• Apologie de l’#esclavage : portée non normative de la loi du 21 mai 2001 - Presse et communication | Dalloz Actualité
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    Statuant sur le pourvoi formé par la défense, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt d’appel. Visant la loi du 21 mai 2001 (L. no 2001-434 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite « Taubira »), la haute cour énonce que, si cette loi « tend à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, une telle disposition législative, ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l’un des éléments constitutifs du délit d’apologie ». La formule rappelle celle employée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2012-647 DC du 28 février 2012 à propos de la loi – censurée – visant à réprimer la contestation des génocides reconnus par la loi (V. Cons. const., 28 févr. 2012, n° 2012-647 DC, Dalloz actualité, 1er mars 2012, obs. S. Lavric ; AJDA 2012. 411 ; ibid. 1406, note Ariana Macaya et M. Verpeaux ; D. 2012. 987, note J. Roux ; RFDA 2012. 507, note W. Mastor et J.-G. Sorbara ; Cah. Cons. const. 2012. 67, et la note ; Constitutions 2012. 389, étude X. Philippe ; ibid. 393, obs. B. Mathieu, A.-M. Le Pourhiet, F. Mélin-Soucramanien, A. Levade, X. Philippe et D. Rousseau ; RSC 2012. 343, étude F. Brunet ) : « une disposition législative ayant pour objet de “reconnaître” un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s’attache à la loi ». En somme, la loi « Taubira » du 21 mai 2001, loi mémorielle non normative (V. réc., sur les lois dites « mémorielles », J. Francillon, Pénalisation de la contestation de l’existence d’un génocide reconnu par la loi, RSC 2012. 179 ; P. Puig, La loi peut-elle sanctuariser l’histoire ?, RTD civ. 2012. 78 ; D. 2012. 601, Édito. F. Rome ; JCP 2012. 425, note A. Levade et B. Mathieu ; ibid. 307, Libres propos, par F. Terré), ne pouvait servir de fondement aux poursuites pénales engagées en l’espèce pour #apologie.

    #droit-pénal #droit-constitutioinnel

  • #AZF : du doute à la certitude

    http://www.dalloz-actualite.fr/essentiel/azf-du-doute-certitude

    Une logique économique sacrifiant la sécurité

    Une fois la certitude du lien établie, la responsabilité du directeur de l’usine est logiquement examinée dans le cadre d’une causalité indirecte, comme une personne ayant créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Une pluralité de fautes caractérisées est retenue à son encontre concernant tant la gestion dangereuse des emballages plastiques que l’absence de contrôle et le non-respect des règles applicables au bâtiment 221, ou l’absence de formation des sous-traitants. Ainsi, par exemple, la Cour relève que le directeur, « tout en choisissant de confier à des entreprises sous-traitantes des missions comportant uniquement ou principalement la manipulation de produits chimiques, et donc en plaçant sciemment leurs salariés en situation de risque permanent du fait de la toxicité et de la dangerosité de ces produits, a décidé de ne jamais les faire bénéficier de la moindre formation ». De surcroît, ce dernier « savait que les salariés des entreprises sous-traitantes n’avaient aucune compétence en matière de chimie et que le plus souvent ils étaient recrutés sur des postes non qualifiés, essentiellement de la manutention et souvent en intérim ». Pour les juges, « il s’agit là de la plus grave parmi toutes les fautes retenues, puisque la décision a été prise, en pleine connaissance de cause, de mettre les salariés en situation de risque sans leur donner les moyens d’y faire face, la conséquence étant, ainsi que les faits du 21 septembre 2001 l’ont amplement démontré, de mettre non seulement ces salariés mais toute l’entreprise et même au-delà la population toulousaine en situation de danger permanent ».

    S’agissant de la société exploitante, les manquements fautifs de son directeur sont considérés comme ayant été commis pour le compte de celle-ci. En effet, elle « a en permanence avalisé les choix de son directeur, notamment en ce qui concerne l’absence de formation des salariés sous-traitants » et, en conséquence, « a, en pleine connaissance de cause, encouragé le développement de pratiques contraires à la sécurité de tous les salariés travaillant sur le site, quel que soit leur statut, et au-delà de la population des environs ».

    L’ancien directeur de l’usine et la société Grande Paroisse sont respectivement condamnés à trois ans de prison, dont deux avec sursis et 45 000 € d’amende pour le premier et à 225 000 € d’amende pour la seconde.

    #droit-pénal #responsabilité #sécurité