#examen-particulier

  • Liberté, Libertés chéries : #Asile et #examen-particulier du dossier
    http://libertescheries.blogspot.fr/2012/10/asile-et-examen-particulier-du-dossier.html?spref=tw

    Le motif essentiel de la décision réside sur l’incompatibilité de la note avec la règle de l’examen particulier du dossier, règle qui s’applique à toutes les décisions prises en considération de la personne. On peut la formuler de la manière suivante : tout administrateur, avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire, doit étudier les circonstances propres et l’affaire et ne peut donc rejeter une demande en s’appuyant sur un seul motif d’ordre général. Le juge annule donc toute décision non précédée d’un examen particulier du dossier, souvent sans préciser s’il annule pour vice de procédure ou pour erreur de droit (voir l’arrêt du 11 mai 2005, Préfet de l’Isère c. Hioul). En l’espèce, ce n’est donc pas tant le rejet de la demande d’asile qui est sanctionné en soi, mais le fait que ce rejet ait été prononcé de manière automatique, dès lors que le demandeur s’était soustrait au relevé de ses empreintes digitales. A ce stade en effet, rien ne permet de savoir si cette absence d’empreintes digitales relève d’une obstruction délibérée, ou d’une circonstance extérieure certes rare mais pas inimaginable, par exemple l’absence d’empreintes liée à d’éventuelles tortures subies dans le pays d’origine.

    #circulaire

  • Pas d’obligation de quitter le territoire sans examen particulier de la situation de l’#étranger

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315

    C’est ce que rappelle la cour administrative de Marseille dans un arrêt du 28 juin 2011 où un ressortissant roumain en situation irrégulière contestait un arrêté préfectoral constatant qu’il n’avait plus droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.

    Considérant que l’arrêté préfectoral du 16 août 2010 se borne à reproduire les conditions énumérées à l’article L. 121-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant que M. A ne justifie pas les remplir ; que cet arrêté, qui ne statue pas sur une demande susceptible de contenir des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A, n’en mentionne aucun, si ce n’est que l’intéressé, dépourvu de domicile fixe, occupe le parc des chartreux à Lyon ; que M. A soutient, sans être contredit, que les agents de police qui se sont rendus à deux reprises dans ce lieu, la première fois pour relever l’identité des occupants, et la seconde pour leur signifier des mesures d’éloignement, n’ont procédé à aucune audition ; que plusieurs décisions ayant un objet identique et rédigées dans les mêmes termes ont été opposées par le préfet du Rhône, le 20 août 2010, à des ressortissants roumains installés dans le même campement ; qu’il ressort ainsi des pièces du dossier que le Préfet du Rhône a omis de réunir, avant de prendre les décisions attaquées, les éléments personnalisés qui lui auraient permis de décider du sort de M. A en toute connaissance de cause ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Rhône n’a pas procédé à un #examen-particulier de sa situation préalablement à la décision en litige ;

    #quitter-le-territoire