les bourgeois sont effrayés par le peuple. Un peuple qui pourtant se tient très sage, qui manifeste calmement, qui demande simplement à être écouté. Pourquoi ? Parce que les gens sont raisonnables, persuadés de vivre encore dans une démocratie fonctionnelle. Et qu’ont-ils obtenu en retour ? Mépris et coups de matraques. Les dirigeants syndicaux ne tiennent rien du tout, à part à leur place dans les matinales. Et j’espère que la suite du mouvement le prouvera.

      Parce que maintenant, que reste-t-il pour canaliser les colères ? Pour temporiser ? Plus rien, à part l’abandon de la réforme par Macron himself. C’est maintenant une confrontation directe entre lui et nous. La victoire ne viendra pas d’une rencontre entre Borne et les syndicats. Elle ne viendra pas des députés ou sénateurs d’opposition. Elle viendra par nous, et nous seuls. Désormais, nous allons dicter l’agenda. Nous allons décider des blocages, sabotages et des grèves reconductibles. Nous allons déclencher des manifestations spontanées. Nous allons aller jusqu’au retrait. Nous allons aller le chercher.

      Dehors les Bergers maintenant, place aux loups.

      R.Pozzo

    • Merci @marielle ! Je cite la fin, un bijou :

      Si victoire du camp social il y a, elle sera entièrement due aux mobilisations et initiatives de la base. L’intersyndicale n’a pas su instituer un rapport de force, alors qu’elle disposait de la plus grande mobilisation de travailleurs et de travailleuses depuis 30 ans.

      Voilà pourquoi la validation du texte par le Conseil Constitutionnel est une bonne chose pour le mouvement social. Les syndicats ne vont plus pouvoir “tenir leur base”, expression entendue à longueur d’émissions. Rien que cet élément de langage montre à quel point les bourgeois sont effrayés par le peuple. Un peuple qui pourtant se tient très sage, qui manifeste calmement, qui demande simplement à être écouté. Pourquoi ? Parce que les gens sont raisonnables, persuadés de vivre encore dans une démocratie fonctionnelle. Et qu’ont-ils obtenu en retour ? Mépris et coups de matraques. Les dirigeants syndicaux ne tiennent rien du tout, à part à leur place dans les matinales. Et j’espère que la suite du mouvement le prouvera.
      [...]
      Désormais, nous allons dicter l’agenda. Nous allons décider des blocages, sabotages et des grèves reconductibles. Nous allons déclencher des manifestations spontanées. Nous allons aller jusqu’au retrait. Nous allons aller le chercher.

      Dehors les Bergers, maintenant, place aux loups.

    • @marielle Pourquoi passer à la 6eme République si ça ne sert à rien ?

      Ou pire, contrairement à ce que tu dis, si ça sert à éviter « de faire des grèves coûteuses », « qui grèvent votre budget », ou « des manifestations rendues dangereuses [par le préfet Lallemand] » (sic, Mélenchon) ?

      Mélenchon est un social-démocrate. Il aspire à servir sa classe possédante (et son impérialisme) en maintenant la paix sociale avec des chimères du genre « 6e République ».

      Évitons de tomber dans ces vieux panneaux poussiéreux.

  • Ce que va décider le Conseil constitutionnel… on est bien d’accord qu’on en a rien à foutre, n’est-ce pas ?

    Il n’y a pas de miracle à attendre du côté du Conseil constitutionnel. Cette institution peut, en théorie, censurer tout ou une partie de cette loi. Mais ses membres, de Fabius à Juppé, ont un CV long comme le bras en matière d’attaques anti- ouvrières. Six de ses neuf membres ont même été nommés par Macron et s’ils sont dits « sages », c’est qu’ils n’ont jamais rien fait de déplaisant aux yeux de la bourgeoisie qui domine toute la société.

    Le Conseil constitutionnel accédera peut-être à la demande d’organiser un référendum d’initiative partagé, le RIP. Cela ne lui coûtera rien et ne gênera pas le gouvernement : la procédure est tellement longue et compliquée qu’elle a peu de chances d’aboutir. Et surtout, le RIP n’est pas suspensif, et la loi pourra entrer en vigueur sans attendre.

    Rien ne peut remplacer la pression collective imposée par la mobilisation de millions de personnes. Rien ne peut remplacer le fait de discuter dans les entreprises, de nous rassembler et de nous organiser pour défendre nous-mêmes nos intérêts de travailleurs.

    Pendant longtemps, le patronat et le gouvernement ont pu faire leur loi avec la conviction que les travailleurs, divisés et résignés, ne parviendraient pas à réagir massivement. Un acquis du mouvement est d’avoir démontré que nous sommes capables de riposter et de nous faire respecter. C’est d’avoir retrouvé la fierté de ceux qui luttent, quand bien même le combat est difficile.

    https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/rien-ne-peut-remplacer-notre-mobilisation-605923.html

    • https://journal.lutte-ouvriere.org/2023/04/12/conseil-constitutionnel-des-sages-ou-ca_609610.html

      Le #Conseil_constitutionnel n’a rien du juge impartial que présentent les médias. Ses neuf membres, nommés par le président de la République et par ceux de la Chambre des députés et du Sénat, ont tout le loisir de rendre des arrêts conformes aux intérêts de la bourgeoisie et des coteries politiques qui la représentent, voire de leurs propres préjugés.

      Quelques décisions suffisent à rappeler ce rôle du Conseil. En 1982, sous #Mitterrand, il annula une loi pourtant bien timide sur la parité, arguant que le principe d’égalité ne permettait pas de différencier les citoyens en fonction de leur sexe.

      En 1995, il valida les comptes de campagne présidentielle de Jacques ­Chirac et d’Édouard Balladur. Les conseillers savaient que ces comptes recelaient de graves irrégularités, dépassement du plafond autorisé et versements en liquide, qui auraient dû entraîner l’annulation de l’élection. Mais il ne fallait pas révéler la fraude au grand public. On ne connut les dessous de la décision que vingt-cinq ans après, délai pendant lequel les délibérations sont soumises au secret. Il est à noter que la même année les comptes de notre camarade Arlette Laguiller furent, eux, en partie retoqués sous un mauvais prétexte.

      En 2012, c’était la taxe de 75 % touchant les 1 500 personnes ayant un revenu d’activité excédant un million d’euros, la taxation exceptionnelle de solidarité promise dans sa campagne par François Hollande, qui était renvoyée aux oubliettes. Le prétexte était que cet impôt était assis sur les personnes physiques alors qu’il aurait dû être prélevé par foyer fiscal. Cela évitait de reprendre ouvertement la campagne de la droite contre « une mesure confiscatoire ».

      La #Constitution est bonne fille, elle permet de justifier tout et son contraire, et les membres du Conseil ne s’en privent pas. Ils participent d’un ensemble d’institutions et d’articles de loi, comme le désormais célèbre 49.3, permettant au président de gouverner dans l’intérêt de la bourgeoisie, en passant outre l’avis de la population et même celui des députés, fussent-ils de son camp. Sous le règne de la bourgeoisie, le mot de démocratie prend un sens vraiment capital.

  • Ce n’est pas à Matignon que l’on obtiendra satisfaction ! Jeudi, soyons encore des millions en grève et dans la rue !

    https://www.lutte-ouvriere.org/editoriaux/ce-nest-pas-matignon-que-lon-obtiendra-satisfaction-jeudi-soyons-enc Éditorial des bulletins d’entreprise du 3 avril 2023

    La Première ministre, #Élisabeth_Borne, a prévu de recevoir l’intersyndicale mercredi. Celle-ci sera au complet, puisque la #CGT, par la voix de sa nouvelle secrétaire générale, #Sophie_Binet, a indiqué que son organisation honorera l’invitation. Pourtant, Borne l’a dit et redit : elle a acté le recul à 64 ans et refusera de négocier sur les retraites.

    Mis à part se faire payer le thé et le café, que vont faire les chefs syndicaux à Matignon, à la veille d’une nouvelle journée d’action ? Bavarder de tout et de rien et ressortir avec une mesure symbolique censée faire avaler ce recul ? Ou feront-ils vraiment du retrait de la retraite à 64 ans un préalable à toute discussion ?

    #Laurent_Berger de la #CFDT, qui revendique à cor et à cri son rôle constructif et sa volonté de négocier est sans doute pressé d’en finir et de reprendre sa place d’interlocuteur privilégié du pouvoir. Mais cette pression existe pour toutes les confédérations. Y compris à la CGT, à #FO et à #Solidaires, où les cadres permanents passent, de fait, bien plus de temps à discuter avec les représentants patronaux ou gouvernementaux qu’à aider les travailleurs à s’organiser et à se battre dans les entreprises.

    Il n’y a rien de bon à attendre de ce genre d’entrevue. Tout comme il ne faut pas attendre les bras croisés le verdict du #Conseil_constitutionnel. Cette institution, composée de serviteurs patentés de la bourgeoisie, peut, en théorie, censurer tout ou une partie de cette loi avec des arguments juridiques. Mais elle ne s’y résoudra qu’en sentant l’opposition et la pression du monde du travail.

    Depuis deux mois et demi, c’est la mobilisation de millions de travailleuses et de travailleurs qui compte. Des millions de femmes et d’hommes, ouvriers, aides à domicile, agents de service, éboueurs, employés ont pris la parole pour dire « ça suffit ». C’est cette parole-là qui pèse sur le gouvernement, sur toute la vie politique, et pousse les chefs de l’intersyndicale au bras de fer avec le gouvernement.

    La pénibilité, les problèmes de santé, les difficultés des horaires décalés, les salaires qui ne suivent pas les prix, le mépris envers les travailleurs ne sont plus des objets de discussion entre agents des cabinets ministériels et experts syndicaux. Ce sont des sources de colère et de revendications criées dans les rues du pays par les premiers concernés.

    Personne ne connait mieux que nous, travailleurs, les problèmes que nous rencontrons sur une ligne de production, sur un chantier, dans un service hospitalier ou administratif, où les moyens manquent pour faire le travail comme il faudrait. Personne ne sait mieux que le monde ouvrier ce que cela signifie de ne plus rien avoir sur son compte le 10 du mois et de devoir choisir entre remplir son caddy et se chauffer. Alors, il nous revient d’exprimer nos revendications.

    Allons jusqu’au bout du combat que nous avons commencé. Macron ne veut pas céder ? Nous non plus, parce que nous n’avons aucune raison d’accepter une telle injustice.

    En temps normal, nous sommes rivés à notre machine, à notre poste de travail ou à notre bureau. La dureté du travail et la pression des chefs nous empêchent souvent d’échanger avec nos camarades de travail et de nous connaître vraiment. Eh bien, profitons-en pour discuter et faire connaissance ! Profitons-en pour échapper, ne serait-ce qu’une journée, à l’exploitation et à la domination patronale. Nous avons la possibilité de nous libérer pour crier ce que nous avons sur le cœur, profitons-en.

    Par la grève, les éboueurs ont rappelé que les ordures ne se ramassent pas toutes seules, les travailleurs des raffineries ont montré que les cuves des stations-services ne sont pas approvisionnées par le Saint-Esprit, les cheminots que les trains ne roulent pas sans aiguilleurs, contrôleurs, conducteurs ou agents de maintenance… Nombre de travailleurs ont repris conscience de leur rôle indispensable pour toute la société et de la force collective qu’ils représentent.

    Car tout le monde l’a compris : si nous ressentons tous une pénibilité au travail, c’est que, oui, se faire exploiter est pénible pour tout le monde, quel que soit le métier, et que l’on travaille dans le public ou le privé !

    Conscients de notre unité, conscients de notre force numérique et politique, continuons à nous mobiliser ! Ne laissons personne parler à notre place ! Macron est fatigué de ce bras de fer, montrons-lui que le monde du travail a de la réserve. Et que, si les travailleurs font preuve d’abnégation et de courage pour faire tourner toute la société, ils en ont aussi pour se battre et se faire respecter !

    #réforme_des_retraites #lutte_de_classe #mobilisation_sociale #grève

  • La voie de sortie... de dans 3 semaines. Dominique Rousseau, constitutionnaliste : « Il semble difficile que le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi sur la réforme des retraites »
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/26/dominique-rousseau-constitutionnaliste-il-semble-difficile-que-le-conseil-co

    Le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau envisage les différents scénarios possibles alors que la loi sur la #réforme des #retraites continue de susciter une tempête sociale et politique.

    Le #Conseil_constitutionnel doit désormais se prononcer sur la conformité du texte. Qu’attendez-vous de cette étape ?

    Les décisions du Conseil constitutionnel sont évidemment très importantes. Je dirais même que l’institution joue en quelque sorte son destin dans cette affaire. Il semble difficile, en effet, qu’elle ne censure pas la loi sur la réforme des retraites tant les motifs d’inconstitutionnalité pour des raisons de forme sont sérieux.

    Personne ne peut contester que les débats ont été précipités à l’aide d’outils comme l’article 47.1, détourné de son usage habituel, que des amendements ont été déclarés irrecevables de manière très discutable, que les débats ont pour le moins manqué au principe constitutionnel de « clarté et de sincérité » reconnu par le Conseil, notamment sur la pension minimale à 1 200 euros, et que l’Assemblée nationale n’a pas voté le texte.

    Sur ces seuls motifs, le Conseil constitutionnel peut censurer la loi sans se prononcer sur la conformité du passage de 62 à 64 ans, ce qui n’est pas son rôle. L’apaisement social serait immédiat tout en permettant de satisfaire le droit. Le gouvernement ne pourrait pas promulguer la loi et devrait repartir de zéro, sur d’autres bases. Alors qu’on lui reproche souvent d’être soumis au pouvoir, le Conseil pourrait, en prenant une telle décision, montrer son indépendance et sortir renforcé. Il jouerait alors pleinement son rôle de gardien du bon fonctionnement de la procédure et du débat parlementaire.

    • oh, je l’ai trouvé https://justpaste.it/a6mds
      avec le rappel qu’une loi peut être suspendue à n’importe quel moment avant ou après son adoption et une citation tronquée de la Constitution

      Celles et ceux qui défilent aujourd’hui demandent le respect de la Constitution : le principe de « clarté et de sincérité » des débats ; le droit inscrit dans le préambule de 1946, qui précise que la nation « garantit à tout être humain en raison de son âge et de son état physique le droit d’obtenir des moyens convenables d’existence » (...)

      #RIP

  • Les drones policiers autorisés par le Conseil constitutionnel
    21 janvier 2022 – La Quadrature du Net
    https://www.laquadrature.net/2022/01/21/les-drones-policiers-autorises-par-le-conseil-constitutionnel

    Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision sur la loi « responsabilité pénale et sécurité intérieure ». Ce texte, adopté le 18 novembre 2021 par le Parlement, prévoyait notamment de ré-autoriser les drones policiers. Si les drones avaient été interdits à quatre reprises depuis 2020 (deux fois par le Conseil d’État, une fois par la CNIL et une fois par le Conseil constitutionnel), l’entêtement du gouvernement a porté ses fruits. Après deux années d’illégalité, les drones vont ré-occuper le ciel et restaurer la surveillance de masse.

    Cette mauvaise nouvelle ne vient pas seule : le Conseil constitutionnel valide aussi les caméras embarquées sur les véhicules de police (hélicoptères, voitures…) ainsi que la vidéosurveillance des cellules de garde-à-vue. À côté, le Conseil ne prend même pas la peine d’examiner les nombreuses autres dispositions de cette loi qui s’en prennent à d’autres libertés fondamentales (amendes forfaitaires, prise d’empreintes forcée, répression des mineurs isolés, modification du régime d’irresponsabilité pénale – voir notre analyse commune avec le SAF, le SM et la LDH). (...)

  • Jeux des 7 familles. Il y a des familles qui se distinguent dans les scandales sanitaires.

    Dans la famille #fabius :
    Le père : le sang contaminé et ses morts, en toute impunité.
    Le fils : Le plan vaccination, avec un vaccin expérimental, dont on peut prévoir une quatrième injection, après la troisième qui démarre.

    #victor_fabius , fils de laurent, est directeur associé de #McKinsey & Company au bureau de Paris, membre du pôle d’activité Consommation et Distribution de McKinsey en France.
    Et c’est McKinsey en France qui dirige campagne de vaccination en France.
    Enfin, non, pas dirige, mais élabore.

    Source : https://www.mckinsey.com/our-people/victor-fabius/fr-fr
    « Victor Fabius est directeur associé de McKinsey & Company. Basé à Paris, il opère principalement dans le pôle d’activité Consommation et Distribution. Il pilote le pôle de compétences Marketing et Ventes en France. »

    Sur plan #marketing et #vente, victor fabius fait un sacré bon boulot.

    On comprend mieux la décision du #conseil_constitutionnel sur l’#obligation_vaccinale.

    Mais non, il n’y pas de #conflit_d’intérêt entre le père et le fils.
    Une tradition familiale ?

    #collusion #connivence #gouvernement_macron #conflit_d’intérêt #laurent_fabius #vaccins

  • Au #Conseil_constitutionnel la rémunération des Sages explose - Challenges
    https://www.challenges.fr/politique/au-conseil-constitutionnel-la-remuneration-des-sages-a-explose-de-maniere

    La députée socialiste Cécile Untermaier présente, ce 10 février, sa proposition de loi visant à rendre légale la rémunération des Sages du Conseil constitutionnel. Atteignant 16.000 euros bruts par mois pour les membres et 17.600 euros pour le président, Laurent Fabius, cette rémunération s’est envolée ces dernières années, dans la plus grande opacité.

    Avec 9 fois le revenu médian par tête de pipe, on est bien placé pour défendre certaines libertés et une idée pas trop regardante de l’égalité.

  • Passe sanitaire : « Pourquoi le projet de loi anti-Covid heurte de manière disproportionnée nombre de libertés fondamentales »

    https://amp.lefigaro.fr/vox/politique/passe-sanitaire-les-enjeux-devant-le-conseil-constitutionnel-20210801?_

    FIGAROVOX/TRIBUNE - Dix juristes détaillent les aspects de la « loi anti-Covid » votée le 25 juillet portant selon eux atteinte à la Constitution.

    Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui instaure une obligation vaccinale pour certains et un passe sanitaire pour tous, heurte d’une manière disproportionnée nombre de libertés fondamentales et encourt à ce titre la censure par le Conseil constitutionnel.

    Une obligation vaccinale de facto alors que non prévue par la loi

    Soumettre l’exercice de certaines activités à la présentation d’un « Passe sanitaire » aboutit en pratique à une obligation vaccinale pour le personnel intervenant (travaillant) dans les domaines listés ainsi qu’aux citoyens souhaitant y accéder : en effet, la contrainte représentée par le fait de devoir se rendre toutes les 48 heures dans un centre habilité pour y subir un prélèvement nasal non remboursé à compter de l’automne (environ 27 euros à ce jour pour un test PCR soit 405€ par mois) dans des centres qui seront probablement raréfiés et engorgés (du fait du non-remboursement) constitue une mesure d’effet équivalent à une obligation vaccinale.

    Cette obligation indirecte, puisque non prescrite par la loi, viole l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui énonce que « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas ».

    Une obligation vaccinale inconstitutionnelle

    L’obligation vaccinale (conséquence du passe sanitaire ou directement par la loi) pour exercer certaines professions viole le droit à l’emploi et le droit de ne pas être lésé en raison de ses opinions ou de ses croyances, protégés par l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 comme par l’article 8 de la Déclaration de 1789 qui garantit la liberté et impose au législateur de n’établir « que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Elle viole également le principe d’égalité, les libertés individuelles, le principe de protection de la santé, le droit à l’intégrité physique et à la dignité, le principe d’égal accès aux emplois publics, le principe de précaution, inscrits dans notre bloc de constitutionnalité...

    « D’un point de vue juridique, le pass sanitaire remet en cause tellement de principes fondamentaux pour un résultat si hasardeux que le Conseil Constitutionnel devrait le rejeter en totalité.
    Hélas, avec Macron, le droit cède sans cesse à la force…
    #LREM »

    #conseil_constitutionnel #Pass_Sanitaire #démocratie.

    • Absence de justification par la nature de la tâche à accomplir et absence de proportionnalité

      Une telle restriction aux droits et libertés individuelles et collectives est inconstitutionnelle car non justifiée par la nature de la tâche à accomplir, non proportionnée au but recherché et injustifiée au regard de l’objet de la loi (Conseil constitutionnel, n°2018-757 QPC, 25 janvier 2019 ; n° 2001 455-DC, 12 janvier 2002).

      En effet, si le but recherché avec le passe est de garantir, sur un lieu donné, la seule présence de personnes « protégées » contre le virus SARS-CoV-2, alors les personnes ayant des anticorps devraient bénéficier d’un passe et leur exclusion est discriminatoire.

      Si le but recherché est de garantir, la seule présence de personnes ne présentant pas un « risque » de transmission du virus pour les autres, alors l’obligation de ce passe constitue une rupture d’égalité injustifiée à l’égard des non-vaccinés par rapport aux vaccinés, puisque les premiers sont contraints de réaliser un dépistage virologique afin de garantir qu’ils ne sont pas porteurs du virus, alors que les seconds sont exemptés de cette obligation alors même qu’ils peuvent être porteurs et contagieux (Conseil d’État, référés, 1er avril 2021, n°450956).

      L’obligation vaccinale de certaines catégories de personnes relève donc d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle est présentée comme justifiée par l’objectif de lutter contre la diffusion de l’épidémie et de préservation des personnes avec lesquelles ces personnes obligées de se faire vacciner seront en contact.

      Le passe sanitaire n’est pas non plus justifié au regard de la nature de la tâche à accomplir : quelle différence entre le personnel intervenant dans des activités de restauration commerciale soumis au passe et celui intervenant dans des activités de restauration collective ou professionnelle routière et ferroviaire qui n’y est pas soumis ? Quelle différence entre le caissier de restauration collective en contact avec de nombreux clients mais non soumis au passe et le cuisinier du petit restaurant de quartier qui ne côtoie pas la clientèle et n’en est pas moins soumis au passe ?

      Quelle différence entre les psychologues ou les psychothérapeutes soumis à une obligation vaccinale alors qu’il n’a été ni démontré, ni même avancé, que le cadre de leur consultation serait propice à la transmission du virus et le salarié en rayon ou en caisse d’un centre commercial amené chaque jour à côtoyer et échanger avec des dizaines de personnes non soumis au passe ?

      Selon qu’une personne âgée ou handicapée est titulaire de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), son salarié doit être vacciné ou non. Mais en quoi les ressources de la personne employeur justifieraient l’obligation vaccinale du salarié au regard de l’objectif de protection alléguée contre l’épidémie ?

      Le personnel présentant une contre-indication au vaccin peut exercer normalement son activité sans vaccin ni dépistage virologique négatif. Or : Or, si le projet de loi était justifié par un risque de transmission ou de contamination, ces personnes ne devraient pas travailler dans les lieux identifiés comme foyers possibles de contamination et le projet de loi aurait alors dû prévoir un système de congé temporaire avec maintien de la rémunération. Si le risque invoqué peut être évité par exemple par le respect des gestes barrière pour ces personnes, pourquoi ne peut-il pas l’être non plus pour les autres ?

      Violation de la nécessité du consentement libre et éclairé et du droit au respect de l’intégrité physique

      Tant que les vaccins disponibles sur le territoire français sont toujours en phase 3 d’essai clinique -(jusqu’au 27 octobre 2022 pour Moderna et au 2 mai 2023 pour Pfizer), il s’agit de médicaments expérimentaux utilisés dans un essai clinique (Directive 2001/20/CE, 4 avril2001, art. 2, d). Le nombre de vaccins administrés ne change pas cette qualification juridique. L’Agence européenne du médicament n’a délivré qu’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle, l’AMM non conditionnelle ne pouvant intervenir qu’à l’issue des essais cliniques (Règlement CE n°726/2004, 31 mars 2004, art. 6). Or, un vaccin en phase 3 ne peut s’adresser qu’à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé (Art. L. 1122-1-1, Code de la santé publique ; Directive 2001/20/CE ; Code de Nuremberg de 1947). L’obligation porte donc atteinte au droit au respect de l’intégrité physique.

      Violation du principe de précaution de la santé

      L’obligation vaccinale porte atteinte au principe à valeur constitutionnelle de précaution de la santé, dès lors que des effets indésirables - dont 25% graves - ont déjà été observés en France par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

      Violation du droit à la formation professionnelle

      L’obligation vaccinale des étudiants de certaines filières viole le droit à la formation professionnelle protégé par l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946. Elle est d’autant plus disproportionnée que les jeunes ne sont pas une population fragile et ne courent pas de risque particulier de mourir de la Covid 19, sans compter la balance bénéfice-risque en défaveur du vaccin dans leur cas. Bien plus, cette obligation s’impose alors même que les étudiants ne seraient pas en contact avec des personnes vulnérables.

      Violation de la liberté d’aller et venir, du principe d’égalité, de la protection de la santé, du droit aux loisirs et de l’intérêt supérieur de l’enfant

      L’exigence d’un passe pour accéder à certains lieux, ou services viole la liberté d’aller et venir, le principe d’égalité, la protection de la santé et le droit aux loisirs (articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946). Les contraintes fortes imposées à ceux qui ne présenteraient pas un passe ne respectent pas le principe de proportionnalité (nécessité, adaptation, proportionnalité proprement dite), et ne sont pas justifiées par l’objectif visé.

      On constate que les conditions générales de santé publique, évoquées par le Conseil d’État, exercent une influence majeure sur les obligations imposées par les pouvoirs publics. Or, elles sont éminemment variables, changeantes, justifiant des mesures adaptables elles-mêmes. Chacun peut constater combien les incertitudes sont grandes, tant en ce qui concerne les effets du vaccin lui-même, qu’en ce qui concerne la pandémie, son développement, ses variants dont de nombreux médecins soulignent qu’ils sont plus contagieux mais moins virulents, etc.…

      Les mesures contenues dans le projet de loi de par leur généralité constituant de graves contraintes sur la vie quotidienne ne sont pas proportionnées aux risques changeants et largement inconnus et aux conditions générales de santé publique découlant de l’alinéa 11 du Préambule de 1946.

      En outre, la violation du principe constitutionnel de garantie de la santé est patente du fait qu’une personne ne pourra recevoir des soins programmés que si elle (et également ses parents si elle est mineure) présente(nt) un passe sanitaire. De même, l’interdiction de visite à une personne accueillie en établissement de santé ou médico-social viole ce principe de garantie de la santé qui est, selon l’OMS, « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. ». Or, la solitude, plus encore de personnes fragilisées, met en péril leur santé psychique.

      Quant à soumettre les mineurs à l’exigence du passe sanitaire pour des activités courantes, c’est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et à leur droit aux loisirs pour leur bon épanouissement.

      Incompétence inconstitutionnelle du législateur

      Enfin en délégant au préfet la possibilité d’imposer un passe sanitaire pour accéder aux grands magasins, centres commerciaux et aux moyens de transport (métro, RER, bus !), le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence, violant l’article 34 de la Constitution.

      Nous appelons le Conseil constitutionnel à assumer pleinement ses responsabilités pour que soit respecté l’état de droit.

  • A Paris, le Conseil constitutionnel vend désormais des chaussettes ! s’exclame Le Parisien
    https://www.leparisien.fr/paris-75/a-paris-le-conseil-constitutionnel-vend-desormais-des-chaussettes-29-07-2
    (image de la boutique que le traditionnel #.jpeg ne rend pas lisible ici)

    La boutique du Conseil constitutionnel est installée dans la cour d’honneur du Palais-Royal (Ier), juste en dessous des bureaux des Sages. Ouverte depuis peu, elle rencontre déjà un franc succès. Vous y trouverez objets et accessoires fabriqués en France, portant avec humour des références aux institutions.

    à défaut de prendre des gants avec les libertés, vendre des chaussettes

    #Conseil_constitutionnel