• AAH en complément d’une pension : le Gouvernement valide un mode de calcul défavorable à la majorité des allocataires
    https://www.faire-face.fr/2026/06/04/aah-complement-pension-gouvernement-soutient-caf-contre-allocataires

    Alors que plusieurs tribunaux ont jugé illégal le mode de calcul actuel pour déterminer l’#AAH_différentielle des titulaires d’une #pension de #retraite, d’#invalidité, ou d’une #rente_accident_du_travail, le Gouvernement, s’apprête, lui, à voler au secours des #Caf. Un #décret va venir conforter leur façon de faire et la perte de revenus qu’elle engendre pour la plupart des pensionnés concernés.

    La formule de calcul qui devrait s’appliquer à compter du 1er juillet pour déterminer le montant de l’AAH différentielle des bénéficiaires d’une pension de retraire, d’invalidité, ou d’une rente accident du travail, n’a rien de magique. C’est plutôt une potion amère : l’AAH à taux plein de laquelle il faudra déduire la pension, sans aucun abattement.

    Ce mode de calcul est déjà celui qui prévaut dans les Caisses d’allocations familiales. Mais il a été à plusieurs reprises contesté devant des tribunaux par des #allocataires, au regard de la #perte_de_revenus qu’il engendre pour eux.

    Le ministère de la Santé [du budget] vient de trancher en leur défaveur. En mai, il a en effet présenté au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), un projet de décret qui « clarifie » la réglementation dans le sens souhaité par la Caisse nationale d’allocations familiales (#Cnaf). Et par là-même douché l’espoir des pensionnés de voir leur AAH différentielle augmenter.

    Des Caf font appel des jugements, une se pourvoit en cassation

    Petit rappel pour bien comprendre : en février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné la Caf du Var à revoir le montant de l’AAH différentielle versée à une allocataire, #Martine_Deniau, en complément de sa pension de retraite. Elle avait jugé illégal le mode de calcul qu’utilisent toutes les Caisses pour les allocataires percevant un avantage vieillesse ou invalidité.

    Depuis, selon les informations dont dispose la rédaction, deux autres jugements similaires ont été rendus par le tribunal judiciaire de Valence. En faveur d’un titulaire d’une rente d’invalidité, le 12 février 2026 et d’une pensionnée d’invalidité, le 12 mars 2026. Dans les deux cas, la Caf a fait appel. Dans l’affaire Deniau, en avril 2025, elle s’est même pourvue en #cassation, ultime étape de contestation après l’appel.

    Mais la Cnaf n’a visiblement pas souhaité attendre que la plus haute juridiction de France rende son verdict [qui, en l’état, risquait de lui être défavorable]. Il est vrai que, pour elle, les enjeux financiers sont lourds. Selon le ministère, 270 000 titulaires d’une pension de retraite, d’invalidité ou d’une rente accident du travail perçoivent une AAH différentielle. Autant de personnes qui pourraient réclamer un nouveau calcul de leur allocation si la Cour de cassation venait à confirmer le jugement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

    [...]

    Or, selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le tribunal judiciaire de Valence, [les CAF ne devraient pas déduire l’entiereté des pensions de l’AAH différentielle]. Il faudrait d’abord qu’elles appliquent à la pension ou à la rente imposable les deux #abattements valables pour tous les contribuables (de 10 et 20 %), ainsi que l’abattement invalide pour les personnes en remplissant les conditions(1). Pour ensuite soustraire cette pension ainsi recalculée à l’AAH à taux plein.

    [...]

    Lorsque le décret entrera en application, le 1er juillet si le Gouvernement s’en tient à son calendrier, c’est ce mode de calcul que les Caf appliqueront, le même qu’elles utilisent déjà, sauf exceptions(2). Mais il ne sera plus possible de le contester.

    En revanche, pour les pensions et rentes versées avant cette date, c’est le cadre juridique actuel qui continuera à prévaloir. Si la Cour de cassation donnait raison à Martine Deniau, les allocataires s’estimant lésés devraient donc pouvoir réclamer à leur Caisse le manque à gagner en saisissant la justice (Faire-face.fr y consacrera un prochain article, ndlr). Ses magistrats devraient statuer d’ici fin 2026.

    sauf erreur de ma part, il n’est même plus temps de faire un RAPO en raison des deux mois d’attente que suppose la réponse négative la CAF qui permet ensuite de déposer une requête au pole social du tribunal judiciaire...
    on voit quil n’est pas question de laisser de l’espace à la jurisprudence, c’est à dire au contentieux.

    #contentieux #justice #droits_sociaux #jurisprudence #pauvre_droit_des_pauvres

    • errata a priori il reste possible de lancer une procédure pour la période qui précède le 1er juillet 2026, date d’entrée en vigueur de ce décret car il n’y a pas rétroactivité d’une disposition légale.

      rappel, la la Cour de cassation devrait saturer sur la requête Martine Deniau fin 2026

      Actuellement, pour déterminer leur AAH différentielle, les caisses soustraient le montant de leur pension/rente mensuelle à celui de l’AAH à taux plein. Or, selon la cour d’appel, elles ne devraient pas procéder ainsi. Il faudrait qu’elles appliquent deux abattements (de 10 et 20 %) ainsi que l’abattement invalide pour les personnes remplissant les conditions* sur le montant annuel de leurs pensions/rentes imposables. En résumé, les Caf devraient leur verser une AAH différentielle plus élevée que celle qu’elles touchent aujourd’hui.

      https://www.faire-face.fr/2026/03/06/aah-complement-pension-patience-avant-cassation

    • Le Gouvernement renonce à modifier le calcul de l’AAH en complément d’une pension
      https://www.faire-face.fr/2026/07/09/gouvernement-renonce-modifier-le-calcul-aah-complement-pension

      Ce texte établissait clairement que l’AAH différentielle serait désormais égale au montant de l’AAH à taux plein après déduction de la pension, sans aucun abattement.

      Un mode de calcul appliqué par les Caf mais contesté en justice

      Certes, ce mode de calcul est déjà celui qui prévaut dans les Caisses d’allocations familiales (Caf). Mais il a été à plusieurs reprises contesté devant des tribunaux par des allocataires. Avec succès pour plusieurs d’entre eux.

      Avec son décret, le Gouvernement souhaitait clarifier la réglementation pour éviter toute contestation. Au détriment des allocataires handicapés puisqu’il entérinait le mode de calcul des Caf qui leur est moins favorable.

      Comment se calcule l’AAH différentielle ?

      Aujourd’hui, pour déterminer l’AAH différentielle des pensionnés, les caisses soustraient le montant de leur pension ou de leur rente mensuelle à celui de l’AAH à taux plein (1 041,59 €). Dans le cas d’une pension de 500 €/mois, l’allocation différentielle s’élève donc à 541,49 €/mois.

      Or, selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elles ne devraient pas procéder ainsi. Il faudrait d’abord qu’elles appliquent à la pension ou à la rente imposable les deux abattements valables pour tous les contribuables (de 10 et 20 %), ainsi que l’abattement invalide pour les personnes en remplissant les conditions(1). Pour ensuite soustraire cette pension ainsi recalculée à l’AAH à taux plein.

      Les Caf devraient donc verser aux quelque 270 000 titulaires d’un avantage vieillesse ou invalidité une AAH différentielle plus élevée que celle qu’ils touchent aujourd’hui.

  • Droits des migrants : les Etats membres du Conseil de l’Europe recadrent la Cour européenne des droits de l’homme
    https://www.lemonde.fr/international/article/2026/05/15/droits-des-migrants-les-etats-membres-du-conseil-de-l-europe-recadrent-la-co

    Droits des migrants : les Etats membres du Conseil de l’Europe recadrent la Cour européenne des droits de l’homme
    Sollicités par plusieurs gouvernements, dont ceux de Giorgia Meloni (Italie) et de Mette Frederiksen (Danemark), les 46 Etats membres ont publié une déclaration politique destinée à encadrer plus strictement la jurisprudence de la CEDH sur les droits des migrants.
    Par Philippe Jacqué (Bruxelles, bureau européen)
    Est-ce l’épilogue d’une bataille politico-juridique qui aura duré près d’un an autour de l’interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant les décisions liées à l’immigration ? Le 22 mai 2025, l’Italie de la première ministre postfasciste Giorgia Meloni et le Danemark de la sociale-démocrate Mette Frederiksen, soutenus par sept autres pays, avaient engagé une offensive idéologique sans précédent contre les magistrats de la CEDH.
    Dans une lettre ouverte, les deux dirigeantes demandaient à « repenser la manière dont la Convention européenne des droits de l’homme est interprétée » en matière d’immigration. Ce courrier prenait à partie la cour européenne pour sa jurisprudence qui, selon les auteurs, poserait « trop de limites à la capacité des Etats à décider qui expulser de leur territoire ». A l’époque, Giorgia Meloni avait justifié la lettre en indiquant souhaiter « ouvrir un débat politique » sur la convention au regard du phénomène migratoire actuel. Cette prise à partie de l’organe juridictionnel du Conseil de l’Europe, installé à Strasbourg, avait surtout secoué et fragilisé ses magistrats chargés de faire respecter la convention des droits de l’homme.
    Un an plus tard, Alain Berset, le secrétaire général du Conseil de l’Europe, se félicite : « Nous avons réussi à rassembler des pays de toute l’Europe, aux points de vue et aux expériences variés, afin de définir une position commune sur la manière dont le système devrait fonctionner au mieux, notamment dans le contexte difficile de la migration. » Un soulagement pour l’ancien président suisse, qui a cherché depuis un an à canaliser ce débat explosif afin d’aboutir, à Chisinau, la capitale de la Moldavie, à l’adoption par les ministres des affaires étrangères des 46 membres du Conseil de l’Europe d’une déclaration politique soldant la polémique, vendredi 15 mai.
    Lire aussi | Article réservé à nos abonnés Face aux attaques contre la CEDH, le Conseil de l’Europe tente de canaliser le débat sur l’immigration
    Ce texte réaffirme « l’indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’intégrité du système de la Convention européenne des droits de l’homme », ainsi que le « caractère absolu » de certains principes, comme l’interdiction de la torture ou le principe de « non-discrimination ». Bref, juge une source au fait des discussions, « on a échappé au pire » et sauvegardé la Convention européenne des droits de l’homme et les juges qui l’appliquent, comme le souhaitaient la France ou l’Espagne.
    Les « frondeurs », menés par le Danemark, l’Italie et également le Royaume-Uni, ont néanmoins obtenu un certain succès. La déclaration politique adoptée vendredi détaille l’application souhaitée de certains articles-clés de la convention en matière d’immigration. De manière générale, elle promeut une application toujours plus stricte de la convention afin de laisser les Etats mener le durcissement de leur politique migratoire et expulser comme ils l’entendent les personnes jugées indésirables sur leur sol.
    Lors d’une première réunion de travail à Strasbourg, en décembre 2025, les trois pays demandeurs avaient réussi à convaincre 24 autres pays de les suivre pour demander un « cadrage » de la jurisprudence de la CEDH concernant l’immigration. « Ce texte des 27 pays, en décembre, n’a pas manqué d’influencer la déclaration politique de Chisinau, constate Peggy Ducoulombier, professeur de droit à l’université de Strasbourg. Le langage est plus diplomatique, mais certaines idées fortes restent. Le message envoyé aux juges est clair : appliquer une jurisprudence restrictive concernant les questions migratoires. »
    Concrètement, la déclaration politique du Conseil de l’Europe – qui n’impose aucune interprétation aux juges, mais les incite à suivre son point de vue – précise le contenu de certains articles-clés de la convention en matière d’immigration, particulièrement vilipendés par Copenhague, Londres et Rome.
    La déclaration propose, par exemple, une interprétation de l’article 3, qui proscrit la torture. Dans ce cadre, elle ne remet pas en cause « l’interdiction absolue » de la torture, mais précise l’interprétation des termes « traitements inhumains ou dégradants » concernant des personnes expulsables dans l’Etat où ils doivent être renvoyés. La déclaration assure qu’expulser une personne ne peut, par exemple, être empêché si la qualité de soins dans l’Etat où il est renvoyé n’est pas au niveau européen.Concernant l’article 8, consacré au respect de la vie privée et familiale très souvent invoqué par les personnes expulsables pour ne pas être expulsées, les Etats estiment que les juridictions nationales sont « mieux placées qu’une cour internationale pour apprécier les conditions et besoins locaux ». Ils appellent dès lors à respecter le choix des Etats.
    Dans leur déclaration, les 46 membres du Conseil de l’Europe évoquent enfin les « défis liés à l’instrumentalisation de la migration par des acteurs hostiles, les défis posés par les arrivées massives et les processus décisionnels appropriés ». En 2021, la Pologne et les pays baltes avaient subi des arrivées massives de migrants, littéralement envoyés par la Biélorussie et la Russie. A l’époque, ces pays avaient décidé de refouler les impétrants.
    Depuis, ces pays ont été attaqués devant la Cour européenne des droits de l’homme par certains demandeurs d’asile refoulés. Leurs cas doivent faire l’objet d’un jugement, attendu en juin, par des magistrats de la CEDH. Dans leur déclaration, les ministres estiment qu’« un Etat ou autre acteur hostile ne peut être autorisé à porter atteinte aux démocraties européennes et aux valeurs sur lesquelles repose la convention, ni à abuser du système qu’elle a établi pour protéger ». A ce titre, ils demandent aux magistrats « d’apprécier le respect par les autorités étatiques de leurs obligations. Le contexte concret dans lequel elles agissent fait partie de l’évaluation globale requise par la convention ». En d’autres termes, les Etats exercent une nouvelle pression politique sur les magistrats européens, tout en leur assurant qu’ils restent totalement « indépendants » de suivre leurs conseils.

    #Covid-19#migrant#migration#UE#CEDH#droit#sante#politiquemigratoire#asile#immigration

  • Chardet 7.0 : X48 En Perf, Licence MIT Contestée
    https://pausehardware.com/chardet-7-perfs-ia-licence-mit

    Le #mainteneur de #chardet a publié la version 7.0 d’un des détecteurs d’#encodage les plus utilisés de l’#écosystème #Python, après une #réécriture complète en cinq jours appuyée par l’outil #Claude Code. Ars Technica rapporte un gain de performances maximal de 48 fois par rapport à la 6.0, mais l’onde de choc ne vient pas que du #bench : le changement de #licence, de la #LGPL vers la #MIT, a déclenché une #contestation frontale de l’#auteur initial.

    (...)

    La #Free_Software_Foundation, par la voix de Zoë Kooyman, estime qu’un modèle ayant ingéré le code original ne peut prétendre à une salle blanche. Bruce Perens alerte sur une #rupture #économique pour l’#industrie logicielle, d’une ampleur qu’il compare à l’imprimerie. En filigrane, c’est la #soutenabilité des projets historiques et la #gouvernance des licences qui sont questionnées.

    Si les gains réels de #performance se confirment en #production, chardet 7.0 deviendra un cas d’école autant technique que légal. Entre optimisation spectaculaire, ambition d’atterrir dans la #stdlib et bascule vers MIT, le projet cristallise une tension irréconciliée pour l’instant : utiliser l’#IA comme accélérateur sans brouiller la chaîne de droits, dans un cadre où ni les outils ni la #jurisprudence ne sont stabilisés.

  • AAH en complément d’une pension : encore quelques mois avant la décision de la Cour de cassation
    https://www.faire-face.fr/2026/03/06/aah-complement-pension-patience-avant-cassation

    Si la haute juridiction confirme [en 2026...] le jugement de la cour d’appel, celui-ci deviendra définitif. Vous pourrez alors demander à vos caisses de recalculer votre AAH. Sans garantie qu’elles le fassent. Dans ce type d’affaires, elles attendent souvent une instruction nationale de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) avant de bouger.

    En cas de refus, vous devrez saisir la commission de recours amiable (CRA) de votre Caf. Puis, le pôle social du tribunal judiciaire où vous obtiendrez, enfin, gain de cause grâce à l’arrêt de la Cour de cassation.

    Une procédure judiciaire dès maintenant ?

    Martine Deniau, elle, encourage les personnes concernées à saisir la justice sans plus attendre (mais après avoir demandé le recalcul de leurs droits auprès de leur caisse puis saisi la CRA, deux étapes obligées). Pourquoi ? « Les Caf ne comprennent que le rapport de force », explique-t-elle.

    Et, surtout, « c’est le début de la réclamation qui marque la date à partir de laquelle il sera possible d’obtenir le remboursement des sommes non perçues ». Selon elle, le plus tôt sera donc le mieux. Du moins pour ceux qui ont la détermination de se lancer dans une procédure judiciaire.

    https://seenthis.net/messages/1100213
    #AAH #pension_de_retraite #ressources_annuelles #AAH_différentielle #Rapo #lettre_type #abattements_fiscaux #jurisprudence

  • Yann Gaudin (sur Faf line) : Gagner contre Pôle emploi
    https://x.com/yanngaudin/status/2021583343972696169

    J’ai reçu le témoignage d’un #allocataire de #Pôle_emploi qui a gagné au Tribunal judiciaire contre l’institution.

    Pendant plus de 6 mois Pôle emploi a cafouillé dans le traitement de sa demande d’allocations chômage, tandis que l’allocataire avait bien télétransmis tous les justificatifs demandés, mais au bout du compte et malgré la saisine de la médiation il manquait encore plus de 30% sur le montant de l’#ARE.

    L’allocataire a saisi la Justice, il a dans un premier temps obtenu enfin le bon montant d’allocations chômage avec un très gros paiement de rappel, puis il a obtenu 3 000 € de dommages et intérêts et 2 500 € pour ses frais d’avocat (qui ne lui avaient coûté que 1 500 €).

    J’ai reçu aussi d’autres témoignages d’allocataires qui n’ont pas eu besoin d’aller au Tribunal pour obtenir des dommages et intérêts, ils ont négocié directement avec Pôle emploi et l’un d’eux a par exemple obtenu 4 000 € de réparation.

    Un avocat a publié sur son site quelques autres exemples de condamnations de Pôle emploi, dont une à 8 000 € de dommages et intérêts : https://www.rocheblave.com/condamnation-pole-emploi

    Faut le savoir ! Pôle préfère, parfois, lacher du fric que d’être condamné (pas favorable briser l’établissement d’une jurisprudence formelle qui limiterait leurs innombrables abus).

    #chômeurs #droits #revenu #justice #jurisprudence #obligation_d’information #obligation_de_communication_de_documents #informations_erronées #retenues_injustifiées #Eric_ROCHEBLAVE

    • Il vient de m’arriver un machin du genre face à La #CAF qui juge bon de me lâcher du fric (un paquet quand même) alors que je vais au contentieux contre elle. Ils ont bien sagouiné les comptes (à la baisse), et, mieux encore, me sucrent mon alloc en janvier (et sans doute en février et mars) en raison du rappel de prestations perçues (olé !). En bref, y a pas crime, mais en cette matière comptable et administrative, ils « se prévalent de leurs propres turpitudes » (comme dit la loi qui s’oppose ainsi à de très mauvaises manières, au moins en matière criminelle, on verra ce qu’il en sera dans ce cas...) pour porter atteinte à un ayant droit (olé again !). La bureaucratie-comptable archi youv’. Imagine pour voir : 3 mois peut-être sans alloc car comme on t’a versé un rappel d’icelle, t’as les moyens de laisser couler. Nardinemouk !

      edit : jusqu’à peu, je devais à la Caf des milliers d’euros, au rythme où ils me les prenait sur l’allocation logement, j’en avait pour 6 à 7 ans d’allocation logement sévèrement rabotée. là, terminé, ils m’ont versés plusieurs milliers d’euros, plus que ma dette, et je ne dois plus rien. pourtant, le compte n’y est pas. ah ha ah. ces baltringues n’ont même pas fait ce qu’il fallait pour que je renonce à ma cause.

      #yadesrafalesquiseperdent

  • Un Périgordin convoque l’intelligence artificielle pour sa défense en justice | Actu Roubaix
    https://www.acturoubaix.fr/faits-divers/4205

    Une affaire judiciaire soulève des questions sur l’utilisation de l’#IA dans le #droit.

    Un homme, appuyé par son avocat, a récemment attiré l’attention des médias en contestant une somme réclamée par la Caisse d’allocations familiales. Selon un rapport de Le Monde Informatique, le tribunal judiciaire de Périgueux (Dordogne) a émis des doutes quant aux références de jurisprudence citées lors de l’audience, jugées comme potentiellement inventées.

    Au cœur de ce litige, la #CAF réclamait à cet individu plus de 3 700 euros, accusant le bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé de ne pas vivre de manière régulière en France. Dans sa réponse, le tribunal a invité le requérant à vérifier la validité des références trouvées grâce à des moteurs de recherche ou à l’intelligence artificielle, les qualifiant de possibles « hallucinations ».

    « Hallucinations »

    Dans une déclaration du 18 décembre, le tribunal n’a ainsi pas caché son scepticisme face à l’utilisation du digital pour appuyer des demandes judiciaires. Des experts, comme le juriste Guillaume Decourt, soulignent qu’il est essentiel pour les avocats de vérifier les sources utilisées, surtout dans un contexte où l’IA prend de plus en plus de place dans le domaine judiciaire.

    Pour couronner le tout, bien que les références avancées aient été suspectes, le tribunal a finalement statué en faveur du requérant, annulant la somme demandée par la CAF. Cette affaire ouvre un débat sur l’impact de l’intelligence artificielle dans le monde juridique, une question qui semble de plus en plus pertinente dans la société actuelle.

    Foin des carcans de la vieille société. Changeons enfin la vie ! Mettons l’imagination de l’IA au pouvoir.

    #justice #jurisprudence_hallucinée #AAH #indu #condition_de_domicile #contentieux_CAF

  • Protection sociale / Prestations non contributives de #sécurité_sociale : AAH - ASPA - ASI, Gisti
    https://www.gisti.org/spip.php?article2416

    Augmenté d’instructions que la CNAF ne rend pas publique et met des années à communiquer, ici le « suivi législatif » de la CNAF sur l’#AAH (juin 2023)

    Allocation adulte handicapé - minimum vieillesse - allocation supplémentaire invalidité

    I Textes législatifs et réglementaires
    A Allocation Adulte Handicapé (AAH)
    B Minimum vieillesse, #ASPA, allocation supplémentaire d’invalidité, #ASI

    II Circulaires
    A Allocation Adulte Handicapé (AAH)
    B Minimum vieillesse, ASPA, allocation supplémentaire d’invalidité, ASI

    III Jurisprudence
    A Allocation Adulte Handicapé (AAH)
    B Allocation Adulte Handicapé - #recours_indemnitaires devant le juge administratif
    C Allocation Adulte Handicapé - compétence #MDPH/CDAPH vs CAF/MSA (exigence illégale de titre de séjour des Mdph)
    D Minimum vieillesse, ASPA, allocation supplémentaire d’invalidité, ASI
    E ASPA, ASI - Condition d’antériorité de #titres_de_séjour de 10 ans

    IV Défenseur des droits

    V Documents et liens pratiques
    A Allocation Adulte Handicapé (AAH)
    B Vieux migrants - #minimum_vieillesse - ASPA - ASI

    VI Rapports, articles, réflexions...

    VII Circulaires caduques
    A Allocation Adulte Handicapé (AAH)
    B Vieux migrants - minimum vieillesse - ASPA - ASI

    #Retraite ( dite non contributive) #protection_sociale #droits_sociaux #législation #réglementation #circulaires_CAF #CAF #jurisprudence

  • Revenu de solidarité active RSA - prime d’activité - garantie jeunes - contrat d’engagement jeune, Gisti
    https://www.gisti.org/spip.php?article2420

    Documentation augmentée, à la rubrique « circulaires », du « suivi législatif » de la #CNAF sur le RSA (juin 2025)

    Textes législatifs et réglementaires
    A Revenu de solidarité active (#RSA)
    B #Prime_d’activité
    C Garantie jeunes - contrat d’engagement jeune

    Circulaires
    A Revenu de solidarité active (RSA)
    B Prime d’activité
    C #Garantie_jeunes - #contrat_d'engagement_jeune

    Jurisprudence
    A Condition d’antériorité de titres de séjour (3 - 5 - 15 ans)
    B RMI et RSA (autres décisions)
    C Prime d’activité
    D Garantie jeune - contrat d’engagement jeune

    Défenseur des droits

    Documents
    A Documents pratiques
    B Cohabitation - #vie_maritale/concubinage - #isolement (RSA et autres prestations)
    C Réflexion - Actions
    D Aide à la recherche du premier emploi (ARPE) (2016-2018)
    E Garantie jeunes « expérimentale » (2013-2016)
    F RMI - pour l’Histoire

    #protection_sociale #droits_sociaux #législation #réglementation #circulaires_CAF #CAF #jurisprudence

  • #vaseline #code_du_travail

    Un salarié peut travailler jusqu’à douze jours d’affilée, estime la Cour de cassation
    https://www.franceinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/un-salarie-peut-travailler-jusqu-a-douze-jours-d-affilee_7632938.html

    « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. » Ce principe du Code du travail(Nouvelle fenêtre) laissait libre cours à plusieurs interprétations : le terme de « semaine » signifie-t-il sept jours de suite ou se réfère-t-il à une semaine civile, du lundi au dimanche ? La Cour de cassation a définitivement clarifié ce point, en assouplissant la possibilité de travailler plus de six jours consécutifs, dans sa décision(Nouvelle fenêtre) rendue le 13 novembre.

    Elle s’est prononcée sur le cas d’un salarié qui avait travaillé onze jours consécutifs, puis douze jours consécutifs quelques mois plus tard, à l’occasion de salons professionnels organisés le week-end. Il avait fait valoir son droit au repos hebdomadaire aux prud’hommes. Mais la Cour de cassation a décidé que ce repos s’entend par semaine civile.

    En clair, un salarié peut bel et bien travailler jusqu’à douze jours d’affilée, par exemple du mardi au samedi de la semaine suivante, puisqu’il a bien eu un jour de repos dans chaque semaine civile (le lundi de la première semaine et le dimanche de la seconde). Ce sujet avait causé de nombreux litiges entre salariés et employeurs : désormais, la réponse ne souffre plus d’aucune forme d’ambiguïté.

    • La semaine de travail peut compter douze jours, Francis Kessler, Maître de conférences émérite à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne
      https://www.lemonde.fr/emploi/article/2025/12/09/la-semaine-de-travail-peut-compter-douze-jours_6656574_1698637.html

      Un arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre précise la place du repos hebdomadaire et redéfinit ainsi la notion de semaine de travail, explique le juriste Francis Kessler dans sa chronique.

      Qu’est-ce qu’une semaine ? Banalité ? Pas si sûr. Les dictionnaires proposent entre autres : « Une période de sept jours consécutifs du lundi au dimanche inclus », « Une période de sept jours sans considération du jour du départ » ou « Suite de cinq ou de six jours ouvrables, par opposition au week-end ou au dimanche ». L’article L. 3132-1 du code du travail dispose qu’« il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».

      La semaine est donc une notion qui ouvre au salarié un droit à un « repos hebdomadaire [qui] a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [11 heures] », soit un total de 35 heures.

      Ces règles ne posent pas de problème pour un travail régulier de cinq jours, hors les fins de semaine, ou de six jours, hors les dimanches. Elles sont nécessairement respectées. Pour des plannings plus complexes, non régis par une convention collective comme dans la restauration, les services des ressources humaines naviguent souvent à vue.

      La situation juridique était d’autant plus confuse que le droit français n’est pas rédigé exactement dans les mêmes termes que la directive européenne 2003/88 : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos », indique l’article 5 de celle-ci.

      Adaptation aux règles

      Dans un arrêt interprétatif du 9 novembre 2017 (aff. C-306/16), la Cour de justice de l’Union européenne (#CJUE) est venue préciser qu’au sens de ce texte, le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé au lendemain de six jours de travail consécutifs, mais « peut être accordé n’importe quel jour au cours de chaque période de sept jours ».

      Ce n’est qu’à l’occasion d’un litige opposant un salarié qui avait travaillé 11 jours, puis 12 jours consécutifs à l’occasion de salons professionnels auxquels il devait assister, que la Cour de cassation s’est prononcée, par l’arrêt du 13 novembre (no 24-10.733). Elle a considéré que le #repos_hebdomadaire doit être accordé dans le cadre de la semaine civile (du lundi minuit au dimanche minuit) et non dans celui de la semaine glissante. Elle énonce également, en phase avec la CJUE, que l’article L. 3132-1 du code du travail ne commande pas « que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ».

      Résultat : il n’est pas interdit de demander à un salarié d’enchaîner jusqu’à 12 jours consécutifs.
      Mais d’autres conditions n’ont pas disparu pour autant. D’abord, un repos hebdomadaire complet doit avoir été posé dans chaque semaine civile. Par exemple, il est possible de faire travailler un salarié du mercredi d’une première semaine jusqu’au dimanche de la semaine suivante, s’il est prévu un jour de repos (de 35 heures consécutives) pour chacune des deux semaines civiles : tel le mardi de la semaine 1 puis le mercredi de la semaine 2.
      Ensuite, restent applicables la durée maximale de 10 heures de travail journalier, le repos quotidien de 11 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (avec une moyenne de 44 heures sur douze semaines), tout comme les règles des conventions collectives, qui devront toutefois, éventuellement, être adaptées à la nouvelle donne par la négociation collective. Enfin, l’employeur reste responsable devant la loi de la santé et de la sécurité des salariés de son entreprise.

  • Recueil de #Jurisprudence : le #contentieux des #prestations_sociales – Jurislogement
    https://jurislogement.org/recueil-de-jurisprudence-le-contentieux-des-prestations-sociales

    Le présent recueil a pour objet de présenter une sélection de décisions de justice afin d’éclairer au mieux les stratégies contentieuses en matière de #droits_sociaux liés à l’#habitat.

    Compte tenu des personnes accompagnées par la Fondation pour le logement et ses associations partenaires, le recueil se concentre sur les décisions portant sur les #minimas_sociaux et les #prestations_familiales.

    SOMMAIRE
    Avant Propos : objet de la revue 4

    Introduction : La répartition des compétences juridictionnelles par prestations 5
    A) Les #Rapo 6
    B) Les #recours_contentieux 6
    C) Les exceptions à la répartition 6
    D) Prestations de la compétence du juge administratif 8
    E) Prestations de la compétence du juge judiciaire 9

    PARTIE 1 : PROCEDURE 10

    Le recours administratif préalable obligatoire et l’introduction de l’instance 10
    A) Le RAPO 10
    B) #Délais pour saisir le tribunal 12

    Les prétentions des parties et l’instruction 16
    A) Forme et contenu des prétentions des parties 16
    B) Instruction 19

    Réagir face à une demande en répétition de l’#indu 21
    A) En matière administrative 22
    B) En matière judiciaire 43

    L’action en paiement de l’#allocataire 54
    A) En matière administrative 54
    B) En matière judiciaire 59

    L’opposition à une contrainte 62
    A) En matière administrative 62
    B) En matière Judiciaire 63

    La recherche de la responsabilité de l’administration en matière de droits sociaux 67
    A) En matière administrative 67
    B) En matière Judiciaire 74

    L’action en #référé 76
    A) En matière administrative 76
    B) En matière judiciaire 80

    PARTIE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX PRESTATIONS 84

    La composition familiale 84
    A) Le couple 84
    B) La prise en compte des enfants 95

    La condition de #subsidiarité 103
    A) L’articulation de l’#AAH avec un potentiel droit à une pension de #retraite 103
    B) L’articulation de l’AAH avec un potentiel droit à une #pension_d’invalidité 104
    C) L’articulation du #RSA avec un avantage vieillesse 107

    Régularité et durée du séjour 109
    A) Ressortissants UE 109
    B) Ressortissants extra UE 122

    La résidence stable et effective 125

    Focus sur les #aides_au_logement 129

    ANNEXES 145
    Annexe 1 : Lexique 145
    Annexe 2 : la procédure de répétition de l’indu des prestations servies par les Caisses de
    sécurité sociale 146
    A) La procédure amiable de recouvrement 146
    B) Les retenues sur prestations 148
    C) Montant des retenues et #reste_à_vivre obligatoire 150
    D) Le pouvoir de contrainte 152

    #Régularité_du_séjour #durée_du_séjour #condition_de_résidence #résidence

  • #Droit_de_l’environnement : entre espoirs et reculs

    Alors que le débat autour de l’autorisation du chantier de l’A69 bat son plein, des chercheuses expliquent en quoi le droit de l’environnement motive de plus en plus d’actions citoyennes en justice et comment il peut constituer l’une des réponses à l’urgence écologique.

    L’A69 verra-t-elle le jour ? On ne sait pas encore comment se terminera ce feuilleton juridico-politique autour du projet d’autoroute de 50 km destiné à relier Toulouse à Castres. Il illustre en tout cas la difficulté du droit de l’environnement, pourtant en plein essor, à s’imposer.

    Le 27 février 2025, sept ans après la déclaration d’utilité publique, le tribunal administratif de Toulouse (à la demande des associations de défense de l’environnement qui dénonçaient la destruction illégale de 169 espèces protégées animales et végétales) a ordonné l’arrêt immédiat des travaux de l’A691. Le tribunal a jugé infondée « la raison impérative d’intérêt public majeur » ayant motivé une autorisation préfectorale de déroger au droit de l’environnement, alors même que le juge des référés avait à plusieurs reprises rejeté la demande de suspension des travaux en cours.

    Saluée comme « historique » par les défenseurs de l’environnement, la victoire des opposants à l’A69 devait marquer un tournant. Mais, le 24 mars, le ministre en charge des Transports, Philippe Tabarot, soutenu par une large partie des élus des départements concernés, faisait appel de la décision. Et, le 3 juin, la cour administrative de Toulouse autorisait la reprise du chantier2… en attendant que le Conseil d’État donne son avis, en 2026 !

    Sans se soucier de ce calendrier judiciaire, une proposition de loi dite « de validation3 » a été déposée à l’initiative de Jean Terlier, député Ensemble pour la République du Tarn, qui reviendrait à légaliser de fait cette autoroute…

    Le débat autour de l’A69 est un exemple parmi d’autres. Car il ne se passe plus un mois sans qu’un nouveau contentieux en justice lié à la dégradation accélérée de l’environnement ne surgisse dans l’actualité – internationale ou locale.
    L’espoir d’une jurisprudence

    En mars 2025 encore, tandis que les associations Bloom et Foodwatch assignaient le groupe Carrefour devant le tribunal de Paris pour « manquement au devoir de vigilance » dans sa filière thonière4, s’est ouvert en Allemagne le procès intenté par un agriculteur péruvien, soutenu par l’ONG Germanwatch, à l’un des plus gros producteurs d’énergie du pays, RWE. Le conglomérat, pourtant, n’opère pas au Pérou. Mais il compte parmi les plus gros émetteurs européens de gaz à effet de serre (GES). Saúl Luciano Lliuya lui réclame 17 000 €, soit 0,47 % (la contribution de RWE aux émissions mondiales de GES) du coût des aménagements nécessaires pour préserver sa maison, et des dizaines de milliers d’euros en plus pour les conséquences de la fonte des glaciers andins.

    Au bout de 10 ans et après enquête sur place, un tribunal allemand a certes rejeté la demande du paysan péruvien, mais, dans le même temps, a reconnu la responsabilité civile des entreprises pour des dommages climatiques résultant de leurs émissions passées de gaz à effet de serre, quel que soit le lieu de leur survenance. Les émetteurs de GES pourraient être obligés de prendre des mesures pour prévenir les dégradations et, en cas de refus, être condamnés à les réparer proportionnellement à leur part dans les émissions.

    Cette décision fera sans doute jurisprudence, ouvrant la voie à cette justice climatique mondiale que les ONG et les pays du Sud réclament aux entreprises, mais aussi aux États les plus riches et les plus polluants.
    De la marginalité à la maturité

    Discipline en plein essor que les jeunes générations sont de plus en plus nombreuses à vouloir étudier, le droit de l’environnement, seul, s’est jusqu’à présent révélé assez impuissant à enrayer la dégradation accélérée de la nature. Même s’il se diffuse au sein d’autres branches du droit (tel le droit commercial), il doit composer avec les intérêts protégés par ces dernières, dont les activités sont largement susceptibles de porter atteinte à l’environnement.

    Chercheuse en droit international de l’environnement et du climat, Marion Lemoine-Schonne5 reconnaît que son efficacité demeure donc en deçà des urgences. Elle ne l’estime pas moins fondamental : « D’abord, sans le droit international de l’environnement, la situation serait encore pire. Il joue un rôle référentiel et incitatif très important pour les décideurs. Ensuite, la force du droit, c’est de dire ce qui doit être. Quand bien même il est insuffisamment respecté, cela ne grève en rien son effet levier sur les plans sociopolitiques. » Selon elle, la multiplication des contentieux, de plus en plus souvent tranchés en faveur des défenseurs de la nature, fait fonction d’« accélérateur » d’un droit de l’environnement passé depuis les années 1980 « de la marginalité à la maturité ».

    Comme la chercheuse l’a résumé dans un livre collectif6, les premiers textes destinés à protéger la santé humaine des effets de la pollution sont adoptés au XIXe siècle. Le droit de l’environnement se construit d’abord à l’échelle internationale, avec les premières conventions multinationales de protection de grands espaces naturels, dans les années 1930, puis les accords multilatéraux cherchant deux décennies plus tard à prévenir les ravages dus à l’intensification de l’activité industrielle.

    En 1972, la déclaration onusienne de Stockholm7 fait de l’environnement une priorité mondiale indissociable des droits humains, à penser en articulation avec le développement économique et le bien-être des populations. Elle pose ainsi les fondations du droit de l’environnement. Vingt ans plus tard, lors du sommet de Rio, en 1992, la prise de conscience des changements globaux qui menacent directement la survie de l’humanité débouche sur trois conventions-cadres8 majeures concernant les changements climatiques, la désertification et la biodiversité.
    Obliger les États à coopérer

    « Depuis, précise Marion Lemoine-Schonne, le droit de l’environnement se construit tous azimuts, en lien étroit avec les évolutions des connaissances scientifiques. Nous savons que les processus de dégradation sont profondément connectés et interdépendants (climat, biodiversité, océans, pollution chimique, etc.) et qu’il est vain de lutter en silo contre les sources de pollution. Au nombre de neuf, les ”limites planétaires“ à ne pas dépasser sans compromettre gravement la stabilité de la biosphère9 sont désormais intégrées dans le droit de l’environnement. Les États sont obligés de les prendre en compte. Et cela permet à un nombre croissant de citoyens de saisir la justice sur une grande diversité de sujets. »

    En outre, le débat sur la reconnaissance de certains droits aux éléments naturels (rivières, forêts ou sols) a vu émerger dans un petit nombre de pays un véritable droit de la nature, qui reste marginal, mais n’en influence pas moins tout le champ juridique.
    La justice européenne à l’œuvre

    Une vitalité attestée aussi par Alexandra Langlais10 et Magali Dreyfus11, chercheuses au CNRS, spécialistes respectivement des droits européen et français. Ces derniers temps, à l’échelle de l’Europe, précise Alexandra Langlais, c’est plutôt devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) que ces plaintes citoyennes sont déposées, au nom notamment du « droit à la vie ». Ont ainsi eu gain de cause, en janvier 2025, des habitants des environs de Naples qui dénonçaient l’inaction de l’État italien face à la multiplication des cancers causés par les dépôts mafieux de déchets toxiques, et qui avaient été déboutés par toutes les juridictions de leur pays12.

    Alexandra Langlais cite également une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a pris de court différents États membres, dont la France, en annulant une dérogation qu’ils tenaient pour acquise autorisant l’usage en plein champ de produits néonicotinoïdes. « Alors que la Commission avait elle-même laissé passer ces manquements répétés à son propre règlement d’exécution, la décision de la CJUE est venue rappeler que le droit européen prime sur celui des États membres », commente la juriste.

    En France aussi, la réglementation environnementale, largement issue du droit européen, n’a cessé de s’étoffer pour pénétrer d’autres branches du droit, et notamment celui de l’aménagement et de l’urbanisme. « Les acteurs publics ou privés ne peuvent plus ignorer son existence, précise Magali Dreyfus. Tenter de passer outre comporte un réel risque financier, comme l’atteste la réaction des acteurs économiques à la suite de l’arrêt du chantier de l’A69. De même, quand le Conseil d’État ou une autre juridiction rend un arrêt, le gouvernement doit s’y conformer. Mais le rapport de force global continue de favoriser l’économie au détriment de l’environnement. D’autant plus qu’aller en justice exige des ressources importantes. »
    Le contre-pouvoir des juges

    Les actions en justice intentées contre des États ou de grands groupes privés en raison de l’insuffisance de leur effort contre le changement climatique dans le respect de l’Accord de Paris sont en constante augmentation. Et sont les plus emblématiques de l’évolution du droit de l’environnement, estiment les trois chercheuses. On ne compte plus le nombre de contentieux devant des juridictions nationales ou internationales.

    Par exemple, en France, à la suite d’une requête de la commune de Grande-Synthe (Nord), le Conseil d’État (la plus haute juridiction administrative) a enjoint en 2024 au gouvernement de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre13. En 2021, L’Affaire du siècle, une coalition d’ONG14, voit reconnaître la « responsabilité pour carence fautive de l’État français du fait du non-respect de la trajectoire de lutte contre le changement climatique qu’il s’était fixé »15. Considérant que la condamnation n’a pas été exécutée, elle relance même une action fin 2024.

    Autre jurisprudence, celle rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) à la suite d’une plainte de l’association suisse Aînées pour la protection du climat. Parce que les conséquences du réchauffement touchent davantage les personnes âgées, en particulier les femmes, la requête introduite porte sur le fait que la Suisse ne remplit pas son devoir de protection qui découle du « droit à la vie » et du « droit au respect de la vie privée et familiale ». En avril 2024, la CEDH a reconnu la responsabilité particulière de la Suisse dans l’aggravation du préjudice causé aux membres de cette association en matière de droits humains et a rappelé le « droit à un environnement sain »16.
    « On ouvre des brèches »

    « Parfois, on perd pour des questions de procédure, mais le fait que le procès ait lieu constitue déjà une forme de victoire, commente Alexandra Langlais. Notamment parce qu’on ouvre des brèches pour ceux qui suivront, et qui connaîtront les failles à éviter, les ouvertures possibles. »

    Dans un récent rapport17, le Grantham Institute on Climate Change and the Environment, à Londres, qui recense plus de 200 contentieux climatiques à travers le monde pour la seule année 2023, prévoyait que les « grands-mères suisses » ouvriraient la voie à de nouveaux litiges. Avec raison, puisqu’en avril 2025, 14 citoyens français, soutenus par 3 ONG, ont demandé à l’État français de renforcer sa politique d’adaptation au changement climatique.

    « En estimant que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’applique au climat et que les citoyens sont donc en droit d’agir en justice, les juges européens ont franchi un pas très important, analyse Marion Lemoine-Schonne. Très attendu, l’avis que la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, saisie par la Colombie pour statuer sur l’effet irréversible et systémique du changement climatique quant au devenir de l’espèce humaine comme espèce vivant parmi les autres espèces, peut aussi à l’avenir influencer fortement le droit. »
    Dialogue entre juges

    Surtout, rappelle Marion Lemoine-Schonne, la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye doit rendre courant 2025 un avis consultatif précisant le contenu des obligations juridiques internationales étatiques en matière de protection climatique et les sanctions que peuvent encourir les États.

    De façon générale, conclut-elle, « on constate un dialogue entre juges des différents pays, mais aussi une influence certaine entre les juges internationaux, européens et nationaux, notamment parce qu’ils se fondent tous sur les mêmes documents scientifiques, comme les rapports du Giec et l’Accord de Paris. Les États-Unis ont été les premiers à montrer le recours démocratique qu’offrait le recours en justice. Aujourd’hui, les juges européens sont devenus des contre-pouvoirs prépondérants pour rappeler les États à leurs obligations. Le droit international garde une portée limitée, puisqu’il est négocié et mis en œuvre par les États eux-mêmes – et donc conditionné à leur volonté. Le contexte politique américain, entre autres, constitue un cas d’école en termes de dérégulation climatique. »

    Magali Dreyfus, elle, pointe une autre limite : « Toute victoire arrive toujours un peu trop tard, puisque le mal est déjà fait. L’A69 constitue un cas exemplaire, la décision étant intervenue alors que les destructions d’habitats, d’arbres et de terres agricoles étaient déjà accomplies, et les GES pour la construction, émis. »
    Les États-Unis se retirent à nouveau de l’Accord de Paris

    Comme promis, le président Trump a engagé pour la deuxième fois le retrait américain de l’Accord de Paris sur le climat, conclu en 2015. Peu après, Lee Zeldin, représentant de New York climatosceptique nommé à la tête de l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA), annonçait l’abrogation imminente des « entraves » limitant la croissance économique, à commencer par des mesures destinées à réduire drastiquement les émissions de CO2.

    Il est néanmoins trop tôt pour préjuger des conséquences à long terme des coups de force et intimidations de la nouvelle administration, estime Marion Lemoine-Schonne, car « l’édifice du droit du climat, qui avait déjà bien résisté au premier retrait américain de l’Accord de Paris, n’a cessé de se solidifier depuis ».

    Ce nouveau retrait entraîne par exemple l’arrêt de toutes les subventions états-uniennes aux instances des Nations unies œuvrant pour l’environnement – soit un quart de budget en moins pour le climat, concède la chercheuse. « Mais il n’y aura pas forcément d’effet d’entraînement sur les autres États. L’Accord de Paris, qu’on dénonçait comme peu contraignant, a tenu bon autour d’une logique de progressivité des engagements. On peut imaginer que les tensions géopolitiques actuelles conduisent certains États, comme les grands pays émergents que sont la Chine, l’Inde, le Brésil ou le Mexique, à réaffirmer leurs engagements climatiques pour renforcer leur position dans d’autres enceintes diplomatiques. »
    « Vents politiques contraires »

    Certes, l’objectif le plus ambitieux de l’Accord, celui de maintenir l’augmentation globale de la température terrestre au-dessous de +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, a d’ores et déjà été dépassé. Mais, affirme la chercheuse, la « « flexibilité » du texte lui permet pour l’instant de résister aux chocs. Reste que des « vents politiques contraires » soufflent aussi en Europe. Et, comme ses consœurs, Marion Lemoine-Schonne reconnaît que « la menace de détricoter ce que l’on pouvait croire acquis n’a jamais été aussi forte ».

    Ce « détricotage » a largement débuté pour le Pacte vert européen, le plan présenté en 2019 par la Commission européenne pour décarboner l’économie de l’Union européenne d’ici à 2050, déplore Alexandra Langlais : « Il s’agissait d’une avancée extraordinaire. Outre cette promesse de neutralité carbone, le plan englobait les enjeux de pollution et de biodiversité, dans une perspective de transition équitable qui devait se traduire rapidement dans des textes juridiques. Et c’est là que ça a déraillé. »

    Par exemple, détaille-t-elle, un projet de règlement européen sur l’utilisation durable des pesticides est devenu encore moins contraignant que la directive européenne préexistante. Les députés qui le soutenaient ont dû ainsi se résigner à voter contre, fin 2023. « Quant au règlement européen censé mettre en place un système d’alimentation durable, il n’a même pas vu le jour… »
    Reculs en série sur la Politique agricole commune

    Cet affaiblissement du Pacte vert, conséquence aussi de la colère des agriculteurs qui a secoué l’Europe entre 2022 et 2024, inverse une tendance de fond, poursuit la chercheuse : « Depuis que la Politique agricole commune (Pac) a été adoptée, en 1962, cette politique s’est construite en prenant de plus en plus en compte la nécessité de préserver l’environnement. C’est la première fois qu’elle recule, et c’est complètement fou quand on connaît le prix à payer – y compris pour le secteur agricole – si l’on n’agit pas. »

    En France, le principe de non-régression, introduit dans le Code de l’environnement par la loi Biodiversité de 2016, interdit théoriquement tout retour en arrière, précise Magali Dreyfus. Mais elle rappelle que le modèle d’agriculture intensive continue de faire obstacle à tout progrès décisif en la matière : « Alors que les agriculteurs sont les premières victimes de ce système, et qu’en changer représente un défi immense, le syndicat majoritaire, sous couvert d’un besoin de simplification, continue de désigner le droit de l’environnement comme la source de leurs problèmes. Il y a là quelque chose d’irrationnel. »
    Glyphosate : nouvelle action en justice

    Emblématique de ces tensions, l’autorisation du glyphosate (herbicide reconnu comme « cancérogène probable », dont Emmanuel Macron s’était engagé en 2017 à proscrire l’usage « au plus tard dans trois ans ») a été renouvelée pour 10 ans, fin 2023, par la Commission européenne, à l’issue d’un vote crucial des Vingt-Sept lors duquel la France a choisi de s’abstenir.

    La justice viendra-t-elle une fois encore au secours de ceux qui dénoncent les ravages du glyphosate sur l’environnement ? Fin 2024, plusieurs associations ont déposé une plainte devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre ce renouvellement.

    La recrudescence des actions en justice est proportionnelle à la montée des « vents contraires ». Raison de plus pour travailler à renforcer le droit de l’environnement à toutes les échelles. « Il reste absolument indispensable, a fortiori aujourd’hui, à l’heure où une désinformation croissante travaille à brouiller la prise en compte des connaissances scientifiques sur les enjeux de transition socio-écologique et climatique, conclut Marion Lemoine. La gravité des changements à l’œuvre, dont nous avons maintenant toutes les preuves scientifiques, ainsi que le coût de l’inaction nous obligent à nous emparer de tous les moyens juridiques disponibles pour conserver les acquis du droit de l’environnement et continuer à le protéger, pour la santé et le bien-être humain des générations actuelles et futures. »

    https://lejournal.cnrs.fr/articles/droit-de-lenvironnement-entre-espoirs-et-reculs

    #environnement #justice #A69 #France #jurisprudence #Saúl_Luciano_Lliuya #Allemagne #Cour_européenne_des_droits_de_l’Homme (#CEDH) #droit_à_la_vie #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne (#CJUE) #aménagement #urbanisme #contre-pouvoir #Accord_de_Paris #climat #changement_climatique #pollution
    #ressources_pédagogiques #agriculture #agriculture_intensive #Glyphosate #santé #santé_publique

    • Un monde commun. Les savoirs des sciences humaines et sociales

      Philosophie, sociologie, anthropologie, études littéraires, linguistique, histoire, géographie, psychologie, musicologie, esthétique, histoire de l’art, économie, sciences politiques, droit, archéologie… : les disciplines couvertes par les #sciences_humaines_et_sociales sont vastes et variées. À toutes incombent d’analyser, comprendre, décrire le monde et la façon dont les hommes, les femmes et plus largement le vivant l’ont habité, l’habitent et l’habiteront. Toutes partagent une réflexion sur un sujet rendu majeur par la crise environnementale, les bouleversements numériques, les inégalités sociales et les conflits : comment faire « #monde_commun », pour reprendre la formule de Hannah Arendt ?

      L’ouvrage propose une centaine de contributions portant sur des questions contemporaines, qui font écho aux objectifs de développement durable identifiés par l’Organisation des Nations unies (la réduction de la pauvreté, des inégalités éducatives, la protection de la planète, etc.) et explorent la manière dont la recherche actuelle en sciences humaines et sociales y répond. Méthodes, hypothèses et théorisations, mesures et approches ethnographiques, analyses et exégèses constituent autant d’outils permettant aux lecteurs de penser, d’habiter, de réparer ou de transformer nos univers communs.
      Un ouvrage richement illustré qui incarne une communauté de recherche dans toute sa diversité.

      https://www.cnrseditions.fr/catalogue/sciences-politiques-et-sociologie/un-monde-commun
      #livre

  • #Calais : en appel, la #justice confirme l’#illégalité de l’#interdiction de #distribution_de_nourriture aux migrants

    La cour d’appel de Douai, saisie par l’État, a confirmé l’illégalité des arrêtés, pris par le préfet du Pas-de-Calais dès 2020, qui interdisaient aux associations de distribuer des repas aux migrants dans le centre-ville de Calais. La cour s’est ainsi alignée sur la décision du tribunal administratif de Lille, en octobre 2022.

    Après plus de quatre ans de batailles juridiques, les associations d’aide aux migrants ont finalement obtenu gain de cause. Jeudi 27 février, la cour d’appel de Douai, dans le nord de la France, a confirmé « l’annulation des arrêtés pris par le préfet du Pas-de-Calais à l’automne 2020 interdisant les distributions gratuites de boissons et denrées alimentaires en certains lieux de la commune de Calais », peut-on lire dans la décision de justice rendue publique lundi 3 mars.

    La cour s’aligne ainsi sur le jugement du tribunal administratif de Lille, qui en octobre 2022 avait déjà estimé que cette mesure était illégale. Mais l’État avait fait appel de cette décision.

    C’est donc désormais définitif : le préfet n’a pas le droit d’empêcher les associations de distribuer de la nourriture aux migrants à Calais.

    Ces arrêtés « portent atteinte à la #dignité_humaine »

    Dès septembre 2020, en pleine crise de Covid-19, la préfecture du Pas-de-Calais avait pris plusieurs arrêtés afin d’interdire aux associations non mandatées par l’État de fournir de l’eau et des repas aux exilés vivant à Calais. Les autorités avaient invoqué des « #troubles_à_l'ordre_public » et des « #risques_sanitaires » pour justifier cette disposition, mise en place pendant deux ans.

    Contestant la #légalité de cette décision, une dizaine d’organisations d’aide aux migrants - dont le Secours catholique, Médecins du Monde ou encore l’Auberge des migrants - avait saisi le tribunal administratif de Lille. Le tribunal avait alors jugé, en octobre 2022, que les interdictions édictées par les trois arrêtés préfectoraux de septembre, novembre et décembre 2020, « sont disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies », notamment parce qu’elles affectent « les conditions de vie de populations particulièrement vulnérables ».

    La cour d’appel de Douai lui a emboité le pas fin février : elle « estime que les quelques faits isolés mis en avant par le préfet, sans liens avérés avec les distributions de denrées, ne suffisaient pas à caractériser des risques d’atteinte à la tranquillité publique justifiant leur #interdiction ».

    Par ailleurs, « s’agissant des #dépôts_sauvages de #déchets sur la voie publique, la cour relève que d’autres mesures comme la mise à dispositions de bennes à #ordures pouvaient y remédier alors d’ailleurs que les interdictions ne visaient que certaines zones ».

    Ces arrêtés « sont illégaux en ce qu’ils portent atteinte à la dignité humaine, protégée par le 1er alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », insiste la cour d’appel de Douai.

    L’État est condamné à verser 4 000 euros aux associations requérantes.

    #Jurisprudence

    Cette mesure, sans cesse renouvelée jusqu’à la décision du #tribunal_administratif de Lille en 2022, avait soulevé l’indignation des associations d’aide aux migrants dès son annonce. « [Cela] s’inscrit, une fois de plus, dans une politique d’épuisement et de non-accueil des migrants en France, et plus particulièrement à Calais », avait alors déploré Antoine Nehr, de l’Auberge des migrants.

    En octobre 2019, la mairie de Calais avait aussi pris un #arrêté similaire. Mais le texte avait été annulé en justice en décembre de la même année. Le tribunal administratif de Lille avait en effet jugé la mairie « incompétente » pour prendre des arrêtés visant à interdire dans certains lieux les distributions de repas aux exilés, comme elle avait déjà tenté de le faire en mars 2017.

    La décision de la #cour_d'appel de Douai peut-elle empêcher l’adoption d’autres arrêtés du même type ? C’est ce que pense Me Patrice Spinosi, l’avocat des associations, pour qui cette affaire va faire « jurisprudence ». « Si la préfecture du Pas-de-Calais prend un nouvel arrêté, on en demandera la suspension par une action en référé sur le fondement de cette décision », avait-il déclaré en octobre 2022 à l’AFP.

    https://www.infomigrants.net/fr/post/63190/calais--en-appel-la-justice-confirme-lillegalite-de-linterdiction-de-d

    –—

    septembre 2020 :
    Calais : maintien de l’interdiction de distribuer de la nourriture aux migrants
    https://seenthis.net/messages/878260

    #nourriture #solidarité #migrations #réfugiés #jurisprudence

    • Par un arrêt rendu le 10 décembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’ouverture d’une boîte aux lettres sans la présence de l’occupant de l’appartement y étant associé ne s’analyse pas comme une perquisition, mais comme de « simples constatations initiales ». Ce faisant, elle apporte une nouvelle pierre à l’édifice des « non-perquisitions », dont les implications pratiques restent incertaines et dont l’opportunité est discutable.

      Alertés par le comportement d’un individu, des policiers l’avaient interpellé et saisi sur lui la clé d’une boîte aux lettres. Ouvrant cette boîte une première fois les enquêteurs ont ensuite interpellé l’occupante de l’appartement qui y était associé, avant de retourner perquisitionner la boîte en sa présence. Toute la question était donc de savoir si l’ouverture préalable de la boîte, en dehors de la présence de l’occupante, était régulière. Selon les demandeurs au pourvoi, cette ouverture s’apparentait à une perquisition en enquête de #flagrance, qui nécessitait, en vertu de l’article 57 du Code de procédure pénale (CPP), la présence de la personne occupant le domicile. Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la chambre d’instruction en ce qu’elle avait jugé que la première ouverture de la boîte aux lettres s’analysait comme de « simples #constatations_initiales » (n° 11). Elle ajoute qu’il appartenait à l’officier de police judiciaire agissant en flagrance de « veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout autre élément utile à la manifestation de la vérité en procédant aux vérifications et constatations susvisées » (n° 12). La chambre criminelle conclut que les règles relatives à la perquisition n’étaient pas applicables, ce qui rend inopérant le moyen soulevé par le pourvoi (n° 13).

      Le raisonnement de la Cour de cassation, qui repose en grande partie sur la notion inédite de « simples constatations initiales »3, suscite plusieurs interrogations. Une première question est de savoir si cette notion annonce l’autonomisation d’une nouvelle forme de « non-perquisition » (I), une seconde si, le cas échéant, une telle autonomie est opportune (II).

      #police #justice #droit #perquisitions #non-perquisitions #jurisprudence

  • AAH en complément d’une pension : les Caf condamnées à revoir leur mode de calcul... et à rembourser - Faire Face - Toute l’actualité du handicap
    https://www.faire-face.fr/2025/02/19/aah-complement-pension-caf-remboursement

    La cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de condamner la #Caf du Var à revoir le montant de l’#AAH_différentielle qu’elle verse à Martine Deniau, en complément de sa pension de retraite. En cause, l’illégalité du mode de calcul qu’utilisent toutes les Caf de France.

    • Il est temps que l’abattement change de camp !

      (...) Vous touchez l’#AAH en complément d’une pension de retraite, d’invalidité, de réversion… ? Alors, votre Caisse d’allocations familiales vous doit sans doute de l’argent. Calculez le montant de l’AAH que votre Caf devrait vous verser aujourd’hui grâce au simulateur de Faire-face.fr.

      #Martine_Deniau a encore frappé. Cette Toulonnaise de 72 ans vient de remporter une nouvelle victoire contre la Caisse d’allocations familiales (Caf) du Var. Et comme dans le cas de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées et du complément de ressources, ses deux précédents combats, la décision de justice qu’elle a obtenue avec le même avocat, Maître #Philippe_Camps, ouvre la voie aux personnes dans une situation similaire, partout en France.

      À savoir celles percevant l’AAH en complément d’un avantage vieillesse ou invalidité, qu’il s’agisse d’une #pension_de_retraite, d’invalidité, de réversion, etc. Soit, selon nos estimations, entre 150 000 et 200 000 allocataires(1).

      À titre personnel, dans cette affaire, Martine Deniau contestait le mode de calcul de l’AAH versée en complément de sa pension de retraite(2). En 2020, lorsqu’elle a commencé ses recours auprès de la Caf du Var, ses ressources mensuelles – quasi exclusivement constituées de sa retraite – plafonnaient à 422,11 €. Son AAH différentielle s’élevait alors à 480,59 €, soit la différence entre l’AAH à taux plein à cette époque (902,7 €) et ces 422,11 €.

      Trois abattements légaux : 10 %, 20 % et spécial invalides

      Mais, selon Martine Deniau, la Caf aurait dû appliquer les trois abattements légaux sur sa pension avant de calculer l’AAH. Un premier de 10 %. Un second de 20 %. Puis un troisième réservé aux personnes invalides(3) qui, en 2020, s’élevait à 2 416 €. Le montant de ses ressources aurait donc été moins élevé, et par conséquent, celui de son AAH différentielle, plus haut.

      Mais les Caf n’en appliquent aucun pour le calcul de l’AAH différentielle

      Dans un courrier que son service « Écoute client » (sic !) lui avait adressé en juillet 2020, et que Faire-face.fr met en ligne, sa Caf reconnaissait bien que ces abattements permettent de déterminer « les #ressources_annuelles retenues » pour le calcul de l’AAH.

      Mais elle avançait qu’ils « n’entrent pas en compte dans le calcul de l’AAH dite différentielle » versée en complément d’un avantage vieillesse ou invalidité.

      Une interprétation des Caf totalement illégale selon la justice

      « Cette interprétation de la caisse ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire qui serait spécifique aux modalités de calcul du montant de l’AAH différentielle mensuelle », a tranché la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 7 février (https://www.faire-face.fr/wp-content/uploads/2025/02/arret-deniau-caf-07-02-2025-ca-aix-aah-en-complement-pension.pdf).

      « Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et (…) après l’abattement mentionné à l’article 157 bis du Code général des impôts en faveur des personne âgées ou invalides », précisent les juges. Ils ont condamné la Caf à procéder au versement de l’AAH différentielle après applications des trois abattements.

      Une perte de 318 € par mois pour Martine Deniau sur son AAH

      Concrètement, en 2020, Martine Deniau a touché 4 992 € de pension de retraite. Après le premier abattement de 10 %, cette somme tombe à 4 493 €. Puis à 3 595 €, une fois déduit le second abattement de 20 %. Martine Deniau a par ailleurs touché 71 € de revenus d’épargne non éligibles aux abattements. L’ensemble de ses ressources est donc égal à 3 665 €.

      Reste à appliquer le dernier abattement, les 2 416 € réservés aux personnes #invalides. Le montant à prendre en compte pour le calcul de son AAH différentielle est donc égal à 1 249 € dont il faut déduire 2 € de CSG déductible. Soit, au total, 1 247 € par an (ou 104 €/mois).

      La Caf aurait donc dû lui verser 799 € (= 902,7 € le montant de l’AAH à taux plein en 2020 – 104 €/mois) et non 480,59 €. Le manque à gagner est important pour la Toulonnaise : 318 €/mois !

      « Le jugement est applicable à toutes les Caf »

      La Caf du Var va donc devoir changer le mode de calcul de l’AAH différentielle de Martine Deniau. Surtout, « le jugement est applicable à toutes les Caf, précise cette dernière. Et pas seulement pour les retraités touchant l’AAH différentielle mais pour toutes les personnes qui perçoivent l’AAH en complément d’une pension d’invalidité, d’une pension de réversion, de l’allocation veuvage… »

      De plus, la Caf est tenue de payer à ces allocataires les prestations non-versées.

      « Les allocataires lésés peuvent demander le remboursement des cinq dernières années »

      Sur les deux dernières années comme c’est habituellement la règle ? « Non, les allocataires lésés peuvent demander le paiement des cinq dernières années », précise Martine Deniau. L’action en responsabilité civile se prescrit en effet par cinq ans, à compter du moment où le dommage est révélé à la victime, selon l’article 2224 du Code civil. Et cette disposition concerne aussi les fautes commises par les Caf, a rappelé le Défenseur des droits, dans une décision rendue en 2019.

      Demandez à votre Caf que le montant de votre l’AAH soient recalculé

      Certes, la Caf du Var a toujours la possibilité de se pourvoir en cassation d’ici mi-avril, c’est à dire de demander l’annulation de ce jugement au motif qu’il serait non-conforme au droit. Mais cela ne suspendrait pas l’exécution de ce dernier en attendant la décision de la Cour de cassation.

      Dans tous les cas, les autres #allocataires_lésés ont intérêt à entamer les recours le plus rapidement possible auprès de leur caisse, pour faire valoir leur droit à remboursement. Vous savez donc ce que vous avez à faire : demander à votre Caf que le montant de votre AAH soit recalculé, en s’appuyant sur ce jugement. Martine Deniau a ouvert la voie.

      Actualisation du 21 février. Une précision en réponse aux questions des lecteurs : le jugement de la cour d’appel rappelle que le calcul de l’AAH différentielle doit intégrer les abattements réglementaires. Le montant total des ressources des allocataires (AAH versée + pension d’invalidité, de retraite, etc) peut donc bien être supérieur au montant de l’AAH à taux plein. Comme c’est déjà le cas pour les allocataires de l’AAH en emploi.

      #abattements_fiscaux #jurisprudence (ou pas, mais ici, à vue de nez, ce devrait être le cas, la CAF ne se pourvoira peut-être même pas en cassation, chapeau Madame Deniau !)

    • Dans sa « toile d’araignée », Warrior Deniau, il y a 7 ans.
      https://www.youtube.com/watch?v=IcPBAyfUCMQ

      Martine Deniau veut obtenir que les Caf n’obligent plus aucun allocataire de l’AAH à demander l’#Aspa, arrivé l’âge de la retraite, car c’est une prestation moins avantageuse. Un combat qu’elle mène malgré la maladie qui la fragilise.

      Depuis, la question a été réglée, avec intégration y compris dans les circulaires des caisses, ici, la CNAV :
      https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2024_01_02012024.pdf

      .... un assuré qui atteint l’âge de 62 ans n’a pas l’obligation de demander l’allocation de solidarité
      aux personnes âgées (Aspa) pour continuer à percevoir l’AAH.

      Ce que ne dit pas le bobino, qui insiste sur une récupération lors des successions qui faisait craindre de léguer une dette (sachant que le seuil à d’application de cette disposition est monté depuis à 107 616 €), c’est que passer à l’ASPA valait aussi et vaut toujours une baisse de revenu immédiate par rapport à l’AAH. Une perte de revenu d’autant plus importante qu’elle peut comporter la suppression d’un droit associé à l’AAH mais inexistant à l’ASPA, celle de l’alloc de « majoration pour la vie autonome » (MVA), qui est versée aux allocataires AAH, si elle est demandé et lorsque ces allocataires ne vivent pas en institution (environ 10% du montant de l’AAH qui vient s’y ajouter, ou pas).

      Sinon, Faire Face est une émanation de l’APF France handicap, une des assos « représentatives » qui casse-croute dans le domaine, en gérant des foyers, avec quelques procès à la clé, pour « négligence ayant entrainé la mort » par exemple". Elle est présidée par une ex avocate d’affaire. (cf. Élisa Rojas et Odile Maurin)

      Ce journal travaille à la dépossession des premeir.es concerné.es en même temps qu’il les « représente » et les « défend ».
      Faire face écrit, par exemple, dans l’article ci-dessus "courrier à la CAF" là où il s’agit en fait d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), expression qui si elle est utilisée dans l’objet du recours indique clairement la menace d’une procédure contentieux, plutôt que de chialer.

      On nous dira que c’est trop compliqué pour la grand mère de mon voisin ou l’autiste du coin de causer la langue du droit et qu’il y a des professionnels pour ça.

      #revenu #se_défendre

    • Communiqué de Martine Deniau du 12 février 2025
      https://www.handi-social.fr/articles/actualites/martine-deniau-fait-encore-condamner-la-caf--jurisprudence-sur-aah-et-r

      Privée aussi du #complément_de_ressources depuis 2013, j’ai entrepris un recours devant la Cour de Cassation qui m’a donné gain de cause après 7 ans et demi d’attente, en septembre 2019.

      Cependant, pour limiter les répercussions financières, l’État a supprimé le dit complément en décembre 2019, au mépris de la jurisprudence acquise par l’Arrêt de la plus haute juridiction française. (Seuls les allocataires qui en étaient bénéficiaires peuvent le percevoir jusqu’en 2029).

      Ma prochaine action sera de faire reconnaître cet abus de pouvoir de l’État et d’obtenir le rétablissement du complément de ressources au nom du respect de l’indépendance de la Justice en France et de ses citoyens qui pouvaient y prétendre et en sont injustement privés.

      Je vous invite à consulter le rapport d’Isabelle SAYN : #Droit et Pratiques du Droit dans les caisses d’allocations familiales, convention de recherche numéro 97/491 CNAF / Maison Rhône-Alpes des Sciences de l’Homme https://shs.hal.science/halshs-00866373v1/file/droit_et_pratiques_du_droit_optimise.pdf , qui va vous éclairer sur le fonctionnement de la CAF qui détourne à son profit les règles de droit en ciblant les #allocataires les plus démunis pour se défendre, car j’en témoigne, il faut une force intérieure considérable pour faire face sans sombrer devant ces pratiques inhumaines.

    • AAH en complément d’une pension : la Caf du Var se pourvoit en cassation

      Le pourvoi en cassation ne suspend pas la décision rendue. La Caf du Var vient donc de rembourser Martine Deniau. Comme la première réclamation de la toulonnaise remonte à début 2020, elle lui a réglé la différence entre le montant versé depuis cette date (avec le mode de calcul illégal) et celui qu’elle aurait dû lui payer en appliquant les trois abattements. Soit 21 600 € au total. (yes !)

      Et maintenant ? Deux stratégies sont possibles pour les allocataires percevant, eux aussi, l’AAH en complément d’une pension de retraite ou d’invalidité, d’une rente accident du travail – maladie professionnelle… La première consiste à attendre que la #Cour_de_cassation rende son verdict. D’ici quinze mois, vraisemblablement.

      Martine Deniau, elle, prône une attitude plus offensive. « Les Caf ne comprennent que le rapport de force. Il faut que les personnes concernées demandent un recalcul de leurs droits. Lorsqu’ils auront reçu une réponse négative, ils devront, dans les deux mois, la contester auprès de la commission de recours amiable. Après le rejet, prévisible, de leur requête, ils saisiront le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. Chacun doit se battre pour obtenir le respect de ses droits et faire avancer la cause commune. »

      Protection sociale / Prestations non contributives de sécurité sociale : AAH - ASPA - ASI
      https://www.gisti.org/spip.php?article2416

      Modèle de lettre AAH différentiel avec retraite (pour se voir appliquer par la CAF les abattements sur les revenus et donc percevoir montant plus élevé - voir aussi CA Aix en provence, 7 février 2025 et « AAH en complément d’une pension de retraite ou d’invalidité : une lettre type pour vous faire rembourser par la Caf », Faire Face, 6 mars 2025)

      lettre type AAH différentielle avec abattement invalide (titulaire CMI invalidité, pension d’invalidité pour AT d’au moins 40% ou pension militaire d’invalidité d’au moins 40% et revenu net global du foyer inférieur à un certain niveau (27 670 € en 2023), alors deux conditions remplies pour bénéficier du troisième abattement, celui réservé aux personnes invalides, en plus des deux premiers, ceux de 10% et 20%).
      lettre type AAH différentielle sans abattement invalide (pas droit à l’abattement invalide : la Caf doit cependant vous appliquer les deux premiers abattements, ceux de 10% et 20%).

  • #Accueil des migrants : l’État condamné à verser près d’un million d’euros à une communauté d’agglomération basque

    L’État français a été condamné à rembourser la communauté d’agglomération Pays basque pour « #carence » dans l’accueil de migrants #sans_abri, assuré par cette collectivité alors qu’il incombe aux services de l’État, selon une décision rendue hier. Un « effet de contagion » de cette #jurisprudence est attendu.

    Dans son arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé les obligations de l’État en matière d’#hébergement_d'urgence de « toute personne sans abri et en détresse », à l’exception de certains cas comme les femmes enceintes et les mères isolées, prises en charge par les départements.

    Suivant l’avis du rapporteur public, la cour a constaté une carence « avérée et prolongée » de l’État en raison de « l’3insuffisance du dispositif d’hébergement d’urgence mis en place dans le département des Pyrénées-Atlantiques, lequel comptait moins de 300 places d’accueil en 2019 » malgré un afflux de 9 000 personnes migrantes sans abri au cours de l’été 2018.
    Jurisprudence

    « Les personnes migrantes, peu importe leur situation, sont des êtres humains et doivent être accueillies », a réagi auprès de l’AFP Me Pierre Cambot, avocat de l’agglomération.

    Cette décision « impose à l’État de respecter sa propre compétence, à savoir l’hébergement d’urgence », a-t-il ajouté, disant s’attendre à un « effet de contagion » de cette jurisprudence à d’autres territoires et collectivités confrontés au même problème. « On pourra se prévaloir de cet #arrêt pour obtenir gain de cause ailleurs », juge-t-il.

    Un collectif d’associations a d’ailleurs annoncé jeudi le dépôt devant le tribunal administratif de Paris de deux recours contre l’Etat pour « #carences » dans la lutte contre le #mal-logement, dont l’un concerne l’hébergement d’urgence.

    Pour accueillir ces populations très précaires transitant depuis l’Espagne, la communauté d’agglomération Pays basque (320 000 habitants), avait notamment créé un centre baptisé « Pausa », qu’elle finançait intégralement à hauteur de 900 000 euros annuels.

    Cette structure, située à Bayonne, a accueilli plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis 2019, pendant une durée moyenne de trois jours.

    Pour la cour administrative d’appel, « la communauté d’agglomération Pays basque était fondée à prendre en charge, à titre supplétif, des prestations d’accueil des migrants sans abri transitant en nombre sur son territoire (...) et à demander à l’État le remboursement des sommes correspondantes ».

    L’arrêt condamne l’État à verser 836 740 euros à la communauté d’agglomération, plus les intérêts. En octobre 2022, le tribunal administratif de Pau avait rejeté en première instance la requête de cette collectivité locale.

    https://www.maire-info.com/accueil-des-migrants-l'%EF%BF%BDtat-condamne-%EF%BF%BD-verser-pres-d'un-
    #France #condamnation #migrations #asile #réfugiés #hébergement #Etat #justice

    ping @karine4

  • Il ne sera plus nécessaire de justifier de l’entrée régulière des enfants sur le territoire français pour percevoir les allocations familiales

    L’ARRÊT [CJUE] DU 19. 12. 2024 – AFFAIRE C-664/23
    CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023CJ0664

    est évoqué exclusivement par des sites juridiques payants ou la presse d’extrême droite, dont voici un échantillon.

    Allocations familiales : l’UE condamne la France pour son refus de verser les prestations à une famille de clandestins

    La Cour de justice de l’Union européenne a statué, le jeudi 19 décembre, que les ressortissants étrangers ne sont plus tenus de démontrer que leurs enfants sont entrés régulièrement en France pour avoir droit aux allocations familiales.

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le jeudi 19 décembre, un arrêt abrogeant l’obligation de prouver l’entrée régulière des enfants étrangers en France. Cette décision repose sur le jugement d’une affaire datant de 2008, dans laquelle un ressortissant arménien titulaire d’une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler avait sollicité des prestations familiales pour ses trois enfants. Cependant, la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine avait rejeté sa demande pour deux de ses enfants nés à l’étranger.

    En effet, la #CAF lui avait répondu qu’en l’absence de documents attestant de l’entrée régulière de ses enfants, les allocations ne pouvaient lui être attribuées. Cette décision, validée par la cour d’appel de Versailles, a été annulée en 2022 par la Cour de cassation, qui a estimé que les arguments du ressortissant arménien concernant la directive sur le permis unique, garantissant l’égalité de traitement entre les travailleurs issus de pays tiers et les citoyens de l’Union européenne, n’avaient pas été pris en compte.

    Des exigences « contraires au droit de l’Union »

    Au final, l’affaire a été renvoyée à la cour d’appel, qui a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci a jugé, dans un communiqué, qu’imposer une condition supplémentaire pour l’accès aux prestations familiales des ressortissants résidant régulièrement en France est contraire au droit de l’Union.

    Désormais, il ne sera plus nécessaire de justifier de l’entrée régulière des enfants sur le territoire français pour percevoir les #allocations_familiales. Selon la #CJUE, cette suppression vise à garantir « une égalité de traitement » [fallait des guillemets] entre les travailleurs résidant en France et les ressortissants nationaux.

    Après 16 ans de procédure, voilà de quoi élargir le « regroupement familial » !

    #droit #jurisprudence #arrêt_CJUE #étrangers #enfants_étrangers #prestations_familiales #égalité_de_traitement

  • La gestation d’un système de sanctions contre les colons israéliens de Cisjordanie
    https://www.lemonde.fr/international/article/2024/07/20/la-gestation-d-un-systeme-de-sanctions-contre-les-colons-israeliens-de-cisjo


    Un enclos installé par des colons pour y planter des arbes, signe d’un projet de construction d’une nouvelle colonie illégale sur les terres du village bédouin de Mouarrajat (Cisjordanie), le 25 mai 2024.
    VIRGINIE NGUYEN HOANG/HUMA POUR « LE MONDE »

    Quelques dizaines de personnes et d’entités, qui contribuent à l’expulsion des Palestiniens en Cisjordanie, ont été sanctionnées depuis le début de l’année, à l’initiative des Etats-Unis, de l’Union européenne et de la France. D’une portée pour l’instant limitée, ces mesures enclenchent des mécanismes et établissent des précédents, qui inquiètent l’Etat hébreu.

    La décision rendue par la Cour internationale de justice, vendredi 19 juillet à La Haye, qui juge « illicite » l’occupation des territoires palestiniens, promet d’alimenter la réflexion de Washington, de l’Union européenne (UE) et de plusieurs Etats ayant commencé à imposer des sanctions contre des citoyens et des organisations israéliennes, impliqués dans les violences de la colonisation. Ces mesures punitives, dont les plus récentes ont été prises par l’Union européenne le 15 juillet ont été impulsées en décembre 2023 par l’administration américaine de Joe Biden.

    Encore symboliques et réversibles, touchant des dizaines d’individus sans grande autorité et une poignée d’entités, elles n’en brisent pas moins « un tabou » selon un diplomate européen, pour qui « en discuter sérieusement n’était pas même envisageable il y a deux ans ». Aussi fragiles soient-elles, elles enclenchent des mécanismes, posent des précédents juridiques et ouvrent un champ de possibles, qui préoccupent les autorités israéliennes. « Avec les avancées des cours de la justice internationale et ces vagues de sanctions, Israël risque de plus en plus concrètement de se voir assimilé à un Etat paria », résume un autre diplomate européen.

    #paywall

    • Un décret pris par le président Joe Biden en février permet à l’administration de sanctionner des individus et des entités en #Israël, sans passer par le Congrès, pour violences, mais aussi pour avoir contribué à déstabiliser la #Cisjordanie et accaparé de terres palestiniennes. Fort de ce levier juridique, son administration adopte un nouveau train de #sanctions régulièrement, à quelques mois d’intervalle, de manière planifiée et avec des conséquences concrètes : en raison de leurs transactions en dollars, les banques israéliennes, où les personnes et les entités mises sous sanctions disposent de comptes, sont obligées de geler ces avoirs.

      Un levier de pression

      En juin, deux patrons de fermes israéliennes, parmi des dizaines implantées depuis 2017 dans de vastes zones reculées de Cisjordanie, ont ainsi été visés. Ces #colonies_agricoles contribuent au déplacement forcé de Bédouins, à l’ombre de la guerre à Gaza. Ces hommes ont été sanctionnés pour des faits de violences, mais également pour #accaparement_de_terres.

      Une #jurisprudence se construit ainsi, ouvrant la voie à des sanctions contre des organisations plus importantes, voire des responsables politiques. Avant la présidentielle américaine de novembre, plusieurs nouvelles cibles sont évoquées par des sources diplomatiques et des experts : en premier lieu, Regavim, organisation impliquée dans l’implantation des fermes et la destruction de bâti palestinien, ainsi que d’infrastructures financées par l’UE (écoles, panneaux solaires).

      Autre objectif plus ambitieux : fin juin, le Canada a été le premier à sanctionner Amana, la principale entreprise israélienne de BTP en Cisjordanie, matrice du mouvement des #colons, dirigée par Ze’ev « Zambish » Hever. En avril, des fuites dans la presse américaine ont aussi évoqué la possibilité de sanctionner Bezalel Smotrich, le ministre des finances et ministre de tutelle de la Cisjordanie au sein du ministère de la défense, qui a fait de l’annexion pure et simple des territoires la politique officielle du gouvernement israélien.

      Washington a tenté d’user de ces sanctions, prises en parallèle à ses #livraisons_d’armes à Israël, comme d’un levier de pression sur la conduite de la guerre à Gaza. La manœuvre n’a guère eu de succès, mais elle ne se réduit pas à cet objectif, tout comme elle ne peut se résumer à un simple geste envers les électeurs d’origine arabe du Michigan, Etat-clé pour la présidentielle de novembre.

      L’élaboration de ces mécanismes de sanctions est aussi le fruit d’une réflexion sécuritaire, menée par l’armée et le département d’Etat, ce qui peut expliquer en partie pourquoi elle n’a suscité jusqu’ici que peu de critiques de la part des républicains. « Ils considèrent la colonisation comme le principal risque pesant sur la Cisjordanie, y compris pour Israël. Ils veulent renforcer les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, qui sont perçues par leurs proches comme des collaborateurs avec Israël et sont humiliés chaque fois que les colons entrent dans leurs villages », résume une source diplomatique occidentale.

      Côté européen, la France a joué un rôle moteur, aux côtés des Pays-Bas et de la Belgique, pour faire adopter deux petits paquets de sanctions par le Conseil de l’Europe depuis avril. Forcément unanimes, ces initiatives font elles aussi jurisprudence. En juillet, la France avait proposé de sanctionner Regavim. L’Allemagne s’y est opposée. La Hongrie et la République tchèque, chevaux de Troie de la droite israélienne en Europe, freinent aussi les ambitions.

      Cependant, l’UE a sanctionné Tzav 9, un groupement de coupeurs de routes, qui assaillent en Cisjordanie les camions de nourriture destinée à Gaza. Le cas d’Amana est également discuté, sans faire l’unanimité. L’entreprise contesterait fermement sa désignation devant les tribunaux de l’UE. La France a sanctionné elle-même 28 colons violents, sans les nommer.

      Louis Imbert (Jérusalem, correspondant)

      #Palestiniens #CIJ #État_paria

    • En Israël, sur les traces de « Zambish », le colon bâtisseur
      https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/11/en-israel-sur-les-traces-de-zambish-le-colon-batisseur_6042441_3210.html

      Ze’ev Hever, entrepreneur au passé terroriste, est le principal constructeur des colonies dans les territoires palestiniens. L’Etat israélien s’apprête à légaliser son « œuvre », en annexant une partie de la Cisjordanie à partir du 1er juillet [2020].

      Toute sa vie, le « roi » des colons israéliens, Ze’ev Hever, a attendu ce jour. Voilà trente ans que le patron d’Amana, l’entreprise de bâtiment des colons, construit en Cisjordanie occupée, peuplant de centaines de milliers de juifs son empire de caravanes et de pavillons à tuiles rouges.

      https://justpaste.it/4b563

  • Surveillance et #Hadopi : la justice européenne enterre un peu plus l’anonymat en ligne – La Quadrature du Net
    https://www.laquadrature.net/2024/04/30/surveillance-et-hadopi-la-justice-europeenne-enterre-un-peu-plus-lanon

    Dans son arrêt du 30 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre sa décision concernant la légalité du système de surveillance massif de la Hadopi. Cet arrêt est décevant. La CJUE tempère très fortement sa précédente jurisprudence, au-delà du cas de la Hadopi. En considérant désormais que l’accès aux adresses IP n’est pas sensible, elle admet la possibilité de surveiller massivement Internet.

    La Cour de justice de l’Union européenne vient d’autoriser l’accès massif et automatisé à l’adresse IP associée à l’identité civile et au contenu d’une communication. Le tout pour des finalités triviales et sans contrôle préalable par un juge ou par une autorité administrative indépendante.

    L’arrêt du 30 avril 2024 est un revirement de jurisprudence. La CJUE vient d’autoriser un accès massif aux adresses IP associées à l’identité civile de l’internaute. Les polices de toute l’Europe, après une décennie de combat où les États ont délibérément choisi de ne pas appliquer les nombreuses décisions précédentes de la CJUE, viennent de l’emporter. C’est une prime à l’abus, un signe très fort lancé aux pays autoritaires : la CJUE admet qu’elle finira par changer sa jurisprudence si ses décisions ne sont pas appliquées. C’est un affaiblissement inquiétant de l’autorité de la Cour face à la pression des États membres.

    Alors qu’en 2020, la CJUE considérait que la conservation des adresses IP constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux et que ces dernières ne peuvent faire l’objet d’un accès, associé à l’identité civile de l’internaute, seulement dans des cas de criminalité grave ou d’atteinte à la sécurité nationale, tel n’est aujourd’hui plus le cas. La CJUE renverse son raisonnement : elle estime désormais que la conservation des adresses IP n’est, par défaut, plus une atteinte grave aux libertés fondamentales, et que dans certains cas seulement cet accès porte une ingérence grave qu’il faut entourer de garanties.

  • Cassazione, dare i migranti ai guardiacoste di Tripoli è reato

    La consegna di migranti alla guardia costiera libica è reato perché la Libia «non è porto sicuro».

    E’ quanto sancisce una sentenza della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna del comandante del rimorchiatore #Asso_28 che il 30 luglio del 2018 soccorse 101 persone nel Mediterraneo centrale e li riportò in Libia consegnandoli alla Guardia costiera di Tripoli. Della sentenza scrive Repubblica.

    Per i supremi giudici favorire le intercettazioni dei guardiacoste di Tripoli rientra nella fattispecie illecita «dell’abbandono in stato di pericolo di persone minori o incapaci e di sbarco e abbandono arbitrario di persone». Nella sentenza viene sostanzialmente sancito che l’episodio del 2018 fu un respingimento collettivo verso un Paese non ritenuto sicuro vietato dalla Convenzione europea per i diritti umani.

    Casarini, dopo Cassazione su migranti pronti a #class_action

    "Con la sentenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito in maniera definitiva che la cosiddetta «guardia costiera libica» non può «coordinare» nessun soccorso, perché non è in grado di garantire il rispetto dei diritti umani dei naufraghi, diventa un reato grave anche ordinarci di farlo, come succede adesso. Ora metteremo a punto non solo i ricorsi contro il decreto Piantedosi, che blocca per questo le navi del soccorso civile, ma anche una grande class action contro il governo e il ministro dell’Interno e il memorandum Italia-Libia". E’ quanto afferma Luca Casarini della ong Mediterranea Saving Humans.

    "Dovranno rispondere in tribunale delle loro azioni di finanziamento e complicità nelle catture e deportazioni che avvengono in mare ad opera di una «sedicente» guardia costiera - aggiunge Casarini -, che altro non è che una formazione militare che ha come compito quello di catturare e deportare, non di «mettere in salvo» le donne, gli uomini e i bambini che cercano aiuto. La suprema corte definisce giustamente una gravissima violazione della Convenzione di Ginevra, la deportazione in Libia di migranti e profughi che sono in mare per tentare di fuggire da quell’inferno". Casarini ricorda, inoltre, che di recente la nave Mare Jonio di Mediterranea "di recente è stata colpita dal fermo amministrativo del governo per non aver chiesto alla Libia il porto sicuro. Proporremo a migliaia di cittadini italiani, ad associazioni e ong, di sottoscrivere la «class action», e chiederemo ad un tribunale della Repubblica di portare in giudizio i responsabili politici di questi gravi crimini. Stiamo parlando di decine di migliaia di esseri umani catturati in mare e deportati in Libia, ogni anno, coordinati di fatto da Roma e dall’agenzia europea Frontex.

    E il ministro Piantedosi, proprio ieri, l’ha rivendicato testimoniando al processo a Palermo contro l’allora ministro Salvini. Lui si è costruito un alibi, con la distinzione tra centri di detenzione legali e illegali in Libia, dichiarando che «l’Italia si coordina con le istituzioni libiche che gestiscono campi di detenzione legalmente. Finalmente questo alibi, che è servito fino ad ora a coprire i crimini, è crollato grazie al pronunciamento della Cassazione. Adesso questo ministro deve essere messo sotto processo, perché ha ammesso di avere sistematicamente commesso un reato, gravissimo, che ha causato morte e sofferenze a migliaia di innocenti».

    https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/02/17/cassazione-dare-i-migranti-a-guardiacoste-di-tripoli-e-reato_cfcb3461-c654-4f3c

    #justice #migrations #asile #réfugiés #frontières #gardes-côtes_libyens #Libye #jurisprudence #condamnation #externalisation #pull-backs #refoulements #push-backs #cour_de_cassation #cassation #port_sûr

    • Sentenza Cassazione: Consegnare gli immigranti alla guardia costiera libica è reato

      La Libia è un paese canaglia: bocciati Minniti, Conte e Meloni. Dice la sentenza della Cassazione, è noto che in Libia i migranti subiscono vessazioni, violenze e tortura. Quindi è un reato violare la legge internazionale e il codice di navigazione che impongono di portare i naufraghi in un porto sicuro

      Il governo italiano (sia questo in carica sia quelli di centrosinistra che avevano Marco Minniti come ministro dell’interno) potrebbe addirittura finire sotto processo sulla base di una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.

      Dice questa sentenza che la Libia non è un porto sicuro, e che dunque non si possono consegnare alla Libia (o favorire la cattura da parte delle motovedette libiche) le persone salvate da un naufragio.

      Dice la sentenza, è noto che in Libia i migranti subiscono vessazioni, violenze e tortura. Quindi è un reato violare la legge internazionale e il codice di navigazione che impongono di portare i naufraghi in un porto sicuro.

      Che la Libia non fosse un porto sicuro era stranoto. Bastava non leggere i giornali italiani per saperlo. La novità è che questa evidente verità viene ora formalmente affermata con una sentenza della Cassazione che fa giurisprudenza. E che, come è del tutto evidente, mette in discussione gli accordi con la Libia firmati dai governi di centrosinistra e poi confermati dai governi Conte e infine dai governi di centrodestra.

      Accordi che si basarono persino sul finanziamento italiano e sulla consegna di motovedette – realizzate a spese del governo italiano – alle autorità di Tripoli. Ora quegli accordi devono essere immediatamente cancellati e in linea di principio si potrebbe persino ipotizzare l’apertura di processi (se non è scattata la prescrizione) ai responsabili di quegli accordi.

      I reati per i quali la Cassazione con questa sentenza ha confermato la condanna al comandante di una nave che nel luglio del 2018 (governo gialloverde, Salvini ministro dell’Interno) consegnò alla guardia costiera libica 101 naufraghi salvati in mezzo al Mediterraneo sono “abbandono in stato di pericolo di persone minori o incapaci, e di sbarco e abbandono arbitrario di persone”. La Cassazione ha dichiarato formalmente che la Libia non è un porto sicuro.

      Tutta la politica dei respingimenti a questo punto, se dio vuole, salta in aria. La Cassazione ha stabilito che bisogna tornare allo Stato di diritto, a scapito della propaganda politica. E saltano in aria anche i provvedimenti recentemente adottati dalle autorità italiane sulla base del decreto Spazza-naufraghi varato circa un anno fa dal governo Meloni.

      Ancora in queste ore c’è una nave della Ocean Viking che è sotto fermo amministrativo perché accusata di non aver seguito le direttive impartite dalle autorità libiche. Ovviamente dovrà immediatamente essere dissequestrata e forse c’è anche il rischio che chi ha deciso il sequestro finisca sotto processo. Inoltre bisognerà restituire la multa e probabilmente risarcire il danno.

      E quello della Ocean Viking è solo uno di numerosissimi casi. Certo, perché ciò avvenga sarebbe necessaria una assunzione di responsabilità sia da parte del Parlamento sia da parte della magistratura. E le due cose non sono probabilissime.

      https://www.osservatoriorepressione.info/sentenza-cassazione-consegnare-gli-immigranti-alla-guardia

    • Italy’s top court: Handing over migrants to Libyan coast guards is illegal

      Italy’s highest court, the Cassation Court, has ruled that handing over migrants to Libyan coast guards is unlawful because Libya does not represent a safe port. The sentence could have major repercussions.

      Handing over migrants rescued in the Central Mediterranean to Tripoli’s coast guards is unlawful because Libya is not a safe port and it is conduct which goes against the navigation code, the Cassation Court ruled on February 17. The decision upheld the conviction of the captain of the Italian private vessel Asso 28, which, on July 30, 2018, rescued 101 individuals in the central Mediterranean and then handed them over to the Libyan coast guards to be returned to Libya.

      The supreme court judges ruled in sentence number 4557 that facilitating the interception of migrants and refugees by the Libyan coast guards falls under the crime of “abandonment in a state of danger of minors or incapacitated people and arbitrary disembarkation and abandonment of people.” This ruling effectively characterizes the 2018 incident as collective refoulement to a country not considered safe, contravening the European Convention on Human Rights.

      NGOs announce class action lawsuit

      Beyond its political implications, the Cassation’s decision could significantly impact ongoing legal proceedings, including administrative actions. NGOs have announced a class action lawsuit against the government, the interior minister, and the Italy-Libya memorandum.

      The case, which was first examined by the tribunal of Naples, focuses on the intervention of a trawler, a support ship for a platform, to rescue 101 migrants who were on a boat that had departed from Africa’s coast.

      According to investigators, the ship’s commander was asked by personnel on the rig to take on board a Libyan citizen, described as a “Libyan customs official”, who suggested sailing to Libya and disembarking the rescued migrants.

      The supreme court judges said the defendant “omitted to immediately communicate, before starting rescue operations and after completing them, to the centres of coordination and rescue services of Tripoli and to the IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) of Rome, in the absence of a reply by the first,” that the migrants had been rescued and were under his charge.

      The Cassation ruled that, by operating in this way, the commander violated “procedures provided for by the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) and by the directives of the International Maritime Organization,” thus carrying out a “collective refoulement to a port deemed unsafe like Libya.”

      Furthermore, the Cassation emphasized the commander’s obligation to ascertain whether the migrants wanted to apply for asylum and conduct necessary checks on accompanying minors.
      ’Cassation should not be interpreted ideologically on Libya’, Piantedosi

      “Italy has never coordinated and handed over to Libya migrants rescued in operations coordinated or directly carried out by Italy,” Interior Minister Matteo Piantedosi said on February 19, when asked to comment the Cassation’s ruling. “That sentence must be read well — sentences should never be interpreted in a political or ideological manner,” he said.

      Piantedosi contextualized the ruling within the circumstances prevailing in Libya at the time, citing efforts to assist Libya with EU cooperation. He highlighted the government’s adherence to principles governing repatriation activities and concluded by saying “there can be no spontaneity” and that “coordination” is essential.

      https://twitter.com/InfoMigrants/status/1759901204501438649?t=ZlLRzR3-jQ0e6-y0Q2GPJA

  • Licenciement : la preuve déloyale devient recevable
    https://www.lemonde.fr/emploi/article/2024/01/17/licenciement-la-preuve-deloyale-devient-recevable_6211261_1698637.html

    Carnet de bureau. Lorsque le marché de l’emploi se tend, des dossiers de #licenciement reviennent sur le bureau des DRH. Deux arrêts de la #Cour_de_cassation pris fin 2023 risquent de faciliter la tâche des employeurs aux dépens des salariés. « La Cour de cassation admet que des #moyens_de_preuve déloyaux peuvent être présentés au juge dès lors qu’ils sont indispensables à l’exercice des droits du justiciable », indique le communiqué de la haute juridiction publié le 22 décembre. « Toutefois, la prise en compte de ces preuves ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse (vie privée, égalité des armes, etc.) », précise-t-elle. Autrement dit, la preuve obtenue de façon déloyale est désormais valable, mais à certaines conditions.
    Les deux affaires jugées concernaient, d’une part, un responsable commercial de la société Abaque Bâtiment Services licencié pour #faute_grave le 16 octobre 2016 sur la base des enregistrements de deux entretiens à l’insu du collaborateur ; et, d’autre part, un salarié de la société Rexel Développement licencié le 9 décembre 2015, également pour faute grave, en raison des propos insultants tenus à l’encontre de son supérieur hiérarchique et de son remplaçant lors d’un échange électronique sur sa messagerie privée, hébergée sur son ordinateur professionnel.
    Durant son congé, son remplaçant a consulté son compte Facebook, qui n’avait pas été déconnecté, a lu le message qui sous-entendait que ledit remplaçant avait obtenu son poste grâce à son orientation sexuelle et l’a transféré à la hiérarchie.

    Au juge de trancher

    Depuis 2011 et jusqu’alors, des #enregistrements_clandestins ou autres stratagèmes de l’#employeur pour justifier un licenciement étaient automatiquement irrecevables devant les #prud’hommes. La reconnaissance pour preuve de documents obtenus de manière déloyale, même sous conditions, marque ainsi un revirement certain du traitement des dossiers de #salariés. Les deux licenciés, qui contestaient la façon déloyale dont les preuves avaient été obtenues, ont été déboutés.
    Pourquoi ce revirement de #jurisprudence ? Dans la première affaire, pour « ne pas priver un justiciable [l’employeur] de la possibilité de faire la preuve de ses droits, lorsque la seule preuve disponible pour lui suppose, pour son obtention, une atteinte aux droits de la partie adverse », répond la Cour de cassation. Et dans la seconde, parce que la loyauté de la preuve n’était pas le sujet. Une conversation privée ne peut motiver un licenciement que si elle constitue « un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail », précise la Cour.

    Faut-il craindre pour autant un engouement des employeurs pour les pratiques déloyales ? Pas forcément, dans la mesure où la recevabilité de la preuve déloyale n’est pas automatique. Ce sera au juge de trancher, mais l’approche a changé.

    #travail #droit_du_travail

  • « Le Conseil constitutionnel n’a jamais défendu les droits des étrangers », Danièle Lochak [Gisti]

    Que peut-on attendre de la saisine actuelle du Conseil constitutionnel à propos de la loi immigration ?

    Danièle Lochak : Il y a trois éléments à prendre en compte. D’abord un élément de contexte général : on ne peut pas attendre grand-chose du Conseil constitutionnel lorsqu’il s’agit des droits des étrangers. Historiquement, à quelques nuances et réserves d’interprétation près, il a toujours validé l’ensemble des mesures votées par le législateur et accompagné sans ciller toutes les évolutions restrictives en la matière.

    Ainsi en matière d’enfermement – ce qu’on appelle aujourd’hui la rétention – le Conseil constitutionnel a d’abord dit en 1980 que sa durée devait être brève et placée sous le contrôle du juge judiciaire, garant de la liberté individuelle. Mais la durée maximale de rétention a été progressivement étendue : de sept jours, elle est passée à dix en 1993, puis douze en 1998, puis 32 en 2003, puis 45 jours en 2011, et enfin, 90 jours en 2018 , sans que le Conseil constitutionnel y trouve à redire.

    Il a affirmé que la lutte contre l’immigration irrégulière participait de la sauvegarde de l’ordre public, dont il a fait un objectif à valeur constitutionnelle. On voit mal, dans ces conditions, comment des mesures qui ont pour objectif proclamé de lutter contre l’immigration irrégulière pourraient être arrêtées par le contrôle de constitutionnalité…

    Autre exemple : en 1993, lors de l’examen de la loi Pasqua, le Conseil constitutionnel a affirmé que les étrangers en situation régulière bénéficient du droit de mener une vie familiale normale. Mais une fois ce principe posé, il n’a censuré aucune mesure restreignant le droit au regroupement familial. Ainsi, même lorsqu’il a rappelé des principes et reconnu que les étrangers devaient bénéficier des garanties constitutionnelles, il a toujours trouvé des aménagements qui ont permis de valider les dispositions législatives restrictives.

    Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a tancé le gouvernement, et rappelé que l’institution n’était pas « une chambre d’appel des choix du Parlement ». Le Conseil ne va-t-il pas se montrer plus sévère qu’à l’accoutumée ?

    D. L. : En effet, le deuxième élément qui change la donne est le contexte politique, avec un gouvernement qui annonce d’emblée que certaines dispositions sont contraires à la #Constitution et charge le Conseil constitutionnel de « nettoyer » la loi. C’est bien entendu grotesque : en élaborant la loi, les responsables politiques sont censés respecter la Constitution.

    Surtout, le Rassemblement national (#RN) s’est targué d’une « victoire idéologique ». C’est très habile de sa part. En réalité, voilà quarante ans que l’ombre portée du Front national (RN maintenant) pèse sur la politique d’immigration française. Depuis 1983 et l’élection partielle de Dreux où le #FN, allié à la droite, l’a emporté sur la liste de gauche menée par Françoise Gaspard, la droite court après l’extrême droite, et la gauche, de crainte de paraître laxiste, court après la droite sur les questions d’immigration.

    Hormis quelques lois, dont la loi de 1981 adoptée après l’arrivée de la gauche au pouvoir et celle de 1984 sur la carte de résident, ou encore la loi Joxe de 1989, la politique de la gauche n’a été qu’une suite de renoncements, maintenant l’objectif de « maîtrise des flux migratoires » et de lutte contre l’immigration irrégulière. Il n’y a que sur la nationalité qu’elle n’a jamais cédé.

    Cela étant, la revendication de victoire de la part du RN va probablement inciter le Conseil constitutionnel à invalider un plus grand nombre de dispositions de la loi que d’habitude, même si on ignore lesquelles.

    Dans la saisine du Conseil constitutionnel sont invoqués beaucoup de « cavaliers législatifs », des dispositions qui n’ont pas de rapport avec l’objet du texte. Le garant de la constitutionnalité de la loi va-t-il trouver là des arguments faciles pour censurer certaines dispositions ?

    D. L. : Oui, et c’est le troisième élément à prendre en considération dans les pronostics que l’on peut faire. La présence de nombreux cavaliers législatifs va faciliter la tâche du Conseil constitutionnel, car invalider une disposition pour des raisons procédurales est évidemment plus confortable que de se prononcer sur le fond. Le projet initial portait sur l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers. Or le texte final, « enrichi » d’une multitude d’amendements, est loin de se limiter à ces questions.

    Le Conseil constitutionnel peut très bien estimer que les dispositions sur la #nationalité, pour ne prendre que cet exemple, qui relèvent du Code civil, sont sans rapport avec l’objet du texte, et les invalider. Alors même qu’en 1993, il avait validé le retour à la manifestation de volonté pour acquérir la nationalité française à partir de 16 ans pour les enfants d’étrangers nés en France, mesure phare de la loi Pasqua1.

    Il peut aussi invoquer « l’incompétence négative », qui désigne le fait pour le Parlement de n’avoir pas précisé suffisamment les termes de certaines dispositions et laissé trop de latitude au gouvernement pour les mettre en œuvre, sans compter les dispositions qui sont manifestement inapplicables tellement elles sont mal conçues.

    Mais si les dispositions sont invalidées sur ce fondement, rien n’empêchera leur retour dans un prochain texte puisque le Conseil constitutionnel aura fait une critique sur la forme et ne se sera pas prononcé sur le fond. Et puis il faut être conscient que, même s’il invalide un plus grand nombre de dispositions que d’habitude, il restera encore suffisamment de mesures iniques qui rendront la vie impossible aux étrangers résidant en France, fût-ce en situation régulière et depuis de très longues années.

    Le Conseil constitutionnel a tout de même consacré le principe de fraternité en 2018, et mis fin – au moins partiellement – au #délit_de_solidarité_ qui punit le fait d’aider les exilés dans un but humanitaire.

    D. L. : Oui, c’est un exemple qu’on met souvent en avant. Le « délit de solidarité » – ce sont les militants qui l’ont nommé ainsi, bien sûr – punit l’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. A l’époque, les avocats du militant Cédric Herrou avaient posé une question prioritaire de constitutionnalité (#QPC) au Conseil constitutionnel en invoquant le principe de fraternité, qui figure dans la devise républicaine.

    Le Conseil constitutionnel a en effet consacré la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, et son corollaire, la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour. Mais il a restreint la portée de cette liberté en n’y incluant pas l’aide à l’entrée sur le territoire, alors qu’à la frontière franco-italienne, par exemple, l’aide humanitaire est indispensable.

    Vous dressez un constat pessimiste. Cela vaut-il la peine que les associations continuent à contester les politiques migratoires devant les juges ?

    D. L. : Il faut distinguer les modes d’action. La saisine du Conseil constitutionnel après le vote de la loi est le fait de parlementaires et/ou du gouvernement, ou du président de la République.

    Les membres de la « société civile » (associations, avocats, professeurs de droit…) peuvent déposer des contributions extérieures, qu’on appelle aussi « portes étroites » . Celles-ci n’ont aucune valeur officielle, et le Conseil constitutionnel, même s’il les publie désormais sur son site, n’est obligé ni de les lire, ni de répondre aux arguments qui y sont développés.

    Les saisines officielles ont été accompagnées, cette fois, de très nombreuses portes étroites. Le #Gisti, une association de défense des droits des étrangers créée en 1972 et dont j’ai été la présidente entre 1985 et 2000, a décidé de ne pas s’y associer cette fois-ci, alors qu’il lui était arrivé par le passé d’en rédiger.

    Outre que le Gisti ne fait guère confiance au Conseil constitutionnel pour protéger les droits des étrangers, pour les raisons que j’ai rappelées, l’association a estimé que la seule position politiquement défendable était le rejet de la loi dans sa globalité sans se limiter aux dispositions potentiellement inconstitutionnelles. Elle ne souhaitait pas non plus prêter main-forte à la manœuvre du gouvernement visant à instrumentaliser le contrôle de constitutionnalité à des fins de tactique politicienne.

    Cela ne nous empêchera pas, ultérieurement, d’engager des contentieux contre les #décrets_d’application ou de soutenir les étrangers victimes des mesures prises sur le fondement de cette loi.

    Les associations obtiennent-elles plus de résultats devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ?

    D. L. : Les recours devant le Conseil d’Etat ont été historiquement la marque du Gisti. Il a obtenu quelques beaux succès qui lui ont valu de laisser son nom à des « grands arrêts de la jurisprudence administrative ». Mais ces succès ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt car, dans l’ensemble, ni le #juge_administratif – le plus sollicité – ni le #juge_judiciaire n’ont empêché la dérive constante du droit des étrangers depuis une quarantaine d’années.

    Ils n’ont du reste pas vraiment cherché à le faire. Les juges sont très sensibles aux idées dominantes et, depuis cinquante ans, la nécessité de maîtriser les flux migratoires en fait partie. Dans l’ensemble, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation (mais le rôle de celle-ci est moindre dans des affaires qui mettent essentiellement en jeu l’administration) ont quand même laissé passer moins de dispositions attentatoires aux droits des étrangers que le Conseil constitutionnel et ont parfois refréné les ardeurs du pouvoir.

    Il est vrai qu’il est plus facile pour le juge administratif d’annuler une décision du gouvernement (un décret d’application, une #circulaire), ou une mesure administrative individuelle que pour le juge constitutionnel d’invalider une loi votée par le parlement.

    Les considérations politiques jouent assurément dans le contentieux administratif – on l’a vu avec l’attitude subtilement équilibrée du Conseil d’Etat face aux dissolutions d’associations ou aux interdictions de manifestations : il a validé la #dissolution du CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France) et de la (Coordination contre le racisme et l’islamophobie), mais il a annulé celle des Soulèvements de la Terre.

    Ces considérations jouent de façon plus frontale dans le contentieux constitutionnel, devant une instance qui au demeurant, par sa composition, n’a de juridiction que la fonction et craint d’être accusée de chercher à imposer « un gouvernement des juges » qui fait fi de la souveraineté du peuple incarnée par le Parlement.

    En s’en remettant au Conseil constitutionnel et en lui laissant le soin de corriger les dispositions qu’il n’aurait jamais dû laisser adopter, le gouvernement a fait assurément le jeu de la droite et de l’extrême droite qui vont évidemment crier au gouvernement des juges.

    Quelles seront les solutions pour continuer à mener la bataille une fois la loi adoptée ?

    D. L. : Les mêmes que d’habitude ! Le Conseil constitutionnel n’examine pas la conformité des lois au regard des conventions internationales, estimant que ce contrôle appartient à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. On pourra alors déférer à ce dernier les décrets d’application de la loi.

    Même si ces textes sont conformes aux dispositions législatives qu’ils mettent en œuvre, on pourra tenter de démontrer qu’ils sont en contradiction avec la législation de l’Union européenne, avec des dispositions de la Convention européenne telles qu’elles sont interprétées par la Cour de Strasbourg ou encore de la convention sur les droits de l’enfant.

    Ultérieurement, on pourrait envisager de demander à la Cour européenne des droits de l’homme la condamnation de la France. Mais on ne peut le faire qu’à l’occasion d’une affaire individuelle, après « épuisement » de tous les recours internes. Donc dans très longtemps.

    https://www.alternatives-economiques.fr/daniele-lochak-conseil-constitutionnel-na-jamais-defendu-droi/00109322

    (sauf pour les questions et la mention D.L., le graissage m’est dû)

    #loi_Immigration #xénophobie_d'État #étrangers #droit_du_séjour #lutte_contre_l’immigration_irrégulière #regroupement_familial #carte_de_résident #droit_du_sol #acquisition_de_la_nationalité #rétention #droit_des_étrangers #contentieux_administratif #Conseil_constitutionnel #Conseil_d'État #jurisprudence #jurisprudence_administrative #Cour_de_cassation #CEDH #conventions_internationales #Convention_européenne #convention_sur_les_droits_de_l’enfant

    • Loi « immigration » : 200 personnalités appellent à manifester le 21 janvier contre la promulgation

      https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/01/07/deux-cents-personnalites-appellent-a-manifester-contre-la-loi-immigration_62

      Les signataires demandent au président de ne pas promulguer le texte rédigé, selon eux « sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d’imposer à la France leur projet de “préférence nationale” ».

      [...]

      Ce texte, qui a provoqué une crise ouverte au sein de la majorité présidentielle, a été voté par le Rassemblement national qui y a vu une consécration de « la priorité nationale » qu’il défend. Voté le 19 décembre 2023, il comporte, selon l’exécutif lui-même, plusieurs mesures susceptibles d’être censurées par le Conseil constitutionnel. Saisis par le président de la République, mais aussi par l’opposition de gauche, les neuf juges constitutionnels doivent se prononcer d’ici à la fin du mois de janvier sur sa conformité.

    • L’Appel :

      Marchons pour la Liberté, l’égalité, la fraternité

      Dans notre diversité d’idées, d’engagements, de professions, nous exprimons notre grande inquiétude après le vote de la loi dite « asile-immigration ». C’est un tournant dangereux dans l’histoire de notre République.

      D’abord parce que cette loi ne répond pas aux causes de l’exil forcé d’hommes, de femmes, d’enfants fuyant les guerres ou le réchauffement climatique, ni aux défis de l’accueil dans la dignité, ni au défi de la définition d’une politique digne et humaine d’intégration.

      Ensuite, parce qu’elle a été rédigée sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d’imposer à la France leur projet de « préférence nationale ». Elle torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain, hérité du Conseil national de la Résistance. Elle s’attaque ainsi au droit du sol autant qu’aux droits fondamentaux proclamés par la Constitution : au travail, à l’éducation, au logement, à la santé… Ce faisant, tous et toutes, Français autant qu’étrangers, nous nous trouvons menacés.

      Victor Hugo écrivait : « Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. »

      Soucieux de rassemblement et de solidarité plutôt que de division sans fin de notre société, nous demandons au Président de la République de ne pas promulguer cette loi.

      Le dimanche 21 janvier nous appelons à manifester dans notre diversité notre attachement à la devise de la République : « Liberté, égalité, fraternité. »

    • Loi « immigration » : quand le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, tance Emmanuel Macron sur l’Etat de droit

      https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/01/08/loi-immigration-quand-le-president-du-conseil-constitutionnel-laurent-fabius

      Lors de ses vœux (à huis clos) au président de la République, le président du Conseil constitutionnel a notamment rappelé que celui-ci « n’était ni une chambre d’écho des tendances de l’opinion, ni une chambre d’appel des choix du Parlement », en allusion notamment au texte de loi sur l’immigration.

      [...]

      Apparemment, M. Fabius partage cet avis. « Monsieur le président, je soulignais au début de mon propos que le Conseil constitutionnel n’était ni une chambre d’écho des tendances de l’opinion, ni une chambre d’appel des choix du Parlement, mais le juge de la constitutionnalité des lois, et j’ajoutais que cette définition simple n’était probablement pas ou pas encore intégrée par tous, a ainsi lancé l’ancien chef du gouvernement. Deux mille vingt-trois nous a en effet frappés, mes collègues et moi, par une certaine confusion chez certains entre le droit et la politique. On peut avoir des opinions diverses sur la pertinence d’une loi déférée, on peut l’estimer plus ou moins opportune, plus ou moins justifiée, mais tel n’est pas le rôle du Conseil constitutionnel. La tâche du Conseil est, quel que soit le texte dont il est saisi, de se prononcer en droit. » Et de citer son « prédécesseur et ami Robert Badinter », autre socialiste qui présida le Conseil constitutionnel (1986-1995) : « Une loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais une loi mauvaise n’est pas nécessairement inconstitutionnelle. »

      « Pacte faustien »

      Une fois ce rappel fait, M. Fabius ne s’est pas arrêté là. « Sauf à prendre le risque d’exposer notre démocratie à de grands périls, ayons à l’esprit que, dans un régime démocratique avancé comme le nôtre, on peut toujours modifier l’Etat du droit mais que, pour ce faire, il faut toujours veiller à respecter l’Etat de droit, qui se définit par un ensemble de principes cardinaux comme la séparation des pouvoirs, le principe de légalité et l’indépendance des juges, a encore insisté M. Fabius. Il y a bientôt cinquante ans que la jurisprudence du Conseil constitutionnel l’affirme en ces termes : c’est dans le respect de la Constitution que la loi exprime la volonté générale. » En clair, le président du Conseil constitutionnel rappelle les bases d’un « Etat de droit » au chef de l’Etat, notamment cette règle : on ne peut pas voter une loi dont on sait que certaines dispositions sont contraires à la loi fondamentale.

      Plus largement, M. Fabius a longuement développé la notion d’Etat de droit aussi bien au niveau national qu’au niveau européen, alors que la liste menée par Jordan Bardella (Rassemblement national) est donnée favorite aux élections européennes de juin. Et il lance un avertissement, cette fois à une partie de la droite et à l’extrême droite, qui dénoncent de concert « le gouvernement des juges », plaident pour le recours systématique au référendum, et pour sortir également de ce qu’ils appellent le « carcan européen ». « Un sophisme se fait entendre selon lequel il faudrait se libérer de l’Etat de droit, soit au plan national, soit au plan européen, soit les deux, pour accomplir la volonté générale », note ainsi M. Fabius, qui évoque même un « pacte faustien ». Et de dénoncer « la “martingale des refus” – refus de la légitimité des juges, refus de plusieurs de nos engagements européens, refus de l’Etat de droit » qui, selon lui, « nous ferait rompre avec l’Europe et mettrait en cause notre démocratie elle-même ».

    • La leçon de François Sureau sur la justice : « Mettons que je n’aie rien dit »

      https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/01/09/la-lecon-de-francois-sureau-sur-la-justice-mettons-que-je-n-aie-rien-dit_620

      François Sureau, ancien conseiller d’Etat, puis avocat aux Conseils, écrivain, membre de l’Académie française, a prononcé, lundi 8 janvier, un discours assez vif sur la justice devant l’Académie des sciences morales et politiques, dont « Le Monde » publie ici l’intégralité.

      L’avocat, écrivain et académicien et, par ailleurs, ami du président de la République, François Sureau, a regretté, lundi 8 janvier devant l’Académie des sciences morales et politiques, la multiplication des entorses aux libertés individuelles. Ces critiques s’ajoutent aux reproches formulés le même jour par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, après le vote de la « loi immigration ». Voici l’intégralité du discours de François Sureau.

  • Manon Garcia, philosophe : « Croire qu’il suffit de définir le viol par le non-consentement pour y mettre fin est illusoire »
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/12/12/manon-garcia-philosophe-croire-qu-il-suffit-de-definir-le-viol-par-le-non-co

    Si on définissait le viol par le non-consentement, on considérerait que c’est le comportement de la victime qui fait le viol et non celui de l’agresseur, estime l’autrice de « La Conversation des sexes » dans une tribune au « Monde », alors que le droit pénal français actuel met en avant la responsabilité première de celui qui commet le crime.

    C’est une erreur – et une erreur sexiste ! – que de définir le viol par le non-consentement. Certains pays l’ont fait parce que leur définition du viol reposait jusque-là uniquement sur la violence et c’est un indéniable progrès, mais la législation française n’a pas ce problème. C’est en raison de l’importance que j’accorde à la lutte contre les violences sexuelles, et sur la base des années de recherche que j’ai consacrées au viol et au consentement sexuel, que je pense que la définition française du viol ne devrait pas être modifiée et que la solution pour une meilleure lutte contre les violations sexuelles est ailleurs.

    Il ne fait aucun doute que la notion de consentement est cruciale pour penser le bon sexe et qu’il faudrait que nos vies sexuelles ne soient faites que de rapports consentis. Pourtant, nombre de travaux féministes ont montré que cette notion est traversée par des représentations hétérosexistes : on pense que le consentement est l’affaire des femmes, qui doivent choisir d’accepter ou de refuser les assauts sexuels des hommes.

    On pense, en somme, que les hommes veulent sans cesse du sexe, qu’ils ne peuvent pas s’en empêcher, et qu’il revient aux femmes – que l’on présume vouloir de l’amour plutôt que du sexe – de les arrêter ou de les laisser faire. L’homme propose, la femme dispose. Dans ce modèle, les hommes ne peuvent pas être violés, les femmes ne peuvent pas être à l’origine de rapport sexuel, et seul le comportement des femmes – leur refus ou leur accord – distingue le sexe du viol. Au mieux, pour eux, elles cèdent. Au pire, elles empêchent.

    Loin d’empêcher les hommes de violer, ces représentations les exonèrent : on considère que pour eux le sexe et le viol ne sont pas tellement différents, que c’est quelque chose qu’ils font à leur partenaire et que l’avis de celle-ci ou de celui-ci ne compte que comme obstacle possible. On accrédite une représentation fausse et nuisible de la sexualité masculine.

    Conséquences pratiques claires

    Contrairement à l’hypothèse que certains mis en cause défendent dans les prétoires, il n’y a pas de malentendu entre les hommes et leurs victimes, ce n’est pas qu’ils ne comprennent pas que l’autre ne voulait pas. Des études en laboratoire montrent qu’hommes et femmes mis devant les mêmes scénarios de consentement et de non-consentement interprètent les situations de la même façon, sans que les hommes échouent à comprendre les refus.
    Les violences sexuelles ne résultent pas de malentendus ni de problèmes de communication du consentement, mais du fait que des hommes considèrent qu’ils ont ou devraient avoir le droit d’imposer des rapports sexuels. Croire qu’il suffit de définir le viol par le non-consentement pour y mettre fin est illusoire. Le viol n’est pas du sexe sans consentement, c’est une violation infligée par un criminel sur une victime qui n’a que peu à voir avec un « rapport » sexuel : activité jointe et partagée par des partenaires.
    Les conséquences pratiques sont claires : si l’on définit légalement le viol par le non-consentement, on considère que c’est le comportement de la victime qui fait le viol et non celui du violeur. On expose donc la victime à être scrutée – comment pourrait-elle prétendre n’avoir pas été consentante avec une jupe aussi courte ? – et donc malmenée par le processus judiciaire au lieu de se concentrer sur le comportement du mis en cause.

    L’article 222-23 du #code_pénal, en définissant le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol », met en avant la responsabilité sur le violeur et ne qualifie pas le désir de la victime.

    Bien sûr, on peut voir en filigrane dans cette liste de comportements du violeur le non-consentement de la victime – il y a non-consentement lorsque la victime fait l’objet de violence, de contrainte, de menace ou de surprise –, mais la responsabilité n’est pas la sienne. Il y a viol en raison de l’intention du violeur.

    Mécanismes de culpabilisation

    Pour autant, il y a un sérieux problème : un nombre important de procédures de viol achoppent sur cette question de l’intention. Il ne suffit pas de prétendre avoir cru que la personne consentait pour être innocenté, les tribunaux établissent l’intention de manière objective, en fonction des indices présents et de la façon raisonnable de les interpréter.
    Mais les tribunaux considèrent qu’il peut être raisonnable de déduire le consentement à partir d’une situation dans laquelle la victime n’a donné aucun signe positif de son consentement. Dans les faits, il arrive trop souvent que des agresseurs soient relaxés alors même qu’ils avaient obtenu un rapport sexuel d’une victime qui jamais n’avait manifesté la moindre envie et le moindre enthousiasme.
    Les tribunaux échouent à prendre en compte la façon dont les normes de genre empêchent les femmes d’exprimer leurs désirs et autorisent les hommes à ne pas s’en préoccuper, voire à sciemment les ignorer. Mais ce n’est pas là un problème légal, c’est un problème judiciaire. Ce qui est en jeu n’est pas le texte de la #loi, mais les représentations sexistes des juges et des jurés, et leur conception extrêmement restreinte de la menace et de la contrainte.

    Les hommes obtiennent du sexe par nombre de mécanismes de culpabilisation, de contraintes psychologiques qui devraient être considérées comme de la menace ou de la contrainte et ne le sont pas. Mais changer la #loi n’aura pas d’effet direct sur les représentations.
    Il faudrait surtout un changement de #jurisprudence de la Cour de cassation, qui inviterait à une compréhension plus large de la contrainte. On pourrait même imaginer inscrire dans le droit que tout rapport sexuel dans lequel on pourrait raisonnablement avoir un doute sur le consentement de son partenaire est interdit. Faire du #viol la conséquence de la menace, de la contrainte, de la violence ou de la surprise exercées par le violeur est probablement le meilleur moyen de défendre le droit à l’autodétermination sexuelle sans exonérer les agresseurs.

    • Violences sexuelles : « Il est urgent de redéfinir pénalement le viol, dont la définition, en France, présuppose un consentement implicite »
      https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/12/12/violences-sexuelles-il-est-urgent-de-redefinir-penalement-le-viol-dont-la-de

      Personne ne devrait être jugé a priori consentante ou consentant à des relations sexuelles, dénonce dans une tribune au « Monde », un collectif d’avocates, d’autrices et de magistrats, qui réclame une modification du cadre pénal du viol.

      Pour nombre de professionnelles et professionnels confrontés chaque jour aux situations des victimes de violences sexuelles, comme pour la plupart de nos concitoyennes et concitoyens, il est plus qu’urgent de redéfinir pénalement le viol en France.
      Comment pourrait-il en être autrement face au caractère massif des classements sans suite (74 % des plaintes), des ordonnances de non-lieu, des correctionnalisations et des relaxes prononcées, non pas « dans des dossiers vides », mais dans des dossiers où il existe des éléments qui devraient entraîner poursuites et condamnations pénales ?
      Les statistiques sont connues. Seule une victime de viol sur dix porte plainte. Mais pourquoi iraient-elles déposer plainte et s’exposer aux représailles, y compris judiciaires, de l’agresseur ? Subir un traitement judiciaire qui de facto permet trop souvent l’impunité des mis en cause ?

      Contrairement à ce que certains affirment, ces défaillances ne sont pas seulement dues à une « mauvaise application » du droit pénal, mais bien au droit lui-même. Jugez-en : le fait d’être non consentante ou non consentant à une activité sexuelle ne suffit pas à caractériser le viol, et une juge d’instruction peut écrire par exemple que : « Le défaut de consentement de la partie civile ne suffit pas à caractériser le viol. »

      Prendre en compte la sidération de la victime

      On nous dit qu’il ne faudrait pas changer la définition actuelle du viol, car prendre en compte différemment le consentement dans notre code pénal pénaliserait les victimes, sur lesquelles reposerait alors « une charge de la preuve » (c’est-à-dire démontrer qu’elles n’ont pas consenti). C’est ignorer que la définition actuelle présuppose un consentement implicite à tout acte sexuel, et qu’elle véhicule des stéréotypes tenaces. Le texte nous dit en effet que seuls les actes commis par « violence, contrainte, menace, ou surprise » sont des viols.
      Cet argument ignore aussi que pour établir ces éléments matériels, la justice examine essentiellement le comportement des victimes : « Comment étiez-vous habillée ? » « Pourquoi lui avez-vous parlé ? » « Pourquoi êtes-vous restée ? » Ainsi que leurs réactions : « Pourquoi n’avez-vous pas crié, résisté, porté plainte immédiatement… ? »

      Or, dans la majorité des situations, l’agresseur est connu de la victime : c’est un copain, un ex, un cousin, un collègue, un voisin, un élu, un médecin, un professeur, un ministre… Pour agresser, il s’appuiera plus souvent sur la sidération de la victime, sur sa vulnérabilité, sur sa précarité, sur des rapports de domination ou sur une contrainte morale… Mais notre droit n’oblige pas les magistrats à tirer les conséquences juridiques de ces éléments qui attestent de l’impossibilité d’une volonté libre de la victime.

      Le texte actuel aboutit également à infantiliser les auteurs : on postule qu’ils « n’ont pas compris » un silence, une fausse excuse, un refus poli. Si le comportement de la victime s’écarte du stéréotype attendu (résister vigoureusement, ne pas prendre de risque, etc.), l’agresseur échappera à une poursuite pour défaut d’intentionnalité, et « céder » sera alors interprété comme « consentir ». On postulera que « Monsieur a pu légitimement se méprendre », qu’il a pu croire que ce n’était pas un « vrai non ».

      Eduquer les agresseurs

      Nous devons modifier notre texte pénal. Ce ne sont pas les victimes que notre société doit éduquer, mais les agresseurs, et personne ne devrait être jugé a priori consentant ou consentante. Nous ne pouvons plus permettre que des centaines de milliers de vies soient faites de peurs, de silence et d’efforts surhumains pour se reconstruire.

      Nous pouvons pour cela nous appuyer sur la convention du Conseil de l’Europe dite « d’Istanbul », qui impose aux Etats parties (art. 36.2) que le consentement soit « donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».

      L’Union européenne s’apprête par ailleurs à adopter un projet de directive enjoignant aux Etats membres de trouver un socle commun de définition et de traitement des violences sexuelles. La France s’oppose à ce que le viol soit visé dans cette directive. Il n’y a aucune raison juridique, morale, historique à cela et nous demandons que cette obstruction cesse.
      Nous savons que la rédaction du nouveau texte sera une œuvre difficile. Mais cela ne doit pas justifier le statu quo. Consultons la société civile, écoutons les différents experts et expertes, prenons le temps d’une réflexion approfondie, obtenons les moyens de le faire et agissons.
      Nous n’avons plus le choix.

      Rédactrices : Anaïs Defosse, avocate ; Milena Dostanic, avocate ; Carine Durrieu Diebolt, avocate ; Mylène Hadji, avocate ; Yasmina Le Ber, avocate ; Catherine Le Magueresse, doctoresse en droit ; Frédérique Pollet-Rouyer, avocate ; Elodie Tuaillon-Hibon, avocate ; Claude Vincent, avocate.
      Signataires : Françoise Brié, Fédération nationale solidarité femmes ; Maria Cornaz Bassoli, avocate ; l’association Choisir la cause des femmes ; Audrey Darsonville, professeure en droit privé et en droit criminel à Paris Nanterre ; Giulia Foïs, journaliste et autrice ; GiedRé, autrice, compositrice et interprète ; Dora Bel Hadj, administratrice de l’AVFT Libres et égales ; Fadela Houari, avocate ; Laure Ignace, juriste, association Prendre le droit ; Magali Lafourcade, juriste et spécialiste des droits humains ; François Lavallière, magistrat et enseignant ; Violaine Lucas, présidente de Choisir la cause des femmes ; Marie Rabatel, Association francophone de femmes autistes ; Zoë Royaux, avocate ; Sophie Soubiran, avocate ; Victoire Tuaillon, journaliste et autrice ; Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des droits des femmes (2012-2014) ; Marjolaine Vignola, avocate.

      #consentement

  • « Il est faux et anachronique de considérer le Coran comme antisémite », Meir M. Bar-Asher

    Si le Coran contient des passages polémiques sur les juifs, d’autres donnent une vision plus positive des « enfants d’Israël ». Cette ambivalence rend impossible une lecture univoque du texte sacré de l’islam, explique l’islamologue de confession juive Meir M. Bar-Asher, dans un entretien au « Monde ».
    Propos recueillis par Raphaël Buisson-Rozensztrauch


    A l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa, sur le complexe connu par les musulmans comme Al-Haram Al-Sharif et par les juifs comme le mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem, en 2017. AMMAR AWAD / REUTERS

    « La lutte du Hamas contre Israël a un aspect national et un aspect religieux, ce dernier étant le plus substantiel », assure l’islamologue et philosophe Meir M. Bar-Asher. Le mouvement islamiste palestinien, comme d’autres à travers le monde, puise dans certains textes fondamentaux de l’#islam, à commencer par le #Coran, pour alimenter sa haine anti-Israël, voire antijuifs. Néanmoins, selon ce professeur en études islamiques à l’Université hébraïque de Jérusalem – auteur, entre autres, de Les Juifs dans le Coran (Albin Michel, 2019) –, si le livre sacré de l’islam contient effectivement de nombreux passages ambigus à l’égard des #juifs, il recèle aussi plusieurs clés pour les dépasser.

    Comment avez-vous vécu personnellement les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre contre Israël ?

    Le 7 octobre 2023, lorsque les événements se sont produits, j’étais à Paris. J’ai suivi les nouvelles de là-bas, et suis retourné en #Israël quelques jours plus tard. Comme tout le monde dans le pays, j’ai été terriblement choqué par l’atrocité des crimes du Hamas et je dois avouer que, bien que leur idéologie me soit très connue, je n’imaginais pas leurs membres susceptibles de commettre ce genre d’actes.

    On observe, depuis les attentats du 7 octobre et le début de la riposte israélienne à Gaza, une recrudescence des actes antisémites dans le monde entier, en France notamment. Y a-t-il une dimension religieuse à ce conflit ?

    Oui, absolument. La lutte du Hamas contre Israël a un aspect national et un aspect religieux, ce dernier étant le plus substantiel. Le Hamas considère que personne d’autre que les #musulmans n’a le droit de dominer la #Terre_sainte (« al-ard al-muqaddasa »). La terre leur a été donnée à la fois par #Dieu et par l’acte de #conquête sur les chrétiens, c’est-à-dire l’Empire byzantin, au début du VIIe siècle, peu après la mort de Muhammad [Mahomet]. Par le fait même de sa conquête, la terre est devenue un waqf, c’est-à-dire un territoire sacré.

    Les juifs, qui y ont vécu dans un passé très lointain, à l’époque biblique et jusqu’à la destruction du second temple (en l’an 70 de l’ère chrétienne), ont perdu le droit d’y revenir puisqu’ils ont rompu, selon le Coran, l’alliance que Dieu avait conclue avec eux. Ils ne peuvent vivre dans le pays qu’en tant que minorité « protégée » sous la domination de l’islam.

    Que dit le Coran concernant la relation des juifs à la Judée antique ?

    Cette terre a été promise aux juifs, comme précise le Coran : « Ô mon peuple, entrez dans la Terre sainte que Dieu vous assigne » (sourate 5 [La Table], 21). Mais Dieu les a abandonnés à cause de leurs péchés et a élu les #Arabes à leur place : « Vous êtes [les musulmans] la meilleure #communauté qui ait jamais été donnée comme exemple aux hommes » (sourate 3 [la Famille d’Imran], 110).

    Pourquoi la place des juifs dans le Coran constitue-t-elle un sujet toujours brûlant, selon vous ?

    Tout d’abord parce que ce sujet traite de deux #religions, chacune portée par un peuple, qui existent toujours. Ces deux peuples que sont les Arabes et les Juifs se sont combattus à divers niveaux, dans plusieurs moments de leurs histoires respectives. Les problématiques évoquées en 2019 dans mon ouvrage Les Juifs dans le Coran sont, pour certaines, cristallisées dans le #conflit_israélo-palestinien.

    Bien que ce conflit ne soit pas nécessairement d’ordre religieux, dans plusieurs périodes de leur histoire, des penseurs des deux côtés ont tenté de lui donner une dimension essentiellement religieuse ; ces penseurs ont dépeint la situation d’opposition entre Juifs et Arabes en utilisant une terminologie et une conceptualisation religieuses. C’est de cela qu’on hérite aujourd’hui, et qui rend la question si complexe.$

    Comment les juifs sont-ils nommés dans le Coran ?

    Divers termes sont employés, et chacune de ces dénominations se réfère à un aspect particulier des juifs. L’un des termes abondamment utilisé dans le Coran pour nommer les juifs est celui de Banû Israʼîl, que l’on peut traduire par « fils d’Israël » : il désigne les anciens Israélites, cités dans la Bible.

    Lorsque le Coran raconte des événements se rapportant au récit biblique, c’est presque toujours ce terme qui est utilisé pour désigner les ancêtres des juifs. C’est lui que l’on retrouve dans ce verset : « O fils d’Israël, n’oubliez pas la grâce dont je vous ai comblés en vous choisissant parmi toutes les nations. »

    Un autre terme, yahûd, désigne les juifs dans un sens plutôt péjoratif : ce terme est très répandu dans les #sourates_médinoises, donc les plus tardives du Coran, qui sont les plus hostiles aux juifs et aux chrétiens.

    Un troisième terme présent à plusieurs reprises est celui d’ahl-al-Kitâb, « peuple du Livre », qui désigne par moments juifs et chrétiens. Ce terme est tantôt positif, tantôt négatif : il évoque parfois le don de la Torah aux juifs, mais rappelle aussi « l’âne chargé de livres » qu’est le peuple juif ayant reçu le don de la révélation, tout en étant incapable de le porter convenablement.

    Quelles étaient les relations entre Juifs et Arabes dans l’Arabie préislamique ?

    Avant Muhammad [Mahomet], les juifs étaient établis dans la péninsule Arabique, principalement au sud – les juifs yéménites en seraient les descendants –, et dans le Hijaz, c’est-à-dire au nord-ouest de la péninsule où l’islam est né. On peut estimer que les juifs dominaient une grande partie de l’Arabie : ils s’appuyaient sur le royaume juif d’Himyar, établi dans l’actuel Yémen. Les rapports culturels et commerciaux entre Juifs et Arabes étaient intenses jusqu’à l’hégire [l’exil de Mahomet de La Mecque vers #Médine, en 622].

    Ces éléments sont importants, car ils constituent l’arrière-plan culturel auquel Muhammad est confronté en Arabie. Quelques chercheurs diraient même la chose suivante : Muhammad a choisi d’émigrer à Médine, une région fortement peuplée de juifs, car il comptait sur ces derniers pour le rejoindre autour d’une conception nouvelle du #monothéisme. Muhammad a sans doute estimé qu’il serait accepté par les juifs du Hijaz.

    On constate également la pensée politique fine du prophète de l’islam lorsqu’il envoie, vers l’an 616 de notre ère, un groupe de ses adeptes à destination du royaume chrétien d’Ethiopie, pour les mêmes raisons. La forte présence de juifs et de chrétiens en Arabie à l’époque de Muhammad explique l’omniprésence d’éléments bibliques, juifs ou chrétiens, dans plusieurs sourates du Coran.

    L’islam a-t-il hérité de pratiques issues du judaïsme ?

    Du point de vue philologique et historique, c’est certain. Au-delà des éléments bibliques, on peut déjà dire que l’islam, au même titre que le judaïsme, est une religion « légale », centrée sur la #loi et les #commandements, à l’inverse du christianisme. La #jurisprudence, le rôle de la Halakha (la loi et la jurisprudence juives) ou de la charia (la loi islamique) sont fondamentales dans ces deux religions, et des ressemblances s’ensuivent – mais ces dernières ont leur limite.

    Au début de la prédication de Muhammad, on perçoit chez lui un désir de se rapprocher des pratiques juives. Cependant, une fois passé le moment où la majorité des juifs refusent de le suivre, s’exprime un désir d’émancipation de l’islam par rapport au judaïsme et au christianisme. Ce qui est naturel : toute religion doit finir par affirmer son indépendance vis-à-vis des traditions passées dont elle hérite.
    Pour donner un exemple : au départ, la direction de la prière pour les musulmans est Jérusalem ; une fois consommé le divorce entre les juifs et les premiers musulmans, La Mecque devient la nouvelle direction pour la prière. Deux étapes apparaissent clairement : ressemblance, puis différenciation.

    Le Coran est-il « antisémite » ?

    Il est faux et anachronique de considérer le Coran ainsi, et certains le font dans un but de propagande contre l’islam. Tout d’abord, le terme « antisémitisme » fait référence à un phénomène bien ultérieur [le terme est apparu en Allemagne au XIXe siècle, il s’attaque aux juifs en tant que peuple et non en tant que pratiquants d’une religion].
    On peut considérer que, dans le Coran, certains versets peuvent servir à nourrir une pensée antisémite, à l’instar des « versets de la guerre » de la #sourate_9 [incitant au combat à mort contre les juifs, les chrétiens, les polythéistes et tous les « #mécréants » en général]. Mais dire explicitement que le Coran est un texte antisémite, c’est faux.

    Je vis d’ailleurs mal cette conception, même en tant que juif. Je lis le Coran depuis mon adolescence avec beaucoup d’intérêt, je l’ai appris avec des Arabes, je l’enseigne à l’université hébraïque de Jérusalem et dans d’autres endroits du monde depuis plus de trente ans… J’ai beaucoup de respect pour ce texte, qui m’a énormément appris et contient des passages extraordinaires.

    Il y a bien des extraits qui me gênent en tant que juif, mais comme ils gêneraient un chrétien, ou tout simplement un être humain ! On peut toutefois dire exactement la même chose de certains versets bibliques, qui sont violents et inacceptables, sans remettre en cause l’intérêt de ces Ecritures.

    Le Coran semble néanmoins donner une image paradoxale des juifs. Comment en sortir ?

    Lors d’un séminaire sur ce thème, un étudiant musulman chiite m’a dit la chose suivante : « Je pense que cela vaut la peine que les sages musulmans adaptent ou suppriment la sourate 9 du Coran [plus tardive, et donc polémique vis-à-vis des juifs et des chrétiens], pour aider à construire une autre image du judaïsme et faciliter la rencontre. Qu’en pensez-vous ? »

    Je lui ai répondu que je suis opposé à toute altération d’un texte canonisé. Des millions de personnes croient en la sainteté du Coran et en sa nature miraculeuse, on ne doit donc rien y changer. Ce qu’on peut changer, en revanche, c’est notre attitude face au texte.

    Le fait qu’il y ait une ambivalence du texte coranique sur ce sujet est, à mes yeux, une clé vers la solution. Le Coran s’exprime de diverses manières sur les juifs, les #chrétiens, et sur bien d’autres sujets aussi. Pour comprendre ces apparentes contradictions, il faut les ramener à leur contexte initial : les polémiques contre les juifs sont à replacer dans le contexte de la prédication de Muhammad dans une région donnée, durant une époque donnée, et ne doivent pas être considérées comme une généralisation sur les juifs. Le fait que le Coran semble paradoxal et contradictoire constitue, en vérité, un remède au littéralisme.

    Quels arguments peut-on opposer, à partir du Coran, à la haine antijuive et à la justification de violences contre les juifs ?

    Tous les stéréotypes et accusations que le Coran adresse aux juifs sont continuellement invoqués pour délégitimer les juifs et leur religion : l’accusation qu’ils ont tué des prophètes, qu’ils ont rompu l’alliance que Dieu avait conclue avec eux, qu’ils ont falsifié les Ecritures divines qui leur ont été révélées, et bien d’autres accusations. Pour autant, dans certains versets du Coran, Dieu répand aussi ses louanges sur les enfants d’Israël.
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    Ces louanges se répartissent en trois catégories :

    – la vision des enfants d’Israël comme peuple élu ;

    – la sortie d’Egypte et l’arrivée en Terre promise ;

    – l’Alliance et le don de la Torah, vue comme une source qui confirme l’islam.

    L’idée de l’élection d’Israël revient souvent dans le Coran. Tantôt cela concerne le peuple tout entier, tantôt seulement quelques personnalités ou quelques familles comme celle d’Abraham, de ‘Imrân (c’est-à-dire ‘Amram, père d’Aaron, de Moïse et de Myriam dans la Bible) ou encore certains prophètes.

    Dans certains versets coraniques, l’idée d’élection se dégage par elle-même de la grâce de Dieu envers Israël et des nombreux bienfaits que Dieu répand sur eux : « Nous avons donné aux fils d’Israël le Livre (al-kitâb), la Sagesse (al-hukm) et la Prophétie (al-nubuwwa). Nous les avons pourvus d’excellentes nourritures. Nous les avons élevés au-dessus des mondes » (45, 16). Ou encore dans un autre verset : « O mon peuple ! Souvenez-vous de la grâce de Dieu à votre égard, quand il a suscité parmi vous des prophètes ; quand il a suscité pour vous des rois ! Il vous a accordé ce qu’il n’avait donné à nul autre parmi les mondes » (5, 20).

    Aucun texte, a fortiori un texte religieux souvent difficile comme le Coran, ne se donne à lire de manière absolue, et le sens qu’on en retire dépend beaucoup du contexte que l’on prête à ces versets.

    Certaines phrases à fort potentiel polémique lorsqu’elles sont prises isolément se voient ainsi « neutralisées » quand elles sont ramenées à un contexte historique précis ; à l’inverse, des versets dont l’interprétation traditionnelle a toujours cherché à éclaircir le contexte deviennent « explosifs » quand ils sont sciemment décontextualisés pour être brandis contre les juifs et les chrétiens d’aujourd’hui.

    Raphaël Buisson-Rozensztrauch
    https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2023/11/26/pourquoi-il-est-faux-et-anachronique-de-considerer-le-coran-comme-antisemite