• La CEDH sanctionne la France pour défaut de mise à l’abri de demandeurs d’asile
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    La CEDH sanctionne la France pour défaut de mise à l’abri de demandeurs d’asile
    Les requérants, trois familles d’origine congolaise et géorgienne, étaient arrivées en France en 2018. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné jeudi 8 décembre la France pour ne pas avoir mis à l’abri des demandeurs d’asile, malgré des décisions de justice allant dans leur sens, en 2018 à Toulouse. Les requérants, deux familles congolaises et une géorgienne, sont arrivés en France entre avril et juin 2018. La préfecture de Haute-Garonne leur avait accordé à tous des attestations de demande d’asile, m ais n’avait pas répondu ou avait refusé leurs demandes d’hébergement. Les trois familles, séparément, se sont tournées vers le tribunal administratif de Toulouse. Le juge des référés leur a octroyé à chacune une ordonnance enjoignant au préfet de leur trouver un lieu d’hébergement. Des ordonnances qui sont restées sans effet.
    La CEDH relève que le préfet, représentant de l’Etat dans le département, « n’a pas répondu aux sollicitations des requérants et n’a pas exécuté ces ordonnances avant l’intervention des mesures provisoires prononcées par la Cour, à la suite desquelles seulement les requérants ont été hébergés ». La Cour en conclut « qu’il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention » européenne des droits de l’homme (droit d’accès à un tribunal). La CEDH, bras judiciaire du Conseil de l’Europe, condamne ainsi la France à verser 5 000 euros à chacune des trois familles, ainsi que 7 150 euros conjointement pour frais et dépens. Par ailleurs, par un arrêt distinct, la CEDH ne condamne pas la France concernant l’évacuation de camps illicitement installés dans divers lieux de la région parisienne où des requérants, ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, vivaient avec leurs familles. « L’ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants était prévue par la loi et visait les buts légitimes de protection de la santé et de la sécurité publique, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui, à savoir le droit de propriété des propriétaires des terrains concernés », note ici la CEDH.

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