• Quand le #comité_d’éthique du #CNRS se penche sur l’#engagement_public des chercheurs et chercheuses

    #Neutralité ? #Intégrité ? #Transparence ?

    Le Comité d’éthique du CNRS rappelle qu’il n’y a pas d’#incompatibilité de principe, plaide pour un « guide pratique de l’engagement » et place la direction de l’institution scientifique devant les mêmes obligations que les chercheurs.

    Avec la crise climatique, la pandémie de covid-19, l’accroissement des inégalités, le développement de l’intelligence artificielle ou les technologies de surveillance, la question de l’#engagement public des chercheurs est d’autant plus visible que les réseaux sociaux leur permettent une communication directe.

    Cette question dans les débats de société n’est pas nouvelle. De l’appel d’#Albert_Einstein, en novembre 1945, à la création d’un « #gouvernement_du_monde » pour réagir aux dangers de la #bombe_atomique à l’alerte lancée par #Irène_Frachon concernant le #Médiator, en passant par celle lancée sur les dangers des grands modèles de langage par #Timnit_Gebru et ses collègues, les chercheurs et chercheuses s’engagent régulièrement et créent même des sujets de #débats_publics.

    Une question renouvelée dans un monde incertain

    Le #comité_d'éthique_du_CNRS (#COMETS) ne fait pas semblant de le découvrir. Mais, selon lui, « face aux nombreux défis auxquels notre société est confrontée, la question de l’engagement public des chercheurs s’est renouvelée ». Il s’est donc auto-saisi pour « fournir aux chercheurs des clés de compréhension et des repères éthiques concernant l’engagement public » et vient de publier son #rapport sur le sujet [PDF].

    Il faut dire que les deux premières années du Covid-19 ont laissé des traces dans la communauté scientifique sur ces questions de prises de paroles des chercheurs. Le COMETS avait d’ailleurs publié en mai 2021 un avis accusant Didier Raoult alors que la direction du Centre avait rappelé tardivement à l’ordre, en août de la même année, et sans le nommer, le sociologue et directeur de recherche au CNRS Laurent Mucchielli, qui appelait notamment à suspendre la campagne de vaccination.

    Le COMETS relève que les chercheurs s’engagent selon des modalités variées, « de la signature de tribunes à la contribution aux travaux d’ONG ou de think tanks en passant par le soutien à des actions en justice ou l’écriture de billets de blog ». Il souligne aussi que les #réseaux_sociaux ont « sensiblement renforcé l’exposition publique des chercheurs engagés ».

    La présidente du comité d’éthique, Christine Noiville, égrène sur le site du CNRS, les « interrogations profondes » que ces engagements soulèvent :

    « S’engager publiquement, n’est-ce pas contraire à l’exigence d’#objectivité de la recherche ? N’est-ce pas risquer de la « politiser » ou de l’« idéologiser » ? S’engager ne risque-t-il pas de fragiliser la #crédibilité du chercheur, de mettre à mal sa réputation, sa carrière ? Est-on en droit de s’engager ? Pourrait-il même s’agir d’un devoir, comme certains collègues ou journalistes pourraient le laisser entendre ? »

    Pas d’incompatibilité de principe

    Le comité d’éthique aborde les inquiétudes que suscite cet engagement public des chercheurs et pose franchement la question de savoir s’il serait « une atteinte à la #neutralité_scientifique ? ». Faudrait-il laisser de côté ses opinions et valeurs pour « faire de la « bonne » science et produire des connaissances objectives » ?

    Le COMETS explique, en s’appuyant sur les travaux de l’anthropologue #Sarah_Carvallo, que ce concept de neutralité est « devenu central au XXe siècle, pour les sciences de la nature mais également pour les sciences sociales », notamment avec les philosophes des sciences #Hans_Reichenbach et #Karl_Popper, ainsi que le sociologue #Max_Weber dont le concept de « #neutralité_axiologique » – c’est-à-dire une neutralité comme valeur fondamentale – voudrait que le « savant » « tienne ses #convictions_politiques à distance de son enseignement et ne les impose pas subrepticement ».

    Mais le comité explique aussi, que depuis Reichenbach, Popper et Weber, la recherche a avancé. Citant le livre d’#Hilary_Putnam, « The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays », le COMETS explique que les chercheurs ont montré que « toute #science s’inscrit dans un #contexte_social et se nourrit donc de #valeurs multiples ».

    Le comité explique que le monde de la recherche est actuellement traversé de valeurs (citant le respect de la dignité humaine, le devoir envers les animaux, la préservation de l’environnement, la science ouverte) et que le chercheur « porte lui aussi nécessairement des valeurs sociales et culturelles dont il lui est impossible de se débarrasser totalement dans son travail de recherche ».

    Le COMETS préfère donc insister sur les « notions de #fiabilité, de #quête_d’objectivité, d’#intégrité et de #rigueur de la #démarche_scientifique, et de transparence sur les valeurs » que sur celle de la neutralité. « Dans le respect de ces conditions, il n’y a aucune incompatibilité avec l’engagement public du chercheur », assure-t-il.

    Liberté de s’engager... ou non

    Il rappelle aussi que les chercheurs ont une large #liberté_d'expression assurée par le code de l’éducation tout en n’étant pas exemptés des limites de droit commun (diffamation, racisme, sexisme, injure ...). Mais cette liberté doit s’appliquer à double sens : le chercheur est libre de s’engager ou non. Elle est aussi à prendre à titre individuel, insiste le COMETS : la démarche collective via les laboratoires, sociétés savantes et autres n’est pas la seule possible, même si donner une assise collective « présente de nombreux avantages (réflexion partagée, portée du message délivré, moindre exposition du chercheur, etc.) ».

    Le comité insiste par contre sur le fait que, lorsque le chercheur s’engage, il doit « prendre conscience qu’il met en jeu sa #responsabilité, non seulement juridique mais aussi morale, en raison du crédit que lui confère son statut et le savoir approfondi qu’il implique ».

    Il appuie aussi sur le fait que sa position privilégiée « crédite sa parole d’un poids particulier. Il doit mettre ce crédit au service de la collectivité et ne pas en abuser ».

    Des #devoirs lors de la #prise_de_parole

    Outre le respect de la loi, le COMETS considère, dans ce cadre, que les chercheurs et chercheuses ont des devoirs vis-à-vis du public. Notamment, ils doivent s’efforcer de mettre en contexte le cadre dans lequel ils parlent. S’agit-il d’une prise de parole en nom propre ? Le thème est-il dans le domaine de compétence du chercheur ? Est-il spécialiste ? A-t-il des liens d’intérêts ? Quelles valeurs sous-tendent son propos ? Le #degré_de_certitude doit aussi être abordé. Le Comité exprime néanmoins sa compréhension de la difficulté pratique que cela implique, vu les limites de temps de paroles dans les médias.

    Une autre obligation qui devrait s’appliquer à tout engagement de chercheurs selon le COMETS, et pas des moindres, est de l’asseoir sur des savoirs « robustes » et le faire « reposer sur une démarche scientifique rigoureuse ».

    Proposition de co-construction d’un guide

    Le COMETS recommande, dans ce cadre, au CNRS d’ « élaborer avec les personnels de la recherche un guide de l’engagement public » ainsi que des formations. Il propose aussi d’envisager que ce guide soit élaboré avec d’autres organismes de recherche.

    La direction du CNRS à sa place

    Le Comité d’éthique considère en revanche que « le CNRS ne devrait ni inciter, ni condamner a priori l’engagement des chercheurs, ni opérer une quelconque police des engagements », que ce soit dans l’évaluation des travaux de recherche ou dans d’éventuelles controverses provoquées par un engagement public.

    « La direction du CNRS n’a pas vocation à s’immiscer dans ces questions qui relèvent au premier chef du débat scientifique entre pairs », affirme-t-il. La place du CNRS est d’intervenir en cas de problème d’#intégrité_scientifique ou de #déontologie, mais aussi de #soutien aux chercheurs engagés « qui font l’objet d’#attaques personnelles ou de #procès_bâillons », selon lui.

    Le comité aborde aussi le cas dans lequel un chercheur mènerait des actions de #désobéissance_civile, sujet pour le moins d’actualité. Il considère que le CNRS ne doit ni « se substituer aux institutions de police et de justice », ni condamner par avance ce mode d’engagement, « ni le sanctionner en lieu et place de l’institution judiciaire ». Une #sanction_disciplinaire peut, par contre, être envisagée « éventuellement », « en cas de décision pénale définitive à l’encontre d’un chercheur ».

    Enfin, le Comité place la direction du CNRS devant les mêmes droits et obligations que les chercheurs dans son engagement vis-à-vis du public. Si le CNRS « prenait publiquement des positions normatives sur des sujets de société, le COMETS considère qu’il devrait respecter les règles qui s’appliquent aux chercheurs – faire connaître clairement sa position, expliciter les objectifs et valeurs qui la sous-tendent, etc. Cette prise de position de l’institution devrait pouvoir être discutée sur la base d’un débat contradictoire au sein de l’institution ».

    https://next.ink/985/quand-comite-dethique-cnrs-se-penche-sur-engagement-public-chercheurs-et-cherc

    • Avis du COMETS « Entre liberté et responsabilité : l’engagement public des chercheurs et chercheuses »

      Que des personnels de recherche s’engagent publiquement en prenant position dans la sphère publique sur divers enjeux moraux, politiques ou sociaux ne constitue pas une réalité nouvelle. Aujourd’hui toutefois, face aux nombreux défis auxquels notre société est confrontée, la question de l’engagement public des chercheurs s’est renouvelée. Nombre d’entre eux s’investissent pour soutenir des causes ou prendre position sur des enjeux de société – lutte contre les pandémies, dégradation de l’environnement, essor des technologies de surveillance, etc. – selon des modalités variées, de la signature de tribunes à la contribution aux travaux d’ONG ou de think tanks en passant par le soutien à des actions en justice ou l’écriture de billets de blog. Par ailleurs, le développement des médias et des réseaux sociaux a sensiblement renforcé l’exposition publique des chercheurs engagés.

      Dans le même temps, de forts questionnements s’expriment dans le monde de la recherche. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les modalités de l’engagement public, son opportunité et son principe même. Ils se demandent si et comment s’engager publiquement sans mettre en risque leur réputation et les valeurs partagées par leurs communautés de recherche, sans déroger à la neutralité traditionnellement attendue des chercheurs, sans perdre en impartialité et en crédibilité. Ce débat, qui anime de longue date les sciences sociales, irrigue désormais l’ensemble de la communauté scientifique.

      C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent avis. Fruit d’une auto-saisine du COMETS, il entend fournir aux chercheurs des clés de compréhension et des repères éthiques concernant l’engagement public.

      Le COMETS rappelle d’abord qu’il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre, d’un côté, l’engagement public du chercheur et, de l’autre, les normes attribuées ou effectivement applicables à l’activité de recherche. C’est notamment le cas de la notion de « neutralité » de la science, souvent considérée comme une condition indispensable de production de connaissances objectives et fiables. Si on ne peut qu’adhérer au souci de distinguer les faits scientifiques des opinions, il est illusoire de penser que le chercheur puisse se débarrasser totalement de ses valeurs : toute science est une entreprise humaine, inscrite dans un contexte social et, ce faisant, nourrie de valeurs. L’enjeu premier n’est donc pas d’attendre du chercheur qu’il en soit dépourvu mais qu’il les explicite et qu’il respecte les exigences d’intégrité et de rigueur qui doivent caractériser la démarche scientifique.

      Si diverses normes applicables à la recherche publique affirment une obligation de neutralité à la charge du chercheur, cette obligation ne fait en réalité pas obstacle, sur le principe, à la liberté et à l’esprit critique indissociables du travail de recherche, ni à l’implication du chercheur dans des débats de société auxquels, en tant que détenteur d’un savoir spécialisé, il a potentiellement une contribution utile à apporter.

      Le COMETS estime que l’engagement public doit être compris comme une liberté individuelle et ce, dans un double sens :

      -- d’une part, chaque chercheur doit rester libre de s’engager ou non ; qu’il choisisse de ne pas prendre position dans la sphère publique ne constitue en rien un manquement à une obligation professionnelle ou morale qui lui incomberait ;

      -- d’autre part, le chercheur qui s’engage n’a pas nécessairement à solliciter le soutien de communautés plus larges (laboratoire, société savante, etc.), même si le COMETS considère que donner une assise collective à une démarche d’engagement présente de nombreux avantages (réflexion partagée, portée du message délivré, moindre exposition du chercheur, etc.).

      S’il constitue une liberté, l’engagement nécessite également pour le chercheur de prendre conscience qu’il met en jeu sa responsabilité, non seulement juridique mais aussi morale, en raison du crédit que lui confère son statut et le savoir approfondi qu’il implique. En effet, en s’engageant publiquement, le chercheur met potentiellement en jeu non seulement sa réputation académique et sa carrière, mais aussi l’image de son institution, celle de la recherche et, plus généralement, la qualité du débat public auquel il contribue ou qu’il entend susciter. Le chercheur dispose d’une position privilégiée qui crédite sa parole d’un poids particulier. Il doit mettre ce crédit au service de la collectivité et ne pas en abuser. Le COMETS rappelle dès lors que tout engagement public doit se faire dans le respect de devoirs.

      Ces devoirs concernent en premier lieu la manière dont le chercheur s’exprime publiquement. Dans le sillage de son avis 42 rendu à l’occasion de la crise du COVID-19, le COMETS rappelle que le chercheur doit s’exprimer non seulement en respectant les règles de droit (lois mémorielles, lois condamnant la diffamation, l’injure, etc.) mais aussi en offrant à son auditoire la possibilité de mettre son discours en contexte, au minimum pour ne pas être induit en erreur. A cet effet, le chercheur doit prendre soin de :

      situer son propos : parle-t-il en son nom propre, au nom de sa communauté de recherche, de son organisme de rattachement ? Quel est son domaine de compétence ? Est-il spécialiste de la question sur laquelle il prend position ? Quels sont ses éventuels liens d’intérêts (avec telle entreprise, association, etc.) ? Quelles valeurs sous-tendent son propos ? ;
      mettre son propos en perspective : quel est le statut des résultats scientifiques sur lesquels il s’appuie ? Des incertitudes demeurent-elles ? Existe-t-il des controverses ?

      Le COMETS a conscience de la difficulté pratique à mettre en œuvre certaines de ces normes (temps de parole limité dans les médias, espace réduit des tribunes écrites, etc.). Leur respect constitue toutefois un objectif vers lequel le chercheur doit systématiquement tendre. Ce dernier doit également réfléchir, avant de s’exprimer publiquement, à ce qui fonde sa légitimité à le faire.

      En second lieu, les savoirs sur lesquels le chercheur assoit son engagement doivent être robustes et reposer sur une démarche scientifique rigoureuse. Engagé ou non, il doit obéir aux exigences classiques d’intégrité et de rigueur applicables à la production de connaissances fiables – description du protocole de recherche, référencement des sources, mise à disposition des résultats bruts, révision par les pairs, etc. Le COMETS rappelle que ces devoirs sont le corollaire nécessaire de la liberté de la recherche, qui est une liberté professionnelle, et que rien, pas même la défense d’une cause, aussi noble soit-elle, ne justifie de transiger avec ces règles et de s’accommoder de savoirs fragiles. Loin d’empêcher le chercheur d’affirmer une thèse avec force dans l’espace public, ces devoirs constituent au contraire un soutien indispensable à l’engagement public auquel, sinon, il peut lui être facilement reproché d’être militant.

      Afin de munir ceux qui souhaitent s’engager de repères et d’outils concrets, le COMETS invite le CNRS à élaborer avec les personnels de la recherche un guide de l’engagement public. Si de nombreux textes existent d’ores et déjà qui énoncent les droits et devoirs des chercheurs – statut du chercheur, chartes de déontologie, avis du COMETS, etc. –, ils sont éparpillés, parfois difficiles à interpréter (sur l’obligation de neutralité notamment) ou complexes à mettre en œuvre (déclaration des liens d’intérêt dans les médias, etc.). Un guide de l’engagement public devrait permettre de donner un contenu lisible, concret et réaliste à ces normes apparemment simples mais en réalité difficiles à comprendre ou à appliquer.

      Le COMETS recommande au CNRS d’envisager l’élaboration d’un tel guide avec d’autres organismes de recherche qui réfléchissent actuellement à la question. Le guide devrait par ailleurs être accompagné d’actions sensibilisant les chercheurs aux enjeux et techniques de l’engagement public (dont des formations à la prise de parole dans les médias).

      Le COMETS s’est enfin interrogé sur le positionnement plus général du CNRS à l’égard de l’engagement public.

      Le COMETS considère que de manière générale, le CNRS ne devrait ni inciter, ni condamner a priori l’engagement des chercheurs, ni opérer une quelconque police des engagements. En pratique :

      – dans l’évaluation de leurs travaux de recherche, les chercheurs ne devraient pas pâtir de leur engagement public. L’évaluation de l’activité de recherche d’un chercheur ne devrait porter que sur ses travaux de recherche et pas sur ses engagements publics éventuels ;

      – lorsque l’engagement public conduit à des controverses, la direction du CNRS n’a pas vocation à s’immiscer dans ces questions qui relèvent au premier chef du débat scientifique entre pairs ;

      – le CNRS doit en revanche intervenir au cas où un chercheur contreviendrait à l’intégrité ou à la déontologie (au minimum, les référents concernés devraient alors être saisis) ou en cas de violation des limites légales à la liberté d’expression (lois mémorielles, lois réprimant la diffamation, etc.) ; de même, l’institution devrait intervenir pour soutenir les chercheurs engagés qui font l’objet d’attaques personnelles ou de procès bâillons.

      – au cas où un chercheur mènerait des actions de désobéissance civile, le CNRS ne devrait pas se substituer aux institutions de police et de justice. Il ne devrait pas condamner ex ante ce mode d’engagement, ni le sanctionner en lieu et place de l’institution judiciaire. A posteriori, en cas de décision pénale définitive à l’encontre d’un chercheur, le CNRS peut éventuellement considérer que son intervention est requise et prendre une sanction.

      Plus généralement, le COMETS encourage le CNRS à protéger et à favoriser la liberté d’expression de son personnel. Il est en effet de la responsabilité des institutions et des communautés de recherche de soutenir la confrontation constructive des idées, fondée sur la liberté d’expression.

      Si le CNRS venait à décider de s’engager en tant qu’institution, c’est-à-dire s’il prenait publiquement des positions normatives sur des sujets de société, le COMETS considère qu’il devrait respecter les règles qui s’appliquent aux chercheurs – faire connaître clairement sa position, expliciter les objectifs et valeurs qui la sous-tendent, etc. Cette prise de position de l’institution devrait pouvoir être discutée sur la base d’un débat contradictoire au sein de l’institution.

      Pour télécharger l’avis :
      https://comite-ethique.cnrs.fr/wp-content/uploads/2023/09/AVIS-2023-44.pdf

      https://comite-ethique.cnrs.fr/avis-du-comets-entre-liberte-et-responsabilite-engagement-public

      #avis

  • Margaret Atwood : « La Cour suprême veut faire appliquer des lois du XVIIe siècle » Le Temps.ch
    https://www.letemps.ch/opinions/margaret-atwood-cour-supreme-veut-faire-appliquer-lois-xviie-siecle

    Le droit à l’avortement est en phase terminale aux Etats-Unis, où la Cour suprême envisage d’abroger l’arrêt qui le décriminalise depuis 1973. La grande écrivaine canadienne avait exploré les risques d’une dictature théocratique américaine dès 1985 dans « La Servante écarlate », son chef-d’œuvre dystopique. Voici sa tribune, d’abord publiée dans « The Atlantic » (1)


    Dessin d’abord paru dans le « Washington Spectator », Etats-Unis. — © Edel Rodriguez

    Au début des années 1980, je m’étais embarquée dans l’écriture d’un roman d’anticipation portant sur un futur dans lequel les Etats-Unis s’étaient désunis. Une partie du pays était désormais une dictature théocratique fondée sur la doctrine religieuse et la jurisprudence de la Nouvelle-Angleterre puritaine au XVIIe siècle.

    J’avais planté le décor dans les environs de l’Université Harvard, une institution réputée pour son libéralisme dans les années 1980, mais dont la raison d’être, trois siècles plus tôt, était de former le clergé du puritanisme.

    Retour vers le passé
    Dans la théocratie imaginaire de Galaad, les femmes n’avaient quasiment aucun droit, au même titre qu’en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Les textes bibliques avaient été triés sur le volet, les passages retenus étaient soumis à une interprétation littérale. Dans la Genèse – en particulier dans la famille de Jacob –, les épouses des patriarches disposaient de femmes réduites en esclavage, appelées « servantes ». Ces épouses pouvaient intimer à leur mari d’avoir des enfants avec les servantes, puis elles déclaraient la progéniture comme étant la leur.

    J’ai fini par mettre un point final à ce roman, que j’ai intitulé La Servante écarlate, mais j’ai plusieurs fois suspendu son écriture car le propos me paraissait trop invraisemblable. Quelle idiote je fais. Les dictatures théocratiques ne sont pas cantonnées au temps jadis : il en existe un certain nombre aujourd’hui sur terre. Qu’est-ce qui épargnera ce sort aux Etats-Unis ?

    Prenons un exemple. Nous sommes en 2022, et un projet de décision de la Cour suprême des Etats-Unis a fuité dans la presse le 3 mai : on y lit que l’arrêt Roe v. Wade, jurisprudence en vigueur depuis cinquante ans, serait annulé au motif que l’avortement n’est pas cité dans la Constitution américaine et n’est pas « profondément ancré » dans « notre histoire et notre tradition ». Ce n’est pas faux. La Constitution des Etats-Unis ne mentionne pas la santé reproductive des femmes. A vrai dire, ce document ne fait aucune mention des femmes.

    Les femmes privées de personnalité juridique
    Les femmes ont été délibérément exclues du droit de vote. En 1776, la guerre d’indépendance avait notamment pour slogan « Pas de taxation sans représentation », et un gouvernement ayant l’assentiment des gouvernés était vu d’un bon œil à l’époque, mais rien de tout cela n’était valable pour les femmes. Elles ne pouvaient consentir elles-mêmes à leur représentation ou à leur gouvernement ; toute décision passait par l’intermédiaire de leur père ou époux. Les femmes ne pouvaient pas exprimer leur consentement, pas plus qu’elles ne pouvaient le refuser, car elles étaient privées du droit de vote.

    Cette situation a perduré jusqu’en 1920, année où a été ratifié le dix-neuvième amendement, lequel a suscité une virulente opposition au motif qu’il était contraire à la Constitution dans sa version première. Là encore, ce n’est pas faux.

    Les femmes ont été privées de personnalité juridique dans le droit des Etats-Unis bien plus longtemps qu’elles n’ont eu des droits. Si on commence à revenir sur la jurisprudence constante en s’appuyant sur le raisonnement du juge Samuel Alito [auteur du projet de décision de la Cour suprême divulgué dans la presse], pourquoi ne pas contester le droit de vote des femmes ?

    Notre corps, nous-mêmes
    La santé reproductive est au cœur du tumulte actuel, mais un seul côté de la pièce est visible : le droit de ne pas donner naissance. Cette pièce a un revers : l’Etat peut aussi vous interdire de procréer. L’arrêt Buck v. Bell, rendu en 1927 par la Cour suprême, a autorisé les pouvoirs publics à stériliser des personnes sans leur consentement.

    Cette décision a été invalidée par des affaires ultérieures, et les lois des Etats permettant les campagnes de stérilisation de grande ampleur ont toutes été abrogées, mais l’arrêt Buck v. Bell demeure. Cette forme d’eugénisme était autrefois jugée progressiste, et environ 70 000 stérilisations – d’hommes et de femmes, mais de femmes en majorité – ont eu lieu aux Etats-Unis. On en déduit que la tradition profondément ancrée veut que l’appareil reproductif des femmes n’appartienne pas aux femmes concernées ; il est la seule propriété de l’Etat.

    Je vous vois venir : ce n’est pas une histoire d’organes, mais de bébés ! Ce qui n’est pas sans susciter quelques questionnements. Est-ce qu’un gland est un chêne ? Est-ce qu’un œuf est une poule ? A quel moment l’ovocyte humain fécondé devient-il un être ou une personne à part entière ? Nos traditions – disons celles de la Grèce et de la Rome antiques, celles des premiers chrétiens – sont hésitantes à ce sujet.

    A la conception ? Au rythme cardiaque ? Aux premiers coups de pied ? Pour les plus intraitables des militants anti-IVG actuels, c’est à la conception, soit le moment selon eux où un amas cellulaire se voit doté d’une âme. Cette opinion repose néanmoins sur une conviction religieuse : la croyance en l’âme. Tout le monde ne partage pas cette conviction. Pourtant, tout le monde risque aujourd’hui d’être soumis à des lois rédigées par ces croyants. Ce qui est un péché dans un cadre religieux précis est sur le point d’être érigé en infraction pour tous.

    Une affaire de religion
    Reprenons le premier amendement de la Constitution. « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. » Les auteurs de la Constitution américaine, conscients des guerres de religion meurtrières qui avaient déchiré l’Europe à l’apparition du protestantisme, souhaitaient éviter cet écueil. Il n’y aurait donc aucune religion d’Etat. Personne ne pourrait être empêché par l’Etat de pratiquer le culte de son choix.

    C’était pourtant simple : si vous croyez que l’âme apparaît à la conception, vous devez vous abstenir de tout avortement, car il constitue un péché dans votre religion. Si cela ne fait pas partie de vos convictions, vous ne devez pas – conformément à la Constitution – être contraint par les convictions religieuses d’autrui.

    En revanche, si l’avis du juge Samuel Alito devient en effet la nouvelle jurisprudence constante, alors les Etats-Unis seront bien partis pour instaurer une religion d’Etat. Il y avait une religion officielle dans le Massachusetts au XVIIe siècle : en conséquence, les puritains soumettaient les quakers à la pendaison.

    Les sorcières au bûcher !
    Le texte rédigé par le juge Alito prétend se fonder sur la Constitution des Etats-Unis, mais il repose sur une jurisprudence anglaise du XVIIe siècle, une époque où les croyances en la sorcellerie ont abouti à la mort de nombreuses innocentes.

    Les procès des sorcières de Salem étaient bel et bien des procès – où siégeaient juges et jurés –, mais y était admise la preuve dite « spectrale », c’est-à-dire l’idée qu’une sorcière pouvait commettre ses méfaits grâce à son double possédé – son spectre. Selon ce raisonnement, même si vous étiez profondément endormie (témoins à l’appui), mais que quelqu’un vous accusait de supposées maltraitances contre une vache à des kilomètres de là, vous étiez coupable de sorcellerie. Et il était impossible de prouver le contraire.

    De la même manière, il sera très difficile de réfuter une fausse accusation d’avortement. Une fausse couche ou les déclarations d’un ex-conjoint suffira à vous assimiler à une meurtrière. Les accusations motivées par la vengeance et la malveillance se multiplieront, tout comme les dénonciations pour sorcellerie il y a cinq cents ans.

    Si le juge Alito veut faire appliquer les lois du XVIIe siècle, vous seriez bien avisé d’étudier ce siècle avec attention. Est-ce bien l’époque à laquelle vous voulez vivre ?
    Margaret Atwood

    (1) « I invented Gilead, the Supreme Court is making it real » https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/supreme-court-roe-handmaids-tale-abortion-margaret-atwood/629833 publiée dans The Atlantic (mai 2022) et traduite par Courrier international.

    #Femmes #usa #Théocratie #bible #Constitution_américaine #avortement #procréation #eugénisme #croyances #convictions_religieuses #puritanisme #sorcières

  • #Fichage sans limites au nom de la #sécurité_publique : le spectre de Big Brother en 2021

    Trois #décrets du 2 décembre 2020 (nos 2020-1510, 2020-1512 et 2020-1521) élargissent considérablement l’ampleur des #fichiers #Gestion_de_l’information_et_prévention_des_atteintes_à_la_sécurité_publique (#GIPASP), #Enquêtes_administratives_liées_à_la_sécurité publique (#EASP) et #Prévention_des_atteintes_à_la_sécurité_publique (#PASP), qui concernent les personnes « dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la #sécurité_publique ou à la sûreté de l’État ».

    Les éléments contenus dans ces décrets ne sont pas sans rappeler le #fichier_EDVIGE qui, en 2008, avait suscité une vive réaction de la population jusqu’à son retrait par le gouvernement. En 2020, par un tour de passe-passe, le gouvernement s’épargne la consultation de la #CNIL sur une des parties les plus sensibles du texte, en ajoutant au dernier moment la mention « des #opinions_politiques, des #convictions_philosophiques, religieuses ou une #appartenance_syndicale ». Outre cet aspect des textes déjà hautement contestable, ces décrets autorisent également le fichage de l’activité d’une personne sur les #réseaux_sociaux ou encore « des données de #santé révélant une dangerosité particulière ».

    Le champ des personnes susceptibles d’être concernées est ainsi très large.

    Ce faisant, et après des dispositions conduisant à porter atteinte au #droit_de_manifester, il conduit à stigmatiser la #liberté_d’opinion, l’#action_syndicale, le fait d’être adhérent à un #syndicat, qui laisserait à penser qu’être adhérent d’un syndicat pourrait être associé d’une manière ou d’une autre à des impératifs de #sécurité_intérieure, de #sûreté de l’État, de lutte contre le #terrorisme, de #violence_urbaine.

    Ces décrets pourraient permettre à l’administration de ficher des personnes en raison de leurs #opinions et #convictions et de leurs problèmes de santé au prétexte qu’ils « révéleraient une #dangerosité particulière ».

    C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SAF, SM, Solidaires, l’UNEF, ainsi que l’association GISTI ont attaqué devant le Conseil d’État ces décrets indignes d’un État de droit censé protéger, entre autres, la #liberté_d’opinion, d’association et les #droits_syndicaux.

    L’audience est fixée au mercredi 23 décembre à 15H00.

    https://www.gisti.org/spip.php?article6536
    #France
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    voir aussi :
    Les possibilités de #fichage de la #police discrètement élargies par trois #décrets
    https://seenthis.net/messages/890224

  • Les possibilités de #fichage de la #police discrètement élargies par trois #décrets

    Trois décrets publiés vendredi au #Journal_Officiel, et passés quasiment inaperçus, créent la polémique et l’inquiétude des défenseurs des libertés. Ils vont permettre aux #forces_de_l'ordre et aux renseignements de collecter beaucoup plus d’#informations et des données très personnelles.

    Ficher les #opinions_politiques de certains Français, les #orientations_sexuelles, la #pratique_sportive, les #comportements_religieux, les activités sur les #réseaux_sociaux, c’est une nouvelle prérogative des forces de l’ordre, grâce à trois décrets parus vendredi en toute discrétion. Concrètement, avec ces décrets, l’exécutif élargit les possibilités de fichage de certains services de police et de #gendarmerie.

    Il ne s’agit pas, théoriquement, de collecter des données de tous les citoyens, mais, selon le décret, de personnes « susceptibles de porter atteinte aux #intérêts_fondamentaux_de_la_Nation, à l’#intégrité_du_territoire, ou des #institutions de la République. Ou encore de constituer une #menace_terroriste ».

    Données relatives aux #troubles_psychologiques, psychiatriques

    Ces nouvelles données, concernant de nouvelles personnes, viendront grossir trois fichiers : le fichier #Prévention_des_atteintes_à_la_sécurité_publique (#PASP), le fichier #Gestion_de_l’information_et_prévention_des_atteintes_à_la_sécurité_publique (#GIPASP) et le fichier #Enquêtes_administratives_liées_à_la_sécurité_publique (#EASP). Ce dernier fichier est utilisé pour réaliser les #enquêtes_administratives_préalables à certains recrutements dans la #fonction_publique.

    Des voix s’élèvent aujourd’hui pour s’inquiéter du périmètre - notamment - très large accordé au recueil des données, sachant que pour les terroristes potentiels, il existe d’autres fichiers. Il est question aussi de mieux surveiller les personnes morales et les groupements, autrement dit les #associations.

    Quant au contenu des données collectées : ce ne sont plus seulement les activités politiques, religieuses, syndicales, mais dorénavant également les #opinions_politiques, les #convictions_philosophiques, religieuses, ainsi que les comportements et habitudes de vie, les #pratiques_sportives... Autant de notions intrusives, sur lesquelles la CNIL a demandé des précisions. Avis non pris en compte.

    Le #renseignement_territorial pourra également enregistrer des données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques qui peuvent être considérées comme des atteintes au #secret_médical.

    « Les fichiers de police dont on parle ne sont pas des #fichiers_judiciaires, ce sont des fichiers qui sont gérés par la police, seule, pour la police, explique Arthur Messaud, porte-parole de La Quadrature du Net. Ce ne sont pas non plus des fichiers de #contre-terrorisme. On est dans la lutte contre les sectes, la lutte contre les hooligans et la lutte contre les violences autour des trafics de drogue, mais aussi toutes les luttes, les #violences ou les #manifestations non déclarées autour des #mouvements_idéologiques. Il faut bien comprendre que là, quand je dis #violence, c’est tel qu’interprété par la police. »

    « Ce n’est pas un #juge qui va qualifier des #infractions_pénales. Non, c’est la police toute seule pour ces renseignements à elle, qui va surveiller des gens qu’elle considère comme dangereux pour le pouvoir en place » - Arthur Messaud

    Le décret comporte également un couplet sur les réseaux sociaux

    Surveillance actée des activités sur ces réseaux avec possibilité de recueil des #pseudonymes et #identifiant, pas les mots de passe, uniquement les informations mises en ligne volontairement en source ouverte. Mais il sera possible de capter les commentaires et surtout les #photos, #reconnaissance_faciale non exclue.

    La CNIL souligne que le résultat devra être recoupé et qu’il ne suffira en aucune manière à lui seul à fonder une décision à l’égard de la personne.

    Ces décrets apparaissent comme une nouvelle encoche dans nos #libertés. A minima une bombe à retardement si notre histoire démocratique venait à vaciller.

    Il y a 12 ans, le #fichier_Edwige prévoyait de collecter - déjà - des informations sur les opinions des personnes fichées. Des mobilisations citoyennes avaient permis de modifier la donne et le gouvernement avait autorisé le recueil de fichier uniquement sur les activités politiques des personnes et non plus leurs #opinions.

    https://www.franceinter.fr/societe/les-possibilites-de-fichage-de-la-police-discretement-elargit-par-trois-
    #décret #France #données_personnelles

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  • Le Tribunal administratif fédéral conteste la #présomption_d'innocence en cas d’exclusion de l’asile

    Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut refuser l’asile à une personne qui ne se distancie pas de manière reconnaissable et crédible de l’#idéologie, des objectifs et des moyens des #groupements_radicaux.

    C’est la conclusion à laquelle parvient le Tribunal administratif fédéral (#TAF) dans son #arrêt de principe (E-2412-2014) du 25 septembre 2018. Celui-ci fait référence à la situation d’un ressortissant kurde de #Turquie qui a déposé une demande d’asile en Suisse en 2012. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait alors reconnu le statut de réfugié à l’intéressé, qui affirmait être victime de persécutions politiques. Il lui avait toutefois refusé l’asile du fait de son appartenance présumée à l’organisation secrète « #Komalen_Ciwan », ainsi que sa participation à une réunion du groupement affilié au Parti des travailleurs-euses du Kurdistan (PKK). Selon les juges du TAF, l’homme aurait dû se distancer clairement de cette organisation afin d’écarter la présomption quant à l’exercice d’une #activité_illicite de nature à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. C’est parce qu’il n’y est pas parvenu que le SEM avait refusé de lui octroyer l’asile pour cause d’indignité. L’appréciation du SEM se fonde sur les informations du Service de renseignement de la Confédération (SRC), indiquant l’appartenance présumée de l’intéressé au groupement « Komalen Ciwan », auteur ou partisan d’actes terroristes et violents.
    Une présomption réelle suffit à entraîner l’exclusion de l’asile pour indignité

    L’intéressé a fait recours auprès du TAF contre la décision du SEM, arguant que le SEM ne disposait d’aucune preuve concrète d’activités pour le « Komalen Ciwan ». Par ailleurs, il n’aurait participé qu’à des manifestations pacifiques et culturelles. Bien que sympathisant des idéaux du PKK, il ne pouvait pas s’imaginer participer à des actions armées ou violentes du PKK ou des groupements affiliés.

    Le TAF a rejeté le recours du plaignant. Il a toutefois confirmé que l’homme ne pouvait pas être accusé d’une infraction pénale. D’après les informations du SRC, il aurait été établi que l’intéressé avait participé à un événement organisé par le « Komalen Ciwan » et qu’il entretenait des contacts concrets avec des membres du PKK. Combiné au refus de l’homme de se distancer de manière suffisante et crédible de l’organisation, cela permettait de poser une présomption de fait quant à l’exercice d’une activité au sein de l’organisation de nature à ce que sa présence en Suisse compromette la sûreté intérieure ou extérieure du pays.

    Dans son arrêt, le TAF a confirmé le refus d’octroi du droit d’asile pour cause d’indignité. L’expulsion n’étant pas autorisée sur la base de l’exigence de non-refoulement, l’intéressé a été admis à titre provisoire.

    Indignité en matière d’asile

    Selon la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), la qualité de réfugié-e s’applique à toute personne exposée à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

    Généralement, la reconnaissance du statut de réfugié-e conduit à l’octroi de l’asile. La législation suisse en la matière prévoit toutefois deux raisons principales pour lesquelles une personne se verra refuser l’asile, même si elle est reconnue comme réfugiée.
    Refus de l’asile après avoir commis un délit

    Le premier motif d’exclusion est la commission d’actes répréhensibles en Suisse ou à l’étranger (art. 53 al. a LAsi) passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. Cela inclue notamment les homicides, les lésions corporelles graves, les infractions contre le patrimoine comme le vol, la rapine ou la fraude, mais aussi les atteintes à la liberté sexuelle et à l’honneur, ou le trafic de stupéfiants. L’affiliation au PKK ne constitue pas un acte répréhensible et ne peut donc pas entraîner le refus d’une demande d’asile en vertu de l’article 53 al. a LAsi.
    Refus de l’asile pour atteinte à la sûreté

    L’affiliation présumée ou avérée au PKK ou à des groupements semblables est cependant pertinente au regard du second motif d’exclusion de l’asile. En sont en effet exclues les personnes réfugiées qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 53, al. b LAsi). Dans ce contexte, le terme de sûreté de l’Etat doit être compris dans un sens large. Cela concerne par exemple l’espionnage, le terrorisme ou, comme le déclare le TAF dans sa récente décision, l’appartenance présumée à des groupements considérés extrémistes. Or lorsque le SEM détermine si, en raison de son activité politique, une personne met en danger la sûreté de l’Etat, il lui revient également de prendre en compte le fait que les citoyen-ne-s étrangers-ères jouissent de droits fondamentaux, notamment les libertés d’expression et de réunion et que ceux-ci doivent être mis en pondération au cas par cas.

    Manuel Asile et retour. Article D9 Indignité
    Secrétariat d’Etat aux migrations (pdf, 16 p.)

    Octroi de l’asile vs admission provisoire

    Les personnes reconnues comme réfugiées auxquelles l’asile a été accordé obtiendront une autorisation de séjour (livret pour étrangers-ères B). Une autorisation d’établissement (livret C) pourra être demandée au terme d’un séjour ininterrompu de dix ans. En cas d’intégration « réussie », cela est déjà possible après cinq ans. Il en est tout autrement pour les personnes admises à titre provisoire uniquement. Elles obtiendront un livret F délivré pour une durée maximale de 12 mois renouvelables et leur statut sera marqué par une grande précarité. (Voir notre article : Toute une vie dans le provisoire : un rapport dénonce les effets pervers du permis F)
    Décision critiquée

    L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dénonce un arrêt qui « ébranle les fondements du droit d’asile ». Le TAF placerait des « considérations sécuritaires qui relèvent de l’hypothèse » au-dessus du droit à la protection contre les persécutions et la violence.

    L’hebdomadaire Wochenzeitung (WOZ) dénonce quant à lui cet arrêt qui conduit à une « inversion de la présomption d’innocence », étant donné que la demande d’asile avait été rejetée sur la base d’une présomption de fait sans qu’aucun comportement criminel n’ait pu être prouvé. De surcroît, il pourrait devenir plus difficile pour les kurdes qui ont fui la région en conflit entre la Turquie et la Syrie d’obtenir l’asile en Suisse.

    https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/asile/jurisprudence/tribunal-federal-asile-presomption-innocence
    #asile #migrations #réfugiés #Suisse #droit_d'asile #PKK #indignité #justice #Kurdes
    ping @isskein

    • L’arrêt sur les Kurdes ébranle les fondements du droit d’asile

      Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu un arrêt de principe, concernant un Kurde requérant d’asile de Turquie, qui crée de la méfiance envers chaque réfugié-e persécuté-e en raison de ses #convictions_politiques. Un simple contact présumé avec un sous-groupe du PKK ne devrait pas être déterminant pour soupçonner un innocent de risque pour la #sécurité_intérieure de la Suisse et l’exclure ainsi de l’asile. Le droit à la protection contre les persécutions et la violence doit rester prépondérant face aux considérations sécuritaires qui relèvent de l’hypothèse.

      https://www.osar.ch/medias/communiques-de-presse/2018/larret-sur-les-kurdes-ebranle-les-fondements-du-droit-dasile.html

    • Die Umkehr der Unschuldsvermutung

      Aufgrund einer Vermutung bekommt ein politisch Verfolgter kein Asyl. In einem Grundsatzurteil hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen am vergangenen Freitag einen Entscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM) bestätigt. Dieses hatte vor vier Jahren das Asylgesuch eines Kurden abgelehnt, dem vorgeworfen wird, Mitglied einer verbotenen Untergrundorganisation der PKK zu sein.

      Die Begründung des Gerichts steht auf wackligen Beinen. Das SEM stützte sich auf Informationen des Nachrichtendienstes des Bundes, laut denen der Asylsuchende 2012 an einem Treffen der Geheimorganisation Komalen Ciwan in den Niederlanden teilgenommen habe. Nur: Konkrete strafrechtlich relevante Handlungen konnte ihm der Nachrichtendienst bis heute nicht nachweisen. Übrig blieb eine «tatsächliche Vermutung», der Beschuldigte gefährde durch Kontakte zur Organisation die «innere oder äussere Sicherheit der Schweiz».

      Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) kritisiert den Entscheid. Das Urteil rüttle am «Fundament des Asylrechts», indem die Behörden «hypothetische Sicherheitsüberlegungen» höher gewichten würden als den Schutz vor Verfolgung und Gewalt, sagt Peter Meier, Leiter Asylpolitik der SFH. Das Urteil sei zudem ein Präzedenzfall: «Es stellt Flüchtlinge, die aufgrund ihrer politischen Überzeugungen verfolgt werden, unter Generalverdacht.» Gerade für KurdInnen aus der Konfliktregion zwischen Syrien und der Türkei dürfte es schwieriger werden, in der Schweiz Asyl zu erhalten. Hinzu komme, dass der Beschuldigte vor Gericht den Beweis erbringen musste, dass er keine terroristischen Absichten verfolge, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt worden sei.

      Für Asylsuchende bedeutet das Urteil neue Hürden: Um Asyl zu erhalten, muss man glaubhaft machen, sich politisch gegen ein Regime engagiert zu haben. In der Schweiz wiederum muss man den Beweis erbringen, dass man zu diesen Widerstandsgruppen keinen Kontakt mehr hat, und sich glaubhaft von ihnen distanzieren.

      Das Urteil kann nicht ans Bundesgericht weitergezogen werden, weil in Asylfällen das Bundesverwaltungsgericht letztinstanzlich entscheidet. Aufgrund des Non-Refoulement-Prinzips wird der Kurde jedoch nicht in die Türkei ausgeschafft, da ihm dort Verfolgung droht. Er lebt damit als vorläufig Aufgenommener weiterhin in der Schweiz, verfügt mit diesem Status jedoch über weniger Rechte als ein anerkannter Asylsuchender.

      https://www.woz.ch/-9159

  • Papier #Bilger dans le figaro. Pas un papier qui restera dans l’histoire mais je le tague à cause de ça :

    ...Déjà, je l’avais retrouvée telle qu’en elle-même quand elle avait affirmé que si elle n’avait pas été ministre, elle aurait désapprouvé la loi sur le Renseignement ....

    Qu’est-ce que c’est que ce b$*@#% ??? Sont contre mais reste au gvt quand même !!! Plus de passion pour ses idées, plus d’envie d’affirmer son humanisme, de l’opportunisme, des moutons...
    Le féminisme en prend un sacré coup avec les deux artistes de gôôôche.

    http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/05/07/31003-20150507ARTFIG00211-philippe-bilger-christiane-taubira-va-t-elle-pleu

    Pour en rire plutôt que de ressasser, déjà en 69... : http://www.ina.fr/video/I05056284

  • Les convictions de Colette Capdevielle sur le travail le dimanche | Enbata
    http://www.enbata.info/articles/les-convictions-de-colette-capdevielle-sur-le-travail-le-dimanche

    « Je suis un petit peu fatiguée également que l’on vienne me dire, et je l’ai entendu hier dans ce débat très germanopratin, très parisien, qu’aller au marché –bio, bien sûr– le dimanche, c’est tout à fait convenable, qu’aller au restaurant et au musée, c’est très bien ; on va même nous proposer et nous dire que ce serait formidable d’ouvrir les bibliothèques. Par contre, ces provinciaux et ces ploucs de province, eux, ils vont dans les jardineries et les supermarchés, et ce ne serait pas bien. Franchement, je le dis, j’en ai assez, véritablement assez d’entendre cela. »

    Tous égaux le dimanche. Sauf bien entendu, ceux qui bossent et ceux qui profitent d’une journée de loisir. « Des milliers de salariés n’auront pas le choix et seront contraints de travailler le dimanche sous peine de perdre leur emploi. Ils n’auront même pas la garantie de voir leur salaire augmenter… » C’est en tout cas se que proclamait le Parti Socialiste lorsqu’il s’agissait de s’opposer à la proposition d’élargir le travail au dimanche, défendue par Nicolas Sarkozy. C’est peut être dans cette lancée qu’il y a seulement 3 ans, Colette capdevielle interpelait le Ministre du travail Michel Sapin, sur cette question. « Cette généralisation du travail dominical revient à banaliser ce jour et à faire passer la logique du commerce avant la dimension conviviale, familiale, sociale et spirituelle de l’existence. Alors que l’individualisme des comportements est de plus en plus prégnant, que l’atomisation de la société française s’accentue, une telle mesure porte gravement atteinte aux fondamentaux du « vivre ensemble » dont nous avons tous besoin. »

    Il n’y a bien, certes, que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. A l’inverse, adapter son opinion au vent dénote, si ce n’est un esprit girouette bien peu autonome, du moins un manque de conviction. Et en politique, la conviction…

    #convictions #travail #dimanche #politique #girouette #gauche

  • #Chuck #Hagel : bête-noire du #lobby pro-israélien
    http://www.argotheme.com/organecyberpresse/spip.php?article1632

    #Obama persiste à modifier la #diplomatie #américaine #USA...

    En janvier 2013, #BarackObama un #démocrate, désigne un #républicain pour succéder à Leon #Panetta, comme #secrétaire à la #Défense des #EtatsUnis. Il s’agit de #ChuckHagel, un homme de #convictions qui, en étant du camp opposé, suit l’ #opinion du #Président en matière surtout de l’interventionnisme américain. Une chose qui mérite d’être rappeler, cette #information de l’arrivée de ce personnage aux positions tranchées sur le #conflit du #ProcheOrient, est assez tue par les #médias traditionnels.