• #Monsanto condamné aux Etats-Unis à payer plus de 1,5 milliard de dollars dans un procès lié au #Roundup, la firme fera appel - rtbf.be
    https://www.rtbf.be/article/monsanto-condamne-aux-etats-unis-a-payer-plus-de-15-milliard-de-dollars-dans-un

    Monsanto, propriété de Bayer, a été condamné vendredi par un tribunal de Jefferson City, dans le Missouri, à verser plus de 1,5 milliard de dollars à trois Américains qui auraient développé un #cancer à la suite de l’utilisation du désherbant Roundup. C’est ce que rapporte l’agence de presse Bloomberg, qui parle de l’une des plus importantes demandes de dommages et intérêts de l’année aux États-Unis.

    Le juge a accordé à James Draeger, Valerie Gunther et Dan Anderson des dommages-intérêts de, respectivement, 61,1 millions de dollars et de 500 millions de dollars. Ces trois personnes avaient développé un lymphome non hodgkinien et affirmaient que le cancer était le résultat d’années d’utilisation du Roundup pour le jardinage. Bayer a récemment gagné plusieurs procès liés au Roundup mais, dans le même temps, il y a également un certain nombre de cas où le jury a vu un lien entre le désherbant et le développement du cancer, selon Bloomberg.

    L’entreprise chimique allemande a racheté Monsanto en 2018 et a donc hérité des nombreux procès concernant le Roundup. Le principal ingrédient de ce produit est le #glyphosate. Le danger de cette substance pour la santé fait également l’objet d’un débat en Europe mais, comme les recherches sur d’éventuels effets nocifs sont en cours, la licence a été prolongée cette semaine de 10 ans.

    #Bayer, propriétaire de Monsanto, va faire appel de cette lourde condamnation, selon un porte-parole de l’entreprise.

    #pesticide

  • ★ Anarchistes pour la paix - Le Libertaire GLJD

    L’actuelle guerre à Gaza participe du fait accompli, ce qui peut conduire certains d’entre nous à d’illusoires choix. Et Voltaire indiquait qu’un choix n’est pas toujours une liberté. La propagande de Tsahal nous force la main et fait semblant de nous proposer la guerre contre le Hamas pour arriver à la paix. Qu’on le dise haut et fort, le Hamas est une organisation islamo-fasciste désirant mettre en place un régime théocratique dictatorial et obscurantiste. Aucun libertaire ne peut s’aligner sur les positions du Hamas surtout après les atrocités commises le 7 octobre dernier à l’encontre de centaines de civils juifs dont bon nombre d’enfants. Jamais un libertaire ne soutiendra une organisation qui s’en prend aux enfants. Ceci vaut pour le gouvernement israélien. Ce dernier tente de culpabiliser ceux et celles qui s’opposent à ses actions meurtrières à Gaza. Nous ne sommes pas dupes. Et les anarchistes demeurent fidèles à leur engagement pacifiste et antimilitariste : aucune bombe, aucun génocide, aucune terreur, aucun fusil, aucune arme chimique ou nucléaire…ne peut être utilisée pour régler un conflit. L’hypocrisie occidentale et israélienne bat son plein quand elle joue de l’intervention militaire humanitaire (...)

    #Anarchisme #Paix #Liberté #Justice #anticléricalisme #antimilitarisme #émancipation #internationalisme
    #Palestine #Israël #haine #massacre #bombardements #destruction #morts #nationalisme #racisme #antisémitisme...

    https://le-libertaire.net/anarchistes-pour-la-paix

  • #Contrôles_frontaliers : l’ère des #drones

    Le 7 septembre 2023, les préfets du Nord, du #Pas-de-Calais et de la Somme adoptaient un arrêté interdépartemental autorisant l’emploi de #caméras installées à bord d’aéronefs « dans le cadre de la mission de lutte contre l’immigration clandestine en zone Nord ». Il permet, durant 3 mois, l’utilisation de 76 caméras embarquées à bord de drones, #avions et #hélicoptères afin de surveiller une large bande côtière de 5 km s’étendant, hors agglomération, sur 150 km de #Mers-les-Bains à #Bray-Dunes. Peut notamment être mobilisé, pour la #surveillance nocturne, l’avion de la société privée, prestataire de la #police_aux_frontières, habituellement utilisé dans le cadre de missions de sauvetage…

    Depuis qu’un #décret du #19_avril_2023, pris en application de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, permet la #surveillance_des_frontières par des caméras embarquées « en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier », les préfets des départements frontaliers n’ont pas tardé à édicter des arrêtés en série, faisant entrer la surveillance des frontières dans l’ère des drones.

    Le préfet des #Alpes-Maritimes s’est empressé de dégainer le premier. En guise de ballon d’essai, il autorisait, pour la seule journée du 4 mai, la surveillance par drones d’un très large périmètre couvrant le littoral mentonnais ainsi que les abords des postes frontières et des voies ferroviaires. Une semaine après, le 10 mai, le même préfet édictait, pour une durée de 3 mois, deux nouveaux arrêtés couvrant le secteur frontalier et ferroviaire de la commune de Menton, de Breil-sur-Roya, de Sospel et de Castellar.

    Au terme de ces 3 mois, le 10 août, un nouvel arrêté autorisait l’utilisation d’une caméra grand angle et d’une #caméra_thermique, durant 3 mois, pour surveiller, de jour comme de nuit, le secteur de la commune de #Menton. Puis un autre, le 11 septembre, toujours pour 3 mois, en vue de l’utilisation de caméras optiques et thermiques pour contrôler la #vallée_de_la_Roya. À n’en pas douter, ces arrêtés seront renouvelés alors même que la loi exige que la surveillance ne soit pas permanente.

    Le 24 mai, le préfet des #Hautes-Alpes autorisait à son tour, pour 3 mois, la surveillance par drones des points de passage du #Briançonnais. Loin d’empêcher le franchissement des cols alpins, l’utilisation de ces moyens technologiques pousse les exilés à emprunter des itinéraires plus dangereux. Fin août, l’association Refuges solidaires n’a-t-elle pas dû fermer les portes du centre d’accueil d’urgence en raison de saturation ?

    Pour tenter de freiner le déploiement massif des drones, les associations ne sont pas restées passives. Afin de respecter le droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel a exigé, dans sa décision du 20 janvier 2022, qu’« une telle autorisation ne saurait cependant […] être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs… ». Cette réserve a permis à des associations locales de contester avec succès, en référé-liberté, un arrêté du 26 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant la surveillance par drones, durant 1 mois, d’un large périmètre des communes frontalières d’Urrugne et d’Hendaye. En appel, le Conseil d’État a confirmé la suspension de l’arrêté, estimant que les données produites par l’administration sur les flux migratoires, les caractéristiques géographiques de la zone concernée et les moyens affectés « ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité de la proportionnalité de la mesure, que le service ne peut employer, pour l’exercice de cette mission dans cette zone et sur toute l’étendue de son périmètre, d’autres moyens moins intrusifs… [1] ».

    Plus récemment, des associations, dont le Gisti, ont contesté, sans succès [2], des arrêtés du préfet de Mayotte d’août 2023 autorisant, jusqu’en novembre, l’utilisation de drones « dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre et de lutte contre l’immigration clandestine » sur un périmètre couvrant 9 communes, pour une superficie au moins égale à 200 km2, soit l’essentiel des zones habitées de l’île.

    Le déploiement de ces technologies de surveillance contribue à la déshumanisation accrue des contrôles frontaliers et à la mise à distance des migrants. Plusieurs indices font néanmoins craindre un développement rapide de ces technologies de surveillance. En mars 2023, la Commission européenne envisageait ainsi, dans une communication sur la gestion intégrée des frontières, de privilégier l’utilisation de drones. Quant à la loi « JO » du 19 mai 2023, elle permet aux forces de l’ordre d’expérimenter, jusqu’en 2025, le traitement algorithmique des images captées lors de manifestations sportives, récréatives ou culturelles – expérimentation qui sera, sans guère de doute, pérennisée à l’avenir et élargie aux contrôles frontaliers.

    Pour surveiller des périmètres plus vastes, il est aussi possible d’effectuer une surveillance des frontières par des drones munis de capteurs thermiques et infrarouge [3], des drones militaires (comme pour le défilé du 14 juillet 2023), des drones en essaim (comme à l’occasion de feux d’artifice), ou même des dirigeables. On peut aussi imaginer des drones équipés de dispositifs d’immobilisation à impulsion électrique (dit « taser ») [4] ou, pourquoi pas, comme Serge Lehman dans F.A.U.S.T. [5], des nano drones permettant de contrôler l’accès des citoyens à un territoire et tenir à l’écart les indésirables ?

    https://www.gisti.org/spip.php?article7132

    #frontières #Calais #justice #frontière_sud-alpine #Alpes #Mayotte #technologie #déshumanisation

  • Un jeune néonazi condamné à neuf ans de prison pour des menaces de tuerie de masse
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/11/17/un-jeune-neonazi-condamne-a-neuf-ans-de-prison-pour-des-menaces-de-tuerie-de

    L’ancien enfant placé, aujourd’hui âgé de 21 ans, avait notamment évoqué dans des messages la préparation d’un « nettoyage ethnique » ou d’un « attentat dans la rue ».

    [...] Selon les enquêteurs, le suspect avait développé un intérêt pour le nazisme dès l’âge de huit ou dix ans, pour se « venger » de son père qui l’avait abandonné.
    A la barre, il a expliqué ses propos violents sur Telegram par « l’effet de groupe ». « Je voulais me rendre intéressant. Ça dépassait ma pensée, je ne le pensais pas réellement », a-t-il affirmé.
    « Sur le long terme, j’aimerais faire de la politique », mais « avec des propos plus mesurés, qui restent dans le cadre de la loi », a ajouté le jeune homme, qui dit avoir « réfléchi » en prison.

    blablabla = 9 ans de taule pendant que Dupont Moretti voit requis un an avec sursis sans inéligibilité contre lui

    #Justice_de_classe #prison

  • Loi justice : le Conseil constitutionnel censure l’activation à distance des téléphones portables pour la captation de sons et d’images
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/11/16/loi-justice-le-conseil-constitutionnel-censure-l-activation-a-distance-des-t

    Plusieurs autres dispositions de la loi d’orientation et de programmation de la justice ainsi que de la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire sont censurées ou assorties de réserves d’interprétation.
    Par Abel Mestre

    C’est une décision qui tombe au pire des moments pour le garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti. Dans l’attente du délibéré de son procès devant la Cour de justice de la République pour « prise illégale d’intérêts » qui doit être rendu public le 29 novembre, une mesure phare de son projet de loi d’orientation pour la justice a été censurée par le Conseil constitutionnel : l’activation à distance, à l’insu de leur propriétaire, d’appareils électroniques, notamment les téléphones portables, pour capter des sons et des images.

    [...]

    Dans une décision du 16 novembre, le Conseil estime ainsi « l’activation à distance d’appareils électroniques afin de capter des sons et des images sans même qu’il soit nécessaire pour les enquêteurs d’accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation est de nature à porter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée ». Pour les juges constitutionnels, cette mesure « permet l’enregistrement, dans tout lieu où l’appareil connecté détenu par une personne privée peut se trouver, y compris des lieux d’habitation, de paroles et d’images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers ». Conclusion : « Le législateur a permis qu’il soit porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. »

    En revanche, le Conseil constitutionnel juge que « l’activation à distance d’appareils électroniques à des fins de géolocalisation ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée ».

    https://archive.ph/WGqra

    #surveillance #écoutes #géolocalisation #justice #police

    • Avec la géolocalisation par « activation à distance » une marche a été franchie, ce n’est plus le simple bornage du téléphone sur telle ou telle antenne. Le pistage va être bien plus précis, j’imagine.

  • Supreme court rejects Rishi Sunak’s plan to send asylum seekers to #Rwanda

    Judges uphold appeal court ruling over risk to deported refugees and deals blow to PM’s ‘stop the boats’ strategy

    Rishi Sunak’s key immigration policy has been dealt a blow after the UK’s highest court rejected the government’s plans to deport people seeking asylum to Rwanda.

    Five judges at the supreme court unanimously upheld an appeal court ruling that found there was a real risk of deported refugees having their claims in the east African country wrongly assessed or being returned to their country of origin to face persecution.

    The ruling undermines one of the prime minister’s key pledges: to “stop the boats”. The government claimed that the £140m Rwanda scheme would be a key deterrent for growing numbers of asylum seekers reaching the UK via small boats travelling across the Channel, a claim that refugee charities have rejected.

    Reading out the judgment, Lord Reed, the president of the supreme court, said the judges agreed unanimously with the court of appeal ruling that there was a real risk of claims being wrongly determined in Rwanda, resulting in asylum seekers being wrongly returned to their country of origin.

    He pointed to crucial evidence from the United Nations’ refugee agency, the UNHCR, which highlighted the failure of a similar deportation agreement between Israel and Rwanda.

    The ruling came the day after the sacked home secretary, Suella Braverman, released an incendiary letter accusing the prime minister of breaking an agreement to insert clauses into UK law that would have “blocked off” legal challenges under the European convention on human rights (ECHR) and the Human Rights Act.

    Braverman said Sunak had no “credible plan B” and added: “If we lose in the supreme court, an outcome that I have consistently argued we must be prepared for, you will have wasted a year and an act of parliament, only to arrive back at square one.”

    A meeting of hard-right Conservative MPs on Wednesday morning to consider the judgment was expected to back calls to leave the ECHR.

    Sir John Hayes, a close ally of Braverman, said on Tuesday that in the event of losing, ministers should table a narrow piece of legislation to enact the Rwanda plan before Christmas, and later include withdrawing from the ECHR in the Tory election manifesto.

    Reacting to the ruling, Sunak said the government would consider its next steps and claimed there was a “plan B”, despite Braverman’s criticisms.

    He said: “This was not the outcome we wanted, but we have spent the last few months planning for all eventualities and we remain completely committed to stopping the boats.

    “Crucially, the supreme court – like the court of appeal and the high court before it – has confirmed that the principle of sending illegal migrants to a safe third country for processing is lawful.”

    The home secretary, James Cleverly, said: “Our partnership with Rwanda, while bold and ambitious, is just one part of a vehicle of measures to stop the boats and tackle illegal migration.

    “But clearly there is an appetite for this concept. Across Europe, illegal migration is increasing and governments are following our lead: Italy, Germany and Austria are all exploring models similar to our partnership with Rwanda.”

    The judgment will raise serious questions about expenditure on the scheme. More than £140m has already been paid to the Rwandan government. The government has refused to disclose a further breakdown of costs on the scheme and on legal fees.

    A spokesperson for the Rwandan government said: “The money has been already allocated to a number of government projects.”

    Reed said the legal test in the case was whether there were substantial grounds for believing that asylum seekers sent to Rwanda would be at real risk of being sent back to the countries they came from, where they could face ill treatment.

    “In the light of the evidence which I have summarised, the court of appeal concluded that there were such grounds. We are unanimously of the view that they were entitled to reach that conclusion. Indeed, having been taken through the evidence ourselves, we agree with their conclusion,” he said.

    Enver Solomon, the chief executive of the Refugee Council, said it was a victory for men, women and children who simply wanted to be safe.

    He said: “The plan goes against who we are as a country that stands up for those less fortunate than us and for the values of compassion, fairness and humanity. The government should be focusing on creating a functioning asylum system that allows people who seek safety in the UK a fair hearing on our soil and provides safe routes so they don’t have to take dangerous journeys.”

    Toufique Hossain of Duncan Lewis solicitors, one of the lawyers representing asylum seekers who brought the legal challenge, said: “This is a victory for our brave clients who stood up to an inhumane policy. It is also a victory for the rule of law itself and the separation of powers, despite the noise. It is a timely reminder that governments must operate within the law. We hope that now our clients are able to dream of a better, safer future.”

    Sonya Sceats, the chief executive of Freedom from Torture, said: “This is a victory for reason and compassion. We are delighted that the supreme court has affirmed what caring people already knew: the UK government’s ‘cash for humans’ deal with Rwanda is not only deeply immoral, but it also flies in the face of the laws of this country.

    “The stakes of this case could not have been higher. Every day in our therapy rooms we see the terror that this scheme has inflicted on survivors of torture who have come to the UK seeking sanctuary.”

    Steve Smith, the chief executive of the refugee charity Care4Calais, a claimant in the initial legal challenge, said the judgment was “a victory for humanity”.

    He added: “This grubby, cash-for-people deal was always cruel and immoral but, most importantly, it is unlawful. Hundreds of millions of pounds have been spent on this cruel policy, and the only receipts the government has are the pain and torment inflicted on the thousands of survivors of war, torture and modern slavery they have targeted with it.

    “Today’s judgment should bring this shameful mark on the UK’s history to a close. Never again should our government seek to shirk our country’s responsibility to offer sanctuary to those caught up in horrors around the world.”

    Care4Calais continues to support claimants in the case.

    https://www.theguardian.com/uk-news/2023/nov/15/supreme-court-rejects-rishi-sunak-plan-to-deport-asylum-seekers-to-rwan

    #justice #cour_suprême #asile #migrtions #réfugiés #externalisation #UK

    –-

    ajouté à cette métaliste sur la mise en place de l’#externalisation des #procédures_d'asile au #Rwanda par l’#Angleterre
    https://seenthis.net/messages/966443

    • Supreme Court rules Rwanda asylum policy unlawful

      The government’s Rwanda asylum policy, which it says is needed to tackle small boats, is in disarray, after the UK’s highest court ruled it is unlawful.

      The Supreme Court upheld a Court of Appeal ruling, which said the policy leaves people sent to Rwanda open to human rights breaches.

      It means the policy cannot be implemented in its current form.

      Rishi Sunak said the government would work on a new treaty with Rwanda and said he was prepared to change UK laws.

      The controversial plan to fly asylum seekers to Rwanda and ban them from returning to the UK has been subject to legal challenges since it was first announced by Boris Johnson in April 2022.

      The government has already spent £140m on the scheme but flights were prevented from taking off in June last year after the Court of Appeal ruled the approach was unlawful due to a lack of human rights safeguards.

      Now that the UK’s most senior court has agreed, the policy’s chances of being realised without major revisions are effectively ended.

      But Mr Sunak told MPs at Prime Minister’s Questions that he was ready to finalise a formal treaty with Rwanda and would be “prepared to revisit our domestic legal frameworks” in a bid to revive the plan.

      A treaty - which Downing Street has said it will publish in the “coming days” - would upgrade the agreement between the UK and Rwanda from its current status as a “memorandum of understanding”, which the government believes would put the arrangement on a stronger legal footing.

      The new text would provide the necessary “reassurances” the Supreme Court has asked for, the prime minister’s official spokesman said.

      LIVE: Reaction to Supreme Court Rwanda ruling
      Chris Mason: Ruling leaves Rwanda policy in tatters
      How many people cross the Channel in small boats?
      What was the UK’s plan to send asylum seekers to Rwanda?

      Ministers have been forced to reconsider their flagship immigration policy after 10 claimants in the Supreme Court case argued that ministers had ignored clear evidence that Rwanda’s asylum system was unfair and arbitrary.

      The legal case against the policy hinges on the principle of “non-refoulement” - that a person seeking asylum should not be returned to their country of origin if doing so would put them at risk of harm - which is established under both UK and international human rights law.

      In a unanimous decision, the court’s five justices agreed with the Court of Appeal that there had not been a proper assessment of whether Rwanda was safe.

      The judgement does not ban sending migrants to another country, but it leaves the Rwanda scheme in tatters - and it is not clear which other nations are prepared to do a similar deal with the UK.

      The Supreme Court justices said there were “substantial grounds” to believe people deported to Rwanda could then be sent, by the Rwandan government, to places where they would be unsafe.

      It said the Rwandan government had entered into the agreement in “good faith” but the evidence cast doubt on its “practical ability to fulfil its assurances, at least in the short term”, to fix “deficiencies” in its asylum system and see through “the scale of the changes in procedure, understanding and culture which are required”.

      A spokesman for the Rwandan government said the policy’s legality was “ultimately a decision for the UK’s judicial system”, but added “we do take issue with the ruling that Rwanda is not a safe third country”.

      It leaves Mr Sunak - who has made tackling illegal immigration a central focus his government - looking for a way to salvage the policy.

      In a statement issued after the ruling, the prime minister said the government had been “planning for all eventualities and we remain completely committed to stopping the boats”.

      He continued: “Crucially, the Supreme Court - like the Court of Appeal and the High Court before it - has confirmed that the principle of sending illegal migrants to a safe third country for processing is lawful. This confirms the government’s clear view from the outset.”

      Mr Sunak is expected to hold a televised press conference in Downing Street at 16:45 GMT on Wednesday.

      The Supreme Court decision comes amid the political fallout from the sacking of Suella Braverman on Monday, who, as home secretary had championed the Rwanda policy.

      In a highly critical letter, published after her sacking and the day before the ruling, she said the prime minister had “failed to prepare any sort of credible Plan B” in the event the Supreme Court halts the policy.

      Newly appointed Home Secretary James Cleverly told the Commons on Wednesday the government had been “working on a plan to provide the certainty that the court demands” for “the last few months”.

      He said upgrading the agreement to a treaty “will make it absolutely clear to our courts and to Strasbourg that the risks laid out by the court today have been responded to, will be consistent with international law”.

      Lee Anderson MP, the deputy chairman of the Conservative Party, urged the government to ignore the Supreme Court and “put planes in the air” anyway.

      Natalie Elphicke, Conservative MP for Dover, the landing point for many of the small boats, said the Rwanda policy is “at an end” and “we now need to move forward”.

      “With winter coming the timing of this decision couldn’t be worse. Be in no doubt, this will embolden the people smugglers and put more lives at risk,” she continued.

      But charity Asylum Aid said the government must “abandon the idea of forcibly removing people seeking asylum to third countries”, describing the policy as “cruel and ineffective”.

      More than 100,000 people have arrived in the UK via illegal crossings since 2018, though the number appears to be falling this year.

      In 2022, 45,000 people reached the UK in small boats. The total is on course to be lower for 2023, with the total for the year so far below 28,000 as of November 12.

      https://www.bbc.com/news/uk-67423745

    • Supreme court rules Rwanda plan unlawful: a legal expert explains the judgment, and what happens next

      The UK supreme court has unanimously ruled that the government’s plan to send asylum seekers to Rwanda is unlawful.

      Upholding an earlier decision by the court of appeal, the supreme court found that asylum seekers sent to Rwanda may be at risk of refoulement – being sent back to a country where they may be persecuted, tortured or killed.

      The courts cited extensive evidence from the UN refugee agency (UNHCR) that Rwanda does not respect the principle of non-refoulement – a legal obligation. The UNHCR’s evidence questioned the ability of Rwandan authorities to fairly assess asylum claims. It also raised concerns about human rights violations by Rwandan authorities, including not respecting non-refoulement with other asylum seekers.

      It is important to note that the supreme court’s decision is not a comment on the political viability of the Rwanda plan, or on the concept of offshoring asylum processes generally. The ruling focused only on the legal principle of non-refoulement, and determined that in this respect, Rwanda is not a “safe third country” to send asylum seekers.

      The ruling is another blow to the government’s promise to “stop the boats”. And since the Rwanda plan is at the heart of its new Illegal Migration Act, the government will need to reconsider its asylum policies. This is further complicated by Conservative party infighting and the firing of home secretary Suella Braverman, just two days before the ruling.
      How did we get here?

      For years, the UK government has been seeking to reduce small boat arrivals to the UK. In April 2022, the UK and Rwanda signed an agreement making it possible for the UK to deport some people seeking asylum in Britain to Rwanda, without their cases being heard in the UK. Instead, they would have their cases decided by Rwandan authorities, to be granted (or rejected) asylum in Rwanda.

      While the Rwanda plan specifically was found to be unlawful, the government could, in theory, replicate this in other countries so long as they are considered “safe” for asylum seekers.

      The government has not yet sent anyone to Rwanda. The first flight was prevented from taking off by the European court of human rights in June 2022, which said that British courts needed to consider all human rights issues before starting deportations.

      A UK high court then decided in December 2022 that the Rwanda plan was lawful.

      Ten asylum seekers from Syria, Iraq, Iran, Vietnam, Sudan and Albania challenged the high court ruling, with the support of the charity Asylum Aid. Their claim was about whether Rwanda meets the legal threshold for being a safe country for asylum seekers.

      The court of appeal said it was not and that asylum seekers risked being sent back to their home countries (where they could face persecution), when in fact they may have a good claim for asylum.

      The government has since passed the Illegal Migration Act. The law now states that all asylum seekers arriving irregularly (for example, in small boats) must be removed to a safe third country. But now that the Rwanda deal has been ruled unlawful, there are no other countries that have said they would take asylum seekers from the UK.

      What happens next?

      It is clear that the government’s asylum policies will need rethinking. Should another country now be designated as a safe country and different arrangements put in place, these will probably be subject to further legal challenges, including in the European court of human rights and in British courts.

      This ruling is likely to revive discussion about the UK leaving the European convention on human rights (ECHR), which holds the UK to the non-refoulement obligation. Some Conservatives, including the former home secretary Suella Braverman, have argued that leaving the convention would make it easier to pass stronger immigration laws.

      But while handing down the supreme court judgment, Lord Reed emphasised that there are obligations towards asylum seekers that go beyond the ECHR. The duty of non-refoulement is part of many other international conventions, and domestic law as well. In other words, exiting the ECHR would not automatically make the Rwanda plan lawful or easier to implement.

      The prime minister, Rishi Sunak, has said that he is working on a new treaty with Rwanda and is prepared to change domestic laws to “do whatever it takes to stop the boats”.

      The UK is not the only country to attempt to off-shore asylum processing. Germany and Italy have recently been considering finding new safe third countries to accept asylum seekers as well.

      But ensuring these measures comply with human rights obligations is complicated. International law requires states to provide sanctuary to those fleeing persecution or risk to their lives. As this ruling shows, the UK is not going to find an easy way out of these obligations.

      https://theconversation.com/supreme-court-rules-rwanda-plan-unlawful-a-legal-expert-explains-th

    • La décision:
      R (on the application of AAA and others) (Respondents/Cross Appellants) v Secretary of State for the Home Department (Appellant/Cross Respondent)

      Case ID: #2023/0093
      Case summary
      Issues

      The Supreme Court is asked to decide the following legal questions:

      Did the Divisional Court apply the wrong test when determining whether removal to Rwanda would breach article 3?
      If the Divisional Court applied the right test, was the Court of Appeal entitled to interfere with its conclusion that Rwanda was a safe third country?
      If the Divisional Court applied the wrong test or there was another basis for interfering with its conclusion, was the Court of Appeal right to conclude that Rwanda was not a safe third country because asylum seekers would face a real risk of refoulement?
      Did the Home Secretary fail to discharge her procedural obligation under article 3 to undertake a thorough examination of Rwanda’s asylum procedures to determine whether they adequately protect asylum seekers against the risk of refoulement?
      Were there substantial grounds for believing that asylum seekers sent to Rwanda will face a real risk of treatment contrary to article 3 in Rwanda itself, in addition to the risk of refoulement?
      Does the Asylum Procedures Directive continue to have effect as retained EU law? This is relevant because the Directive only permits asylum seekers to be removed to a safe third country if they have some connection to it. None of the claimants has any connection to Rwanda.

      Facts

      These appeals arise out of claims brought by individual asylum seekers ("the claimants") who travelled to the UK in small boats (or, in one case, by lorry). The Home Secretary declared the claimants’ claims for asylum to be inadmissible, intending that they should be removed to Rwanda where their asylum claims would be decided by the Rwandan authorities. Her decisions were made in accordance with the Migration and Economic Development Partnership ("MEDP") between the UK and Rwanda, recorded in a Memorandum of Understanding and a series of diplomatic “Notes Verbales”.

      Under paragraphs 345A to 345D of the Immigration Rules, if the Home Secretary decides that an asylum claim is inadmissible, she is permitted to remove the person who has made the claim to any safe third country that agrees to accept the asylum claimant. On the basis of the arrangements made in the MEDP, the Home Secretary decided that Rwanda was a safe third country for these purposes. This is “the Rwanda policy”.

      The claimants (and other affected asylum seekers) challenged both the lawfulness of the Rwanda policy generally, and the Home Secretary’s decisions to remove each claimant to Rwanda. The Divisional Court held that the Rwanda policy was, in principle, lawful. However, the way in which the Home Secretary had implemented the policy in the claimants’ individual cases was procedurally flawed. Accordingly, her decisions in those cases would be quashed and remitted to her for reconsideration.

      The appeal to the Court of Appeal concerned only the challenges to the lawfulness of the Rwanda policy generally. By a majority, the Court allowed the claimants’ appeal on the ground that the deficiencies in the asylum system in Rwanda were such that there were substantial reasons for believing that there is a real risk of refoulement. That is, a real risk that persons sent to Rwanda would be returned to their home countries where they face persecution or other inhumane treatment, when, in fact, they have a good claim for asylum. In that sense Rwanda was not a safe third country. Accordingly, unless and until the deficiencies in its asylum processes are corrected, removal of asylum seekers to Rwanda will be unlawful under section 6 of the Human Rights Act 1998. This is because it would breach article 3 of the European Convention on Human Rights, which prohibits torture and inhuman or degrading treatment. The Court of Appeal unanimously rejected the claimants’ other grounds of appeal.

      The Home Secretary now appeals to the Supreme Court on issues (1) to (3) below. AAA (Syria) and others and HTN (Vietnam) cross appeal on issues (4) and (5). AS (Iran) also cross appeals on issue (4). ASM (Iraq) appeals on issue (6).

      https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2023-0093.html

    • Alasdair Mackenzie sur X:

      Here’s my take on the Rwanda judgment in the Supreme Court today.

      It’s a longish one, but tl;dr: it’s a disaster for the Home Office and also for the Rwandans, & surely leaves the idea of outsourcing refugee protection to other countries in tatters, perhaps permanently sunk 1/
      First up, it’s extremely interesting that the Supreme Court was keen to dispel the idea that the problem with the Rwanda policy is only that it’s contrary to the European Convention on Human Rights 2/
      The SC points out that the principle of non-refoulement (not returning people directly or indirectly to face risks of human rights abuses) is also prohibited by other international conventions & by UK law – a clear attempt to defuse criticism of the ECHR 3/
      (Whether that will stop the usual suspects from calling for the UK to leave the ECHR is of course doubtful, but they’d have said that anyway – indeed Braverman’s letter yesterday seems to have been setting herself up to do so whichever way this judgment went.) 4/
      Second, the Divisional Court (High Court) – the only court to have upheld the Rwanda policy – comes in for sharp criticism.
      It’s said to be unclear that it understood its own function properly, ie to assess risk in Rwanda, not to review the Home Office’s assessment 5/
      The High Court also failed to engage with the evidence before it of “serious and systemic defects in Rwanda’s procedures and institutions for processing asylum claims” 6/
      The High Court also took “a mistaken approach” to a key plank of the govt’s case, ie that it was for the govt itself to assess diplomatic assurances given by Rwanda – in fact it shd’ve been for the Court to do so.
      (The last sentence has a nice little barb towards ministers.) 7/
      The High Court also failed to address crucial evidence, including evidence of how asylum seekers transferred from Israel to Rwanda under an earlier deal had been treated, despite its (you might have thought) obvious implications for how those sent by the UK would fare in Rw 8/
      The High Court is particularly criticised for dealing “dismissively” with the crucial evidence of the UN High Commissioner for Refugees, which was largely uncontradicted and should have been given “particular importance” 9/
      The High Court was of course the court which primarily refused to stop the removals of people on 14 June last year, meaning that people had to apply to the European Court at the last minute. 10/
      So having disposed of the High Ct, the next Q for the Supreme Ct was whether to uphold the Court of Appeal’s decision that the Rwanda policy was unlawful.

      The SC strikingly doesn’t limit itself (as it cdve) to saying the CA’s view was lawful, but strongly agrees with it. 11/
      The SC, again strikingly, dives straight in with this devastating summary of Rwanda’s abject human rights record, including its threats to kill dissidents on the streets of the UK (the point about the first line here is to show that the Home Office knew about this very well) 12/
      The SC summarises numerous problems with Rwanda’s asylum processes (set out in more detail by the Court of Appeal), incl lack of training, “ingrained scepticism” towards some groups, lack of understanding of the Refugee Convention, lack of judicial independence etc 13/
      Why, you might ask by now, didn’t the Home Office know all this? Well, they shdve done, but it seems officials, under pressure (implicitly from ministers) did inadequate & one-sided research into Rwandan asylum processes, something which ultimately undermined the whole policy 14/
      The HO’s fallback argument was basically: “well, even if the Rwandan system is a mess, people won’t be going anywhere anyway”. The SC is as contemptuous as can be of this (to translate for non-legal folk, “somewhat surprising” is as dismissive as it gets) 15/
      Now we move to the Israel-Rwanda deal, a catastrophe for Rwanda’s credibility & thus for the HO case – and ofc a total disaster for those affected, who were routinely secretly expelled from Rwanda (some were also left without documents, effectively forced out, trafficked etc) 16/
      The HO, again, knew about this but wasn’t deflected from potentially repeating the same mistakes: its lame answer was that the Israel-Rw deal wasn’t even relevant bc the UK-Rw one was new. You might think that was also a “surprising” submission and so, it seems, did the SC 17/
      However sadly – if only because it would’ve been what we lawyers call “the ultimate banter outcome” – the Rwanda scheme is found not to be contrary to retained EU law [aspects of EU law which remain part of UK law], bc in fact the relevant provisions were abolished in 2020 18/
      It’s important to note that the SC doesn’t rule out that the Rwandan system could be improved, & it hasn’t found that the idea of a scheme like this is prohibited (it wasn’t asked to decide that). 19/
      But what are the prospects of that happening? The Court of Appeal previously pointed to a real need for thorough culture change in the Rwandan civil service & judiciary, & to an absence of any sort of roadmap for achieving it (in a state ofc uninterested in the rule of law). 20/
      For all the govt’s attempts to put a brave face on it & claim it’ll upgrade the Rwandan system, personally I don’t think flights will go soon, if ever (NB the idea that it would make a difference if there was a treaty w Rwanda is pie in the sky imho) 21/
      And whilst this decision is a disaster for Patel, Braverman, Johnson & Sunak & all else who supported the policy, it’s surely a catastrophe for Rwanda, whose record has been pored over in detail in the most public way. (I’ve never understood why they didn’t predict that.) 22/
      For the same reason I can’t personally see any other state wanting to line up to replace Rwanda, whatever ££ incentives are offered (and remember we still don’t know the full extent of these in respect of Rwanda). 23/
      Any attempt to amend or replicate this policy will almost certainly be scrutinised with great care & intensity by the courts, inspired by the example of the Court of Appeal and Supreme Court in this case.

      The government will not get an easy ride. 24/
      At the heart of this of course have been the asylum seekers left in a state of fear & anxiety by this appalling policy – principally those like our client who were actually on the June 2022 flight until the last minute – but also others directly or indirectly affected. 25/
      Let this, please, be a turning point in how we treat refugees, and the catalyst for working towards humane, non-racist immigration policies more broadly.

      Refugees welcome here, always. 26/
      Finally, tributes: the team at @Refugees
      – UNHCR – put together compelling evidence about Rwanda which formed the basis for this outcome. Its legal team presented that evidence with awesome clarity & force. 27/
      The legal team for the lead group of claimants (AAA etc) have been outstanding and although it’s invidious to single out anyone, I’m going to anyway, as no praise can be too high for the skill, dedication & humanity of the leading counsel for the AAA team, @RazaHusainQC 28/
      I was privileged to play a small part in this case, representing one of the co-claimants, “RM”, instructed by Daniel Merriman & Tim Davies of Wilsons LLP, alongside David Sellwood & Rosa Polaschek, led initially by Richard Drabble KC & in the SC by Phillippa Kaufmann KC 29/

      https://twitter.com/AlasdairMack66/status/1724776723160748310

    • La Cour suprême britannique juge illégal de renvoyer des demandeurs d’asile au Rwanda

      La Cour suprême britannique a confirmé mercredi 15 novembre l’illégalité du projet hautement controversé du gouvernement d’expulser vers le Rwanda les demandeurs d’asile, d’où qu’ils viennent, arrivés illégalement sur le sol britannique.

      Les hauts magistrats ont ainsi rejeté l’appel du gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak et jugé que c’est à juste titre que la cour d’appel avait conclu que le Rwanda ne pouvait être considéré comme un pays tiers sûr.

      Le projet avait été rejeté par une cour d’appel britannique en juin dernier.

      La Cour suprême a rendu son jugement à l’unanimité.

      Pour justifier leur décision, les juges s’appuient sur le bilan rwandais en matière de droits de l’Homme et de traitement des demandeurs d’asile, rapporte notre correspondante à Londres, Émeline Vin. Selon eux, le Rwanda ne respecte pas ses obligations internationales, il rejette 100 % des demandes d’asile venant de Syriens, de Yéménites ou d’Afghans - qui fuient des zones de conflit.

      Ils reprochent aussi au pays de renvoyer des demandeurs voire des réfugiés dans leur pays d’origine, une pratique contraire à la Convention des Nations unies.

      Ce partenariat ferait courir des risques aux demandeurs d’asile et enfreint les lois britanniques.

      Cette décision est un coup dur pour le Premier ministre Rishi Sunak, qui doit faire face aux pressions de son parti conservateur et d’une partie de l’opinion publique sur la question de l’immigration, à moins d’un an des prochaines élections législatives.

      Même s’il avait hérité le projet de ses prédécesseurs, Rishi Sunak en avait fait le pilier de sa promesse de faire baisser l’immigration. Le gouvernement fraîchement remanié n’a pas encore dévoilé son « plan B » ; des sources ministérielles rejettent la possibilité de quitter la Convention européenne des droits de l’Homme.
      Kigali « conteste » la décision, Londres affiche vouloir poursuivre le projet

      Malgré ce revers juridique, Londres a affiché sa volonté de poursuivre le projet en question. Devant les députés, Rishi Sunak a indiqué que son gouvernement travaillait déjà à un « nouveau traité » avec Kigali. « S’il apparaît clairement que nos cadres juridiques nationaux ou nos conventions internationales continuent de nous entraver, je suis prêt à modifier nos lois et à réexaminer ces relations internationales », a-t-il ajouté, alors que certains élus de sa majorité réclament un retrait de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

      Après l’annonce, Kigali aussi a immédiatement annoncé « contester » la décision juridique. « Nous contestons la décision selon laquelle le Rwanda n’est pas un pays tiers sûr pour les demandeurs d’asile et les réfugiés », a déclaré la porte-parole de la présidence rwandaise Yolande Makolo.

      Lors d’un entretien téléphonique, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président rwandais Paul Kagame « ont réitéré leur ferme engagement à faire fonctionner (leur) partenariat en matière d’immigration et ont convenu de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cette politique soit solide et légale », a indiqué Downing Street dans un communiqué.

      https://www.rfi.fr/fr/afrique/20231115-la-cour-supr%C3%AAme-britannique-juge-ill%C3%A9gal-de-renvoyer-des-dema

    • Devant les députés, Rishi Sunak a indiqué que son gouvernement travaillait déjà à un « nouveau traité » avec Kigali. « S’il apparaît clairement que nos cadres juridiques nationaux ou nos conventions internationales continuent de nous entraver, je suis prêt à modifier nos lois et à réexaminer ces relations internationales », a-t-il ajouté, alors que certains élus de sa majorité réclament un retrait de la Cour européenne des droits de l’Homme (#CEDH).

      Darmanin, fais gaffe ! il est possible que les anglais tirent les premiers.
      Et, cela se lit le jour où l’on apprend que « Une directive en préparation sur les violences faites aux femmes prévoit de caractériser le viol par l’absence de consentement. L’objectif est de faire converger les législations européennes. Plusieurs Etats, dont la France, s’y opposent. »
      https://www.lemonde.fr/international/article/2023/11/15/emmanuel-macron-refuse-que-bruxelles-intervienne-dans-la-definition-du-viol_

      souveraineté en crise, chauvinisme en essor.

    • Envoyer les demandeurs d’asile au Rwanda ? La Cour suprême du Royaume-Uni dit non

      Dans une décision rendue mercredi 15 novembre, la plus haute juridiction britannique s’est prononcée sur le projet du gouvernement visant à expédier les migrants au Rwanda le temps de l’examen de leur demande de protection. Il n’en sera pas question pour l’instant.

      La décision était très attendue. Voilà près de deux ans que le Royaume-Uni avait signé un accord – informel – avec le Rwanda pour y expédier ses demandeurs et demandeuses d’asile, dans un contexte où les arrivées de migrant·es par la Manche atteignaient des niveaux records

      La nouvelle s’inscrivait dans un contexte de surenchère politique nauséabonde s’agissant de l’immigration, après que le gouvernement eut envisagé les pires scénarios possible pour repousser les exilé·es en mer et les empêcher d’atteindre les côtes anglaises.

      Mercredi 15 novembre, la Cour suprême s’est enfin prononcée, plusieurs mois après avoir été saisie. Cinq juges ont estimé, à l’unanimité, que le risque d’envoyer des demandeurs et demandeuses d’asile au Rwanda était trop grand : non seulement cela pourrait créer des inégalités de traitement dans les requêtes formulées par les exilé·es, mais ces personnes pourraient être renvoyées dans leur pays d’origine en cas de rejet de leur demande, alors même qu’elles pourraient y encourir un danger.

      Une pratique qui violerait le principe de « non-refoulement », qui interdit aux États d’expulser, « de quelque manière que ce soit », un·e réfugié·e « sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

      Dans sa prise de parole, le président de la Cour suprême a rappelé l’importance de la Convention de Genève relative aux réfugié·es, dont le Royaume-Uni est signataire, de même que la Convention européenne des droits de l’homme et le droit international de manière générale, qui interdit de renvoyer des personnes en quête de protection dans leur pays d’origine sans qu’un examen sérieux de leur demande n’ait été réalisé au préalable.

      Le juge, Robert Reed, a également pris soin de souligner qu’il ne s’agissait pas d’une « décision politique » mais bien d’une question de droit, relevant de ce qui est légal ou non.
      Un risque trop grand pour les réfugié·es

      « Nous avons conclu qu’il existait des raisons sérieuses de croire qu’un risque réel de refoulement existait. Un changement est nécessaire pour éliminer ce risque, mais il n’a pas été démontré qu’il était en place actuellement », a-t-il justifié, rappelant les violations de droits humains régulièrement dénoncées au Rwanda, ainsi que les effets concrets déjà observés à l’occasion d’un autre accord similaire, signé entre le Rwanda et Israël, ayant mené à des refoulements réguliers de personnes exilées.

      « Si le Rwanda ne dispose pas d’un système adéquat pour traiter les demandes d’asile, les véritables réfugiés pourraient être renvoyés dans leur pays d’origine. En d’autres termes, ils feraient l’objet d’un refoulement », a complété le juge dans son propos.

      La requête du ministère de l’intérieur, qui contestait une décision antérieure de la cour d’appel, a ainsi été rejetée. Récemment, une grande campagne de communication lancée par le premier ministre Rishi Sunak ambitionnait d’« arrêter les bateaux » (stop the boats, en anglais), en s’appuyant notamment sur ce projet d’accord avec le Rwanda, qui devait avoir un effet « dissuasif » pour les personnes migrantes aspirant à rejoindre le Royaume-Uni.

      « J’ai promis de réformer non pas seulement notre système d’asile mais aussi nos lois. Nous avons donc introduit une législation sans précédent pour faire en sorte que les personnes arrivant illégalement soient placées en détention et expulsées en quelques semaines, soit vers le pays d’origine, soit vers un pays tiers sûr comme le Rwanda », avait déclaré le premier ministre lors d’un point organisé le 5 juin.

      La décision de la Cour suprême représente donc un sérieux camouflet pour le gouvernement britannique dans ce contexte, à l’heure où celui-ci faisait de la sous-traitance de l’asile une solution miracle.

      Mercredi, Rishi Sunak n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, rappelant que lorsqu’il avait promis d’arrêter les bateaux, il « le pensait sérieusement ». « Il faut mettre fin à ce manège. Nous travaillons sur un nouveau traité international avec le Rwanda et nous le ratifierons sans tarder. Nous fournirons une garantie légale que ceux qui seront relocalisés vers le Rwanda seront protégés d’une éventuelle expulsion », a-t-il réaffirmé.

      En juin dernier, le premier ministre vantait également la possibilité de placer les demandeurs et demandeuses d’asile sur une barge, surnommée le « Bibby Stockholm » et installée dans le port de Portland, dans le sud de l’Angleterre. Celle-ci devait permettre, selon le gouvernement, de réaliser des économies en cessant d’héberger les demandeurs et demandeuses d’asile à l’hôtel : elle a finalement fait polémique.

      À peine installé·es à bord, les occupant·es ont alerté sur les conditions d’hygiène avant d’être évacué·es à la suite de la découverte d’une bactérie sur place. Le 26 octobre, un jeune Nigérian a tenté de mettre fin à ses jours lorsqu’il a appris qu’il serait transféré sur cette barge. Selon le quotidien The Guardian, deux décès « récents » s’apparentant à des suicides ont été répertoriés dans les hôtels hébergeant des exilé·es au Royaume-Uni cette année.

      https://www.mediapart.fr/journal/international/161123/envoyer-les-demandeurs-d-asile-au-rwanda-la-cour-supreme-du-royaume-uni-di

    • La Corte Suprema del Regno Unito giudica illegale l’accordo con il Ruanda

      Il Ruanda non è un paese sicuro dove trasferire i richiedenti asilo

      Mercoledì 15 novembre la più alta Corte del Regno Unito ha bloccato almeno per un periodo la volontà politica del governo di deportare i richiedenti asilo in paesi dell’Africa o in paesi extra Ue che non possono garantire per diversi motivi le tutele previste dal diritto internazionale.

      La Corte ha infatti stabilito che il Ruanda non è un Paese terzo sicuro in cui inviare i richiedenti asilo. Secondo tutte le organizzazioni che si battono per i diritti dei rifugiati e per i diritti fondamentali si tratta di un’enorme vittoria, un risultato ottenuto anche per merito della mobilitazione diffusa e che proteggerà i diritti di innumerevoli persone giunte nel Regno Unito in cerca di sicurezza e accoglienza.

      L’accordo tra Regno Unito e Ruanda era stato fortemente voluto nell’aprile del 2022 dall’allora primo ministro Boris Johnson (dimessosi poi il 9 giugno 2023 per aver mentito alla Camera dei Comuni in relazione ai festini a Downing street nel corso del lockdown). Nella pomposa conferenza stampa del 14 aprile 2022 l’ex premier disse: «Tutti coloro che raggiungono illegalmente il Regno Unito, così come coloro che sono arrivati illegalmente dal primo gennaio, possono essere trasferiti in Ruanda. […] Ciò significa che i migranti economici che approfittano del sistema d’asilo non potranno rimanere nel Regno Unito, mentre quelli che ne hanno veramente bisogno avranno […] l’opportunità di costruirsi una nuova vita in un paese dinamico».

      Quel giorno il Segretario di Stato per gli Affari Interni e il Ministro Ruandese per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale illustrarono l’accordo di cooperazione in materia di sviluppo economico e migrazioni, utilizzando la solita retorica – tanto cara anche al governo italiano – del contrasto all’immigrazione illegale, della necessità di controllare le frontiere e di reprimere le organizzazioni di trafficanti.

      Tuttavia, solo due mesi dopo, il 16 giugno 2022, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) bloccò, insieme alla proteste di diverse organizzazioni, il volo che avrebbe dovuto deportare i primi sette richiedenti asilo verso il paese africano.

      Le motivazioni alla base di quella decisione solo le stesse riprese mercoledì dalla Corte Suprema e prima ancora dalla Corte di Appello: ci sono motivi sostanziali per ritenere che i richiedenti asilo deportati in Ruanda corrano il rischio reale di essere rimpatriati nel loro Paese d’origine dove potrebbero subire trattamenti inumani e degradanti. Ciò porterebbe il Regno Unito a violare gli obblighi di non respingimento (non-refoulement) previsti dal diritto internazionale e nazionale.

      Emilie McDonnell di Human Rights Watch spiega che «la Corte Suprema ha richiamato l’attenzione sulla pessima situazione del Ruanda in materia di diritti umani, tra cui le minacce ai ruandesi che vivono nel Regno Unito, oltre alle esecuzioni extragiudiziali, alle morti in custodia, alle sparizioni forzate, alla tortura e alle restrizioni ai media e alle libertà politiche».

      L’esperta di diritti umani e diritto internazionale ricorda che nel 2022 Human Rights Watch scrisse al Ministro degli Interni del Regno Unito, chiarendo che il Ruanda non poteva essere considerato un Paese terzo sicuro, date le continue violazioni dei diritti umani. «L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha fornito prove schiaccianti dei problemi sistemici del sistema di asilo ruandese, della potenziale mancanza di indipendenza della magistratura e degli avvocati e del tasso di rifiuto del 100% per le persone provenienti da zone di conflitto, in particolare Afghanistan, Siria e Yemen, probabili Paesi di origine dei richiedenti asilo trasferiti dal Regno Unito. L’UNHCR ha inoltre presentato almeno 100 accuse di respingimento, una pratica che è continuata anche dopo la conclusione dell’accordo con il Regno Unito».

      La linea del governo inglese è stata bocciata in tutto e per tutto dalla Corte Suprema, anche nella parte relativa al monitoraggio dell’accordo: il tribunale ha dichiarato che “le intenzioni e le aspirazioni non corrispondono necessariamente alla realtà“.

      «La Corte ha ritenuto che il Ruanda non abbia la capacità pratica di determinare correttamente le richieste di asilo e di proteggere le persone dal respingimento», aggiunge Emilie McDonnell. «Questo dovrebbe essere un monito per gli altri governi che stanno pensando di esternalizzare e spostare le proprie responsabilità in materia di asilo su altri Paesi».

      Di sicuro questa sentenza metterà in difficoltà anche il governo austriaco che sta pensando di stringere un accordo simile con il Ruanda, ma anche lo stesso governo italiano che circa 10 giorni fa ha stipulato un protocollo illegale e disumano con l’Albania.

      https://www.meltingpot.org/2023/11/la-corte-suprema-del-regno-unito-giudica-illegale-laccordo-con-il-ruanda

    • L’asilo è un diritto, la Gran Bretagna deve rispettarlo: è un dovere

      La sua spregiudicata strategia di esternalizzazione ha subito un duro colpo ma molte questioni restano aperte. A partire dal tentativo del Regno Unito di disfarsi di ogni responsabilità sui rifugiati

      Con sentenza del 15 novembre 2023 la Corte Suprema del Regno Unito ha confermato “la conclusione della Corte d’Appello secondo cui la politica sul Ruanda è illegittima. Ciò in quanto ci sono motivi sostanziali per ritenere che i richiedenti asilo affronterebbero un rischio reale di maltrattamenti a causa del respingimento nel loro Paese d’origine se fossero trasferiti in Ruanda” afferma la Corte.

      Il Memorandum siglato tra il Regno Unito e il Ruanda il 6 aprile 2022 prevedeva che le domande di asilo presentate da chi arriva in modo irregolare nel Regno Unito, specie se attraverso il canale della Manica, sarebbero state tutte dichiarate inammissibili.

      Nel Memorandum si conveniva infatti di dare avvio ad un «meccanismo per la ricollocazione dei richiedenti asilo le cui richieste non sono state prese in considerazione dal Regno Unito, in Ruanda, che esaminerà le loro richieste e sistemerà o espellerà (a seconda dei casi) le persone dopo che la loro richiesta è stata decisa, in conformità con il diritto interno ruandese».

      Subito dopo si precisava altresì che «gli impegni indicati in questo Memorandum sono presi tra il Regno Unito e il Ruanda e viceversa e non creano o conferiscono alcun diritto a nessun individuo, né il rispetto di questo accordo può essere oggetto di ricorso in qualsiasi tribunale da parte di terzi o individui».

      Sarebbe stato il Regno Unito a determinare «i tempi di una richiesta di ricollocamento (in inglese il termine usato è relocation n.d.r.) di individui in base a questi accordi e il numero di richieste di ricollocazione da inoltrare» al Ruanda il quale sarebbe divenuto il solo Paese responsabile ad occuparsi della sorte dei richiedenti anche se con esso i richiedenti non hanno alcun legame.

      Anche in caso di accoglimento della loro domanda di asilo, non veniva prevista per i rifugiati alcuna possibilità di rientro verso la Gran Bretagna, nonostante si tratti del Paese al quale inizialmente avevano chiesto asilo. Nel valutare come illegale il Memorandum tra UK e il Ruanda, l’U.N.H.C.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) aveva sottolineato come “Gli accordi di trasferimento non sarebbero appropriati se rappresentassero un tentativo, in tutto o in parte, da parte di uno Stato parte della Convenzione del 1951 di liberarsi dalle proprie responsabilità”.

      Le sole inquietanti parole del Memorandum laddove precisa che le misure adottate “non creano o conferiscono alcun diritto a nessun individuo” sono sufficienti a far comprendere il livello di estremismo politico che caratterizzava il Memorandum nel quale l’individuo veniva spogliato dei suoi diritti fondamentali e veniva ridotto a mero oggetto passivo del potere esecutivo.

      Già la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo aveva ritenuto, con misura di urgenza (caso N.S.K. v. Regno Unito del 14.06.22) di bloccare tutte le operazioni di trasferimento coatto dal Regno Unito al Ruanda per due principali ragioni: la prima è che il Ruanda non è in grado di garantire una effettiva applicazione della Convenzione di Ginevra e che quindi detto rinvio violerebbe l’art. 3 della CEDU che prescrive che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

      La seconda ragione riguarda l’impossibilità legale di contestare la decisione di trasferimento coatto verso il Ruanda; come sopra richiamato infatti, non solo non sarebbe stato possibile garantire alcuna effettività al ricorso, ma veniva negato alla radice lo stesso diritto di agire in giudizio.

      Nel rigettare il ricorso presentato dal premier Sunak la Corte Suprema del Regno Unito si è concentrata principalmente su due motivi di ricorso: a) il rischio di violazione del divieto di non respingimento; 2) la violazione del diritto dell’UE in materia di asilo. Sotto quest’ultimo profilo la Corte Suprema ha rigettato il ricorso correttamente evidenziando che, a seguito della Brexit, le disposizioni del diritto dell’Unione “hanno cessato di avere effetto nel diritto interno del Regno Unito quando il periodo di transizione è terminato il 31.12.2020”.

      Tanto il diritto interno che la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e le libertà fondamentali (CEDU), e in particolare l’art. 3, vanno però rispettati, e ad avviso della Corte “ le prove dimostrano che ci sono motivi sostanziali per ritenere che vi sia un rischio reale che le richieste di asilo non vengano esaminate correttamente e che i richiedenti asilo rischino quindi di essere rimpatriati direttamente o indirettamente nel loro Paese d’origine”.

      In un passaggio della sentenza la Corte afferma che “i cambiamenti strutturali e il rafforzamento delle capacità necessarie per eliminare tale rischio (il rischio che i rifugiati subiscano respingimenti illegali in Ruanda ndr) possono essere realizzati in futuro” (paragrafo 105). Tale espressione rinvia a un futuro ipotetico e non rappresenta alcuna apertura di credito verso le scelte del Governo.

      Nonostante ciò il Premier Sunak, per il quale la decisione finale assunta dalla Suprema Corte rappresenta una catastrofe politica, ha cercato di piegare a suo vantaggio tale passaggio della sentenza dichiarando in Parlamento che la Suprema Corte ha chiesto in realtà solo maggiori garanzie sul rispetto dei diritti dei richiedenti asilo in Ruanda e che il governo sta già lavorando a un nuovo trattato con il Ruanda e che esso sarà finalizzato alla luce della sentenza odierna.

      Probabilmente Sunak vende fumo per prendere tempo perché sa bene che i richiesti cambiamenti strutturali non sono realizzabili. Tuttavia la politica del governo inglese, almeno al momento, non sembra avviata verso un serio ripensamento e alcuni osservatori non escludono la possibilità che vengano adottate scelte ancora più estremiste come l’uscita unilaterale del Regno Unito dal Consiglio d’Europa, cessando dunque di essere parte contraente della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (come avvenuto per la Russia nel 2022).

      Uno scenario destinato ad incidere sui diritti dei migranti come su quelli dei cittadini britannici, che può apparire degno di uno scadente romanzo di fantapolitica, ma che in realtà non può essere escluso. Come non mi stancherò mai di ricordare, le violente politiche di esternalizzazione dei confini e l’attacco al diritto d’asilo stanno causando una profonda crisi a quel sistema giuridico di tutela dei diritti umani in Europa che fino a poco tempo fa tutti ritenevano inscalfibile.

      La Corte Suprema ha precisato nella sentenza che “in questo appello, la Corte deve decidere se la politica del Ruanda è legittima”. Rimane dunque irrisolta la più generale e scottante questione della legittimità o meno della politica del Governo inglese, di potersi disfare, completamente e ogni volta che lo desidera, della responsabilità giuridica del Regno Unito di esaminare le domande di asilo che pur vengono presentate sul suo territorio, delegando a tal fine, dietro pagamento, un compiacente paese terzo (sperando di poterne trovare, prima o poi, uno che non presenti gli aspetti critici del Ruanda).

      Si tratta dell’obiettivo generale che sta alla base della recentissima controversa legge approvata dal Parlamento inglese a nel luglio 2023 (Illegal Migration Act), successivamente quindi al Memorandum con il Ruanda, che all’art. 1.1 afferma che “scopo della presente legge è prevenire e scoraggiare la migrazione illegale, in particolare la migrazione per rotte non sicure e illegali, richiedendo la rimozione (“the removal” nel testo originale) dal Regno Unito di alcune persone che entrano o arrivano nel Regno Unito in violazione del controllo dell’immigrazione”.

      In una dichiarazione congiunta resa il 18.07.23 da UNHCR e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani al momento dell’approvazione della legge, entrambe le agenzie delle Nazioni Unite hanno sostenuto che la nuova legge “è in contrasto con gli obblighi del paese ai sensi della legge internazionale sui diritti umani e dei rifugiati (….) la legge estingue l’accesso all’asilo nel Regno Unito per chiunque arrivi irregolarmente, essendo passato attraverso un paese – per quanto brevemente – dove non ha affrontato persecuzioni. Gli impedisce di presentare la protezione dei rifugiati o altre rivendicazioni sui diritti umani, indipendentemente da quanto siano convincenti le loro circostanze. Inoltre, richiede la loro rimozione in un altro paese, senza alcuna garanzia che saranno necessariamente in grado di accedere alla protezione. Crea nuovi poteri di detenzione, con una limitata supervisione giudiziaria”.

      La spregiudicata strategia della esternalizzazione del diritto d’asilo condotta dal governo del Regno Unito ha subito un duro colpo con la cancellazione del Memorandum con il Ruanda, ma moltissimi scenari problematici rimangono ancora aperti.

      Nel frattempo, come messo in luce dalle associazioni inglesi che operano nel campo della protezione dei rifugiati, il sistema inglese d’asilo sta collassando a causa della paralisi amministrativa prodotto dalle continue tentate riforme, e l’arretrato nella definizione delle domande di asilo ha superato i centomila casi pendenti.

      https://www.unita.it/2023/11/17/lasilo-e-un-diritto-la-gran-bretagna-deve-rispettarlo-e-un-dovere

  • Les #voitures_électriques assoiffent les #pays_du_Sud

    Pour extraire des #métaux destinés aux voitures électriques des pays les plus riches, il faut de l’eau. Au #Maroc, au #Chili, en #Argentine… les #mines engloutissent la ressource de pays souffrant déjà de la sécheresse.

    #Batteries, #moteurs… Les voitures électriques nécessitent des quantités de métaux considérables. Si rien n’est fait pour limiter leur nombre et leur #poids, on estime qu’elles pourraient engloutir plusieurs dizaines de fois les quantités de #cobalt, de #lithium ou de #graphite que l’on extrait aujourd’hui.

    Démultiplier la #production_minière dans des proportions aussi vertigineuses a une conséquence directe : elle pompe des #ressources en eau de plus en plus rares. Car produire des métaux exige beaucoup d’eau. Il en faut pour concentrer le métal, pour alimenter les usines d’#hydrométallurgie, pour les procédés ultérieurs d’#affinage ; il en faut aussi pour obtenir les #solvants et les #acides utilisés à chacun de ces stades, et encore pour simplement limiter l’envol de #poussières dans les mines. Produire 1 kilogramme de cuivre peut nécessiter 130 à 270 litres d’eau, 1 kg de nickel 100 à 1 700 l, et 1 kg de lithium 2 000 l [1].

    Selon une enquête de l’agence de notation étatsunienne Fitch Ratings, les investisseurs considèrent désormais les #pénuries_d’eau comme la principale menace pesant sur le secteur des mines et de la #métallurgie. Elle estime que « les pressions sur la ressource, comme les pénuries d’eau localisées et les #conflits_d’usage, vont probablement augmenter dans les décennies à venir, mettant de plus en plus en difficulté la production de batteries et de technologies bas carbone ». Et pour cause : les deux tiers des mines industrielles sont aujourd’hui situées dans des régions menacées de sécheresse [2].

    L’entreprise anglaise #Anglo_American, cinquième groupe minier au monde, admet que « 75 % de ses mines sont situées dans des zones à haut risque » du point de vue de la disponibilité en eau. La #voiture_électrique devait servir à lutter contre le réchauffement climatique. Le paradoxe est qu’elle nécessite de telles quantités de métaux que, dans bien des régions du monde, elle en aggrave les effets : la sécheresse et la pénurie d’eau.

    Au Maroc, la mine de cobalt de #Bou_Azzer exploitée par la #Managem, qui alimente la production de batteries de #BMW et qui doit fournir #Renault à partir de 2025, prélèverait chaque année l’équivalent de la consommation d’eau de 50 000 habitants. À quelques kilomètres du site se trouvent la mine de #manganèse d’#Imini et la mine de #cuivre de #Bleida, tout aussi voraces en eau, qui pourraient bientôt alimenter les batteries de Renault. Le groupe a en effet annoncé vouloir élargir son partenariat avec Managem « à l’approvisionnement de #sulfate_de_manganèse et de cuivre ».

    Importer de l’eau depuis le désert

    Importer du cobalt, du cuivre ou du manganèse depuis la région de Bou Azzer, cela revient en quelque sorte à importer de l’eau depuis le désert. Les prélèvements de ces mines s’ajoutent à ceux de l’#agriculture_industrielle d’#exportation. À #Agdez et dans les localités voisines, les robinets et les fontaines sont à sec plusieurs heures par jour en été, alors que la température peut approcher les 45 °C. « Bientôt, il n’y aura plus d’eau, s’insurgeait Mustafa, responsable des réseaux d’eau potable du village de Tasla, lors de notre reportage à Bou Azzer. Ici, on se sent comme des morts-vivants. »

    Un des conflits socio-environnementaux les plus graves qu’ait connus le Maroc ces dernières années s’est produit à 150 kilomètres de là, et il porte lui aussi sur l’eau et la mine. Dans la région du #Draâ-Tafilalet, dans la commune d’Imider, la Managem exploite une mine d’#argent, un métal aujourd’hui principalement utilisé pour l’#électricité et l’#électronique, en particulier automobile. D’ailleurs, selon le Silver Institute, « les politiques nationales de plus en plus favorables aux véhicules électriques auront un impact positif net sur la demande en argent métal ». À Imider, les prélèvements d’eau croissants de la mine d’argent ont poussé les habitants à la #révolte. À partir de 2011, incapables d’irriguer leurs cultures, des habitants ont occupé le nouveau réservoir de la mine, allant jusqu’à construire un hameau de part et d’autre des conduites installées par la Managem. En 2019, les amendes et les peines d’emprisonnement ont obligé la communauté d’Imider à évacuer cette #zad du désert, mais les causes profondes du conflit perdurent.

    « Ici, on se sent comme des morts-vivants »

    Autre exemple : au Chili, le groupe Anglo American exploite la mine de cuivre d’#El_Soldado, dans la région de #Valparaiso. Les sécheresses récurrentes conjuguées à l’activité minière entraînent des #coupures_d’eau de plus en plus fréquentes. Pour le traitement du #minerai, Anglo American est autorisé à prélever 453 litres par seconde, indique Greenpeace, tandis que les 11 000 habitants de la ville voisine d’#El_Melón n’ont parfois plus d’eau au robinet. En 2020, cette #pénurie a conduit une partie de la population à occuper l’un des #forages de la mine, comme au Maroc.

    #Désalinisation d’eau de mer

    L’année suivante, les associations d’habitants ont déposé une #plainte à la Cour suprême du Chili pour exiger la protection de leur droit constitutionnel à la vie, menacé par la consommation d’eau de l’entreprise minière. Face au mouvement de #contestation national #No_más_Anglo (On ne veut plus d’Anglo), le groupe a dû investir dans une usine de désalinisation de l’eau pour alimenter une autre de ses mégamines de cuivre au Chili. Distante de 200 kilomètres, l’usine fournira 500 litres par seconde à la mine de #Los_Bronces, soit la moitié de ses besoins en eau.

    Les entreprises minières mettent souvent en avant des innovations technologiques permettant d’économiser l’eau sur des sites. Dans les faits, les prélèvements en eau de cette industrie ont augmenté de façon spectaculaire ces dernières années : l’Agence internationale de l’énergie note qu’ils ont doublé entre 2018 et 2021. Cette augmentation s’explique par la ruée sur les #métaux_critiques, notamment pour les batteries, ainsi que par le fait que les #gisements exploités sont de plus en plus pauvres. Comme l’explique l’association SystExt, composée de géologues et d’ingénieurs miniers, « la diminution des teneurs et la complexification des minerais exploités et traités conduisent à une augmentation exponentielle des quantités d’énergie et d’eau utilisées pour produire la même quantité de métal ».

    Réduire d’urgence la taille des véhicules

    En bref, il y de plus en plus de mines, des mines de plus en plus voraces en eau, et de moins en moins d’eau. Les métaux nécessaires aux batteries jouent un rôle important dans ces conflits, qu’ils aient lieu au Maroc, au Chili ou sur les plateaux andins d’Argentine ou de Bolivie où l’extraction du lithium est âprement contestée par les peuples autochtones. Comme l’écrit la politologue chilienne Bárbara Jerez, l’#électromobilité est inséparable de son « #ombre_coloniale » : la perpétuation de l’échange écologique inégal sur lequel est fondé le #capitalisme. Avec les véhicules électriques, les pays riches continuent d’accaparer les ressources des zones les plus pauvres. Surtout, au lieu de s’acquitter de leur #dette_écologique en réparant les torts que cause le #réchauffement_climatique au reste du monde, ils ne font qu’accroître cette dette.

    Entre une petite voiture de 970 kg comme la Dacia Spring et une BMW de plus de 2 tonnes, la quantité de métaux varie du simple au triple. Pour éviter, de toute urgence, que les mines ne mettent à sec des régions entières, la première chose à faire serait de diminuer la demande en métaux en réduisant la taille des véhicules. C’est ce que préconise l’ingénieur Philippe Bihouix, spécialiste des matières premières et coauteur de La ville stationnaire — Comment mettre fin à l’étalement urbain (Actes Sud, 2022) : « C’est un gâchis effroyable de devoir mobiliser l’énergie et les matériaux nécessaires à la construction et au déplacement de 1,5 ou 2 tonnes, pour in fine ne transporter la plupart du temps qu’une centaine de kilogrammes de passagers et de bagages », dit-il à Reporterre.

    « C’est un #gâchis effroyable »

    « C’est à la puissance publique de siffler la fin de partie et de revoir les règles, estime l’ingénieur. Il faudrait interdire les véhicules électriques personnels au-delà d’un certain poids, comme les #SUV. Fixer une limite, ou un malus progressif qui devient vite très prohibitif, serait un bon signal à envoyer dès maintenant. Puis, cette limite pourrait être abaissée régulièrement, au rythme de sortie des nouveaux modèles. »

    C’est loin, très loin d’être la stratégie adoptée par le gouvernement. À partir de 2024, les acheteurs de véhicules de plus de 1,6 tonne devront payer un #malus_écologique au poids. Les véhicules électriques, eux, ne sont pas concernés par la mesure.

    LES BESOINS EN MÉTAUX EN CHIFFRES

    En 2018, l’Académie des sciences constatait que le programme de véhicules électriques français repose sur « des quantités de lithium et de cobalt très élevées, qui excèdent, en fait et à technologie inchangée, les productions mondiales d’aujourd’hui, et ce pour satisfaire le seul besoin français ! » En clair : si on ne renonce pas à la voiture personnelle, il faudra, pour disposer d’une flotte tout électrique rien qu’en France, plus de cobalt et de lithium que l’on en produit actuellement dans le monde en une année.

    L’Agence internationale de l’énergie estime que la demande de lithium pour les véhicules électriques pourrait être multipliée par 14 en 25 ans, celle de cuivre par 10 et celle de cobalt par 3,5. Simon Michaux, ingénieur minier et professeur à l’Institut géologique de Finlande, a calculé récemment que si l’on devait électrifier les 1,4 milliard de voitures en circulation sur la planète, il faudrait disposer de l’équivalent de 156 fois la production mondiale actuelle de lithium, 51 fois la production de cobalt, 119 fois la production de graphite et plus de deux fois et demie la production actuelle de cuivre [3]. Quelles que soient les estimations retenues, ces volumes de métaux ne pourraient provenir du recyclage, puisqu’ils seraient nécessaires pour construire la première génération de véhicules électriques.

    https://reporterre.net/Les-voitures-electriques-assoiffent-les-pays-du-Sud
    #eau #sécheresse #extractivisme #résistance #justice #industrie_automobile #métaux_rares

    • #Scandale du « cobalt responsable » de BMW et Renault au Maroc

      Pour la fabrication des batteries de leurs véhicules électriques, BMW et Renault s’approvisionnent en cobalt au Maroc en se vantant de leur politique d’achat éthique. « Cette publicité est mensongère et indécente. L’extraction de cobalt dans la mine de Bou Azzer, au sud du Maroc, se déroule dans des conditions choquantes, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, du droit du travail et de la liberté d’association », s’insurgent plusieurs responsables syndicaux et associatifs, basés en France et au Maroc.

      Pour la fabrication des batteries de leurs véhicules électriques, BMW et Renault s’affichent en champions de la mine responsable. Depuis 2020, la marque allemande s’approvisionne en cobalt au Maroc auprès de la Managem, grande entreprise minière appartenant à la famille royale. En 2022, Renault l’a imité en signant un accord avec le groupe marocain portant sur l’achat de 5000 tonnes de sulfate de cobalt par an pour alimenter sa « gigafactory » dans les Hauts de France. Forts de ces contrats, les deux constructeurs automobiles ont mené des campagnes de presse pour vanter leur politique d’achat de matières premières éthiques, BMW assurant que « l’extraction de cobalt par le groupe Managem répond aux critères de soutenabilité les plus exigeants » en matière de respect des droits humains et de l’environnement.

      Cette publicité est mensongère et indécente. L’extraction de cobalt dans la mine de Bou Azzer, au sud du Maroc, se déroule dans des conditions choquantes, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, du droit du travail et de la liberté d’association. Elle est responsable de violations de droits humains, d’une pollution majeure à l’arsenic et menace les ressources en eau de la région, comme l’ont révélé l’enquête de Celia Izoard sur Reporterre et le consortium d’investigation réunissant le quotidien Süddeutsche Zeitung, les radiotélévisions allemandes NDR et WDR et le journal marocain Hawamich (2).

      Une catastrophe écologique

      Les constructeurs automobiles n’ont jamais mentionné que la mine de Bou Azzer n’est pas seulement une mine de cobalt : c’est aussi une mine d’arsenic, substance cancérigène et hautement toxique. Depuis le démarrage de la mine par les Français en 1934, les déchets miniers chargés d’arsenic ont été massivement déversés en aval des usines de traitement. Dans les oasis de cette région désertique, sur un bassin versant de plus de 40 kilomètres, les eaux et les terres agricoles sont contaminées. A chaque crue, les résidus stockés dans les bassins de la mine continuent de se déverser dans les cours d’eau.

      A Zaouit Sidi-Blal, commune de plus de 1400 habitants, cette pollution a fait disparaître toutes les cultures vivrières à l’exception des palmiers dattiers. Les représentants de la commune qui ont mené des procédures pour faire reconnaître la pollution ont été corrompus ou intimidés, si bien que la population n’a fait l’objet d’aucune compensation ou mesure de protection.

      Dans le village de Bou Azzer, à proximité immédiate du site minier, treize familles et une vingtaine d’enfants se trouvent dans une situation d’urgence sanitaire manifeste. Faute d’avoir été relogés, ils vivent à quelques centaines de mètres des bassins de déchets contenant des dizaines de milliers de tonnes d’arsenic, au milieu des émanations d’acide sulfurique, sans argent pour se soigner.

      Depuis vingt ans, la mine de Bou Azzer, exploitée en zone désertique, n’a cessé d’augmenter sa production. Le traitement des minerais consomme des centaines de millions de litres d’eau par an dans cette région durement frappée par la sécheresse. Les nappes phréatiques sont si basses que, dans certains villages voisins de la mine, l’eau doit être coupée plusieurs heures par jour. A l’évidence une telle exploitation ne peut être considérée comme « soutenable ».

      Mineurs sacrifiés

      Les conditions d’extraction à Bou Azzer sont aussi alarmantes qu’illégales. Alors que le recours à l’emploi temporaire pour les mineurs de fond est interdit au Maroc, des centaines d’employés de la mine travaillent en contrat à durée déterminée pour des entreprises de sous-traitance. Ces mineurs travaillent sans protection et ne sont même pas prévenus de l’extrême toxicité des poussières qu’ils inhalent. Les galeries de la mine s’effondrent fréquemment faute d’équipement adéquat, entraînant des décès ou des blessures graves. Les entreprises sous-traitantes ne disposent d’aucune ambulance pour évacuer les blessés, qui sont transportés en camion. Les nombreux mineurs atteints de silicose et de cancer sont licenciés et leurs maladies professionnelles ne sont pas déclarées. Arrivés à la retraite, certains survivent avec une pension de moins de 100 euros par mois et n’ont pas les moyens de soigner les maladies contractées dans les galeries de Bou Azzer.

      Enfin, si la Managem prétend « promouvoir les libertés syndicales et les droits d’association », la situation politique du Maroc aurait dû amener BMW et Renault à s’intéresser de près à l’application de ces droits humains. Il n’existe à Bou Azzer qu’un syndicat aux ordres de la direction, et pour cause ! En 2011-2012, lors de la dernière grande grève sur le site, les tentatives d’implanter une section de la Confédération des travailleurs ont été violemment réprimées. Les mineurs qui occupaient le fond et qui n’exigeaient que l’application du droit du travail ont été passés à tabac, des grévistes ont été torturés et poursuivis pour « entrave au travail », de même que les membres de l’Association marocaine pour les droits humains qui soutenaient leurs revendications.

      Comment, dans ces conditions, les firmes BMW et Renault osent-elles vanter leurs politiques d’achat de « cobalt responsable » ? Au regard ne serait-ce que des lois sur le devoir de vigilance des entreprises, elles auraient dû prendre connaissance de la situation réelle des mineurs et des riverains de Bou Azzer. Elles auraient dû tout mettre en œuvre pour faire cesser cette situation qui découle d’infractions caractérisées au droit du travail, de l’environnement et de la santé publique. Mieux encore, elles devraient renoncer à la production en masse de véhicules qui ne sauraient être ni soutenables ni écologiques. Les luxueuses BMW i7 pèsent 2,5 tonnes et sont équipées de batteries de 700 kg. La justice sociale et l’urgence écologique imposent aux constructeurs automobiles et aux dirigeants de prendre leurs responsabilités : adopter des mesures drastiques pour réduire le poids et le nombre des véhicules qui circulent sur nos routes. La « transition » pseudo-écologique portée par les pouvoirs publics et les milieux économiques ne doit pas ouvrir la voie au greenwashing le plus éhonté, condamnant travailleurs et riverains à des conditions de travail et d’environnement incompatibles avec la santé et la dignité humaines et renforçant des logiques néocoloniales.

      (1) Tous nos remerciements à Benjamin Bergnes, photographe, qui nous cède le droit de disposer de cette photo dans le cadre exclusif de cette tribune.

      Premiers signataires :

      Annie Thébaud-Mony, Association Henri-Pézerat

      Alice Mogwe, présidente de la Fédération internationale pour les droits humains

      Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l’Homme

      Agnès Golfier, directrice de la Fondation Danielle-Mitterrand

      Lawryn Remaud, Attac France

      Jawad Moustakbal, Attac Maroc/CADTM Maroc

      Hamid Majdi, Jonction pour la défense des droits des travailleurs, Maroc

      Pascale Fouilly, secrétaire générale du syndicat national des mineurs CFDT, assimilés et du personnel du régime minier de sécurité sociale

      Marie Véron, coordinatrice de l’Alliance écologique et sociale (qui réunit les Amis de la Terre, Attac, la Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, Oxfam France et Solidaires)

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      https://reporterre.net/BMW-et-Renault-impliques-dans-un-scandale-ecologique-au-Maroc

      https://reporterre.net/Mines-au-Maroc-la-sinistre-realite-du-cobalt-responsable

      https://reporterre.net/Au-Maroc-une-mine-de-cobalt-empoisonne-les-oasis

      https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/umweltstandards-bmw-zulieferer-kobalt-marokko-100.html

      https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/wirtschaft/bou-azzer-arsen-umweltverschmutzung-e-autos-bmw-e972346

      https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitteilungen/NDR-WDR-SZ-Massive-Vorwuerfe-gegen-Zulieferer-von-BMW,pressemeldungndr24278.html

      https://www.br.de/nachrichten/bayern/schmutzige-kobalt-gewinnung-vorwuerfe-gegen-bmw-zulieferer,TvPhd4K

      https://www.dasding.de/newszone/bmw-zulieferer-marokko-verdacht-umwelt-arbeit-kobalt-100.html

      https://hawamich.info/7361

      https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/131123/scandale-du-cobalt-responsable-de-bmw-et-renault-au-maroc

    • Scandale du cobalt marocain : lancement d’une enquête sur BMW

      À la suite de l’enquête de Reporterre et de médias internationaux sur l’extraction de « cobalt responsable » au Maroc pour les voitures électriques, l’autorité fédérale allemande de contrôle a engagé une procédure contre BMW.

      La mine de cobalt de Bou Azzer, qui alimente la production de batteries de BMW et qui doit fournir Renault à partir de 2025, intoxique les travailleurs et l’environnement. À la suite de nos enquêtes sur ce scandale, l’Office fédéral allemand du contrôle de l’économie et des exportations (Bafa) a ouvert une enquête sur le constructeur automobile BMW. Le gouvernement a confirmé cette information après une question écrite du groupe parlementaire de gauche Die Linke le 25 novembre, selon le quotidien Der Spiegel.

      L’autorité de contrôle pourrait infliger des sanctions à BMW pour avoir enfreint la loi sur le devoir de vigilance des entreprises. Depuis 2020, BMW fait la promotion de son « approvisionnement responsable » au Maroc sans avoir mené d’audit dans cette mine de cobalt et d’arsenic, comme l’a révélé notre investigation menée conjointement avec le Süddeutsche Zeitung, les chaînes allemandes NDR et WDR et le média marocain Hawamich.
      Les mineurs en danger

      Privés de leurs droits syndicaux, les mineurs y travaillent dans des conditions illégales et dangereuses ; les déchets miniers ont gravement pollué les oasis du bassin de l’oued Alougoum au sud de Ouarzazate, où l’eau des puits et les terres présentent des concentrations en arsenic plus de quarante fois supérieures aux seuils.

      En vigueur depuis janvier 2023, la loi allemande sur le devoir de vigilance vise à améliorer le respect des droits humains et de l’environnement dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Comme dans la loi française, les grandes entreprises ont l’obligation de prévenir, d’atténuer ou de mettre fin à d’éventuelles violations.

      Mais les moyens de contrôle de l’autorité fédérale sont ridiculement insuffisants pour faire appliquer cette loi, estime Cornelia Möhring, députée et porte-parole du parti de gauche Die Linke au Bundestag, interviewée par Reporterre : « Le cas de BMW, qui se vante d’exercer sa responsabilité environnementale et sociale “au-delà de ses usines” et qui a préféré ignorer la réalité de cette extraction, est emblématique, dit-elle. Il montre que le volontariat et l’autocontrôle des entreprises n’ont aucun sens dans un monde capitaliste. Face au scandale du cobalt, le gouvernement fédéral doit maintenant faire la preuve de sa crédibilité en ne se laissant pas piétiner par l’une des plus grandes entreprises allemandes. »

      « L’autocontrôle des entreprises n’a aucun sens »

      Le propriétaire de BMW, Stefan Qandt, est le quatrième homme le plus riche d’Allemagne, souligne Cornelia Möhring. En cas d’infraction avérée au devoir de vigilance, les sanctions maximales prévues par l’autorité de contrôle allemande sont une exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans ou une amende allant jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel du groupe (celui de BMW était de 146 milliards d’euros en 2022). Le constructeur s’est déclaré prêt à « exiger de son fournisseur des contre-mesures immédiates » pour améliorer la situation à Bou Azzer. De son côté, la députée Cornelia Möhring estime qu’« une action en justice à l’encontre de BMW pour publicité mensongère serait bienvenue ».

      Quid de Renault, qui a signé en 2022 un accord avec l’entreprise Managem pour une fourniture en cobalt à partir de 2025 pour les batteries de ses véhicules ? Il a lui aussi fait la promotion de ce « cobalt responsable » sans avoir enquêté sur place. Interrogé par Reporterre, le constructeur automobile assure qu’« un premier audit sur site mené par un organisme tiers indépendant » sera mené « très prochainement », et qu’« en cas de non-respect des normes et engagements ESG [environnementaux, sociaux et de gouvernance] du groupe, des mesures correctives seront prises pour se conformer aux normes ». Reste à savoir quelles « normes » pourraient protéger les travailleurs et l’environnement dans un gisement d’arsenic inévitablement émetteur de grands volumes de déchets toxiques.

      https://reporterre.net/Scandale-du-cobalt-marocain-l-Etat-allemand-va-enqueter-sur-BMW

  • Les pratiques de la France à la frontière franco-italienne jugées non conformes par Luxembourg

    Pour télécharger le communiqué : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/11/CP-interasso-Les-pratiques-de-la-France-a-la-frontiere-franco-italienne-

    Alors que le gouvernement soumet au Sénat son projet de loi sur l’asile et l’immigration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’Etat, qui oblige la France à mettre ses pratiques aux frontières et notamment à la frontière franco-italienne en conformité avec le droit de l’Union européenne.

    Depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ses frontières intérieures, par dérogation au principe de libre circulation dans l’espace Schengen. Et depuis cette date, elle enferme dans des bâtiments de fortune et refoule des personnes étrangères à qui elle refuse l’entrée sur le territoire, notamment à la frontière franco-italienne, comme c’est le cas, en ce moment même, à Menton ou à Montgenèvre. En prévision de l’augmentation des arrivées en provenance d’Italie à la mi septembre, les dispositifs de surveillance ont été renforcés et les baraquements dits de « mise à l’abri » se sont multipliés. Pour enfermer et expulser en toute illégalité, car les constats sur le terrain démontrent que ces contrôles débouchent sur de l’enfermement et des refoulements de personnes en dehors d’un cadre juridique défini.

    À de multiples reprises, depuis plusieurs années, nos associations ont protesté contre cette situation et ont saisi, en vain, les tribunaux français pour obtenir qu’il soit mis fin à ces pratiques en conséquence desquelles, au fil des années, des milliers de personnes ont été privées de liberté et expulsées, sans pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux (accès à une procédure, accès au droit d’asile, recours effectif). Nos associations ayant contesté la conformité au droit européen de la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet à l’administration de prononcer des « refus d’entrée » aux frontières intérieures sans respecter les normes prévues par la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour », le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur ce point.

    Dans sa décision du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à cette question en retenant le raisonnement juridique défendu par nos organisations. Elle estime que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, les « normes et procédures prévues par cette directive » sont applicables aux personnes qui, se présentant à un point de passage frontalier situé sur son territoire, se voient opposer un refus d’entrer.

    Par cette décision, la CJUE rappelle à tous les Etats membres de l’UE leurs obligations lorsqu’ils rétablissent des contrôles à leurs frontières intérieures :
    – notifier à la personne à qui elle refuse l’entrée une décision de retour vers un pays tiers ainsi qu’une voie de recours effective (autrement dit on ne peut pas se contenter de refouler en la remettant aux autorités de l’État membre de provenance) ;
    – lui accorder un délai de départ volontaire (vers le pays tiers désigné dans la notification) ;
    – n’imposer une privation de liberté à cette personne, dans l’attente de son éloignement, que dans les cas et conditions de la rétention prévus par la directive « Retour ».

    Depuis fin septembre, nos associations organisent de manière régulière des observations des pratiques des forces de l’ordre à la gare de Menton Garavan et aux postes de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) et de Menton pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). Force est de constater que les pratiques à la frontière intérieure n’ont pas évolué. Les contrôles au faciès aux points de passage autorisés (PPA), ainsi que dans d’autres zones frontalières, sont quotidiens, les procédures de « refus d’entrée » sont toujours réalisées à la va-vite, sur le quai de la gare, devant le poste de police ou parfois à l’intérieur de celui-ci, sans interprète et sans examen individuel de la situation des personnes. Des majeurs comme des mineurs sont refoulés, des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont privées de liberté, sans pouvoir demander l’asile ou contester la mesure d’enfermement à laquelle elles sont soumises, et sans accès à un avocat à ou une association.

    Interrogée par des élus qui, pour certains, se sont vu opposer des refus d’accès au locaux dits « de mise à l’abri », la police aux frontières a précisé qu’aucune directive ne lui avait été transmise depuis la décision de la CJUE.

    Parce que la France persiste dans son refus de se conformer au droit de l’UE, les pratiques illégales perdurent et des dizaines de personnes continuent, quotidiennement, à être victimes de la violation de leurs droits fondamentaux.

    Il revient désormais au Conseil d’État de tirer les enseignements de la décision de la CJUE et de mettre fin aux pratiques d’enfermement et de refoulement aux frontières, hors du cadre juridique approprié, notamment à la frontière franco-italienne.

    Organisations signataires : ADDE ; Anafé (Association nationale d’assistance pour les personnes étrangères) ; Emmaüs Roya ; Gisti ; Groupe accueil solidarité ; La Cimade ; LDH (Ligue des droits de l’Homme) ; Roya Citoyenne ; Syndicat de la Magistrature ; Syndicat des avocats de France ; Tous migrant.

    Paris, le 13 novembre 2023

    https://www.ldh-france.org/les-pratiques-de-la-france-a-la-frontiere-franco-italienne-jugees-non-co
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    • ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

      21 septembre 2023 (*)

      « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (UE) 2016/399 – Article 32 – Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures – Article 14 – Décision de refus d’entrée – Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures – Directive 2008/115/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a) »

      Dans l’affaire C‑143/22,

      ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 24 février 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, dans la procédure

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      contre

      Ministre de l’Intérieur,

      en présence de :

      Défenseur des droits,

      LA COUR (quatrième chambre),

      composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

      avocat général : M. A. Rantos,

      greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2023,

      considérant les observations présentées :

      – pour l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, par Me P. Spinosi, avocat,

      – pour le Défenseur des droits, par Mme C. Hédon, Défenseure des droits, Mmes M. Cauvin et A. Guitton, conseillères, assistées de Me I. Zribi, avocate,

      – pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents,

      – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes E. Borawska-Kędzierska et A. Siwek-Ślusarek, en qualité d’agents,

      – pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou, MM. T. Lilamand et J. Tomkin, en qualité d’agents,

      ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2023,

      rend le présent

      Arrêt

      1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

      2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, au ministre de l’Intérieur (France) au sujet de la légalité de l’ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 30 décembre 2020, texte no 41).

      Le cadre juridique

      Le droit de l’Union

      Le code frontières Schengen

      3 Aux termes de l’article 2 du code frontières Schengen :

      « Aux fins du présent règlement, on entend par :

      1) “frontières intérieures” :

      a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

      b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

      c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ;

      2) “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

      [...] »

      4 Le titre II de ce code, relatif aux « frontières extérieures », comprend les articles 5 à 21 de celui-ci.

      5 L’article 14 dudit code, intitulé « Refus d’entrée », prévoit :

      « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

      2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

      La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

      Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 [du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO 2017, L 327, p. 20)].

      3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

      L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

      Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification des données introduites dans l’ESS ou du cachet d’entrée annulé, ou les deux, ainsi qu’à la rectification de toute autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

      4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

      5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil[, du 11 juillet 2007, relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO 2007, L 199, p. 23)].

      6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

      6 Le titre III du code frontières Schengen, relatif aux « frontières intérieures », comprend les articles 22 à 35 de celui-ci.

      7 L’article 25 dudit code, intitulé « Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures », dispose, à son paragraphe 1 :

      « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. »

      8 L’article 32 du même code, intitulé « Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures », énonce :

      « Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis. »

      9 L’annexe V, partie A, du code frontières Schengen prévoit :

      « 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :

      a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique “observations” ;

      b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 ;

      c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1)] ;

      d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

      Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

      2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :

      a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil[, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45)] ;

      b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

      [...] »

      10 Aux termes de l’article 44 de ce code, intitulé « Abrogation » :

      « Le règlement (CE) no 562/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)] est abrogé.

      Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. »

      11 Conformément à ce tableau de correspondance, l’article 14 du code frontières Schengen correspond à l’article 13 du règlement no 562/2006.

      La directive 2008/115

      12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 dispose :

      « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

      2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

      a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du [règlement no 562/2006], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

      b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. »

      13 Aux termes de l’article 3 de cette directive :

      « Aux fins de la présente directive, on entend par :

      [...]

      2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement no 562/2006], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

      3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

      – son pays d’origine, ou

      – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

      – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

      [...] »

      14 L’article 4, paragraphe 4, de ladite directive prévoit :

      « En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

      a) veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

      b) respectent le principe de non-refoulement. »

      15 L’article 5 de la directive 2008/115 dispose :

      « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

      a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,

      b) de la vie familiale,

      c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

      et respectent le principe de non-refoulement. »

      16 L’article 6 de cette directive dispose :

      « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

      2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

      3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

      [...] »

      17 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

      « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. »

      18 L’article 15, paragraphe 1, de la même directive énonce :

      « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

      a) il existe un risque de fuite, ou

      b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

      Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

      Le droit français

      19 L’article L. 213-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (JORF du 11 septembre 2018, texte no 1) (ci-après le « Ceseda ancien »), énonçait :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], les décisions mentionnées à l’article L. 213-2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

      20 L’ordonnance no 2020-1733 a procédé à la refonte de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 332-2 de ce code ainsi modifié (ci-après le « Ceseda modifié ») dispose :

      « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

      La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.

      La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

      Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. »

      21 L’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoit :

      « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du [code frontières Schengen]. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen]. »

      Le litige au principal et la question préjudicielle

      22 Les associations visées au point 2 du présent arrêt contestent devant le Conseil d’État (France), dans le cadre d’un recours en annulation de l’ordonnance no 2020‑1733, la validité de celle-ci au motif, notamment, que l’article L. 332-3 du Ceseda modifié qui en est issu méconnaît la directive 2008/115 en ce qu’il permet l’adoption de décisions de refus d’entrée aux frontières intérieures sur lesquelles des contrôles ont été réintroduits.

      23 Cette juridiction explique, en effet, que, dans son arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a. (C‑444/17, EU:C:2019:220), la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 32 du code frontières Schengen, ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce code, le contrôle à cette frontière en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.

      24 Le Conseil d’État souligne que, dans sa décision no 428175 du 27 novembre 2020, il a jugé contraires à la directive 2008/115, telle qu’interprétée par la Cour, les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien, qui prévoyaient que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « convention de Schengen »), pouvait faire l’objet d’une décision de refus d’entrée dans les conditions de l’article L. 213-2 du Ceseda ancien lorsqu’il avait pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et avait été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà.

      25 Certes, selon le Conseil d’État, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié ne reprend pas les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien. Toutefois, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoirait encore qu’une décision de refus d’entrée peut être prise à l’occasion de vérifications effectuées aux frontières intérieures, en cas de réintroduction temporaire du contrôle à ces frontières, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen.

      26 Cette juridiction estime, dès lors, qu’il convient de déterminer si, dans un tel cas, le ressortissant d’un pays tiers, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen et qui se présente à un point de passage frontalier autorisé sans être en possession des documents permettant de justifier d’une autorisation d’entrée ou du droit de séjourner en France peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article 14 du code frontières Schengen, sans que soit applicable la directive 2008/115.

      27 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la [convention de Schengen] peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce [code], sans que soit applicable la directive [2008/115] ? »

      Sur la question préjudicielle

      28 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, au sens de l’article 14 de ce code, sans être soumis au respect de cette directive.

      29 L’article 25 du code frontières Schengen autorise, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, un État membre à réintroduire temporairement un contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre. Selon l’article 32 de ce code, lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II dudit code, titre qui porte sur les frontières extérieures, s’appliquent mutatis mutandis.

      30 Tel est le cas de l’article 14 du code frontières Schengen, qui prévoit que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de ce code et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, du même code.

      31 Il importe toutefois de rappeler qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre, est présent sur ce territoire sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, se trouve, de ce fait, en séjour irrégulier, au sens de la directive 2008/115. Ce ressortissant relève, donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, du champ d’application de ladite directive, sans que cette présence sur le territoire de l’État membre concerné soit soumise à une condition de durée minimale ou d’intention de rester sur ce territoire. Il doit donc, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par la même directive en vue de son éloignement et cela tant que son séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

      32 Il en va ainsi y compris lorsque ce ressortissant d’un pays tiers a été appréhendé à un point de passage frontalier, pour autant que ce point de passage frontalier se situe sur le territoire dudit État membre. À cet égard, il convient, en effet, de relever qu’une personne peut être entrée sur le territoire d’un État membre avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier [voir, par analogie, arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, point 45].

      33 Il convient encore de préciser, à titre d’exemple, que, lorsqu’il est procédé à des vérifications à bord d’un train entre le moment où ce train quitte la dernière gare, située sur le territoire d’un État membre partageant une frontière intérieure avec un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, et le moment où ledit train entre dans la première gare située sur le territoire de ce dernier État membre, le contrôle à bord de ce même train doit, sauf accord en sens contraire passé entre ces deux États membres, être considéré comme un contrôle réalisé à un point de passage frontalier situé sur le territoire de l’État membre ayant réintroduit de tels contrôles. En effet, le ressortissant d’un pays tiers ayant été contrôlé à bord de ce train séjournera nécessairement, à la suite de ce contrôle, sur le territoire de ce dernier État membre, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

      34 Cela étant, il convient encore de relever que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet aux États membres d’exclure, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers qui séjournent irrégulièrement sur leur territoire du champ d’application de cette directive.

      35 Ainsi, d’une part, cet article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet, à son point a), aux États membres de ne pas appliquer cette dernière, sous réserve des prescriptions contenues à l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci, dans deux situations particulières, à savoir celle de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure d’un État membre, conformément à l’article 14 du code frontières Schengen, ou celle de ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés ou interceptés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une telle frontière extérieure et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

      36 Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux situations se rapportent exclusivement au franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre, telle que définie à l’article 2 du code frontières Schengen, et ne concernent donc pas le franchissement d’une frontière commune à des États membres faisant partie de l’espace Schengen, même lorsque des contrôles ont été réintroduits à cette frontière, en vertu de l’article 25 de ce code, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 45 et 67).

      37 Il s’ensuit, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 n’autorise pas un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures à déroger aux normes et aux procédures communes prévues par cette directive afin d’éloigner le ressortissant d’un pays tiers qui a été intercepté, sans titre de séjour valable, à l’un des points de passage frontaliers situés sur le territoire de cet État membre et où s’exercent de tels contrôles.

      38 D’autre part, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 autorise, à son point b), les États membres à ne pas appliquer cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition, force est de constater qu’un tel cas de figure n’est pas celui qui est visé par la disposition en cause dans le litige au principal.

      39 Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures peut appliquer, mutatis mutandis, l’article 14 du code frontières Schengen ainsi que l’annexe V, partie A, point 1, de ce code à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui est intercepté, sans titre de séjour régulier, à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles.

      40 D’autre part, lorsque ce point de passage frontalier est situé sur le territoire de l’État membre concerné, ce dernier doit toutefois veiller à ce que les conséquences d’une telle application, mutatis mutandis, des dispositions citées au point précédent n’aboutissent pas à méconnaître les normes et les procédures communes prévues par la directive 2008/115. La circonstance que cette obligation qui pèse sur l’État membre concerné est susceptible de priver d’une large partie de son effectivité l’éventuelle adoption d’une décision de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se présentant à l’une de ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier un tel constat.

      41 Concernant les dispositions pertinentes de cette directive, il convient de rappeler, notamment, qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de ladite directive, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 53].

      42 Par ailleurs, le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une telle décision de retour doit encore, en principe, bénéficier, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/115, d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours, conformément à l’article 8 de cette directive, et sous réserve de l’article 9 de celle-ci, qui impose aux États membres de reporter l’éloignement dans les cas qu’il énonce [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 252].

      43 En outre, il découle de l’article 15 de la directive 2008/115 que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne peut être imposée que dans certains cas déterminés. Cela étant, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 46 de ses conclusions, cet article ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement, pour autant que cette rétention respecte les conditions énoncées aux articles 15 à 18 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, points 41 à 48).

      44 Par ailleurs, la directive 2008/115 n’exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, y compris dans des situations où la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Dès lors, ladite directive ne s’oppose pas davantage à l’arrestation ou au placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier lorsque de telles mesures sont adoptées au motif que ledit ressortissant est soupçonné d’avoir commis un délit autre que sa simple entrée irrégulière sur le territoire national, et notamment un délit susceptible de menacer l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné (arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, point 66).

      45 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le gouvernement français soutient, l’application, dans un cas tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, des normes et des procédures communes prévues par la directive 2008/115 n’est pas de nature à rendre impossible le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, au sens de l’article 72 TFUE.

      46 En égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce code, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      Sur les dépens

      47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

      Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

      Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

      doivent être interprétés en ce sens que :

      lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce règlement, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=277630&doclang=FR

  • ★ Mon camp ? C’est celui des peuples contre tous les tyrans – Blog YY

    Non, les assassins, de part et d’autre, ne valent pas mieux les uns que les autres, en tenue kaki ou pas, peu importe.
    Non, les victimes civiles, de part et d’autre, ne valent pas moins les unes que les autres, quelle que soit leur origine, leur religion et leur couleur de peau.
    Un enfant est un enfant, de Gaza aux kibboutz voisins et de Marioupol à Khartoum.
    Depuis la nuit des temps, les humains se font la guerre parce que d’autres les poussent à cela : chefs politiques et religieux, ces mêmes qui décident de nos vies, qui écrivent les lois et qui nous divisent avec des frontières et nous poussent à la haine.
    Je n’ai pas plus de respect pour le Hamas que pour l’extrême-droite au pouvoir en Israël. Tous me donnent pareillement envie de vomir (...)

    #Palestine #Gaza #Israël...
    #anarchisme #émancipation
    #dominants #dominés #Paix #Liberté #Justice #YannisYoulountas

    http://blogyy.net/2023/11/11/mon-camp-cest-celui-des-peuples-contre-tous-les-tyrans

  • Le #Conseil_d’État annule la #dissolution des #Soulèvements_de_la_Terre mais en valide trois autres

    Si le mouvement écologiste, dans le viseur du gouvernement, a été sauvé par la justice administrative jeudi 9 novembre, celle-ci a confirmé la dissolution de la #Coordination_contre_le_racisme_et_l’islamophobie, du #Groupe_antifasciste_Lyon_et_environs et de l’#Alvarium.

    « Et« Et paf. » C’est derrière ce slogan, sonnant comme une moquerie enfantine, que les Soulèvements de la Terre et leurs soutiens se sont rassemblés devant le Conseil d’État jeudi 9 novembre, en milieu d’après-midi, après l’annulation de leur dissolution. Pendant une heure, les interventions se sont succédé dans une ambiance à la fois réjouie et grave, en présence d’un groupe de policiers déployés devant l’entrée de l’institution.

    Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle que les Soulèvements de la Terre n’ont jamais incité à commettre des violences contre des personnes. En revanche, il estime qu’en appelant à la « désobéissance civile » et au « désarmement » des infrastructures portant atteinte à l’environnement, ils provoquent à la « violence contre les biens », l’un des nouveaux critères de dissolution introduits par la loi « séparatisme ». Le groupe se voit ainsi reprocher de « légitimer publiquement » la destruction d’engins de chantiers, de cultures intensives ou la dégradation de sites industriels polluants, dont il revendique la dimension « symbolique ».

    Pour autant, le Conseil d’État conclut qu’au regard « de la portée de ces provocations, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir », la dissolution ne serait pas « une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée ». Il annule ainsi le décret pris en Conseil des ministres le 21 juin 2023. Le ministère de l’intérieur, à l’initiative de cette dissolution, n’a pas souhaité réagir.

    Dans un communiqué, les Soulèvements de la Terre se réjouissent de leur « victoire » et d’« un sérieux revers pour le ministère de l’intérieur ». Le mouvement considère que cette décision « est porteuse d’espoirs pour la suite », car « en utilisant l’argument de l’absence de proportionnalité entre les actions du mouvement et la violence d’une dissolution, le Conseil d’État confirme l’idée que face au ravage des acteurs privés, de l’agriculture intensive, de l’accaparement de l’eau, nos modes d’actions puissent être considérés comme légitimes ».

    Aïnoha Pascual, avocate des Soulèvements, dit son « soulagement » pour la défense des libertés publiques, notamment de la liberté d’association, mais aussi sa « prudence ». Son confrère Raphaël Kempf, également défenseur du mouvement écologiste, voit dans la décision du Conseil d’État la reconnaissance de la légitimité « d’une dose d’appel à la désobéissance civile et au désarmement ». Mais s’inquiète, lui aussi : la juridiction accepte l’idée que des agissements violents puissent concerner des biens, alors que le code pénal et la Cour européenne des droits de l’homme la restreignent aux personnes. Autre source d’inquiétude : la notion de « provocation » à commettre ces faits n’est pas clairement limitée, et le juge considère qu’elle peut être constituée même si elle n’est qu’implicite.

    Sollicité par Mediapart, Michel Forst, rapporteur de l’Organisation des nations unies (ONU) sur la protection des défenseurs de l’environnement rappelle que cette dissolution « s’inscrivait dans un contexte où l’on constate dans beaucoup de pays d’Europe une érosion extrêmement inquiétante de l’espace civique ». Il cite notamment le cas de l’Allemagne ou de l’Italie, « où des mouvements écologistes et climatiques, qui ont recours à la désobéissance civile non-violente, sont en train d’être catégorisées comme des organisations criminelles par les autorités ». Et ajoute : « Je crois que ce qui inquiète le gouvernement, ce n’est pas tant les supposées provocations à la violence, mais la portée de la voix des Soulèvements de la Terre. C’est le fait qu’ils soient audibles, entendus, écoutés. »

    Au nom du Syndicat des avocats de France (SAF), Lionel Crusoé a critiqué la recrudescence des dissolutions d’associations, qu’elles soient antiracistes, de soutien au peuple palestinien, ou antifascistes. Il y voit la traduction d’une « situation en demi-teinte » pour les libertés publiques, alors que « dans une société démocratique, il doit y avoir un espace de débats, et qu’il est aussi fait de rapports de force ».
    L’Alvarium, un groupe d’extrême droite dissout pour « provocation à la haine »

    S’il a annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre, le Conseil d’État a validé celle de trois autres organisations. En ce qui concerne l’Alvarium, qui avait contesté sa dissolution mais ne s’était pas défendu à l’audience du 27 octobre, le Conseil d’État estime que les messages postés par le groupe d’extrême droite angevin incitaient bel et bien à la discrimination et à la haine « envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes », comme le lui reproche le gouvernement dans le décret de dissolution du 17 novembre 2021.

    Compte tenu de la « gravité » et de la « récurrence » de ces agissements, le Conseil d’État juge que la dissolution ne constitue pas une mesure disproportionnée. Il note, par ailleurs, les liens de l’Alvarium et de ses membres dirigeants « avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers », les personnes d’origine non européenne ou les musulmans. Mais ne dit pas un mot de la « provocation à commettre des violences » invoquée par le gouvernement dans ses motivations.

    L’Alvarium, qui agrégeait des catholiques identitaires et des nationalistes révolutionnaires autour d’un bar associatif, entre 2018 et 2021, s’est fait connaître à Angers pour plusieurs rixes contre des militants d’extrême gauche, certaines ayant été suivies de condamnations. Après sa dissolution, le groupe s’est plus ou moins reconstitué sous le nom de « RED Angers » (Rassemblement des étudiants de droite, dont le local a été fermé par la mairie, à l’été 2023, après de nouvelles bagarres). D’anciens membres de l’Alvarium ont été jugés en août pour des violences contre des manifestants, et pour l’essentiel relaxés.
    La CRI subit le même sort que le CCIF

    Le Conseil d’État a également validé la dissolution de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI), prononcée le 20 octobre 2021. Le gouvernement reprochait à cette association lyonnaise, fondée en 2008, d’instrumentaliser le concept d’islamophobie pour provoquer à la haine antisémite et à la violence, notamment en s’abstenant de modérer les commentaires d’internautes sur ses réseaux sociaux. Le mémoire du ministère de l’intérieur évoquait « une stratégie de communication comparable à celle du CCIF », dissout en 2020 sans que le Conseil d’État ne trouve rien à redire.

    En préambule, la juridiction administrative écarte la « provocation à la violence » reprochée par le ministère de l’intérieur, estimant que les messages cités relèvent d’une critique « véhémente » de l’action de la police ou de réactions « injurieuses ou menaçantes », mais ne constituent pas des appels à la violence.

    Le Conseil d’État se concentre plutôt sur les appels à la haine ou à la discrimination et estime que la CRI a posté des propos « outranciers sur l’actualité nationale et internationale, tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans ». Elle considère aussi que « ces publications ont suscité de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux et appelant à la vindicte publique, sans que l’association ne tente de les contredire ou de les effacer ».

    Au Conseil d’État, où elle dénonçait un « pur procès d’intention », démentait tout antisémitisme et revendiquait le droit de critiquer des politiques publiques, la CRI avait reçu le soutien de la Ligue des droits de l’homme (LDH) et du Gisti, au nom de la liberté d’association, de réunion et d’expression. S’il se réjouit de la décision pour les Soulèvements de la Terre, l’avocat de la CRI, João Viegas, juge celle qui concerne ses clients « extrêmement décevante » et se réserve la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

    « C’est une reprise très évasive et insatisfaisante des griefs du ministère, qui ne reposent sur absolument rien, sauf des commentaires non modérés et des propos parfois à l’emporte-pièce. Si le Conseil d’État accepte l’idée qu’en critiquant l’État on devient anti-français, il reprend à son compte la théorie de la cinquième colonne et des ennemis de l’intérieur. Il ne rectifie pas la jurisprudence déjà désastreuse du CCIF, qui peut servir à couvrir des mesures très répressives de critiques politiques jugées inconvenantes. On parle d’associations qui saisissaient les pouvoirs publics et encourageaient les gens à le faire, les aidaient à déposer plainte et les assistaient en justice. »
    Un groupe antifasciste dissout pour la première fois

    Enfin, le Conseil d’État a confirmé la dissolution du Groupe antifasciste Lyon et environs (Gale), prononcée le 30 mars 2022 et suspendue deux mois plus tard. Le Gale devient donc le premier groupe d’extrême gauche dissout depuis Action directe, en 1982, après une campagne d’attentats et de braquages qui avaient fait plusieurs morts. Le collectif lyonnais, créé après la mort de Clément Méric en 2013 , comptait une trentaine de membres actifs.

    Contrairement à l’Alvarium et à la CRI, dont la dissolution a été confirmée sur le fondement des appels à la haine ou à la discrimination, celle du Gale repose seulement sur la « provocation à commettre des violences contre des personnes ou des biens », c’est-à-dire le nouveau motif créé par la loi « séparatisme ». En l’occurrence ici, les personnes et les biens appartiennent aux adversaires privilégiés du Gale, la police et l’extrême droite, et sont quasiment mis sur le même plan.

    La décision du Conseil d’État relève ainsi que certains messages postés par le Gale sur les réseaux sociaux montrent « des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs ».

    Elle retient aussi des publications « approuvant et justifiant, au nom de “l’antifascisme”, des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême droite et de leurs biens ». Certains commentaires en réponse peuvent être considérés comme « des appels à la violence voire au meurtre » de militants d’ultradroite, sans faire l’objet d’une « quelconque modération ».

    Les avocats du Gale, Agnès Bouquin et Olivier Forray, dénoncent une décision « très inquiétante » et s’apprêtent à saisir la Cour européenne des droits de l’homme, puisque « le Conseil d’État ne joue plus son rôle de garde-fou des libertés publiques ». À leurs yeux, la décision « raye d’un trait de plume la liberté d’association, d’expression et de réunion, parce que ça disconvient au gouvernement » et empêche « la dénonciation politique de l’action policière et de l’extrême droite ». « La lutte antifasciste ne s’arrête pas à l’étiquette “Gale” et va continuer », affirment les avocats du collectif.

    Une clarification toute relative

    Dans le communiqué de presse qui accompagne ses quatre décisions, le Conseil d’État se félicite de « préciser le mode d’emploi » et les « critères » du nouveau motif de dissolution instauré par la loi « séparatisme », autour de la provocation à la violence (contre les personnes ou les biens). Il considère ainsi avoir posé les bornes d’une dissolution acceptable.

    Ce n’est pourtant pas si clair. D’une part, sa décision sur les Soulèvements de la Terre laisse entendre qu’une petite quantité de « violence contre les biens » ne suffit pas à signer l’arrêt de mort d’une organisation, pour des raisons de proportionnalité. Mais elle laisse ouverte la possibilité de dissoudre un groupe - voire les Soulèvements de la Terre eux-mêmes, plus tard - sur la seule base de dégradations matérielles, si elles étaient plus lourdes, ou plus fréquentes, ou plus chères, sans définir de seuil.

    D’autre part, et uniquement pour les Soulèvements de la Terre, le Conseil d’État établit un lien entre la provocation à des agissements violents et ses effets concrets (ici jugés modestes). Pour le #Gale, la provocation est retenue sans considération pour ses conséquences : les appels à commettre telle ou telle action, à s’en prendre à telle ou telle cible, ont-ils entraîné des passages à l’acte ? Peut-on en attribuer la responsabilité au groupe ?

    Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, les dissolutions administratives se sont succédé à un rythme inédit sous la Cinquième République. Sous son premier mandat, 29 associations et groupements de fait, pour l’essentiel soupçonnés de proximité avec l’#islamisme (#Baraka_City, le #CCIF) ou liés à l’#extrême_droite (le #Bastion_social, les #Zouaves) ont disparu. Depuis sa réélection, le 24 avril 2022, le gouvernement a prononcé la dissolution de quatre organisations : le #Bloc_Lorrain, #Bordeaux_nationaliste, #Les_Alerteurs et #Civitas. Sans compter les Soulèvements de la Terre, qui célèbrent leur victoire.

    https://www.mediapart.fr/journal/france/091123/le-conseil-d-etat-annule-la-dissolution-des-soulevements-de-la-terre-mais-
    #justice #antifa #anti-fascisme #SdT

    –—

    voir ce fil de discussion (via @arno) :
    https://seenthis.net/messages/1025608

  • Verfahren gegen Gustl Mollath : • Strate und Ventzke Rechtsanwälte
    https://strate.net/verfahren-gegen-gustl-mollath

    Le goulag psychiatrique existe - en Allemagne. Sur cette page les avocats de Gustl Mollath publient les protocoles des audiences des procès contre leur client accusé de folie. On y trouve également les décisions des cours de justice.

    Aus dem Vorwort: „Das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 8. August 2006 war ein Unrechtsurteil. Die Anordnung der Unterbringung durch das Landgericht Nürnberg-Fürth war und ist eine Schande der Justiz in Deutschland, nicht nur in Bayern. Das gilt aber nicht allein für die Strafjustiz, sondern auch für die forensische Psychiatrie, die mit einer omnipotenten Weltsicht jede Regung des Andersseins als »Auffälligkeit« registriert und zu jeder Einflüsterung von Krankheitsbildern in die Ohren vorurteilsstarker Richter bereit ist. »Die Psychiatrie – der dunkle Ort des Rechts« – so lautet die treffende Überschrift eines Kommentars von Heribert Prantl. Diesen dunklen Ort etwas aufzuhellen, ist das Anliegen dieses Buches. Es wird sich zeigen, dass die mithilfe der forensischen Psychiatrie erreichte schnelle Stigmatisierung von Menschen auch das Denken und Handeln von Juristen kontaminiert. Die Lust und Laune zur Entrechtung von Menschen befreit sich von den Fesseln des Gesetzes.“

    #Allemagne #iatrocratie #justice

  • Que vive la révolte
    https://laviedesidees.fr/Candice-Delmas-Le-devoir-de-resister

    On peut penser que les citoyens des démocraties libérales ont l’obligation générale d’obéir aux lois, et qu’ils ont le droit d’y résister quand elles sont injustes. Mais ont-ils de surcroît le devoir d’y désobéir, même de façon « incivile », violente ? C’est la thèse de la philosophe Candice Delmas. À propos de : Candice Delmas, Le devoir de résister : Apologie de la désobéissance incivile, Hermann

    #Philosophie #justice #résistance #citoyenneté #Rawls #désobéissance_civile
    https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20231108_delmas-2.pdf
    https://laviedesidees.fr/IMG/docx/20231108_delmas-2.docx

  • Oberlandesgericht : Cloudflare haftet als Täter für Urheberrechtsverletzungen
    https://www.heise.de/news/Oberlandesgericht-Cloudflare-haftet-als-Taeter-fuer-Urheberrechtsverletzungen-
    Attention à ce que fabriquent vos clients. L’exemption des poursuites contre les violations du droit d’auteur pour les prestateurs de services internet ("Providerprivileg") vient de subir un coup grave.

    Cloudflare vient d’être condamné pour complicité directe de la distribution illégale d’oruvres protégés par le portail
    ddl-music. Ses services servent à obfusquer l’adresse ip du portail et le caching des donnés par son CDN fait de Cloudflare un participant actif de l’infaction parce que l’entreprise devient propriétaire des données distribuées.

    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Providerprivileg
    C’est une décision inquiétante car elle rend caduc le « Providerprivileg » imscrit dans la loi allemande.

    7.11.2023 von Stefan Krempl - Das Oberlandesgericht Köln hat Cloudflare dazu verdonnert, den Zugang zu einem urheberrechtlich geschützten Musikalbum über das Portal ddl-music.to zu sperren.

    Cloudflare haftet als Betreiber eines Content Delivery Networks (CDN) für den beschleunigten Abruf von Internetinhalten nicht nur als Störer, sondern als Täter von Urheberrechtsverletzungen. Das US-Unternehmen, das auch Cybersicherheitsservices und verteilte DNS-Dienste bereitstellt, habe keinen Anspruch auf die für Zugangsprovider im Telemediengesetz (TMG) und im EU-Recht vorgesehenen Haftungsprivilegien, hat das Oberlandesgericht Köln (OLG) nach Angaben des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) am Freitag entschieden. Cloudflare werde zudem verpflichtet, den Zugang zu einem urheberrechtlich geschützten Musikalbum über die Domain ddl-music.to zu sperren. Konkret geht es um „Herz Kraft Werke“ von Popstar Sarah Connor.

    Das OLG hält so laut dem BVMI ein Urteil des Landgerichts Köln vom September 2022 „teilweise aufrecht“. Bei der niederen Instanz hatte das Plattenlabel Universal Music bereits Ende 2020 eine einstweilige Verfügung erreicht, wonach Cloudflare der Störerhaftung unterliegt. Demnach kann der CDN-Betreiber prinzipiell zur Verantwortung gezogen werden für Urheberrechtsverletzungen, selbst wenn diese auf Drittseiten erfolgen. Mit zum Verhängnis wurde Cloudflare dabei, dass seine Produkte durch verteilte Zwischenspeicherung in Proxy-Servern direkten Internetverkehr von Kundenservern fernhalten, Zugriffe auf das Domain Name System (DNS) mit eigenen Resolvern umleiten und so die Identität der Seitenbetreiber verschleiern können.
    Täterhaftung

    „Der CDN-Dienst ermöglicht Betreibern von strukturell rechtsverletzenden Webseiten eine Anonymisierung, indem die Identität von Cloudflare an die Stelle des wahren Host Providers gesetzt wird“, schreibt der BVMI dazu. Kunden könnten sich so „der Rechtsverfolgung entziehen“. Das Cloudflare-CDN spiele damit „für die Zugänglichmachung illegaler Inhalte eine zentrale Rolle“. Das Geschäftsmodell von DDL-Music sei zudem klar auf illegale Downloads geschützter Werke ausgerichtet gewesen. René Houareau, Geschäftsführer Recht & Politik beim BVMI, freute sich daher, dass das OLG „durch die Verschärfung der Haftung als echte Täterhaftung ein weiteres Zeichen gegen die illegale Nutzung von Musikaufnahmen“ setze.

    Der Bundesgerichtshof (BGH) habe im Juni 2022 grundsätzlich die Täterhaftung für Sharehosting-Plattformen etabliert, die das OLG nun „präzise weiter ausinterpretiert“ habe, erklärte Houareau. Erstmals habe das OLG Köln zudem in einer Entscheidung vom 9. Oktober 2020 eine einstweilige Verfügung gegen Cloudflare bestätigt und „damit die Störerhaftung von Anonymisierungsdiensten etabliert“. Eine Sprecherin des OLG Köln antwortete am Dienstagnachmittag inhaltlich nicht auf eine Anfrage von heise online zum weiteren Beschlusstenor und Aktenzeichen. Der DDL-Music-Fall erinnert auch an die Auseinandersetzung zwischen Sony Music und dem DNS-Dienst Quad9, in der das Landgericht Leipzig diesen Anfang März ebenfalls nicht nur als Störer, sondern als Täter von Urheberrechtsverletzungen verurteilte.

    DDL-Music ist bereits seit zwei Jahren offline, sodass das neue Urteil für den Zugang zu diesem Angebot keine Rolle mehr spielt. Plattenfirmen dürfte es nun aber leichter fallen, Cloudflare und weitere CDNs dazu anzuhalten, andere Warez-Portale zu blockieren. Derzeit ist unklar, ob der Fall noch vor dem BGH landen könnte.

    #Allemagne #justice #internet #droit_d_auteur #fai

  • Laid Off Dragon Age: Dreadwolf Devs Sue BioWare Over Severance
    https://kotaku.com/dragon-age-dreadwolf-bioware-layoffs-lawsuit-ea-1850900755

    A notice of the lawsuit was shared on Twitter yesterday by former BioWare developer Jon Renish. In its statement of facts, which were reviewed by Kotaku, an attorney for the group claims that BioWare was only willing to offer laid-off employees two weeks of severance per year of service, rather than the one month commonly awarded under other recent labor cases. The lawsuit also claims that BioWare was unwilling to include the value of health benefits in the severance package, further shortchanging the departing developers who average 14 years of service each. EA reported over $400 million in net income in August, up 23 percent from the year prior. The company bought back $325 million in stock the same month.

    #jeux_vidéo #jeu_vidéo #bioware #ea #ressources_humaines #licenciements #justice #jeu_vidéo_dreadwolf #jeu_vidéo_mass_effect_4

  • 01.11.2023 :

    En honorant ce 1er novembre la mémoire de Blessing et en luttant pour que la vérité et la justice soit faite sur les circonstances de sa mort, c’est la mémoire de toutes les victimes des frontières que nous honorons, et c’est contre cette politique et pour le respect des droits que nous luttons.

    https://www.facebook.com/tousmigrants/posts/pfbid0VR7pkb1i1WxeskfmAP81cTim6oEp6aiKkUsWSvrN7NsJcY8iXTd4LAMhaE6mL19hl
    #Blessing #commémoration #mémoire #Blessing_Matthew #mourir_aux_frontières #morts_aux_frontières #asile #migrations #réfugiés #Hautes-Alpes #Italie #France #frontières #vérité #justice

    –—

    voir aussi ce fil de discussion sur l’"affaire Blessing" :
    https://seenthis.net/messages/962473

  • La trêve hivernale débute après un record d’expulsions en 2022
    https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/11/01/la-treve-hivernale-debute-apres-un-record-d-expulsions-en-2022_6197625_43557

    A compter du 1ᵉʳ novembre et pendant les cinq mois les plus froids de l’année, les locataires ne peuvent plus être expulsés de leur #logement.

    Près de 38 000 personnes, soit 17 500 ménages, ont été expulsées par les forces de l’ordre en 2022, selon la Fondation Abbé Pierre. Et « deux à trois fois plus de ménages partent avant que la #police n’arrive », complète Christophe Robert, le délégué général de l’organisation. Selon lui, si les #expulsions sont en théorie impossibles, la pression des #propriétaires amène parfois certains locataires à plier bagage pendant la trêve hivernale.

    Pendant les années Covid-19, en 2020 et en 2021, les expulsions ont fortement chuté, avant de reprendre fortement en 2022.

    ça va pas s’arranger avec la #loi Kasbarian_Bergé qui entre autre joyeuseté prévoit la résiliation automatique du bail lors d’impayés de loyers

    Le Conseil constitutionnel a validé, mercredi 26 juillet, la loi Kasbarian-Bergé qui criminalise les locataires et accroît les sanctions contre ceux qui cherchent refuge. Et ce alors que le gouvernement réduit le budget de l’hébergement d’urgence.
    https://www.humanite.fr/societe/mal-loges/loi-anti-squat-le-conseil-constitutionnel-valide-lexpulsion-des-pauvres-804

    Est ainsi prévu, l’ajout systématique, dans le contrat entre propriétaire et locataire, d’une clause permettant la #résiliation_automatique_du_bail, sans passage par le juge, dès les premiers impayés. La disposition la plus contestée, qui prévoyait la prison pour les locataires qui se maintiendraient dans leur logement après un jugement, a été supprimée durant les allers-retours du texte au Parlement.

    En revanche, ces locataires en difficulté sont désormais passibles d’une #amende de 7 500 euros. « Une offensive contre les locataires et contre les plus démunis », avait dénoncé durant les débats la sénatrice (CRCE) et ex-ministre du Logement Marie-Noëlle Lienemann.

    Expressément visés par la loi, les squatteurs voient les peines encourues augmenter : de un à trois ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 euros d’amende. La possibilité d’une #expulsion_immédiate, jusque-là réservée aux seuls locaux d’habitation, résidences principales et secondaires, est étendue par la loi portée par le député Renaissance de Haute-Loire, à l’ensemble des locaux commerciaux : bureaux vides, bâtiments industriels ou agricoles désaffectés.

    la résiliation automatique des baux devrait permettre de substantielles économies sur les fonds de solidarité logement (#FSL) qui ont pour fonction de payer les impayés de loyer (dès lors que la locataire a repris des paiements), avec y compris un #FSL urgence (deux mois de retard) qui est destiné à prévenir le surendettement locatif et les expulsions.

    #locataires #squatteurs #guerre_aux_pauvres #criminalisation #justice #propriété_privée

  • Face à la folie du monde
    https://reporterre.net/Face-a-la-folie-du-monde

    Cela m’avait échappé, j’ai appris à l’occasion de cette audience que la représentante du ministère de l’Intérieur avait indiqué que les 155 000 signataires se revendiquant des Soulèvements de la Terre entraient de facto dans le scope des renseignements territoriaux . Les implications d’une éventuelle dissolution sont vertigineuses, tant du point de vue de la jurisprudence, que des effets en termes de surveillance et du champ encore élargi de la répression. Où se situent les limites, que deviennent les libertés publiques, si le fait de signer un appel autorise le gouvernement à vous mettre sur écoute ?

  • En route pour le milliard

    1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice.
    Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président Lemalema… font partie de l’Association des victimes de la #Guerre_des_Six_Jours de #Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la #mémoire de ce #conflit et demandent #réparation pour les préjudices subis. Excédés par l’indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre à Kinshasa pour faire entendre leurs voix.


    https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/58608_0
    #film #documentaire #film_documentaire
    #marche #République_Démocratique_du_Congo (#RDC) #massacre #indemnisation #mutilations #mutilés #justice

  • Un juge de la Cour nationale du droit d’asile révoqué pour manque d’impartialité après des publications sur les réseaux sociaux
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/10/24/un-juge-de-la-cour-nationale-du-droit-d-asile-revoque-pour-manque-d-impartia

    Un juge de la Cour nationale du droit d’asile révoqué pour manque d’impartialité après des publications sur les réseaux sociaux
    Publié le 24 octobre 2023 à 16h32
    Jean-Marie Argoud, juge de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a été écarté de ses fonctions, mardi 24 octobre, en raison de son activité sur les réseaux sociaux, où ses prises de position ont créé le « doute sur son impartialité » envers les immigrés, musulmans et LGBT+. « C’est la première fois qu’un juge de la CNDA est récusé dans une affaire aussi grave », affirme le président de la Cour, Mathieu Hérondart.Depuis plusieurs semaines, les demandes de récusation visant le magistrat administratif Jean-Marie Argoud s’étaient accumulées. Plusieurs avocats spécialisés dans la défense des demandeurs d’asile ont dénoncé ses publications antiréfugiés, islamophobes et contre la communauté LGBT+ sur son compte Facebook, alors public.
    Mardi, la CNDA, qui statue en appel sur les demandes d’asile rejetées en première instance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), s’est penchée sur trois premières demandes de récusation qui visaient le magistrat, président vacataire de la Cour depuis octobre 2021. Ces « demandes de récusation étudiées par trois juges réunis en formation collégiale ont été acceptées », a fait savoir Christine Massé-Degois, magistrate et porte-parole de la Cour.
    Par conséquent, Jean-Marie Argoud « ne pourra plus siéger à la Cour à compter d’aujourd’hui », a précisé à l’Agence France-Presse (AFP) Mathieu Hérondart. « Les prises de position publiques de M. Jean-Marie Argoud sur les réseaux sociaux sont de nature à créer un doute sur son impartialité en tant que juge de l’asile », a détaillé la CNDA.Un avis partagé par Lucille Watson, l’une des avocates qui avait déposé le 3 octobre une demande de récusation acceptée mardi. Son activité (publications, partages et likes) sur Facebook donnait « un faisceau d’indices qui laissaient transparaître une difficulté juridique, un manque d’impartialité, un manquement au devoir de réserve dans son rôle de magistrat à la CNDA, qui se penche justement sur les dossiers de ressortissants étrangers, persécutés en raison de leur origine, de leur religion, de leur orientation sexuelle… », a-t-elle réagi.
    Dans un mémoire déposé à l’appui des demandes de récusation par l’association Elena, qui rassemble les avocats spécialisés dans le droit d’asile, plusieurs d’entre eux dénoncent, captures d’écran à l’appui, les publications de M. Argoud « vis-à-vis des personnes étrangères, de confession musulmane et/ou LGBT ». Dans l’une d’elles, il effectue un lien entre « les francs-maçons et les femmes voilées », tandis que sur une autre, datée du 20 juin 2013, dans le contexte du vote de la loi sur le mariage pour tous, il dénonce une « classe politique corrompue » et l’« emprisonnement d’opposants au régime ».
    « Demandons l’intervention des forces de la paix [de l’ONU] en France et l’organisation d’une conférence internationale pour organiser la transition de la France vers la démocratie », écrit-il dans cette publication jointe au mémoire de l’association Elena, consultée par l’AFP.A ses publications personnelles s’ajoutent celles qu’il a likées sur les réseaux, notamment celles de trois pages « à la ligne éditoriale ouvertement xénophobe » et frontalement anti-immigrés ou encore celle d’Avenir de la culture, une association dont l’un des objectifs assumés est de lutter « contre l’islamisme conquérant et le laïcisme intolérant qui prétendent faire table rase de l’identité chrétienne de la France ».
    Autant de publications qui étaient visibles sur son compte public jusqu’au 25 août, lorsque Jean-Marie Argoud, également magistrat administratif à Marseille, a été « informé des difficultés soulevées par ces dernières », selon les avocats requérants. Contacté, Jean-Marie Argoud n’a pas répondu dans l’immédiat.Selon la décision de la CNDA, consultée par l’AFP, il s’est défendu dans deux salves d’observations les 11 septembre et 3 octobre, arguant qu’il « n’y a aucun lien entre ses publications sur les réseaux sociaux, qui relèvent de sa liberté d’expression, et le dossier dans lequel sa récusation est demandée ». Pour le magistrat, « ses opinions et leur expression ne révèlent aucun parti pris contre les étrangers ».

    #Covid-19#migrant#migration#france#justice#droit#CNDA#OFPRA#refugie

  • #Dispak_Dispac’h

    Quelles vies valent d’être pleurées  ? Comment s’ouvrir et comment résister  ? Installons-nous dans l’#agora de Dispak Dispac’h avec les protagonistes et écoutons le magistral #acte_d’accusation émis en 2018 par le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) lors du #Tribunal_permanent_des_peuples qui met l’Europe face aux violations des droits des personnes migrantes et réfugiées que notre continent laisse commettre. Les interprètes et membres de la société civile vont tour à tour prendre la parole, s’écouter, se regarder, danser et créer avec nous un espace propre à éveiller nos envies d’agir. C’est le dispositif imaginé par #Patricia_Allio, autrice, metteuse en scène et réalisatrice bretonne, dont le regard et la pratique bouleversent nos sensibilités et visent notre Europe et ses abdications

    https://festival-avignon.com/fr/edition-2023/programmation/dispak-dispac-h-332016
    #théâtre #migrations #réfugiés #droits_fondamentaux #art_et_politique #justice_transformatrice #politiques_migratoires #accusation

  • Procès d’« activistes d’ultragauche » : le parquet requiert entre deux et six années de prison – Libération
    https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-dactivistes-dultragauche-le-parquet-requiert-entre-deux-et-six-ann

    Celui-ci s’inquiète aussi d’avoir retrouvé des fascicules prônant la violence politique lors de perquisitions chez les prévenus, ou que ces derniers utilisent des applications et des logiciels tels Signal ou Tor .

    Opposez-vous à Chat Control ! – Framablog
    https://framablog.org/2023/10/25/opposez-vous-a-chat-control

    Avec Chat Control, les autorités publiques seront autorisées à scanner, analyser et lire automatiquement les contenus des communications privées en ligne de tous les utilisateur·ices. Cela se fera via une contrainte sur les fournisseurs de chat tels que Signal, Threema, Telegram, Skype, etc, soit par ce qu’on appelle une analyse côté client (Client Side Scanning). Les messages et les images seraient alors lus directement sur les terminaux ou les dispositifs de stockage des utilisateur·ices. Et cela avant même qu’ils soient envoyés sous format chiffré ou après leur réception, une fois déchiffrés.

  • #Mine de #lithium au #Nevada : des Autochtones dénoncent « le #mensonge du #tout-électrique »

    Un des plus grands gisements de lithium se trouve sous les pieds des Autochtones du Nevada. Une aubaine pour ceux qui souhaitent développer la #filière_batterie. Un #cadeau_empoisonné pour ceux qui veulent protéger ce territoire.

    Dans le nord du Nevada, tout près de la frontière avec l’Oregon, des étendues de plaines enclavées entre des #montagnes sont encore vierges.

    Pour l’instant.

    En effet, sous ce sol argileux se trouve la plus grande réserve de lithium des États-Unis. Classés comme étant essentiels à la #transition_écologique, les #métaux_stratégiques comme ceux-ci sont ainsi devenus l’objet de bien des convoitises.

    L’entreprise canadienne #Lithium_Americas prévoit exploiter ce gisement dont la valeur nette serait de 5,7 milliards de dollars américains après impôt. #General_Motors a d’ailleurs investi 660 millions de dollars américains dans ce projet.

    Allochtones, éleveurs et Autochtones de la région se sont alliés pour s’opposer à ce projet qu’ils qualifient d’aberration. À proximité du site, ils ont établi des camps dont le dernier a été démantelé en juin à la suite d’une descente policière.

    Cette opposition a réussi à faire repousser le début de la construction de la mine et de son usine, qui aurait dû débuter en 2021. Finalement, les travaux de terrassement ont commencé cet été.

    Depuis cet événement, sept opposants sont poursuivis par la compagnie minière.

    Un éleveur, quatre groupes environnementaux et deux autres communautés autochtones ont pour leur part engagé des poursuites judiciaires. Ils ont gagné leur cause.

    Les Autochtones et les groupes environnementaux souhaitent l’annulation pure et simple du permis délivré à Lithium Americas pour son projet.

    Les communautés autochtones de Reno-Sparks, Burns Paiute et Summit Lake Paiute ont intenté leur propre action en justice.

    Michon Eben, responsable du programme culture et ressources et du Bureau tribal de préservation historique (Tribal Historic Preservation Office), fait partie de la communauté de Reno-Sparks (Reno-Sparks Indian Colony).

    « Les gens ne comprenaient pas qu’on s’implique dans ce dossier, car ils estiment qu’on est loin du projet », explique-t-elle en entrevue, puisque l’emplacement de la mine se trouve à environ 500 kilomètres au nord de Reno. « Ce n’est pas parce que c’est loin de l’endroit où nous vivons maintenant que cet endroit ne représente pas qui nous sommes. »

    C’est oublier le vaste territoire qu’occupaient les nations autochtones du Nevada et des États limitrophes avant l’arrivée des colons, selon elle. C’est oublier les liens que les communautés ont également tissés entre elles au fil des siècles.
    Le mensonge de la transition vers l’électrique

    Les opposants critiquent les « mensonges » autour de la voiture électrique, présentée comme la panacée contre la catastrophe climatique.

    «  On ne peut pas annihiler une culture, un écosystème, ni tarir nos sources d’eau simplement pour que quelques riches aient une voiture électrique. » (Une citation de Michon Eben, responsable du programme culture et ressources à Reno-Sparks)

    Les écologistes, eux, sont du même avis.

    « Le mensonge, c’est de dire qu’on peut sauver la planète et la détruire en même temps. Si ce n’est pas vert de détruire des montagnes pour en extraire du charbon, ce n’est pas plus vert de détruire des montagnes pour extraire du lithium », avait expliqué l’un d’eux dans un reportage de Radio-Canada diffusé en mars 2022.

    « Je veux que ces compagnies minières étudient de meilleures manières de gagner de l’argent. Il faut expliquer aux gens que les voitures électriques ne vont pas sauver la planète de la crise climatique. » (Une citation de Michon Eben, responsable du programme culture et ressources à Reno-Sparks)

    Mme Eben fait état du boom minier qui frappe le Nevada : « 22 000 claims miniers spécifiquement consacrés au lithium », indique-t-elle.

    Selon la Nevada Division of Minerals, en date du 8 septembre, l’État comptait exactement 21 425 claims miniers de lithium.

    Le problème, c’est que les Autochtones estiment ne pas avoir été consultés comme ils auraient voulu l’être par le bureau responsable de délivrer les permis, le Bureau d’aménagement du territoire. Michon Eben assure qu’aucun représentant de Lithium Americas n’est venu les rencontrer puisqu’il s’agit d’une responsabilité du Bureau d’aménagement du territoire.

    Une juge a toutefois rejeté ces allégations en février. Le 17 juillet, la Cour d’appel a aussi confirmé que la décision du Bureau d’aménagement du territoire du Nevada d’approuver le plan d’exploitation de la mine était conforme à la loi.

    Ces consultations, selon Mme Eben, se sont résumées à trois lettres envoyées en pleine pandémie. Le Bureau d’aménagement du territoire dit plutôt que des appels téléphoniques ont été passés et des réunions organisées.

    Contactée par Espaces autochtones, Lithium Americas s’est défendue. « En octobre 2022, nous avons signé un accord sur les avantages pour la communauté avec la tribu [le mot tribe est utilisé aux États-Unis, NDLR] des Paiutes et des Shoshones de Fort McDermitt, la tribu la plus proche de Thacker Pass », indique Virginia Morgan, chargée des relations avec les investisseurs.

    Cet accord a été dénoncé notamment par Shelley Harjo, membre de la communauté de Fort McDermitt.

    « Ce n’est pas parce que la tribu [sic] de Fort McDermitt cherche à tirer des avantages économiques de [la minière] que la plupart des Autochtones soutiennent la profanation de Thacker Pass. Cela ne signifie même pas que la plupart des membres de la tribu de Fort McDermitt la soutiennent », écrit-elle dans une lettre ouverte publiée dans un média du Nevada.

    Elle estime que sa communauté est difficile à blâmer dans cet accord puisqu’elle est pauvre. « Mais quand on y réfléchit, sacrifier la terre pour un peu d’argent est exactement la façon dont nous nous sommes retrouvés dans la situation environnementale difficile où nous vivons actuellement », dit-elle encore.

    Sa position a été dénoncée par le conseil de bande, qui indique que Mme Harjo ne vit pas dans la communauté et qu’elle ne sait donc pas de quoi elle parle.
    Un massacre en 1865

    Si Mme Harjo parle de profanation, ce n’est pas sans raison.

    En 1865, un massacre a été perpétré sur ces terres. Plus de 30 personnes (hommes, femmes et enfants) de la Nation paiute ont été tués par des soldats fédéraux américains.

    Cet événement historique semble avoir été ignoré par les défenseurs du projet, alors que c’est ici que reposent plusieurs ancêtres de ces Autochtones.

    Les communautés de Reno-Sparks et de Summer Lake Paiute souhaitent quant à eux que Thacker Pass soit reconnu comme un site culturel.

    Selon les archives archéologiques et cadastrales du Bureau de l’aménagement du territoire, le lieu du massacre n’est pas situé sur le site du projet, indique un porte-parole par courriel.

    Par ailleurs, le processus de délivrance du permis a duré neuf mois, ce qui est trop court, selon Mme Eben, qui estime qu’il faut du temps pour mener à bien toutes les études nécessaires à l’approbation d’un tel projet. Le Bureau de l’aménagement du territoire du Nevada indique de son côté que la collecte initiale de données environnementales a commencé en 2011.
    Inquiétudes sur l’environnement

    « Nous sommes ceux qui payons le prix de ces projets dangereux pour l’environnement et nous n’avons rien en échange », lance-t-elle.

    Ce projet présente un risque pour tout l’écosystème du secteur, selon Mme Eben. « Les mines de lithium nécessitent énormément d’eau, alors que le Nevada est un des États les plus secs des États-Unis », dit-elle.

    Selon un article du Guardian, le projet de Thacker Pass devrait utiliser 5,6 milliards de litres d’eau par année pour produire 60 000 tonnes de carbonate de lithium.
    Une minière canadienne au Nevada

    Le site choisi est sur un territoire considéré comme sacré par les Autochtones.

    La minière assure de son côté qu’elle s’est « engagée à développer Thacker Pass de la manière la plus durable possible, en minimisant [ses] impacts sur l’environnement et en travaillant en étroite collaboration avec les communautés locales ».

    Michon Eben insiste toutefois sur le fait qu’elle ne se présente pas comme une militante « opposée aux mines ».

    « Je conduis une voiture, j’ai un téléphone. Je ne suis pas contre les mines, je suis contre le fait qu’on n’écoute pas les Autochtones », explique-t-elle.

    Quelle solution, alors ? La question lui a été posée plusieurs fois. Elle la fatigue.

    « Pourquoi me posez-vous cette question ? Vous avez Elon Musk qui va sur Mars, vous avez toutes ces connaissances scientifiques et vous me demandez à moi, une responsable des ressources naturelles, de trouver la solution à la crise climatique ? » lance-t-elle.

    Son travail à elle consiste à protéger le territoire, la culture et l’avenir des siens.

    Elle estime que ce territoire sera littéralement « sacrifié » dans ce but-là.

    https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/2018512/mine-lithium-nevada-autochtones-electrique
    #peuples_autochtones #extractivisme #résistance #terres_rares #USA #Etats-Unis #environnement #justice

  • Juifs et décoloniaux ? entretien avec le collectif #Tsedek !

    À la suite d’un article sur l’antisémitisme co-écrit par David (https://www.frustrationmagazine.fr/5-pistes-pour-combattre-lantisemitisme-a-gauche), juif révolutionnaire, nous avions démarré une discussion avec le #Collectif_Tsedek qui avait manifesté des points de désaccords. Celui-ci se décrit dans son manifeste comme “un collectif de juifs et juives décoloniaux·ales luttant contre le racisme d’État en France et pour la fin de l’apartheid et de l’occupation en Israël-Palestine” et se situe “en rupture avec les discours promulgués par les institutions juives censées nous représenter et par la majeure partie des collectifs juifs antiracistes français”. Le collectif a aussi fait parler de lui récemment grâce à une interview pour Konbini qui a beaucoup fait réagir. Entre le début et la fin de notre discussion, la situation en Palestine et Israël a connu une nouvelle crise majeure suite aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023, qui ont donné une grande actualité à cette dernière. Il est plus que jamais nécessaire, contre toutes les simplifications et les caricatures, de faire entendre et connaître les voix juives contre le colonialisme israélien. Dans ce grand entretien, nous avons parlé de la représentation des juives et juifs en France, de l’antisémitisme, du sionisme, de l’anticapitalisme et de la situation en Israël-Palestine. Propos recueillis par Nicolas Framont.
    Pourquoi avez-vous décidé de créer votre collectif ? Quel vide vient-il combler ?

    Tsedek ! (https://tsedekdecolonial.wordpress.com) est le fruit de la rencontre de militant·e·s juifs et juives issu·e·s d’horizons différents et convaincu·e·s de la nécessité d’une voix juive décoloniale. Il est né aussi du refus d’être représenté·e·s par les institutions juives et par la majorité des collectifs juifs antiracistes actuels en France. Il nous paraissait urgent de créer une nouvelle maison politique afin de lutter simultanément contre le racisme d’État en France, l’instrumentalisation de l’antisémitisme et contre l’apartheid en Israël-Palestine. Le mot “Tsedek” renvoie au concept de justice dans la tradition juive. Une idée qui est totalement absente du discours des organisations juives se réclamant de la lutte contre l’antisémitisme et qui selon nous doit être au cœur du combat antiraciste.

    Certain·e·s d’entre nous se sont rencontré·e·s au sein de l’UJFP – l’Union Juive Française pour la Paix – un des piliers du mouvement de la solidarité avec la Palestine et de la lutte contre l’apartheid israélien en France. Notre formation politique doit beaucoup à ses militant·e·s ainsi qu’à l’antiracisme politique, porté notamment par le QG Décolonial et le média Paroles d’Honneur. D’ailleurs, la collaboration avec d’autres collectifs antiracistes est une de nos priorités.

    Nous nous opposons au discours de plus en plus répandu, y compris à gauche, qui vise à singulariser l’antisémitisme, à en faire un racisme exceptionnel, déconnecté des autres racismes tout comme un enjeu essentiellement moral, d’individu·e·s à éduquer et à former. Il est urgent de dénoncer les angles morts et les effets délétères de cet “anti-antisémitisme”, qui en plus d’éviter soigneusement d’analyser les structures qui produisent l’antisémitisme en France aujourd’hui – l’État-nation français et l’État colonial israélien – est bien souvent indifférent voire complaisant à l’égard des autres formes de racismes.

    Faire ce constat nous amène à intégrer des réflexions qui gagneraient à être abordées dans les milieux militants de gauche, portant sur la politique assimilationniste envers la communauté juive, le sionisme, le philosémitisme ou encore la mise en concurrence des minorités raciales et la colonialité de l’État français en général. Ce que nous apportons peut-être de nouveau au champ politique, c’est que nous voulons mettre l’expérience de la judéité et le rapport aux traditions juives au cœur de notre inspiration politique. Cela se traduit, entre autres, par l’organisation à venir d’événements culturels. Nous souhaitons inscrire ce rapport au culturel en rupture avec une identité juive unique telle que promue par le sionisme et le colonialisme français – par ailleurs nos émissions Twitch, intitulées Haolam Hazeh et diffusées sur la chaîne Paroles d’Honneur, traitent des fractures créées par la blanchité.
    Par qui est-on représenté.e, quand on est juive ou juif en France, et en quoi est-ce problématique pour vous ?

    Les juives et juifs en France constituent une population très diversifiée, que ce soit sur le plan social, culturel ou religieux. Il faut donc avoir conscience des limites de la question de la représentativité, d’autant plus que cette dernière relève d’abords d’enjeux politiques et de pouvoir. Pour nous, les représentants des juif·ve·s en France en disent plus sur la relation de la société française aux juif·ve·s que sur les juif·ve·s eux-mêmes.

    Les représentants les plus officiels sont, pour les plus anciens, directement issus du pouvoir napoléonien, avec l’enjeu à l’époque de placer les juif·ve·s français sous contrôle politique. C’est le cas, par exemple, du Consistoire central, qui s’occupe des affaires cultuelles. Le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France), sans doute le plus connu de ces représentants, est quant à lui issu de la résistance à l’occupation allemande et à la politique nazie. À l’origine distant de la politique française et sans position sur la question du sionisme, il devient, sous l’impulsion de Mitterrand et du pouvoir en France, un acteur politique aligné sur les intérêts de la classe dirigeante et de l’État d’Israël. Le CRIF s’est d’ailleurs souvent illustré ces dernières années par des déclarations islamophobes et réactionnaires, n’hésitant pas à relativiser l’antisémitisme de l’extrême droite et du RN en particulier, pour mieux faire de la gauche et de la jeunesse des quartiers les principaux vecteurs d’antisémitisme en France.

    Différentes ONG et associations telles que l’UEJF (Union des étudiants juifs de France), AJC France (l’antenne française de l’American Jewish Committee) ou encore des collectifs juifs se revendiquant antiracistes sont également appelés à la barre dès qu’il s’agit de parler d’antisémitisme.

    Tous ces groupes alimentent à leur manière les poncifs de la droite conservatrice, en particulier la thèse du « nouvel antisémitisme », attribuant la haine des juif·ve·s aux populations musulmanes issues de l’immigration post-coloniale. Ils participent aussi à renforcer de différentes manières l’amalgame “juif·ve = sioniste”, et jouent un rôle crucial dans la délégitimation des soutiens aux droits des Palestinien·ne·s, en accusant par exemple les militant·e·s BDS d’être antisémites ou en propageant l’amalgame “antisionisme = antisémitisme”. En tant que juifs et juives, nous ne nous retrouvons donc ni dans les organisations qui défendent l’apartheid israélien ou qui attribuent l’antisémitisme aux musulman·e·s, ni dans celles qui, à gauche, tentent d’implanter ces idées sous couvert d‘un discours antiraciste.
    Dans votre manifeste, vous dîtes que l’État français fait de vous des citoyens à part : comment cela se traduit ?

    Le racisme d’État se fonde sur des catégories raciales informelles et organise la société à partir de ces catégories qu’il hiérarchise et met en concurrence les unes avec les autres. La place qu’occupent les juif·ve·s est paradoxale : les juif·ve·s sont d’un côté insolubles dans la nation, des éternels étranger·ère·s, mais feraient en même temps partie de la “civilisation judéo-chrétienne“, leurs intérêts se fondant supposément dans ceux de l’Occident. Cette articulation bancale entre antisémitisme et philosémitisme est, sans le déterminer entièrement, caractéristique du processus de racialisation des juif·ve·s aujourd’hui.

    Ajoutons que le philosémitisme [Attitude favorable envers les Juifs, en raison de leur religion, de qualités attribuées collectivement aux Juifs, et de leur statut de peuple élu de Dieu, NDLR] (qui reste une forme d’antisémitisme), de par son statut opportuniste, n’est pas une constante : il y a des séquences plus ou moins philosémites alternant avec des séquences antisémites plus explicites, selon ce que l’État bourgeois blanc juge le plus utile à ses intérêts. Ces dernières années, Macron semble trouver plus judicieux de rassurer la frange la plus réactionnaire de la bourgeoisie en lui envoyant nombre de signaux antisémites à peine voilés : les hommages aux figures historiques de l’extrême droite (Pétain, Maurras, Bainville), la présence dans son gouvernement d’un ministre qui a écrit pour l’Action Française et publiquement relayé les thèses antisémites de Napoléon, ou le silence gênant de la majorité lors de la réhabilitation en bonne et due forme de Maurice Barrès par le député LR Jean-Louis Thiériot. Cette ligne idéologique tranche nettement avec celle du gouvernement Valls par exemple, qui était plus IIIe République dans son approche, par la valorisation du rôle des juif·ve·s dans la constitution de la République et de la nation française.

    Cela n’empêche pas certains représentants politiques, y compris issus du RN, et certaines institutions de l’État de se placer comme les protecteurs des juif·ve·s afin de mieux légitimer des politiques répressives. La loi Sarah Halimi adoptée en 2021 l’illustre très bien. Ayant été présentée comme une loi venant répondre au sentiment d’insécurité de la communauté juive, elle n’a finalement abouti qu’à plus de répression pour les populations non blanches marginalisées et a renforcé l’appareil autoritaire de l’État. Comme l’illustre “l’affaire Médine” de cet été, nous traversons une séquence où la prétendue défense des juif·ve·s sert à justifier l’islamophobie d’Etat, à museler des organisations et figures des droits de l’Homme ou à créer des fractures au sein du mouvement social et de la gauche.

    Enfin, le soutien affiché de la Macronie aux juif·ve·s passe en grande partie par un soutien sans faille à Israël, avec un lobbying intense au sein du groupe parlementaire Renaissance pour faire taire dans ses rangs toute critique de l’apartheid israélien. L’adhésion de l’État français à l’idéologie sioniste fait des juif·ve·s des citoyen·ne·s de facto à part. Elle renforce l’idée que les juif·ve·s français·e·s ne sont pas entièrement français·e·s car ils appartiendraient à une nation juive qui a sa place sur le sol historique de la Palestine. Si nous ne sommes vraiment chez nous qu’en Israël, qu’est ce que cela veut dire pour nos droits, notre sécurité et notre émancipation en France ?

    Vous définissez le sionisme comme “un projet raciste colonial et ethno-nationaliste” : comment cela se fait-il qu’en France l’antisionisme soit à ce point diabolisé et amalgamé avec l’antisémitisme ? Comment sortir de ce piège ?

    L’amalgame entre antisionisme et antisémitisme relève d’abord d’un effort des organisations sionistes et des gouvernements israéliens successifs pour associer la solidarité avec les Palestinien·ne·s à l’expérience occidentale de l’antisémitisme. Ce discours se développe en réaction à la dégradation de l’image de l’État israélien sur la scène internationale, suite au début de l’occupation en 1967 et à la résolution 3379 de l’ONU adoptée en 1975 (et révoquée depuis) qui déclarait que le sionisme était une forme de racisme. Cette dégradation s’est accélérée à partir des années 80 avec l’invasion du Liban et la première Intifada.

    Partant de cet amalgame, l’identité juive passe forcément par le sionisme, l’adhésion à un projet ethnonationaliste. Juif·ve = sioniste et judaïsme = sionisme. Cette politique de propagande a rencontré un accueil bienveillant auprès des classes dirigeantes occidentales qui partagent des intérêts et des valeurs avec l’État israélien.

    En France, cet amalgame est un élément central de la construction nationale, révèle comment la France se rêve – c’est-à-dire en protectrice des juif·ve·s – et comment elle rêve les juif·ve·s de France – faisant partie d’une autre nation.

    Cet amalgame est à la fois un bouclier et une épée. Il permet à l’État français de s’absoudre à peu de frais de sa responsabilité dans la persécution des juif·ve·s d’Europe – comment pourrait-il être antisémite puisqu’il est un fervent soutien de “l’État des juif·ve·s” ? Il est aussi un moyen efficace de marginaliser socialement et politiquement les classes populaires issues de l’immigration post-coloniale, historiquement critiques du colonialisme israélien, mais aussi les militant·e·s anticolonialistes et antiracistes qui se revendiquent antisionistes.

    Aujourd’hui, la défense des intérêts de l’État d’Israël – l’impensé du colonialisme sioniste et la négation des droits des Palestinien·ne·s – est assurée par cet amalgame. Les droits et les libertés des Palestinien·ne·s sont d’abord en jeu ici, mais la sécurité des juif·ve·s en France en est aussi impactée. Car en liant le sort des juif·ve·s de France à celui d’un projet colonial suprémaciste entre la Mer et le Jourdain, elle les place inexorablement entre le marteau et l’enclume.

    Evidemment, on peut être antisémite et antisioniste, les années Dieudonné-Soral nous l’ont bien montré et ont d’ailleurs donné un élan à l’amalgame. Mais assimiler par principe l’un à l’autre relève d’une escroquerie politique et intellectuelle. Surtout si l’on ignore systématiquement les liens politiques de plus en plus visibles qui unissent les défenseurs de l’idéologie sioniste aux politicien·ne·s suprémacistes blancs et aux antisémites européen·ne·s ou étasunien·ne·s.

    Sortir du piège que constitue cet amalgame, c’est d’abord ne pas se laisser intimider par de tels dispositifs, comprendre comment ils fonctionnent et quels intérêts ils servent. C’est s’alarmer du fait qu’il dépouille l’antisémitisme de toute signification. Les crimes du colonialisme israélien étant commis par des individu·e·s se réclamant du judaïsme ou de la judéité, au nom de “l’État des juif·ve·s”, par des hommes et des femmes politiques exigeant des juif·ve·s du monde entier une solidarité inconditionnelle sous peine d’être qualifié·e·s de traîtres, nous pensons que c’est la politique israélienne, et non la lutte contre celle-ci, qui renforce l’antisémitisme.
    Dans Frustration magazine, nous avons publié un texte de David, qui se définit comme juif et révolutionnaire, sur les postures antisémites à éviter quand on est de gauche, un texte qui vous a fait réagir. Sans entrer dans les détails, qu’est-ce qui vous a fondamentalement déplu dans ce texte ?

    Sur le papier, comment ne pas être d’accord avec le postulat de David ? Il faut combattre l’antisémitisme partout, y compris à gauche. Néanmoins, David s’appuie principalement sur l’expérience individuelle de certain·e·s militant·e·s juif·ve·s de gauche. La place que prennent les récits subjectifs dans sa démonstration est problématique au regard de la pauvreté de l’étayage matériel censé soutenir son analyse. Celle-ci est dépolitisante et véhicule une conception morale de l’opposition au racisme (« le racisme, c’est mal » sic), ce à quoi nous répondons que, certes, le racisme est moralement condamnable, mais que ce n’est pas le sujet quand il s’agit de lutter contre. L’antisémitisme est réduit à ses symptômes et la question des structures qui le produisent est laissée de côté.

    Même en admettant le postulat d’un problème structurel et spécifique à « la gauche » vis-à-vis de l’antisémitisme, rien dans le texte ne constitue un début de levier permettant de le résorber. Le décalage entre son ambition louable (mettre en évidence l’antisémitisme comme point aveugle à gauche) et la faiblesse de la démonstration nous interpelle, et devrait interpeller tout·e militant·e entendant prendre la question de l’antisémitisme au sérieux.

    Les limites et impasses méthodologiques du texte de David sont porteuses de confusion. Ainsi, elles l’amènent à mettre sur un même plan d’analyse une anecdotique histoire de falafels – dont on se demande encore le rapport avec la question de l’antisémitisme à gauche – et le fait de demander à un·e juif·ve de se justifier de la politique israélienne uniquement parce qu’il ou elle est juif·ve. De même, la gauche n’étant jamais définie, on ne sait pas vraiment de qui il est question. Qui commente « Free Palestine » sous une photo de vacances d’une personne identifiée comme juive ? Est-il ou est-elle « la gauche » ? Un·e internaute lambda partageant du contenu de gauche ? Un·e militant·e encarté·e ? Un·e responsable politique ? Quel impact a réellement ce commentaire sur la sécurité des juif·ve·s et peut-il sérieusement être caractérisé d’acte antisémite ?

    Au final, deux éléments pourtant centraux dans la production et la circulation de l’antisémitisme sont ignorés. D’une part, la manière dont le sionisme et la politique israélienne sont venus percuter la question de l’antisémitisme : en associant le nom « juif » à une entreprise coloniale, en conditionnant la réalisation supposée des intérêts juifs à la spoliation et l’oppression des Palestinien·nes, l’État israélien et ses soutiens cultivent dangereusement le terrain d’un antisémitisme d’autant plus dangereux qu’il pourrait s’auto-justifier par la cause juste de la lutte contre le colonialisme et l’oppression. D’autre part, l’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme par un pouvoir d’État de plus en plus islamophobe et antisocial est ignorée. Pourtant, cette instrumentalisation nourrit l’antisémitisme et favorise sa circulation.

    Enfin, nous ne pouvons ignorer le contexte d’énonciation depuis lequel nous parlons. Ce texte s’inscrit dans une controverse lancée il y a quelques années et qui consiste à affirmer, à partir d’une position de militant révolutionnaire de gauche, que la gauche à un problème spécifique avec l’antisémitisme. Un discours qui arrive en écho à ce que l’on entend du côté de la droite et des soutiens de la politique israélienne depuis bien plus longtemps. Au regard des enjeux politiques extrêmement graves de notre époque et, notamment, ceux relatifs à la lutte contre l’antisémitisme et l’islamophobie, une telle démarche nous pose question. Nous pensons, au contraire, qu’il est urgent d’identifier clairement les structures de production de l’antisémitisme là où elles sont : à droite, à l’extrême-droite, dans le pouvoir d’Etat en France, dans la politique israélienne.

    Enfoncer des portes ouvertes ou aligner des apories n’est d’aucune utilité dans la lutte contre l’antisémitisme. Oui, il peut y avoir des personnes ou des propos antisémites « à gauche », comme on peut y trouver des personnes ou des propos sexistes, islamophobes, homophobes. Cela ne veut pas dire pour autant que « la gauche », en tant que telle, est un lieu spécifique de production de l’antisémitisme. Et, a fortiori, que la cibler est une priorité.

    Les formations ou les textes de développement personnel “5 pistes pour combattre l’antisémitisme” tel que celui de David, publié qui plus est dans une revue de gauche que nous apprécions par ailleurs, sont le symptome du manque d’analyses sérieuses de l’antisémitisme aujourd’hui ainsi que de sa dépolitisation. Une des raisons pour laquelle Tsedek ! a été fondé est justement de répondre à ce manque, et de proposer une alternative décoloniale et véritablement antiraciste.
    De nombreux intellectuels dominants ont pour habitude d’associer anticapitalisme et antisémitisme. S’en prendre à la grande bourgeoisie, ce serait toujours, dans le fond, s’en prendre aux juives et aux juifs. Que répondre à ce genre d’attaque ? Est-ce qu’elles s’inscrivent dans l’instrumentalisation des juives et juifs que vous dénoncez ?

    Dès le Moyen Âge, les juif·ve·s ont joué un rôle important dans le commerce et la finance en Europe, poussé·e·s par la théologie chrétienne dominante condamnant le prêt d’argent à intérêt, elle laissait ces activités aux « juifs maudits ». Bien qu’essentiel·le·s à l’économie médiévale, les juif·ve·s étaient, dans la pensée chrétienne, doublement damné·e·s en tant que tueurs du Christ et parasites économiques. Cette perception a perduré, constituant un substrat pour les discours antisémites et complotistes émergeant du XIXe siècle, y compris dans des courants anticapitalistes de gauche romantique, qui octroient aux juif·ve·s une relation spéciale à l’argent et au pouvoir.

    Ces discours restent en circulation aujourd’hui mais peuvent prendre des formes différentes, ré-adaptés aux besoins du moment, pour atteindre de nouveaux publics. Une chose ne change pas : ces théories permettent encore de faire passer un discours raciste pour un discours anti-système ou anti-élites et peuvent surgir partout sur l’échiquier politique. Néanmoins, elles sont produites et propagées par les extrêmes droites et dans une moindre mesure par une droite républicaine de plus en plus ouvertement raciste : le « grand remplacement » de Renaud Camus a pu être mobilisé par Pécresse, la candidate de la droite républicaine lors des élections présidentielles.

    Les éditorialistes, polémistes, think-tanks, politiques, et même certain·e·s militant·e·s antiracistes qui se font les défenseur·euse·s de la théorie du « fer à cheval », si chère au bloc bourgeois qui aime à penser que les « extrêmes se rejoignent », ont compris que l’association du « socialisme des imbéciles » avec l’anti-capitalisme et la critique de la financiarisation de l’économie portée par la gauche aujourd’hui est un moyen efficace de la décrédibiliser et de créer des fractures en son sein. Il s’agit d’une autre facette de l’instrumentalisation de l’antisémitisme et de sa redéfinition.

    L’antisémitisme a signifié des choses différentes pour différentes personnes à différentes époques. Mais cet « antisémitisme de gauche » basé sur l’association entre anticapitalisme et antisémitisme repose sur une conception rigide et confuse de l’antisémitisme, presque caricaturale. Pour essayer de trouver une cohérence dans ces accusations à la volée, cette lecture renonce à considérer la politique de façon matérialiste pour se focaliser sur ce qu’elle identifie comme des « tropes » – des phrases, des mots ou des images qui dans certains contextes politiques et historiques précis charriaient des idées antisémites mais qui, lorsqu’elles sont prises au pied de la lettre et déconnectées du contexte politique dans lequel elles sont prononcées, ne sont plus que des signifiants vides. Ainsi, de simples mots utilisés pour décrire des faits – la négation du droit international par l’Etat israélien lorsqu’il déporte Salah Hamouri, le maintien d’une personne en poste suite au remaniement ministériel d’un gouvernement en crise en la personne d’Elisabeth Borne qualifiée de “rescapée” par Mathilde Panot ou le caractère parasitaire de la classe bourgeoise – deviennent les éléments d’un discours antisémite car pouvant l’être hypothétiquement dans une autre réalité politique. Cela signifie que pour être désigné publiquement comme antisémite, il n’est plus nécessaire d’adhérer à une vision du monde antisémite caractérisée par la haine des juif·ve·s, la croyance en un complot juif, la croyance que les juif·ve·s ont engendré le communisme et/ou contrôlent le capitalisme, la croyance en l’infériorité raciale des juif·ve·s, etc. La seule présence d’un trope, qui hors d’un contexte et d’un programme politique structurellement antisémite n’est plus qu’une coquille vide, permet de dégager une soi-disant intention antisémite.

    Certes, en tant qu’anti-racistes nous savons que le discours, les mots et les images ont un rôle historique central dans la consolidation du système raciste. Mais les actes antisémites d’aujourd’hui ne reposent pas sur le système raciste de la France du XXe siècle ou de l’Allemagne des années 1930. L’antisémitisme, contrairement à l’islamophobie, n’occupe plus une place centrale dans l’idéologie dominante. Au vu de l’urgence antiraciste, nous ne pouvons laisser ces accusations fondées sur des signifiants vides et déconnectés dicter le cadre de nos luttes antiracistes.

    Il est faux et surtout dangereux d’affirmer que l’antisémitisme aujourd’hui est une production de la gauche anti-capitaliste et anti-impérialiste. Ce n’est pas de là qu’il surgit et ce n’est pas à partir de là qu’il se propage. Nous comprenons l’émotion et le sentiment d’insécurité qui est suscité lorsque l’antisémitisme est discuté en France, mais nous refusons d’en faire le vecteur de notre politique. Nous devons comprendre pourquoi des voix juives attirées par la gauche se sentent menacées par celle-ci et œuvrer pour dépasser la peur et son instrumentalisation. Mais participer à cette chasse au tropes sans la questionner pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un outil au service de la réaction, ne fait que mettre en avant les juif·ve·s comme des victimes éternelles et permanentes. Cela marginalise celles et ceux qui subissent une violence bien plus grande aujourd’hui et fracture davantage un front antiraciste fragile qu’il nous faut construire et renforcer au plus vite.

    En conséquence, Tsedek ! veut aussi repolitiser la question de l’antisémitisme à gauche. La confusion autour de ce qu’est l’antisémitisme n’a jamais été aussi grande. Alors que d’autres organisations se focalisent sur cette chasse aux tropes, s’évertuent à séparer l’antisémitisme des autres racismes, participent à propager l’idée du nouvel antisémitisme et normalisent le sionisme, nous pensons qu’il est dangereux de déplorer les effets de cette confusion tout en en chérissant les causes.
    Depuis le début de nos échanges, la situation en Israël-Palestine a pris une tournure dramatique. Les morts se comptent par milliers. Quelle est votre analyse de l’attaque perpétrée par le Hamas en Israël le samedi 7 octobre, ainsi que de la riposte de Tsahal ? Comment vous positionnez vous dans le débat sémantique qui déchire les forces de la gauche institutionnelle quant à la caractérisation de l’attaque du Hamas ?

    À l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 1300 Israéliens et plus de 3000 Palestiniens de Gaza ont perdu la vie, dont de nombreux enfants. Ce décompte macabre nous donne la nausée. Nous sommes convaincus que ces morts auraient pu être évitées. Tout en déplorant l’attaque indiscriminée d’un nombre inégalé de non-combattants en Israël – enfants, femmes et hommes -, nous refusons pour autant de mobiliser la catégorie politique de terrorisme.

    Cette notion a acquis un sens bien particulier depuis les attentats du 11 septembre et de 2015 en France. Non, contrairement à ce que nous pouvons entendre en Israël et sur de nombreux plateaux français, le Hamas ne s’en ait pris ni à la présence juive en Palestine par antisémitisme, ni aux valeurs occidentales dont Israël serait le garant dans un ensemble régional hostile et arriéré. Dire cela, c’est occulter la dimension coloniale de ce qui se joue en Israël-Palestine. Relayer cette thèse, c’est insulter l’ensemble des Palestiniens qui sont victimes depuis plus d’un siècle d’une politique radicale de dépossession sur leur propre terre qui a pris et continue à prendre de nombreuses formes : exils forcés, états d’urgence militaire, assassinats ciblés, répression féroce de l’opposition pacifique, fragmentation en divers statuts juridiques du peuple palestinien, enfermement sans procès de milliers de personnes, colonisation, blocus, apartheid.

    Nous saluons le courage politique du NPA, mais aussi de LFI qui, sans pour autant épouser nos positions antisionistes (le mouvement continue de militer pour la solution à deux États par exemple), résiste aux injonctions morales violemment portées par toutes les composantes du bloc bourgeois. Contre vents et marées, elle se refuse toujours à parler de terrorisme pour caractériser l’attaque du 07/10, et ce pour deux raisons que nous partageons également. Premièrement, le terrorisme n’est pas une catégorie juridique encadrée par le droit international. Il est donc logiquement impossible d’envoyer les auteurs devant la CPI pour qu’ils répondent de leurs crimes. Deuxièmement, la catégorie de terrorisme empêche de penser et de contextualiser. Avec elle, les combattants du Hamas ne sont que des barbares assoiffés de sang juif. Ils peuvent donc être neutralisés sans que le statu quo colonial qui étouffe Gaza depuis 2007 sous la forme d’un blocus cruel ne soit remis en cause. Les autres forces de la NUPES jouent un jeu dangereux qui relève par ailleurs de l’instrumentalisation cynique d’une guerre violente : ils cherchent à isoler LFI, mais joignent la meute des soutiens inconditionnels du colonialisme israélien en épousant leur agenda sémantique – le tout, bien évidemment, sur le dos de la solidarité avec les Palestiniens.

    Et de cette solidarité, les Palestiniens en ont plus que jamais besoin ! La violence des représailles qui s’abat sur les Gazaouis est incommensurable. Elle vise indistinctement combattants et civils, au mépris des conventions les plus élémentaires du droit international. Imaginez bien, en moins de deux semaines, l’armée israélienne a déversé plus de bombes sur le territoire exigu de 360 km2 composé d’une part importante d’enfants (près de 50% de la population) que l’armée étasunienne sur l’Afghanistan en une année. En choisissant de participer au cirque organisé par la Macronie visant à exclure LFI de “l’arc républicain”, les autres composantes de la NUPES se déshonorent et ne mobilisent pas leurs forces pour exiger de la France qu’elle appelle à un cessez-le-feu immédiat, condition indispensable mais non suffisante à la reprise d’une discussion politique entre les colons et les colonisés ensauvagés par des décennies de sionisme réellement existant.
    Comment vit-on la situation actuelle, quand on est juif décolonial, au niveau individuel comme collectif ? On peut imaginer que ça doit être particulièrement violent de vivre des positions très antagonistes au sein de la communauté juive par exemple. Comment on tient le coup, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ?

    Au niveau individuel, nous vivons évidemment une période extrêmement difficile et douloureuse. Les attaques du 7 octobre nous ont profondément attristés. Nous partageons cette peine avec nos proches en Israël, mais aussi en France, auprès de nos familles elles aussi extrêmement touchées par ce qu’il s’est passé. Nous avons en même temps vécu un décalage terrible et parfois déchirant avec nos proches, qui ne partagent pas toujours la même compassion que nous éprouvons pour les Palestiniens, qui meurent par milliers sous les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Entendre des membres de nos familles reprendre mot pour mot la rhétorique génocidaire du gouvernement israélien nous bouleverse profondément et nous rappelle à quel point la parole juive antisioniste est lourde à porter d’un point de vue individuel et affectif. Et en même temps, ces moments nous rappellent l’importance de notre engagement contre le colonialisme, et la perte d’humanité qu’il induit.

    Collectivement, nous sommes aussi extrêmement inquiets du climat actuel en France, qui transforme la situation en Israël-Palestine en un affrontement entre juifs et musulmans, un narratif qui n’aura pour répercussion que la multiplication d’actes islamophobes et antisémites. A l’échelle politique, la sécurité des juifs et des juives est une fois encore instrumentalisée pour justifier des mesures autoritaires et racistes : interdiction de manifestations en soutien à la Palestine, suspicion à l’égard des musulmans, arrestations et expulsions. En tant qu’antiracistes, nous combattons l’islamophobie et l’antisémitisme , tout en restant lucides quant à ses lieux de productions, que ce soit l’antisémitisme historique européen ou l’amalgame entre Juifs et Israël. Mais cette position, sur une ligne de crête, peut nous rendre inaudibles pour une partie de notre communauté, qui voit Israël comme la seule solution possible pour nous protéger. Nous rappellerons tant qu’il le faudra que la sécurité des juifs et des juives ne sera pas garantie tant que l’existence d’un pays qui se revendique comme foyer national du peuple juif se basera sur la négation des droits des Palestiniens. Tout comme elle ne la sera pas tant, qu’en France, la persistance de l’antisémitisme européen continuera de prospérer, tout en étant niée, au profit de l’idée fallacieuse que les musulmans représenteraient aujourd’hui la menace existentielle pour les juifs et les juives.

    https://www.frustrationmagazine.fr/juifs-tsedek

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  • Albania: l’ex premier Berisha indagato per corruzione
    https://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Albania-l-ex-premier-Berisha-indagato-per-corruzione-227727

    Il leader del centro destra Sali Berisha e il suo genero Jamarber Malltezi sono indagati dalla Procura speciale anticorruzione nell’ambito della privatizzazione dell’ex campo sportivo “Partizani”, risalente al 2008. Tra i capi d’accusa corruzione e appropriazione indebita