• EDITORIALE – Ai giovani serve il coraggio di restare
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    Ci sono lettere che non chiedono soltanto una risposta. Chiedono una presa di coscienza. La testimonianza di un giovane di Castel Volturno, che dopo sacrifici, studio e difficoltà prova a costruirsi una professione e un futuro, ci obbliga a guardare in faccia una domanda scomoda: che cosa deve fare un ragazzo nato in una terra difficile? Scappare, […] L’articolo EDITORIALE – Ai giovani serve il coraggio di restare proviene da Informareonline, scritto da Tommaso Morlando

    #Approfondimenti #EVIDENZA #Magazine_Agosto_2026

  • #Los_Angeles contre l’#ICE. La bataille pour la #souveraineté_urbaine à Los Angeles

    À Los Angeles, la résistance des habitants et des pouvoirs publics à la politique anti-migrants manifeste l’ampleur du #militantisme_populaire. On voit s’engager là une lutte majeure pour la #souveraineté_territoriale.

    La crise de la souveraineté

    Au cours de l’été 2025, Los Angeles a été le théâtre d’une bataille exceptionnelle : une grande ville américaine a ouvertement contesté la légitimité du gouvernement fédéral à exercer une souveraineté unilatérale sur son territoire. Lorsque l’administration Trump a déployé 4 700 soldats de la Garde nationale et marines pour faire respecter la loi sur l’immigration par des expulsions massives, marquant le premier déploiement de ce type sans le consentement du gouverneur (préfet) depuis les années 1960, la ville n’a pas capitulé. Au contraire, une coalition composée de militants locaux, de syndicats, d’élus et d’organisations de la société civile a organisé une résistance territoriale soutenue, clamant que l’autorité fédérale n’avait aucun droit légitime sur leurs quartiers.

    Du 6 juin à la mi-juillet 2025, plus de 40 manifestations ont éclaté dans 15 zones distinctes du comté. Un seul rassemblement au Grand Park a attiré 30 000 participants. Les comités de #défense_communautaire se sont multipliés, six d’entre eux ayant été créés dans la seule banlieue tranquille de Pasadena.

    Alors que les autorités fédérales ont arrêté 2 792 immigrants pendant cette période, les manifestants ont riposté : plus de 850 militants ont été arrêtés pour avoir entravé les opérations de l’agence fédérale, Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le 10 juillet, l’une des organisations les plus puissantes politiquement de la ville, la Fédération du travail du comté de Los Angeles, a organisé la première formation à grande échelle sur la résistance non violente. L’événement a attiré des dirigeants politiques et civiques, dont le maire, ainsi que 1 500 participants issus de syndicats et d’organisations communautaires de tout le comté.

    Il ne s’agissait pas simplement d’une manifestation ponctuelle. C’était une bataille pour déterminer qui détient l’#autorité_légitime pour décider qui a le « droit d’avoir des droits » pour résider sur le territoire urbain. En tant que telle, elle représentait un défi direct à la revendication du gouvernement fédéral de souveraineté sur tout l’espace situé dans les limites juridictionnelles du pays.

    Les militants immigrés locaux ont mené la résistance. Soutenus par une large coalition, ils ont développé des stratégies spatiales inédites qui ont transformé les quartiers immigrés vulnérables en zones défendues où les forces fédérales ne pouvaient opérer sans être détectées et sans rencontrer une résistance organisée.

    Refuser la #légitimité_fédérale : l’économie morale de l’#appartenance

    La résistance reposait sur un rejet fondamental du droit du pouvoir fédéral à déterminer arbitrairement les conditions d’appartenance territoriale à la nation. Los Angeles County compte 4,8 millions d’habitants Latinos concentrés dans des quartiers densément peuplés et interconnectés à l’est, au sud-est et au sud de la région. Des habitants ont spontanément affronté les agents fédéraux, exigeant la libération des amis, voisins et étrangers sur la base d’une « économie morale » d’#appartenance_locale.

    Le célèbre historien britannique Edward Palmer Thompson a montré comment qu’au XVIIIe siècle, les foules anglaises ont fait respecter les normes traditionnelles régissant les marchés céréaliers aux marchands qui violaient les attentes communautaires en matière de prix équitables et d’obligations locales (1971).

    Les communautés d’immigrants de Los Angeles ont de la même manière imposé leur propre économie morale d’appartenance aux autorités fédérales qui violaient les attentes communautaires quant à l’appartenance légitime à leurs quartiers. Et c’est cette conception locale de l’appartenance, qui contrastait fortement avec celle de l’administration Trump, qui a déterminé les croyances concernant le droit de résidence et ce qui constituait la légitimité des interventions gouvernementales en matière d’immigration (De Genova 2002 ; Varsanyi 2008).

    Lorsque les agents de l’ICE sont arrivés pour mener leurs raids, ils ont été confrontés à des communautés qui refusaient de reconnaître leur autorité. Ces communautés revendiquaient la présence légitime des immigrants #sans-papiers non pas sur la base du #statut_juridique ou de l’#assimilation_culturelle, mais en affirmant un cadre alternatif de #droits fondé sur la #résidence de longue durée, la #contribution_économique et les #liens_sociaux.

    Le refus de la légitimité fédérale n’était pas exprimé comme une doctrine abstraite par des intellectuels militants. Il était plutôt exercé par les habitants issus de la classe ouvrière à travers une résistance politique. Cela s’est traduit par le blocage des véhicules de l’ICE, l’encerclement des agents procédant à des arrestations, le refus de fournir des informations et la création d’espaces territoriaux où l’application de la loi fédérale devenait pratiquement impossible. La question n’était pas de savoir si la loi fédérale s’appliquait, car techniquement c’était le cas, mais si les communautés accorderaient au gouvernement fédéral la capacité pratique d’exercer cette loi sur leur territoire. Par de telles actions, elles niaient en fait le « monopole de l’usage légitime de la force physique » de l’État sur son territoire, les communautés contestant cette légitimité et créant des conditions et des espaces d’autorité alternatifs (Weber 1946).

    La structure spatiale du Los Angeles latino a créé les conditions qui ont permis une telle contestation. Ces quartiers existaient bien au-delà des mondes moraux et culturels de la classe moyenne « normale » de la région métropolitaine. Des identités territorialisées se sont forgées au fil de décennies de lutte contre la rénovation urbaine, les violences policières et le déplacement économique (Pulido 2006). Les habitants partagent des cadres leur permettant d’identifier les menaces, de désigner leurs ennemis et d’interpréter la résistance comme nécessaire et légitime. Si les raids fédéraux étaient justifiés par la loi, un code moral avait été forgé qui entrait en conflit direct avec leur légitimité.

    La confrontation qui s’est déroulée au parc MacArthur le 7 juillet 2025 illustre bien le conflit qui oppose les deux camps au sujet de la souveraineté. Le parc lui-même revêt une importance symbolique : il est situé au cœur de l’un des quartiers les plus dynamiques de la ville en termes d’immigration, et la plupart des organisations de défense des droits des immigrants, des syndicats locaux importants, la Fédération syndicale du comté et le Centre syndical de l’UCLA se trouvent à moins d’un kilomètre (Milkman 2006 ; Nicholls 2003). La bataille s’est concentrée sur un terrain qui regroupait à la fois l’infrastructure institutionnelle du Los Angeles progressiste et les communautés ouvrières qu’il prétendait représenter.

    Lorsque les soldats de la Garde nationale ont envahi le parc en tenue de combat, la maire Karen Bass est arrivée pour les affronter directement : « Ils doivent partir, et ils doivent partir immédiatement. Ils doivent partir parce que c’est inacceptable ! » La réponse du chef de la police des frontières a clairement montré à tous l’enjeu du conflit : « Je ne travaille pas pour Karen Bass. Vous feriez mieux de vous habituer à nous dès maintenant, car cela deviendra très bientôt la norme. Nous irons où nous voulons, quand nous voulons, à Los Angeles. »

    La question de la souveraineté a été présentée en termes clairs et sans équivoque. Le gouvernement fédéral a revendiqué une autorité illimitée pour opérer n’importe où dans la ville. Les dirigeants politiques de la ville, soutenus par la mobilisation populaire, ont rejeté cette revendication.

    Le pouvoir populaire : de bas en haut

    La résistance est venue d’en bas. Si les élus ont fini par se joindre au combat, la réponse initiale est venue spontanément des quartiers ouvriers immigrés. Le 6 juin, lorsque l’ICE a mené des raids contre Ambiance Apparel dans le quartier de la mode et plusieurs magasins Home Depot, ce sont les travailleurs ordinaires et leurs familles qui ont été les premiers à organiser la défense. Pas les responsables syndicaux, pas les politiciens : les gens eux-mêmes, confrontés à des menaces immédiates pour leurs familles et leurs communautés.

    Quelques heures après les premiers raids, des militants ont créé des réseaux de diffusion WhatsApp reliant les guetteurs sur les lieux de travail. Des foules comptant de dizaines à des centaines de personnes se sont rassemblées sur les sites visés, bloquant physiquement les véhicules de l’ICE pour empêcher les agents de partir avec les membres de la communauté détenus. Il s’agissait d’un véritable activisme populaire : spontané, mené par la communauté, organisé grâce à des réseaux informels et au bouche-à-oreille. Ceux qui possédaient le moins de droits officiels, les immigrants sans papiers menacés d’expulsion, sont devenus l’avant-garde de la résistance.

    La base populaire disposait d’avantages structurels dont ne bénéficiaient pas les acteurs disposant de ressources plus importantes. Des réseaux sociaux denses, comprenant des liens familiaux multigénérationnels, des relations professionnelles, des affiliations religieuses et des associations culturelles, ont créé des réseaux de solidarité qui se recoupaient (Portes et Sensenbrenner 1993 ; Menjivar 2000).

    Ces réseaux populaires ont fourni la base matérielle nécessaire à la mise en place de stratégies territoriales sophistiquées. Les journaliers travaillant dans les magasins Home Depot ont créé des tableaux de service rotatifs à l’aide de Google Docs. Des groupes Signal et Telegram ont coordonné des équipes d’intervention rapide capables de mobiliser des centaines de personnes en quelques minutes. Les militants ont mis au point des techniques de contre-surveillance pour suivre les mouvements des troupes. Rien de tout cela n’a nécessité d’organisation formelle ; cela est né de l’infrastructure relationnelle dense des communautés d’immigrants de la classe ouvrière. La technologie a amplifié l’efficacité des liens sociaux existants plutôt que de créer de nouvelles capacités, ce qui distingue cette mobilisation des mouvements purement axés sur les médias sociaux (Tufekci 2017 ; Gerbaudo 2012).

    Les manifestations contre les expulsions ont émergé directement des quartiers ouvriers à forte population latino-américaine. Il ne s’agissait pas d’activistes professionnels, mais de journaliers, de défenseurs communautaires et de leaders de quartier opérant à travers des réseaux interpersonnels localisés.

    Les participants provenant principalement de familles et amis confrontés à des menaces d’expulsion immédiates. Par exemple, dans des quartiers comme le sud-est de Los Angeles (Paramount, Compton, Bell) et l’est (Boyle Heights, East Los Angeles), les réseaux communautaires relayés par les réseaux sociaux ont alimenté des mobilisations spontanées : groupes de jeunes connectés via les écoles et réseaux multigénérationnels ancrés dans les églises. L’est de Los Angeles, avec sa longue tradition d’opposition (mouvement chicano, manifestations contre la proposition 187, campagne « Defend Boyle Heights »), a organisé des rassemblements à Mariachi Plaza, évoquant les luttes passées.

    Le caractère populaire de la résistance a assuré sa pérennité. Il ne s’agissait pas d’une solidarité lointaine, mais d’une mobilisation pour la survie de populations directement menacées. Les communautés latino-américaines de la classe ouvrière de Los Angeles étaient confrontées à des enjeux existentiels. Ne pas résister signifiait la séparation familiale, la ruine économique et la destruction du quartier (Dreby 2015 ; Golash-Boza 2015). Le retrait signifiait abandonner voisins et parents à la détention. Ces enjeux matériels et moraux importants ont soutenu la participation pendant des mois de répression militaire.

    Le problème du désengagement des militants dans l’espoir que d’autres resteront engagés pose souvent un défi à l’action collective. Cependant, cette question est devenue moins importante lorsque les conséquences de l’inaction étaient immédiates et concrètes (Olson 1965). La nature arbitraire de l’application de la loi a fait de la défense de la communauté l’intérêt premier de chaque résident, éliminant ainsi les incitations à tirer au flanc ou à s’exiler. Lorsque les cousins, collègues et voisins participaient, la non-participation devenait socialement coûteuse. Les réseaux locaux ont créé une responsabilité où le fait de ne pas participer constituait une trahison de la loyauté envers le quartier. Comme l’a écrit Gould à propos de la Commune de Paris de 1871, « le fait de ne pas participer à l’effort insurrectionnel était considéré comme une trahison de la loyauté envers le quartier et était sanctionné en conséquence » (Gould 1995 : 15).

    Plutôt que de défiler dans les centres du pouvoir ou d’occuper des espaces symboliques, les militants ont transformé les quartiers résidentiels en territoires défendus, en zones de souveraineté communautaire où les forces fédérales se heurtaient à une obstruction systématique. Ils possédaient ce que Gramsci appelait le « bon sens », ancré dans le sens commun de la communauté, et construisaient des conceptions anti-hégémoniques de la citoyenneté, de la légalité et de la souveraineté territoriale (Gramsci, 1971). Les identités oppositionnelles préétablies, forgées au cours de décennies de lutte, leur ont fourni les ressources idéologiques nécessaires pour résister aux incursions de l’État. Ils savaient comment activer l’infrastructure relationnelle en mobilisant des réseaux qui se recoupaient : liens de parenté, solidarité sur le lieu de travail, congrégations religieuses et associations culturelles.

    La coalition : 3syndicalisme, politique et #société_civile unis

    Ce qui distinguait la résistance de Los Angeles des manifestations habituelles en faveur des droits des immigrants, c’était l’ampleur et la profondeur du soutien apporté par la coalition. Le militantisme populaire issu de la base s’est allié au pouvoir institutionnel venu d’en haut, créant ainsi une alliance redoutable que les forces fédérales ne pouvaient pas facilement vaincre. Cette structure hybride, combinant des organisations de défense hiérarchiques et des réseaux de quartier horizontaux, a permis de surmonter les limites des modèles purement verticaux ou horizontaux.

    Le mouvement syndical a constitué l’épine dorsale de la coalition. La Fédération syndicale du comté de Los Angeles, qui représente plus de 800 000 travailleurs, a fait de la résistance à l’ICE une priorité absolue. Les syndicats de Los Angeles ont subi des réformes dans les années 1990, donnant la priorité à l’organisation des immigrants et adoptant des tactiques de mouvement social, créant ainsi un alignement durable entre les défenseurs des droits des travailleurs et ceux des immigrants. Le Service Employees International Union (SEIU), l’un des plus grands syndicats représentant les travailleurs des services à faible revenu du pays, dont l’un de ses principaux dirigeants a été arrêté pendant les manifestations, a réorienté sa capacité organisationnelle vers la défense des immigrants. La manifestation « No Kings » prévue initialement, qui devait rassembler des milliers de personnes pour s’opposer à l’administration Trump, s’est transformée en un rassemblement de 30 000 personnes en faveur de l’immigration.

    L’organisateur Kent Wong, ancien directeur du Centre du travail de l’UCLA et leader progressiste estimé, a déclaré que la ville et les communautés immigrées étaient assiégées, promettant de transformer les formations à la résistance parrainées par les syndicats en moyens d’affecter des bénévoles aux comités de défense communautaire et aux équipes d’intervention rapide. Les syndicats ont fourni ce que les réseaux locaux ne pouvaient pas offrir : du personnel professionnel, une expertise juridique, des relations avec les médias, des financements et une coordination multi-juridictionnelle.

    Des organisations professionnelles de défense des droits, notamment la Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA), le National Day Laborer Organizing Network (NDLON) et l’American Civil Liberties Union (ACLU), se sont associées à des comités de défense auto-organisés dans le cadre d’accords de collaboration adaptés aux capacités de chaque partenaire. Les comités de défense ont fourni des réseaux sociaux territoriaux et une légitimité communautaire ; les organisations de défense ont fourni des ressources matérielles, juridiques et politiques. Cette structure hybride a préservé l’autonomie des organisations locales tout en renforçant leur capacité institutionnelle. Le NDLON a créé des comités dans le nord-est et le sud-est de Los Angeles, créant ainsi six points de défense dans les quartiers immigrés de Pasadena qui ont permis d’alerter rapidement des milliers de personnes et de faire pression sur les entreprises pour qu’elles refusent l’entrée à l’ICE sans mandat judiciaire.

    La coalition s’est élargie pour englober divers acteurs de la société civile. Le syndicat des locataires de Los Angeles s’est joint à la lutte, reconnaissant que l’application des lois sur l’immigration menaçait la stabilité du logement. Les Socialistes démocrates d’Amérique ont apporté de jeunes militants et une infrastructure organisationnelle. Les congrégations religieuses ont organisé des actions de solidarité, perpétuant une tradition de défense des immigrants fondée sur la foi. Des associations professionnelles représentant des avocats, des enseignants et des travailleurs de la santé ont publié des déclarations de soutien.

    Des groupes d’étudiants de toute la Californie du Sud ont fourni des effectifs pour les manifestations et l’énergie nécessaire à une mobilisation soutenue. Les dirigeants politiques ont fini par se rallier aux revendications populaires, poussés par la pression du mouvement plutôt que par conviction.

    La confrontation entre la maire Bass et la police des frontières à MacArthur Park a marqué l’entrée en scène de la classe politique dans la lutte pour la souveraineté. Dans son discours du 10 juillet lors de la formation à la résistance non violente organisée par la Fédération du comté, elle a déclaré : « Nous avons le pouvoir, dans cette salle, de renvoyer l’ICE là où elle doit être. Elle n’a pas sa place dans notre ville. Elle n’a pas sa place là où nos enfants jouent. »

    Les participants ont reconnu que l’attaque fédérale contre les immigrants était dirigée tout à la fois contre la souveraineté urbaine, la démocratie locale et le pouvoir institutionnel des villes progressistes. Pour le maire et d’autres, l’autorité du gouvernement fédéral, en tant que représentant du peuple souverain, était devenue illégitime par la mise en œuvre de sa politique. Elle n’avait pas sa place dans cette ville ni dans les lieux où nos familles avaient grandi et où nos enfants jouaient. La ville et ses habitants avaient les moyens et le droit de se révolter contre un gouvernement fédéral qui refusait d’écouter la voix des gouvernés.

    L’application des lois sur l’immigration est devenue le symbole d’un conflit territorial plus large : l’invasion fédérale contre l’autonomie locale. Défendre les immigrants signifiait défendre la ville elle-même. Cette prise de conscience a transformé ce qui aurait pu rester une question restreinte relative aux droits des immigrants en une lutte plus large pour l’avenir de la démocratie urbaine en Amérique.

    Nouvelles #stratégies_spatiales : la #défense_territoriale comme innovation politique

    La structure spatiale était hybride : un centre-ville regroupant des organisations militantes et syndicales, relié à des groupes dispersés et auto-organisés dans les bastions latino-américains du sud-est, du sud et de l’est de Los Angeles (Nicholls et Uitermark 2016 ; Pastor et al. 2013). Tandis que les quartiers périphériques servaient de lieux propices au maintien des réseaux d’autodéfense, les associations professionnelles d’immigrés et les syndicats alliés conservaient leurs sièges sociaux à proximité du centre-ville. C’est dans ces espaces qu’ils pouvaient collaborer entre eux et avec les dirigeants politiques de la ville afin de maintenir leur résistance face à l’attaque fédérale contre leurs pouvoirs souverains.

    Malgré le déploiement de forces plus importantes et plus intenses que lors des émeutes historiques de 1992, le spectacle de la violence d’État n’a pas réussi à disperser la résistance en instillant la peur parmi les militants locaux. Au contraire, l’ampleur de la violence a été perçue par la plupart comme une transgression morale de la part d’un État utilisant sa violence à des fins arbitraires et tyranniques. Tout en renforçant la motivation et la détermination à lutter, l’infrastructure hybride, composée d’organisations professionnelles liées à des réseaux de défense communautaire locaux et soudés, a fourni les moyens relationnels et organisationnels non seulement de poursuivre la lutte, mais aussi de l’intensifier dans la durée, malgré les risques croissants.

    Les communautés de Los Angeles ont affirmé leur souveraineté pratique sur leurs quartiers, non pas par des arguments juridiques, mais en rendant les opérations fédérales trop difficiles, trop visibles et trop coûteuses sur le plan politique pour pouvoir se poursuivre sans opposition. Cela représente un passage à la « guerre de position », avec la mise en place de positions défensives, d’institutions alternatives et de cadres culturels qui affirment un projet hégémonique concurrent à travers des structures parallèles, érodant progressivement la légitimité et la capacité de contrôle du gouvernement fédéral (Gramsci 1971).
    De la médiation à la résistance : la transformation des élites locales

    Lorsque les alliés issus de l’élite locale—élus et représentants syndicaux et associatifs—deviennent eux-mêmes des cibles, les coalitions s’intensifient plutôt que de se fragmenter.
    Lors des incursions fédérales passées, les élus et représentants locaux critiquaient les actions répressives tout en conservant leur statut de représentants légitimes. De cette position, ils pouvaient négocier des compromis qui satisfaisaient les exigences fédérales tout en atténuant les dommages infligés aux communautés. Reconnus comme médiateurs légitimes et respectés, leur capital symbolique était renforcé par l’accès aux réseaux fédéraux, et la souveraineté de l’État était consolidée par la voie de la négociation. Alors que les représentants des deux niveaux, fédéral et local, travaillaient de concert, ils renforçaient leur pouvoir politique par l’expulsion des communautés immigrées.

    L’administration Trump a brisé cette logique. En plaçant les élus municipaux dans la même catégorie que les menaces à l’autorité souveraine, l’administration a introduit un cadre à somme nulle : soit les représentants locaux se soumettaient à la souveraineté présidentielle, soit ils seraient catégorisés comme ennemis de l’État. Le dilemme était clair. La soumission coûterait aux élus locaux le consentement et la solidarité des résidents de Los Angeles et donc leur propre légitimité. La résistance les placerait du côté de l’ennemi, en faisant d’eux la cible d’assauts fédéraux incessants.
    Les élus locaux ont choisi la résistance, transformant fondamentalement leur relation avec l’autorité fédérale. Alors qu’ils avaient auparavant employé des stratégies d’initiés pour atténuer les impacts sur leurs électeurs, restaurant ainsi la souveraineté de l’État et leurs propres pouvoirs, ils se sont retrouvés privés de reconnaissance en tant que représentants légitimes. Ils étaient exclus des réseaux gouvernementaux d’élite et vulnérables aux attaques coercitives par le refus de financement, les accusations criminelles et la stigmatisation.

    Dans cette lutte binaire pour la souveraineté de l’État, les représentants locaux sont passés à une résistance sans compromis. Ils se sont alignés avec les communautés immigrées de la classe ouvrière non seulement pour des raisons morales ou idéologiques, mais parce que le mouvement grandissant est devenu le seul moyen de défendre leurs propres positions et de retrouver leur légitimité au sein de l’ancien système de souveraineté partagée.

    Les lignes de bataille changent ainsi fondamentalement. Les luttes pour l’incorporation sélective des migrants acceptables reconnaissent le monopole classificatoire du gouvernement fédéral, tout en contestant son application. Les luttes qui émergent d’un déni global de reconnaissance aux alliés locaux remettent en question ce monopole lui-même. La question passe de « quels immigrants méritent l’inclusion ? » à « qui possède l’autorité légitime pour déterminer l’appartenance territoriale ? » De « comment pouvons-nous inclure ceux qui le méritent vraiment ? » à « qu’est-ce qui fonde la légitimité politique lorsque l’État gouverne par la force arbitraire ? »

    Le déni global de l’administration Trump s’étendant des immigrants sans papiers aux élus, des églises sanctuaires aux gouvernements municipaux a par inadvertance créé les conditions d’une telle confrontation. En refusant la négociation et en positionnant toute opposition comme illégitime, l’application fédérale a éliminé les alternatives stratégiques, forçant un choix radical : se soumettre à des classifications jugées fondamentalement injustes, ou résister sur des bases remettant en question le monopole fédéral sur les classifications territoriales légitimes.

    Ce schéma apparaît désormais à Minneapolis, Chicago et New York. Le passage de Trump d’une souveraineté partagée à une souveraineté monopolisée a précipité un réalignement fondamental des alliances élitaires qui soutenaient autrefois tant la souveraineté de l’État que les compromis de classe sous-tendant la gouvernance libérale. La fracture des élites découle désormais non pas de désaccords politiques, mais de batailles autour de la souveraineté elle-même : quel niveau de gouvernement possède l’autorité légitime pour déterminer l’appartenance territoriale et imposer les classifications de citoyenneté.

    Ces conflits sur la localisation et la nature du pouvoir souverain fracturent les coalitions de la classe dirigeante qui avaient auparavant stabilisé l’hégémonie de l’État. Alors que la souveraineté partagée s’effondre en luttes à somme nulle, les élites locales font face à un choix : se soumettre au monopole fédéral ou résister sur des bases qui remettent en question la légitimité de l’autorité centralisée. Cette bifurcation mine les fondements consensuels du pouvoir d’État. Alors que l’État fédéral perd sa capacité à gouverner par l’hégémonie—par le consentement fabriqué et le compromis négocié—la coercition directe devient le principal moyen d’imposer son autorité. Le passage d’une gouvernance par la construction d’alliances à une gouvernance par la force marque non pas la puissance de l’État, mais la désintégration des structures de légitimité qui avaient permis une domination stable.
    Conclusion : Au-delà de l’immigration, la question de la souveraineté
    L’effondrement de l’hégémonie de l’État fédéral découle de trois conditions qui ont convergé à Los Angeles et dans des villes similaires.

    Premièrement, de puissants réseaux de résistance locaux ont combiné organisations professionnelles bien dotées, élus solidaires et communautés immigrées denses de la classe ouvrière. Les syndicats, les organisations de défense et les groupes de la société civile ont fourni la capacité institutionnelle, l’expertise juridique et la coordination. Les élus locaux ont offert la légitimité politique et l’accès aux ressources municipales. Les réseaux d’immigrants de la classe ouvrière ont apporté l’infrastructure territoriale pour la défense communautaire : liens sociaux denses, connaissance locale et enjeux existentiels qui ont soutenu la mobilisation. L’intégration de ces trois composantes à travers des canaux de communication et des institutions coordonnées a permis une résistance à la fois large, profonde et durable.

    Deuxièmement, les normes localisées d’appartenance ont établi une économie morale alternative qui contestait les classifications fédérales. Les communautés définissaient la résidence légitime non pas par le statut juridique, mais par la résidence de longue durée, la contribution économique et l’intégration sociale. Cette économie morale a généré des normes concernant ce qui constituait une violence d’État légitime et ce qui constituait un abus tyrannique. La capacité de l’État à obtenir le consentement ou à faire face à son retrait dépendait fondamentalement du respect de ces normes définies par la communauté. Lorsque l’application fédérale a violé l’économie morale, elle a perdu sa légitimité indépendamment de son autorité légale.

    Troisièmement, et de manière décisive, les élites locales sont passées de partenaires dans une souveraineté partagée à adversaires dans une lutte à somme nulle sur l’autorité souveraine elle-même. Si seules les deux premières conditions avaient existé, la résistance aurait pu rester une question d’immigration localisée que les courtiers élites auraient pu gérer par la négociation. Mais lorsque l’administration Trump a ciblé les élus locaux comme ennemis de l’État, éliminant leur rôle de médiateurs et criminalisant leur défense des électeurs, elle a entièrement transformé le champ politique. Les partenaires élites sont devenus des insurgés élites. La lutte sur la politique d’immigration s’est intensifiée en confrontation sur qui possède l’autorité légitime pour déterminer l’appartenance territoriale. La souveraineté partagée s’est effondrée en souveraineté monopolisée, forçant les représentants locaux à choisir entre soumission et résistance.

    Cette troisième condition s’est avérée transformatrice. Elle a empêché la défection des élites, bloqué les compromis négociés qui auraient restauré l’autorité fédérale, et recadré le conflit à « quels immigrants méritent l’inclusion » . La crise de légitimité s’est approfondie parce que l’État ne pouvait plus gouverner par l’hégémonie, mais seulement par la force, exposant la fragilité de la gouvernance libérale lorsque ses structures de médiation s’effondrent.

    Cette crise de légitimité se propage désormais aux villes partageant la même structure. New York, Minneapolis, Chicago et Portland présentent toutes les trois des conditions identifiées : réseaux de résistance robustes, économies morales alternatives d’appartenance, et élites locales transformées en adversaires de l’autorité fédérale. En revanche, dans les villes où ces conditions sont absentes, comme Houston, La Nouvelle-Orléans et Miami, aucune contestation similaire n’émerge. L’application fédérale y rencontre soit la conformité soit une résistance fragmentée et facilement réprimée.

    Il existe donc une géographie inégale de la résistance, déterminée non pas par la présence d’immigrants, mais par la convergence des conditions organisationnelle, idéologique-morale, et structurelles qui rendent possible la contestation soutenue de la souveraineté fédérale.

    La bataille de Los Angeles révèle une transformation historique. Ce qui commence comme une politique d’immigration devient une crise de #souveraineté et #hégémonie. Ce qui semble être un conflit sur les #frontières_nationales devient une lutte sur l’#autorité_territoriale. Ce qui apparaît comme une question de #légalité devient un affrontement sur la #légitimité.

    Le passage de la #gouvernance_consensuelle à la #domination_coercitive n’annonce pas la consolidation du pouvoir fédéral, mais sa crise. Et dans cette crise réside la possibilité d’imaginer et de construire des formes alternatives de souveraineté démocratique, enracinées non pas dans la violence d’État fédérale, mais dans le #pouvoir_populaire_territorialisé. Les villes américaines ne sont plus seulement des sites de #contestation, mais des sources alternatives d’autorité politique.

    https://laviedesidees.fr/Los-Angeles-contre-l-ICE
    #résistance #USA #anti-ICE #villes #urban_matter #citoyenneté_de_résidence #citoyenneté #territoire #citoyenneté #géographie_urbaine

    via @reka
    ping @karine4

  • #Écriture_inclusive et langue française : le #Conseil_d’État tranche, l’Académie peste

    La querelle autour de l’écriture inclusive a franchi, fin 2023, un seuil supplémentaire. En rejetant un recours dirigé contre l’usage du point médian sur deux #plaques_commémoratives apposées à l’Hôtel de Ville de Paris, le Conseil d’État a clos un #contentieux apparemment mineur, mais lourd de portée symbolique.

    Pour rappel, ces #plaques mentionnent notamment « les président·e·s du Conseil de Paris » et « les conseiller·e·s de Paris », une graphie contestée par une association estimant qu’elle contrevenait aux règles de la #langue_française et au principe de clarté des inscriptions publiques.

    Saisi après l’échec du #recours devant le #tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, le Conseil d’État a jugé que l’emploi du #point_médian ne constituait ni l’usage d’une langue étrangère ni une atteinte manifeste aux exigences légales applicables aux inscriptions officielles.

    Autrement dit : le français, même discuté, reste du français. Une position juridique prudente, presque minimaliste, mais suffisante pour déclencher une réaction immédiate.

    L’Académie monte au créneau

    Quelques jours plus tard, l’#Académie_française publiait un communiqué d’une rare fermeté. Fidèle à une ligne déjà exprimée à plusieurs reprises depuis 2017, l’institution dénonçait une décision qui, selon elle, fragilise la cohérence de la langue commune.

    « Dans la mesure où l’écriture « inclusive » institue arbitrairement des marqueurs orthographiques — dits « points médians » — contraires à la #lisibilité et à l’esprit de notre langue, elle porte une atteinte grave à cette dimension patrimoniale, qui mérite pourtant d’être protégée au même titre que nos monuments et nos paysages », rappelle le texte.

    Et d’ajouter : « Ayant déjà eu l’occasion de faire valoir que cette façon d’écrire nuit à l’apprentissage de notre langue et à son usage national autant qu’international, l’Académie française élève une protestation solennelle contre l’option retenue par cette décision. »

    Ce désaccord n’est pas anodin. Il révèle une fracture entre deux approches : d’un côté, une juridiction administrative qui se prononce sur la #légalité d’un usage précis, sans trancher le #débat_culturel ; de l’autre, une Académie qui se place sur le terrain symbolique, celui de la #norme, de la #transmission et du long temps de la langue.

    Retour sur une escalade de noms d’oiseaux

    Pour mémoire, l’État avait déjà tenté de fixer une ligne claire. En novembre 2017, une circulaire signée par le Premier ministre de l’époque, Édouard Philippe, interdisait l’usage de l’écriture inclusive… mais uniquement dans les actes administratifs officiels. Le texte rappelait alors un principe grammatical classique : « Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les termes susceptibles de s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes ».

    Cette même circulaire introduisait toutefois une nuance souvent oubliée dans le débat public. Dans les procédures de recrutement, précisait-elle, le recours au #doublon — « le candidat ou la candidate » — devait être maintenu, précisément « afin de ne pas marquer de préférence de genre ». Une distinction révélatrice : l’écriture inclusive était écartée comme #système_graphique, mais certaines formes d’attention à l’#égalité restaient admises, voire encouragées.

    Saisi à l’époque par des opposants à cette #circulaire, le Conseil d’État avait validé la position du gouvernement. La haute juridiction avait estimé que le texte se limitait à rappeler le cadre linguistique existant, en « prescrivant l’usage du masculin comme forme neutre (…) et en proscrivant le recours à l’écriture dite inclusive ». En ce sens, la circulaire ne faisait, selon les juges, que donner instruction aux administrations de respecter « les règles grammaticales et syntaxiques en vigueur dans la rédaction des actes administratifs ».

    Des années de luttes...

    La saisine du Conseil d’État ne surgit pas dans le vide. Depuis plusieurs années, l’écriture inclusive fait l’objet d’arbitrages successifs. En 2021, une circulaire du ministère de l’Éducation nationale a interdit le point médian dans les écoles, collèges et lycées, au nom des difficultés de lecture et d’apprentissage qu’il pourrait engendrer.

    Cette interdiction a été validée par le Conseil d’État en 2024, dans une autre décision, soulignant la marge de manœuvre de l’administration en matière pédagogique.

    Parallèlement, collectivités territoriales, universités et institutions culturelles ont continué d’expérimenter des formes inclusives, parfois limitées à la féminisation des titres, parfois plus visibles. Les plaques parisiennes s’inscrivent dans ce mouvement diffus, sans valeur réglementaire, mais hautement exposé.

    Une langue, plusieurs champs de bataille

    Ce débat linguistique s’est progressivement déplacé vers l’arène politique. À l’Assemblée nationale, plusieurs initiatives parlementaires ont cherché à proscrire l’écriture inclusive dans les textes officiels, voire dans l’enseignement supérieur. Les arguments reviennent comme un refrain : défense de la clarté, protection des publics fragiles, refus d’une langue perçue comme militante.

    Pour les défenseurs de l’#inclusivité, la question dépasse la #typographie. Il s’agit de rendre visibles celles et ceux que la grammaire traditionnelle relègue au #masculin_générique. Une intention que l’Académie conteste sans détour, estimant que la langue française dispose déjà de ressources suffisantes, et que l’ajout de signes graphiques crée plus de confusion que d’égalité.

    À l’Assemblée, une nouvelle offensive politique

    À l’Assemblée nationale, l’écriture inclusive demeure un marqueur idéologique. Une proposition de loi portée par des députés d’extrême droite vise à interdire son usage dans l’enseignement supérieur et la recherche. Les auteurs du texte dénoncent une incohérence : ce qui est prohibé à l’école continuerait d’être toléré à l’université.

    L’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large, où la langue devient un terrain d’affrontement politique, au même titre que d’autres sujets sociétaux régulièrement mobilisés dans le débat public.

    Un désaccord appelé à durer

    Entre le Conseil d’État et l’Académie française, le différend n’est donc ni strictement juridique ni purement linguistique. Il met en lumière deux légitimités qui se croisent sans se recouvrir. La première dit le droit, au cas par cas. La seconde prétend dire la norme, sur le temps long.

    Qui tranchera ? Probablement ni l’un ni l’autre, tant la langue, comme souvent, évolue aussi par l’usage… et par la #controverse.

    https://actualitte.com/article/128623/droit-justice/ecriture-inclusive-et-langue-francaise-le-conseil-d-etat-tranche-l-acade
    #justice #langue #français

    • Sauf que dans l’affaire en question, il n’y a pas de points médians : sur les plaques il est écrit « CONSEILLER.E.S » et non « Conseiller·e·s » :

      C’est d’ailleurs dans les motifs du Conseil d’État, avec un paragraphe explicitant justement qu’il ne s’agit pas de « point médian », mais de l’« usage de points de ponctuation », plus loin qualifié de « simple point ». Du coup, rien n’indique que la décision du Conseil d’État aurait été la même s’il s’était agit réellement de points médians.

      4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l’instance, que les plaques commémoratives portant les noms des anciens présidents et présidentes ainsi que des anciens conseillers et conseillères de la Ville de Paris, situées dans l’enceinte de l’hôtel de ville, dans le couloir menant à l’hémicycle et accessibles au public, comportent des intitulés en forme abrégée faisant usage de points de ponctuation, et non de points « médians » comme le soutient l’association requérante, destinés à séparer les termes « président » et « conseiller » de leur terminaison au féminin et au pluriel.

    • La discussion me fatigue. Je suis pour la solution chinoise.
      https://chine.in/mandarin/grammaire/RGLA1

      La question n’existe simplement pas dans la grammaire chinoise qui ne connaît pas de genre.

      Ceci n’empêche pas que depuis les réformes de Deng Xiao Ping et l’ouverture du pays vers le confucianisme et l’Occident les sociétés chinoises connaissent une renaissance de structures patriarcales et des abus de femmes particulièrement dans les régions encore pauvres du pays.

      La comparaison avec les sociétés chinoises (il y en a des dizaines dans le pays même, la disapora chinoise étant toute aussi variée) nous montre que la question et les problèmes à résoudre sont d’ordre économique, politique et social.

      Les querelles linguistiques occidentales ne constituent dans ma perception que des manœuvres de diversion dans la lutte des classes au niveau national puis au niveau des pays en lutte contre l’impérialisme occidental. Excusez le pléonasme s.v.p.

      女人能顶半边天
      Nǚrén néng dǐng bàn biāntiān.
      (Les femmes soutiennent la moitié du ciel.)

      https://ostasieninstitut.com/bibliothek/sprichwoerter-ostasiens/frauen-tragen-die-haelfte-des-himmels-%E5%A5%B3%E4%BA%BA%E8%83%BD%

      Frauen können die Hälfte des Himmels tragen.

      „‚Frauen tragen die Hälfte des Himmels‘ – sagt ein chinesisches Sprichwort.“

      „Die Frauen tragen die Hälfte des Himmels“, lautet einer der berühmtesten Slogans von Máo Zédōng (毛泽东, 1893 – 1976). Dass sie für die gleiche Arbeit aber nur die Hälfte des Lohnes bekommen, der den Männern bezahlt wird – das steht auf einem anderen Blatt.

      Nach einer von der chinesischen Regierung veröffentlichten Studie arbeiten die Frauen im Durchschnitt zwei Stunden länger als die Männer, ihr Einkommen liegt um etwa vierzig Prozent niedriger. Die Hälfte aller Bus- und LKW-Fahrer sind Frauen, der Frauenanteil in den Bereichen Müllabfuhr, Straßenkehren und Steineklopfen (!) wird als sehr hoch bezeichnet.

      Es war vor allem die konfuzianische Tradition, die die Vormachtstellung des Mannes gegenüber der Frau untermauerte. Die Geringschätzung des weiblichen Nachwuchses beruhte vor allem darauf, dass Töchter nach ihrer Heirat nicht mehr zu ihrer Herkunftsfamilie zählten.

      „Wer eine Tochter großzieht“, so ein Sprichwort, „zieht eine Schwiegertochter für andere Leute auf.“ Das war ein Verlustgeschäft, wenn es nicht durch einen entsprechenden Brautpreis entlohnt wurde.

      Verwendung:

      „Frauen tragen die Hälfte des Himmels – sagt ein chinesisches Sprichwort. Tatsächlich zeigen die Reportagen der beiden Pulitzer-Preisträger Nicholas D. Kristof und Sheryl WuDunn, dass arme Frauen oftmals die Hölle ertragen müssen. Die häufigsten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit richten sich gegen Mädchen und Frauen.“

      Vokabeln:
      女 nǚ Frau
      人 rén Mensch
      能 néng können
      顶 dǐng auf dem Kopf tragen (Langzeichen: 頂)
      半 bàn halb
      边 biān Seite, Ecke, Rand (Langzeichen: 邊)

      Conclusion : vous faites comme bien il vous semble, mais n’imposez rien au gens qui s’expriment en écrit ou oralement. Au contraire, défendez la liberté des tous de s’exprimer comme ça leur vient.

      #Chine #langue #femmes #patriarcat

    • @klaus il est dommage que tu induises en erreur toustes tes lecteurices quitte à leur faire rater l’histoire des combats des féminismes chinois sous le prétexte de lutte des classes prioritaire.

      Des féministes chinoises réinventent la langue pour s’attaquer au patriarcat | Radio-Canada
      https://seenthis.net/messages/1150315

      Pour une raison quelconque, un pervers a eu l’idée géniale de faire en sorte que l’idéogramme composé de 3 femmes kan [姦] signifie fornication, malice, séduction, viol, orgie et bruit. C’est l’un des idéogrammes les plus controversés de tous.

    • @touti merci pour le lien vers Radio Canada. Je viens de parcourir l’article (je lirai plus intensément quand je serai moins fatigué) et je trouve que c’est effectivement très intéressant.

      La question que posent les féministes chinoises n’a strictement rien à faire avec notre question d’écriture inclusive qui est à mon avis plutôt une écriture exclusive car elle rend plus difficiles à lire et moins précises les textes sur lequels elle est appliquée. Mais ce ne sont là que ma perception et mes conclusions qui n’ont de l’importance que pour moi.

      Je ne veux pas entrer dans la discussion du pour ou contre de l’écriture inclusive mais te faire remarquer la différence entre la question qui nous concerne au quotidien et le phénomène abordé par les chinoises.

      Elles ont identifié un problème et proposent une solution conséquente suivant une méthode couramment employée dans l’histoire de l’écriture chinoise. C’est donc autre chose que de vouloir imposer une nouvelle approche radicale au fonctionnement et à l’écriture de nos langues.

      La différence systématique et profonde entre l’approche critique de l’écriture chinoise et les modifications dites inclusives imposées aux gens qui ne cherchent qu’à s’exprimer de la manière la plus simple et précise devient évidente quand on fait une comparaison statistique approximative des problèmes.

      Pour le chinois il s’agit de remplacer au de modifier quelques idéogrammes et mots parmi les 106.230 Hanzi (汉字) répertoriés pa le ministère de l’éducation du Taiwan (donc sans manip communiste ;-) ) dont 3000 à 6000 constituent le niveau de connaissance des chinoises et chinois qui ne sont pas des érudits de lettres hanxue (汉学).

      Les corrections proposées par les Chinoises ne changent rien à la grammaire et ne concernent qu’un petit nombre de mots dans les textes.

      Il va de soi que quelques nouveaux mots ou idéogrammes dans un texte ne nuiront aucunement à sa lisibilité surtout quand ils introduisent de nouvelles notions intéressantes.

      Puis les féministes sont un groupe indépendant à la différence avec les administrations scolaires et autres qui sanctionnent le non respect de ses décisions linguistiques. On souffre depuis longtemps du gender mainstreaming introduit par la droite politique.

      La modification de la grammaire et de l’ortographe dans les langues indo-européennes apportée par l’écriture inclusive modifie massivement les textes car elle concerne tous les noms qui pourraient théoriquement se référer à autre chose que ce qui est exclusivement masculin. Contrairement à la question des idéogrammes chinois dans nos langues un pourcentage considérable de chaque texte est concerné par la modification des règles grammatticales et othographiques de l’écriture inclusive.

      La discrimination des femmes en Chine (dans quelle Chine, où, quelle partie de cette société immense ?) existe et trouve son expression dans des élements des différentes langues du pays.

      L’argument de la critique des féministes chinoises ne contredit alors pas ce que j’ai dit, car leur critique est d’une qualité différente à tous les égards de l’approche de l’écriture inclusive. Il ne faut pas comparer les pommes et les poire comme on dit chez nous.

      Sur la l’écriture appellée inclusive je n’ai qu’une vague idée de ce qu’elle signifie car la discussion de la question ne fait que commencer.

      Il y a sans doute quelques arguments valables qui justifient les efforts pour rendre nos langues moins élitistes et plus égalitaires. Mais il y a des arguments, surtout dans le domaine idéologique du « gender maistreaming », qui ont été démontrés comme faux ou fallacieux comme par exemple l’idée de l’invisibilation des femmes par le masculin générique.

      Il reste beaucoup de travail à faire. En cent ans on saura mieux comment les modifications linguistiques imposées ex cathedra auront impacté la réalité sociale.

      Moi comme personne qui ne dispose que d’un temps trop limité je ne dois pas perdre de temps avec le réapprentissage de tout ce que je cultive depuis longtemps. Je suis déjà victime de l’énième Rechtschreibreform qui m’oblige à oublier tout ce que j’ai appris á l’école quand je veux publier un texte officiel. Cerise sur le gâteau arrive l’écriture inclusive avec ses mille sous-variantes.

      Si dans ma pratique d’auteur je me mettais à m’intéresser aux subtilités de chaque nouveau règlement je finirais par me taire. La langue bouge au rythme du peuple. Qu’on arrête de lui imposer ce qui l’empêche de s’exprimer et d’être entendu.

      Il est fatiguant de se défendre contre la censure par l’imposition de règles qui coûtent tellement de temps que tu n’a plus la force d’exprimer ce qui est essentiel.

      #écriture

    • @klaus, tu n’as pas le temps de lire les liens que je t’envoie et tu souhaites te conforter dans ton point de vue et ne pas le requestionner. Je me demande pourquoi je me fatiguerai à te faire ouvrir les yeux après thousands of years of #mansplaining #inversion_patriarcale dont tu nous rajoutes une nouvelle strate.
      Tout les arguments que tu cites et que tu dis n’appliquer que de ton ’point de vue’ persistent à maintenir la place privilégiée masculine alors même qu’elles sont réfutées par toutes les études de genre. Tu ne veux pas de nouvelles règles qui bouleverseraient ton petit confort ? quoi de plus faut-il mettre dans la définition du vieux con+servateur ? Je t’invite fortement à suivre le lien #ecriture_inclusive sur seenthis. je ne répondrai plus à tes provocations sexistes archaïques.

    • @klaus

      Mais il y a des arguments, surtout dans le domaine idéologique du « gender maistreaming », qui ont été démontrés comme faux ou fallacieux comme par exemple l’idée de l’invisibilation des femmes par le masculin générique.

      J’ai quand même l’impression d’avoir vu pas mal d’études récentes qui disent précisément l’inverse, quelles sont tes sources ?

  • Les quatre parlementaires italiens libérés par Israël sont de retour à Rome : « Nous sommes inquiets pour ceux qui sont encore là-bas. »
    Rome , 3 octobre 2025
    https://www.agenzianova.com/fr/news/Les-quatre-parlementaires-italiens-lib%C3%A9r%C3%A9s-par-Isra%C3%ABl-sont-rentr%C3%A9s-%C3%A0-Rome—inquiets-de-savoir-qui-s%27y-trouve-encore./

    Les quatre parlementaires italiens de la flottille Global Sumud, détenus par Israël et libérés dans la nuit, ont atterri à l’aéroport de Rome Fiumicino. Ils sont sénateurs. Marco Croatti (Mouvement Cinq Étoiles), par le député européen Annalisa Corrado (Parti démocrate), du député Arthur Scotto (Pd) et le député européen Benedetta Scuderi (Alliance des Verts et de la Gauche). Les quatre parlementaires, partis de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, ont été interceptés à l’approche des côtes de la bande de Gaza et ont été pris en charge par l’ambassade d’Italie à Tel-Aviv à leur retour à Rome. (...)

    #Global_Sumud_Flottilla

  • #Allemagne : les #refoulements de migrants à la frontière sont-ils légaux ?

    En Allemagne, le nouveau ministre de l’Intérieur a annoncé de possibles refoulement de demandeurs d’asile à la frontière allemande. Qui sera concerné par cette mesure ? Et cette politique est-elle vraiment légale ? InfoMigrants s’est entretenu avec deux avocats spécialisés dans les questions d’asile.

    Le nouveau ministre allemand de l’Intérieur, #Alexander_Dobrindt, a ordonné à la police fédérale de refouler les demandeurs d’asile à la frontière, à moins qu’ils ne soient considérés comme vulnérables.

    Nous avons interrogé deux experts juridiques sur la légalité de ce nouveau tour de vis migratoire. Matthias Lehnert est avocat spécialisé dans le droit d’asile à Leipzig, dans l’est de l’Allemagne. Engin Sanli est avocat spécialisé dans le droit d’asile et de l’immigration à Stuttgart, dans le sud du pays.

    InfoMigrants : Selon vous, qui sera le plus touché par cette nouvelle politique ?

    Matthias Lehnert : Tous ceux qui veulent entrer en Allemagne dans le but de demander l’asile peuvent être concernés. Les personnes vulnérables sont censées être exemptées des refoulements à la frontière, mais on ne sait pas encore exactement comment les personnes seront classées ou reconnues comme vulnérables par la police à la frontière. Ne seront pas seulement touchés des personnes possédant des passeports de pays que l’Allemagne considère comme « sûrs », mais aussi des personnes originaires d’autres pays. Le gouvernement a déjà admis que des #demandeurs_d'asile avaient été refoulés à la frontière.

    Engin Sanli : Je pense que les demandeurs d’asile originaires de pays considérés comme sûrs par le Parlement allemand seront les premiers concernés (l’Allemagne classe les pays suivants comme « sûrs » : les États membres de l’UE, l’#Albanie, la #Bosnie-Herzégovine, la #Géorgie, le #Ghana, le #Kosovo, la #Macédoine, le #Monténégro, la #Moldavie, le #Sénégal, la #Serbie, ndlr). La nouvelle politique est largement basée sur un paragraphe existant dans la loi allemande sur l’asile, à savoir le paragraphe 18. Il stipule que les demandeurs d’asile peuvent être refoulés à la frontière s’ils viennent d’un pays sûr ou si un autre pays est responsable de leur demande d’asile. Dans la pratique, il n’est généralement pas possible de vérifier à la frontière si un autre pays européen est responsable de la demande d’asile d’une personne, comme par exemple en vérifiant ses empreintes digitales dans une base de données de l’Union européenne, de sorte que les personnes seront probablement toujours conduites dans des centres d’accueil et non pas refoulées à la frontière.

    Engin Sanli : Non. Seules les personnes qui traversent la frontière pour demander l’asile sont concernées, pas celles qui sont déjà dans le pays.

    Matthias Lehnert : Une fois que quelqu’un est entré en Allemagne, une fois qu’il a passé un poste frontière, il reste autorisé à demander l’asile.

    Est-ce que tout le monde sera désormais arrêté à la frontière ?

    Engin Sanli : Non. La nouvelle politique peut théoriquement être appliquée partout le long de la frontière allemande, mais en pratique, la police se concentrera probablement sur les points de passage les plus fréquentés par les migrants. Le gouvernement allemand souhaite faire passer le nombre de policiers chargés des contrôles frontaliers de 10 000 à 14 000, ce qui n’est pas suffisant pour contrôler tous les points de passage aux frontières.

    Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les demandeurs d’asile vulnérables sont censés être exemptés de cette politique. Il a cité les femmes enceintes et les enfants. Existe-t-il des critères juridiquement contraignants pour déterminer qui est vulnérable ?

    Matthias Lehnert : Une directive européenne sur l’asile liste différents types de groupes vulnérables, comme les femmes célibataires et enceintes, les mineurs, certaines familles avec des enfants en bas âge et les personnes souffrant de problèmes médicaux ou psychologiques. À mon avis, la police fédérale aux frontières n’est pas en mesure ou n’est pas qualifiée pour reconnaître si une personne est vulnérable ; elle n’a pas été formée et n’a aucune qualification pour cela. Parfois, il est évident qu’une personne soit vulnérable, par exemple lorsqu’une grossesse est à un stade très avancé ou s’il s’agit d’une femme seule avec trois enfants. Mais souvent, par exemple dans le cas des victimes de traumatismes, il est très difficile de reconnaître ces critères pour des personnes qui n’ont pas été formées et sans une évaluation adaptée.

    La légalité de cette politique suscite de nombreuses interrogations. Selon vous, est-il légal pour l’Allemagne de rejeter des demandeurs d’asile à la frontière ?

    Engin Sanli : Cela est autorisé en vertu du #droit allemand. Les demandeurs d’asile peuvent se voir refuser l’entrée sur le territoire s’ils viennent d’un autre État membre de l’UE ou d’un autre pays sûr, en vertu du paragraphe 18 de la loi sur l’asile et du paragraphe 16a de la Constitution. Mais en vertu du #droit_européen, et plus précisément du #règlement_Dublin III, le cas de chaque demandeur d’asile doit être examiné, y compris la question de savoir si un autre pays est responsable, avant que le demandeur d’asile ne soit renvoyé dans un autre pays.

    Enfin, la question se pose de savoir si l’Allemagne est autorisée à effectuer des contrôles frontaliers à long terme dans le cadre de l’accord de #libre_circulation de l’espace Schengen. L’extension continue des contrôles frontaliers pourrait également constituer une violation de l’#accord_de_Schengen.

    Matthias Lehnert : Je pense que cette politique n’est pas légale. Le gouvernement allemand a évoqué un article de la législation européenne qui permet de suspendre le règlement de Dublin en cas d’urgence. Mais nous ne sommes pas dans une situation d’#urgence. Si vous regardez les chiffres de l’asile, ils ont baissé, il n’y a pas d’afflux massif de migrants. Il est important de noter ici que le droit européen prime sur le #droit_allemand, c’est à dire que le droit européen est donc plus important que le droit allemand.

    Il existe également une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme qui stipule que tout demandeur d’asile a le droit de bénéficier d’une procédure d’asile appropriée, ce que, selon moi, la politique de refoulement à la frontière ne respecte pas.

    Les demandeurs d’asile ont-ils la possibilité de contester un refus à la frontière ?

    Engin Sanli : Si une personne se voit refuser l’entrée à la frontière allemande, elle peut légalement s’y opposer et contester la décision en intentant une action en justice. Les tribunaux allemands transmettent alors généralement l’affaire à la Cour européenne de justice.

    Vous attendez-vous à des actions en justice de la part d’organisations pro-réfugiés ?

    Engin Sanli : Ces organisations peuvent contester la politique de deux manières. La première consiste à engager une action en justice contre cette politique, en affirmant qu’elle est anticonstitutionnelle. Je pense qu’il est peu probable que cela se produise, car la Constitution allemande autorise le refoulement aux frontières, comme je l’ai mentionné.

    La deuxième option consisterait pour les organisations à soutenir légalement et financièrement les personnes dont la demande a été rejetée à la frontière afin qu’elles contestent ce refoulement devant les tribunaux. Je pense que cela se produira probablement, certaines organisations comme Amnesty International et ProAsyl ont déclaré qu’elles avaient l’intention de contester la politique de cette manière.

    Matthias Lehnert : Je m’attends à ce que cette politique soit contestée devant les tribunaux.

    Combien de temps prendront ces actions en justice ?

    Matthias Lehnert : Je m’attends à ce que les premières décisions soient rendues dans deux ou trois mois, mais il est difficile de le dire avec certitude. Mais je pense que la première décision interviendra bientôt.

    https://www.infomigrants.net/fr/post/64534/allemagne--les-refoulements-de-migrants-a-la-frontiere-sontils-legaux
    #illégalité #légalité #frontières #migrations #contrôles_frontaliers #réfugiés #frontières_intérieures #vulnérabilité #tri #pays-tiers_sûrs #asile

  • #Calais : en appel, la #justice confirme l’#illégalité de l’#interdiction de #distribution_de_nourriture aux migrants

    La cour d’appel de Douai, saisie par l’État, a confirmé l’illégalité des arrêtés, pris par le préfet du Pas-de-Calais dès 2020, qui interdisaient aux associations de distribuer des repas aux migrants dans le centre-ville de Calais. La cour s’est ainsi alignée sur la décision du tribunal administratif de Lille, en octobre 2022.

    Après plus de quatre ans de batailles juridiques, les associations d’aide aux migrants ont finalement obtenu gain de cause. Jeudi 27 février, la cour d’appel de Douai, dans le nord de la France, a confirmé « l’annulation des arrêtés pris par le préfet du Pas-de-Calais à l’automne 2020 interdisant les distributions gratuites de boissons et denrées alimentaires en certains lieux de la commune de Calais », peut-on lire dans la décision de justice rendue publique lundi 3 mars.

    La cour s’aligne ainsi sur le jugement du tribunal administratif de Lille, qui en octobre 2022 avait déjà estimé que cette mesure était illégale. Mais l’État avait fait appel de cette décision.

    C’est donc désormais définitif : le préfet n’a pas le droit d’empêcher les associations de distribuer de la nourriture aux migrants à Calais.

    Ces arrêtés « portent atteinte à la #dignité_humaine »

    Dès septembre 2020, en pleine crise de Covid-19, la préfecture du Pas-de-Calais avait pris plusieurs arrêtés afin d’interdire aux associations non mandatées par l’État de fournir de l’eau et des repas aux exilés vivant à Calais. Les autorités avaient invoqué des « #troubles_à_l'ordre_public » et des « #risques_sanitaires » pour justifier cette disposition, mise en place pendant deux ans.

    Contestant la #légalité de cette décision, une dizaine d’organisations d’aide aux migrants - dont le Secours catholique, Médecins du Monde ou encore l’Auberge des migrants - avait saisi le tribunal administratif de Lille. Le tribunal avait alors jugé, en octobre 2022, que les interdictions édictées par les trois arrêtés préfectoraux de septembre, novembre et décembre 2020, « sont disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies », notamment parce qu’elles affectent « les conditions de vie de populations particulièrement vulnérables ».

    La cour d’appel de Douai lui a emboité le pas fin février : elle « estime que les quelques faits isolés mis en avant par le préfet, sans liens avérés avec les distributions de denrées, ne suffisaient pas à caractériser des risques d’atteinte à la tranquillité publique justifiant leur #interdiction ».

    Par ailleurs, « s’agissant des #dépôts_sauvages de #déchets sur la voie publique, la cour relève que d’autres mesures comme la mise à dispositions de bennes à #ordures pouvaient y remédier alors d’ailleurs que les interdictions ne visaient que certaines zones ».

    Ces arrêtés « sont illégaux en ce qu’ils portent atteinte à la dignité humaine, protégée par le 1er alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », insiste la cour d’appel de Douai.

    L’État est condamné à verser 4 000 euros aux associations requérantes.

    #Jurisprudence

    Cette mesure, sans cesse renouvelée jusqu’à la décision du #tribunal_administratif de Lille en 2022, avait soulevé l’indignation des associations d’aide aux migrants dès son annonce. « [Cela] s’inscrit, une fois de plus, dans une politique d’épuisement et de non-accueil des migrants en France, et plus particulièrement à Calais », avait alors déploré Antoine Nehr, de l’Auberge des migrants.

    En octobre 2019, la mairie de Calais avait aussi pris un #arrêté similaire. Mais le texte avait été annulé en justice en décembre de la même année. Le tribunal administratif de Lille avait en effet jugé la mairie « incompétente » pour prendre des arrêtés visant à interdire dans certains lieux les distributions de repas aux exilés, comme elle avait déjà tenté de le faire en mars 2017.

    La décision de la #cour_d'appel de Douai peut-elle empêcher l’adoption d’autres arrêtés du même type ? C’est ce que pense Me Patrice Spinosi, l’avocat des associations, pour qui cette affaire va faire « jurisprudence ». « Si la préfecture du Pas-de-Calais prend un nouvel arrêté, on en demandera la suspension par une action en référé sur le fondement de cette décision », avait-il déclaré en octobre 2022 à l’AFP.

    https://www.infomigrants.net/fr/post/63190/calais--en-appel-la-justice-confirme-lillegalite-de-linterdiction-de-d

    –—

    septembre 2020 :
    Calais : maintien de l’interdiction de distribuer de la nourriture aux migrants
    https://seenthis.net/messages/878260

    #nourriture #solidarité #migrations #réfugiés #jurisprudence

  • L’#enfermement, une coutume suisse ?

    Au cours du XXième siècle en Suisse, pas moins de 60’000 personnes ont été placées dans des institutions sans jugement ni condamnation. Sous la pression internationale, exercée notamment par le Conseil de l’Europe, l’#internement_administratif a été abrogé en 1981. Au cours des dix dernières années, un travail de #mémoire et une #réhabilitation des personnes concernées ont eu lieu. La pratique consistant à interner les personnes qui déviaient de la norme a-t-elle toutefois changé ?

    L’internement administratif était une pratique répandue en Suisse au XXième siècle. Elle désigne non seulement l’internement de personnes perçues comme « débauchées », « fainéantes » ou « asociales » dans un établissement psychiatrique, mais aussi dans des institutions sans prise en charge médicale. Ainsi, pas moins de 60 000 personnes ont été placées dans 648 établissements sans décision de justice et sans avoir commis d’infraction. Bien que les internements administratifs reposaient sur des bases légales, celles-ci n’étaient claires et rendaient la situation juridique difficile à appréhender. Les #internements concernaient principalement les personnes vivant dans la pauvreté, sans emploi fixe ou encore les membres de groupes discriminés, population considérée alors comme anormale et inadaptée. Sous la pression internationale, notamment du Conseil de l’Europe, l’internement administratif a été abrogé en 1981. Conscient de l’injustice subie par les personnes ayant été soumises à des mesures administratives, le Parlement fédéral a adopté en 2014 la loi fédérale sur la réhabilitation des personnes placées par décision administrative. Une commission indépendante d’expert·e·x·s (CIE) a ensuite étudié et documenté l’histoire des internements administratifs et a formulé des propositions pour la réhabilitation des personnes concernées. Ce travail témoigne d’une volonté de se confronter aux injustices historiques. Il doit aussi renforcer la sensibilité face aux injustices actuelles et contribuer à éviter la perpétuation de pratiques similaires en raison de situations juridiques peu claires.

    Cet article se penche sur la situation actuelle ; l’enfermement est une réalité largement répandue en Suisse dans différents domaines, même si les interventions portent désormais d’autres noms, reposent sur d’autres bases légales et sont exécutées sous différents régimes.

    #Détention_provisoire

    Lors de la détention provisoire, une personne soupçonnée d’avoir commis un délit est placée en détention afin qu’elle ne risque pas de prendre la fuite (#risque_de_fuite), de nuire à la procédure pénale (#risque_de_collusion) ou de commettre d’autres actes (#risque_de_récidive). La détention provisoire est régie par les articles 221 à 240 du Code de procédure pénale (CPP). La détention provisoire n’est proportionnée et légitime que si aucune mesure moins sévère (mesure de substitution) ne peut être prise pour empêcher l’entrave aux enquêtes pénales ou la récidive. La détention provisoire est soumise à la #présomption_d’innocence. Il arrive régulièrement qu’un acquittement intervienne après la détention provisoire, ce qui signifie que des personnes innocentes peuvent également être placées en détention provisoire.

    En 2023, 1924 personnes ont été placées en détention provisoire en Suisse. En comparaison avec d’autres pays d’Europe occidentale, la Suisse mène une politique restrictive en matière de détention provisoire. Seule la Belgique a un taux de détention provisoire pour 100 000 habitant·e·x·s aussi élevé. La proportion de personnes en détention provisoire par rapport à l’ensemble des détenu·e·x·s est de 46% en Suisse, contre 31% en France, 25% en Italie et 20% en Allemagne. 54% des personnes en détention provisoire sont soit des demandeur·euse ·x·s d’asile (7%), soit des personnes domiciliées à l’étranger ou dont le domicile est inconnu (4 %). La raison étant que dans ces cas, on suppose souvent qu’il y a un risque de fuite. Depuis 1988, le taux d’incarcération n’a cessé d’augmenter. La proportion de détenu·e·x·s résidant à l’étranger a également évolué, passant de 37% en 1988 à plus de 50% à partir de 2004.

    Dans la pratique, les mesures de substitution moins sévères ne sont souvent pas prises en considération, sans pour autant qu’une justification soit invoquée. Par conséquent, la #légalité de la détention reste dans de nombreux cas injustifiée. Bien que les conditions de détention varient fortement d’un canton à l’autre, elles sont souvent contraires aux #droits_humains, ce qui a été critiqué à plusieurs reprises par des organisations internationales. Lors de la détention provisoire, les personnes sont souvent placées en #isolement avec de longues périodes d’enfermement dans des #établissements_pénitentiaires très petits et anciens. Or un tel isolement peut avoir de graves conséquences sur la #santé. De plus, les conditions de visite sont souvent restrictives, alors que les détenu·e·x·s ont le droit de recevoir des visites ; les autorités de poursuite pénale violent même parfois ce droit et se servent de la durée des visites comme moyen de pression. Ces conditions sont d’autant plus choquantes si l’on considère que la présomption d’innocence s’applique en détention provisoire et que la détention peut entraîner des dommages psychiques irréparables même après une courte période.

    Ordonnance pénale et peines privatives de liberté de substitution

    Avec l’introduction du Code de procédure pénale (CPP) en 2011 visant à décharger les tribunaux, le rôle des procureur·e·x·s a été renforcé. Il leur est désormais possible de prononcer des peines allant jusqu’à six mois de #privation_de_liberté pour des délits de moindre gravité dans le cadre de la procédure de l’#ordonnance_pénale. Si l’ordonnance pénale est acceptée par la personne accusée, le jugement est définitif. Les personnes concernées peuvent toutefois contester l’ordonnance pénale en demandant qu’un tribunal ordinaire se prononce. La peine privative de liberté de substitution selon l’art. 36 CP est ordonnée lorsqu’une amende ou une peine pécuniaire ne peut pas être payée et qu’elle est convertie en peine privative de liberté.

    Les ordonnances pénales expliquant la très haute occupation (voire la #surpopulation) actuelle des établissements pénitentiaires suisses ; plus de la moitié des personnes incarcérées (53% des 3217 personnes incarcérées en 2022) purgent en effet une peine privative de liberté de substitution.

    La procédure de l’ordonnance pénale n’est pas seulement problématique parce que le ministère public est à la fois procureur et juge, à l’inverse du principe de séparation des pouvoirs ; selon une étude de l’Université de Zurich, les personnes concernées ne sont entendues que dans 8 % des cas avant que l’ordonnance pénale ne soit rendue. De plus, les personnes concernées n’ont souvent pas la nationalité suisse et, pour des raisons linguistiques, ne comprennent pas toujours l’ordonnance pénale qui leur est envoyée par la poste et laissent passer le délai d’opposition, très court - de 10 jours. Il arrive régulièrement que des personnes soient placées en détention sans en connaître la raison ou parce qu’elles manquent de ressources financières pour payer les services d’avocat·e·x·s. Toutefois, lorsqu’une ordonnance pénale est contestée, elle est annulée dans 20% des cas.

    Exécution des mesures pénales

    Le #code_pénal (CP) prévoit aux articles 56 à 65 la possibilité d’ordonner une mesure en plus de la peine en cas de condamnation pour une infraction, si la peine n’est pas de nature à diminuer le risque de récidive, s’il existe un besoin de traitement ou si la sécurité publique l’exige (art. 56 CP). L’exécution de la mesure prime une peine privative de liberté et est imputée sur la durée de la peine (art. 57 CP). Les conditions de la libération (conditionnelle) sont réexaminées au plus tôt après un an et au plus tard à l’expiration de la durée prévue par la loi (3 à 5 ans). En cas de pronostic positif, la libération intervient au plus tôt lorsque la personne condamnée a purgé les deux tiers de la peine privative de liberté ou après 15 ans d’une peine privative de liberté à vie. Une mesure peut être prolongée plusieurs fois en cas de pronostic négatif. Concrètement, il existe des mesures thérapeutiques institutionnelles en cas de troubles mentaux (art. 59 CP), en cas d’addiction (art. 60 CP) ou dans le cas de jeunes adultes (art. 61 CP). S’y ajoutent la mesure ambulatoire (art. 63 CP) ainsi que l’internement (art. 64 CP) en cas de risque particulièrement élevé de récidive et d’un grave trouble mental chronique et récurrent, qui peut être prononcé à vie dans certains cas (art. 64, al. 1bis).

    Alors que le nombre d’internements, de traitements des addictions ainsi que de mesures applicables aux jeunes adultes sont restés stables depuis 1984, l’énorme augmentation depuis 2003 (157 cas) des mesures pour le traitement des troubles mentaux selon l’art. 59 est frappante. Elle a connu un pic en 2021, avec 737 cas. En examinant les chiffres de plus près, on constate que l’augmentation n’est pas due à davantage d’admissions ou à moins de sorties par an, mais à une durée de séjour de plus en plus longue : l’augmentation de la durée moyenne de séjour entre 1984 et 2021 s’élève à 270%.

    Les scientifiques estiment que cette évolution s’explique en partie par l’importance grandissante de la thématique sécuritaire au sein de la société. Pour ordonner une mesure, les juges se fondent obligatoirement sur une expertise (art. 56, al. 3, CP). Celle-ci se détermine d’une part sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement et contient d’autre part une évaluation des risques concernant la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions ainsi que sur la nature de celles-ci. Cette disposition légale est problématique, car elle accorde aux expert·e·x·s et aux tribunaux une marge d’appréciation presque illimitée pour toutes les conditions d’évaluation du cas. Pour des raisons tout à fait compréhensibles, les psychiatres ne sont par ailleurs guère disposé·e·x·s à attester de l’absence de danger lors de l’expertise, craignant de devoir se justifier en cas de rechute. Les juges sont également aux prises de cette peur et suivent donc en général les recommandations des psychiatres. Le choix entre une peine privative de liberté ordinaire et une mesure thérapeutique est donc, dans les faits, déterminé par l’expertise de psychiatrie médico-légale, le plus souvent au détriment de la personne expertisée.

    Ce basculement d’un #régime_pénal vers un #régime_des_mesures entraîne une augmentation constante du nombre de personnes en détention de longue durée, sans qu’il y ait pour autant une augmentation des places adaptées, avec un suivi thérapeutique. Ainsi, des centaines de détenu·e·x·s qui se sont vu ordonner une mesure attendent souvent plus d’un an avant d’obtenir une place en thérapie. Selon la Commission nationale de la prévention de la torture, la plupart des personnes internées se trouvent dans les sections fermées des prisons. Ainsi, elles sont placées dans un régime de détention ordinaire et connaissent des conditions de détention souvent beaucoup plus restrictives que celles auxquelles elles auraient droit en exécutant une peine « préventive ». En effet, ce type de peine ne sert pas à réparer l’injustice d’une infraction, mais à protéger la société contre d’éventuelles autres infractions.

    #Placement à des fins d’#assistance

    Les personnes connaissant des #troubles_psychiques, une déficience mentale ou un grave état d’abandon peuvent être placées dans une institution appropriée contre leur volonté si l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent leur être fournis d’une autre manière. On parle alors de #placement_à_des_fins_d’assistance, qui peut avoir lieu uniquement si la personne concernée risque sérieusement de se mettre en danger, ou dans certains cas, qu’elle représente un danger pour autrui. Les conditions pour ordonner le placement à des fins d’assistance et les traitements médicaux forcés sont définies aux articles 426 et suivants du code civil (CC). Le placement à des fins d’assistance est en principe ordonné par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte cantonal ou, plus souvent, par un·e·x médecin.

    Depuis l’entrée en vigueur du droit de la protection de l’adulte en 2013, la « privation de liberté à des fins d’assistance » (PLAFA) est devenue le « placement à des fins d’assistance » (PAFA). L’hypothèse selon laquelle la révision de la loi permettrait de réduire le taux de PAFA ne s’est pas confirmée jusqu’à présent. Au contraire : en 2022, plus de 18 367 personnes ont été placées dans un hôpital psychiatrique contre leur gré sur la base d’une mesure de placement. Le taux moyen d’hospitalisations pour 1000 habitant·e·x·s se situe à 2,07 au niveau national, ce qui est plus élevé que la moyenne internationale, mais varie fortement selon les cantons. Concrètement, une personne sur cinq hospitalisée dans un établissement psychiatrique en Suisse est admise contre sa volonté. Environ 30 % des hospitalisations pour cause de placement à des fins d’assistance durent entre 1 et 7 jours ; 80% se terminent après six semaines, tandis qu’un peu plus de 20% atteignent voire dépassent sept semaines.

    Ces données ne concernent toutefois que les placements dans des hôpitaux psychiatriques et ne tiennent pas compte des PAFA dans d’autres structures telles que les services de soins somatiques des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, ou du maintien de personnes entrées de leur plein gré. Il n’existe pas de récolte uniformisée et complète de données relatives aux PAFA au niveau national. Il faut donc partir du principe que le nombre de PAFA ordonnés chaque année est plus élevé.

    Compte tenu du taux de PAFA qui ne cesse d’augmenter et la manière dont ces placements sont ordonnés, l’organisation Pro mente sana a publié fin 2022 une prise de position comprenant des conclusions tirées d’évaluations du nouveau droit de protection des adultes ainsi que des témoignages de personnes concernées. La publication présentait cinq exigences : ordonner le PAFA exclusivement comme une mesure d’ultima ratio ; veiller à une meilleure qualification des professionnel·le·x·s habilité·e·x·s à prononcer un PAFA ; introduire le principe du double contrôle lors de l’ordonnance d’une mesure de PAFA ; garantir aux personnes concernées le droit d’être entendues et informées ; organiser un débriefing obligatoire après chaque mesure de PAFA.

    Dans sa première évaluation de la Suisse en 2022, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU est allé encore plus loin en recommandant à la Confédération d’abroger les dispositions qui autorisent une privation de liberté forcée en raison de troubles psychiques ou de déficience mentale, ainsi que celles qui permettent le traitement médical forcé, la mise à l’isolement et la contention chimique, physique et mécanique (observations finales, pp. 7-8).

    Hébergement dans les #centres_fédéraux pour requérant·e·x·s d’#asile

    En Suisse, les personnes requérantes d’asile sont hébergées dans des centres fédéraux pour requérant·e·x·s d’asile pendant la procédure d’asile visant à déterminer si la Suisse doit leur offrir une protection. Il est indéniable que les structures d’hébergement restreignent la liberté des personnes en fuite, en raison de l’emplacement très éloigné des centres, de la limitation de la liberté de mouvement ou des obligations de présence.

    En 2023, 30 223 personnes [JD8] ont déposé une demande d’asile en Suisse. L’asile a été accordé dans 26% des cas et le taux de protection (décisions d’octroi de l’asile ou admissions provisoires) a atteint 54%. Dans le cadre de la planification ordinaire, le Secrétariat aux migrations (SEM) dispose en tout de 5000 places d’hébergement pour requérant·e·x·s d’asile. Dans des situations spéciales, cette capacité peut être portée à 10 000 places en accord avec les cantons. Actuellement, cette possibilité est pleinement exploitée.

    Afin de veiller au respect des droits fondamentaux et humains dans les structures d’hébergement pour personnes requérantes d’asile gérées par la Confédération, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) en a fait l’examen en 2017 et 2018, tout comme le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en mars 2021. La CNPT et le CPT critiquent d’une part les exigences disproportionnées quant à l’obligation de présence et d’autre part le fait que les mesures disciplinaires ne soient pas mises par écrit. La CNPT relève également un manque considérable d’intimité et constate que les personnes requérantes d’asile rencontrent des obstacles en matière de participation sociale. Le CPT critique le fait que le personnel en charge de l’aide juridique n’ait pas suffisamment accès aux centres d’asile et que les personnes requérantes ne soient pas assez bien informées sur les possibilités de recours.

    Dans les #centres_spécifiques régis par l’art. 24a de la loi sur l’asile (LAsi), les personnes requérantes d’asile sont complètement privées de leur liberté lorsque les autorités estiment qu’elles perturbent considérablement la sécurité et l’ordre publics ou le bon fonctionnement des centres fédéraux. Des mesures de sécurité et des règles de sortie plus strictes y sont appliquées et le séjour est limité à 30 jours. Un tel centre existe déjà aux Verrières (NE) et le SEM prévoit l’ouverture d’un second centre spécifique en Suisse alémanique.

    À la différence de mesures prononcées dans le cadre d’une procédure pénale, une personne ne doit pas nécessairement être reconnue comme coupable d’une infraction avant d’être transférée dans un centre spécifique. Selon l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), les conditions nécessaires à une assignation dans un centre spécifique sont trop larges. Il suffit par exemple que la personne requérante d’asile ne respecte pas le couvre-feu à plusieurs reprises pour qu’elle soit envoyée aux Verrières. Par ailleurs, le centre spécifique n’est pas adapté aux personnes atteintes d’addiction ou de troubles psychiques. En appliquant les dispositions du droit pénal en vigueur et les possibilités de traitement psychiatrique, les autorités disposent déjà d’une certaine marge de manœuvre dans les cas où la personne requérante représente une menace pour elle-même ou autrui.

    #Détention_administrative

    La détention administrative en vertu du droit des étrangers est une mesure de contrainte visant à garantir l’exécution du renvoi de personnes étrangères dépourvues d’un droit de séjour en Suisse et visant à prévenir les risques de fuite de ces personnes. Elle n’est en rien liée à un crime ou à une enquête d’ordre pénal. Elle est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion, comme cela est décrit dans l’article 80 de la Loi sur les étrangers (LEtr), qui lui est dédié. La légalité et la proportionnalité de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures après la mise en détention par une autorité judiciaire.

    Les statistiques en matière d’asile du SEM ont enregistré 2882 cas de détention administrative en 2023. Le taux de détention varie considérablement d’un canton à l’autre, car les différentes autorités d’exécution n’interprètent et n’appliquent pas toutes le principe de proportionnalité de la même manière. Dans certains cantons, la détention administrative est ordonnée avant même que la décision de renvoi ne soit devenue juridiquement contraignante. Il existe également des cas où la détention administrative n’est pas suivie d’une expulsion et où la « pertinence » de cette détention doit être remise en question. Dans cinq cas sur dix, la détention administrative dure moins de 10 jours. Dans l’autre moitié des cas, la durée varie généralement entre 9 et 18 mois.

    AsyLex et la CNPT critiquent la détention administrative en raison des restrictions importantes de la liberté de mouvement qu’elle engendre et du manque de proportionnalité. Les deux organisations dénoncent également depuis plusieurs années l’absence d’une représentation juridique efficace. Si la détention administrative ne constitue pas une mesure à caractère punitif, l’exécution d’une telle mesure s’en rapproche pourtant bien. Dans la plupart des cantons, les établissements pénitentiaires sont utilisés pour sa mise en œuvre alors qu’il devrait s’agir d’une exception au sens de la loi.

    Enfermer pour régler les problèmes sociaux ?

    Si l’on additionne les personnes en détention préventive (et donc non coupables au sens de la loi), les personnes en détention préventive (exécution de mesures pénales) qui ont déjà purgé leur peine, les personnes placées contre leur gré dans un hôpital psychiatrique (PAFA) et celles qui sont hébergées dans des centres fédéraux de requérant·e·x·s d’asile, on atteint un chiffre de plus de 30 000 personnes par an. Ces personnes sont privées de liberté en Suisse, alors qu’elles ne doivent pas compenser la culpabilité d’une infraction commise. Le nombre est probablement encore plus élevé, notamment du fait des PAFA, en raison du manque de données. Il faut par ailleurs encore tenir compte des personnes qui ne peuvent pas payer une amende en raison d’un manque de ressources financières et personnelles, et qui sont punies pour cela par une privation de liberté.

    Alors que la Suisse se penche aujourd’hui publiquement sur la question de l’internement administratif, les médias se font l’écho de témoignages de jeunes ayant besoin d’une prise en charge thérapeutique, mais placé·e·x·s en prison faute de places dans les foyers et les services psychiatriques. Les pratiques de l’époque des internements administratifs sont-elles donc réellement révolues ?

    Ce sont toujours les personnes qui ne correspondent pas aux normes sociales qui continuent d’être enfermées : les personnes touchées par la pauvreté, les personnes sans passeport suisse et les personnes atteintes de problèmes de santé. Alors que les internements administratifs touchaient autrefois particulièrement les femmes élevant seules leurs enfants, ils frappent aujourd’hui surtout les personnes réfugiées.

    Les coûts financiers et sociaux de ces mesures de privation de liberté sont immenses. La détention administrative à elle seule représente déjà un coût plus de 20 millions de francs par an, sans compter les coûts consécutifs tels que les mesures de réinsertion et le traitement des conséquences d’une détention. Il existe par ailleurs des alternatives à la détention, bien étudiées scientifiquement dans tous les domaines, aussi bien en matière de détention provisoire ou de placement à des fins d’assistance qu’en matière de détention administrative. Certaines pratiques de pays étrangers peuvent également servir de modèle. Bien que ces solutions aient aussi un coût, elles contribueraient à intégrer les personnes concernées dans la société (ici ou ailleurs) et donc d’éviter les coûts consécutifs tels que ceux liés aux conséquences d’une détention.

    Un changement radical de mentalité est nécessaire afin que la société ait le courage d’investir dans l’intégration plutôt que dans la répression, et veille surtout au respect systématique des droits humains.

    https://www.humanrights.ch/fr/pfi/droits-humains/migration-asile/lenfermement-une-coutume-suisse
    #Suisse #migrations #réfugiés #rétention

  • Désobéissance civile : citoyens hors la loi

    LSD explore les aspirations de la désobéissance civile. #Blocages, #sabotages, actions coup de poing : quelle place pour la possibilité de désobéir en #démocratie ?

    Du chantier de l’autoroute A69 aux assemblées générales de Total, pour soutenir les personnes exilées ou les femmes victimes de violences, des #luttes ont aujourd’hui en commun d’assumer publiquement d’enfreindre le cadre. De désobéir pour se faire entendre.

    La désobéissance civile n’est pas un phénomène nouveau. Ses aînés s’appellent #Act_Up, #Jeudi_noir, #Faucheurs_volontaires. Ses ancêtres #Gandhi, #Martin_Luther_King, #Hubertine_Auclert. Elle est le fruit d’une histoire longue, faite de multiples #combats. Elle connaît aujourd’hui un essor particulier, dans des luttes environnementales, sociales, féministes, qui ont toutes leurs spécificités, mais qui partagent une arme, celle de l’action illégale, politique, publique et non violente dans le but de changer la loi : la désobéissance civile.

    Avec cette série, c’est ce mode de lutte que nous avons voulu comprendre : questionner son essor, sa pratique, son efficacité, et sa place en démocratie. Pour ses partisans la désobéissance est un dernier recours, illégal, mais légitime. Pour ses opposants, elle est l’ennemie de l’Etat de droit, car comment vivre en société si l’on accepte que la règle commune soit niée, en conscience ?

    Cette tension entre #illégalité et légitimité, entre #interdiction et #nécessité, se manifeste avec force dans la #répression policière et judiciaire à laquelle les personnes désobéissantes s’exposent. Répression qui faisait dire en février dernier à Michel Forst, rapporteur des Nations unies sur les défenseurs de l’environnement, qu’elle constitue “une #menace majeure pour la démocratie et les droits humains”.

    Elle s’est aussi incarnée à l’été 2023 dans les déclarations bien différentes de deux des plus hautes autorités françaises en matière de justice. D’un côté le Conseil d’Etat, lorsqu’il a suspendu la dissolution des Soulèvements de la terre, a estimé que les actions du mouvement s’inscrivaient “en faveur d’initiatives de désobéissance civile”. De l’autre le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti, auditionné par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, disait en avoir “ras le bol de la petite musique de la désobéissance civile”, et poursuivait : “On a le droit, selon certains, quand on est porteur d’une cause que l’on estime légitime, de ne plus obéir à la loi. Rien n’est plus liberticide que cela.”

    Alors comment démêler les fils de la désobéissance ? Est-elle une remise en cause de l’#Etat_de_droit, ou une composante essentielle de la démocratie, comme l’affirmait son premier théoricien #Henry_David_Thoreau ?

    En partant sur la montagne de #Lure, auprès d’#Utopia_56 ou des #Robin_des_bois_de_l’énergie à la rencontre de celles et ceux qui vivent la désobéissance civile dans leurs luttes, en suivant avec ses spécialistes les chemins d’une pensée désobéissante sans cesse réinventée, en explorant avec #José_Bové, #Cédric_Herrou et les #Soulèvements_de_la_terre ce qui se joue lors des #procès, nous comprenons à quel point la tension est le cœur battant de la désobéissance civile. “Je reconnais tout de suite que le mot tension ne m’effraie pas”, écrivait Martin Luther King dans sa célèbre lettre de la prison de Birmingham, assumant que son combat voulait “engendrer une #tension telle que la communauté soit forcée de regarder la situation en face”.

    Aujourd’hui encore, il s’agit pour les actrices et acteurs de la désobéissance civile de révéler au grand jour les tensions déjà existantes. De sentir avec force qu’il serait possible d’agir ensemble. Leurs actions se préparent, se pensent, s’organisent en s’inspirant d’expériences passées, en utilisant les médias, les tribunaux et la puissance du collectif. La désobéissance civile dénonce l’illégitimité ou l’insuffisance des lois. Écouter ses battements, d’hier et d’aujourd’hui, nous raconte comment penser au-delà du cadre pourrait peut-être, parfois, parvenir à le faire changer.

    https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-desobeissance-civile-citoyens-hors-la-loi

    #désobéissance_civile #loi #légalité #légitimité #désobéissance #violence #non-violence #femmes #dissidence
    #audio #podcast
    ping @karine4

  • Royaume-Uni : le nouveau traité avec le Rwanda, de retour devant les députés, toujours illégal selon le HCR - InfoMigrants
    https://www.infomigrants.net/fr/post/54545/royaumeuni--le-nouveau-traite-avec-le-rwanda-de-retour-devant-les-depu

    Actualités : Royaume-Uni : le nouveau traité avec le Rwanda, de retour devant les députés, toujours illégal selon le HCR
    Par La rédaction Publié le : 16/01/2024
    Le nouveau traité, signé début décembre entre Londres et Kigali pour expulser au Rwanda les demandeurs d’asile arrivés de manière irrégulière au Royaume-Uni, revient mardi et mercredi en commission parlementaire, avec de vifs débats attendus. La veille, le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) avait affirmé que le texte ne répondait toujours pas au droit international.
    Le projet de loi britannique visant à expulser des migrants vers le Rwanda aborde mardi 16 janvier une étape délicate pour le Premier ministre Rishi Sunak. Son camp risque de se déchirer autour de ce texte controversé.
    Destiné à répondre aux objections de la Cour suprême qui a bloqué une précédente version du texte, le jugeant illégal, le projet a franchi en décembre un premier obstacle au Parlement. Il revient désormais en commission parlementaire, mardi 16 et mercredi 17 janvier, avec de vifs débats attendus sur de nombreux amendements.
    L’aile droite des Tories, le parti au gouvernement, est en embuscade pour tenter de durcir la loi, via des amendements soutenus par une soixantaine de députés selon la presse britannique. Ces conservateurs jugent le texte trop édulcoré à leurs yeux. Certains députés souhaitent par exemple supprimer totalement les possibilités de recours pour les migrants expulsés.
    Après avoir essuyé les critiques cinglantes de son ex-ministre de l’Intérieur Suella Braverman et la démission de son secrétaire d’État à l’Immigration Robert Jenrick, le Premier ministre britannique fait à présent face à la rébellion de deux vice-présidents du parti conservateur, Lee Anderson et Brendan Clarke-Smith. Ils ont annoncé lundi soir qu’ils soutiendront les amendements réclamés par l’aile droite du parti. Mais un texte trop radical ne sera pas voté par les conservateurs modérés.
    Rishi Sunak est donc dans une situation délicate, lui qui a placé l’expulsion des migrants vers le Rwanda au cœur de sa politique migratoire."Je sais que tout le monde est mécontent - je suis mécontent au sujet de la situation - et veut voir la fin du manège juridique", a plaidé Rishi Sunak lundi, affichant sa détermination à voir ce projet aboutir.Annoncé en avril 2022 par le gouvernement conservateur de Boris Johnson, le projet n’a jamais pu être mis en œuvre. En juin de la même année, un premier avion a été bloqué in extremis par une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme. Puis, le texte a subi une saga judiciaire pour finalement être jugé illégal par la Cour suprême, la plus haute juridiction britannique, en novembre 2023.
    Pour tenter de sauver le texte, le gouvernement a signé un nouveau traité avec le Rwanda en décembre dernier. Le nouveau projet de loi définit le Rwanda comme un pays tiers sûr et empêche le renvoi des migrants vers leurs pays d’origine. Lors de sa signature à Kigali, en effet, le ministre de l’Intérieur avait assuré que le nouveau texte « répondra aux préoccupations de la Cour suprême en garantissant notamment que le Rwanda n’expulsera pas vers un autre pays les personnes transférées dans le cadre du partenariat ».
    Il propose également d’appliquer la loi britannique sur les droits humains en ce qui concerne les expulsions - afin de limiter les possibles recours en justice.
    Mais pour le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), le projet de loi n’est toujours « pas compatible » avec le droit international. Il « ne répond pas aux normes requises en matière de légalité pour le transfert des demandeurs d’asile », a tranché lundi l’agence onusienne après une évaluation juridique du projet.Le HCR accuse, une nouvelle fois, le Royaume-Uni, de violer l’esprit de la Convention de Genève, relative au statut de réfugié, en « déplaçant le fardeau » alors que la plupart des réfugiés sont hébergés dans les pays en développement. L’ONU rappelle également que les itinéraires sûrs et légaux vers la Grande-Bretagne sont « inaccessibles à l’écrasante majorité des réfugiés du monde ».

    #Covid-19#migrant#migration#grandebretagne#UNHCR#asile#rwanda#pactemigratoire#droit#refugie#legalite#sante

  • EU judges slam France’s migrant pushbacks

    Ruling examines decision to shut French border to non-EU nationals.

    The EU’s top court ruled against France’s policy of turning away migrants at its borders.

    The European Court of Justice announced on Thursday (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-09/cp230145en.pdf) that those actions breached the EU’s rules on migrant returns.

    The ruling comes as France closed its border to Italy amid a recent surge in migrant arrivals to the Italian island of Lampedusa.

    France’s center-right Home Affairs Minister Gerard Darmanin had on Monday vowed that “France will not take in a single migrant from Lampedusa” after meeting his Italian counterpart Matteo Piantedosi in Rome (https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/09/18/darmanin-la-francia-non-accogliera-migranti-da-lampedusa_2f53eae6-e8f7-4b82-9d7).

    But EU rules compel member countries to initiate a formal procedure when expelling an irregular migrant, and give that person sufficient time to leave the country.

    So-called pushbacks of migrants, or forcing a migrant directly back across a border, may only be carried out as a last resort, the judges in Luxembourg ruled.

    They also noted that non-EU citizens who lack permission to stay may not be turned away at internal EU borders.

    Commenting on the ruling, the European Commission’s Home Affairs spokesperson Anitta Hipper told a daily media briefing that “reintroducing [internal EU] border controls must remain an exceptional measure.” (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-246319)

    She added that the EU executive is in consultations with countries that have sealed their borders.

    This ruling comes as the European Parliament’s home affairs committee on Wednesday backed legislation that allows EU countries to enact border controls only when faced with emergencies such as health or terrorism threats, and only for a limited time period.

    https://www.politico.eu/article/eu-judges-slam-france-migrant-pushback

    #migrations #asile #réfugiés #frontière_sud-alpine #Italie #France #frontières #push-backs #refoulements #fermeture_des_frontières #Alpes #justice #C-143/22 #Cour_de_justice_de_l'Union_européenne (#CJUE) #frontières_intérieures

    • JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber)

      (Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Border control, asylum and immigration – Regulation (EU) 2016/399 – Article 32 – Temporary reintroduction of border control by a Member State at its internal borders – Article 14 – Refusal of entry – Equation of internal borders with external borders – Directive 2008/115/EC – Scope – Article 2(2)(a))

      In Case C‑143/22,

      REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Conseil d’État (Council of State, France), made by decision of 24 February 2022, received at the Court on 1 March 2022, in the proceedings

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      v

      Ministre de l’Intérieur,

      intervening party :

      Défenseur des droits,

      THE COURT (Fourth Chamber),

      composed of C. Lycourgos (Rapporteur), President of the Chamber, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin and O. Spineanu-Matei, Judges,

      Advocate General : A. Rantos,

      Registrar : M. Krausenböck, Administrator,

      having regard to the written procedure and further to the hearing on 19 January 2023,

      after considering the observations submitted on behalf of :

      – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF) and SOS – Hépatites Fédération, by P. Spinosi, lawyer,

      – the Défenseur des droits, by C. Hédon, Défenseure des droits, M. Cauvin and A. Guitton, acting as advisers, and by I. Zribi, lawyer,

      – the French Government, by A.-L. Desjonquères and J. Illouz, acting as Agents,

      – the Polish Government, by B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska and A. Siwek-Ślusarek, acting as Agents,

      – the European Commission, by A. Azéma, A. Katsimerou, T. Lilamand and J. Tomkin, acting as Agents,

      after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 30 March 2023,

      gives the following

      Judgment

      1 This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 14 of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2016 L 77, p. 1, ‘the Schengen Borders Code’), and of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (OJ 2008 L 348, p. 98).

      2 The request has been made in proceedings between Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le Paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS – Hépatites Fédération, and Ministre de l’Intérieur (Minister of the Interior, France) regarding the legality of the ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Order No 2020-1733 of 16 December 2020, laying down the legislative part of the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum) (JORF of 30 December 2020, Text No 41).

      Legal context

      European Union law

      The Schengen Borders Code

      3 Pursuant to Article 2 of the Schengen Borders Code :

      ‘For the purposes of this Regulation the following definitions apply :

      1. “internal borders” means :

      (a) the common land borders, including river and lake borders, of the Member States ;

      (b) the airports of the Member States for internal flights ;

      (c) sea, river and lake ports of the Member States for regular internal ferry connections ;

      2. “external borders” means : the Member States’ land borders, including river and lake borders, sea borders and their airports, river ports, sea ports and lake ports, provided that they are not internal borders ;

      …’

      4 Title II of that code, which concerns ‘External Borders’, includes Articles 5 to 21.

      5 Article 14 of the code, entitled ‘Refusal of entry’, states :

      ‘1. A third-country national who does not fulfil all the entry conditions laid down in Article 6(1) and does not belong to the categories of persons referred to in Article 6(5) shall be refused entry to the territories of the Member States. This shall be without prejudice to the application of special provisions concerning the right of asylum and to international protection or the issue of long-stay visas.

      2. Entry may only be refused by a substantiated decision stating the precise reasons for the refusal. The decision shall be taken by an authority empowered by national law. It shall take effect immediately.

      The substantiated decision stating the precise reasons for the refusal shall be given by means of a standard form, as set out in Annex V, Part B, filled in by the authority empowered by national law to refuse entry. The completed standard form shall be handed to the third-country national concerned, who shall acknowledge receipt of the decision to refuse entry by means of that form.

      Data on third-country nationals whose entry for a short stay has been refused shall be registered in the EES in accordance with Article 6a(2) of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) 2017/2226 [of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ 2017 L 327, p. 20)].

      3. Persons refused entry shall have the right to appeal. Appeals shall be conducted in accordance with national law. A written indication of contact points able to provide information on representatives competent to act on behalf of the third-country national in accordance with national law shall also be given to the third-country national.

      Lodging such an appeal shall not have suspensive effect on a decision to refuse entry.

      Without prejudice to any compensation granted in accordance with national law, the third-country national concerned shall, where the appeal concludes that the decision to refuse entry was ill-founded, be entitled to the correction of the data entered in the EES or of the cancelled entry stamp, or both, and any other cancellations or additions which have been made, by the Member State which refused entry.

      4. The border guards shall ensure that a third-country national refused entry does not enter the territory of the Member State concerned.

      5. Member States shall collect statistics on the number of persons refused entry, the grounds for refusal, the nationality of the persons who were refused entry and the type of border (land, air or sea) at which they were refused entry and submit them yearly to the Commission (Eurostat) in accordance with Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council [of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers (OJ 2007 L 199, p. 23)].

      6. Detailed rules governing refusal of entry are given in Part A of Annex V.’

      6 Title III of the Schengen Borders Code, which concerns ‘Internal Borders’, includes Articles 22 to 35.

      7 Article 25 of that code, entitled ‘General framework for the temporary reintroduction of border control at internal borders’, provides :

      ‘Where, in the area without internal border control, there is a serious threat to public policy or internal security in a Member State, that Member State may exceptionally reintroduce border control at all or specific parts of its internal borders for a limited period of up to 30 days or for the foreseeable duration of the serious threat if its duration exceeds 30 days. The scope and duration of the temporary reintroduction of border control at internal borders shall not exceed what is strictly necessary to respond to the serious threat.’

      8 Article 32 of the Schengen Borders Code, entitled ‘Provisions to be applied where border control is reintroduced at internal borders’, provides :

      ‘Where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of Title II shall apply mutatis mutandis.’

      9 Annex V, Part A, of the Schengen Borders Code provides :

      ‘1. When refusing entry, the competent border guard shall :

      (a) fill in the standard form for refusing entry, as shown in Part B. The third-country national concerned shall sign the form and shall be given a copy of the signed form. Where the third-country national refuses to sign, the border guard shall indicate this refusal in the form under the section “comments” ;

      (b) for third-country nationals whose entry for a short stay has been refused, register in the EES the data on refusal of entry in accordance with Article 6a(2) of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) 2017/2226 ;

      (c) annul or revoke the visas, as appropriate, in accordance with the conditions laid down in Article 34 of Regulation (EC) No 810/2009 [of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) (OJ 2009 L 243, p. 1)] ;

      (d) for third-country nationals whose refusals of entry are not to be registered into the EES, affix an entry stamp on the passport, cancelled by a cross in indelible black ink, and write opposite it on the right-hand side, also in indelible ink, the letter(s) corresponding to the reason(s) for refusing entry, the list of which is given on the standard form for refusing entry as shown in Part B of this Annex. In addition, for these categories of persons, the border guard shall record every refusal of entry in a register or on a list stating the identity and nationality of the third-country national concerned, the references of the document authorising the third-country national to cross the border and the reason for, and date of, refusal of entry.

      The practical arrangements for stamping are set out in Annex IV.

      2. If a third-country national who has been refused entry is brought to the border by a carrier, the authority responsible locally shall :

      (a) order the carrier to take charge of the third-country national and transport him or her without delay to the third country from which he or she was brought, to the third country which issued the document authorising him or her to cross the border, or to any other third country where he or she is guaranteed admittance, or to find means of onward transportation in accordance with Article 26 of the Schengen Convention and Council Directive 2001/51/EC [of 28 June 2001 supplementing the provisions of Article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 (OJ 2001 L 187, p. 45)] ;

      (b) pending onward transportation, take appropriate measures, in compliance with national law and having regard to local circumstances, to prevent third-country nationals who have been refused entry from entering illegally.

      …’

      10 Pursuant to Article 44 of that code, entitled ‘Repeal’ :

      ‘Regulation (EC) No 562/2006 [of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2006 L 105, p. 1)] is repealed.

      References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex X.’

      11 In accordance with that correlation table, Article 14 of the Schengen Borders Code corresponds to Article 13 of Regulation No 562/2006.

      Directive 2008/115

      12 Article 2(1) and (2) of Directive 2008/115 states :

      ‘1. This Directive applies to third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State.

      2. Member States may decide not to apply this Directive to third-country nationals who :

      (a) are subject to a refusal of entry in accordance with Article 13 of [Regulation No 562/2006], or who are apprehended or intercepted by the competent authorities in connection with the irregular crossing by land, sea or air of the external border of a Member State and who have not subsequently obtained an authorisation or a right to stay in that Member State ;

      (b) are subject to return as a criminal law sanction or as a consequence of a criminal law sanction, according to national law, or who are the subject of extradition procedures.’

      13 Article 3 of that directive provides :

      ‘For the purpose of this Directive the following definitions shall apply :

      2. “illegal stay” means the presence on the territory of a Member State, of a third-country national who does not fulfil, or no longer fulfils the conditions of entry as set out in Article 5 of [Regulation No 562/2006] or other conditions for entry, stay or residence in that Member State ;

      3. “return” means the process of a third-country national going back – whether in voluntary compliance with an obligation to return, or enforced – to :

      – his or her country of origin, or

      – a country of transit in accordance with Community or bilateral readmission agreements or other arrangements, or

      – another third country, to which the third-country national concerned voluntarily decides to return and in which he or she will be accepted ;

      …’

      14 Article 4(4) of the directive provides :

      ‘With regard to third-country nationals excluded from the scope of this Directive in accordance with Article 2(2)(a), Member States shall :

      (a) ensure that their treatment and level of protection are no less favourable than as set out in Article 8(4) and (5) (limitations on use of coercive measures), Article 9(2)(a) (postponement of removal), Article 14(1)(b) and (d) (emergency health care and taking into account needs of vulnerable persons), and Articles 16 and 17 (detention conditions) and

      (b) respect the principle of non-refoulement.’

      15 Article 5 of Directive 2008/115 provides :

      ‘When implementing this Directive, Member States shall take due account of :

      (a) the best interests of the child ;

      (b) family life ;

      (c) the state of health of the third-country national concerned,

      and respect the principle of non-refoulement.’

      16 Article 6 of that directive provides :

      ‘1. Member States shall issue a return decision to any third-country national staying illegally on their territory, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 to 5.

      2. Third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State and holding a valid residence permit or other authorisation offering a right to stay issued by another Member State shall be required to go to the territory of that other Member State immediately. In the event of non-compliance by the third-country national concerned with this requirement, or where the third-country national’s immediate departure is required for reasons of public policy or national security, paragraph 1 shall apply.

      3. Member States may refrain from issuing a return decision to a third-country national staying illegally on their territory if the third-country national concerned is taken back by another Member State under bilateral agreements or arrangements existing on the date of entry into force of this Directive. In such a case the Member State which has taken back the third-country national concerned shall apply paragraph 1.

      …’

      17 The first subparagraph of Article 7(1) of that directive provides :

      ‘A return decision shall provide for an appropriate period for voluntary departure of between seven and thirty days, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 and 4. Member States may provide in their national legislation that such a period shall be granted only following an application by the third-country national concerned. In such a case, Member States shall inform the third-country nationals concerned of the possibility of submitting such an application.’

      18 Article 15(1) of that directive provides :

      ‘Unless other sufficient but less coercive measures can be applied effectively in a specific case, Member States may only keep in detention a third-country national who is the subject of return procedures in order to prepare the return and/or carry out the removal process, in particular when :

      (a) there is a risk of absconding or

      (b) the third-country national concerned avoids or hampers the preparation of return or the removal process.

      Any detention shall be for as short a period as possible and only maintained as long as removal arrangements are in progress and executed with due diligence.’

      French law

      19 Article L. 213-3-1 of the Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum), in the version resulting from the loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (Law No 2018-778 of 10 September 2018 for controlled immigration, an effective right of asylum and successful integration) (JORF of 11 September 2018, Text No 1) (‘the former Ceseda’), stated :

      ‘In the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders provided for in Chapter II of Title III of the [Schengen Borders Code], the decisions referred to in Article L. 213-2 may be taken in respect of foreign nationals who have arrived directly from the territory of a State party to the Schengen Convention signed on 19 June 1990, who have entered the territory of Metropolitan France crossing an internal land border without being authorised to do so and were checked in an area between the border and a line drawn 10 kilometres behind it. The procedures for these checks are defined by decree in the Conseil d’État [(Council of State, France)].’

      20 Order No 2020-1733 recast the legislative part of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. Article L. 332-2 of that code, as amended (‘the amended Ceseda’) provides :

      ‘The decision refusing entry, which shall be in writing and substantiated, shall be taken by an officer belonging to a category prescribed by regulations.

      The notification of the decision refusing entry shall state that the foreign national has the right to inform, or cause to be informed, the person he or she has indicated that he or she intended to visit, his or her consulate or the adviser of his or her choice. It shall state that the foreign national has the right to refuse to be repatriated before one clear day has passed, under the conditions laid down in Article L. 333-2.

      The decision and the notification of rights which accompanies it shall be provided to him in a language he or she understands.

      Particular attention shall be paid to vulnerable persons, especially minors whether accompanied by an adult or not.’

      21 Article L. 332-3 of the amended Ceseda provides :

      ‘The procedure laid down in Article L. 332-2 is applicable to the decision to refuse entry taken against the foreign national pursuant to Article 6 of the [Schengen Borders Code]. It shall also apply to checks carried out at an internal border in the event of the temporary reintroduction of checks at internal borders under the conditions laid down in Chapter II of Title III of the [Schengen Borders Code].’

      The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling

      22 The associations referred to in paragraph 2 of the present judgment are challenging the validity of Order No 2020-1733 before the Conseil d’État (Council of State), in an action for annulment of that order, on the grounds, inter alia, that Article L. 332-3 of the amended Ceseda resulting from it infringes Directive 2008/115 in that it allows decisions to refuse entry at internal borders where checks have been reintroduced.

      23 The referring court observes that the Court held, in its judgment of 19 March 2019, Arib and Others (C‑444/17, EU:C:2019:220), that Article 2(2)(a) of Directive 2008/115, read in conjunction with Article 32 of the Schengen Borders Code, does not apply to the situation of an illegally staying third-country national who was apprehended in the immediate vicinity of an internal border of a Member State, even where that Member State has reintroduced border control at that border, pursuant to Article 25 of that code, on account of a serious threat to public policy or to internal security in that Member State.

      24 The Conseil d’État (Council of State) points out that, in its Decision No 428175 of 27 November 2020, it held that the provisions of Article L. 213-3-1 of the former Ceseda, which provided that in the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders, a foreign national arriving directly from the territory of a State party to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed in Schengen on 19 June 1990 and which entered into force on 26 March 1995 (OJ 2000 L 239, p. 19, ‘the Schengen Convention’), could be refused entry under the terms of Article L. 213-2 of the former Ceseda if he or entered the territory of Metropolitan France crossing an internal land border without being authorised to do so and was checked in an area between the border and a line drawn 10 kilometres inside that border, were contrary to Directive 2008/115.

      25 Admittedly, according to the Conseil d’État (Council of State), Article L. 332-3 of the amended Ceseda does not repeat the provisions of Article L. 213-3-1 of the former Ceseda. However, Article L. 332-3 of the amended Ceseda again provides only for the adoption of a refusal of entry while carrying out border checks at internal borders in the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders under the conditions laid down in Chapter II of Title III of the Schengen Borders Code.

      26 That court therefore considers it necessary to determine whether, in such a case, a third-country national arriving directly from the territory of a State party to the Schengen Convention who presents themselves at an authorised stationary or mobile border crossing point, without being in possession of documents justifying an authorisation to enter or right to stay in France, may be refused entry on the basis of Article 14 of the Schengen Borders Code, without Directive 2008/115 being applicable.

      27 In those circumstances, the Conseil d’État (Council of State) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling :

      ‘In the event of the temporary reintroduction of border controls at internal borders, under the conditions laid down in Chapter II of Title III of [the Schengen Borders Code], can foreign nationals arriving directly from the territory of a State party to the Schengen Convention … be refused entry, when entry checks are carried out at that border, on the basis of Article 14 of that [code], without [Directive 2008/115] being applicable ?’

      Consideration of the question referred

      28 By its question referred for a preliminary ruling, the national court asks, in essence, whether the Schengen Borders Code and Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced checks at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point where such checks are carried out, a decision refusing entry, within the meaning of Article 14 of that code, without being subject to compliance with that directive.

      29 Article 25 of the Schengen Borders Code allows, exceptionally and under certain conditions, a Member State to reintroduce temporarily border control at all or specific parts of its internal borders where there is a serious threat to public policy or internal security in that Member State. Under Article 32 of the code, where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of the Title II of the code relating to external borders shall apply mutatis mutandis.

      30 That is the case with Article 14 of the Schengen Borders Code, which provides that a third-country national who does not fulfil all the entry conditions laid down in Article 6(1) and does not belong to the categories of persons referred to in Article 6(5) shall be refused entry to the territories of the Member States.

      31 However, it is important to remember that a third-country national who, after entering the territory of a Member State illegally is present on that territory without fulfilling the conditions for entry, stay or residence is, therefore, staying illegally, within the meaning of Directive 2008/115. Under Article 2(1) of that directive, and without prejudice to Article 2(2) of the directive, that third-country national falls within the scope of the directive, without his or her presence in the territory of the Member State concerned being subject to a condition as to minimum duration or intention to remain in that territory. He or she must therefore, in principle, be subject to the common standards and procedures laid down by the directive for the purpose of his or her removal, as long as his or her stay has not, as the case may be, been regularised (see, to that effect, judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraphs 37 and 39 and the case-law cited).

      32 This also applies where the third-country national has been apprehended at a border crossing point, provided that the border crossing point is on the territory of that Member State. In that respect, it should be noted that a person may have entered the territory of a Member State even before crossing a border crossing point (see, by analogy, judgment of 5 February 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Signing-on of seamen in the port of Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, paragraph 45).

      33 It should also be specified, by way of example, that when checks are carried out on board a train between the time when the train leaves the last station located on the territory of a Member State sharing an internal border with a Member State that has reintroduced checks at its internal borders, and the moment when that train enters the first station situated on the territory of the latter Member State, the check on board that same train must, unless otherwise agreed between those two Member States, be regarded as a check carried out at a border crossing point situated on the territory of the Member State which has reintroduced such checks. A third-country national who has been checked on board this train will necessarily remain on the territory of the latter Member State following the check, within the meaning of Article 2(1) of Directive 2008/115.

      34 However, it should also be noted that Article 2(2) of Directive 2008/115 allows Member States to exclude, exceptionally and under certain conditions, third-country nationals who are staying illegally on their territory from the scope of that directive.

      35 Thus, on the one hand, Article 2(2)(a) of Directive 2008/115 allows Member States not to apply that directive, subject to the provisions of Article 4(4) thereof, in two specific situations, namely that of third-country nationals who are the subject to a refusal of entry at an external border of a Member State, in accordance with Article 14 of the Schengen Borders Code, or that of third-country nationals who are apprehended or intercepted in connection with the irregular crossing of such an external border and who have not subsequently obtained authorisation or a right to reside in that Member State.

      36 However, it is clear from the Court’s case-law that those two situations relate exclusively to the crossing of an external border of a Member State, as defined in Article 2 of the Schengen Borders Code, and do not therefore concern the crossing of a border common to Member States forming part of the Schengen area, even where checks have been reintroduced at that border, pursuant to Article 25 of that code, on account of a serious threat to public policy or the internal security of that Member State (see, to that effect, judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraphs 45 and 67).

      37 It follows, as the Advocate General pointed out in point 35 of his Opinion, that Article 2(2)(a) of Directive 2008/115 does not authorise a Member State which has reintroduced checks at its internal borders to derogate from the common standards and procedures laid down by that directive in order to remove a third-country national who has been intercepted, without a valid residence permit, at one of the border crossing points situated in the territory of that Member State where such checks are carried out.

      38 On the other hand, although Article 2(2)(b) of Directive 2008/115 authorises Member States not to apply that directive to third-country nationals who are subject to a criminal penalty providing for or resulting in their return, in accordance with national law, or who are subject to extradition proceedings, it must be noted that such a case is not the one referred to by the provision at issue in the main proceedings.

      39 It follows from the foregoing, first, that a Member State which has reintroduced checks at its internal borders may apply, mutatis mutandis, Article 14 of the Schengen Borders Code and paragraph 1 of Part A of Annex V to that code in respect of a third-country national who is intercepted, without a legal residence permit, at an authorised border crossing point where such checks are carried out.

      40 On the other hand, where the border crossing point is located on the territory of the Member State concerned, the latter must ensure that the consequences of such application, mutatis mutandis, of the provisions referred to in the previous point do not result in disregard of the common standards and procedures laid down in Directive 2008/115. The fact that this obligation on the Member State concerned is likely to render ineffective to a large extent any decision to refuse entry to a third-country national arriving at one of its internal borders is not such as to alter that finding.

      41 With regard to the relevant provisions of that directive, it should be recalled, in particular, that it follows from Article 6(1) of Directive 2008/115 that any third-country national staying illegally on the territory of a Member State must, without prejudice to the exceptions provided for in paragraphs 2 to 5 of that article and in strict compliance with the requirements laid down in Article 5 of that directive, be the subject of a return decision, which must identify, among the third countries referred to in Article 3(3) of that directive, the country to which he or she must return (judgment of 22 November 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Removal – Medicinal cannabis), C‑69/21, EU:C:2022:913, paragraph 53).

      42 In addition, a third-country national who is the subject of such a return decision must still, in principle, be given, under Article 7 of Directive 2008/115, a certain period of time in which to leave the territory of the Member State concerned voluntarily. Forced removal is to take place only as a last resort, in accordance with Article 8 of that directive, and subject to Article 9 thereof, which requires Member States to postpone removal in the cases it sets out (judgment of 17 December 2020, Commission v Hungary (Reception of applicants for international protection), C‑808/18, EU:C:2020:1029, paragraph 252).

      43 Furthermore, it follows from Article 15 of Directive 2008/115 that the detention of an illegally staying third-country national may only be imposed in certain specific cases. However, as the Advocate General pointed out, in essence, in point 46 of his Opinion, that article does not preclude a national from being detained, pending his or her removal, where he or she represents a genuine, present and sufficiently serious threat to public policy or domestic security, provided that such detention complies with the conditions set out in Articles 15 to 18 of that directive (see, to that effect, judgment of 2 July 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, paragraphs 41 to 48).

      44 Furthermore, Directive 2008/115 does not rule out the possibility for Member States to impose a prison sentence for offences other than those relating solely to illegal entry, including in situations where the return procedure established by that directive has not yet been completed. Consequently, that directive also does not preclude the arrest or placing in police custody of an illegally staying third-country national where such measures are adopted on the ground that that national is suspected of having committed an offence other than simply entering the national territory illegally, and in particular an offence likely to threaten public policy or the internal security of the Member State concerned (judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraph 66).

      45 It follows that, contrary to what the French Government maintains, the application, in a case such as that referred to in the reference for a preliminary ruling, of the common standards and procedures laid down by Directive 2008/115 is not such as to make it impossible to maintain public order and safeguard internal security within the meaning of Article 72 TFEU.

      46 In light of all the foregoing considerations, the answer to the question referred for a preliminary ruling is that the Schengen Borders Code and Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced controls at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point situated on its territory and where such controls are carried out, a decision refusing entry, by virtue of an application mutatis mutandis of Article 14 of that code, provided that the common standards and procedures laid down by that directive are applied to that national with a view to his or her removal.

      Costs

      47 Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

      On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules :

      Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) and Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals,

      must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced controls at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point situated on its territory and where such controls are carried out, a decision refusing entry, by virtue of an application mutatis mutandis of Article 14 of that regulation, provided that the common standards and procedures laid down in that directive are applied to that national with a view to his or her removal.

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0143

    • Contrôle des frontières : le gouvernement contraint de sortir de l’illégalité

      Communiqué commun signé par la LDH

      Après 8 ans de pratiques illégales du gouvernement français en matière de contrôle et d’enfermement des personnes en migration aux frontières intérieures, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme, dans un arrêt du 21 septembre, qu’elles sont contraires au droit.

      La CJUE rappelle à la France qu’elle doit se conformer au droit de l’Union européenne, et il appartient au gouvernement français de prendre des mesures immédiates sans attendre que le Conseil d’État en tire toutes les conséquences.

      Associations signataires : Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), Alliance-DEDF, Amnesty International France, Anafé (association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères), Bizi migrant.es, Emmaüs Roya, Federation Etorkinekin Diakité, Gisti, La Cimade, LDH (Ligue des droits de l’Homme), Médecins du Monde, Roya citoyenne, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), Tous Migrants, Tous Migrants 73, Utopia 56 (antenne Toulouse)

      Paris, le 21 septembre 2023

      https://www.ldh-france.org/controle-des-frontieres-le-gouvernement-contraint-de-sortir-de-lillegali

    • Corte di giustizia UE: vietato il respingimento sistematico alle frontiere interne

      La sentenza della Corte nella causa #C-143/22 promossa da diverse associazioni francesi

      Il 21 settembre 2023 una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha dichiarato che, anche se un Paese UE ha introdotto controlli alle sue frontiere, non ha il diritto di effettuare respingimenti sistematici. Deve rispettare la direttiva europea «rimpatri» che prevede che a un cittadino extraeuropeo possa “essere concesso un certo periodo di tempo per lasciare volontariamente il territorio“.

      Tutto era partito dal ricorso di varie associazioni francesi 1 che hanno contestato dinanzi al Consiglio di Stato francese la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda).

      Esse hanno sostenuto che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l’ingresso di cittadini di paesi terzi alle frontiere con altri Stati membri (ossia le «frontiere interne»), alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna della Francia, il Ceseda contravverrebbe alla direttiva «rimpatri». Secondo tale direttiva, qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, di norma, essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l’interessato deve, in linea di principio, beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza.

      Il Consiglio di Stato ha quindi interrogato la CGUE sulla questione dichiarando che «in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere #Schengen ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva “rimpatri” (https://openmigration.org/glossary-term/direttiva-rimpatri), il che può condurre a privare di una larga parte della sua utilità l’adozione di un siffatto provvedimento di respingimento».

      «La sentenza della CGUE impone la giurisprudenza a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma in particolare è rivolta alla Francia, che dal 2015 ha reintrodotto i controlli alle frontiere interne.»

      Negli ultimi otto anni, tutti i treni che passano per #Menton sono stati controllati, gli agenti di polizia hanno controllato i passaggi di frontiera e pattugliato i valichi alpini. Dal 1° giugno è ulteriormente stata dispiegata un militarizzazione delle frontiere con personale aggiuntivo, il supporto dell’esercito, droni con termocamere.

      La Francia è stata accusata di respingere le persone migranti che cercano di entrare nel Paese, anche quelli che chiedono asilo e perfino i minorenni. Diversi rapporti di organizzazioni e collettivi hanno messo in luce queste pratiche violente e illegali, soprattutto nella zona di Ventimiglia. Secondo le testimonianze raccolte, si tratta di respingimenti “sistematici”.

      «In poche parole, questa decisione dice che la Francia sta perseguendo una politica illegale di chiusura delle frontiere», riassume Flor Tercero, dell’Association pour le Droit des Etrangers (ADDE) intervistato da Infomigrants. Questa decisione «è chiaramente una vittoria» e «significa che il governo non può ignorare il diritto dell’Unione europea».

      https://www.meltingpot.org/2023/09/corte-di-giustizia-ue-vietato-il-respingimento-sistematico-alle-frontier

      #frontières_intérieures #directive_retour #illégalité

    • European Court of Justice rules systematic pushbacks are illegal

      European countries do not have the right to refuse entry to irregular migrants even if they have border controls in place, the ECJ has ruled. Activists say the decision means that France has been violating EU law by pushing back migrants coming from Italy.

      When a member state decides to reintroduce checks at its internal borders, can it systematically refuse entry to all irregular foreign nationals? No, the Court of Justice of the EU (CJEU) ruled earlier this month. It must comply with the “Return Directive,” a law which says that a non-European national can “be granted a certain period of time to voluntarily leave the territory.”

      “A decision to refuse entry may be decided but, when seeking the removal of the person concerned, the common standards and procedures provided for by the Return Directive must still be respected,” the Luxembourg court stated.

      It also said that “excluding from the scope of this directive foreign nationals who are staying irregularly in the territory” can only be done “exceptionally.”

      The ruling on September 21 is at odds with the policy pursued by France, which re-established controls at its internal EU borders in 2015. For the past eight years, all trains passing through the French coastal city of Menton have been checked, and police have monitored border posts and patrolled the Alps.

      Activist groups say France has been taking advantage of the temporary border controls in order to turn back migrants who try to enter the territory — even those who come to ask for asylum. In an August report, Doctors Without Borders (MSF) teams in Ventimiglia documented practices of pushbacks at the border between Italy and France. “Systematic” pushbacks target unaccompanied minors, even sometimes separating families, according to the report.
      ’An illegal policy’

      “In a nutshell, this decision means that France is pursuing an illegal policy of closing borders,” Flor Tercero, of the Association for Foreigners’ Rights (ADDE), told InfoMigrants. ADDE is one of the associations involved in bringing the lawsuit to court.

      “Pushing back means, in a way, refusing these people the possibility of coming to France to apply for asylum or to cross France to go elsewhere in the EU. France for eight years has decided to carry out border checks. And as it re-established checks, it considered itself entitled to be able to push back migrants coming from Italy, in particular,” he added.

      “After eight years of illegal practices by the French government controlling and detaining migrants at internal borders, the CJEU confirms (...) that [these practices] are contrary to the law,” a joint press release of twenty organizations added.

      https://twitter.com/anafeasso/status/1704893792266969108

      For Flor Tercero, this decision is a clear victory. “This means that the government cannot forego European law,” he said.
      France ’will not welcome migrants’ from Lampedusa

      The court decision came at a time when attention was focused on the French-Italian border. Following the recent arrival of a very large number of people on the Italian island of Lampedusa, the French interior minister, Gérald Darmanin, announced that 200 additional police officers would be sent to the border between the two countries, in the expectation that the migrants would eventually make their way from Italy to France.

      France “will not welcome migrants” from the Italian island, the minister stated.

      Meanwhile the departmental director of the border police, Emmanuelle Joubert, announced that more than 3,000 migrants had been arrested in Menton within a fortnight. This brings to 32,000 the number of arrests since the start of the year along the Franco-Italian border. Of those, 24,000 were rejected and handed over to the Italian authorities

      Joubert said she had been informed about the judgment by the CJEU. “The State is carrying out an analysis, we will have instructions later,” she said, adding that migrants who had recently arrived in Lampedusa should not arrive at the French border for “several weeks.”

      https://www.infomigrants.net/en/post/52117/european-court-of-justice-rules-systematic-pushbacks-are-illegal

  • #Frontex wants to do things differently on the Mediterranean: ’The ambition is zero deaths, otherwise you’re not worth a damn’

    (INTERVIEW FRONTEX DIRECTOR IN DUTCH NEWSPAPER: Volkskrant / 9 augustus 2023 / Deepl translation from dutch)

    After fierce criticism over illegal pushbacks, a soured culture and failures in the recent shipwreck in Greece, the new boss, Hans Leijtens, is trying to bring order to Europe’s border surveillance agency Frontex.

    by Peter Giesen

    On the internet, you can buy a ’Fuck Frontex’ T-shirt for three tens. For activists, Frontex, the European border protection agency, is the symbol of what they see as a cruel and repressive European migration and asylum policy that forces refugees and migrants to make the life-threatening crossing of the Mediterranean.

    Frontex is growing fast because Europe considers the surveillance of its external borders important. By 2027, there should be 10 thousand Frontex border guards, while its annual budget will be €1 billion. But Frontex is also under fire. In 2022, the agency found itself in crisis after a scathing report by Olaf, the European Union’s anti-fraud agency. According to Olaf, the culture at its headquarters in Warsaw had soured. Moreover, Olaf confirmed what media and human rights organisations had been saying for years: Frontex was involved in illegal pushbacks, ’pushing back’ refugees and migrants without giving them the chance to apply for asylum. Information about this was covered up at headquarters. The director of Frontex, Frenchman Fabrice Leggeri, had to resign.

    His successor is Dutchman Hans Leijtens (60), previously commander of the Royal Netherlands Marechaussee (typ., military police / border guards), among others. He took office in March 2023 to bring order, improve culture in Warsaw and ensure Frontex improves the rights of refugees and migrants. Frontex must change, he says, in his boardroom in a shiny, post-communist tower block in a Warsaw suburb.

    Are you on a charm offensive?
    ’No, I wouldn’t put it that way. The biggest mistake I could make is to suggest that we are already there, that there is no problem. In fact, there is. People should expect us to adhere to professional standards. That transcends respecting the law. It is also about the question: how do you deal with migrants? But I don’t expect to be taken at my word. Words are empty if they are not followed by actions.’

    So no more pushback under your leadership?
    ’I can’t say that because I don’t have everyone on a string.’

    Surely in the past it has often been the case that a country like Greece sent migrants back, while Frontex looked the other way?
    ’No, I dispute that. We never looked the other way.’

    But according to Olaf, Frontex deliberately directed a plane to another area so it did not have to witness Greek pushbacks.
    ’I don’t know, that was before my time. The Olaf report was not about the pushbacks themselves, but how Frontex handled the information about them. Olaf said: there was manipulation, there was unauthorised behaviour by managers, people were put under pressure.’

    You say: incidents are always possible, but Frontex must deal with them decently.
    ’We have to be very transparent, even when we have made mistakes. We have to win trust. You don’t get that, you earn it. When I was commander of the Marechaussee, I fired an average of 50 people every year.
    Not because I liked it, but because I saw things that could not be done. I set that example to show that there are consequences when things go wrong.’
    On a screen in Frontex’s situation room, a tanker sails across the Mediterranean. The eyes of Europe’s border surveillance are in Warsaw. Planes, drones and cameras take images of the Mediterranean, the Balkans and other border areas 24 hours a day. In Warsaw, they are viewed and analysed.
    In case of incidents - such as a ship in distress or a suspicious transport - local authorities are alerted. On 14 June, for example, Frontex staff were the first to spot the trawler Adriana in trouble off the coast near Greek Pylos. They alerted the Greek coastguard, but it waited a long time before intervening. Eventually, the Adriana sank, drowning an estimated 750 migrants and refugees.

    The EU Ombudsman will investigate Frontex’s role in the disaster. Shouldn’t you have put more pressure on Greece so that the Greek coastguard would have acted more quickly?
    ’A plane of ours saw the ship, but had to turn back because it ran out of fuel. Then we were sent by Greece to another incident, south of Crete, where eighty people were floating around on an overcrowded ship. These were later rescued by the Greeks. When that was under control, we still flew to Pylos, but by then the ship had sunk.’

    You do not feel that Frontex made mistakes.
    ’If I had that feeling, I would have said it earlier. But I’m not going to say anything now, because the investigation is in the hands of the Ombudsman.’
    In the past, Frontex has often defended itself by pointing the finger at member states, especially Greece. National coastguards were guilty of pushbacks, not Frontex itself. But if member states systematically violate the fundamental rights of migrants, Frontex can withdraw from that country. Last month, Frontex’s fundamental rights officer, who monitors compliance with the fundamental rights of refugees and migrants, advocated a departure from Greece. His advice was based in part on a reconstruction by The New York Times in May 2023, which showed how the Greek coast guard put a group of migrants on Lesbos in a boat and handed them over to the Turkish coast guard.

    You have not followed that advice as yet. Why not?
    ’The fundamental rights officer approaches this issue from the point of view of fundamental rights. He does not look at the rest: what would that mean for the effectiveness of our operation? We have people there, we have planes, they would then have to leave.’

    This could also put human lives at risk, you said in the European Parliament. But how long can you continue working with Greece without becoming jointly responsible for violating fundamental rights?
    ’I said to the Greek minister responsible: you do have to deal with something called credibility. I think we are slowly approaching a point where we have to say: okay, but that credibility is a bit under strain now. We are now really talking very intensively with the Greeks. I do need to see results. Because otherwise credibility and even legality will come under pressure.’

    If Greece does not mend its ways, withdrawal is possible?
    ’Definitely.’

    According to French newspaper Le Monde, Frontex’s management board, which includes member states, tacitly supported Greece on the grounds that Greeks do the dirty work and stop migrants.
    ’It’s not like everyone is nodding there. Discussions about the legitimacy and legality of performances take place there too.’

    But aren’t you running into a tension? On the one hand, you have to respect fundamental rights of migrants; on the other, EU member states want to get migration rates down.
    ’This is often seen as a kind of competing interest, but it is not. It’s not that you want or are allowed to stop people at all costs. There are just rules for that.’

    What do you think of the deal between the EU and Tunisia?
    ’If we don’t get guarantees that fundamental rights will be respected, it will be very complicated for us to work with Tunisia. With any country, for that matter.’

    According to Human Rights Watch, you do cooperate with Libya. Boats carrying migrants are intercepted by the Libyan coast guard, following a report from Frontex, Human Rights Watch said. This is how migrants were brought back to a country that is not safe even according to Frontex itself.
    ’We only pass on the positions of ships that are in trouble. If that is in the Libyan search and rescue zone, we pass that on to Libya. That is also our duty, otherwise we would be playing with human lives. Other cases are not known to me.’

    Human Rights Watch gives an example of an NGO rescue ship, the Sea Watch, that received no signal, even though the Libyan coast guard was notified.
    ’If a ship is in trouble, only the government departments are informed. Only if a ship is in immediate danger of sinking, a mayday call goes out to all nearby ships. That is simply how it is regulated, not only in Europe, but in international maritime law.’
    The debate about rescuing migrants in the Mediterranean has become highly politicised in recent years. Aid agencies are blamed for their ships acting as ’ferry services’ to Europe, while Frontex and national coastguards are seen by some as the heartless face of ’Fortress Europe’. The reality is nuanced, Italian figures, among others, show. In 2022, when migrants arrived by sea, 54 per cent were rescued by coastguards, and 14 per cent by NGO vessels. Frontex was involved in almost 24 thousand rescues from January to June 2023, according to agency figures.
    ’Rescuing people at sea is not a migration issue. Of course it is triggered by migration, but the moment people are at sea, it doesn’t matter what their status is. Then you just have to rescue them. I also think the NGO ships make an important contribution because they save a lot of lives. I don’t think anyone should be against that.’

    Zero deaths on the Mediterranean is your ambition, you have said.
    ’Maybe that is impossible, but I do think you have to have that ambition, otherwise you are not worth a damn.’

    Reçu via la mailing-list Migreurop, le 17.08.2023

    Le lien vers l’article (#paywall):
    https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/frontex-wil-het-anders-gaan-doen-op-de-middellandse-zee-de-ambitie-is-nul

    #mourir_aux_frontières #morts_aux_frontières #migrations #réfugiés #frontières #Méditerranée #mer_Méditerranée #ambition #zéro_morts #Hans_Leijtens #push-backs #refoulements #transparence #droits_fondamentaux #interview #droits_humains #crédibilité #légitimité #légalité #ONG #sauvetage

  • Uber Files : le rapport de la commission d’enquête accable Macron et sa « volonté de protéger les plateformes » | Chez Pol / Libé | 18.07.23

    https://www.liberation.fr/politique/uber-files-le-rapport-de-la-commission-denquete-accable-macron-et-sa-volo

    Rapporteure = Simonnet, c’est du LFI donc poubelle, j’imagine.

    Le président de la commission d’enquête, le député Renaissance Benjamin Haddad, n’a pas répondu à nos sollicitations. Mais il ne partage évidemment pas les conclusions du rapport et l’avant-propos qu’il a rédigé devrait être le reflet de cette opposition.

    Pour les détails :

    Six mois après le lancement de la commission d’enquête parlementaire sur les Uber Files, sa rapporteure (LFI) Danielle Simonnet présente ce mardi 18 juillet son rapport et ses conclusions. Un rapport adopté dans le dissensus la semaine dernière, par 12 voix pour (Nupes, Liot et RN) et 11 abstentions (majorité et LR). 67 auditions et 120 personnes entendues plus tard, la commission confirme d’abord les révélations de presse initiales, à savoir la relation personnelle et étroite entre Emmanuel Macron (alors ministre de l’Economie) et les dirigeants d’Uber et son implication active dans l’installation de la firme américaine en France.

    Danielle Simonnet écrit ainsi : « Uber a trouvé des alliés au plus haut niveau de l’Etat, à commencer par M. Macron, en tant que ministre de l’Economie puis en tant que président de la République. La confidentialité et l’intensité des contacts entre Uber, M. Macron et son cabinet témoignent d’une relation opaque mais privilégiée, et révèlent toute l’incapacité de notre système pour mesurer et prévenir l’influence des intérêts privés sur la décision publique. Du “deal” caché secrètement négocié avec Uber, contre les orientations privilégiées par le gouvernement d’alors et sans même que les acteurs de l’époque ne puissent s’en rendre compte, à l’influence occulte jouée sur un certain nombre d’amendements à la loi ou de textes réglementaires, M. Macron aura été un soutien précieux pour Uber et la question de savoir quelles contreparties il a pu obtenir demeure ouverte. » Contreparties supposées que la commission d’enquête n’a pas pu déterminer.

    Alors que le développement du service UberPop, en 2014-2015 quand Emmanuel Macron était ministre de l’Economie, se faisait de manière illégale, c’est « grâce à un lobbying agressif auprès des décideurs publics que l’entreprise américaine est parvenue à concurrencer de manière déloyale la profession réglementée des taxis », accuse encore le rapport de l’élue insoumise de Paris, qui assène : « En exploitant toutes les failles possibles pour refuser d’appliquer la réglementation relative au transport public particulier de personnes, en rejetant toutes les règles du droit du travail et toutes ses obligations en tant qu’employeur, et en s’exonérant de payer en France les impôts et cotisations sociales dont elle était redevable, Uber a tenté d’imposer un état de fait à l’Etat de droit. […] Comment des décideurs publics ont-ils pu laisser une entreprise multinationale refusant de s’acquitter de ses obligations légales s’imposer sur un secteur réglementé par l’Etat ? »

    Auprès de Chez Pol, la députée LFI précise toutefois que ces conclusions n’entraînent aucune « conséquence judiciaire » pour le chef de l’Etat, les membres de son cabinet de l’époque à Bercy ou ses collègues (Premiers) ministres d’alors. « On était avant la loi Sapin 2 [sur la transparence et contre la corruption, ndlr]. Les pratiques mises au jour sont choquantes d’un point de vue démocratique, car on sent l’impunité des élus à travailler en toute opacité, mais on n’est pas dans le cadre de la légalité. »

  • Braverman plan to send asylum seekers to Rwanda unlawful, appeal court rules

    Rishi Sunak announces government will seek supreme court appeal, but Labour says policy is unravelling after judges’ decision

    Court of appeal judges have ruled that it is unlawful to send asylum seekers to Rwanda to have their claims processed, in a judgment that delivers a potential hammer blow to government policy.

    Rishi Sunak said in a statement that the government would now seek permission to appeal against the decision at the supreme court as he insisted that Rwanda was a safe country and said that the court had agreed with this.

    The ruling follows a four-day hearing in April against a high court decision last December that it was lawful to send some asylum seekers, including people arriving on small boats, to Rwanda to have their claims processed rather than dealing with their applications for sanctuary in the UK.

    The court ruled that due to deficiencies in the Rwandan asylum system there was a real risk that people sent to Rwanda would be returned to their home countries, where they face persecution or other inhumane treatment, when in fact they had a good claim for asylum.

    The court’s conclusion was that Rwanda was not a “safe third country” even though assurances provided by the Rwandan government were provided in good faith.

    “While I respect the court, I fundamentally disagree with their conclusions,” Sunak said. “I strongly believe the Rwandan government has provided the assurances necessary to ensure there is no real risk that asylum seekers relocated under the Rwanda policy would be wrongly returned to third countries, something that the lord chief justice agrees with.”

    He added: “The policy of this government is very simple: it is this country – and your government – who should decide who comes here, not criminal gangs. And I will do whatever is necessary to make that happen.”

    The illegal migration bill, now passing through parliament, states that all asylum seekers arriving by “irregular means” could face being forcibly removed to Rwanda.

    However, Labour claimed the government’s policy on so-called small boats crossing the Channel was now “completely unravelling”. The shadow home secretary, Yvette Cooper, said the Rwanda scheme was “unworkable, unethical and extortionate”.

    The home secretary, Suella Braverman, said she was disappointed by the ruling, adding: “The British people want to stop the boats, and so does this government. That’s what I am determined to deliver and I won’t take a backward step from that.”

    Lord Burnett, who heard the appeal with Sir Geoffrey Vos and Lord Justice Underhill, said the court had ruled by a majority that the policy of removing asylum seekers to Rwanda was unlawful, though he disagreed with the other two judges.

    Those who supported the appeal against the ruling included the UN’s refugee agency UNHCR, lawyers, charities and a group of asylum seekers.

    The court heard from UNHCR that Rwanda had a record of human rights abuses towards refugees within its borders, including refoulement – forced removal to countries where they are at risk – expulsions and arbitrary detention. The refugee agency said the Home Office would not be able to guarantee the safety of asylum seekers who were deported to the east African country.

    But Sir James Eadie KC, counsel for the home secretary, said she was confident that the government of Rwanda would abide by undertakings given in a memorandum of understanding signed by the two countries.

    Ten asylum seekers from Syria, Iraq, Iran, Vietnam, Sudan and Albania who arrived in the UK by irregular means, crossing the Channel in small boats, brought the case along with the charity Asylum Aid.

    The key issue before the court was whether Rwanda was capable of delivering reliable outcomes on asylum claims and whether there was a risk that asylum seekers would be forcibly removed to their home countries after arriving in Rwanda, even if they had strong asylum claims.

    The judges found that sending asylum seekers to Rwanda would be a breach of article 3 of the European convention on human rights.

    The judges unanimously rejected other grounds of appeal in the case.

    https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jun/29/plan-to-send-asylum-seekers-to-rwanda-is-unlawful-uk-appeal-court-rules

    #illégalité #asile #migrations #réfugiés #UK #légalité #justice #externalisation

    –-

    ajouté à cette métaliste sur la mise en place de l’#externalisation des #procédures_d'asile au #Rwanda par l’#Angleterre
    https://seenthis.net/messages/966443

  • "La légalité (et le parlementarisme en tant que légalité en devenir) n’est elle-même qu’une manifestation sociale particulière de la violence politique bourgeoise" (Rosa Luxemburg, Réponse au camarade E. Vandervelde, 14 mai 1902)

    La violence, loin de cesser de jouer un rôle historique par l’apparition de la « légalité » bourgeoise, du parlementarisme, est aujourd’hui, comme à toutes les époques précédentes, la base de l’ordre politique existant. L’Etat capitaliste en entier se base sur la violence. Son organisation militaire en est par elle-même une preuve suffisante et sensible, et le doctrinarisme opportuniste doit vraiment avoir des dons miraculeux pour ne pas s’en apercevoir. Mais les domaines mêmes de la « légalité » en fournissent assez de preuves, si l’on y regarde de plus près. Les crédits chinois ne sont-ils pas des moyens fournis par la « légalité, par le parlementarisme, pour accomplir des actes de violence ? Des sentences de tribunaux, comme celle de Loebtau, ne sont-elles pas l’exercice « légal » de la violence ? Ou mieux : en quoi consiste à vrai dire toute la fonction de la légalité bourgeoise ?

    Si un « libre citoyen » est enfermé par un autre citoyen contre sa volonté, par contrainte, dans un endroit étroit et inhabitable, et si on l’y détient pendant quelque temps, tout le monde comprend que c’est un acte de violence. Mais dès que l’opération s’effectue en vertu d’un livre imprimé, appelé Code pénal, et que cet endroit s’appelle « prison royale prussienne », elle se transforme en un acte de la légalité pacifique. Si un homme est contraint par un autre, et contre sa volonté, de tuer systématiquement ses semblables, c’est un acte de violence. Mais dès que cela s’appelle « service militaire », le bon citoyen s’imagine respirer en pleine paix et légalité. Si une personne, contre sa volonté, est privée par une autre d’une partie de sa propriété ou de son revenu, nul n’hésitera à dire que c’est un acte de violence ; mais dès que cette machination s’appelle « perception des impôts indirects », il ne s’agit que de l’application de la loi.

    En un mot, ce qui se présente à nos yeux comme légalité bourgeoise, n’est autre chose que la violence de la classe dirigeante, élevée d’avance en norme impérative. Dès que les différents actes de violence ont été fixés comme norme obligatoire, la question peut se refléter à l’envers dans le cerveau des juristes bourgeois et tout autant dans ceux des opportunistes socialistes : l’ « ordre légal » comme une création indépendante de la « justice », et la violence de l’Etat comme une simple conséquence, comme une « sanction » des lois. En réalité, la légalité bourgeoise (et le parlementarisme en tant que légalité en devenir) n’est au contraire qu’une certaine forme sociale d’apparition de la #violence_politique de la bourgeoisie, qui fleurit sur son fondement économique.

    C’est ainsi qu’on peut reconnaître combien toute la théorie du légalisme socialiste est fantaisiste. Tandis que les classes dirigeantes s’appuient par toute leur action sur la violence, seul, le prolétariat devrait renoncer d’emblée et une fois pour toutes à l’emploi de la violence dans la lutte contre ces classes. Quelle formidable épée doit-il donc employer pour renverser la violence au pouvoir ? La même légalité, par laquelle la violence de la bourgeoisie s’attribue le cachet de la norme sociale et toute puissante.

    Le domaine de la légalité bourgeoise du parlementarisme, il est vrai, n’est pas seulement un champ de domination pour la classe capitaliste, mais aussi un terrain de lutte, sur lequel se heurtent les antagonismes entre prolétariat et bourgeoisie. Mais de même que l’ordre légal n’est pour la bourgeoisie qu’une expression de sa violence, de même la lutte parlementaire ne peut être, pour le prolétariat, que la tendance à porter sa propre violence au pouvoir. S’il n’y a pas, derrière notre activité légale et parlementaire, la violence de la classe ouvrière, toujours prête à entrer en action le cas échéant, l’action parlementaire de la social-démocratie devient un passe-temps aussi spirituel que celui de puiser de l’eau avec une écumoire. Les amateurs de réalisme, qui soulignent sans cesse les « succès positifs » de l’activité parlementaire de la #social-démocratie, pour les utiliser comme arguments contre la nécessité et l’utilité de la violence dans la #lutte_ouvrière, ne remarquent point que ces succès, si infimes soient-ils, ne sauraient être considérés que comme les produits de l’effet invisible et latent de la violence.

    Mais il y a mieux encore. Le fait que nous retrouvons toujours la violence à la base de la #légalité_bourgeoise, s’exprime dans les vicissitudes de l’histoire du parlementarisme même.

    La pratique le démontre en toute évidence : dès que les classes dirigeantes seraient persuadées que nos parlementaires ne sont pas appuyés par de larges masses populaires, prêtes à l’action s’il le faut, que les têtes révolutionnaires et les langues révolutionnaires ne sont pas capables ou jugent inopportun de faire agir, le cas échéant, les poings révolutionnaires, le #parlementarisme même et toute la légalité leur échapperaient tôt ou tard comme base de la lutte politique – preuve positive à l’appui : le sort du suffrage en Saxe ; preuve négative : le suffrage au Reichstag. Personne ne doutera que le suffrage universel, si souvent menacé dans le Reich, est maintenu non par égard pour le libéralisme allemand, mais principalement par crainte de la #classe_ouvrière, par certitude que la social-démocratie prendrait cette chose au sérieux. Et, de même, les plus grands fanatiques de la légalité n’oseraient contester qu’au cas où l’on nous escamoterait malgré tout, un beau jour, le #suffrage_universel dans le Reich, la classe ouvrière ne pourrait pas compter sur les seules « protestations légales », mais uniquement sur les moyens violents, pour reconquérir tôt ou tard le terrain légal de lutte.

    Ainsi, la théorie du légalisme socialiste est réduite à l’absurde par les éventualités pratiques. Loin d’être détrônée par la « #légalité », la #violence apparaît comme la base et le protecteur réel de la légalité – tant du côté de la #bourgeoisie que du côté du #prolétariat.

    #lutte_de_classe #Rosa_Luxemburg #réformisme #violence_révolutionnaire

    • Rosa Luxemburg est très claire, ici, en dressant en avertissement le spectre du fascisme comme conséquence ultime du réformisme :

      Si la social-démocratie devait réellement, comme l’y invitent les opportunistes, renoncer a priori et une fois pour toutes à l’usage de la violence et enfermer les masses ouvrières dans la légalité bourgeoise, sa lutte parlementaire et tout son combat politique s’effondreraient lamentablement tôt ou tard, pour faire place à la violence sans limites de la réaction.

  • RÆVE sur Twitter :
    https://twitter.com/jeraeve/status/1640047738929774594

    Arrêtez d’accepter bêtement qu’on vous oppose que « l’Etat et sa police détiennent le monopole de la violence légitime ».

    C’est faux, Ils détiennent celui de la violence légalisée.

    La légalité est une question de procédure alors que la légitimité est une question d’adhésion.

    La légalité c’est la qualité d’une norme ou d’une décision prise dans le cadre fixé par la loi.

    La légitimité c’est l’adhésion à une norme/décision/autorité par ses destinaires

    La violence d’état n’est légale que parce qu’exercée par les autorités désignées par la loi pour ce faire. Sa légitimité n’est en rien automatique et peut/doit être constestée même si elle est légale.

    C’est pour cette raison que toute bonne constitution ménage un espace pour la contestation du pouvoir, de ses décisions et actes en dehors du cadre institutionnel et c’est aussi pour cette même raison que le pouvoir fait tout pour rétrécir un tel espace :

    Sur le plan légal par des lois de plus en plus restrictives

    – Sur le plan matériel, avec une répression de plus en plus violente

    – Sur le plan symbolique, avec cette mobilisation de Weber pour établir la confusion entre légalité et légitimité et donc faire taire les critiques

    Donc il est important de résister à cette bataille des mots parce qu’on finit par penser avec leurs prémisses, être piégés dans les débats et surtout ça renforce le consentement du plus grand nombre à la violence d’Etat.

  • La France légitime contre la France légale Mesloub Khider
      
    "Mais, pour les prolétaires qui se laissent amuser par des promenades ridicules dans les rues, par des plantations d’arbres de la liberté, par des phrases sonores d’avocat, il y aura de l’eau bénite d’abord, des injures ensuite, enfin de la mitraille, de la misère toujours”. Auguste Blanqui (révolutionnaire socialiste français, 1805-1881). 

      
  
S’il fallait une énième preuve sur la nature dictatoriale de la démocratie bourgeoise, elle nous est de façon répressive administrée par la politique terroriste antisociale et policière du gouvernement Macron.  Plus que jamais, la démocratie est la feuille de vigne derrière laquelle se dissimule la dictature du capital.  Si en période de “paix sociale”, la classe dominante arbore sereinement le masque hypocrite de la respectabilité “démocratique”, en période d’agitations sociales radicalement revendicatives, la même classe dominante apeurée dévoile belliqueusement son véritable visage hideux. Toute sa coutumière phraséologie libérale sur le droit de grève, de manifestation, de circulation, en un mot le respect des “Droits de l’Homme” se métamorphose en son contraire. La répression devient son mode de gouvernement.

    L’intimidation, sa méthode de gestion barbouzienne. La calomnie, son moyen de communication médiatique. L’incarcération, sa technique de bannissement politique. L’arbitraire, sa conduite procédurale judiciaire. Le mépris, son expression naturelle. La manipulation, sa stratégie étatique machiavélique.   

    Le mouvement des Gilets Jaunes illustre dramatiquement cette sinistre réalité. Devant la radicalisation de ses revendications, le pouvoir de Macron a révélé toute sa cruelle brutalité, son cynisme arrogant.   

    En effet, depuis que  la France Légitime , celle du peuple, s’est enfin réveillée de sa longue léthargie sociale pour s’affirmer politiquement sur son terrain de lutte authentique,  la France légale , celle du scrutin financier, dévoile son essence foncièrement élitaire, son appartenance sociale bourgeoise, son caractère de classe, sa fonction dominatrice, ses instincts répressifs. Elle n’admet pas que  la France Légitime  puisse revendiquer son droit à se gouverner librement au nom de ses intérêts supérieurs, dès lors que  la France légale  s’est fourvoyée par sa compromission avec le monde de la finance, vendue au capital mondial, responsables de la misère généralisée.   
     
    Force est de constater que le combat des Gilets Jaunes initialement porté exclusivement par des “automobilistes en colère” ne mérite plus d’être désigné sous son appellation initiale. Car ce mouvement a transcendé ses protestations primaires originales contre l’instauration de la taxe sur le carburant pour étendre ses revendications à tous les aspects de l’existence marquée par l’injustice sociale. Dès lors, il n’est plus approprié de parler de Gilets Jaunes. Il serait plus conforme à la réalité subversive générale actuelle d’employer le vocable de “prolétaires” (qui ne dispose que de sa force de travail pour vivre-survivre), ou de l’expression “travailleurs pauvres” (car en dépit de leurs salaires ils vivent dans la pauvreté). Ou encore l’expression “La France Légitime” , opposée à  la France légale  minoritaire élitaire définitivement corrompue. 

    De toute évidence, l’explosion collective de colère des classes précarisées et prolétaires françaises est l’aboutissement de plusieurs décennies de fermentations sociales vécues dans le silence solitaire. Elle est l’expression d’une profonde misère longtemps subie dans la solitude sociale. Elle est la conséquence logique des politiques antisociales humiliantes. Elle est l’ultime défoulement violent de souffrances accumulées longuement refoulées.    

    Au reste, l’expansion massive de ce mouvement à toute la France traduit la profonde fracture sociale territoriale. Aujourd’hui, la France est traversée par une onde de choc subversive. Aucune région n’est épargnée par les secousses telluriques revendicatives sociales, économiques et politiques. L’éruption de ces révoltes protéiformes est l’expression d’une profonde misère sociale. Il n’est donc pas surprenant que plus de 84% de la population française soutiennent le mouvement de luttes des Gilets Jaunes, autrement dit  la France Légitime .

    Actuellement, la majorité des Français rejette le pouvoir de la finance macronien.  
Néanmoins, en dépit de sa radicalité et de sa popularité, ce Mouvement demeure marqué par son immaturité politique, sa fragmentation sociale, son absence organisationnelle décisionnelle, par l’inexistence d’un programme économique émancipateur foncièrement anticapitaliste.  Assurément, on n’efface pas aussi aisément un siècle de contre- révolutions infligées par le stalinisme, le fascisme, l’hitlérisme, le libéralisme, le populisme, l’islamisme. En effet, pour le moment, le Mouvement, dépourvu d’une conscience de classe claire, se limite à lutter uniquement contre les effets de l’économie capitaliste. Mais non pas encore contre le capitalisme. De là s’explique l’absence de combat total contre le pouvoir politique, source de la misère. Or, le triomphe du Mouvement dépend de sa capacité à se battre au-delà du symbolique Arc de Triomphe. Par – delà les ronds-points, faute de quoi il tournera en rond, sans gagner aucun point politique.   

    Si le Mouvement veut précipiter le processus subversif en cours vers la transformation révolutionnaire de la société, il doit s’armer d’un programme économique et politique cohérent en rupture totale avec les catégories économiques du capitalisme. Aussi, le Mouvement ne doit pas se cantonner au cadre étroit des revendications économiques. Car, quoique probablement bientôt partiellement satisfaites par le pouvoir macronien aux abois, elles ne brisent pas le moteur de la reproduction des injustices sociales, à savoir le capitalisme, personnifié par la classe dominante dont Macron ne représente qu’un simple maillon, un serviteur dévoué.   

    De l’unité politique et de l’organisation consciente du Mouvement dépend sa victoire sur la classe capitaliste mondialiste déterminée à se défendre contre le soulèvement populaire, même par la plus sanglante répression.   
    Mais  la France Légitime  armée politiquement et audacieusement triomphera contre  la France légale  surarmée policièrement et militairement. Car nous sommes entrés dans une phase révolutionnaire. En effet, pour pouvoir parler d’une période révolutionnaire,  «  il ne suffit pas que les ouvriers ne veuillent plus, il faut encore que les capitalistes ne puissent plus continuer comme auparavant ».  Or, aujourd’hui, la classe dominante ne peut plus gouverner avec la même arrogance et assurance. 

    Quoi qu’il en soit, l’usage effréné par l’Etat français de la force est un aveu de faiblesse. Le témoignage d’un affolement. La confession d’une confusion, d’une contusion politique. D’une fission sociale. L’illustration du retour de la lutte de classes dans toute sa radicalité combative, mais pas encore avec toute sa dimension politique consciente. 

    Source : http://kidermesloub.over-blog.com/2018/12/la-france-legitime-contre-la-france-legale-mais-pour-les-pro

    #Mesloub_Khider #France #légalité #légitimité #violences #rejet #majorité #manifestations

     

  • Renvoyer, même de façon illégale ?

    Une enquête (https://www.republik.ch/2023/01/17/abschiebungen-um-jeden-preis) du média en ligne alémanique Republik parue le 17 janvier 2023 révèle qu’en 2022, sous l’égide de l’ancienne cheffe du Département fédéral de justice et police Karin Keller-Sutter, la Confédération a mis en place en toute discrétion un système de #vols d’expulsion « parallèle » de manière à passer sous les radars de la #Commission_nationale_de_prévention_de_la_torture (#CNPT) censée, selon la loi, surveiller tous les renvois sous contrainte (Art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l’usage de la contrainte qui est une reprise de la Directive « retour » de l’Union européenne (art. 8, par.6)).

    Selon Republik, le #SEM a affrété des #jets_privés pour procéder à des expulsions sous la #contrainte de niveau 4 (#vols_spéciaux) tout en les annonçant comme des #vols_de_ligne aux observateurs·trices de la CNPT. Les expulsions par vols de ligne sont soumises à des obligations moins strictes en matière de #droits_humains : la CNPT, qui surveille chaque #vol_spécial, ne les accompagne que très rarement et le SEM le sait. L’un des renvois recensés par Republik partait de Zurich pour Lyon, où la police française a pris le relais pour une expulsion vers Alger. Pour rappel, l’#Algérie n’accepte que les #retours_volontaires. Jointe par le journaliste, une des deux personnes raconte avoir été « complètement ligotée », attachée à une chaise roulante et avoir subi des violences.

    « Discutable du point de vue de l’État de droit »

    Alertée par Republik, la CNPT a annoncé qu’elle surveillera à l’avenir ce type de vols. Le journaliste rappelle que des #renvois_forcés sur jets privés avaient déjà été menés sous l’ère Gattiker-Sommaruga en vue de contourner les dispositions légales exigées par l’Italie dans le cadre de renvois Dublin, que la CNPT les avait dénoncés, et qu’en 2016, le Tribunal administratif fédéral avait décrit cette forme d’expulsion comme une « pratique de renvoi discutable du point de vue de l’État de droit ». (A-683/2016, point 7.1.3) Un jugement contraignant le SEM à rendre publics les documents internes relatifs à cette pratique controversée, que beaucoup pensaient abandonnée.

    C’est dire l’importance d’un regard indépendant lors de ces renvois sous contrainte. Car même dans les cas où la CNPT est présente, les droits humains sont violés. Une lecture publique du dernier rapport de la CNPT (https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/fr/home/publikationen/mm.msg-id-90231.html) devrait d’ailleurs être organisée pour que la population mesure ce que les personnes en exil subissent.

    « Pratique inhumaine et dégradante »

    Il fait notamment état du cas d’une femme enceinte qui a dû allaiter l’un de ses enfants en étant menottée. Une « manière de procéder inhumaine et dégradante », selon Daniel Bolomey, membre de la CNPT, qui viendra s’exprimer lors de la prochaine Conférence romande sur l’asile organisée à Lausanne le 11 mars 2023. Elle portera justement sur les renvois (voir ici : https://paires.ch/programme-dactivites/conferenceromande).

    https://asile.ch/2023/03/09/renvoyer-meme-de-facon-illegale

    #Suisse #renvois #expulsions #asile #migrations #réfugiés #déboutés #légalité #illégalité

    • Abschiebungen um jeden Preis

      Der Bund schiebt Ausländer in gecharterten Privat­flugzeugen ab und vertuscht die Flüge. Werden die Menschen­rechte eingehalten? Jetzt schaltet sich die Antifolter­kommission ein.

      Die Beechcraft 1900D ist eine kleine, zweimotorige Propeller­maschine, die häufig auf kurzen Strecken zum Einsatz kommt: als Fracht­flugzeug, für Geschäfts­reisen oder – wie in diesem Fall – für Abschiebungen.

      Am 31. Mai 2022 steht eine solche Propeller­maschine der Airline Twin Jet auf dem Rollfeld des Zürcher Flughafens, Flugnummer T7 1272, der Abflug ist für 12.05 Uhr geplant. Kurz vor dem Start bringt die Flughafen­polizei Zürich zwei Algerier zum Flugzeug. Reason for deportation steht auf einem Dokument, das die Behörden für sie ausgestellt haben und: illegal stay – die Männer sollen abgeschoben werden, weil sie sich illegal in der Schweiz aufhielten.

      Der Flug gilt laut Staats­sekretariat für Migration (SEM) als regulärer Linien­flug. Das ist er dem Anschein nach auch: Er ist im Linienplan eingetragen, und auf der Website der Flug­gesellschaft Twin Jet führt eine kurze geschwungene Linie von Zürich nach Lyon.

      Aber es gibt keine Möglichkeit für gewöhnliche Reisende, den Flug zu buchen: Auf der Website von Twin Jet gibt es keine Flug­daten, Tickets stehen nicht zum Verkauf. Auch auf explizite Nachfrage weigert sich der Betreiber Twin Jet, der Republik ein Ticket zu verkaufen. Es handle sich um Privatflüge – des vols privés.

      Wie ist das möglich?

      Recherchen der Republik zeigen: Der Bund hat letztes Jahr unter der damaligen Justiz­ministerin Karin Keller-Sutter klamm­heimlich ein System für Abschiebe­flüge eingerichtet, mit dem er unerwünschte Ausländer gegen ihren Willen ausschaffen kann, ohne öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und ohne dass Menschenrechts­beobachter an Bord wären. Diese Sonderflüge auf der Strecke von Zürich nach Lyon in Frankreich deklariert der Bund fälschlicher­weise als gewöhnliche Linien­flüge. Bei Abschiebungen auf Linien­flügen gelten weniger strenge menschen­rechtliche Standards: Die Beobachterinnen der Antifolter­kommission, die jeden Sonderflug überwachen, begleiten nur äusserst selten Abschiebungen auf Linien­flügen.

      Von der Republik auf diese Abschiebe­flüge hingewiesen, kündigt die Antifolter­kommission an, diese künftig zu überwachen, um allfällige Menschenrechts­verletzungen zu dokumentieren.

      «Rechts­staatlich fragwürdige Praxis»

      Es ist nicht das erste Mal, dass das Staats­sekretariat für Migration diese umstrittene Praxis anwendet. Doch bis vor kurzem ging man davon aus, dass das SEM diese Flüge längst aufgegeben habe. Schliesslich hatte das Bundes­verwaltungs­gericht diese Form der Abschiebungen 2016 in einem Urteil als «rechts­staatlich fragwürdige Rückführungs­praxis» beschrieben.

      Zwei Jahre zuvor, im Sommer 2014, hatte die Schweizer Antifolter­kommission diese Flüge entdeckt und kritisiert: In einem Prüfbericht zeigte sich die Kommission «beunruhigt», die Flüge seien «problematisch», der Flugzeugtyp «nicht geeignet», es gebe «keine medizinische Begleitung». Bei Notfällen sei zu wenig Platz da, um angemessen zu reagieren. Zudem würden die Passagiere systematisch voll gefesselt, also Hände und Füsse in Hand­schellen gelegt und die Hände an einem speziellen Hüftgurt festgemacht – selbst wenn Kinder mit an Bord seien.

      In der Folge zeigten Medien­recherchen die Hinter­gründe dieser ominösen Abschiebeflüge.

      Das Staats­sekretariat für Migration hatte die kleinen Privat­flugzeuge der französischen Firma Twin Jet zwar gechartert, diese offiziell aber als reguläre Linienflüge eintragen lassen. Die Antifolter­kommission nannte sie ominös «T7-Flüge», angelehnt am Airline-Code von Twin Jet: T7. Alle zwei Wochen flogen diese Flüge von Genf nach Mailand. So schob das SEM zwischen Juni 2012 und März 2015 insgesamt 235 Personen nach Italien ab. Die Falsch­deklaration der Flüge als Linien­flüge diente dazu, die italienischen Behörden zu täuschen und sie über den wahren Zweck der Flüge im Dunkeln zu lassen. Das ging später aus einem geheimen Schreiben des damaligen Staats­sekretärs Mario Gattiker hervor.

      Als die fragwürdigen Manöver des SEM aufzufliegen drohten, wehrte sich die Migrations­behörde bis ans Bundes­verwaltungs­gericht, um die Verträge mit der französischen Flug­gesellschaft vor Journalistinnen geheim zu halten, und verlangte, dass selbst die Begründung für die Geheim­haltung geheim gehalten werde.

      Die Verträge musste das SEM schliesslich doch herausgeben. Sie liegen der Republik vor.

      Twin Jet sicherte damals schriftlich zu, dass auf diesen Flügen sämtliche 19 Plätze exklusiv den Schweizer Behörden zur Verfügung stehen. Das geht aus mehreren Verträgen aus den Jahren 2012 bis 2014 hervor, die der Republik vorliegen. Die heutigen Verträge dürften ähnlich ausgestaltet sein. Sicher ist das nicht. Das SEM erteilt grundsätzlich «keine Auskunft über einzelne Rück­führungen oder über die Flug­gesellschaften, mit denen es dabei zusammen­arbeitet». Es bestätigt noch nicht einmal, dass es mit Twin Jet eine Zusammen­arbeit gibt, und verweigert auch jeden Kommentar zum Flug, der am 31. Mai 2022 von Zürich aus abhob.
      Zwei Passagiere, zwölf Polizisten

      Die Maschine mit den zwei Algeriern an Bord fliegt an diesem Tag nicht direkt nach Nord­afrika, sondern lädt die beiden Männer in Frankreich ab, am Flughafen Lyon Saint-Exupéry. Dort sollen sie mit Unterstützung der französischen Polizei auf ein Flugzeug der ASL Airlines gebracht werden, die sie weiter nach Algier fliegt. Das geht aus behördlichen Dokumenten zum Flug hervor, die der Republik vorliegen.

      Zwar gibt es seit letztem Jahr wieder einen direkten Linien­flug aus der Schweiz nach Algerien (während der Corona-Pandemie war der Direkt­flug gestrichen worden). Aber im Mai 2022 akzeptieren die algerischen Behörden gemäss SEM nur freiwillige Rück­kehrer auf diesen Flügen, keine polizeilich begleiteten Zwangs­rückführungen.

      Das gilt insbesondere für sogenannte Sonder­flüge. So heissen Charter­flüge, die ausschliesslich der Abschiebung unerwünschter Ausländerinnen dienen. Sonder­flüge geraten immer wieder in die Kritik, weil die Menschen auf diesen Flügen nur mit Zwang, also polizeilicher Gewalt und in manchen Fällen sehr viel polizeilicher Gewalt, in ihre Herkunfts­länder gebracht werden. Dabei kommt es immer wieder zu Menschen­rechts­­verletzungen.

      Auch die beiden Algerier auf dem Flug T7 1272 im Mai vergangenen Jahres gehen nicht freiwillig. Sie werden begleitet von insgesamt zwölf Polizisten, je sechs pro Person. Das hatte das SEM bereits zwei Wochen vor Abflug festgelegt.

      «Anzahl der notwendigen Flug­begleiter» heisst es im entsprechenden Dokument: 6 Männer, 0 Frauen; 1 Equipen­leiter, 5 Begleiter.

      Einen der beiden ausgeschafften Männer kann die Republik nach seiner Abschiebung telefonisch in Algerien erreichen. Er beschreibt die Geschehnisse des Tages so:

      Er habe vor dem Abflug in einer Zelle des Flughafen­gefängnisses Zürich gleich neben der Rollbahn gewartet. Dann seien mehrere Polizisten gekommen und hätten ihn «vollständig gefesselt»: an Armen, Händen, Füssen, Hüfte, sagt der Mann. Zudem habe man ihn auf einen Roll­stuhl gebunden, sodass er sich nicht mehr habe bewegen können. Zusammen­geschnürt wie ein Paket habe man ihn zum Flugzeug gebracht. Als er einmal versucht habe, sich an einer Stange festzuhalten, hätten die Polizisten auf ihn eingeschlagen. Er habe am ganzen Körper blaue Flecken davongetragen.

      Die Kantons­polizei Zürich äussert sich nicht zu den Vorwürfen. Ihr lägen keine Informationen dazu vor.

      Das SEM will den Flug grundsätzlich nicht kommentieren. Es hält fest, dass es weder nach Frankreich noch nach Algerien Sonder­flüge durchführe. «Es nutzt aber die Möglichkeit, weggewiesene Personen per Linien­flug zurück­zuführen. Anders als in einem Sonder­flug kommen keine Zwangs­massnahmen wie etwa Vollfesselung zur Anwendung.»

      Was genau auf dem Flug T7 1272 geschah, kann niemand unabhängig bezeugen. Der Mann hat keine Fotos seiner Verletzungen. Und ausser den mutmasslichen Tätern und Opfern war niemand anwesend. Keine Passagiere, keine Ärztin – und auch keine Menschen­rechts­beobachter.
      Übermässige Polizei­gewalt, rechts­widrige Fesselungen

      Leo Näf weiss, wie es auf Abschiebe­flügen zu- und hergehen kann. Er ist seit 2011 Mitglied der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter, besser bekannt als Antifolter­kommission. Er ist so lange dabei wie kein anderes Mitglied. Dieses Jahr wird er die Kommission wegen der Amtszeit­beschränkung verlassen.

      Vierzig oder fünfzig Flüge habe er im letzten Jahrzehnt begleitet und beobachtet, sagt Näf. Vom Abholen im Gefängnis über den Transport ins Flugzeug bis zur Ankunft im Zielland. Immer waren es Sonder­flüge, die aus menschen­rechtlicher Sicht besonders heikel sind.

      Das Mandat, Ausschaffungs­flüge zu überwachen, hat die Antifolter­kommission im Jahr 2012 vom Bund erhalten. Zwei Jahre zuvor war Joseph Ndukaku Chiakwa bei den Vorbereitungen für einen Sonder­flug nach Nigeria gestorben. Eine Uno-Kommission kritisierte, dass die Schweiz bei Zwangs­ausschaffungen keine unabhängigen Beobachterinnen zuliess. Die Schweiz passte darauf ihre Praxis an und liess seither alle Sonder­flüge überwachen, so wie es die entsprechende EU-Rückführungs­richtlinie vorsieht.

      Regelmässig veröffentlicht die Antifolter­kommission seither Prüfberichte «betreffend das ausländer­rechtliche Vollzugs­monitoring». Darin dokumentieren die Beobachter der Antifolter­kommission unverhältnis­mässige Polizei­gewalt, rechtswidrige Fesselungen oder dramatische Einzel­fälle, bei denen grund­legende Menschen­rechte missachtet werden.

      Im jüngsten Bericht etwa ist ein Fall beschrieben, bei dem eine schwangere Frau vor ihren Kindern gefesselt wurde und ihr Kleinkind in Hand­schellen stillen musste. Danach wurde die Frau, die über Schmerzen im Bauch klagte, «auf inadäquate Art» von mehreren Polizistinnen die Treppe hinunter­getragen und in einen Kleinbus gebracht, der sie zum Flughafen fuhr. Die Antifolter­kommission beurteilte das Vorgehen der Polizei als «erniedrigend und unmenschlich».

      Die Wirkung solcher Berichte ist allerdings begrenzt: Die Kommission kann nur Empfehlungen aussprechen, keine Sanktionen verhängen. Ihr fehlt es auch an Ressourcen, um nicht nur Sonder­flüge zu überwachen, sondern auch andere heikle Flüge.

      Im Jahr 2021 – aktuellere Zahlen hat das SEM nicht – fanden insgesamt 43 Sonderflüge statt, auf denen 165 Personen abgeschoben wurden. In der gleichen Zeit wurden auf Linien­flügen 248 Personen zur Rückkehr gezwungen, wobei in der Regel auf Linien­flügen nur einzelne Personen abgeschoben werden. Die Zahl der Linien­flüge will das SEM nicht bekannt geben, sie dürfte aber deutlich höher sein als jene der Sonder­flüge.

      Und so kam es auch, dass die Antifolter­kommission erst durch eine Anfrage der Republik erfahren hat, dass das SEM im vergangenen Jahr die umstrittene Praxis der falsch deklarierten Sonder­flüge mit Twin Jet wieder­aufgenommen hat.

      Einen Tag bevor der Flug T7 1272 von Zürich nach Lyon abhob, ging zwar um 8.33 Uhr eine E-Mail bei der Antifolter­kommission ein, in der das SEM den Flug ankündigte, so wie es der Kommission alle zwangsweisen Rück­führungen vorgängig meldet. Aber der Flug wurde nicht als T7-Flug gemeldet, wie das in den Jahren 2012 bis 2015 der Fall war. Und schon gar nicht als Sonder­flug, denn dann wäre auf jeden Fall ein Kommissions­mitglied mitgeflogen und hätte die Geschehnisse an Bord beobachtet.

      Stattdessen verschickte das SEM «mit freundlichen Grüssen» eine leere Mail mit Anhang, in der es über einen verhältnis­mässig harmlosen «Linienflug» informierte.

      Leo Näf von der Antifolter­kommission kann nichts dazu sagen, ob die Migrations­behörden die Flüge falsch deklarierten, um die Über­wachungen durch die Kommission zu umgehen. «Die Flüge werden uns als Linien­flüge gemeldet. Wir müssen davon ausgehen, dass das stimmt. Aber wir haben das nicht überprüft und verifiziert.»

      Er könne deshalb auch nicht beurteilen, ob auf den aktuellen T7-Flügen alles korrekt ablaufe, denn die Kommission war nicht dabei. «Ich kann mich also nur auf die früheren Flüge beziehen. Und damals kritisierten wir sie, weil sie wegen der engen Platz­verhältnisse grundsätzlich nicht geeignet waren für Rück­führungen. Diese Kritik gilt im Grund­satz auch heute noch.»

      Kritik gab es jüngst auch von der Uno-Subkommission gegen Folter. Ihr gegenüber wurden mehrere Vorwürfe wegen übermässiger Zwangs­anwendungen auf Linien­flügen geäussert. Dabei ging es vor allem um zu enge Fesselungen hinter dem Rücken und eine Technik, «bei der stark auf den Adamsapfel gedrückt wurde, um die rückzuführenden Personen am Schreien zu hindern».

      Von der Republik auf die Wieder­aufnahme der sogenannten T7-Flüge hingewiesen, kündigt die Antifolter­kommission an, diese künftig zu überwachen, um allfällige Menschen­rechts­verletzungen zu dokumentieren.
      Abschiebung über Istanbul, Paris, Barcelona, Rom, Doha

      Als Karin Keller-Sutter 2019 das Justiz­departement übernahm, betonte sie nach knapp 100 Tagen im Amt, wie wichtig eine «glaubwürdige Asyl­politik» sei. Sie meinte damit vor allem: dass man jene, die kein Asyl erhalten, konsequent abschiebt. Das habe für sie höchste Priorität, sagte sie.

      Es ist seit jeher das Credo der Schweizer Asyl­behörden: dass man grosszügig sei beim Anerkennen von Flüchtlingen, aber dafür streng beim Wegschicken der Abgewiesenen.

      Im Fall von Algerien aber liegen die Dinge anders. Da lautet das Motto: rigorose Ablehnung von Asyl­suchenden. Und noch konsequentere Abschiebung.

      Letztes Jahr gingen bis Ende November 1239 Asylgesuche aus Algerien ein, 7 Personen erhielten Schutz. 332 Personen verliessen das Land freiwillig, 101 Algerier wurden unter polizeilichem Zwang ausgeschafft.

      Dabei scheuten die Behörden offenbar keinen Aufwand und schoben die abgewiesenen Algerier auf Linien­flügen mit Zwischen­station in Istanbul, Paris, Barcelona, Rom oder Doha ab.

      Mehrere Algerier, mit denen die Republik gesprochen hat, berichten, dass sie auf diesen Flügen von Polizisten beschimpft und geschlagen worden seien.

      In einem Fall, der von der Antifolter­kommission ebenfalls nicht beobachtet wurde, kam es demnach zu einer Vollkörper­fesselung an Oberarmen, Händen, Hüften und Füssen. Der Mann sagte der Republik, er sei auf einen Rollstuhl geschnürt und ihm sei ein sogenannter Schutz­helm mit Spucknetz aufgesetzt worden. Er hätte aus der Schweiz über Istanbul nach Algier abgeschoben werden sollen. Als die Polizisten ihn im Flugzeug aber auf den Stuhl hätten setzen wollen, habe er sich gewehrt, sei zu Boden gedrückt und geschlagen worden. In diesem Moment hätten reguläre Passagiere das Flugzeug betreten und angefangen zu filmen, worauf die Abschiebung abgebrochen worden sei.

      Beim zweiten Versuch im November 2022 habe ihn die Polizei in einem Minivan nach Mulhouse gebracht, wo sie ihn in eine Maschine der ASL Airline direkt nach Algier gesetzt habe. Wieder voll gefesselt, aber dieses Mal hinter einem Vorhang, der als Sicht­schutz diente, damit die anderen Passagiere nicht gestört würden.

      Diese Praktiken sind nicht verboten. Sie sind fast alltäglich in diesem Land. Ob sie menschen­würdig sind oder sinnvoll, ist eine andere Frage.

      Einer der abgeschobenen Algerier sagte der Republik im Gespräch, er komme bald zurück in die Schweiz. «Ich kenne einen», sagte er, «der macht mir für 1000 Euro einen neuen Pass. Vielleicht 1500. Und dann fahre ich wieder nach Europa.»

      https://www.republik.ch/2023/01/17/abschiebungen-um-jeden-preis

  • Décembre 2022 : Immigration : la justice britannique valide le projet d’expulser des demandeurs d’asile au #Rwanda

    En avril, le gouvernement de #Boris_Johnson avait conclu un #accord avec Kigali pour faire accueillir les candidats réfugiés arrivés illégalement sur le sol britannique.

    La #Haute_Cour_de_Londres a jugé, lundi 19 décembre, « légal » le projet, hautement controversé, du gouvernement britannique d’expulser vers le Rwanda les demandeurs d’asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une décision qui survient au moment où le nombre de traversées de la Manche par des migrants n’a jamais été aussi élevé.

    « La Cour a conclu qu’il est légal pour le gouvernement britannique de mettre en place des dispositions pour envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda et que leur demande d’asile soit examinée au Rwanda plutôt qu’au Royaume-Uni », selon un résumé du jugement publié par la Haute Cour. Celle-ci a estimé que les dispositions prévues par le gouvernement ne contrevenaient pas à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

    « Bâtir une nouvelle vie »

    Le Rwanda s’est félicité de cette décision, par la voix de la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo. « Nous saluons cette décision et sommes prêts à offrir aux demandeurs d’asile et aux migrants l’occasion de bâtir une nouvelle vie au Rwanda », a-t-elle déclaré, en parlant d’une mesure « positive » pour résoudre la crise mondiale des migrations.

    En avril, le gouvernement de Boris Johnson avait conclu un accord avec Kigali pour expulser vers le Rwanda des demandeurs d’asile arrivés illégalement sur le sol britannique. Une politique destinée à décourager les traversées de la Manche à bord de petites embarcations.

    Aucune expulsion n’a encore eu lieu – un premier vol prévu en juin a été annulé après une décision de la #Cour_européenne_des_droits_de_l’homme (#CEDH) –, mais le gouvernement de #Rishi_Sunak poursuit cette politique.

    La décision rendue lundi porte sur le recours d’associations d’aide aux migrants, comme Care4Calais, Detention Action et Asylum Aid, ainsi que de la Public and Commercial Services Union (ou PCS), le syndicat des services publics et commerciaux.

    Le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies était même intervenu dans le dossier, arguant que « les composantes minimales d’un système d’asile fiable et juste » font défaut au Rwanda et qu’une telle politique mènerait à de « graves risques de violations » de la Convention de l’ONU sur le statut des réfugiés.

    « Immoral et illégal »

    En septembre, avant le début de l’audience, le secrétaire général de la PCS, Mark Serwotka, avait jugé l’expulsion de migrants vers le Rwanda « non seulement immorale mais illégale ». Il avait exhorté le ministère de l’intérieur à « abandonner son approche hostile envers les réfugiés ». Pour l’association Care4Calais, ce projet est « cruel » :

    « Les réfugiés qui ont subi les horreurs de la guerre, de la torture et de la persécution seront désormais confrontés à l’immense traumatisme de l’expulsion et à un avenir inconnu. Cela leur causera une peur, une angoisse et une détresse incommensurables. »

    A l’audience, les avocats du gouvernement avaient affirmé que l’accord avec le Rwanda assurait aux personnes qui y seraient expulsées de bénéficier d’une procédure de détermination de leur statut de réfugiés « sûre et efficace ».

    Au début d’octobre, la très à droite ministre de l’intérieur, #Suella_Braverman, avait partagé son « rêve » pour Noël : « Voir (…) un avion décoller pour le Rwanda. » « Je souhaite sincèrement que nous soyons en mesure de mettre en œuvre le programme du Rwanda », a-t-elle dit dans un entretien au Times samedi. Plus tôt dans la semaine, le premier ministre, Rishi Sunak, avait rappelé que son gouvernement reprendrait ce projet, à l’occasion de l’annonce d’un éventail de mesures destinées à résoudre la crise du système d’asile, actuellement débordé.

    Son message aux migrants est « clair », selon Mme Braverman : « Si vous venez ici (…) illégalement sur de petits bateaux, en enfreignant nos règles, vous n’aurez pas le droit d’être hébergé ici indéfiniment à la charge du contribuable. Il y aura une réponse très rapide à votre arrivée ici. Détention suivie d’un renvoi. » « On peut légitimement se demander si ce cadre international est adapté à la situation alors que nous assistons à une crise migratoire mondiale », a-t-elle encore déclaré au Times.

    Ce serait « impardonnable si nous ne réglions pas ce problème » des migrants, a affirmé la ministre, alors que les travaillistes sont au plus haut dans l’opposition. « Le vote du Brexit portait en partie sur la migration, le contrôle de nos frontières et le retour de la souveraineté sur la question de savoir qui entre dans notre pays », a-t-elle admis, avant de reconnaître un échec : le gouvernement n’a « pas repris le contrôle » des frontières.

    https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/12/19/la-justice-britannique-valide-le-projet-d-expulser-des-migrants-au-rwanda_61
    #Angleterre #UK #asile #migrations #réfugiés
    #offshore_asylum_processing #externalisation #justice #légalité

    Cette phrase :
    « Si vous venez ici (…) illégalement sur de petits bateaux, vous n’aurez pas le droit d’être hébergé ici indéfiniment à la charge du contribuable » —> est un copier-coller du #modèle_australien et de sa #Pacific_solution qui inclut la loi sur l’#excision_territoriale :
    https://seenthis.net/messages/901628#message901630

  • La désobéissance civile relève de la liberté d’expression et du répertoire d’actions légitimes des associations | L’Humanité
    https://www.humanite.fr/en-debat/associations/la-desobeissance-civile-releve-de-la-liberte-d-expression-et-du-repertoire-

    Pour avoir organisé les 16 et 17 septembre, un atelier sur la désobéissance civile lors de son 2 ème Village des Alternatives, l’association pour le climat et la justice sociale, Alternatiba, serait sous le coup de la loi dite « Séparatisme ». Une tribune rappelle que la #désobéissance_civile relève de la liberté d’expression, du répertoire d’actions légitimes des associations et qu’elle s’inscrit dans le cadre de la démocratie et de la république.

    https://www.gisti.org/spip.php?article6895
    #gisti

  • En Italie, une mozzarella bio fabriquée sur les terres confisquées à la mafia

    De la #mozzarella_de_bufflonne biologique, fabriquée sur des terres confisquées à la #mafia italienne : c’est le défi que s’est lancé une coopérative sociale agricole dans une région historique pour la #Camorra.

    « Ici, la Camorra a perdu ! » Tel est le message en grosses lettres noires affiché sur le portail de la coopérative sociale Les Terres de Don #Peppe_Diana, située à #Castel_Volturno (Campanie), dans le sud de l’Italie. Sur ces terres, donc, la célèbre organisation mafieuse implantée notamment dans cette région n’a plus la mainmise. Il est 7 heures du matin en cette journée d’été et Massimo Rocco, le directeur du site, accueille les visiteurs désireux d’assister à la production de la seule mozzarella d’#Italie à revendiquer le label « antimafia ».

    Dès le premier coup d’œil, cette exploitation agricole semble avoir quelque chose de particulier. Dans la petite épicerie, qui jouxte le laboratoire de la fromagerie et le bureau de Massimo, on trouve une série de denrées alimentaires labellisées #Libera_Terra, des produits de tout le pays qui, comme la mozzarella de la coopérative, sont issus d’une démarche sociale et économique, une alternative aux pratiques mafieuses. Depuis 1995, la confédération d’associations Libera, fondée par le prêtre #Don_Luigi_Ciotti, coordonne les initiatives de ce type. Parmi les nombreuses activités qu’elle accompagne se trouve la gestion de #biens_confisqués par la #justice aux personnes liées au crime organisé. Une #loi italienne permet en effet de mettre à la disposition de collectivités ou d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ces propriétés immobilières et foncières mal acquises.

    Avant de produire du #fromage biologique et de donner du travail à des ouvriers en réinsertion, ces quelques bâtiments perdus au milieu des champs étaient la propriété d’un certain #Michele_Zaza, l’un des parrains historiques de la mafia napolitaine.

    Celui qui avait démarré sa fortune avec la contrebande de cigarettes dans les années 1970 cultivait sur ces terres une passion pour les chevaux. Les écuries ont été saisies par la justice en 1990, mais ce n’est qu’une décennie plus tard qu’elles ont définitivement été confisquées, devenant une propriété de l’État. Après une autre décennie, les écuries et quelques autres lots de terre ont finalement été mis à la disposition de la coopérative sociale montée spécialement par le réseau #Libera, via un comité local. L’objectif était d’y créer une double activité : économique, avec la production de divers fromages, légumes et fourrages ; et sociale, avec la création d’un centre d’activités pour la jeunesse.

    Légalité et circuit court

    Dans le laboratoire de la #fromagerie, alors que le lait de bufflonne livré dans la nuit se transforme en une longue pâte lisse entre les mains expertes des quatre employés, #Massimo_Rocco raconte le long chemin parcouru depuis 2010. Certes, l’État italien leur a confié un bien et des terres confisquées, mais s’opposer à la mafia demande plus que des discours et des symboles. « Ce qu’il fallait avant tout, c’était créer une entreprise qui marche, et dépasser le cap des bonnes intentions en montrant qu’on peut combattre la mafia par une entreprise saine. »

    Dans le sud de l’Italie, la production de mozzarella est un secteur qui a plusieurs fois été épinglé pour diverses formes de pratiques illégales : travail dissimulé, non-respect des normes, pollution environnementale, etc. Et la concurrence, elle, n’est pas toujours loyale. « Nous déclarons nos employés, payons nos taxes, respectons les normes sanitaires. Tout cela a un coût, mais le prix payé par le consommateur est juste », souligne la quadragénaire, qui a accepté de travailler bénévolement au début de l’aventure.

    Avant d’être en mesure de produire près de 1 200 kilogrammes de mozzarella sous appellation d’origine protégée (AOP) — et quelques kilogrammes supplémentaires de #ricotta et #scamorza, un autre fromage à pâte filée — il a fallu démarcher les producteurs de #lait locaux et gagner leur confiance. « Deux de nos quatre fournisseurs sont passés en #biologique, c’était une volonté de notre part. Le réseau les a soutenus et ils ont été certifié en 2016, car la transformation du territoire fait aussi partie du projet de la lutte antimafia, même sur le plan environnemental. »

    La production maraîchère et céréalière, autre activité de la #coopérative pratiquée sur 90 hectares, est d’ailleurs elle aussi biologique. « Nous produisons nous-mêmes le #fourrage utilisé par les éleveurs qui nous fournissent le lait. » Un bel exemple de double #circuit_court et de #traçabilité.

    La suite de la visite se poursuit dans une installation flambant neuve. L’entreprise vient d’investir dans des fumoirs pour la scamorza. Le directeur — et néanmoins sociétaire — explique que le prêt a été obtenu auprès d’une banque. Les aides de l’État sont en effet quasi inexistantes. Sans l’appui du réseau Libera et de #Legacoop (qui possède notamment de nombreux points de distribution), de fondations privées et des camps de jeunes venus prêter main forte lors des premiers chantiers d’installation, la mozzarella des Terres de Don Peppe Diana aurait eu du mal à se faire une place sur le marché. « On ne dégage actuellement pas un gros bénéfice, mais on peut envisager de diversifier notre activité, observe Massimo Rocco. 80 % de notre production est vendue en Italie du Nord, mais il est encore difficile de percer dans le Sud. »

    Pédagogie et sensibilisation

    L’une des missions principales des militants de l’« #antimafia_sociale » est en effet de changer les #mentalités, notamment en faisant comprendre les enjeux de la #légalité : l’opposition à la #corruption et à l’#extorsion. Un discours qui reste encore difficile à entendre dans des régions qui ont été si longtemps sous la coupe de pratiques mafieuses. Les relations avec le voisinage, elles, ont parfois été houleuses.

    « Des incendies, probablement criminels, ont été recensés et du matériel a été volé, se souvient Massimo. Ce n’est pas facile de surveiller nos parcelles disséminées sur plusieurs communes, au milieu de celles appartenant à des familles mafieuses. En revanche, pour une question de transparence, nous envoyons nos bilans économiques et sociaux aux communes et aux préfectures. » Car la sensibilisation aux #alternatives à la mafia doit se faire du fournisseur aux consommateurs, en passant par les acteurs locaux. C’est une raison pour laquelle la coopérative emploie entre autres des anciens détenus.

    Dans le but d’éduquer les futures générations, le domaine agricole accueille également des #camps_scouts. La dernière étape de la visite est d’ailleurs une grande salle de réunion aux murs couverts de livres et par des fresques peintes par les jeunes passés les précédentes années. « C’est l’un des premiers centres de ressources sur les luttes sociales, l’agriculture biologique et l’histoire de l’antimafia de la région nord de Naples », présente fièrement notre hôte. Sa coopérative a d’ailleurs pris le nom du curé de la ville voisine de Casal di Principe, Don Giuseppe Diana, assassiné dans son église par la Camorra en 1994, pour rendre hommage à son combat contre la mafia locale.

    Alors que la visite s’achève comme il se doit par la dégustation d’un fromage tout juste fabriqué, Massimo reçoit un message sur son téléphone. « Nous sommes en demi-finale du concours de la meilleure mozzarella bio de Campanie », sourit-il. Ses produits sont en compétition avec ceux de quatre-vingts autres producteurs de la région. « Cela n’a rien à voir avec les conditions de production, seuls le goût et la qualité du produit sont pris en compte. C’est important pour nous d’être reconnus comme fabricants d’un excellent produit. » Quelques semaines après notre passage, la nouvelle tombe : la mozzarella di bufala de la coopérative a décroché la première place !

    https://reporterre.net/En-Italie-une-mozzarella-bio-fabriquee-sur-les-terres-confisquees-a-la-m
    #mozzarella #mozzarella_di_bufala #terre_di_don_peppe_Diana #Castelvolturno #terre_confiscate #bio #agriculture_biologique

    pour la petite histoire... je la connais assez bien cette fromagerie :-) Et on était déjà en train d’organiser une commande groupée à Grenoble :-)

    ping @karine4 @_kg_

    • @deka —> « Depuis 1995, la confédération d’associations Libera, fondée par le prêtre #Don_Luigi_Ciotti, coordonne les initiatives de ce type. Parmi les nombreuses activités qu’elle accompagne se trouve la gestion de #biens_confisqués par la #justice aux personnes liées au crime organisé. Une #loi italienne permet en effet de mettre à la disposition de collectivités ou d’entreprises de l’économie sociale et solidaire ces propriétés immobilières et foncières mal acquises. »

  • Le Conseil d’Etat interdit l’usage de drones pour surveiller les manifestations à Paris
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/22/le-conseil-d-etat-interdit-l-usage-de-drones-pour-surveiller-les-manifestati

    Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, « doit cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone des rassemblements de personnes sur la voie publique », a décidé la plus haute juridiction administrative.

    Le Conseil d’Etat a interdit, mardi 22 décembre, l’usage de drones pour surveiller les manifestations sur la voie publique à Paris. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, « doit cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone des rassemblements de personnes sur la voie publique », conclut la plus haute juridiction administrative dans sa décision.

    Le Conseil d’Etat avait été saisi par l’association La Quadrature du Net (LQDN), qui s’inquiétait de l’usage de drones « à des fins de police administrative ». En mai, la juridiction administrative avait déjà interdit l’usage de drones pour surveiller la capitale durant le déconfinement.

    « Doute sérieux sur la légalité »

    Pour le Conseil d’Etat, une surveillance policière par drone ne pourrait être envisagée « sans l’intervention préalable d’un texte » qui l’autorise et en fixe les modalités d’utilisation. Sinon, rappelle la justice administrative, « il existe un doute sérieux sur la légalité » d’opérer une surveillance à l’aide de drones.

    La loi sur la « sécurité globale » qui vient d’être adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale prévoit notamment d’encadrer l’usage des drones par les forces de l’ordre.

    Ainsi, l’article 22 de cette proposition de loi étend la capacité des forces de l’ordre à utiliser les images filmées dans l’espace public et prévoit notamment que, dans le cadre de manifestations, les vidéos tournées par drone ou hélicoptère pourront être diffusées en direct dans la salle de commandement du dispositif de maintien de l’ordre puis conservées, pour une durée de trente jours ou davantage si elles sont utilisées dans le cadre d’une enquête.

    #drone #activisme #surveillance #LaQuadratureduNet

  • Une décision sans précédent en #Tunisie : le #Tribunal_administratif suspend la détention de 22 migrants détenus arbitrairement au #centre_d’accueil_et_d’orientation #El_Ouardia

    Une décision sans précédent en Tunisie : le Tribunal administratif suspend la détention de 22 migrants détenus arbitrairement au centre d’accueil et d’orientation El Ouardia

    Tunis, le 16 juillet 2020 – Saisi le 5 juin dernier de 22 requêtes en référé et en annulation concernant des migrants détenus arbitrairement au centre d’accueil et d’orientation El Ouardia, le tribunal administratif vient de rendre des décisions sans précédent. Il a en effet ordonné la suspension de leur détention au motif que leur privation de liberté est contraire au droit tunisien, mais aussi aux engagements internationaux de la Tunisie, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture.

    Rappelant le principe fondamental de #légalité qui doit encadrer toute #restriction_de_liberté, le tribunal a notamment estimé que la #privation_de_liberté des 22 migrants ne respectait pas les conditions essentielles que sont l’existence d’une base légale et l’intervention d’une autorité juridictionnelle. Le tribunal a ainsi apporté une première réponse positive aux nombreux arguments soulevés par les avocats des détenus pour demander l’annulation immédiate du placement en détention de leurs clients. En vertu de ces décisions rendues en référé, les 22 migrants doivent être immédiatement libérés en attendant que le tribunal administratif statue sur les recours en annulation des mesures de détention.

    En vertu de ces décisions, le Ministère de l’Intérieur, responsable du centre de Ouardia, doit agir immédiatement afin de libérer les 22 migrants en attendant que le tribunal administratif statue sur les recours en annulation des mesures de détention. Une procédure qui pourrait durer des années et qui sera l’occasion pour le tribunal d’examiner en détails tous les arguments soulevés par les avocats des requérants.

    Dans leurs requêtes, les avocats avaient notamment dénoncé le fait que les migrants étaient détenus en dehors de toute procédure légale et de tout #contrôle_juridictionnel, sans accès à un avocat, sans notification écrite du fondement de leur placement en détention dans un centre qui n’est d’ailleurs même pas officiellement enregistré comme un lieu privatif de liberté. Autant de motifs qui concourent à qualifier ces détentions d’#arbitraires, en violation flagrante du droit international des droits de l’homme et de la Constitution tunisienne.

    Afin d’éviter que ces violations graves puissent encore être perpétrées, les autorités tunisiennes, et en particulier le Ministère de l’Intérieur, doivent clarifier le statut juridique du centre d’El Ouardia pour qu’il ne soit ne soit plus utilisé en tant que lieu de privation de liberté.

    https://ftdes.net/une-decision-sans-precedent-en-tunisie-le-tribunal-administratif-suspend-la-d

    #migrations #réfugiés #détention #rétention_administrative #justice #suspension #droits_humains

    ping @_kg_

  • #Avis sur la légalité internationale des transferts d’armes vers l’#Arabie_saoudite, les #Émirats_arabes_unis et les membres de la coalition militairement impliqués au #Yémen

    Le présent avis traite de la #légalité, au regard du #droit_international, des transferts d’armes vers l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les membres de la Coalition militairement impliqués au Yémen. L’avis n’évalue pas la légalité de tels transferts à la lumière du droit interne de chaque État fournisseur, pas plus qu’il n’examine en détail les obligations des groupes armés non étatiques ou des entreprises dans leurs rôles de fournisseurs et d’utilisateurs d’armes.

    L’accent est mis ici sur les #obligations_juridiques_internationales des parties au #conflit au Yémen et des États tiers qui leur fournissent leurs armes. Seront examinées ci-après les principales #normes_internationales applicables aux décisions de #transfert_d’armes qui visent à assurer la #protection_de_la_population_civile au Yémen et de l’#infrastructure_civile indispensable à sa survie.

    Les États qui transfèrent des armes à d’autres pays sont soumis aux normes du droit de la responsabilité internationale de l’État. Ils ont l’obligation de retenir ces transferts d’armes lorsqu’il est raisonnablement prévisible que les destinataires les utiliseront pour commettre des violations graves du droit international ou de les détourneront vers d’autres utilisateurs. Tel qu’expliqué ci-après, les États qui fournissent des armes aux parties au conflit au Yémen portent une énorme #responsabilité en regard du grand nombre de personnes civiles qui ont subi de graves blessures et des pertes, y compris à leur domicile, entraînant des déplacements internes et externes massifs de population. Les infrastructures civiles essentielles à la survie de la population ont été détruites ou gravement endommagées lors d’attaques armées, et l’accès à l’aide humanitaire reste entravé par les forces armées et les milices. Selon les Nations Unies, des millions de personnes souffrent de ce qui a été qualifié de la “pire crise humanitaire du monde”.


    https://ipisresearch.be/publication/avis-sur-la-legalite-internationale-des-transferts-darmes-vers-larabie-
    #armes #armement #commerce_d'armes #Emirats_arabes_unis #protection_civile #guerre

    ping @reka