Qui a peur du Coronavirus, quand on a le gouvernement ?
Article 7
2° l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’#enseignement_supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires à garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.
Article 9
Les mandats échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des établissements relevant du titre I du livre VII du code de l’éducation, ainsi que ceux des membres des conseils de ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.
Academia vient de recevoir le projet de #loi_d’exception contre la crise de COVID-19, débattu ce jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 au Parlement. Les dispositions touchant l’enseignement supérieur et la #recherche pouvaient être attendues — tandis que se discutent les modalités de réunion de jury et d’#auditions 1 des candidat·es aux postes d’enseignement supérieur et de recherche.
Toutefois, Academia, qui a développé depuis plusieurs mois une collection État de droit au vu des développements de la présidence Macron souhaite faire esquisser quelques analyses à chaud de ce projet de loi. Pour faire court, si le président a prétendu que, pour lutter contre le COVID-19, « il faut faire nation », le Gouvernement gère la crise de façon totalement autoritaire. Les Parlementaires, qui n’ont absolument pas été associés à l’élaboration des dispositifs de crise, mais plutôt singulièrement exposés dans un cluster, se voient demander de voter les #pleins_pouvoirs. L’urgence de la situation semble accentuer la #dérive_autoritaire qui menace la République bien plus sûrement que le coronavirus.
La loi d’exception
Le titre I, sur lequel nous passerons, porte sur les #élections_municipales.
Le titre II institue bien l’état d’urgence, mais, formellement, il ne s’agit pas de l’état d’urgence de la loi du 3 avril 1955, mais d’un état d’urgence spécial2. Ce nouvel état d’urgence est néanmoins pour une part importante le décalque de celui prévu par la loi de 1955, mais va d’une certaine façon beaucoup plus loin : il permet l’assignation à résidence généralisée et de manière plus puissante que l’assignation à résidence individuelle ; l’interdiction générale de sortie du domicile, quelque soit le motif, peut-être prononcée ; le ministre de la santé et le préfet peuvent, de leur côté, prendre des mesures d’assignation individuelles. Il est en outre prévu que les mesures du ministre de la santé peuvent aller au-delà de l’état d’urgence, pour la disparition durable de la crise sanitaire.
Plus important, très peu de garde-fous ont été mis en place objectivement pour encadrer les conditions de la mise en place de cet #état_d’urgence : le #gouvernement décidera seul, et le #Parlement n’interviendra qu’après un mois pour l’autorisation de prorogation. Cela pose un problème énorme : cet outil demeurera après la crise du covid-19 et sera très dangereux pour les #libertés_publiques. Le gouvernement aurait dû prendre des mesures spécifiques pour cette crise, mais a décidé de prendre des mesures pour toutes les #crises_sanitaires à venir. C’est incompréhensible et injustifiable quand on sait les conditions dans lesquelles le Parlement va avoir à se prononcer sur cette loi aujourd’hui.
Le dernier titre IV a trait aux #mesures_économiques. Ce sont des habilitations par #ordonnance, parfois très problématiques, mais en tout cas propres à la crise du covid-19, ce qui est une différence énorme. À côté de mesures très comprehensibles, les travailleur·ses vont subir durement ces mesures, en particulier ceux des secteurs dits « particulièrement nécessaires ».
Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la #sécurité_de_la_nation ou à la #continuité de la #vie_économique et sociale de déroger aux règles du #code_du_travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la #durée_du_travail, au #repos_hebdomadaire et au #repos_dominical (Article 7, I, 1 iv. )
Le texte crée des #exceptions à tout, souvent au détriment des garde-fous sociaux. C’est la même logique que celle de la loi pour la reconstruction de Notre-dame : on déroge à tout et on donne d’immenses pouvoirs au gouvernement.
Les dispositions touchant l’enseignement supérieur et la recherche
Les articles 7 et 9 touchent précisément l’#ESR. Les questions de l’#accès_aux_formations (#Parcoursup) et aux #concours (recrutements) se posent et sont déléguées aux institutions. Pour ce qui est de l’article 9 — sur les mandats des président·es et directeur·trices — deux possibilités peuvent être envisagées : soit le gouvernement prévoit que le confinement va durer jusqu’en juillet et les universités rouvrir en octobre 2020, soit le coronavirus est une excuse pour sauver les présidents en marche de nos #universités !
Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Nos universités ont donc toujours des conseils pour toute la durée de l’épidémie. Cette loi d’urgence ne se justifie donc pas de ce point de vue. Quant au- à la président·e, il·elle peut être maintenu en fonction — ou remplacé — avec le statut d’administrateur provisoire, ce qui limite ses pouvoirs à la gestion des affaires courantes, mais évite qu’il/elle engage l’établissement par des décisions qui n’ont plus de légitimité démocratique. On notera l’urgence à maintenir automatiquement ces présidences en poste et les demandes de complétion d’appels à projets en 11 pages pour des projets de recherche contre le COVID-19.
Un dernier point touche au rôle des « scientifiques » dans la crise. Selon les modifications apportes au #Code_de_santé_publique, au titre
En cas de déclaration de l’#état_d’urgence_sanitaire, il est réuni sans délai un #comité_de_scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles L. 3131-23 à L. 3131-25.
Vu la composition du #comité_scientifique qui a opéré jusque là et quand ses membres ont bien voulu siéger, on peut se demander si les modèles utilisés ne vont pas bientôt être rattrapés par la réalité des inégalités d’#accès_aux_soins, de l’organisation du #système_de_santé et de ses insuffisances, et de la dégradation de la #solidarité nationale, tous thèmes bien connus des sciences humaines et sociales. Il faudra être attentif à la constitution de ce comité et à la mobilisation qu’il fera des travaux des collègues.
Préparons-nous.
Projet de #loi_d’urgence pour faire face à l’#épidémie de #COVID-19
▻https://academia.hypotheses.org/21284
#coronavirus