Décision n° 2013-309 QPC du 26 avril 2013
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Le Conseil constitutionnel a relevé que l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme a pour objet de remédier au non-respect, par la commune en cause, de l’objectif de construction ou de réalisation de logements sociaux fixé par le législateur, afin d’atteindre cet objectif. Ainsi, ces dispositions sont justifiées par un but d’intérêt général. Par ailleurs, l’objet et la portée de la compétence ainsi conférée au préfet sont précisément définis en adéquation avec l’objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel a par conséquent estimé que l’atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales qui en résulte ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Il a jugé le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme conforme à la Constitution
Le conseil Constitutionnel a aussi constaté que l’arrêté préfectoral portant constat de carence était pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la collectivité en cause, et qu’il pouvait faire l’objet d’un recours en pleine juridiction et que la décision de préemption elle-même pouvait faire l’objet d’un recours juridictionnel (pour excès de pouvoir). Ainsi, si la carence confie de plein droit au préfet l’exercice du droit de préemption, l’ensemble du dispositif n’est pas soustrait au contrôle du juge...
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