• #Campi_Flegrei, la protesta degli #sfollati

    Dopo il terremoto di magnitudo 4,7 di luglio le persone costrette fuori casa sono 4’500, centinaia gli edifici lesionati. Perché non si è intervenuti prima e il nodo degli abusi edilizi - Il reportage

    In Italia, ai Campi Flegrei, sono ancora forti gli effetti del terremoto di magnitudo 4.7 registrato a fine luglio, il più forte negli ultimi decenni: 4’500 sfollati, centinaia di edifici lesionati e poche certezze sul futuro.
    La rabbia degli sfollati

    Chi non ha alternative si è rifugiato al palazzetto dello sport e qui vive da un mese e mezzo. C’è rassegnazione ma anche tanta rabbia. Gruppi di cittadini aspettano i politici prima dell’inizio del consiglio comunale per protestare. “È passato più di un mese e non abbiamo risposte da nessuno, né dalla Regione, né dal Comune, né dal governo”, dice una delle manifestanti alle telecamere del Telegiornale della RSI.
    Le spiegazioni del sindaco di Pozzuoli

    La RSI ha chiesto al sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, come mai, nonostante si conoscesse il rischio, non siano stati almeno allestiti alloggi di emergenza. “Il fenomeno del bradisismo è un fenomeno che è così da anni. Siamo in fase di “sollevamento” del 1950. Oggi ci ritroviamo, solo a distanza di qualche anno, ad aver messo in campo delle vere e proprie attività di mitigazione e di prevenzione del rischio”, risponde il sindaco.
    I danni e i rischi noti

    La scossa del 30 luglio è stata la più forte da decenni e i danni si vedono. Molti edifici risultano lesionati, 4’500 persone sono sfollate. Non è una sorpresa per chi tre anni fa ha ricevuto l’incarico del Governo per una mappatura del territorio su 12’700 edifici, il 10% risulta ad alto rischio.
    Perché non si è intervenuti prima

    Nell’area individuata come area di intervento per il bradisismo, negli ultimi decenni si sarebbe dovuto intervenire con la messa in sicurezza delle case. Ma non è andata così. “Ad oggi le richieste di finanziamento si contano sulle dita di una mano. Perché? Perché la legge dava un contributo del 50% e quindi la popolazione non era in grado di metterci l’altro 50%”, spiega alla RSI Giulio Zuccaro, responsabile del Centro studi per l’ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica PLINIVS. Ora si pensa di arrivare al 70%, addirittura al 100%, ma i soldi devono ancora arrivare.
    Il nodo degli abusi edilizi

    “Però c’è un grandissimo problema che blocca tutto e che finora ha bloccato (e che non so quanto sia risolvibile, lo dico anche molto sinceramente): il Governo giustamente adesso, per motivi politici o anche per motivi etici, non intende assolutamente derogare dal fatto che i finanziamenti non possano andare a persone che hanno irregolarità urbanistiche, cioè abusi. Il fabbricato deve essere regolare, deve avere la licenza e all’interno del fabbricato non ci devono essere stati abusi”, sottolinea Zuccaro.
    Un futuro incerto

    Niente è semplice qui, dove 84’000 persone abitano su un sistema vulcanico attivo, con il timore che prima della messa in sicurezza possa arrivare una nuova scossa.

    https://www.rsi.ch/info/mondo/Campi-Flegrei-la-protesta-degli-sfollati--4074460.html
    #campanie #tremblement_de_terre #Italie #Pozzuoli #déplacés_internes #abusi_edilizi #bradidismo #Bradyséisme #risque #aménagemenet_du_territoire #urbanisme #illégalité

  • “Les amendes policières sont l’arme fatale pour rendre les pauvres plus pauvres en France”
    https://www.telerama.fr/debats-reportages/les-amendes-policieres-sont-l-arme-fatale-pour-rendre-les-pauvres-plus-pauv

    Ces amendes alimentent un cercle sans fin de pauvreté. Les jeunes de notre enquête vivent déjà dans des foyers en situation de précarité et cumulent des dizaines de contraventions. Les amendes, de 68 à 135 euros, sont majorées jusqu’à 450 euros, créant des milliers voire des dizaines de milliers d’euros de dettes. Une mère que nous avons reçue doit par exemple 56 000 euros pour ses trois fils mineurs. Ces situations financières empêchent les jeunes de se lancer dans un projet professionnel : comme l’argent est pris sur leurs comptes, ils sont empêchés de chercher un logement, une formation, un prêt ou un travail… L’amende est l’arme fatale pour rendre les pauvres plus pauvres, les faire tomber dans l’illégalité et la défiance envers leur propre pays qui les condamne à vivre isolés et en marge.

  • "Non, les #étrangers ne représentent pas 42 % des allocataires", face aux fake news, la CAF s’engage contre la #désinformation

    Les #infox et les rumeurs sur les aides versées par la #Caisse_d'allocations_familiales (CAF) se multiplient sur les réseaux sociaux. L’organisme public alerte et sensibilise les allocataires sur les risques de la désinformation. Un espace dédié à la lutte contre les fake news est disponible sur son site.

    L’organisme public, la CAF (Caisse d’allocations familiales), n’est pas épargné par les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux ou le web. Les rumeurs autour des aides versées par l’organisme se multiplient. Elles toucheraient potentiellement une personne sur deux en France.

    Ces tentatives de désinformation alimentent la méfiance et la confusion chez les allocataires, pointe aujourd’hui la Caf. Afin de favoriser l’accès à l’information fiable, l’organisme a créé un espace dédié sur son site internet. Objectif : démasquer les principales fake news et adopter les bons réflexes.

    Il est vivement conseillé de se référer exclusivement à son site, le seul habilité à fournir des données fiables et vérifiées. On y apprend notamment que, contrairement à ce qui circule sur TikTok ou Instagram, « Non, les étrangers ne représentent pas 42 % des allocataires de la Caisse d’allocations familiales » ou que « Non, la CAF n’a pas versé d’aide exceptionnelle de 400 euros à tous les allocataires nés le 29 février ».

    Des formations aux allocataires

    En complément de la campagne nationale de sensibilisation à la désinformation, la Caf du Bas-Rhin dit vouloir apporter sa contribution. « Dans nos accueils, on accompagne les allocataires pour les former à l’usage du site caf.fr. C’est l’endroit où les informations sont 100 % fiables et 100 % validées. On explique à nos allocataires comment ça marche et pour les personnes qui le souhaitent, on leur propose une formation sur rendez-vous », explique le responsable communication de la CAF 67.

    Celui-ci met en garde les allocataires contre les abus de certains sites de pseudo-actualités aux motivations trompeuses. « Il y a un vrai risque pour l’image de la CAF. Et pour les allocataires, qui parfois cliquent sur des offres mirobolantes, il peut y avoir une arnaque en vue de leur soutirer leurs identifiants ou leur numéro de carte bancaire ». Il y a quelques mois circulait une prime pour les animaux domestiques, « plus c’est gros plus ça passe », déplore ce dernier.

    Depuis le 6 février 2026, la CAF s’est associée au site d’information parodique le « Gorafi ». L’objectif est d’utiliser la satire et un ton décalé pour rappeler les bons réflexes de vérification de l’information.

    https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/bas-rhin/non-les-etrangers-ne-representent-pas-42-des-allocataires
    #fake-news #fact-checking #CAF #migrations #statistiques #chiffres #aides_sociales

    ping @karine4

    • Les manquements pour les étudiants - Passablement Énervé
      https://blogs.mediapart.fr/passablement-enerve/blog/110226/les-manquements-pour-les-etudiants

      Les institutions solidaires de la nation sensées aider les plus précaires de nos étudiants sont elles toujours à la hauteur de leurs missions ?

      Quand on sait qu’un étudiant boursier doit attendre au bas mot 6 mois avant de percevoir une APL ... qu’en est il du rôle de la CAF et de son éthique ? pourquoi ces délais inconséquents qui ne permettent pas la sérénité pour suivre des études normalement ? Si les étudiants n’ont pas de parents qui peuvent assumer les carences de la CAF, quelle suite pour un logement décent payé en temps et en heure ?
      Toutes ces questions se posent et n’ont pas de réponse car l’opacité de la CAF est toujours de rigueur ; les délais incompréhensibles de transferts de dossier à l’heure où tout se réalise par l’informatique sont incompréhensibles. Pourquoi tant de délais, pourquoi tant d’opacité, pourquoi si peu de réponse et tant d’inertie autour d’un élément clé pour la réussite d’un étudiant, un logement décent et une aide légitime pour lui permettre de payer son loyer ... cette institution a vraiment des carences et des lacunes incompréhensibles d’autant que rien n’est fait pour permettre de les comprendre. Absence de communication totale, voir communication erronée puisque promesse de versement des dûs sans résultats.

    • RÈGLEMENT AMIABLE RA-2025-140 DU 18 NOVEMBRE 2025 - RÉGULARISATION DE L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS (AAH) APRÈS PLUSIEURS DYSFONCTIONNEMENTS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
      https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=57262&opac_view=-1

      Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une personne qui s’est vu accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH) par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour la période de mars 2019 à mars 2024.

      En avril 2024, le réclamant s’est rapproché de la caisse d’allocation familiales (Caf) afin de comprendre les raisons pour lesquelles, depuis 2019, son père ne bénéficiait que du revenu de solidarité active (RSA) et non de l’AAH.

      À la suite de cette démarche, la Caf a procédé au versement de l’AAH pour la période de mai 2022 à mars 2024, mais n’a pas versé l’allocation pour la période d’avril 2019 à avril 2022.

      La Caf a indiqué avoir sollicité la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) afin de résoudre la difficulté relative à cette période non payée. Toutefois, en octobre 2025, le réclamant demeurait sans réponse quant au traitement de sa demande. (...)

      Conclusion de diverses péripéties : un rappel de droits de plus de 21 000 euros, lâché à reculons.

    • RÈGLEMENT AMIABLE RA-2026-012 DU 21 JANVIER 2026 - RÉCLAMATION RELATIVE À UN INDU DE L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ (AAH) QUALIFIÉ DE FRAUDULEUX, COMPTE TENU DE L’ABSENCE DE DÉCLARATION, PAR L’ALLOCATAIRE, DE SA PENSION D’INVALIDITÉ
      https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58117&opac_view=-1

      une erreur répétée est ici caractérisée comme « fraude » ce qui autorise des sanctions qui s’ajoutent à l’indu

      En premier lieu, le Défenseur des droits a souligné qu’il appartenait à la CAF de motiver en fait et en droit ses décisions administratives emportant qualification de fraude et d’en caractériser les éléments, tant matériel qu’intentionnel. Le Défenseur des droits a constaté qu’en l’espèce la CAF déduisait l’intentionnalité du comportement de l’allocataire de la seule absence de déclaration de sa pension d’invalidité.

      Toutefois, la réglementation applicable rappelle que toute absence de déclaration d’un changement de situation ne revêt pas nécessairement un caractère frauduleux et pose le principe de la présomption de bonne foi des usagers. Le Défenseur des droits a rappelé à la CAF qu’il lui appartenait de produire, au soutien de son action en répétition d’indu, les éléments de preuve permettant de caractériser l’intention frauduleuse de l’allocataire.

  • Abitare illegale

    Tra Europa e Stati Uniti un viaggio nelle più differenti esperienze abitative, dalle case occupate italiane ai wagenplatz in Germania, dai villaggi rom e sinti del nord Italia, ai pueblos ocupados in Spagna. Ma non solo: ecovillaggi e comuni, slum urbani e baraccopoli, autocostruzioni e tendopoli. Una ricerca che decostruirà le certezze sull’abitare del così detto primo mondo, scritta con la passione dell’attivista e il rigore dello studioso.

    https://milieuedizioni.it/product/abitare-illegale

    #habitations #illégalité #marginalité #habité #habiter #maisons #Europe #USA #Etats-Unis #livre #marges

  • #Allemagne : les #refoulements de migrants à la frontière sont-ils légaux ?

    En Allemagne, le nouveau ministre de l’Intérieur a annoncé de possibles refoulement de demandeurs d’asile à la frontière allemande. Qui sera concerné par cette mesure ? Et cette politique est-elle vraiment légale ? InfoMigrants s’est entretenu avec deux avocats spécialisés dans les questions d’asile.

    Le nouveau ministre allemand de l’Intérieur, #Alexander_Dobrindt, a ordonné à la police fédérale de refouler les demandeurs d’asile à la frontière, à moins qu’ils ne soient considérés comme vulnérables.

    Nous avons interrogé deux experts juridiques sur la légalité de ce nouveau tour de vis migratoire. Matthias Lehnert est avocat spécialisé dans le droit d’asile à Leipzig, dans l’est de l’Allemagne. Engin Sanli est avocat spécialisé dans le droit d’asile et de l’immigration à Stuttgart, dans le sud du pays.

    InfoMigrants : Selon vous, qui sera le plus touché par cette nouvelle politique ?

    Matthias Lehnert : Tous ceux qui veulent entrer en Allemagne dans le but de demander l’asile peuvent être concernés. Les personnes vulnérables sont censées être exemptées des refoulements à la frontière, mais on ne sait pas encore exactement comment les personnes seront classées ou reconnues comme vulnérables par la police à la frontière. Ne seront pas seulement touchés des personnes possédant des passeports de pays que l’Allemagne considère comme « sûrs », mais aussi des personnes originaires d’autres pays. Le gouvernement a déjà admis que des #demandeurs_d'asile avaient été refoulés à la frontière.

    Engin Sanli : Je pense que les demandeurs d’asile originaires de pays considérés comme sûrs par le Parlement allemand seront les premiers concernés (l’Allemagne classe les pays suivants comme « sûrs » : les États membres de l’UE, l’#Albanie, la #Bosnie-Herzégovine, la #Géorgie, le #Ghana, le #Kosovo, la #Macédoine, le #Monténégro, la #Moldavie, le #Sénégal, la #Serbie, ndlr). La nouvelle politique est largement basée sur un paragraphe existant dans la loi allemande sur l’asile, à savoir le paragraphe 18. Il stipule que les demandeurs d’asile peuvent être refoulés à la frontière s’ils viennent d’un pays sûr ou si un autre pays est responsable de leur demande d’asile. Dans la pratique, il n’est généralement pas possible de vérifier à la frontière si un autre pays européen est responsable de la demande d’asile d’une personne, comme par exemple en vérifiant ses empreintes digitales dans une base de données de l’Union européenne, de sorte que les personnes seront probablement toujours conduites dans des centres d’accueil et non pas refoulées à la frontière.

    Engin Sanli : Non. Seules les personnes qui traversent la frontière pour demander l’asile sont concernées, pas celles qui sont déjà dans le pays.

    Matthias Lehnert : Une fois que quelqu’un est entré en Allemagne, une fois qu’il a passé un poste frontière, il reste autorisé à demander l’asile.

    Est-ce que tout le monde sera désormais arrêté à la frontière ?

    Engin Sanli : Non. La nouvelle politique peut théoriquement être appliquée partout le long de la frontière allemande, mais en pratique, la police se concentrera probablement sur les points de passage les plus fréquentés par les migrants. Le gouvernement allemand souhaite faire passer le nombre de policiers chargés des contrôles frontaliers de 10 000 à 14 000, ce qui n’est pas suffisant pour contrôler tous les points de passage aux frontières.

    Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les demandeurs d’asile vulnérables sont censés être exemptés de cette politique. Il a cité les femmes enceintes et les enfants. Existe-t-il des critères juridiquement contraignants pour déterminer qui est vulnérable ?

    Matthias Lehnert : Une directive européenne sur l’asile liste différents types de groupes vulnérables, comme les femmes célibataires et enceintes, les mineurs, certaines familles avec des enfants en bas âge et les personnes souffrant de problèmes médicaux ou psychologiques. À mon avis, la police fédérale aux frontières n’est pas en mesure ou n’est pas qualifiée pour reconnaître si une personne est vulnérable ; elle n’a pas été formée et n’a aucune qualification pour cela. Parfois, il est évident qu’une personne soit vulnérable, par exemple lorsqu’une grossesse est à un stade très avancé ou s’il s’agit d’une femme seule avec trois enfants. Mais souvent, par exemple dans le cas des victimes de traumatismes, il est très difficile de reconnaître ces critères pour des personnes qui n’ont pas été formées et sans une évaluation adaptée.

    La légalité de cette politique suscite de nombreuses interrogations. Selon vous, est-il légal pour l’Allemagne de rejeter des demandeurs d’asile à la frontière ?

    Engin Sanli : Cela est autorisé en vertu du #droit allemand. Les demandeurs d’asile peuvent se voir refuser l’entrée sur le territoire s’ils viennent d’un autre État membre de l’UE ou d’un autre pays sûr, en vertu du paragraphe 18 de la loi sur l’asile et du paragraphe 16a de la Constitution. Mais en vertu du #droit_européen, et plus précisément du #règlement_Dublin III, le cas de chaque demandeur d’asile doit être examiné, y compris la question de savoir si un autre pays est responsable, avant que le demandeur d’asile ne soit renvoyé dans un autre pays.

    Enfin, la question se pose de savoir si l’Allemagne est autorisée à effectuer des contrôles frontaliers à long terme dans le cadre de l’accord de #libre_circulation de l’espace Schengen. L’extension continue des contrôles frontaliers pourrait également constituer une violation de l’#accord_de_Schengen.

    Matthias Lehnert : Je pense que cette politique n’est pas légale. Le gouvernement allemand a évoqué un article de la législation européenne qui permet de suspendre le règlement de Dublin en cas d’urgence. Mais nous ne sommes pas dans une situation d’#urgence. Si vous regardez les chiffres de l’asile, ils ont baissé, il n’y a pas d’afflux massif de migrants. Il est important de noter ici que le droit européen prime sur le #droit_allemand, c’est à dire que le droit européen est donc plus important que le droit allemand.

    Il existe également une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme qui stipule que tout demandeur d’asile a le droit de bénéficier d’une procédure d’asile appropriée, ce que, selon moi, la politique de refoulement à la frontière ne respecte pas.

    Les demandeurs d’asile ont-ils la possibilité de contester un refus à la frontière ?

    Engin Sanli : Si une personne se voit refuser l’entrée à la frontière allemande, elle peut légalement s’y opposer et contester la décision en intentant une action en justice. Les tribunaux allemands transmettent alors généralement l’affaire à la Cour européenne de justice.

    Vous attendez-vous à des actions en justice de la part d’organisations pro-réfugiés ?

    Engin Sanli : Ces organisations peuvent contester la politique de deux manières. La première consiste à engager une action en justice contre cette politique, en affirmant qu’elle est anticonstitutionnelle. Je pense qu’il est peu probable que cela se produise, car la Constitution allemande autorise le refoulement aux frontières, comme je l’ai mentionné.

    La deuxième option consisterait pour les organisations à soutenir légalement et financièrement les personnes dont la demande a été rejetée à la frontière afin qu’elles contestent ce refoulement devant les tribunaux. Je pense que cela se produira probablement, certaines organisations comme Amnesty International et ProAsyl ont déclaré qu’elles avaient l’intention de contester la politique de cette manière.

    Matthias Lehnert : Je m’attends à ce que cette politique soit contestée devant les tribunaux.

    Combien de temps prendront ces actions en justice ?

    Matthias Lehnert : Je m’attends à ce que les premières décisions soient rendues dans deux ou trois mois, mais il est difficile de le dire avec certitude. Mais je pense que la première décision interviendra bientôt.

    https://www.infomigrants.net/fr/post/64534/allemagne--les-refoulements-de-migrants-a-la-frontiere-sontils-legaux
    #illégalité #légalité #frontières #migrations #contrôles_frontaliers #réfugiés #frontières_intérieures #vulnérabilité #tri #pays-tiers_sûrs #asile

  • L’opération « Trident », un fiasco sans précédent des policiers marseillais pour faire tomber un narcotrafiquant
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/05/11/l-operation-trident-un-fiasco-sans-precedent-des-policiers-marseillais-pour-

    (...)Des faits susceptibles de relever d’« une logique de corruption » appuyée sur des « pratiques professionnelles dévoyées (…) avec une validation de la chaîne hiérarchique ».

    Pourtant, un an après ces conclusions, l’intérêt de la justice pour la « chaîne hiérarchique » policière s’est interrompu à ses premiers maillons. Outre les deux principaux indicateurs de la police, poursuivis pour « importation et trafic de stupéfiants », seuls les deux policiers du Groupe 8, le brigadier-chef G. et le major D., qui pilotaient l’enquête avec leur chef, ont été incarcérés après leur mise en examen, le 4 avril, pour « importation et trafic de stupéfiants en bande organisée, blanchiment, association de malfaiteurs, faux en écriture publique » et captation illégale d’images. Une sévérité sélective, selon Karim Bouguessa, avocat de brigadier-chef G. : « Soit le dossier est construit avec l’idée qu’il n’y a que deux brebis galeuses au sein du service et l’histoire ne sera pas difficile à écrire, soit c’est un peu plus compliqué et il y a d’autres responsables. Le levier est entre les mains des magistrats. »

    Sous le couvert de l’anonymat, certains policiers et magistrats redoutent désormais d’éventuelles conséquences des « pratiques professionnelles dévoyées » et leur « validation par la hiérarchie » sur des dossiers judiciaires en cours. Qu’en est-il des dizaines d’autres affaires traitées par l’antenne Ofast de Marseille, l’un des symboles de l’action de l’Etat dans la lutte contre le narcotrafic ? Par l’intermédiaire de son service de communication, la direction générale de la police nationale n’a pas donné suite aux questions du Monde, « une procédure judiciaire étant en cours ».

    https://archive.ph/Ulfv3

    Ils ne palpaient pas tous mais tous étaient mouillés.

    #Marseille #Police #procédure #procédure_extra_légale #OFAST #indicateurs #coup_d'achat #illégalité #illégalismes_policiers #corruption

  • lundisoir : Banditisme, sabotages et théorie révolutionnaire - L’histoire d’Os Cangaceiros avec Alèssi Dell’Umbria

    https://lundi.am/Banditisme-sabotages-et-theorie-revolutionnaire

    Lien de la page web de l’épisode : https://www.buzzsprout.com/1865505

    Fichier de l’épisode (120 min.) : https://www.buzzsprout.com/1865505/episodes/16857614-banditisme-sabotages-et-theorie-revolutionnaire-l-histoire-d-os

    Cette semaine, nous vous proposons un lundisoir exceptionnel depuis le bar la Plaine à Marseille. On reçoit Alèssi Dell’Umbria afin qu’il nous raconte l’incroyable histoire du groupe Os Cangaceiros, mythique et mystérieuse association de malfaiteurs, théoriciens révolutionnaires autodidactes, émeutiers transnationaux et saboteurs au grand cœur. Ou comment une bande de jeunes, fans de rock et de football, et qui refuse d’aller à l’usine, se lance dans une vie de clandestinité, d’arnaques aux banques à l’échelle industrielle et de campagnes de sabotages en soutien au luttes en cours dans les prisons, les usines et les banlieues.

  • #Calais : en appel, la #justice confirme l’#illégalité de l’#interdiction de #distribution_de_nourriture aux migrants

    La cour d’appel de Douai, saisie par l’État, a confirmé l’illégalité des arrêtés, pris par le préfet du Pas-de-Calais dès 2020, qui interdisaient aux associations de distribuer des repas aux migrants dans le centre-ville de Calais. La cour s’est ainsi alignée sur la décision du tribunal administratif de Lille, en octobre 2022.

    Après plus de quatre ans de batailles juridiques, les associations d’aide aux migrants ont finalement obtenu gain de cause. Jeudi 27 février, la cour d’appel de Douai, dans le nord de la France, a confirmé « l’annulation des arrêtés pris par le préfet du Pas-de-Calais à l’automne 2020 interdisant les distributions gratuites de boissons et denrées alimentaires en certains lieux de la commune de Calais », peut-on lire dans la décision de justice rendue publique lundi 3 mars.

    La cour s’aligne ainsi sur le jugement du tribunal administratif de Lille, qui en octobre 2022 avait déjà estimé que cette mesure était illégale. Mais l’État avait fait appel de cette décision.

    C’est donc désormais définitif : le préfet n’a pas le droit d’empêcher les associations de distribuer de la nourriture aux migrants à Calais.

    Ces arrêtés « portent atteinte à la #dignité_humaine »

    Dès septembre 2020, en pleine crise de Covid-19, la préfecture du Pas-de-Calais avait pris plusieurs arrêtés afin d’interdire aux associations non mandatées par l’État de fournir de l’eau et des repas aux exilés vivant à Calais. Les autorités avaient invoqué des « #troubles_à_l'ordre_public » et des « #risques_sanitaires » pour justifier cette disposition, mise en place pendant deux ans.

    Contestant la #légalité de cette décision, une dizaine d’organisations d’aide aux migrants - dont le Secours catholique, Médecins du Monde ou encore l’Auberge des migrants - avait saisi le tribunal administratif de Lille. Le tribunal avait alors jugé, en octobre 2022, que les interdictions édictées par les trois arrêtés préfectoraux de septembre, novembre et décembre 2020, « sont disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies », notamment parce qu’elles affectent « les conditions de vie de populations particulièrement vulnérables ».

    La cour d’appel de Douai lui a emboité le pas fin février : elle « estime que les quelques faits isolés mis en avant par le préfet, sans liens avérés avec les distributions de denrées, ne suffisaient pas à caractériser des risques d’atteinte à la tranquillité publique justifiant leur #interdiction ».

    Par ailleurs, « s’agissant des #dépôts_sauvages de #déchets sur la voie publique, la cour relève que d’autres mesures comme la mise à dispositions de bennes à #ordures pouvaient y remédier alors d’ailleurs que les interdictions ne visaient que certaines zones ».

    Ces arrêtés « sont illégaux en ce qu’ils portent atteinte à la dignité humaine, protégée par le 1er alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », insiste la cour d’appel de Douai.

    L’État est condamné à verser 4 000 euros aux associations requérantes.

    #Jurisprudence

    Cette mesure, sans cesse renouvelée jusqu’à la décision du #tribunal_administratif de Lille en 2022, avait soulevé l’indignation des associations d’aide aux migrants dès son annonce. « [Cela] s’inscrit, une fois de plus, dans une politique d’épuisement et de non-accueil des migrants en France, et plus particulièrement à Calais », avait alors déploré Antoine Nehr, de l’Auberge des migrants.

    En octobre 2019, la mairie de Calais avait aussi pris un #arrêté similaire. Mais le texte avait été annulé en justice en décembre de la même année. Le tribunal administratif de Lille avait en effet jugé la mairie « incompétente » pour prendre des arrêtés visant à interdire dans certains lieux les distributions de repas aux exilés, comme elle avait déjà tenté de le faire en mars 2017.

    La décision de la #cour_d'appel de Douai peut-elle empêcher l’adoption d’autres arrêtés du même type ? C’est ce que pense Me Patrice Spinosi, l’avocat des associations, pour qui cette affaire va faire « jurisprudence ». « Si la préfecture du Pas-de-Calais prend un nouvel arrêté, on en demandera la suspension par une action en référé sur le fondement de cette décision », avait-il déclaré en octobre 2022 à l’AFP.

    https://www.infomigrants.net/fr/post/63190/calais--en-appel-la-justice-confirme-lillegalite-de-linterdiction-de-d

    –—

    septembre 2020 :
    Calais : maintien de l’interdiction de distribuer de la nourriture aux migrants
    https://seenthis.net/messages/878260

    #nourriture #solidarité #migrations #réfugiés #jurisprudence

  • La #justice confirme enfin l’#illégalité de #Briefcam

    #Victoire totale aujourd’hui au tribunal administratif de Grenoble ! L’affaire opposant La Quadrature du Net à la ville de #Moirans, en Isère, s’achève par une décision reconnaissant l’illégalité du logiciel de #vidéosurveillance algorithmique Briefcam. La justice ordonne à la commune de cesser immédiatement l’utilisation de ce #logiciel.

    Le logiciel de Briefcam est installé en toute opacité dans de très nombreuses communes de France. Techniquement, il permet d’appliquer des #filtres_algorithmiques sur les images de vidéosurveillance pour suivre ou retrouver les personnes en fonction de leur apparence, leurs vêtement, leur genre ou encore leur visage via une option de reconnaissance faciale. Depuis des années, nous dénonçons la dangerosité de cette #vidéosurveillance_algorithmique (#VSA) qui est un outil inefficace et utilisé surtout pour le contrôle des populations dans l’#espace_public. En parallèle, nous rappelons constamment son illégalité manifeste et le laisser-faire des pouvoirs publics.

    Ainsi, nous avons récemment critiqué la prise de position de la CNIL venue au secours de la police et la gendarmerie nationale, qui utilisaient ce logiciel depuis 2015 et 2017 sans l’avoir déclaré. La CNIL avait validé leur interprétation juridique farfelue pour sauver leur utilisation de ce logiciel dans le cadre d’enquête.

    Or, dans cette affaire contre l’utilisation de Briefcam à Moirans, la CNIL était opportunément intervenue quelques semaines avant l’audience pour affirmer que Briefcam serait légal si utilisé par une commune pour répondre à des réquisitions judiciaires. La décision du #tribunal administratif de Grenoble vient donc contredire frontalement cette position : il estime que le logiciel Briefcam met en œuvre un traitement de #données_personnelles disproportionné et qui n’est pas prévu par la loi, y compris dans le cas particulier d’enquêtes judiciaires.

    Cette décision d’illégalité est une #victoire sans précédent dans notre lutte contre la VSA. Les habitant·es de toute ville, à l’instar de Saint-Denis, Reims ou encore Brest qui ont choisi de mettre en place ce type de #surveillance_algorithmique, peuvent légitimement en demander l’arrêt immédiat. Les promoteurs politiques et économiques de la #Technopolice doivent faire face à la réalité : leurs velléités de #surveillance et de #contrôle de la population n’ont pas leur place dans notre société. La CNIL n’a plus d’autre choix que d’admettre son erreur et sanctionner les communes qui continueraient d’utiliser de la VSA.

    https://www.laquadrature.net/2025/01/30/la-justice-confirme-enfin-lillegalite-de-briefcam
    #efficacité #inefficacité #algorithmes

  • Te défendre face à la CAF 1/... - by Clément TERRASSON
    https://terrassonavocat.substack.com/p/te-defendre-face-a-la-caf-1

    Les recours contre les CAF : état des lieux

    Chaque année, les #CAF rendent des millions de décisions administratives.

    En 2022, sur ces millions de décisions, les 42 tribunaux administratifs en ont étudié… 31 354* :

    *13 % de 241 187. Source : Les chiffres clés de la Justice, Edition 2023

    Le taux de recours contentieux contre les décisions des CAF est très inférieur à 1 %.

    Pourtant, une grande partie d’entre elles sont critiquables, voire illégales.

    Alors pourquoi, pourquoi, tant de non-droit ?

    Te défendre face à la CAF... 2/ - by Clément TERRASSON
    https://terrassonavocat.substack.com/p/te-defendre-face-a-la-caf-2

    1.Contester le bien-fondé de l’indu à titre principal ET demander la remise de dette à titre subsidiaire

    Sois sur deux plans astraux/contentieux simultanément.

    Les CAF veulent te faire croire que tu dois choisir entre contester l’indu et demander une remise de dette.

    Elles mentent.

    Tu peux faire les deux.

    C’est souvent une très bonne stratégie.

    Alors, dans un contentieux contre la CAF, pense à :

    “A titre principal : contester le bien-fondé de l’indu ;
    A titre subsidiaire : demander la remise de dette totale de l’indu”.
    Comment ?

    En écrivant cette formule sur le courrier que tu vas envoyer à la #CAF en LRAR.

    OU

    En barrant l’expression fausse “Un seul choix possible” du formulaire de la CAF et en numérotant tes demandes.

    [...]

    La prémonition : la CAF va commettre une faute.

    En droit, toute illégalité commise par une administration est fautive et peut être réparée financièrement.

    En pratique, les #illégalités des CAF se multiplient : accusation à tort de fraude, méconnaissance de l’effet suspensif de recours, retenues disproportionnées…

    Pourtant, peu d’#allocataires demandent réparation pour ces fautes, qui peuvent être tragiques.

    Comment faire ?

    Il te suffit de faire figurer sur tous tes courriers la demande suivante :

    “Demande indemnitaire préalable : en raison des fautes commises dans la gestion de mon dossier, je vous demande de réparer mon préjudice moral et mes troubles dans mes conditions d’existence en me versant la somme de X euros”.

    3/ Les procédures d’urgence possibles
    https://terrassonavocat.substack.com/p/te-defendre-face-a-la-caf-3
    4/ Fais passer la CAF à la caisse
    https://terrassonavocat.substack.com/p/te-defendre-face-a-la-caf-44

    #indu #dette #référés #se_défendre #Demande_indemnitaire_préalable #recours_contentieux #Clément_Terrasson

  • Torna in Italia, con visto di ingresso, “A”, rifugiato sudanese respinto nel 2018

    “A” arriva in Italia oggi, 25 dicembre, con un volo di linea e un regolare visto di ingresso ottenuto nell’ambito del procedimento giudiziale, dopo essere rimasto 6 anni privo di ogni forma di protezione. Così ha deciso il Tribunale Civile di Roma. Ecco la storia raccontata dai suoi avvocati e avvocate. Esiste infatti un diritto che non può essere bloccato dai “respingimenti collettivi”.

    Era stato riportato in Libia insieme a più di 270 persone dal mercantile Asso 29 con il
    sostegno dalle autorità italiane. Il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto la illegittimità di questa condotta, stabilendo il diritto di «A» a entrare in Italia.

    Questo arrivo ha un eccezionale significato simbolico: rende effettivo il diritto di asilo sancito dalla Costituzione, sistematicamente violato dalle pratiche di respingimento nel Mediterraneo dove le autorità italiane, anche con la complicità di società private, ostacolano l’arrivo via mare di coloro che cercano protezione in Europa.

    «A» faceva parte di un gruppo di oltre 270 persone respinte illegalmente in Libia tra il 30 giugno e il 2 luglio 2018 tramite il mercantile italiano Asso 29 di proprietà della Augusta Offshore, con sede a Napoli. L’episodio è stato eseguito su ordine e con il coordinamento delle autorità italiane operanti in Libia. Il Tribunale civile di Roma ha accertato la dinamica illecita del respingimento, avvenuto in violazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza delle corti internazionali che avevano già condannato l’Italia per quanto accade nel Mediterraneo. L’intercettazione dei migranti e il successivo respingimento illegittimo – ha inoltre accertato il Tribunale – sono il risultato del contributo logistico, di supporto e coordinamento fornito delle autorità italiane. Questa condotta ha quindi violato le “obbligazioni positive” che impongono agli Stati di prevenire atti di tortura o trattamenti inumani.

    Durante le operazioni di salvataggio, le autorità intervenute e i comandanti delle navi coinvolte devono sempre garantire che i naufraghi siano sbarcati in un luogo sicuro, indipendentemente da chi coordini effettivamente le attività di soccorso. Nel caso della Asso 29, infatti, questo principio non viene meno neppure se intervengono le autorità libiche o se la richiesta di soccorso proviene da esse, come già affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza sul caso della Asso 28 (della medesima società armatrice).

    L’arrivo di «A» è il risultato di una battaglia legale che ha portato il Tribunale di Roma a ribadire un principio fondamentale: le persone respinte devono vedersi reintegrato il loro diritto all’asilo mediante la possibilità di entrare materialmente in Italia e presentare la domanda di protezione internazionale. Solo così si può evitare il prodursi di uno svuotamento degli obblighi di protezione. Il caso è stato seguito da un ampio collegio difensivo () dell’Asgi con il sostegno del progetto Oruka1 dell’associazione e del Josi&Loni Project. Insieme queste associazioni hanno ricostruito e documentato l’evento e sono riuscite a ottenere finalmente giustizia, seppure le sentenze siano state appellate. Ancora molte delle persone respinte si trovano fuori dall’Unione europea senza alcuna forma di protezione.
    (
    ) Di cui fanno parte i seguenti avvocati: Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini, Lucia Gennari, Luca Saltalamacchia, Salvatore Fachile, Ginevra Maccarrone, Loredana Leo.

    DICHIARAZIONI DELLE LEGALI E DELLE ASSOCIAZIONI

    “Il Tribunale di Roma con le decisioni sul caso Asso 29 ha messo in luce la palese illegittimità di quello che è tutt’altro che un caso isolato. Ogni giorno nel Mediterraneo le autorità italiane realizzano un contributo fondamentale affinché le persone vengano intercettate e riportate in Libia spesso con la collaborazione di attori privati che realizzano la condotta materiale illecita di riconsegnare le persone in fuga alle autorità libiche”, hanno affermato Cristina Laura Cecchini e Lucia Gennari del progetto Sciabaca e Oruka di Asgi.

    “Senza la fondamentale attività di ricostruzione e documentazione dei fatti del JL project e dei suoi attivisti non sarebbe stato possibile fare giustizia. Questo ci ricorda come i diritti delle persone, soprattutto nel Mediterraneo, necessitano di quella fondamentale attività di monitoraggio e documentazione che oggi le autorità italiane vorrebbero ostacolare anche attraverso la criminalizzazione delle organizzazioni umanitarie che operano i soccorsi in mare” aggiungono Giulia Crescini e Ginevra Maccarrone del collegio difensivo. “«A»è il primo ad ottenere giustizia. Il primo tra oltre seicento persone che il JL Project ha rintracciato e identificato come vittime di respingimenti illegali nei lager libici compiuti dal governo italiano. Il suo arrivo, oggi, è un meraviglioso inizio”, commenta Sarita Fratini del JL Project.

    La condotta tenuta dallo Stato italiano, dall’armatore e dal capitano della nave ha determinato la violazione di numerose norme di diritto interno, internazionale e comunitario e dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri sottoposti a rimpatrio. Come è emerso nell’ambito del procedimento le autorità italiane hanno determinato l’intercettazione di persone in fuga dalla Libia e hanno fornito un contributo essenziale che ha determinato il respingimento operato dal Comandante della nave Asso 29 che ha ricondotto i migranti nel porto di Tripoli. Le autorità italiane, attraverso una serie concatenata di comportamenti illegittimi, hanno reso possibile il respingimento. Tali condotte sono state realizzate nonostante la piena consapevolezza degli abusi e delle violazioni sistematiche che avvengono nei centri di detenzione libici e del rischio di refoulement nel Paese di origine a cui i migranti sono esposti in Libia.

    Infatti tra il 30 giugno e il 2 luglio 2018 con il materiale sostegno delle autorità italiane, la “guardia costiera libica” per mezzo di una delle motovedette fornitegli dall’Italia ha effettuato una serie di intercettazioni in mare. Nel corso delle operazioni coordinate dalle autorità italiane era presente anche la Nave Duilio che, nonostante il sovraffollamento della motovedetta libica e le condizioni meteo in arrivo decideva di non effettuare il soccorso per non portare le persone in Italia. A seguito dell’avaria della motovedetta libica la nave Caprera della Marina Militare ordinava alla Asso 29 di intervenire. Tutte le persone salite a bordo della nave della società privata venivano ricondotte in Libia. Per tali motivi e per gli specifici diritti e obblighi violati, la situazione è stata dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma e ha portato all’accertamento del diritto all’ingresso di «A».

    Quanto avvenuto il 25 dicembre a Fiumicino è facilmente comparabile con quello che ha portato la Corte europea dei diritti dell’uomo a condannare l’Italia nel caso Hirsi Jamaa e altri. Si tratta di una situazione estremamente comune ed ancora oggi tristemente attuale nel Mediterraneo dove quotidianamente persone intercettate vengono respinte in Libia con il supporto fondamentale dell’Italia.

    Il diritto di ingresso sul territorio come presupposto necessario per l’esercizio del diritto di asilo. Il respingimento ha in primo luogo determinato l’impossibilità per i cittadini stranieri di chiedere asilo, in violazione della Convenzione di Ginevra e dell’articolo 10 della Costituzione italiana. La limitazione della libertà di circolazione ha infatti come diretta conseguenza il mancato accesso alla protezione internazionale e all’asilo. Il presupposto necessario del diritto di asilo è evidentemente il diritto di accesso al territorio che è stato negato ai cittadini stranieri attraverso il respingimento in questione.

    Il divieto di respingimenti collettivi. Per la dinamica del respingimento è evidente che in nessun momento le autorità italiane, seppur responsabili dell’operazione, hanno condotto un’analisi della situazione individuale dei cittadini stranieri per valutare l’esistenza di rischi connessi al rimpatrio. L’assenza di questa valutazione determina la violazione del divieto di respingimenti collettivi stabilito dall’articolo 4 del protocollo addizionale 4 alla Convenzione europea per i diritti umani e dell’articolo 19 del Testo unico sull’immigrazione che vieta il rimpatrio verso uno Stato in cui la persona rischia di subire torture o persecuzioni. Oltre ai rischi corsi in Libia, le autorità italiane avrebbero dovuto valutare anche i rischi connessi a un eventuale rimpatrio dalla Libia all’Eritrea, Paese di origine dei ricorrenti. Inoltre occorre tenere presente che il respingimento collettivo verso uno Stato come la Libia, impedisce alla radice qualunque accesso alla giustizia e qualunque diritto a vedere la propria posizione esaminata in maniera effettiva da un organo indipendente.

    La violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Come dimostrato dalle vicende dei ricorrenti, il respingimento ha determinato la loro esposizione al rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti, vietati dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel momento in cui è avvenuto il respingimento, erano ben note le condizioni a cui sarebbero stati sottoposti i naufraghi al loro ritorno in Libia. In proposito, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito, nella sentenza del caso Hirsi Jamaa, come la proibizione della tortura sia assoluta e inderogabile: le istanze di controllo della migrazione o le eventuali situazioni di emergenza non legittimano in alcun modo condotte che espongono le persone a tali rischi.

    Il diritto a essere condotti in un luogo sicuro (POS). Le norme internazionali relative al diritto del mare (UNCLOS, Convenzione SAR, Convenzione SOLAS) stabiliscono che i soggetti coinvolti in un soccorso – in questo caso Stato italiano, armatore e capitano della nave – si liberano della loro responsabilità solo conducendo le persone soccorse in un “luogo sicuro”. A questo obbligo corrisponde lo speculare diritto delle persone soccorse. La nozione di luogo sicuro non è limitata alla sola protezione fisica delle persone, ma comprende anche il rispetto dei loro diritti fondamentali, come stabilito dalla Risoluzione 1821 del 2011 del Consiglio d’Europa. Il luogo è quindi da intendersi sicuro ove non sussista il rischio che la persona sia soggetta a tortura, trattamenti inumani e degradanti, dove non è a rischio la sua vita e la sua libertà. Alla luce di questa definizione, Tripoli non può in alcun modo essere considerato un posto sicuro per i cittadini stranieri: sono infatti note le dinamiche sistematiche e istituzionali di detenzione arbitraria, tortura ed estorsione.

    I fatti del 2018. «A» era arrivato nel Paese dopo aver lasciato il Sudan, nel tentativo di trovare protezione. In Libia, tuttavia, ha subìto abusi e gravi violazioni dei propri diritti. Il 30 giugno 2018 aveva così deciso di partire, sperando di riuscire a giungere in Europa e ottenere finalmente protezione.
    Dopo circa un giorno in mare, il gommone sul quale «A» era imbarcato aveva iniziato a mostrare segni di cedimento e la navigazione si era fatta estremamente difficoltosa. Una delle persone a bordo era riuscita a contattare via radio la Guardia costiera italiana e a chiedere soccorso. Le autorità italiane non erano intervenute direttamente nonostante fosse presente in mare anche la nave Duilio della Marina Militare che avrebbe potuto effettuare il soccorso. Al contrario, si erano messe in contatto con la motovedetta libica Zuwarah, che aveva raggiunto il gommone quando questo era già affondato. La Zuwarah aveva operato il salvataggio dellɜ 18 superstiti, tra lɜ quali «A», coadiuvata dall’elicottero della Marina militare italiana Eliduilio.

    Con il supporto e il coordinamento delle autorità italiane la Zuwarah, donata ai libici dall’Italia, aveva portato a termine ulteriori intercettazioni con un conseguente incremento del numero di persone a bordo della motovedetta (262 secondo il resoconto della stessa Augusta Offshore nel corso del giudizio). La motovedetta libica, a causa del sovraffollamento e delle condizioni meteomarine avverse, non poteva proseguire la navigazione. Le autorità italiane a bordo della nave militare Caprera, di stanza nel porto di Tripoli, diedero istruzione al comandante della Asso 29 di prestare assistenza alla Zuwarah. L’imbarcazione privata era in quel momento sulla rotta che da Tripoli la conduceva alla piattaforma petrolifera Bouri Field, tra le più grandi del Mediterraneo.

    La Asso Ventinove giunse sul posto, dove era presente anche la nave della Marina Militare italiana di stanza a Tripoli “Duilio”, che a sua volta agiva seguendo le indicazioni provenienti dalla Marina italiana. I passeggeri furono così trasferiti sull’imbarcazione privata. Quando le operazioni di trasbordo si conclusero, la Asso Ventinove si diresse verso Tripoli, trascinando a rimorchio anche la motovedetta libica. A bordo della Asso Ventinove salì anche un ufficiale libico, che, alla presenza del capitano della nave, comunicò ai naufraghi che se non avessero protestato sarebbero stati condotti in Italia. L’ufficiale, per tutta la traversata, si occupò dell’organizzazione dei naufraghi. Il 2 luglio la nave arrivò dinanzi al porto di Tripoli dove consegnò lɜ naufraghɜ alle autorità libiche che li condussero a terra su imbarcazioni più piccole. La Asso Ventinove, terminati i trasbordi, riprese la sua rotta originaria.

    Dal procedimento giudiziale sono emerse le seguenti indiscutibili circostanze:

    - Le intercettazioni dei naufraghi da parte dell’autorità libica sono il risultato dell’attività di supporto e coordinamento delle autorità italiane. Sono le stesse che hanno effettivamente rintracciato le imbarcazioni in distress e che, nonostante la vicinanza, hanno scientemente deciso di non intervenire facilitando l’arrivo della motovedetta libica per evitare di essere costrette a portare le persone in Italia.
    - La #Asso_29 è intervenuta su richiesta delle autorità italiane che, come quotidianamente accade nel Mediterraneo, forniscono istruzioni dichiarando formalmente di agire “per conto” delle autorità libiche.
    - Le autorità italiane avrebbero dovuto intervenire in adempimento alle obbligazioni positive imposte dalla legge ed evitare che le persone fossero riportate in Libia.

    Cosa accadde ai naufraghi ricondotti in Libia? Dopo lo sbarco «A» e le altre persone respinte furono arbitrariamente detenute in diversi centri: Tarik Al Sikka, Zintan, Tarik Al Matar, Gharyan. Tutti – uomini e donne – furono sottopostɜ a condizioni di vita atroci: sovraffollamento, cibo e acqua insufficienti, condizioni igieniche drammatiche e scarse possibilità di uscire all’aria aperta. In queste condizioni furono maltrattatɜ, abusatɜ, fu loro estorto denaro, assistettero a omicidi e torture.

    https://www.pressenza.com/it/2024/12/torna-in-italia-con-visto-di-ingresso-a-rifugiato-sudanese-respinto-nel-2

    #justice #Italie #refoulement #Libye #pull-back #migrations #réfugiés #asile #Méditerranée #réfugiés_soudanais #refoulements_collectifs #illégalité #sauvetage #port_sûr #Asso_28 #gardes-côtes_libyens #Hirsi_Jamaa #droit_d'asile

  • Désobéissance civile : citoyens hors la loi

    LSD explore les aspirations de la désobéissance civile. #Blocages, #sabotages, actions coup de poing : quelle place pour la possibilité de désobéir en #démocratie ?

    Du chantier de l’autoroute A69 aux assemblées générales de Total, pour soutenir les personnes exilées ou les femmes victimes de violences, des #luttes ont aujourd’hui en commun d’assumer publiquement d’enfreindre le cadre. De désobéir pour se faire entendre.

    La désobéissance civile n’est pas un phénomène nouveau. Ses aînés s’appellent #Act_Up, #Jeudi_noir, #Faucheurs_volontaires. Ses ancêtres #Gandhi, #Martin_Luther_King, #Hubertine_Auclert. Elle est le fruit d’une histoire longue, faite de multiples #combats. Elle connaît aujourd’hui un essor particulier, dans des luttes environnementales, sociales, féministes, qui ont toutes leurs spécificités, mais qui partagent une arme, celle de l’action illégale, politique, publique et non violente dans le but de changer la loi : la désobéissance civile.

    Avec cette série, c’est ce mode de lutte que nous avons voulu comprendre : questionner son essor, sa pratique, son efficacité, et sa place en démocratie. Pour ses partisans la désobéissance est un dernier recours, illégal, mais légitime. Pour ses opposants, elle est l’ennemie de l’Etat de droit, car comment vivre en société si l’on accepte que la règle commune soit niée, en conscience ?

    Cette tension entre #illégalité et légitimité, entre #interdiction et #nécessité, se manifeste avec force dans la #répression policière et judiciaire à laquelle les personnes désobéissantes s’exposent. Répression qui faisait dire en février dernier à Michel Forst, rapporteur des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement, qu’elle constitue “une #menace majeure pour la démocratie et les droits humains”.

    Elle s’est aussi incarnée à l’été 2023 dans les déclarations bien différentes de deux des plus hautes autorités françaises en matière de justice. D’un côté le Conseil d’Etat, lorsqu’il a suspendu la dissolution des Soulèvements de la terre, a estimé que les actions du mouvement s’inscrivaient “en faveur d’initiatives de désobéissance civile”. De l’autre le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti, auditionné par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, disait en avoir “ras le bol de la petite musique de la désobéissance civile”, et poursuivait : “On a le droit, selon certains, quand on est porteur d’une cause que l’on estime légitime, de ne plus obéir à la loi. Rien n’est plus liberticide que cela.”

    Alors comment démêler les fils de la désobéissance ? Est-elle une remise en cause de l’#Etat_de_droit, ou une composante essentielle de la démocratie, comme l’affirmait son premier théoricien #Henry_David_Thoreau ?

    En partant sur la montagne de #Lure, auprès d’#Utopia_56 ou des #Robin_des_bois_de_l’énergie à la rencontre de celles et ceux qui vivent la désobéissance civile dans leurs luttes, en suivant avec ses spécialistes les chemins d’une pensée désobéissante sans cesse réinventée, en explorant avec #José_Bové, #Cédric_Herrou et les #Soulèvements_de_la_terre ce qui se joue lors des #procès, nous comprenons à quel point la tension est le cœur battant de la désobéissance civile. “Je reconnais tout de suite que le mot tension ne m’effraie pas”, écrivait Martin Luther King dans sa célèbre lettre de la prison de Birmingham, assumant que son combat voulait “engendrer une #tension telle que la communauté soit forcée de regarder la situation en face”.

    Aujourd’hui encore, il s’agit pour les actrices et acteurs de la désobéissance civile de révéler au grand jour les tensions déjà existantes. De sentir avec force qu’il serait possible d’agir ensemble. Leurs actions se préparent, se pensent, s’organisent en s’inspirant d’expériences passées, en utilisant les médias, les tribunaux et la puissance du collectif. La désobéissance civile dénonce l’illégitimité ou l’insuffisance des lois. Écouter ses battements, d’hier et d’aujourd’hui, nous raconte comment penser au-delà du cadre pourrait peut-être, parfois, parvenir à le faire changer.

    https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-desobeissance-civile-citoyens-hors-la-loi

    #désobéissance_civile #loi #légalité #légitimité #désobéissance #violence #non-violence #femmes #dissidence
    #audio #podcast
    ping @karine4

  • Pourquoi les conseillers France Travail ne font pas correctement leur travail ? | Le Club
    https://blogs.mediapart.fr/yann-gaudin/blog/230824/pourquoi-les-conseillers-france-travail-ne-font-pas-correctement-leu

    La mission des conseillers indemnisation est à très haute sensibilité car en dépend le revenu subsistance des salariés privés d’emploi et de leur famille. Leur appellation est une imposture : les conseillers indemnisation ne conseillent pas, ils gèrent des allocations. Et leur activité semble hors-la-loi : ils pratiquent au quotidien le droit sans en avoir ni l’agrément, ni la qualification.

    #pôle_emploi #chômage

  • #Montagne : Comment la station de #La_Clusaz pompe l’#eau de source illégalement

    Pendant plus de 20 ans, La Clusaz a pompé l’eau d’une source pour fabriquer de la #neige_artificielle... sans autorisation. Une #enquête judiciaire de l’Office français de la biodiversité dévoile comment la célèbre station des Alpes a installé ce système coûteux. Des #captages irréguliers ont par ailleurs été découverts sur les trois autres retenues exploitées par la commune haute-savoyarde pour alimenter ses pistes. Révélations.

    Fallait pas arroser les pétunias... En juillet 2022, la commune de La Clusaz a été prise en flagrant délit par l’Office français de la biodiversité (OFB) alors que les restrictions interdisaient l’arrosage. Cet été-là, la Haute-Savoie vit un épisode de chaleur intense.

    L’alerte sécheresse a été déclenchée et les restrictions d’eau ordonnées dans tout le département, conformément aux mesures prises dans ce type de situation : interdiction d’abreuver les plantes municipales mais surtout de remplir les retenues collinaires, ces ouvrages qui stockent l’eau des montagnes pour fabriquer de la neige de culture. Mais, surprise, les agents de l’OFB constatent que la station a arrosé ses bosquets en puisant dans la retenue du Lachat, et que celle-ci est toujours alimentée en eau.

    Un circuit secret

    En inspectant les installations, la police de l’environnement découvre un dispositif secret : la commune a mis en place un système souterrain illégal pour capter l’eau de la source du Lachat, la diriger vers un local étiqueté « neige de culture », puis la pomper vers la retenue... Or ce dispositif n’a jamais été autorisé et n’est nulle part mentionné sur les plans d’aménagement.

    Une réflexion poussée

    « Il s’agit d’une installation complexe caractérisant le fait qu’une réflexion poussée et des investissements importants ont été mis en œuvre par la commune », constate le procès-verbal de l’OFB.

    Pour La Clusaz, cette enquête judiciaire, et ce qu’elle dévoile, tombe au plus mal. Ces dernières années, la station - en première ligne dans la candidature française pour l’accueil des JO d’hiver de 2030 - est devenue à son corps défendant un symbole : celui de l’accaparement de l’eau au profit de l’industrie du ski et des sports d’hiver.

    La collectivité s’est battue pour faire creuser sa cinquième retenue collinaire, sur le plateau de Beauregard. Mais les travaux ont été entravés par l’implantation d’une ZAD, puis la suspension par le tribunal administratif de Grenoble de l’arrêté préfectoral d’autorisation. Résultat, en septembre 2023, le maire de La Clusaz Didier Thévenet a été contraint d’annoncer le gel du projet en attendant que les juges se prononcent définitivement sur le dossier. Malgré ce contretemps fâcheux, l’édile ne s’était pas démonté. « Nous ne lâchons rien, a prévenu Didier Thévenet. Nous allons muscler notre projet, dans le respect de la justice et de la loi ».

    L’eau, un vrai sujet

    Ce beau principe (le respect de la loi) n’a pas été appliqué à ses précédentes retenues d’eau. Blast a eu accès à l’enquête judiciaire menée par l’OFB. Ces investigations démontrent que La Clusaz a pompé illégalement l’eau de la source de Lachat de 2000 à 2023 pour alimenter la retenue du même nom, qu’elle aurait pu déclarer ce prélèvement illégal, à plusieurs occasions, et encore que l’adjoint responsable des retenues d’eau n’a jamais cherché à comprendre leur fonctionnement.

    Sollicitée par Blast, la municipalité minimise : « Il n’y a plus de sujet. Nous sommes en médiation avec l’OFB et des mesures correctives ont été prises. »

    Il faut savoir que, à La Clusaz, l’industrie du ski nourrit la vallée. Les remontées mécaniques ont rapporté 25,3 millions d’euros de chiffre d’affaires à la commune en 2023. Et la station doit accueillir l’épreuve de ski de fond des Jeux olympiques d’hiver 2030 et ses nombreux visiteurs. Un tel pactole, ça se protège.

    Construite en 2000, la retenue du Lachat est destinée exclusivement à produire de la neige artificielle. Si les prélèvements illégaux ont pu commencer dès sa construction, ils n’ont été enregistrés qu’à partir de 2014 avec l’installation d’un compteur. De 2014 jusqu’en juillet 2023, date de la fermeture définitive du dispositif de prélèvement, 135 108 m³ d’eau ont été siphonnés illégalement. Malgré l’engagement de la commune à ne plus prélever d’eau après l’intervention de l’OFB à l’été 2022, La Clusaz a encore capté 5 020 m³ supplémentaires en 2023.

    L’enquête de l’OFB conclut que La Clusaz « a délibérément capté la source du Lachat » sans jamais déclarer cet ouvrage à la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Savoie, chargée d’instruire l’arrêté qui encadre la retenue.

    La station de ski a pourtant eu plusieurs opportunités pour indiquer ce prélèvement. Elle aurait pu le faire en 2011, ou en 2014 quand elle a demandé, puis modifié, une autorisation d’extension de la retenue.

    « La commune a parfaitement connaissance de la manière de procéder et aurait pu à cette occasion informer la DDT des modifications d’alimentation en eau de la retenue », pointe l’Office français de la biodiversité. Mais, au contraire, « l’ouvrage de prélèvement de la source du Lachat a été modifié à plusieurs reprises sans aucun accord de la DDT, et à défaut des prescriptions réglementaires. »

    La Clusaz se fiche des milieux naturels

    La Clusaz a exploité la retenue sans détenir aucune autorisation environnementale. Elle s’est ainsi épargnée d’engager des dépenses pour appliquer la séquence « ERC » (éviter, réduire, compenser), qui vise à atténuer les atteintes à l’environnement. Ces coûts sont estimés à 27 000 euros par l’OFB. Ils ne prennent pas en compte ceux de l’étude d’impact qui aurait dû être menée. Sans cette analyse, les dégâts provoquées pendant 23 ans sont impossibles à mesurer.

    En revanche, il est certain que cet accaparement de l’eau a bouleversé les milieux naturels. Durablement : « Lorsqu’ils interviennent en période naturelle de basses eaux tel qu’en période de sécheresse, les prélèvements accélèrent le phénomène de déficit hydrique et en accentuent l’ampleur », souligne le rapport de l’OFB. Avec, pour principales conséquences, « la fragmentation des milieux aquatiques ou la rupture de la continuité écologique, l’élévation de la température de l’eau, la modification physico-chimique de l’eau, la modification de la végétation aquatique et l’assèchement des linéaires ». C’est justement pour ces raisons que les ouvrages qui prélèvent de grandes quantités d’eau sont soumis à des dossiers de déclarations ou d’autorisation. Ils doivent maintenir un débit réservé, autrement dit qui garantit la circulation et la reproduction des espèces aquatiques locales.

    Les prélèvements à La Clusaz impactent le cours d’eau dont l’état écologique est classé « moyen » par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (le SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée (2022-2027), dont l’objectif est de pouvoir le reclasser à la case « bon ». En prélevant 24 734 m³ d’eau en 2022, La Clusaz « concourt à la non-atteinte des engagements pris par la France dans le cadre de l’atteinte du bon état écologique fixé par la DCE et, en même temps, contribue au déséquilibre du fonctionnement des milieux aquatiques », observe la police de l’eau et des espaces naturels.

    Pas une priorité pour la commune

    Cerise sur la retenue, en tirant l’eau « au point géographique le plus en amont possible », c’est l’ensemble du régime hydrologique et des habitats en aval qui sont affectés. Dont une zone humide créée... par La Clusaz pour compenser l’extension de la retenue du Lachat, réalisée en 2011. « Les installations en place mettent en évidence que le maintien dans un bon état des écosystèmes aquatiques n’est pas une priorité pour la commune », conclut l’enquête judiciaire.

    L’adjoint aux retenues n’y connaît rien

    À la mairie, l’annonce de la mise à jour de cette installation illégale a été prise avec une légèreté déconcertante. Auditionné à plusieurs reprises par l’OFB, Didier Collomb-Gros, l’adjoint en charge de la gestion des retenues collinaires, a fourni des explications lunaires. Élu en 2007, délégataire des retenues collinaires depuis 2020, cet artisan à la retraite - qui loue des appartements meublés - semble découvrir ses fonctions et n’avoir aucune envie d’en parler.

    Venez me chercher avec les menottes

    Convoqué par téléphone à une audition libre, Didier Collomb-Gros « semble très contrarié de notre appel », relève le rapport de l’OFB. L’adjoint s’emporte : « Convoquez-moi, je verrais si je viens » ; « si vous avez rien d’autre à foutre » ; « au pire venez me chercher avec les menottes, on verra bien »...

    Contacté également par Blast, l’élu nous a indiqué « ne pas être habilité » à nous répondre, avant de nous raccrocher au nez.

    L’adjoint bravache s’est finalement rendu au siège de l’OFB le 19 avril 2023. Il y a assuré que l’installation illégale était connue des services techniques de la préfecture depuis l’an 2000. Mais l’élu n’a produit aucun document pour corroborer ces affirmations. Et la mairie est tout simplement incapable de fournir un plan détaillé de la retenue.

    « On doit l’avoir, mais il faut qu’on fasse des recherches », botte en touche l’élu. Et l’OFB observe avec circonspection que, « selon les questions posées en audition », la commune « complète au fur et à mesure le schéma synoptique de fonctionnement des installations ».

    Un tas de questions

    Lors de sa deuxième audition le 9 octobre 2023, plus d’un an après les premières découvertes, Collomb-Gros se montre incapable de répondre aux interrogations des policiers sur l’installation ou sur le montant de ses investissements. « Vous me posez un tas de questions que je ne peux pas répondre (sic). Ces travaux datent de dix ans », évacue-t-il.

    L’audition tourne rapidement au supplice. « À votre prise de fonction en 2020, avez-vous fait des recherches sur la gestion des ouvrages ? », interroge l’OFB. « Aucune », répond l’élu, qui avoue n’avoir pris « aucune décision, ni note » pour s’assurer que la commune respecte l’arrêté d’autorisation de l’installation.

    Et ben, on voit que non

    La suite est proprement stupéfiante. Question : « Comment expliquez-vous les contradictions / approximations dans vos déclarations alors que ça fait un an que les premières constatations ont eu lieu ? » Réponse : « Encore une fois je vais dire que je ne comprends pas la situation » ; Question : « Vous êtes-vous donné les moyens pour comprendre la situation depuis un an ? » Réponse : « Pas de réponse de ma part » ; Question : « Pensez-vous avoir une connaissance suffisante du fonctionnement des installations de prélèvement de la retenue du Lachat pour assurer cette responsabilité ? » Réponse : « Et ben, on voit que non. »…

    Une méconnaissance volontaire

    Forcément, après cette prestation, le verdict de l’OFB est plutôt sec. L’audition, notent les fonctionnaires, « met en évidence une méconnaissance volontaire des prescriptions réglementaires de l’arrêté d’autorisation de la retenue du Lachat et la volonté manifeste de n’en prendre aucune ».

    Interrogée par Blast sur le manque de connaissances techniques des dossiers dont son adjoint à la charge, la commune de La Clusaz botte en touche : « M. Collomb-Gros a des services techniques sur lesquels s’appuyer pour connaître la réglementation. » Est-ce donc... la faute des services techniques ? « Nous n’avons pas dit ça », répond la station.

    Olympisme, menaces pénales et autres retenues

    Cette affaire révélée par Blast tombe au pire moment. En avril 2024, le Comité olympique international (CIO) était en visite pendant 5 jours dans les Alpes françaises pour étudier leur candidature à l’organisation des JO d’hiver de 2030. Les membres de la délégation ont fait notamment une halte à La Clusaz, sur le site qui doit accueillir l’épreuve de fond.

    Le suspens doit prendre fin en principe la semaine prochaine avec une décision attendue le 24 juillet, à l’occasion de la tenue à Paris de la 142è session du CIO, à la veille de l’ouverture des Jeux de Paris. Officiellement, la question environnementale - et celle qui va avec de l’acceptabilité par l’opinion publique - est prise en compte dans les critères pour décider de l’attribution. Dans d’autres pays, les populations ont été consultées par référendum ou ces consultations envisagées, comme en Suède et en Suisse (1). Rien de tel en France où le lobby du ski s’est mobilisé d’un seul homme pour s’engouffrer dans l’initiative prise par les présidents de région Laurent Wauquiez (AURA) et Renaud Muselier (PACA). Les Alpes françaises sont seules en lice pour décrocher la timbale.

    De leur côté, Didier Collomb Gros et La Clusaz risquent des amendes pénales de 5e classe (1 500 euros) pour « non-respect du projet fondement de l’autorisation ou de la déclaration d’une opération nuisible à l’eau ou au milieu aquatique » et pour « exercice d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans respect des prescriptions de l’arrêté d’autorisation des arrêtés complémentaires ». Ils encourent ainsi jusqu’à 75 000 euros d’amende pour « exploitation sans autorisation d’une installation ou d’un ouvrage nuisible à l’eau ou au milieu aquatique ».

    Le prélèvement illégal sur la source du Lachat enfin stoppé, la station de La Clusaz n’a pourtant pas connu de répit : selon nos informations, des captages irréguliers ont également été découverts en mai, puis juillet 2023 par l’OFB sur les trois autres retenues exploitées par la commune haute-savoyarde. Ceux-là aussi ont été fermés, affirme la collectivité.

    « L’eau est un bien précieux, nous faisons aujourd’hui attention à être irréprochables », assure La Clusaz à Blast. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient

    (1) Deux pays que le CIO a finalement préféré écarter.

    https://www.blast-info.fr/articles/2024/info-blast-montagne-comment-la-station-de-la-clusaz-pompe-leau-de-source-
    #ski #stations_de_ski #France #Alpes #Lachat #neige_de_culture #illégalité #industrie_du_ski #ZAD #plateau_de_Beauregard #Didier_Thévenet #justice #remontées_mécaniques

  • La #police en #hélicoptère, ou la #surveillance militaire des citoyens.

    Depuis plusieurs années, les hélicoptères de la #gendarmerie sont régulièrement déployés pour des missions de surveillance de l’#espace_public, et ce en toute #illégalité. Dotés d’un matériel d’abord développé dans un contexte militaire, la police se vante de leur capacité d’#espionnage bien supérieure à celles des #drones : #caméras_thermiques avec #zoom ultra-puissant, suivi automatisé des suspects, transmission en temps-réel des images à des postes de commandement…

    Leur usage n’a pourtant jamais été sanctionné – ni par le juge ni par la Cnil. Le gouvernement veut maintenant les légaliser dans la PPL « #Sécurité_Globale » – dont les débats ont repris début mars au Sénat.

    Difficile de remonter aux premières utilisations d’hélicoptères par la police à des fins de surveillance de l’espace public. En octobre 2000, une question écrite au Sénat laisse déjà deviner une utilisation régulière d’hélicoptères équipés de « caméras vidéo thermiques embarquées » par la police et la gendarmerie.

    Aujourd’hui en tous cas, la police et la gendarmerie sont fières de leurs capacités de surveillance. Pendant le #confinement, elles vantaient ainsi que l’hélicoptère « ne peut être ni vu ni entendu par les personnes au sol » et est doté de caméras « capables de deviner à des centaines de mètres la présence d’êtres humains ou d’animaux ». En 2018, il était précisé que la caméra pouvait même « identifier un individu à 1,5 km de distance » avec retransmission « en direct et suivi depuis le centre interministériel de crise du ministère de l’Intérieur ».

    En 2017, le commandant des « forces aériennes de la gendarmerie nationale » parle d’un « énorme zoom qui permet de lire à 300 mètres d’altitude une plaque d’immatriculation située à un kilomètre, d’identifier une personne à 2 km et un véhicule à 4 km », précisant qu’il peut « demander à la caméra de suivre automatiquement un objectif, quelle que soit la position ou la trajectoire de l’hélicoptère ».

    Un matériel militaire pour de la #surveillance_interne

    Plus que le type d’hélicoptère utilisé (apparemment, des « #EC-135 » que la gendarmerie prête à la police quand celle-ci en a besoin), c’est le type de caméra qui importe.

    Depuis au moins 2010, la gendarmerie utilise un dispositif nommé « #Wescam_MX-15 » – qui n’est même plus qualifié de « simple caméra » mais de « #boule_optronique ». C’est cet objet, avec sa caméra thermique et son zoom surpuissant, qui permet à la police de filmer, traquer, identifier (de jour comme de nuit) et de retransmettre en direct le flux vidéo, avec une « qualité d’image comparable à celle que le public connaît pour le Tour de France ».

    C’est un appareil clairement militaire, utilisé dans des zones de guerre et répertorié en tant que tel sur des sites d’armement. Il est pourtant déployé depuis plusieurs années au-dessus des #villes en France. Comme pour d’autres outils de la #Technopolice (drones, #vidéosurveillance automatisée…), il y a encore ici cette porosité entre les technologies militaires utilisées dans les pays en guerre, celles expérimentées aux #frontières et celles déployées pour la surveillance des villes – soit une #militarisation progressive de nos espaces publics.

    Pour le futur, les hélicoptères devraient être équipés chez #Safran, avec une « boule optronique » dite « #Euroflir_410 » : un zoom encore plus puissant, des détecteurs de mouvement, un ordinateur intégré… Bref, un ensemble de #technologies que la police ne manquera pas d’utiliser pour nous espionner au plus près. Comme pour les drones, ce type de technologies couplé à de l’#analyse_logicielle des #images concrétise la société fantasmée par le ministère de l’Intérieur dans son livre blanc publié en novembre dernier : celui d’une #surveillance_automatisée et totale. L’objectif est que ce nouveau dispositif soit « opérationnel avant les #JO de Paris 2024 ».

    Surveillance des #manifestations et #identification des « #suspects »

    Les utilisations des hélicoptères semblent encore plus larges que celles des drones : surveillance du confinement et des #manifestations, surtout pendant celles des #gilets_jaunes. En mars 2019, la gendarmerie annonce d’ailleurs avoir effectué 717 heures de vol au-dessus des manifestations, pour un coût total de 1 million d’euros.

    En 2010, déjà, la gendarmerie se vantait de sa surveillance des manifestations, car les hélicoptères sont, selon elle, « les mieux placés pour détecter les débordements, incidents ou intrusions dans les cortèges » avec des « images transmises en direct dans les salles de commandement (…) permettant aux responsables de faire intervenir immédiatement les effectifs au sol ».

    Au-delà de le surveillance des machines, c’est aussi sur leur capacité d’intimidation que mise la police quand elle dit « faire du bruit » au dessus des manifestations ou qu’elle multiplie les survols menaçants et continus au-dessus des #ZAD.

    Illégalité et #impunité de la surveillance

    Tout ce pouvoir de surveillance n’a jamais été, et n’est toujours pas, encadré par le moindre texte de #loi. Il n’existe aucune limite à ce qu’a pu faire et ce que peut faire aujourd’hui la police en termes de surveillance de la voie publique par hélicoptères : durée de conservation des données, types de lieux pouvant être filmés, accès aux images, information sur la captation…

    C’est exactement la même illégalité que nous avions soulevé concernant les drones et qui a conduit à leur interdiction en France, par le Conseil d’Etat d’abord, par la Cnil ensuite : l’absence de texte législatif ou réglementaire permettant à la police de capter des données personnelles. Rien de tel malheureusement pour les hélicoptères : malgré leur utilisation régulière, aucune autorité n’est venue rappeler le droit à la police.

    Le gouvernement, les parlementaires et la police en sont bien conscients. Ils veulent donc profiter de la proposition de loi « Sécurité globale » pour légaliser le dispositif – plusieurs dizaines d’années plus tard.

    La proposition de loi « Sécurité globale » revient en ce moment devant le Sénat. En plus d’intensifier la vidéosurveillance fixe, elle veut légitimer la vidéosurveillance mouvante : les drones, les caméras-piétons, les caméras embarquées et donc, les hélicoptères. Les parlementaires doivent refuser la militarisation de la surveillance de l’espace public.

    https://technopolice.fr/blog/la-police-en-helicoptere-ou-la-surveillance-militaire-des-citoyens
    #surveillance_militaire #France #armée

  • A la frontière franco-italienne, des refoulements « illégaux » de migrants, dénonce la Défenseure des droits

    Dans une décision-cadre inédite, au terme de deux ans d’instruction, la Défenseure des droits dénonce des violations « systématiques » des droits des personnes par les autorités françaises, en particulier des demandeurs d’asile et des mineurs isolés. Des #privations_de_liberté « arbitraires » et « indignes » sont aussi épinglées.

    C’est une décision inédite de la Défenseure des droits, Claire Hédon, qui est rendue publique jeudi 25 avril. Pour la première fois, cette autorité administrative indépendante s’est penchée avec exhaustivité sur les pratiques de la France à sa frontière avec l’Italie. Depuis 2015, des contrôles y ont été rétablis, qui contreviennent au principe de libre circulation des personnes dans l’espace Schengen, mais qui sont sans cesse justifiés auprès de la Commission européenne par la menace terroriste et les flux migratoires irréguliers en Europe.

    Pendant près de deux ans, la Défenseure a enquêté sur la façon dont ces contrôles aux frontières intérieures de l’Union européenne (UE) sont réalisés, en se rendant notamment aux postes de police de Menton (Alpes-Maritimes) et de Montgenèvre (Hautes-Alpes), en épluchant les registres des services, en visitant les locaux dans lesquels les personnes sont retenues, en interrogeant les préfectures et les forces de l’ordre. Ses conclusions sont cinglantes : « Les droits des personnes migrantes font l’objet de violations massives », soulignent les équipes de Mme Hédon auprès du Monde.

    En 2023, plus de trente mille refus d’entrée ont été réalisés à la frontière franco-italienne, quasi exclusivement au motif que les personnes n’avaient pas de document de voyage ou de titre de séjour. Sur 184 pages, les observations de la Défenseure des droits détaillent des contrôles, des interpellations, des privations de liberté et des renvois en Italie de migrants. Pour elle, ces refoulements sont « illégaux ».

    La Défenseure a par exemple constaté que des refus d’entrée sont opposés à des personnes contrôlées en dehors des points de passage frontaliers formellement identifiés. Elles se trouvent donc déjà sur le territoire français et devraient en conséquence se voir appliquer d’autres procédures de contrôle.

    Contrôles « discriminatoires »

    Sur le principal point de passage, la gare de Menton-Garavan, qui concentre « 70 % à 80 % des interpellations », Mme Hédon a aussi observé des contrôles « discriminatoires, fondés sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée », mais aussi des palpations systématiques sans qu’un danger potentiel objectif ait été identifié, y compris sur des mineurs et à la vue du public.

    Une fois les personnes contrôlées amenées au poste de la police aux frontières, qu’il s’agisse de celui de Menton ou de Montgenèvre, la Défenseure des droits considère qu’elles sont éloignées sans tenir compte de leur situation individuelle et donc de façon indiscriminée et systématique, au mépris en particulier de leur souhait de demander l’asile. Mme Hédon s’étonne que les autorités « assument » de procéder ainsi. « Cette pratique illégale est pleinement avalisée par la hiérarchie des forces de police ainsi que par l’autorité préfectorale », souligne-t-elle, dénonçant « une violation durable et systématique du droit d’asile à la frontière franco-italienne ».

    Les violations des droits de l’enfant sont également largement documentées. La Défenseure des droits considère que la police doit immédiatement orienter vers l’aide sociale à l’enfance des départements les jeunes se disant mineurs isolés. En lieu et place de quoi, la police aux frontières procède à des « opérations d’identification judiciaires » : elle relève leurs empreintes et consulte plusieurs fichiers biométriques. De même, lorsque les mineurs présentent des documents d’état civil tels que des actes de naissance, ceux-ci ne sont pas pris en compte. A tel point que la police fait figurer des dates de naissance différentes sur les refus d’entrée qu’elle édicte.

    « Appréciation » de l’âge des mineurs

    Dans les Alpes-Maritimes, une expérimentation est menée avec le conseil départemental depuis 2019. Des effectifs sont présents au sein des locaux de police de Menton pour procéder à une « appréciation » de l’âge des jeunes, à travers un entretien de quelques minutes. Un entretien dont les enjeux ne sont pas précisés aux personnes et qui fait l’objet d’un compte rendu qui n’est pas relu par le jeune, pas plus que celui-ci n’est informé de la possibilité de saisir un juge des enfants s’il conteste l’évaluation de son âge. Pour la Défenseure, ce protocole expérimental est illégal. De même, Mme Hédon a constaté que, si la police italienne refusait de reprendre le jeune, la police française avait pour pratique de le laisser libre en lui notifiant une obligation de quitter le territoire. Un procédé jugé, là encore, illégal.

    De façon plus générale, la Défenseure des droits a constaté que la police privait de liberté les personnes interpellées, pendant parfois toute une nuit en raison de la fermeture des services de police italiens. Les locaux préfabriqués utilisés pour, officiellement, des « mises à l’abri » de migrants, sont en réalité des lieux d’enfermement « arbitraire », puisque les personnes n’y bénéficient pas des droits afférents. Le juge n’y exerce aucun contrôle, les personnes n’ont pas accès à un avocat et les conditions matérielles d’enfermement sont qualifiées d’« indignes », en raison notamment de l’exiguïté des lieux, du manque d’hygiène, de lits et de matelas, d’aération ou encore de séparation entre les mineurs et les adultes.

    Surtout, la Défenseure des droits rappelle que, depuis une décision du Conseil d’Etat du 2 février (qui répercute un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 septembre 2023), le droit applicable aux étrangers à une frontière intérieure a été clarifié. La justice a ainsi rappelé que les éloignements devaient suivre une procédure de remise à l’Italie bien précise (prévue par un accord bilatéral de 1997, dit « de Chambéry »). Ces précisions de droit ont des implications importantes sur les pratiques de la police.

    Aménager des locaux spécifiques

    Les personnes contrôlées à la frontière peuvent ainsi faire l’objet, si elles se trouvent en situation irrégulière, d’une retenue administrative pour vérification de leur droit au séjour. Mais la Défenseure rappelle que ni les demandeurs d’asile ni les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en retenue administrative (car alors ils ne sont pas en situation irrégulière mais doivent être orientés, les premiers vers un guichet de demande d’asile et une véritable mise à l’abri, les seconds vers l’aide sociale à l’enfance pour une procédure d’évaluation). Les demandes d’asile formulées par les personnes étrangères « doivent être transmises sans délai à l’autorité préfectorale, et sans autres vérifications », insiste la Défenseure.

    Mme Hédon profite de sa décision pour se pencher sur les conséquences éventuelles de la loi relative à l’immigration adoptée en décembre 2023 et promulguée début 2024, et qui prévoit le placement en rétention administrative des demandeurs d’asile lorsqu’ils présentent un « risque de fuite ». Pour la Défenseure, cette rétention ne saurait s’appliquer de façon systématique aux migrants à la frontière et devrait faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité au fond.

    Quant aux personnes en situation irrégulière placées en retenue administrative, la Défenseure des droits rappelle que cette retenue ne peut excéder vingt-quatre heures, que des locaux spécifiques doivent être aménagés à cette fin, qui respectent la dignité des personnes, que le procureur doit être systématiquement averti, et qu’il doit en outre autoriser toute consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, que les personnes doivent être informées, dans une langue qu’elles comprennent, de la possibilité d’avoir un avocat, qu’un procès-verbal de fin de retenue doit leur être notifié ainsi qu’une décision écrite de remise à l’Italie, pays qui doit formellement donner son accord à cette remise. « Aujourd’hui, rappellent les équipes de la Défenseure des droits, nous n’avons pas de garantie sur un changement de système. »

    https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/04/25/a-la-frontiere-franco-italienne-des-refoulements-illegaux-de-migrants-denonc

    #frontière_sud-alpine #asile #migrations #réfugiés #frontières #Italie #France #Vintimille #renvois #expulsions #défenseur_des_droits #contrôles_frontaliers #Hautes-Alpes #Alpes_Maritimes #Montgenèvre #violations_massives #refus_d'entrée #interpellations #refoulements #push-backs #droit_d'asile #illégalité #mineurs #enfants #âge #retenue_administrative

    –-> et ce terme "illégaux" mis entre guillemets... pourtant les #refoulements sont illégaux. C’est l’article 33 de la convention sur les réfugiés qui le dit, c’est le #principe_de_non-refoulement...
    #illégalité #terminologie #mots #vocabulaire

    –-

    ajouté à la métaliste autour de la Création de zones frontalières (au lieu de lignes de frontière) en vue de refoulements :
    https://seenthis.net/messages/795053

    • Respect des droits des personnes migrantes à la frontière intérieure franco-italienne : le Défenseur des droits publie une décision-cadre

      Le Défenseur des droits publie ce jour une décision-cadre sur le respect des droits des personnes contrôlées et interpellées à la frontière intérieure franco-italienne, par les forces de sécurité françaises, dans les départements des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes.

      Le franchissement des frontières de l’Union européenne (UE) est régi par le règlement européen dit code frontières Schengen, qui distingue d’un côté, les « frontières extérieures » de l’UE, et de l’autre, les « frontières intérieures » entre deux États membres de l’UE. Le franchissement de chaque catégorie de frontières obéit à des conditions qui lui est propre. Concernant les frontières intérieures, le principe est la libre circulation des personnes. Le droit de l’UE assure ainsi l’absence de tout contrôle des personnes aux frontières intérieures, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent ces frontières. Cependant, depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ces frontières, en faisant application d’une exception prévue par le code frontières Schengen mais strictement encadrée.

      La #décision-cadre n°2024-061 (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=50351) s’inscrit dans le cadre du traitement de réclamations individuelles adressées à l’institution par les personnes concernées et par l’intermédiaire d’associations. Elle est le résultat d’une instruction contradictoire menée auprès des autorités mises en cause et de la mise en œuvre des pouvoirs d’enquête et d’intervention de l’institution. À ce titre, la Défenseure des droits a effectué un déplacement avec ses équipes à Montgenèvre et Briançon les 10 et 11 février 2022. Les services de l’institution ont également mené une vérification sur place du 10 au 13 avril 2023 à Menton, au sein des locaux de la police aux frontières (PAF) et à des points de passage autorisés.

      Cette décision intervient dans un contexte inédit, dans lequel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 4e ch., 21 septembre 2023) et le Conseil d’État (CE, section du contentieux, 2ème et 7ème ch.) ont récemment réaffirmé l’obligation pour les États membres de l’Union européenne, d’appliquer les garanties juridiques minimales prévues par la directive européenne dite retour aux personnes qui sont interpellées à la frontière intérieure, afin que leurs droits fondamentaux soient respectés.

      De manière préoccupante, cette décision-cadre conclut à l’existence de procédures et pratiques qui ne sont pas conformes à la directive retour, au droit européen et au droit national. Elle conclut également à des atteintes substantielles et multiples aux droits des personnes interpellées, à partir du moment où elles sont contrôlées, jusqu’à leur éloignement du territoire.

      Des procédures de refus d’entrée contraires au droit de l’UE

      Le Défenseur des droits constate que les personnes interpellées font l’objet d’une procédure de refus d’entrée qui ne respecte pas les garanties juridiques minimales de la directive retour telles que le recours à une procédure équitable et transparente, impliquant notamment un examen de la situation individuelle de la personne, la motivation des décisions en fait et en droit ou encore l’accès à l’interprétariat. Ces atteintes concernent un nombre de personnes d’autant plus important que la procédure est mise en œuvre sur une zone frontalière très étendue et imprécise, ce qui est en contradiction avec le droit européen.
      Une privation de liberté hors de tout cadre juridique

      Un grand nombre de personnes interpellées se retrouvent enfermées pendant plusieurs heures, voire une nuit entière, dans des locaux présentés comme des espaces de « mise à l’abri », sans fondement légal et dans des conditions indignes. Plus inquiétant encore, parmi ces personnes se trouvent des personnes vulnérables, notamment des familles, des mineurs et des demandeurs d’asile.
      Des obstacles au droit d’asile

      Concernant les demandeurs d’asile, le Défenseur des droits constate notamment que si la personne est considérée comme « non entrée » sur le territoire, elle fait l’objet d’un refus d’entrée et aucune demande d’asile n’est prise en compte. Cette pratique largement assumée est ouvertement contraire au droit d’asile, et constitue une entrave grave, généralisée et durable à l’accès à la procédure d’asile à la frontière franco-italienne.
      De lourdes atteintes aux droits des mineurs

      Concernant les mineurs, le Défenseur des droits relève de lourdes atteintes à leurs droits, qu’ils soient ou non accompagnés, en violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits des mineurs, et des garanties de la directive retour. Les procédures mises en place entravent notamment l’accès des mineurs non accompagnés à la protection de l’enfance.

      Au regard de l’ensemble de ses constats et conclusions alarmants, la Défenseure des droits formule une série de recommandations qu’elle adresse au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et aux préfectures concernées. Elle appelle à faire cesser, dans les plus brefs délais, les procédures et pratiques constatées et à mettre fin aux atteintes multiples portées aux droits des personnes qui sont contrôlées et interpellées à la frontière franco-italienne.

      https://www.defenseurdesdroits.fr/respect-des-droits-des-personnes-migrantes-la-frontiere-interieur

    • La France accusée de « violations systématiques » des droits des migrants à sa frontière avec l’Italie

      Une enquête très documentée publiée jeudi par la Défenseure des droits souligne des « violations systématiques » par les autorités françaises des droits des personnes migrantes souhaitant entrer sur le territoire depuis l’Italie, ainsi que des privations de liberté « arbitraires et indignes ».

      En 2023, 30 000 refus d’entrées ont été notifiés à des personnes que la police a ensuite refoulées sur le territoire italien. Dans bon nombre de cas, ces refoulements étaient illégaux. C’est ce qu’a pu constater la Défenseure des droits Claire Hédon au terme d’une enquête de deux ans, en se rendant avec ses équipes à la frontière franco-italienne. Cette « décision-cadre », un document qui fait partie des moyens d’action de la Défenseure des droits, a été publiée jeudi 25 avril et adressée au ministère de l’Intérieur.

      L’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafe) constate ces violations des droits sur le terrain depuis huit ans. « On était encore en observation à la frontière la semaine dernière, précise son président Alexandre Moreau. Ce qu’on observe, c’est qu’il n’y a toujours pas d’interprètes dans les procédures de vérification de séjour. Il n’y a pas d’information sur la procédure appliquée aux personnes, il n’y a pas d’avocat et donc pas d’assistance juridique. Il n’y a pas non plus d’information sur la procédure d’asile. Or un certain nombre de personnes fuient des situations qui leur justifieraient un besoin de protection internationale au-dessus de l’asile, il n’y a pas de toute cette explication et c’est encore pire pour les mineurs isolés. »
      Atteintes aux droits des enfants pour les mineurs non accompagnés

      Le cas des mineurs non accompagnés est particulièrement mis en lumière dans l’enquête de la Défenseure des droits. Selon la loi, une personne migrante se déclarant mineure doit notamment être prise en charge par les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Or, les pratiques de la police française aux frontières (PAF) ne reflètent pas les procédures prévues, estime Alexandre Moreau.

      « Lorsqu’on procède à une vérification du séjour pour les mineurs, on doit leur permettre un temps de répit. Mais on observe qu’il n’y a pas ce temps de répit immédiatement. Quand il y a interpellation, il y a examen. L’examen ne dure même pas 30 minutes. On ne leur explique pas pourquoi ils doivent répondre à ces questions et quels en sont les enjeux. Systématiquement, on s’aperçoit que la minorité, elle, est contestée et donc le doute ne profite pas à la minorité. Et on ne leur explique pas, par exemple, qu’ils ont droit à un avocat, qu’ils ont droit aussi de saisir le juge des enfants pour contester la décision de majorité. Or, les mineurs isolés ne sont jamais, jamais, jamais en situation irrégulière sur le territoire. »
      Privations de liberté arbitraires

      Une fois interpellées, « un grand nombre de personnes se retrouvent enfermées pendant plusieurs heures, voire toute une nuit », souligne l’enquête. Cela sous prétexte d’être « mises à l’abri », avant d’être reconduites de l’autre côté de la montagne par la police italienne. « On n’est ni dans une zone d’attente, ni dans un centre de rétention, indique Alexandre Moreau. C’est une procédure complètement illégale et arbitraire d’un enfermement dans des préfabriqués, donc en plus dans des conditions complètement indignes. Et on ne sait pas exactement dans quel cadre juridique la police pratique cet enfermement. Elle parle de mise à l’abri, mais c’est tout un code particulier qui n’est pas non plus lui-même respecté. »

      Parmi la longue liste d’entraves constatées par la Défenseure des droits dans ce rapport de 180 pages, le lieu même des contrôles policiers pose question. Les points de contrôles doivent être déclarés à la Commission européenne, condition sine qua non au rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen. Or, à plusieurs reprises, des personnes exilées ont été interceptées à d’autres endroits que ceux officiellement prévus dans les textes.
      Le rétablissement des frontières intérieures justifié par un attentat à Moscou

      Le droit européen permet effectivement aux États membres de l’espace Schengen, dont la libre-circulation des personnes est un principe clef, de rétablir les contrôles à titre exceptionnel et pour une durée de six mois.

      Depuis 2015, en raison d’une menace terroriste après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, la police française aux frontières a activement repris du service. Depuis, le rétablissement des contrôles est sans cesse renouvelé, motivé par des événements aussi variés que la pandémie de Covid-19 en 2020, ou l’organisation de la Coupe du monde de Rugby en 2023.

      L’autorisation actuelle prend fin le 30 avril 2024. Au 1er mai, de nouveaux arguments ont été notifiés à la Commission européenne : la tenue des Jeux Olympiques et paralympiques à Paris et l’attentat de Moscou du 22 mars dernier.

      https://www.infomigrants.net/fr/post/56698/la-france-accusee-de-violations-systematiques-des-droits-des-migrants-

    • Migrations à la frontière franco-italienne : comment la loi est utilisée pour déplacer les montagnes

      Imaginez. La vie chez vous – en Syrie, en Guinée, au Bangladesh, en Turquie – est devenue trop dangereuse. Après y avoir longuement réfléchi, vous prenez donc la décision de partir, de quitter votre pays. Vous avez déjà tenté plusieurs fois d’obtenir un visa pour faire le voyage en sécurité, sans succès. Votre destination : la France. C’est là qu’une cousine peut vous accueillir le temps de la procédure pour obtenir l’asile, puis de reconstruire votre vie. Il ne vous reste donc que de « tenter l’aventure », voilà comment vous définissez le voyage entre vous, comme le soulignent les universitaires Cécile Canut et Alioune Sow dans un texte publié il y a dix ans.

      Vous êtes ainsi contraint de traverser des montagnes, des déserts, des rivières et des mers de manière « illégalisée ». C’est ainsi que le chercheur Harald Bauder suggère de définir les parcours qui se font de manière clandestine. Vous arrivez par voie terrestre ou maritime aux portes de l’Europe début décembre 2023. Vous vous apprêtez à entrer en Grèce, Italie ou Espagne, des pays membres de l’Union européenne et par ce fait soumis aux règles communes de l’espace Schengen.

      C’est une agente des polices aux frontières (PAF) du pays en question qui contrôle si vous avez les papiers requis – un passeport avec un visa valable pour l’espace Schengen – pour passer la frontière dite « extérieure » de l’Union européenne (UE). Vous ne les avez pas, mais vous savez par contre que, pour déposer une demande d’asile, les papiers ne sont pas nécessaires. L’agente devant vous incarne l’autorité nationale, elle agit au nom de l’État, qui est souverain dans le contrôle des flux migratoires et dans la fixation des conditions d’entrée et de séjour des personnes étrangères sur son sol.

      Pourtant, il y a des normes qui priment, et l’agente devrait le savoir. C’est notamment le cas du principe dit « de non-refoulement ». Celui-ci limite cette liberté de principe pour les personnes qui demandent l’asile, soit celles qui font une requête de protection contre une persécution subie dans leur pays. C’est l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (ou Convention de Genève) qui interdit l’expulsion d’« un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée ».

      Vous décidez donc de manifester votre intention de demander l’asile. Vous êtes enfermé dans un hotspot, un de ces centres d’enregistrement mis en place dès 2015 par l’UE dans le but d’identifier, d’évaluer et de trier les personnes exilées arrivant sur le territoire européen. Vous avez de la chance, vous y restez seulement quelques jours et vous trouvez le moyen de continuer le voyage. Vous êtes en Italie, mais vous êtes surtout sur le sol de l’Union européenne, un espace de libre circulation, pensiez-vous. Fini les contrôles systématiques aux frontières dites « intérieures » depuis mars 1995. Théoriquement.
      Des contrôles accrus

      Dans la pratique, les choses sont différentes. Un compatriote vous a averti : pas possible de passer par l’une des innombrables infrastructures qui permettent de franchir rapidement les Alpes et se rendre en France, où vous attend votre cousine.

      En effet, les contrôles aux frontières ont été réinstaurés par l’Hexagone depuis 2015. Pour faire cela, la France a dû les justifier sur la base d’une « menace grave à l’ordre public » et de la « sécurité ». C’est le seul pays européen à les avoir mis en place sans interruption, depuis 2015.

      Dernière prolongation obtenue, celle qui couvrira la période allant du 1er mai au 31 octobre 2024, dont voici les raisons évoquées :

      « Les Jeux olympiques et paralympiques organisés en France durant l’été 2024, qui augmentent considérablement le risque pour la sécurité nationale, une menace terroriste intensifiée, l’attentat de Moscou du 22 mars 2024 revendiqué par l’État islamique, une pression migratoire constante aux frontières extérieures de l’espace Schengen, une augmentation significative des franchissements irréguliers notamment en provenance de Turquie et d’Afrique du Nord, une pression sur le système d’accueil. »

      Désormais, depuis donc 2015, les frontières sont surveillées et militarisées. Si vous choisissez de passer par l’un des postes-frontière officiels vous serez contrôlé, arrêté, puis expulsé en Italie. Il faut tenter par des passages alternatifs, par les chemins de montagne, vous suggère le même compatriote.
      Vous n’avez qu’un sac en plastique avec des papiers administratifs

      4 janvier 2024. Vous changez de train à Turin pour vous rendre à Oulx, dans le Val de Suse. Là, vous êtes accueilli une nuit au Rifugio Fraternità Massi, un lieu où vous pouvez dormir et manger.

      Des bénévoles vous donneront des habits adaptés pour la traversée via le col de Montgenèvre jusqu’à Briançon. Vous-même n’avez qu’un sac en plastique avec des papiers administratifs, une photo de votre mère et de vos sœurs et frères, un téléphone portable. Le reste, vous l’avez perdu durant votre long périple et vous n’avez évidemment pas de chaussures adaptées pour marcher dans la montagne.

      Au refuge, on vous recommandera les sentiers les moins dangereux si vous décidez de contourner le poste-frontière. Vous suivez les conseils. Vous vous mettez en marche, la nuit vers 2h du matin. Vous voyez en contrebas les lumières dans les maisons de vacances du village de Montgenèvre.

      Vous marchez depuis cinq heures dans le froid et la nuit. Vous avez souvent l’impression de refaire le même chemin plusieurs fois, et vous ne savez pas si vous êtes déjà en France ou encore en Italie. Soudain, vous voyez trois personnes en uniforme. Ils viennent vers vous et ils vous ordonnent de vous arrêter.

      Vous obéissez. Vous êtes amené au poste-frontière de Montgenèvre et là, sans vous poser aucune question, on vous donne un papier, un « refus d’entrée ». Après des formalités avec la police italienne, qui a pris vos empreintes digitales, vous êtes remis à la Croix-Rouge qui vous ramène à Oulx. La bénévole tient à vous dire que vous avez eu de la chance, que vous êtes passé « au bon moment », dans un moment dans lequel le droit semble enfin être respecté, mais elle ajoute : « Les règles et les pratiques aux frontières changent rapidement, on ne sait pas de quoi le demain sera fait ».

      Une procédure, dans ces conditions, illégale. Vous le savez maintenant que vous êtes arrivé à Grenoble, là où vous avez trouvé un refuge temporaire. Une bénévole d’une association vous a expliqué que ce changement est dû à un arrêt publié le 2 février 2024 par le Conseil d’État.

      C’est grâce à cette décision que le droit semble maintenant être respecté à la frontière haute alpine. En effet, une compatriote est passée par le même chemin que vous il y a quelques jours, et elle a pu se présenter au poste-frontière, expliquer aux gardes-frontière son intention de demander l’asile à la France et elle a ainsi pu continuer son chemin jusqu’à Briançon, en toute sécurité et sans peur d’être pourchassée dans les montagnes. La bénévole tient à souligner :

      « Les règles et les pratiques aux frontières changent rapidement, on ne sait pas de quoi le demain sera fait ».

      Avant cette date, les décisions des forces de l’ordre se fondaient sur une vague indication géographique ; et c’était cette interprétation de votre localisation dans l’espace qui comptait et décidait de votre sort.
      Une microgéographie cruciale

      Cette microgéographie importe bien plus qu’elle ne le semble, comme le montre un rapport récent de la Défenseure des droits. Cette dernière prend la forme d’une décision-cadre publiée en avril 2024 et portant sur la frontière franco-italienne dite « haute » (Montgenèvre/Hautes-Alpes) ainsi que sur celle dite « basse » (Menton/Alpes-Maritimes).

      C’est en se fondant sur des visites sur place – qui ont eu lieu à Montgenèvre et Briançon les 10 et 11 février 2022 et du 10 au 13 avril 2023 à Menton – et sur des décisions de justice que la Défenseure des droits a rendu sa décision cadre. Celle-ci permet ensuite à l’institution de régler un litige, préconiser des recommandations ou sanctionner.

      Dans ce cadre-ci, elle a constaté que les pratiques étaient non conformes au droit, notamment en analysant quel régime juridique est appliqué en cas d’interpellation des personnes dans ces régions frontalières.

      Les régimes qui les régissent ne sont pas les mêmes : le « régime frontière extérieure » ou le « régime territoire », selon que la personne est considérée comme ayant franchi la frontière, ou pas.

      Dans le premier cas, la décision porte sur la non-autorisation à accéder au territoire national. Dans le deuxième, les gardes-frontière estiment en revanche que la personne est bel et bien rentrée sur le territoire, mais qu’elle y séjourne de manière irrégulière. Si, dans le premier cas, elle se voit notifier un refus d’entrée, dans le deuxième, c’est une décision de renvoi selon la directive européenne dite « retour » qui s’applique et qui est légalement « autrement plus contraignante », comme l’affirme la Défenseure des droits.

      Il devrait pourtant être simple de juger si une personne se trouve sur le territoire national, il suffit de constater si elle est en deçà ou au-delà du tracé frontalier. La frontière est une ligne, croit-on. Oui, mais…
      Pourquoi la définition de col est problématique

      Ce que constate Madame Hédon, c’est que dans ces régions frontalières haute et basse, il y a une « imprécision du tracé » qui résulte en une « extension illégale de la frontière franco-italienne » (p.18).

      Prenons en exemple la mention de la notion géographique de « col » utilisée par les forces de l’ordre dans les Hautes-Alpes et qui donne lieu à des décisions de refus d’entrée. Si le Larousse la définit comme « Partie déprimée d’une crête montagneuse, utilisée comme passage » on ne peut que constater l’imprécision du terme quant au territoire qu’il est censé définir.

      Cette désignation, selon la Défenseure des droits, ne permet pas d’identifier précisément la zone d’interpellation, et notamment de savoir si les contrôles ont été effectués sur les points de passage autorisés (PPA), seuls endroits où des contrôles peuvent être conduits en vertu du Rétablissement des contrôles aux frontières intérieures en vigueur depuis 2015 en France.

      En dehors de ces points de passage ou « sur le trait de frontière intérieure entre deux PPA » (p.23), les personnes doivent être « considérées sur le territoire français » (p.23). Ainsi, et emblématiquement, la Défenseure des droits recommande d’« établir une liste de PPA précisément délimités, de transmettre les coordonnées géographiques de ces lieux à la Commission européenne et de la publier à l’échelle nationale par le biais du Journal officiel » (p.23).

      Voilà dans quelle imbrication juridique vous êtes tombé quand ces agents en uniforme vous ont sommé de montrer vos papiers ! Vous n’êtes pourtant pas la seule personne à qui l’on dit, et contre toute évidence, que vous ne vous trouvez pas sur le territoire national alors même que le GPS sur votre smartphone vous indique le contraire : Lat. 44°55’25.6"N, Lon. 6°42’20.8"E. Territoire français.
      Zones d’attente

      À quelques centaines de kilomètres de là – même topo, autre endroit où la France « joue » avec le tracé frontalier. Autre fiction juridique.

      C’est un ressortissant d’Amérique latine cette fois à qui cet agent de la police aux frontières dit de ne pas être sur le territoire français. Son avion a pourtant bien atterri à Roissy, et il a même déjà envoyé un petit message à sa conjointe pour l’en informer comme on l’entend dans le documentaire sonore signé Antoine Bougeard et Nausicaa Preiss.

      Mais les gardes-frontière l’ont amené dans « une zone d’attente », des lieux institués en 1992 avec la loi Quilès. Comme le rappelle Laure Blondel, co-directrice de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), il s’agit de lieux dans lesquels sont enfermées les personnes qui demandent l’asile et celles qui parviennent à atteindre la frontière, mais dont l’accès au territoire est refusé car elles ne remplissent pas les conditions d’entrée ou sont suspectées d’être un « risque migratoire ».

      La loi Quilès préfigure la situation aujourd’hui à Montgenèvre ou à Menton, et qui est en train de se jouer dans le Pacte sur les migrations et l’asile dernièrement approuvé par les États membres de l’Union européenne. Des personnes « enfermées nulle part », comme le suggère le titre du récent documentaire sonore sur les zones d’attente, ou des « prisonnièr·e·s du passage », comme le propose la bande dessinée signée Chowra Makaremi et Matthieu Parciboula (2019).

      Que vous arrivera-t-il ?

      Qu’apprend-on de ces histoires ? On sait que depuis la mise en œuvre de la Convention sur les réfugiés signée en 1951, prétendre à une protection exige deux conditions : être sorti du pays dans lequel la persécution a lieu et se trouver physiquement sur le sol du pays où on demande la protection. On en déduit donc que l’accès au territoire permet l’accès aux droits.

      L’enjeu est donc éminemment géographique en plus d’être juridique. Comme l’a si bien démontré le juriste Bastien Charaudeau Santomauro, à la frontière franco-italienne l’on peut observer « un bricolage du droit », qui passe aussi (avant tout ?) par un bricolage de la définition même des frontières.

      En effet, depuis désormais plus de 30 ans, les États trouvent des astuces afin de créer des « fictions juridiques », c’est-à-dire, décaler le tracé frontalier et créer des zones d’extraterritorialité ou plutôt, comme l’écrit Bastien Charaudeau Santomauro, d’« a-territorialité », c’est-à-dire, des zones qui limitent – voire empêchent – l’accès aux droits.
      Vous marchez plus de dix heures dans la neige

      Ainsi, quand la bénévole vous explique ce changement de pratiques à la frontière, intervenu après la décision du 2 février par le Conseil d’État, vous vous dites que vous auriez dû bénéficier du droit à l’asile directement à la frontière, au lieu d’être renvoyé à Oulx.

      Pour vous, les choses ont été différentes. Après avoir la traversée, après avoir dormi à nouveau au Refuge Fraternità Massi, vous avez repris le bus, et puis continué à pied. Vous croisez d’autres personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont fait ce trajet, vous ont-ils dit deux, trois, quatre… huit fois.

      Vous voulez éviter tout risque d’être contrôlé. Alors, vous avez pris un chemin très haut dans la montagne, tant pis s’il a fallu marcher plus de dix heures dans la neige qui vous arrive à la hauteur de votre bassin. Vous êtes épuisé, gelé, et très désorienté.

      Au petit matin vous arrivez enfin à Briançon, et vous êtes accueilli quelques jours au Refuge solidaire. C’est là qu’on vous dit de vous rendre en Préfecture pour déposer votre demande d’asile, maintenant que vous êtes effectivement sur le territoire. Vous mesurez l’absurdité de l’administration… Pour exercer votre droit de demander une protection à la France, vous avez finalement dû éviter les agents normalement en charge d’appliquer le cadre légal et qui vous permettent de le faire en sécurité.

      https://theconversation.com/migrations-a-la-frontiere-franco-italienne-comment-la-loi-est-utili

    • Frontières : des « fictions juridiques » pour esquiver le droit international

      Une « fiction juridique » : c’est ainsi que la Défenseure des droits a qualifié en avril dernier le stratagème que la France a mis en place à sa frontière avec l’Italie. Depuis 2015, l’administration a ainsi esquivé le droit international et décidé d’une politique de refoulement systématique des personnes exilées. Un procédé qui s’est accompagné de nombreux dénis de droits envers ces dernières.

      ram05 a recueilli sur ce sujet les éclairages d’une enseignante-chercheuse et géographe.
      Dans quel cadre se déroulent les contrôles aux frontières ?

      La Défenseure des droits en rappelle l’historique dans sa décision-cadre rendue fin avril 2024. Il s’agit d’un rapport sur les pratiques des forces de l’ordre à la frontière franco-italienne, résultant d’une instruction menée entre 2022 et mars 2024. Le document est très sévère envers l’administration et conclut à de nombreuses atteintes aux droits des personnes interpellées à la frontière franco-italienne.

      Pour résumer, le principe de base à l’intérieur de l’Union Européenne est la libre circulation, quelque soit la nationalité des personnes. Mais une exception est possible : un pays peut demander à l’UE un rétablissement des contrôles à ses frontières, « en dernier recours », et « en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure ».

      La France a enclenché cette procédure le 13 novembre 2015, jour des attentats en Île-de-France, pour lutter contre la menace terroriste. Depuis, elle la renouvelle tous les 6 mois.

      Ces contrôles restent toutefois encadrés par le droit, rappelle Cristina del Biaggio, enseignante-chercheuse et géographe à l’Université Grenoble Alpes.

      Ces contrôles aux frontières ne doivent pas s’apparenter à des contrôles systématiques ou des contrôles au faciès.

      « À partir de 2015, la France a demandé une dérogation du code frontière Schengen, dans lequel elle a demandé de pouvoir rétablir des contrôles frontières. Mais ceux-ci ne doivent pas s’apparenter à des contrôles systématiques aux frontières.

      Dans ce cadre-là, la France a dû envoyer une liste des points de passage autorisés à l’Union européenne, et dans cette liste-là, il y a des endroits précis, des lieux précis, pour lesquels les forces de l’ordre ont le droit de faire des contrôles et des interpellations de personnes qui passent la frontière, et de pouvoir demander les raisons pour lesquelles les personnes passent la frontière.

      Mais ils ne doivent pas, encore une fois, s’apparenter à des contrôles systématiques aux frontières ou des contrôles au faciès », retrace Cristina del Biaggio.

      Un rétablissement des contrôles aux frontières, d’accord, mais dans des lieux précisément identifiés et pas de manière systématique.
      La France a-t-elle respecté ces contraintes ?

      Non, a observé la Défenseure des droits. Celle-ci mentionne d’une part des « contrôles systématiques et sans limitation de durée », ce qui est donc contraire au droit.

      Mais surtout, la Défenseure des droits signale une « imprécision du tracé » et une « extension illégale » de la frontière franco-italienne.

      Ainsi, les PPA, points de passages autorisés, dans les Hautes-Alpes, sont définis notamment comme les cols de Larche, Agnel, de l’Échelle et de Montgenèvre, la notion de col étant particulièrement « imprécise » et permettant donc des contrôles dans une zone trop large. La décision-cadre recommande d’établir des PPA « précisément délimités » et de communiquer leurs « coordonnées géographiques ».

      L’administration est également pointée du doigt pour une autre pratique : considérer que les personnes interpellées ne se trouvent en fait pas sur le territoire français, et leur notifier un « refus d’entrée ».

      On retrouve Cristina del Biaggio.

      La France trouve des stratagèmes pour faire comme si la personne n’était jamais arrivée sur le territoire.

      « Dans une espèce de ce que les juristes appellent une « fiction juridique », la France trouve des moyens, des fictions, des stratégies, des stratagèmes pour faire comme si la personne n’était jamais arrivée sur le territoire.

      D’ailleurs, cette décision s’appelle « refus d’entrée », ce qui montre bien que la personne n’est pas encore considérée comme étant entrée sur le territoire, comme ayant mis physiquement les pieds sur le territoire.

      Donc on refuse d’entrer à des personnes à qui on devrait donner la possibilité de rentrer pour notamment demander une protection et donc l’asile », expose l’universitaire.
      La France respecte-t-elle le droit international ?

      En théorie chaque État doit garantir l’application du droit international et du droit d’asile sur son territoire.

      « En gros, dès qu’une personne accède physiquement à un territoire, qu’elle pose ses pieds sur un territoire, cette personne peut faire valoir des droits, et notamment le droit de demander une protection au titre de l’asile.

      Les États, donc la France aussi, doit garantir que ces droits soient respectés », rappelle Cristina del Biaggio.

      Le raisonnement est donc simple : « vu que l’entrée sur le territoire garantit des droits, on fait semblant que la personne n’est pas entrée sur le territoire pour ne pas avoir à lui donner accès à ces droits », résume l’universitaire.

      Cette sorte d’entre-deux, de zone grise au bord de la frontière, constitue un « détournement » du droit, estime la Défenseure.

      Depuis la publication de ce rapport, les pratiques des forces de l’ordre à la frontière ont cependant évolué vers un meilleur respect des droits des personnes exilées, a constaté l’association Tous Migrants. Nous vous en parlions dans Le Forum Hebdo du 17 mai 2024.
      Ce stratagème existe-t-il aussi ailleurs ?

      La France, décidément, est avant-gardiste sur le sujet, relate Cristina del Biaggio.

      La France a été une pionnière de ces fictions juridiques et territoriales, avec la création des zones d’attente dans les aéroports.

      « La France, déjà, a été une des pionnières dans la création de ces fictions juridiques et/ou fictions territoriales, notamment avec la création des zones d’attente dans les aéroports. Si je ne me trompe pas, c’était 1992. C’est toujours le même principe : la France décide qu’il y a certaines zones sur son territoire qui ne sont pas considérées vraiment comme faisant partie du territoire.

      Il y a des chercheurs qui parlent aussi de « a-territorialité », pour dire que la France fait semblant que ces zones-là ne sont pas des zones qui appartiennent à son territoire », détaille la géographe.

      Et des exemples d’État qui s’amputent d’une partie de leur territoire pour ne pas avoir à y appliquer le droit, il en existe plusieurs à travers le monde.

      Un exemple assez éclatant a été décidé en 2001 en Australie, c’est ce que cet État appelle « l’excision territoriale »de ses côtes nord.

      « C’est le cas par exemple à la frontière entre l’Espagne et le Maroc, à Melilla, enclave espagnole sur le territoire marocain. L’Espagne a construit une barrière frontalière qui est en fait une triple barrière, trois grillages successifs parallèles dans l’espace qui créent une espèce de zone. l’Espagne a décidé que la zone justement qui se trouve entre les trois barrières n’est pas considérée comme étant territoire espagnol. Donc ça veut dire que la personne qui arrive à traverser un grillage qui se trouve dans cette zone entre les trois grillages n’est pas vraiment considérée comme étant sur le territoire espagnol. Et donc les forces de l’ordre les renvoient de l’autre côté, ce qui est encore une fois interdit par le droit international.

      C’est la même chose avec la Hongrie qui a créé une espèce de bande frontalière d’une largeur de 8 km à l’intérieur de son territoire où elle a décrété que ce n’est pas vraiment la Hongrie.

      Et je pense qu’un exemple assez éclatant a été décidé en 2001 en Australie, c’est ce que cet État appelle « l’excision territoriale ». L’Australie a décidé que ses côtes nord n’étaient pas vraiment son territoire et que les personnes qui arrivaient par bateau n’avaient aucun droit une fois débarquées sur la côte. Ils appellent ça « l’excision territoriale », ils enlèvent une partie du territoire de leur propre territoire », énumère Cristina del Biaggio.

      https://ram05.fr/frontieres-des-fictions-juridiques-pour-esquiver-le-droit-international

  • #Mayotte : pour une déconstruction de l’association #bidonville – illégalité – délinquance
    https://metropolitiques.eu/Mayotte-pour-une-deconstruction-de-l-association-bidonville-illegali

    Avec l’opération « Mayotte place nette », les habitants des quartiers précaires, accusés d’être en situation irrégulière, sont dans la ligne de mire du gouvernement français. Pourtant, ce qui les caractérise est moins l’illégalité de leurs statuts administratifs et résidentiels qu’une marginalité construite socialement, dans un contexte postcolonial singulier. Le 10 février 2024, dans une vidéo publiée sur le réseau social X, le ministre de l’Intérieur français, G. Darmanin, annonce le déploiement imminent #Débats

    / Mayotte, bidonville, #habitat_précaire

    https://metropolitiques.eu/IMG/pdf/met_aussedat.pdf

    • Les infiltrés : Lordon a raison de citer cette note d’ Intérêt Général, c’est un des seuls travaux qui affronte les difficultés que rencontrerait un gouvernement “vraiment” de gauche qui serait élu, et tente d’y apporter des réponses ⤵️

      Avec du Intérêt Général dedans. (Vers la 5e minute). Et ça c’est la grande classe ! Et les désaccords sont surtout des nuances. Si cela vous intéresse, voilà la note dont parle le grand Fred ▶️ https://interetgeneral.net/publications/pdf/29.pdf
      https://twitter.com/MathsDuPeuple/status/1766485969258045593

      Faire sauter les verrous ! Les clés pour que la gauche ne capitule pas.

      C’est reparti. Un gouvernement tente à nouveau d’imposer « sa » réforme du système des retraites. Comme à chaque reprise, il affronte le refus populaire. Le peuple bat le pavé. La rivière menace de sortir de son lit. L’espoir d’un recul des dominants pointe à l’horizon. Que faudra-t-il faire alors ? Rentrer chez nous et espérer que le pouvoir entende, enfin, l’exigence populaire d’une autre politique ? Comme si la ligne droite des politiques néolibérales tracée par la succession des « réformes » avancées pratiquement tous les quatre ans depuis trente ans était sur le point de connaître la bifurcation tant attendue ?

      « La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent », a ironisé un jour le physicien Albert Einstein. Peut-on imaginer qu’une victoire du mouvement social sur le projet de « réforme » des retraites concocté par le pouvoir actuel prépare autre chose qu’une nouvelle offensive, le moment venu ? Soit la logique d’un scénario sisyphéen condamnant le courant progressiste à ne s’autoriser qu’un unique espoir : celui de parvenir à repousser l’adversaire, assaut après assaut.

      Si les retraites mobilisent tant, c’est qu’il y est en réalité question de tout ce qui n’est pas la retraite. C’est que, pour tous ceux qui descendent dans la rue, cette période de la vie représente la fin de ce qui a précédé : la fin de la précarité, la fin du chômage, la fin de l’épuisement, la fin des cadences, la fin du diktat managérial, la fin de l’injonction à la productivité, la fin de l’absurde… La retraite, c’est l’espoir de voir le temps ralentir, de se lever quand le sommeil est épuisé, de se libérer des emplois du temps contraints, de ne plus avoir à réfléchir aux moyens de gagner sa vie, de consacrer ses journées à autre chose qu’à l’optimisation de sa propre rentabilité. Parfois, c’est la première occasion de découvrir la planète sur laquelle on s’est agité toute une vie. La retraite incarne donc une sorte de miroir inversé du monde du travail contemporain : on défend la première, car on déteste le second.

      Il n’en va pas autrement du côté du pouvoir. Loin de se limiter à un projet de modification de l’âge légal de départ à la retraite, la réforme actuelle cristallise les exigences d’un système : celles, budgétaires, de l’Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI) qui réclament la destruction des dispositifs par répartition ; celles du monde de la finance, qui asservit la vie des salariés à l’extraction des profits ; celles du patronat qui n’imagine pas qu’un citoyen puisse échapper au carcan du salariat ; celles d’un mode de production aveugle qui écrase les êtres et la planète.

      Deux mondes s’affrontent donc actuellement. D’un côté, les possédants qui, banderille après banderille, réforme après réforme, travaillent patiemment à éreinter le mouvement social ; de l’autre, le peuple qui, en défendant les retraites, réclame en réalité la fin d’un système que seule la perspective d’y échapper quelques années avant de mourir rend encore tolérable. Alors, que faire ? Rentrer chez nous ou engager la bataille ? Attendre le prochain assaut néolibéral ou mettre à terre le système qui nous opprime ?

      À nos yeux, l’heure du combat a sonné : dans la rue, dans les institutions et dans les urnes. Car nous ne changerons pas le monde sans prendre le pouvoir. Mais une fois conquis, il s’agira de le conserver et d’affronter les vents contraires avec lucidité et détermination. Pour y parvenir, il faudra livrer bataille : autant s’y préparer. Cela commence par la cartographie des verrous imaginés par nos adversaires pour défendre leurs privilèges.

      https://interetgeneral.net/publications/29.html

  • Chasse aux #arrêts_de_travail : des médecins dénoncent « une campagne d’#intimidation générale »

    L’#Assurance_maladie contrôle des centaines de #médecins_généralistes qui prescriraient, selon elle, trop d’arrêts de travail, et leur impose des #quotas au mépris de la situation des patients. Des médecins, « écœurés », contestent la démarche.

    « Ça m’a fait perdre confiance en ma pratique. Je me suis dit : où est le problème, qu’est-ce que je ne fais pas bien ? » Comme d’autres confrères et consœurs, Valérie* [1] fait partie des 1000 médecins généralistes ciblés par l’Assurance maladie, parmi 6000 préalablement identifiés. En cause : leur trop grande prescription d’arrêts de travail. En juin 2023, le ministre de l’Économie, #Bruno_Le_Maire, dénonçait l’« explosion » des arrêts de travail et disait vouloir lutter contre les « #dérives » et « #abus ».

    Selon le gouvernement, les arrêts maladie auraient augmenté de 7,9 % en un an, et de 30 % entre 2012 et 2022, passant de 6,4 millions arrêts prescrits en 2012 à 8,8 millions désormais. Les #indemnités_journalières, versées par l’Assurance maladie pour compenser le salaire lors d’un arrête maladie, coûteraient 16 milliards d’euros par an.

    D’où la #chasse_aux_arrêts_de_travail, initiée par le gouvernement, qui se poursuit avec le projet de loi de financement de la #Sécurité_sociale pour 2024, adopté le 4 décembre dernier. Parmi les mesures que la #loi prévoit : la limitation à trois jours des arrêts de travail prescrits lors d’une téléconsultation, sauf prescription par le médecin traitant ou incapacité de se rendre chez le médecin. « Il y a véritablement eu un changement de politique en 2023 », constate Théo Combes, vice-président du syndicat des médecins généralistes MG France. L’homme voit dans cette offensive « une campagne d’intimidation générale contre la profession ».

    La particularité des patients oubliée

    « Qu’on discute de nos pratiques oui, mais on est dans le #soin, pas dans l’abus », réagit Valérie. Installée en Vendée, elle a eu la surprise de recevoir en juin dernier un courrier recommandé de l’Assurance maladie l’informant de sa trop grande prescription d’indemnités journalières. « En six ans, il y a une personne de 36 ans qui m’a demandé de lui faire un arrêt pour un rhume, que j’ai refusé. Là je suis d’accord qu’il ne faut pas abuser, mais ça m’est arrivé une fois ! » met-elle en avant. Surtout, les critères de contrôles ne tiennent selon elle pas du tout compte des particularités des patientèles.

    Partagée entre son cabinet en libéral et l’hôpital, Valérie est spécialisée en addictologie. « Pour les patients avec des problématiques d’addiction, on sait que les arrêts de travail, pour virus ou autre, sont source de rechute. Donc après, la pente est plus longue à remonter, et les arrêts aussi par conséquent. Pareil pour des patients qui ont des troubles psychiatriques, pour qui c’est vraiment source de décompensation », explique-t-elle. La professionnelle de santé a en effet constaté que ses prescriptions d’indemnités journalières ne font qu’augmenter : « Mais parce que ma patientèle ciblée augmente », précise-t-elle.

    Médecin depuis 30 ans dans le troisième arrondissement de Lyon et membre du Syndicat des médecins libéraux (SML), Laurent Negrello fait le même constat : « Je suis dans un quartier un peu défavorisé, avec 50 % de logements sociaux et plus de difficultés, ce qui impacte probablement mes quotas d’arrêts de travail », appuie-t-il. Contrôlé pour la deuxième fois en cinq ans, il insiste aussi sur le contexte sanitaire global, qu’il a vu nettement évoluer ces dernières années. « L’inflation des arrêts est à mon avis aussi due à des #conditions_de_travail qui sont devenues très difficiles. Les gens sont en #burn-out, ont des #accidents, une pression de rentabilité… ». Les conditions de travail (contraintes posturales, exposition à des produits toxiques, risque d’accidents, etc.) ne se sont globalement pas améliorées depuis 30 ans selon le ministère du Travail.

    Crainte de dépasser le quota

    Et il devient de plus en plus compliqué d’obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. « À Lyon, il faut trois mois pour voir un orthopédiste ou un rhumatologue, et je ne parle même pas des psys, avec qui c’est impossible… », explique le généraliste. Plus les délais de prise en charge s’allongent, plus l’état d’un patient peut se dégrader et nécessiter un arrêt de travail. La #Caisse_nationale_d’Assurance_maladie (#Cnam) assure de son côté à Basta ! que ses données sont « standardisées » : « On essaie d’avoir des patientèles comparables. » La limite d’arrêts à ne pas dépasser, c’est plus de deux fois la moyenne du département. « Une approche purement statistique », déplore Théo Combes de MG France, qui pointe une « méthodologie contestable à plusieurs niveaux ».

    Alors que Michel Chevalier, médecin depuis 36 ans à Ousse, près de Pau, se remémore d’anciens contrôles par « entretiens confraternels », il déplore aujourd’hui « une absence de dialogue ». Après la réception d’un courrier recommandé en juin, il a été convoqué avec deux jeunes consœurs : « L’une exerce dans un quartier très pauvre de Pau et une autre dans un désert médical. Elle a 34 ans et n’en dort plus depuis le mois de juin », rapporte ce membre du Syndicat de la médecine générale (SMG). Valérie confie elle aussi s’être sentie « stressée d’être pointée du doigt » à la réception de ce courrier : « Je trouve la procédure violente en elle-même. Sachant qu’on a des délégués médicaux qui viennent régulièrement nous voir, avec qui ça se passe très bien. Je pense que ça aurait pu être fait autrement », met-elle en avant.

    À la réception du courrier, chaque médecin dispose d’un mois pour répondre et faire ses observations à l’Assurance maladie, qui décidera si les éléments apportés sont « suffisamment probants », nous détaille le service communication de la Cnam. Si ce n’est pas le cas, la procédure prévoit qu’il soit proposé au médecin ciblé une #mise_sous_objectif (#MSO) : pendant six mois, ce dernier doit réduire ses prescriptions d’arrêts de travail de 15 à 20 %. Ce que Valérie a refusé, comme de nombreux autres : « Heureusement, car au sein du cabinet médical où j’exerce, plus personne ne prend de nouveaux patients sauf moi quand ça touche des problématiques d’addiction. »

    Déjà contrôlé il y a cinq alors, Laurent Negrello avait alors accepté « la mise sous objectif » : « Pendant six mois, j’ai réduit mon temps de travail, donc les patients allaient voir ailleurs et j’ai atteint mes objectifs », relate-t-il avec ironie. Cette année, il a refusé ce procédé qu’il juge « très pesant et stressant » : « On travaille toujours dans la #crainte de dépasser le quota qui nous est imparti. Mais on est un peu dans le #flou parce qu’on ne sait pas vraiment quels sont les quotas exacts. On nous dit qu’il faut baisser de 20 %, mais c’est une zone grise, on ne sait pas comment baisser nos arrêts. Quels sont les critères ? On a face à nous des situations concrètes, donc baisser de 20 % c’est absurde », critique-t-il.

    En cas de refus de mise sous objectif, les médecins peuvent être « mis sous accord préalable », procédure pendant laquelle un médecin conseil de l’Assurance maladie doit valider tous les arrêts de travail prescrits par le médecin sous 48 heures. Valérie raconte avoir été convoquée à une commission ayant pour but de statuer sur sa soumission à ce dispositif en novembre.

    Convoqués à des « #commissions_des_pénalités »

    « Ça m’a occasionné beaucoup de stress et pris beaucoup de temps. J’ai préparé un argumentaire, fait des recherches. Sans compter les deux heures de route pour 30 minutes d’entretien prises sur ma journée de repos », relate-t-elle. La commission a voté à l’unanimité le refus de sa « #mise_sous_accord_préalable ». Mais la professionnelle de santé a dû attendre la réception d’un courrier de la CPAM, mi-décembre, pour avoir la confirmation de « l’abandon de la procédure ».

    Le 7 novembre dernier, Théo Combes a participé à l’une de ces « commissions des pénalités », notamment composées de représentants syndicaux et médecins d’un côté, et de représentants des employeurs et salariés de l’autre. « Des médecins sont venus s’expliquer. Ils étaient proches de la rupture d’un point de vue moral et psychologique, avec des risques suicidaires qui transparaissaient. J’aurais pensé que leurs récits auraient ému un mort, même si c’est peut-être un peu fort. Mais après quatre heures d’audition on s’est dit que c’était vraiment une #mascarade. C’est un système pour broyer les gens, les humilier », décrit le vice-président de MG France, écœuré.

    À l’issue des contrôles, des #pénalités_financières de plusieurs milliers d’euros peuvent s’appliquer s’il n’y a pas d’évolution du nombre de prescriptions d’arrêts de travail. « C’est très, très infantilisant. On a l’impression d’être dans la #punition plutôt que dans le dialogue, et de faire ça intelligemment », déplore Valérie, qui craint pour ses patients tout autant que pour sa profession. « On peut très bien imaginer maintenant que les médecins vont sélectionner les patients et ne plus s’occuper de ceux qui leur font faire trop d’arrêts », ajoute Michel Chevalier.

    L’Assurance maladie espère de son côté avoir un bilan chiffré de ces mesures « autour du deuxième trimestre 2024 ». Michel Chevalier, lui, ne sera plus là : « Le côté dramatique, c’est que j’ai décidé de prendre ma retraite à la suite de ces contrôles, ça a été la goutte d’eau. » Comme il n’a pas trouvé de successeur, ses patients n’ont plus de médecin depuis le 1er janvier.

    https://basta.media/chasse-aux-arrets-de-travail-medecins-denoncent-campagne-intimidation

    voir aussi :
    https://seenthis.net/messages/1041346
    #santé #France #humiliation #infantilisation #macronisme

    • Pourquoi ce médecin prescrit trois fois plus d’arrêts de travail que la moyenne à #Dieppe

      Le docteur Tribillac exerce au #Val-Druel, à Dieppe. Sanctionné pour avoir délivré trop d’arrêts de travail, il tente en vain d’expliquer la situation à l’Assurance maladie.

      « Je suis un lanceur d’alerte ! », commence #Dominique_Tribillac. Depuis 35 ans, ce médecin de famille exerce dans le quartier du Val-Druel, à Dieppe (Seine-Maritime). Âgé de 70 ans, il est ce que l’on appelle « un retraité actif ».

      Il devrait prendre bientôt sa retraite, avant l’été, mais un problème administratif l’occupe fortement depuis plusieurs mois : l’Assurance maladie l’a sanctionné car il donne trop d’arrêts de travail.

      La Sécurité sociale a fait les calculs, entre le 1er septembre 2022 et le 28 février 2023 : 4 911 journées indemnisées ont été prescrites.
      Trois fois plus d’arrêts de travail

      « Le nombre d’indemnités journalières versées, rapporté au nombre de patients a été de 16,7 », indique l’Assurance maladie. « En Normandie et au sein du groupe de communes semblables au sens de l’indice de défavorisation de l’Insee, l’institut national de la statistique et des études économiques, pour les praticiens exerçant une activité comparable, le nombre d’indemnités journalières versées par nombre de patients est de 5,90. »

      Le médecin du Val-Druel prescrit donc trois fois plus d’arrêts de travail.

      Une lettre aux médecins de France

      Mais le docteur Tribillac ne se laisse pas faire. Il conteste notamment l’indice de défavorisation mis en place par la Sécurité sociale. Selon lui, il ne reflète pas la réalité. « Il est très mal conçu, souligne-t-il. Il fait le contraire de ce qu’il est censé faire ». C’est-à-dire protéger et prendre en compte les populations les plus fragiles.

      « J’ai débusqué une véritable saloperie, ajoute Dominique Tribillac qui a le sentiment qu’on l’empêche d’aller au bout de sa démarche : « L’Assurance maladie essaie d’étouffer l’affaire. »

      Il va même envoyer une lettre ouverte à tous les médecins de France pour raconter son histoire et sa trouvaille concernant le référentiel sécu.
      Une population défavorisée

      Ce docteur, très apprécié de ses patients, ne cesse d’invoquer l’usure de ces derniers, dans un quartier prioritaire de la cité dieppoise. « Un quartier fermé avec une patientèle qui ne bouge pas, précise le professionnel. En tant que médecin de famille, j’ai vu les grands-parents, les parents, les enfants… Les gens qui vivent là y restent. »

      Au Val-Druel, « plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, indique-t-il. Les #polypathologies sont donc plus fréquentes, en moyenne deux fois plus élevées ». Le secteur dans lequel le médecin évolue est principalement touché par des problématiques psychologiques, de l’obésité, de chômage, de tabac, de cancers…

      Manque de spécialistes

      Selon lui, la moitié des habitants de ce quartier populaire arrive à la retraite invalide. « Ce sont des travailleurs qui ont des conditions de travail difficiles, explique Dominique Tribillac. Jusqu’à 45 ans, ils n’ont pas d’arrêt, et après ça commence.

      L’usure se déclare à cause de mouvements répétitifs qui sollicitent les mêmes membres ou muscles. « On arrive donc à une situation bancale en fin de carrière. Le patient peut-il encore travailler ou non, faire le même job… »

      Le médecin pointe aussi le manque de spécialistes dont les délais d’attente pour un rendez-vous sont de plus en plus élevés : « Les gens ne peuvent donc pas reprendre leur travail sans les avoir vus. »

      Un médecin dans l’#illégalité

      Mais tous ces arguments n’ont pas convaincu l’Assurance maladie. Ainsi, le docteur Tribillac a été sanctionné malgré un avis favorable d’une commission consultative pour le laisser exercer sereinement. C’était sans compter sur la direction de la CPAM de Seine-Maritime qui en a décidé autrement. Cette dernière n’a d’ailleurs pas souhaité répondre à nos questions au sujet du médecin du Val-Druel.

      Il exerce donc sa fonction dans l’illégalité depuis le 1er février 2024, refusant de remplir des papiers supplémentaires permettant à un médecin-conseil de vérifier les prescriptions d’arrêts maladie du docteur Tribillac. On appelle cette procédure une MSAP, une mise sur accord préalable.

      « Pas coupable »

      « Je ne suis pas coupable ! », argue-t-il. « Je ne remplirai pas ces dossiers. Ce médecin-conseil devrait plutôt voir ou appeler lui-même mes patients. »

      Conséquence pour ces derniers : ils ne peuvent plus toucher leurs indemnités journalières versées par la Sécu.

      https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/pourquoi-ce-medecin-prescrit-trois-fois-plus-darrets-de-travail-que-la-moyenne-

  • EU judges slam France’s migrant pushbacks

    Ruling examines decision to shut French border to non-EU nationals.

    The EU’s top court ruled against France’s policy of turning away migrants at its borders.

    The European Court of Justice announced on Thursday (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-09/cp230145en.pdf) that those actions breached the EU’s rules on migrant returns.

    The ruling comes as France closed its border to Italy amid a recent surge in migrant arrivals to the Italian island of Lampedusa.

    France’s center-right Home Affairs Minister Gerard Darmanin had on Monday vowed that “France will not take in a single migrant from Lampedusa” after meeting his Italian counterpart Matteo Piantedosi in Rome (https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/09/18/darmanin-la-francia-non-accogliera-migranti-da-lampedusa_2f53eae6-e8f7-4b82-9d7).

    But EU rules compel member countries to initiate a formal procedure when expelling an irregular migrant, and give that person sufficient time to leave the country.

    So-called pushbacks of migrants, or forcing a migrant directly back across a border, may only be carried out as a last resort, the judges in Luxembourg ruled.

    They also noted that non-EU citizens who lack permission to stay may not be turned away at internal EU borders.

    Commenting on the ruling, the European Commission’s Home Affairs spokesperson Anitta Hipper told a daily media briefing that “reintroducing [internal EU] border controls must remain an exceptional measure.” (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-246319)

    She added that the EU executive is in consultations with countries that have sealed their borders.

    This ruling comes as the European Parliament’s home affairs committee on Wednesday backed legislation that allows EU countries to enact border controls only when faced with emergencies such as health or terrorism threats, and only for a limited time period.

    https://www.politico.eu/article/eu-judges-slam-france-migrant-pushback

    #migrations #asile #réfugiés #frontière_sud-alpine #Italie #France #frontières #push-backs #refoulements #fermeture_des_frontières #Alpes #justice #C-143/22 #Cour_de_justice_de_l'Union_européenne (#CJUE) #frontières_intérieures

    • JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber)

      (Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Border control, asylum and immigration – Regulation (EU) 2016/399 – Article 32 – Temporary reintroduction of border control by a Member State at its internal borders – Article 14 – Refusal of entry – Equation of internal borders with external borders – Directive 2008/115/EC – Scope – Article 2(2)(a))

      In Case C‑143/22,

      REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Conseil d’État (Council of State, France), made by decision of 24 February 2022, received at the Court on 1 March 2022, in the proceedings

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      v

      Ministre de l’Intérieur,

      intervening party :

      Défenseur des droits,

      THE COURT (Fourth Chamber),

      composed of C. Lycourgos (Rapporteur), President of the Chamber, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin and O. Spineanu-Matei, Judges,

      Advocate General : A. Rantos,

      Registrar : M. Krausenböck, Administrator,

      having regard to the written procedure and further to the hearing on 19 January 2023,

      after considering the observations submitted on behalf of :

      – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF) and SOS – Hépatites Fédération, by P. Spinosi, lawyer,

      – the Défenseur des droits, by C. Hédon, Défenseure des droits, M. Cauvin and A. Guitton, acting as advisers, and by I. Zribi, lawyer,

      – the French Government, by A.-L. Desjonquères and J. Illouz, acting as Agents,

      – the Polish Government, by B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska and A. Siwek-Ślusarek, acting as Agents,

      – the European Commission, by A. Azéma, A. Katsimerou, T. Lilamand and J. Tomkin, acting as Agents,

      after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 30 March 2023,

      gives the following

      Judgment

      1 This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 14 of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2016 L 77, p. 1, ‘the Schengen Borders Code’), and of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (OJ 2008 L 348, p. 98).

      2 The request has been made in proceedings between Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le Paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS – Hépatites Fédération, and Ministre de l’Intérieur (Minister of the Interior, France) regarding the legality of the ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Order No 2020-1733 of 16 December 2020, laying down the legislative part of the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum) (JORF of 30 December 2020, Text No 41).

      Legal context

      European Union law

      The Schengen Borders Code

      3 Pursuant to Article 2 of the Schengen Borders Code :

      ‘For the purposes of this Regulation the following definitions apply :

      1. “internal borders” means :

      (a) the common land borders, including river and lake borders, of the Member States ;

      (b) the airports of the Member States for internal flights ;

      (c) sea, river and lake ports of the Member States for regular internal ferry connections ;

      2. “external borders” means : the Member States’ land borders, including river and lake borders, sea borders and their airports, river ports, sea ports and lake ports, provided that they are not internal borders ;

      …’

      4 Title II of that code, which concerns ‘External Borders’, includes Articles 5 to 21.

      5 Article 14 of the code, entitled ‘Refusal of entry’, states :

      ‘1. A third-country national who does not fulfil all the entry conditions laid down in Article 6(1) and does not belong to the categories of persons referred to in Article 6(5) shall be refused entry to the territories of the Member States. This shall be without prejudice to the application of special provisions concerning the right of asylum and to international protection or the issue of long-stay visas.

      2. Entry may only be refused by a substantiated decision stating the precise reasons for the refusal. The decision shall be taken by an authority empowered by national law. It shall take effect immediately.

      The substantiated decision stating the precise reasons for the refusal shall be given by means of a standard form, as set out in Annex V, Part B, filled in by the authority empowered by national law to refuse entry. The completed standard form shall be handed to the third-country national concerned, who shall acknowledge receipt of the decision to refuse entry by means of that form.

      Data on third-country nationals whose entry for a short stay has been refused shall be registered in the EES in accordance with Article 6a(2) of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) 2017/2226 [of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ 2017 L 327, p. 20)].

      3. Persons refused entry shall have the right to appeal. Appeals shall be conducted in accordance with national law. A written indication of contact points able to provide information on representatives competent to act on behalf of the third-country national in accordance with national law shall also be given to the third-country national.

      Lodging such an appeal shall not have suspensive effect on a decision to refuse entry.

      Without prejudice to any compensation granted in accordance with national law, the third-country national concerned shall, where the appeal concludes that the decision to refuse entry was ill-founded, be entitled to the correction of the data entered in the EES or of the cancelled entry stamp, or both, and any other cancellations or additions which have been made, by the Member State which refused entry.

      4. The border guards shall ensure that a third-country national refused entry does not enter the territory of the Member State concerned.

      5. Member States shall collect statistics on the number of persons refused entry, the grounds for refusal, the nationality of the persons who were refused entry and the type of border (land, air or sea) at which they were refused entry and submit them yearly to the Commission (Eurostat) in accordance with Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council [of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers (OJ 2007 L 199, p. 23)].

      6. Detailed rules governing refusal of entry are given in Part A of Annex V.’

      6 Title III of the Schengen Borders Code, which concerns ‘Internal Borders’, includes Articles 22 to 35.

      7 Article 25 of that code, entitled ‘General framework for the temporary reintroduction of border control at internal borders’, provides :

      ‘Where, in the area without internal border control, there is a serious threat to public policy or internal security in a Member State, that Member State may exceptionally reintroduce border control at all or specific parts of its internal borders for a limited period of up to 30 days or for the foreseeable duration of the serious threat if its duration exceeds 30 days. The scope and duration of the temporary reintroduction of border control at internal borders shall not exceed what is strictly necessary to respond to the serious threat.’

      8 Article 32 of the Schengen Borders Code, entitled ‘Provisions to be applied where border control is reintroduced at internal borders’, provides :

      ‘Where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of Title II shall apply mutatis mutandis.’

      9 Annex V, Part A, of the Schengen Borders Code provides :

      ‘1. When refusing entry, the competent border guard shall :

      (a) fill in the standard form for refusing entry, as shown in Part B. The third-country national concerned shall sign the form and shall be given a copy of the signed form. Where the third-country national refuses to sign, the border guard shall indicate this refusal in the form under the section “comments” ;

      (b) for third-country nationals whose entry for a short stay has been refused, register in the EES the data on refusal of entry in accordance with Article 6a(2) of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) 2017/2226 ;

      (c) annul or revoke the visas, as appropriate, in accordance with the conditions laid down in Article 34 of Regulation (EC) No 810/2009 [of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) (OJ 2009 L 243, p. 1)] ;

      (d) for third-country nationals whose refusals of entry are not to be registered into the EES, affix an entry stamp on the passport, cancelled by a cross in indelible black ink, and write opposite it on the right-hand side, also in indelible ink, the letter(s) corresponding to the reason(s) for refusing entry, the list of which is given on the standard form for refusing entry as shown in Part B of this Annex. In addition, for these categories of persons, the border guard shall record every refusal of entry in a register or on a list stating the identity and nationality of the third-country national concerned, the references of the document authorising the third-country national to cross the border and the reason for, and date of, refusal of entry.

      The practical arrangements for stamping are set out in Annex IV.

      2. If a third-country national who has been refused entry is brought to the border by a carrier, the authority responsible locally shall :

      (a) order the carrier to take charge of the third-country national and transport him or her without delay to the third country from which he or she was brought, to the third country which issued the document authorising him or her to cross the border, or to any other third country where he or she is guaranteed admittance, or to find means of onward transportation in accordance with Article 26 of the Schengen Convention and Council Directive 2001/51/EC [of 28 June 2001 supplementing the provisions of Article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 (OJ 2001 L 187, p. 45)] ;

      (b) pending onward transportation, take appropriate measures, in compliance with national law and having regard to local circumstances, to prevent third-country nationals who have been refused entry from entering illegally.

      …’

      10 Pursuant to Article 44 of that code, entitled ‘Repeal’ :

      ‘Regulation (EC) No 562/2006 [of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2006 L 105, p. 1)] is repealed.

      References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex X.’

      11 In accordance with that correlation table, Article 14 of the Schengen Borders Code corresponds to Article 13 of Regulation No 562/2006.

      Directive 2008/115

      12 Article 2(1) and (2) of Directive 2008/115 states :

      ‘1. This Directive applies to third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State.

      2. Member States may decide not to apply this Directive to third-country nationals who :

      (a) are subject to a refusal of entry in accordance with Article 13 of [Regulation No 562/2006], or who are apprehended or intercepted by the competent authorities in connection with the irregular crossing by land, sea or air of the external border of a Member State and who have not subsequently obtained an authorisation or a right to stay in that Member State ;

      (b) are subject to return as a criminal law sanction or as a consequence of a criminal law sanction, according to national law, or who are the subject of extradition procedures.’

      13 Article 3 of that directive provides :

      ‘For the purpose of this Directive the following definitions shall apply :

      2. “illegal stay” means the presence on the territory of a Member State, of a third-country national who does not fulfil, or no longer fulfils the conditions of entry as set out in Article 5 of [Regulation No 562/2006] or other conditions for entry, stay or residence in that Member State ;

      3. “return” means the process of a third-country national going back – whether in voluntary compliance with an obligation to return, or enforced – to :

      – his or her country of origin, or

      – a country of transit in accordance with Community or bilateral readmission agreements or other arrangements, or

      – another third country, to which the third-country national concerned voluntarily decides to return and in which he or she will be accepted ;

      …’

      14 Article 4(4) of the directive provides :

      ‘With regard to third-country nationals excluded from the scope of this Directive in accordance with Article 2(2)(a), Member States shall :

      (a) ensure that their treatment and level of protection are no less favourable than as set out in Article 8(4) and (5) (limitations on use of coercive measures), Article 9(2)(a) (postponement of removal), Article 14(1)(b) and (d) (emergency health care and taking into account needs of vulnerable persons), and Articles 16 and 17 (detention conditions) and

      (b) respect the principle of non-refoulement.’

      15 Article 5 of Directive 2008/115 provides :

      ‘When implementing this Directive, Member States shall take due account of :

      (a) the best interests of the child ;

      (b) family life ;

      (c) the state of health of the third-country national concerned,

      and respect the principle of non-refoulement.’

      16 Article 6 of that directive provides :

      ‘1. Member States shall issue a return decision to any third-country national staying illegally on their territory, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 to 5.

      2. Third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State and holding a valid residence permit or other authorisation offering a right to stay issued by another Member State shall be required to go to the territory of that other Member State immediately. In the event of non-compliance by the third-country national concerned with this requirement, or where the third-country national’s immediate departure is required for reasons of public policy or national security, paragraph 1 shall apply.

      3. Member States may refrain from issuing a return decision to a third-country national staying illegally on their territory if the third-country national concerned is taken back by another Member State under bilateral agreements or arrangements existing on the date of entry into force of this Directive. In such a case the Member State which has taken back the third-country national concerned shall apply paragraph 1.

      …’

      17 The first subparagraph of Article 7(1) of that directive provides :

      ‘A return decision shall provide for an appropriate period for voluntary departure of between seven and thirty days, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 and 4. Member States may provide in their national legislation that such a period shall be granted only following an application by the third-country national concerned. In such a case, Member States shall inform the third-country nationals concerned of the possibility of submitting such an application.’

      18 Article 15(1) of that directive provides :

      ‘Unless other sufficient but less coercive measures can be applied effectively in a specific case, Member States may only keep in detention a third-country national who is the subject of return procedures in order to prepare the return and/or carry out the removal process, in particular when :

      (a) there is a risk of absconding or

      (b) the third-country national concerned avoids or hampers the preparation of return or the removal process.

      Any detention shall be for as short a period as possible and only maintained as long as removal arrangements are in progress and executed with due diligence.’

      French law

      19 Article L. 213-3-1 of the Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum), in the version resulting from the loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (Law No 2018-778 of 10 September 2018 for controlled immigration, an effective right of asylum and successful integration) (JORF of 11 September 2018, Text No 1) (‘the former Ceseda’), stated :

      ‘In the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders provided for in Chapter II of Title III of the [Schengen Borders Code], the decisions referred to in Article L. 213-2 may be taken in respect of foreign nationals who have arrived directly from the territory of a State party to the Schengen Convention signed on 19 June 1990, who have entered the territory of Metropolitan France crossing an internal land border without being authorised to do so and were checked in an area between the border and a line drawn 10 kilometres behind it. The procedures for these checks are defined by decree in the Conseil d’État [(Council of State, France)].’

      20 Order No 2020-1733 recast the legislative part of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. Article L. 332-2 of that code, as amended (‘the amended Ceseda’) provides :

      ‘The decision refusing entry, which shall be in writing and substantiated, shall be taken by an officer belonging to a category prescribed by regulations.

      The notification of the decision refusing entry shall state that the foreign national has the right to inform, or cause to be informed, the person he or she has indicated that he or she intended to visit, his or her consulate or the adviser of his or her choice. It shall state that the foreign national has the right to refuse to be repatriated before one clear day has passed, under the conditions laid down in Article L. 333-2.

      The decision and the notification of rights which accompanies it shall be provided to him in a language he or she understands.

      Particular attention shall be paid to vulnerable persons, especially minors whether accompanied by an adult or not.’

      21 Article L. 332-3 of the amended Ceseda provides :

      ‘The procedure laid down in Article L. 332-2 is applicable to the decision to refuse entry taken against the foreign national pursuant to Article 6 of the [Schengen Borders Code]. It shall also apply to checks carried out at an internal border in the event of the temporary reintroduction of checks at internal borders under the conditions laid down in Chapter II of Title III of the [Schengen Borders Code].’

      The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling

      22 The associations referred to in paragraph 2 of the present judgment are challenging the validity of Order No 2020-1733 before the Conseil d’État (Council of State), in an action for annulment of that order, on the grounds, inter alia, that Article L. 332-3 of the amended Ceseda resulting from it infringes Directive 2008/115 in that it allows decisions to refuse entry at internal borders where checks have been reintroduced.

      23 The referring court observes that the Court held, in its judgment of 19 March 2019, Arib and Others (C‑444/17, EU:C:2019:220), that Article 2(2)(a) of Directive 2008/115, read in conjunction with Article 32 of the Schengen Borders Code, does not apply to the situation of an illegally staying third-country national who was apprehended in the immediate vicinity of an internal border of a Member State, even where that Member State has reintroduced border control at that border, pursuant to Article 25 of that code, on account of a serious threat to public policy or to internal security in that Member State.

      24 The Conseil d’État (Council of State) points out that, in its Decision No 428175 of 27 November 2020, it held that the provisions of Article L. 213-3-1 of the former Ceseda, which provided that in the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders, a foreign national arriving directly from the territory of a State party to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed in Schengen on 19 June 1990 and which entered into force on 26 March 1995 (OJ 2000 L 239, p. 19, ‘the Schengen Convention’), could be refused entry under the terms of Article L. 213-2 of the former Ceseda if he or entered the territory of Metropolitan France crossing an internal land border without being authorised to do so and was checked in an area between the border and a line drawn 10 kilometres inside that border, were contrary to Directive 2008/115.

      25 Admittedly, according to the Conseil d’État (Council of State), Article L. 332-3 of the amended Ceseda does not repeat the provisions of Article L. 213-3-1 of the former Ceseda. However, Article L. 332-3 of the amended Ceseda again provides only for the adoption of a refusal of entry while carrying out border checks at internal borders in the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders under the conditions laid down in Chapter II of Title III of the Schengen Borders Code.

      26 That court therefore considers it necessary to determine whether, in such a case, a third-country national arriving directly from the territory of a State party to the Schengen Convention who presents themselves at an authorised stationary or mobile border crossing point, without being in possession of documents justifying an authorisation to enter or right to stay in France, may be refused entry on the basis of Article 14 of the Schengen Borders Code, without Directive 2008/115 being applicable.

      27 In those circumstances, the Conseil d’État (Council of State) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling :

      ‘In the event of the temporary reintroduction of border controls at internal borders, under the conditions laid down in Chapter II of Title III of [the Schengen Borders Code], can foreign nationals arriving directly from the territory of a State party to the Schengen Convention … be refused entry, when entry checks are carried out at that border, on the basis of Article 14 of that [code], without [Directive 2008/115] being applicable ?’

      Consideration of the question referred

      28 By its question referred for a preliminary ruling, the national court asks, in essence, whether the Schengen Borders Code and Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced checks at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point where such checks are carried out, a decision refusing entry, within the meaning of Article 14 of that code, without being subject to compliance with that directive.

      29 Article 25 of the Schengen Borders Code allows, exceptionally and under certain conditions, a Member State to reintroduce temporarily border control at all or specific parts of its internal borders where there is a serious threat to public policy or internal security in that Member State. Under Article 32 of the code, where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of the Title II of the code relating to external borders shall apply mutatis mutandis.

      30 That is the case with Article 14 of the Schengen Borders Code, which provides that a third-country national who does not fulfil all the entry conditions laid down in Article 6(1) and does not belong to the categories of persons referred to in Article 6(5) shall be refused entry to the territories of the Member States.

      31 However, it is important to remember that a third-country national who, after entering the territory of a Member State illegally is present on that territory without fulfilling the conditions for entry, stay or residence is, therefore, staying illegally, within the meaning of Directive 2008/115. Under Article 2(1) of that directive, and without prejudice to Article 2(2) of the directive, that third-country national falls within the scope of the directive, without his or her presence in the territory of the Member State concerned being subject to a condition as to minimum duration or intention to remain in that territory. He or she must therefore, in principle, be subject to the common standards and procedures laid down by the directive for the purpose of his or her removal, as long as his or her stay has not, as the case may be, been regularised (see, to that effect, judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraphs 37 and 39 and the case-law cited).

      32 This also applies where the third-country national has been apprehended at a border crossing point, provided that the border crossing point is on the territory of that Member State. In that respect, it should be noted that a person may have entered the territory of a Member State even before crossing a border crossing point (see, by analogy, judgment of 5 February 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Signing-on of seamen in the port of Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, paragraph 45).

      33 It should also be specified, by way of example, that when checks are carried out on board a train between the time when the train leaves the last station located on the territory of a Member State sharing an internal border with a Member State that has reintroduced checks at its internal borders, and the moment when that train enters the first station situated on the territory of the latter Member State, the check on board that same train must, unless otherwise agreed between those two Member States, be regarded as a check carried out at a border crossing point situated on the territory of the Member State which has reintroduced such checks. A third-country national who has been checked on board this train will necessarily remain on the territory of the latter Member State following the check, within the meaning of Article 2(1) of Directive 2008/115.

      34 However, it should also be noted that Article 2(2) of Directive 2008/115 allows Member States to exclude, exceptionally and under certain conditions, third-country nationals who are staying illegally on their territory from the scope of that directive.

      35 Thus, on the one hand, Article 2(2)(a) of Directive 2008/115 allows Member States not to apply that directive, subject to the provisions of Article 4(4) thereof, in two specific situations, namely that of third-country nationals who are the subject to a refusal of entry at an external border of a Member State, in accordance with Article 14 of the Schengen Borders Code, or that of third-country nationals who are apprehended or intercepted in connection with the irregular crossing of such an external border and who have not subsequently obtained authorisation or a right to reside in that Member State.

      36 However, it is clear from the Court’s case-law that those two situations relate exclusively to the crossing of an external border of a Member State, as defined in Article 2 of the Schengen Borders Code, and do not therefore concern the crossing of a border common to Member States forming part of the Schengen area, even where checks have been reintroduced at that border, pursuant to Article 25 of that code, on account of a serious threat to public policy or the internal security of that Member State (see, to that effect, judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraphs 45 and 67).

      37 It follows, as the Advocate General pointed out in point 35 of his Opinion, that Article 2(2)(a) of Directive 2008/115 does not authorise a Member State which has reintroduced checks at its internal borders to derogate from the common standards and procedures laid down by that directive in order to remove a third-country national who has been intercepted, without a valid residence permit, at one of the border crossing points situated in the territory of that Member State where such checks are carried out.

      38 On the other hand, although Article 2(2)(b) of Directive 2008/115 authorises Member States not to apply that directive to third-country nationals who are subject to a criminal penalty providing for or resulting in their return, in accordance with national law, or who are subject to extradition proceedings, it must be noted that such a case is not the one referred to by the provision at issue in the main proceedings.

      39 It follows from the foregoing, first, that a Member State which has reintroduced checks at its internal borders may apply, mutatis mutandis, Article 14 of the Schengen Borders Code and paragraph 1 of Part A of Annex V to that code in respect of a third-country national who is intercepted, without a legal residence permit, at an authorised border crossing point where such checks are carried out.

      40 On the other hand, where the border crossing point is located on the territory of the Member State concerned, the latter must ensure that the consequences of such application, mutatis mutandis, of the provisions referred to in the previous point do not result in disregard of the common standards and procedures laid down in Directive 2008/115. The fact that this obligation on the Member State concerned is likely to render ineffective to a large extent any decision to refuse entry to a third-country national arriving at one of its internal borders is not such as to alter that finding.

      41 With regard to the relevant provisions of that directive, it should be recalled, in particular, that it follows from Article 6(1) of Directive 2008/115 that any third-country national staying illegally on the territory of a Member State must, without prejudice to the exceptions provided for in paragraphs 2 to 5 of that article and in strict compliance with the requirements laid down in Article 5 of that directive, be the subject of a return decision, which must identify, among the third countries referred to in Article 3(3) of that directive, the country to which he or she must return (judgment of 22 November 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Removal – Medicinal cannabis), C‑69/21, EU:C:2022:913, paragraph 53).

      42 In addition, a third-country national who is the subject of such a return decision must still, in principle, be given, under Article 7 of Directive 2008/115, a certain period of time in which to leave the territory of the Member State concerned voluntarily. Forced removal is to take place only as a last resort, in accordance with Article 8 of that directive, and subject to Article 9 thereof, which requires Member States to postpone removal in the cases it sets out (judgment of 17 December 2020, Commission v Hungary (Reception of applicants for international protection), C‑808/18, EU:C:2020:1029, paragraph 252).

      43 Furthermore, it follows from Article 15 of Directive 2008/115 that the detention of an illegally staying third-country national may only be imposed in certain specific cases. However, as the Advocate General pointed out, in essence, in point 46 of his Opinion, that article does not preclude a national from being detained, pending his or her removal, where he or she represents a genuine, present and sufficiently serious threat to public policy or domestic security, provided that such detention complies with the conditions set out in Articles 15 to 18 of that directive (see, to that effect, judgment of 2 July 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, paragraphs 41 to 48).

      44 Furthermore, Directive 2008/115 does not rule out the possibility for Member States to impose a prison sentence for offences other than those relating solely to illegal entry, including in situations where the return procedure established by that directive has not yet been completed. Consequently, that directive also does not preclude the arrest or placing in police custody of an illegally staying third-country national where such measures are adopted on the ground that that national is suspected of having committed an offence other than simply entering the national territory illegally, and in particular an offence likely to threaten public policy or the internal security of the Member State concerned (judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraph 66).

      45 It follows that, contrary to what the French Government maintains, the application, in a case such as that referred to in the reference for a preliminary ruling, of the common standards and procedures laid down by Directive 2008/115 is not such as to make it impossible to maintain public order and safeguard internal security within the meaning of Article 72 TFEU.

      46 In light of all the foregoing considerations, the answer to the question referred for a preliminary ruling is that the Schengen Borders Code and Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced controls at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point situated on its territory and where such controls are carried out, a decision refusing entry, by virtue of an application mutatis mutandis of Article 14 of that code, provided that the common standards and procedures laid down by that directive are applied to that national with a view to his or her removal.

      Costs

      47 Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

      On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules :

      Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) and Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals,

      must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced controls at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point situated on its territory and where such controls are carried out, a decision refusing entry, by virtue of an application mutatis mutandis of Article 14 of that regulation, provided that the common standards and procedures laid down in that directive are applied to that national with a view to his or her removal.

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0143

    • Contrôle des frontières : le gouvernement contraint de sortir de l’illégalité

      Communiqué commun signé par la LDH

      Après 8 ans de pratiques illégales du gouvernement français en matière de contrôle et d’enfermement des personnes en migration aux frontières intérieures, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme, dans un arrêt du 21 septembre, qu’elles sont contraires au droit.

      La CJUE rappelle à la France qu’elle doit se conformer au droit de l’Union européenne, et il appartient au gouvernement français de prendre des mesures immédiates sans attendre que le Conseil d’État en tire toutes les conséquences.

      Associations signataires : Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), Alliance-DEDF, Amnesty International France, Anafé (association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères), Bizi migrant.es, Emmaüs Roya, Federation Etorkinekin Diakité, Gisti, La Cimade, LDH (Ligue des droits de l’Homme), Médecins du Monde, Roya citoyenne, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), Tous Migrants, Tous Migrants 73, Utopia 56 (antenne Toulouse)

      Paris, le 21 septembre 2023

      https://www.ldh-france.org/controle-des-frontieres-le-gouvernement-contraint-de-sortir-de-lillegali

    • Corte di giustizia UE: vietato il respingimento sistematico alle frontiere interne

      La sentenza della Corte nella causa #C-143/22 promossa da diverse associazioni francesi

      Il 21 settembre 2023 una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha dichiarato che, anche se un Paese UE ha introdotto controlli alle sue frontiere, non ha il diritto di effettuare respingimenti sistematici. Deve rispettare la direttiva europea «rimpatri» che prevede che a un cittadino extraeuropeo possa “essere concesso un certo periodo di tempo per lasciare volontariamente il territorio“.

      Tutto era partito dal ricorso di varie associazioni francesi 1 che hanno contestato dinanzi al Consiglio di Stato francese la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda).

      Esse hanno sostenuto che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l’ingresso di cittadini di paesi terzi alle frontiere con altri Stati membri (ossia le «frontiere interne»), alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna della Francia, il Ceseda contravverrebbe alla direttiva «rimpatri». Secondo tale direttiva, qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, di norma, essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l’interessato deve, in linea di principio, beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza.

      Il Consiglio di Stato ha quindi interrogato la CGUE sulla questione dichiarando che «in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere #Schengen ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva “rimpatri” (https://openmigration.org/glossary-term/direttiva-rimpatri), il che può condurre a privare di una larga parte della sua utilità l’adozione di un siffatto provvedimento di respingimento».

      «La sentenza della CGUE impone la giurisprudenza a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma in particolare è rivolta alla Francia, che dal 2015 ha reintrodotto i controlli alle frontiere interne.»

      Negli ultimi otto anni, tutti i treni che passano per #Menton sono stati controllati, gli agenti di polizia hanno controllato i passaggi di frontiera e pattugliato i valichi alpini. Dal 1° giugno è ulteriormente stata dispiegata un militarizzazione delle frontiere con personale aggiuntivo, il supporto dell’esercito, droni con termocamere.

      La Francia è stata accusata di respingere le persone migranti che cercano di entrare nel Paese, anche quelli che chiedono asilo e perfino i minorenni. Diversi rapporti di organizzazioni e collettivi hanno messo in luce queste pratiche violente e illegali, soprattutto nella zona di Ventimiglia. Secondo le testimonianze raccolte, si tratta di respingimenti “sistematici”.

      «In poche parole, questa decisione dice che la Francia sta perseguendo una politica illegale di chiusura delle frontiere», riassume Flor Tercero, dell’Association pour le Droit des Etrangers (ADDE) intervistato da Infomigrants. Questa decisione «è chiaramente una vittoria» e «significa che il governo non può ignorare il diritto dell’Unione europea».

      https://www.meltingpot.org/2023/09/corte-di-giustizia-ue-vietato-il-respingimento-sistematico-alle-frontier

      #frontières_intérieures #directive_retour #illégalité

    • European Court of Justice rules systematic pushbacks are illegal

      European countries do not have the right to refuse entry to irregular migrants even if they have border controls in place, the ECJ has ruled. Activists say the decision means that France has been violating EU law by pushing back migrants coming from Italy.

      When a member state decides to reintroduce checks at its internal borders, can it systematically refuse entry to all irregular foreign nationals? No, the Court of Justice of the EU (CJEU) ruled earlier this month. It must comply with the “Return Directive,” a law which says that a non-European national can “be granted a certain period of time to voluntarily leave the territory.”

      “A decision to refuse entry may be decided but, when seeking the removal of the person concerned, the common standards and procedures provided for by the Return Directive must still be respected,” the Luxembourg court stated.

      It also said that “excluding from the scope of this directive foreign nationals who are staying irregularly in the territory” can only be done “exceptionally.”

      The ruling on September 21 is at odds with the policy pursued by France, which re-established controls at its internal EU borders in 2015. For the past eight years, all trains passing through the French coastal city of Menton have been checked, and police have monitored border posts and patrolled the Alps.

      Activist groups say France has been taking advantage of the temporary border controls in order to turn back migrants who try to enter the territory — even those who come to ask for asylum. In an August report, Doctors Without Borders (MSF) teams in Ventimiglia documented practices of pushbacks at the border between Italy and France. “Systematic” pushbacks target unaccompanied minors, even sometimes separating families, according to the report.
      ’An illegal policy’

      “In a nutshell, this decision means that France is pursuing an illegal policy of closing borders,” Flor Tercero, of the Association for Foreigners’ Rights (ADDE), told InfoMigrants. ADDE is one of the associations involved in bringing the lawsuit to court.

      “Pushing back means, in a way, refusing these people the possibility of coming to France to apply for asylum or to cross France to go elsewhere in the EU. France for eight years has decided to carry out border checks. And as it re-established checks, it considered itself entitled to be able to push back migrants coming from Italy, in particular,” he added.

      “After eight years of illegal practices by the French government controlling and detaining migrants at internal borders, the CJEU confirms (...) that [these practices] are contrary to the law,” a joint press release of twenty organizations added.

      https://twitter.com/anafeasso/status/1704893792266969108

      For Flor Tercero, this decision is a clear victory. “This means that the government cannot forego European law,” he said.
      France ’will not welcome migrants’ from Lampedusa

      The court decision came at a time when attention was focused on the French-Italian border. Following the recent arrival of a very large number of people on the Italian island of Lampedusa, the French interior minister, Gérald Darmanin, announced that 200 additional police officers would be sent to the border between the two countries, in the expectation that the migrants would eventually make their way from Italy to France.

      France “will not welcome migrants” from the Italian island, the minister stated.

      Meanwhile the departmental director of the border police, Emmanuelle Joubert, announced that more than 3,000 migrants had been arrested in Menton within a fortnight. This brings to 32,000 the number of arrests since the start of the year along the Franco-Italian border. Of those, 24,000 were rejected and handed over to the Italian authorities

      Joubert said she had been informed about the judgment by the CJEU. “The State is carrying out an analysis, we will have instructions later,” she said, adding that migrants who had recently arrived in Lampedusa should not arrive at the French border for “several weeks.”

      https://www.infomigrants.net/en/post/52117/european-court-of-justice-rules-systematic-pushbacks-are-illegal

  • Braverman plan to send asylum seekers to Rwanda unlawful, appeal court rules

    Rishi Sunak announces government will seek supreme court appeal, but Labour says policy is unravelling after judges’ decision

    Court of appeal judges have ruled that it is unlawful to send asylum seekers to Rwanda to have their claims processed, in a judgment that delivers a potential hammer blow to government policy.

    Rishi Sunak said in a statement that the government would now seek permission to appeal against the decision at the supreme court as he insisted that Rwanda was a safe country and said that the court had agreed with this.

    The ruling follows a four-day hearing in April against a high court decision last December that it was lawful to send some asylum seekers, including people arriving on small boats, to Rwanda to have their claims processed rather than dealing with their applications for sanctuary in the UK.

    The court ruled that due to deficiencies in the Rwandan asylum system there was a real risk that people sent to Rwanda would be returned to their home countries, where they face persecution or other inhumane treatment, when in fact they had a good claim for asylum.

    The court’s conclusion was that Rwanda was not a “safe third country” even though assurances provided by the Rwandan government were provided in good faith.

    “While I respect the court, I fundamentally disagree with their conclusions,” Sunak said. “I strongly believe the Rwandan government has provided the assurances necessary to ensure there is no real risk that asylum seekers relocated under the Rwanda policy would be wrongly returned to third countries, something that the lord chief justice agrees with.”

    He added: “The policy of this government is very simple: it is this country – and your government – who should decide who comes here, not criminal gangs. And I will do whatever is necessary to make that happen.”

    The illegal migration bill, now passing through parliament, states that all asylum seekers arriving by “irregular means” could face being forcibly removed to Rwanda.

    However, Labour claimed the government’s policy on so-called small boats crossing the Channel was now “completely unravelling”. The shadow home secretary, Yvette Cooper, said the Rwanda scheme was “unworkable, unethical and extortionate”.

    The home secretary, Suella Braverman, said she was disappointed by the ruling, adding: “The British people want to stop the boats, and so does this government. That’s what I am determined to deliver and I won’t take a backward step from that.”

    Lord Burnett, who heard the appeal with Sir Geoffrey Vos and Lord Justice Underhill, said the court had ruled by a majority that the policy of removing asylum seekers to Rwanda was unlawful, though he disagreed with the other two judges.

    Those who supported the appeal against the ruling included the UN’s refugee agency UNHCR, lawyers, charities and a group of asylum seekers.

    The court heard from UNHCR that Rwanda had a record of human rights abuses towards refugees within its borders, including refoulement – forced removal to countries where they are at risk – expulsions and arbitrary detention. The refugee agency said the Home Office would not be able to guarantee the safety of asylum seekers who were deported to the east African country.

    But Sir James Eadie KC, counsel for the home secretary, said she was confident that the government of Rwanda would abide by undertakings given in a memorandum of understanding signed by the two countries.

    Ten asylum seekers from Syria, Iraq, Iran, Vietnam, Sudan and Albania who arrived in the UK by irregular means, crossing the Channel in small boats, brought the case along with the charity Asylum Aid.

    The key issue before the court was whether Rwanda was capable of delivering reliable outcomes on asylum claims and whether there was a risk that asylum seekers would be forcibly removed to their home countries after arriving in Rwanda, even if they had strong asylum claims.

    The judges found that sending asylum seekers to Rwanda would be a breach of article 3 of the European convention on human rights.

    The judges unanimously rejected other grounds of appeal in the case.

    https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jun/29/plan-to-send-asylum-seekers-to-rwanda-is-unlawful-uk-appeal-court-rules

    #illégalité #asile #migrations #réfugiés #UK #légalité #justice #externalisation

    –-

    ajouté à cette métaliste sur la mise en place de l’#externalisation des #procédures_d'asile au #Rwanda par l’#Angleterre
    https://seenthis.net/messages/966443

  • Renvoyer, même de façon illégale ?

    Une enquête (https://www.republik.ch/2023/01/17/abschiebungen-um-jeden-preis) du média en ligne alémanique Republik parue le 17 janvier 2023 révèle qu’en 2022, sous l’égide de l’ancienne cheffe du Département fédéral de justice et police Karin Keller-Sutter, la Confédération a mis en place en toute discrétion un système de #vols d’expulsion « parallèle » de manière à passer sous les radars de la #Commission_nationale_de_prévention_de_la_torture (#CNPT) censée, selon la loi, surveiller tous les renvois sous contrainte (Art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l’usage de la contrainte qui est une reprise de la Directive « retour » de l’Union européenne (art. 8, par.6)).

    Selon Republik, le #SEM a affrété des #jets_privés pour procéder à des expulsions sous la #contrainte de niveau 4 (#vols_spéciaux) tout en les annonçant comme des #vols_de_ligne aux observateurs·trices de la CNPT. Les expulsions par vols de ligne sont soumises à des obligations moins strictes en matière de #droits_humains : la CNPT, qui surveille chaque #vol_spécial, ne les accompagne que très rarement et le SEM le sait. L’un des renvois recensés par Republik partait de Zurich pour Lyon, où la police française a pris le relais pour une expulsion vers Alger. Pour rappel, l’#Algérie n’accepte que les #retours_volontaires. Jointe par le journaliste, une des deux personnes raconte avoir été « complètement ligotée », attachée à une chaise roulante et avoir subi des violences.

    « Discutable du point de vue de l’État de droit »

    Alertée par Republik, la CNPT a annoncé qu’elle surveillera à l’avenir ce type de vols. Le journaliste rappelle que des #renvois_forcés sur jets privés avaient déjà été menés sous l’ère Gattiker-Sommaruga en vue de contourner les dispositions légales exigées par l’Italie dans le cadre de renvois Dublin, que la CNPT les avait dénoncés, et qu’en 2016, le Tribunal administratif fédéral avait décrit cette forme d’expulsion comme une « pratique de renvoi discutable du point de vue de l’État de droit ». (A-683/2016, point 7.1.3) Un jugement contraignant le SEM à rendre publics les documents internes relatifs à cette pratique controversée, que beaucoup pensaient abandonnée.

    C’est dire l’importance d’un regard indépendant lors de ces renvois sous contrainte. Car même dans les cas où la CNPT est présente, les droits humains sont violés. Une lecture publique du dernier rapport de la CNPT (https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/fr/home/publikationen/mm.msg-id-90231.html) devrait d’ailleurs être organisée pour que la population mesure ce que les personnes en exil subissent.

    « Pratique inhumaine et dégradante »

    Il fait notamment état du cas d’une femme enceinte qui a dû allaiter l’un de ses enfants en étant menottée. Une « manière de procéder inhumaine et dégradante », selon Daniel Bolomey, membre de la CNPT, qui viendra s’exprimer lors de la prochaine Conférence romande sur l’asile organisée à Lausanne le 11 mars 2023. Elle portera justement sur les renvois (voir ici : https://paires.ch/programme-dactivites/conferenceromande).

    https://asile.ch/2023/03/09/renvoyer-meme-de-facon-illegale

    #Suisse #renvois #expulsions #asile #migrations #réfugiés #déboutés #légalité #illégalité

    • Abschiebungen um jeden Preis

      Der Bund schiebt Ausländer in gecharterten Privat­flugzeugen ab und vertuscht die Flüge. Werden die Menschen­rechte eingehalten? Jetzt schaltet sich die Antifolter­kommission ein.

      Die Beechcraft 1900D ist eine kleine, zweimotorige Propeller­maschine, die häufig auf kurzen Strecken zum Einsatz kommt: als Fracht­flugzeug, für Geschäfts­reisen oder – wie in diesem Fall – für Abschiebungen.

      Am 31. Mai 2022 steht eine solche Propeller­maschine der Airline Twin Jet auf dem Rollfeld des Zürcher Flughafens, Flugnummer T7 1272, der Abflug ist für 12.05 Uhr geplant. Kurz vor dem Start bringt die Flughafen­polizei Zürich zwei Algerier zum Flugzeug. Reason for deportation steht auf einem Dokument, das die Behörden für sie ausgestellt haben und: illegal stay – die Männer sollen abgeschoben werden, weil sie sich illegal in der Schweiz aufhielten.

      Der Flug gilt laut Staats­sekretariat für Migration (SEM) als regulärer Linien­flug. Das ist er dem Anschein nach auch: Er ist im Linienplan eingetragen, und auf der Website der Flug­gesellschaft Twin Jet führt eine kurze geschwungene Linie von Zürich nach Lyon.

      Aber es gibt keine Möglichkeit für gewöhnliche Reisende, den Flug zu buchen: Auf der Website von Twin Jet gibt es keine Flug­daten, Tickets stehen nicht zum Verkauf. Auch auf explizite Nachfrage weigert sich der Betreiber Twin Jet, der Republik ein Ticket zu verkaufen. Es handle sich um Privatflüge – des vols privés.

      Wie ist das möglich?

      Recherchen der Republik zeigen: Der Bund hat letztes Jahr unter der damaligen Justiz­ministerin Karin Keller-Sutter klamm­heimlich ein System für Abschiebe­flüge eingerichtet, mit dem er unerwünschte Ausländer gegen ihren Willen ausschaffen kann, ohne öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und ohne dass Menschenrechts­beobachter an Bord wären. Diese Sonderflüge auf der Strecke von Zürich nach Lyon in Frankreich deklariert der Bund fälschlicher­weise als gewöhnliche Linien­flüge. Bei Abschiebungen auf Linien­flügen gelten weniger strenge menschen­rechtliche Standards: Die Beobachterinnen der Antifolter­kommission, die jeden Sonderflug überwachen, begleiten nur äusserst selten Abschiebungen auf Linien­flügen.

      Von der Republik auf diese Abschiebe­flüge hingewiesen, kündigt die Antifolter­kommission an, diese künftig zu überwachen, um allfällige Menschenrechts­verletzungen zu dokumentieren.

      «Rechts­staatlich fragwürdige Praxis»

      Es ist nicht das erste Mal, dass das Staats­sekretariat für Migration diese umstrittene Praxis anwendet. Doch bis vor kurzem ging man davon aus, dass das SEM diese Flüge längst aufgegeben habe. Schliesslich hatte das Bundes­verwaltungs­gericht diese Form der Abschiebungen 2016 in einem Urteil als «rechts­staatlich fragwürdige Rückführungs­praxis» beschrieben.

      Zwei Jahre zuvor, im Sommer 2014, hatte die Schweizer Antifolter­kommission diese Flüge entdeckt und kritisiert: In einem Prüfbericht zeigte sich die Kommission «beunruhigt», die Flüge seien «problematisch», der Flugzeugtyp «nicht geeignet», es gebe «keine medizinische Begleitung». Bei Notfällen sei zu wenig Platz da, um angemessen zu reagieren. Zudem würden die Passagiere systematisch voll gefesselt, also Hände und Füsse in Hand­schellen gelegt und die Hände an einem speziellen Hüftgurt festgemacht – selbst wenn Kinder mit an Bord seien.

      In der Folge zeigten Medien­recherchen die Hinter­gründe dieser ominösen Abschiebeflüge.

      Das Staats­sekretariat für Migration hatte die kleinen Privat­flugzeuge der französischen Firma Twin Jet zwar gechartert, diese offiziell aber als reguläre Linienflüge eintragen lassen. Die Antifolter­kommission nannte sie ominös «T7-Flüge», angelehnt am Airline-Code von Twin Jet: T7. Alle zwei Wochen flogen diese Flüge von Genf nach Mailand. So schob das SEM zwischen Juni 2012 und März 2015 insgesamt 235 Personen nach Italien ab. Die Falsch­deklaration der Flüge als Linien­flüge diente dazu, die italienischen Behörden zu täuschen und sie über den wahren Zweck der Flüge im Dunkeln zu lassen. Das ging später aus einem geheimen Schreiben des damaligen Staats­sekretärs Mario Gattiker hervor.

      Als die fragwürdigen Manöver des SEM aufzufliegen drohten, wehrte sich die Migrations­behörde bis ans Bundes­verwaltungs­gericht, um die Verträge mit der französischen Flug­gesellschaft vor Journalistinnen geheim zu halten, und verlangte, dass selbst die Begründung für die Geheim­haltung geheim gehalten werde.

      Die Verträge musste das SEM schliesslich doch herausgeben. Sie liegen der Republik vor.

      Twin Jet sicherte damals schriftlich zu, dass auf diesen Flügen sämtliche 19 Plätze exklusiv den Schweizer Behörden zur Verfügung stehen. Das geht aus mehreren Verträgen aus den Jahren 2012 bis 2014 hervor, die der Republik vorliegen. Die heutigen Verträge dürften ähnlich ausgestaltet sein. Sicher ist das nicht. Das SEM erteilt grundsätzlich «keine Auskunft über einzelne Rück­führungen oder über die Flug­gesellschaften, mit denen es dabei zusammen­arbeitet». Es bestätigt noch nicht einmal, dass es mit Twin Jet eine Zusammen­arbeit gibt, und verweigert auch jeden Kommentar zum Flug, der am 31. Mai 2022 von Zürich aus abhob.
      Zwei Passagiere, zwölf Polizisten

      Die Maschine mit den zwei Algeriern an Bord fliegt an diesem Tag nicht direkt nach Nord­afrika, sondern lädt die beiden Männer in Frankreich ab, am Flughafen Lyon Saint-Exupéry. Dort sollen sie mit Unterstützung der französischen Polizei auf ein Flugzeug der ASL Airlines gebracht werden, die sie weiter nach Algier fliegt. Das geht aus behördlichen Dokumenten zum Flug hervor, die der Republik vorliegen.

      Zwar gibt es seit letztem Jahr wieder einen direkten Linien­flug aus der Schweiz nach Algerien (während der Corona-Pandemie war der Direkt­flug gestrichen worden). Aber im Mai 2022 akzeptieren die algerischen Behörden gemäss SEM nur freiwillige Rück­kehrer auf diesen Flügen, keine polizeilich begleiteten Zwangs­rückführungen.

      Das gilt insbesondere für sogenannte Sonder­flüge. So heissen Charter­flüge, die ausschliesslich der Abschiebung unerwünschter Ausländerinnen dienen. Sonder­flüge geraten immer wieder in die Kritik, weil die Menschen auf diesen Flügen nur mit Zwang, also polizeilicher Gewalt und in manchen Fällen sehr viel polizeilicher Gewalt, in ihre Herkunfts­länder gebracht werden. Dabei kommt es immer wieder zu Menschen­rechts­­verletzungen.

      Auch die beiden Algerier auf dem Flug T7 1272 im Mai vergangenen Jahres gehen nicht freiwillig. Sie werden begleitet von insgesamt zwölf Polizisten, je sechs pro Person. Das hatte das SEM bereits zwei Wochen vor Abflug festgelegt.

      «Anzahl der notwendigen Flug­begleiter» heisst es im entsprechenden Dokument: 6 Männer, 0 Frauen; 1 Equipen­leiter, 5 Begleiter.

      Einen der beiden ausgeschafften Männer kann die Republik nach seiner Abschiebung telefonisch in Algerien erreichen. Er beschreibt die Geschehnisse des Tages so:

      Er habe vor dem Abflug in einer Zelle des Flughafen­gefängnisses Zürich gleich neben der Rollbahn gewartet. Dann seien mehrere Polizisten gekommen und hätten ihn «vollständig gefesselt»: an Armen, Händen, Füssen, Hüfte, sagt der Mann. Zudem habe man ihn auf einen Roll­stuhl gebunden, sodass er sich nicht mehr habe bewegen können. Zusammen­geschnürt wie ein Paket habe man ihn zum Flugzeug gebracht. Als er einmal versucht habe, sich an einer Stange festzuhalten, hätten die Polizisten auf ihn eingeschlagen. Er habe am ganzen Körper blaue Flecken davongetragen.

      Die Kantons­polizei Zürich äussert sich nicht zu den Vorwürfen. Ihr lägen keine Informationen dazu vor.

      Das SEM will den Flug grundsätzlich nicht kommentieren. Es hält fest, dass es weder nach Frankreich noch nach Algerien Sonder­flüge durchführe. «Es nutzt aber die Möglichkeit, weggewiesene Personen per Linien­flug zurück­zuführen. Anders als in einem Sonder­flug kommen keine Zwangs­massnahmen wie etwa Vollfesselung zur Anwendung.»

      Was genau auf dem Flug T7 1272 geschah, kann niemand unabhängig bezeugen. Der Mann hat keine Fotos seiner Verletzungen. Und ausser den mutmasslichen Tätern und Opfern war niemand anwesend. Keine Passagiere, keine Ärztin – und auch keine Menschen­rechts­beobachter.
      Übermässige Polizei­gewalt, rechts­widrige Fesselungen

      Leo Näf weiss, wie es auf Abschiebe­flügen zu- und hergehen kann. Er ist seit 2011 Mitglied der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter, besser bekannt als Antifolter­kommission. Er ist so lange dabei wie kein anderes Mitglied. Dieses Jahr wird er die Kommission wegen der Amtszeit­beschränkung verlassen.

      Vierzig oder fünfzig Flüge habe er im letzten Jahrzehnt begleitet und beobachtet, sagt Näf. Vom Abholen im Gefängnis über den Transport ins Flugzeug bis zur Ankunft im Zielland. Immer waren es Sonder­flüge, die aus menschen­rechtlicher Sicht besonders heikel sind.

      Das Mandat, Ausschaffungs­flüge zu überwachen, hat die Antifolter­kommission im Jahr 2012 vom Bund erhalten. Zwei Jahre zuvor war Joseph Ndukaku Chiakwa bei den Vorbereitungen für einen Sonder­flug nach Nigeria gestorben. Eine Uno-Kommission kritisierte, dass die Schweiz bei Zwangs­ausschaffungen keine unabhängigen Beobachterinnen zuliess. Die Schweiz passte darauf ihre Praxis an und liess seither alle Sonder­flüge überwachen, so wie es die entsprechende EU-Rückführungs­richtlinie vorsieht.

      Regelmässig veröffentlicht die Antifolter­kommission seither Prüfberichte «betreffend das ausländer­rechtliche Vollzugs­monitoring». Darin dokumentieren die Beobachter der Antifolter­kommission unverhältnis­mässige Polizei­gewalt, rechtswidrige Fesselungen oder dramatische Einzel­fälle, bei denen grund­legende Menschen­rechte missachtet werden.

      Im jüngsten Bericht etwa ist ein Fall beschrieben, bei dem eine schwangere Frau vor ihren Kindern gefesselt wurde und ihr Kleinkind in Hand­schellen stillen musste. Danach wurde die Frau, die über Schmerzen im Bauch klagte, «auf inadäquate Art» von mehreren Polizistinnen die Treppe hinunter­getragen und in einen Kleinbus gebracht, der sie zum Flughafen fuhr. Die Antifolter­kommission beurteilte das Vorgehen der Polizei als «erniedrigend und unmenschlich».

      Die Wirkung solcher Berichte ist allerdings begrenzt: Die Kommission kann nur Empfehlungen aussprechen, keine Sanktionen verhängen. Ihr fehlt es auch an Ressourcen, um nicht nur Sonder­flüge zu überwachen, sondern auch andere heikle Flüge.

      Im Jahr 2021 – aktuellere Zahlen hat das SEM nicht – fanden insgesamt 43 Sonderflüge statt, auf denen 165 Personen abgeschoben wurden. In der gleichen Zeit wurden auf Linien­flügen 248 Personen zur Rückkehr gezwungen, wobei in der Regel auf Linien­flügen nur einzelne Personen abgeschoben werden. Die Zahl der Linien­flüge will das SEM nicht bekannt geben, sie dürfte aber deutlich höher sein als jene der Sonder­flüge.

      Und so kam es auch, dass die Antifolter­kommission erst durch eine Anfrage der Republik erfahren hat, dass das SEM im vergangenen Jahr die umstrittene Praxis der falsch deklarierten Sonder­flüge mit Twin Jet wieder­aufgenommen hat.

      Einen Tag bevor der Flug T7 1272 von Zürich nach Lyon abhob, ging zwar um 8.33 Uhr eine E-Mail bei der Antifolter­kommission ein, in der das SEM den Flug ankündigte, so wie es der Kommission alle zwangsweisen Rück­führungen vorgängig meldet. Aber der Flug wurde nicht als T7-Flug gemeldet, wie das in den Jahren 2012 bis 2015 der Fall war. Und schon gar nicht als Sonder­flug, denn dann wäre auf jeden Fall ein Kommissions­mitglied mitgeflogen und hätte die Geschehnisse an Bord beobachtet.

      Stattdessen verschickte das SEM «mit freundlichen Grüssen» eine leere Mail mit Anhang, in der es über einen verhältnis­mässig harmlosen «Linienflug» informierte.

      Leo Näf von der Antifolter­kommission kann nichts dazu sagen, ob die Migrations­behörden die Flüge falsch deklarierten, um die Über­wachungen durch die Kommission zu umgehen. «Die Flüge werden uns als Linien­flüge gemeldet. Wir müssen davon ausgehen, dass das stimmt. Aber wir haben das nicht überprüft und verifiziert.»

      Er könne deshalb auch nicht beurteilen, ob auf den aktuellen T7-Flügen alles korrekt ablaufe, denn die Kommission war nicht dabei. «Ich kann mich also nur auf die früheren Flüge beziehen. Und damals kritisierten wir sie, weil sie wegen der engen Platz­verhältnisse grundsätzlich nicht geeignet waren für Rück­führungen. Diese Kritik gilt im Grund­satz auch heute noch.»

      Kritik gab es jüngst auch von der Uno-Subkommission gegen Folter. Ihr gegenüber wurden mehrere Vorwürfe wegen übermässiger Zwangs­anwendungen auf Linien­flügen geäussert. Dabei ging es vor allem um zu enge Fesselungen hinter dem Rücken und eine Technik, «bei der stark auf den Adamsapfel gedrückt wurde, um die rückzuführenden Personen am Schreien zu hindern».

      Von der Republik auf die Wieder­aufnahme der sogenannten T7-Flüge hingewiesen, kündigt die Antifolter­kommission an, diese künftig zu überwachen, um allfällige Menschen­rechts­verletzungen zu dokumentieren.
      Abschiebung über Istanbul, Paris, Barcelona, Rom, Doha

      Als Karin Keller-Sutter 2019 das Justiz­departement übernahm, betonte sie nach knapp 100 Tagen im Amt, wie wichtig eine «glaubwürdige Asyl­politik» sei. Sie meinte damit vor allem: dass man jene, die kein Asyl erhalten, konsequent abschiebt. Das habe für sie höchste Priorität, sagte sie.

      Es ist seit jeher das Credo der Schweizer Asyl­behörden: dass man grosszügig sei beim Anerkennen von Flüchtlingen, aber dafür streng beim Wegschicken der Abgewiesenen.

      Im Fall von Algerien aber liegen die Dinge anders. Da lautet das Motto: rigorose Ablehnung von Asyl­suchenden. Und noch konsequentere Abschiebung.

      Letztes Jahr gingen bis Ende November 1239 Asylgesuche aus Algerien ein, 7 Personen erhielten Schutz. 332 Personen verliessen das Land freiwillig, 101 Algerier wurden unter polizeilichem Zwang ausgeschafft.

      Dabei scheuten die Behörden offenbar keinen Aufwand und schoben die abgewiesenen Algerier auf Linien­flügen mit Zwischen­station in Istanbul, Paris, Barcelona, Rom oder Doha ab.

      Mehrere Algerier, mit denen die Republik gesprochen hat, berichten, dass sie auf diesen Flügen von Polizisten beschimpft und geschlagen worden seien.

      In einem Fall, der von der Antifolter­kommission ebenfalls nicht beobachtet wurde, kam es demnach zu einer Vollkörper­fesselung an Oberarmen, Händen, Hüften und Füssen. Der Mann sagte der Republik, er sei auf einen Rollstuhl geschnürt und ihm sei ein sogenannter Schutz­helm mit Spucknetz aufgesetzt worden. Er hätte aus der Schweiz über Istanbul nach Algier abgeschoben werden sollen. Als die Polizisten ihn im Flugzeug aber auf den Stuhl hätten setzen wollen, habe er sich gewehrt, sei zu Boden gedrückt und geschlagen worden. In diesem Moment hätten reguläre Passagiere das Flugzeug betreten und angefangen zu filmen, worauf die Abschiebung abgebrochen worden sei.

      Beim zweiten Versuch im November 2022 habe ihn die Polizei in einem Minivan nach Mulhouse gebracht, wo sie ihn in eine Maschine der ASL Airline direkt nach Algier gesetzt habe. Wieder voll gefesselt, aber dieses Mal hinter einem Vorhang, der als Sicht­schutz diente, damit die anderen Passagiere nicht gestört würden.

      Diese Praktiken sind nicht verboten. Sie sind fast alltäglich in diesem Land. Ob sie menschen­würdig sind oder sinnvoll, ist eine andere Frage.

      Einer der abgeschobenen Algerier sagte der Republik im Gespräch, er komme bald zurück in die Schweiz. «Ich kenne einen», sagte er, «der macht mir für 1000 Euro einen neuen Pass. Vielleicht 1500. Und dann fahre ich wieder nach Europa.»

      https://www.republik.ch/2023/01/17/abschiebungen-um-jeden-preis

  • Contrôles discriminatoires : « Nous demandons le démantèlement des pratiques illégales des CAF » - Basta !
    https://basta.media/CAF-controles-abusifs-des-allocataires-CNAF-score-de-risque-fraude-tribune-
    https://basta.media/local/cache-gd2/44/716064bdd5fd54dc406e24aefaa744.jpg?1649145089
    Photo : Cheep, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

    Contrôles abusifs des allocataires, suspension des versements, harcèlement des plus précaires… La CAF oublie ses missions initiales de protection et de soutien pour devenir un outil de police numérique. Une tribune du collectif « Changer de cap ».

    La numérisation à marche forcée des services publics contribue à faire des Caisses d’allocations familiales (CAF) un instrument de la mise en place d’une société de surveillance et de pénalisation des plus pauvres. Alors que la protection sociale est un droit universel depuis le Conseil national de la Résistance, les CAF développent une politique de plus en plus dure de contrôle des personnes en situation de précarité.

    Tous fichés...

    Plus de 1 000 données par personne sont collectées pour 13 millions de foyers [1], grâce à l’interconnexion de dizaines de fichiers administratifs (impôts, éducation, police, justice…) Les contrôleurs ont en outre le pouvoir de consulter nos comptes bancaires, nos factures de téléphone et d’énergie… Toutes ces données sont traitées à notre insu.

    Repère  :
    Le collectif « Changer de cap »
    Lire l’encadré
    Chaque allocataire fait l’objet d’un profilage établi par un logiciel, mais selon des variables définies par des décisions humaines. Des algorithmes déterminent des « scores de risque » de fraude, qui débouchent sur un véritable harcèlement des personnes en difficulté. Sont qualifiés de « risque » les variations de revenus, les situations familiales atypiques, la naissance hors de France… Il en résulte un ciblage des contrôles sur les personnes précaires, handicapées ou vulnérables.

    Plus de 32 millions de contrôles automatisés ont été réalisés par les CAF en 2020. Les témoignages collectés confirment la concentration de ces contrôles sur les femmes seules avec enfants, les chômeurs, des personnes handicapées, d’origine étrangère…

    [...]

    Vous pouvez vous joindre à cet #appel. Voici le lien pour le signer : https://changerdecap.net/petition-caf

    Voir les témoignages et le dossier complet https://changerdecap.net/caf-controle-social

    #allocataires #minima_sociaux #APL #RSA #CAF #CNAF #arbitraire #illégalité #contrôles #contrôleurs #visites_domiciliaires #indus #numérisation #reste_à_vivre #protection_sociale #droits_sociaux #précarité #précarisation #données_personnelles #données #pétition #chasse_aux_pauvres

  • Hypermarchés, la chute de l’empire

    Le modèle de l’hypermarché a-t-il fait son temps ? Ce concept révolutionnaire du « tout sous le même toit », popularisé en 1963 par Carrefour, a conquis le monde entier. Aujourd’hui pourtant, le pionnier français, comme ses concurrents, a un genou à terre. En cause notamment, la crise du gigantisme, associé à une déshumanisation du commerce et à la surconsommation, pointée du doigt à l’heure des grands défis écologiques, mais aussi la concurrence du e-commerce. Désormais, tout le secteur cherche à sauver ce qui peut l’être, quitte à verser dans des pratiques à la limite de la légalité. Pour obtenir des prix toujours plus bas, sans lesquels elles seraient désertées, les grandes enseignes mettent les fournisseurs de plus en plus sous pression.

    http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/19158_1

    #film #film_documentaire #documentaire
    #consommation #grande_distribution #Amazon #hypermarchés #hypermarché #Marcel_Fournier #Carrefour #consommation_de_masse #prix #crise #guerre_des_prix #fournisseurs #omerta #RCD #rétorsions #justice #distributeurs #coopernic #CWT #AgeCore #Horizon_International #Suisse #accords_internationaux #Genève #Nestlé #pratiques_commerciales_abusives #Carrefour_Franchising #franchising #illégalité #Whole_Foods #secteur_alimentaire #Amazon_Fresh #JD.com #robotisation #Agriculture_Brain #industrie_agro-alimentaire #intelligence_artificielle #AI #IA #Slovaquie #Amazon_Prime #concurrence #e-commerce #automatisation #centre-ville #Carrefour_City #technologie

  • #Ursula_von_der_Leyen, 30.11.2021 :

    I just talked to Prime Minister of Iraq @MAKadhimi

    We are cooperating closely on repatriation flights to ensure the safe return of Iraqi nationals stranded in Belarus.

    https://twitter.com/vonderleyen/status/1465744105657483266

    #même_pas_honte
    #asile #migrations #réfugiés #Pologne #Biélorussie #rapatriement #Irak #réfugiés_irakiens #refoulement #vols #vols_de_rapatriement #illégalité #UE #EU #union_européenne

    ping @isskein @karine4