Obscurantisme : « La meilleure connaissance des paramètres de l’assurance-chômage exerce bien un effet d’enfermement dans le chômage »
Enfin, une expérimentation ▻https://voxeu.org/article/lock-effects-part-time-unemployment-benefits auprès d’environ 150 000 allocataires de l’assurance-chômage nous semble aussi apporter un éclairage intéressant. Cette expérimentation a consisté à donner des informations sur le système d’activité réduite qui permet de cumuler indemnisation chômage et revenu d’activité. Ce système a été mis en place par les partenaires sociaux pour accélérer la sortie du chômage, mais son paramétrage est susceptible de favoriser de fait l’enchaînement de contrats courts en alternance avec des périodes d’inactivité, comme l’a souligné une note du Conseil d’analyse économique en 2015.
Assurance-chômage et accroissement des emplois instables
Dans cette expérimentation, initiée en janvier 2017, des personnes récemment entrées au chômage ont été réparties aléatoirement en deux groupes. Dans le premier, elles reçoivent des emails les informant du fonctionnement du système de cumul emploi chômage. Dans le second, qui sert de groupe de contrôle, aucune information n’est envoyée. Les personnes qui ont reçu des informations sur le système d’activité réduite ont davantage travaillé en contrats courts tout en continuant à être partiellement indemnisées.
Mais cette hausse de la propension à travailler pendant la période d’indemnisation est associée à une baisse du taux de sortie du chômage. Une personne qui travaille sur des emplois de courte durée du fait de la réception du message a 25 % de chances en plus d’être au chômage à la date qui aurait été celle de l’épuisement des prestations en l’absence de travail pendant la période d’indemnisation.
La meilleure connaissance des paramètres de l’assurance-chômage exerce donc bien un effet d’enfermement dans le chômage. Et cet effet est de grande ampleur. Ce phénomène n’est pas nécessairement la conséquence de comportements optimisateurs. Il est possible que les personnes induites à travailler sur les emplois précaires aient moins de temps pour chercher des emplois stables et s’enferment, malgré elles, dans la précarité.
▻https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/01/la-meilleure-connaissance-des-parametres-de-l-assurance-chomage-exerce-bien-
À propos de qui cherche à échapper au chômage non indemnisé (cas majoritaire), Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo et François Fontaine alertent contre un "enfermement dans le chômage". Ceux du château suggèrent qu’on pleure dans les chaumières. Bénissons encore l’emploi. Ou pas. L’expérimentation citée réduisait l’omerta (ici, il serait de bon ton aujourd’hui pour être entendu de dire : ignorance systémique) sur les droits collectifs. On peut en tirer des conclusions rigoureusement opposées à celle des auteurs.
Dans Courrier International , en mai, un article relayait divers témoignages de salarié.e.s de l’hôtellerie restauration commerce (et les inquiétudes de leurs employeurs) qui ayant vécu payé.e.s au chômage partiel pandémique ont décidé.e.s de ne pas retourner dans ces secteurs aux bas salaires, temps de travail en coupure et à rallonge, et conditions de travail dégueulasses.
Du côté du travail, l’#activité_réduite avec droit au chômage est utilisée comme une reprise de la lutte pour la réduction du temps de travail (emploi) et une "libre activité" qui cherche à se dégager des impératifs de la valorisation qui en organisent la capture. Ces comportements sont politiques. Il n’y a aucune force politique ou syndicale qui vienne explicitement contribuer à ce renversement de la précarité par les précaires eux mêmes.
#idéologie_du_travail #précaires #droits_collectifs #revenu #opacité_défensive #emploi
Edit, on trouve les trois tribunes évoquées, dont « La réforme de l’assurance-chômage va clairement dans le bon sens » (sic), ici
▻https://justpaste.it/53lqj
Le ministère de la justice ne donnera plus chaque mois le nombre de détenus dans les prisons françaises - Libération
▻https://www.liberation.fr/checknews/2019/05/14/le-ministere-de-la-justice-ne-donnera-plus-chaque-mois-le-nombre-de-deten
Le ministère confirme à CheckNews que la décision a effectivement été prise de publier dorénavant les statistiques tous les trimestres, et non plus de manière mensuelle. « Il y aura une publication aujourd’hui, pour la statistique au premier avril. Mais ensuite, la périodicité changera. On publiera les chiffres au 1er juillet, au 1er octobre, au 1er janvier, etc. L’idée est d’avoir plus de recul pour analyser les évolutions. »
Avant la publication, attendues aujourd’hui, des chiffres de la population sous écrou au 1er avril, les dernières statistiques disponibles sont celles au 1er mars. Il y avait alors en 82854 personnes sous écrou en France, dont 71037 personnes détenues. Cette dernière valeur représente un record absolu. Jamais il n’y avait eu plus de 71 000 personnes dans les prisons françaises.
]]>Le simulateur d’indemnités de licenciement abusif choque les syndicats
▻http://www.leparisien.fr/economie/le-simulateur-d-indemnites-de-licenciement-choque-les-syndicats-03-11-201
Mis en ligne sur le site officiel Servicepublic.fr, le simulateur permettant de calculer les indemnités en cas de lincenciement abusif indigne les syndicats de salariés.
« Totalement scandaleux ! » tonne Eric Scherrer, le président du Seci-Unsa, le syndicat des employés du commerce et de l’industrie. « Voilà la porte ouverte à tous les abus », s’étouffe de son côté Philippe Nackaerts, secrétaire général du Comité CGT-Chômeurs. Depuis quelques jours, un nouvel outil mis en ligne sur Servicepublic.fr, le site officiel de l’administration, à la suite de la publication au « Journal officiel », fin septembre, des ordonnances réformant le Code du travail, déclenche une salve de réactions outrées tant dans les rangs syndicaux que sur les réseaux sociaux.
En cause ? Le « simulateur des indemnités en cas de licenciement abusif » à destination des chefs d’entreprise et des salariés qui indique le montant minimal et maximal susceptible d’être fixé par les juges des prud’hommes en cas de licenciement abusif, c’est-à-dire sans cause réelle ni sérieuse.
En quoi consiste concrètement cet outil ? En quelques clics, Jean-Marc — appelons-le ainsi —, patron d’une entreprise de plus de onze salariés, peut désormais savoir en se connectant sur le site Servicepublic.fr qu’il devra débourser trois mois de salaire brut au minimum et sept mois de salaire brut au maximum s’il veut se séparer du dénommé Robert, six ans d’ancienneté. Si c’est plutôt Sylvie, embauchée depuis douze ans, que Jean-Marc veut licencier, il devra payer jusqu’à onze mois de salaire brut. De la même manière, Robert et Sylvie peuvent aussi être informés grâce à ce site de la somme qu’ils vont toucher s’ils sont licenciés abusivement par Jean-Marc.
Une initiative saluée par le Medef (...)
On est pas prêts d’avoir un simulateur pour précaires permettant de connaître les effet sur un minima ou une alloc lorsque l’on accède à 200, 300, 1000 euros ou davantage de revenu supplémentaire, ponctuel ou non. #opacité_défensive
De quoi "simplifier la séparabilité"_ (cf. #Aghion)
SIMULATEUR DES INDEMNITÉS EN CAS DE LICENCIEMENT ABUSIF
▻https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/bareme-indemnites-prudhomales
Simulateur de calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle
▻https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R32720
#précarisation #fabrique_du_chômage #État_patron #chômeurs #licenciement #licenciements_abusifs #ruptures_conventionnelles
]]>Melun. Privé de RSA depuis des mois, il voit son problème réglé en une heure - Le Parisien
▻http://www.leparisien.fr/melun-77000/melun-prive-de-rsa-depuis-des-mois-il-voit-son-probleme-regle-en-une-heur
#RSA #CAF #scandaliser
]]>Paris : « Un grand nombre d’habitants ne profitent pas des services publics offert s » - 20minutes.fr
▻http://www.20minutes.fr/paris/1522811-20150121-paris-grand-nombre-habitants-profitent-services-publics-o
Il n’y a pas que sur le budget participatif que l’avis des #Parisiens est sollicité ces jours-ci. La ville lance aussi une grande consultation pour moderniser les services publics. A compter de ce jeudi et jusqu’au 23 février, les Parisiens pourront donner leurs idées pour facilité l’accès au service de la ville, les démarches en mairie mais aussi pour rendre plus accessible l’offre culturelle ou la pratique sportive.
« Diversifier l’offre et lutter contre le #non-recours »
L’enquête se fait en ligne, sur le site Avis.paris.fr.
▻http://www.paris.fr/politiques/participer/avis-paris-fr/p10631
« Elle est réalisable en cinq minutes et les participants répondent aux thématiques qu’ils veulent », précise Emmanuel Grégoire, adjoint d’#Anne_Hidalgo en charge des services publics et de la modernisation de l’administration.
« Cette consultation était annoncée depuis plusieurs mois », rappelle Emmanuel Grégoire. Elle part d’un double constat. « Le premier, c’est la nécessité de diversifier l’offre de services publics, poursuit l’élu. La deuxième, c’est la problématique du non-recours. Nous constatons qu’un grand nombre d’habitants ne profitent pas des services publics offerts. Cela concerne tout particulièrement les #populations les plus fragiles. »
50% des Parisiens titulaires potentiels du RSA ne le réclament pas
Une étude du #centre_d’action_sociale_de_la_ville_de_Paris s’était penchée sur la question en 2011. Le découragement devant la complexité des démarches, la méconnaissance des dispositifs, la crainte d’une #stigmatisation, la préférence d’autres modes de #solidarités ou même le manque d’intérêt pour l’offre étaient alors avancés comme possibles raisons pour expliquer ce non-recours. « A Paris, cela concerne par exemple le #RSA (Revenu de solidarité active), observe Emmanuel Grégoire. Le taux de non-recours avoisine les 50%. »
Un problème qui n’est pas que parisien. En 2012, plus du tiers des titulaires potentiels du RSA en France, soit 1,7 million de personnes, n’y avait pas recours, selon une étude de la Caisse nationale d’allocations familiales. (#CNAF)
Ce non-recours transparaît aussi dans la fréquentation des structures de la ville. « Nous avons fait le constat dans les conservatoires, observe Emmanuel Grégoire. Nous avons le sentiment qu’ils ne touchent pas tous les publics possibles, notamment les milieux les plus défavorisés. »
Restitution des idées cet été
Cette grande consultation visera donc à comprendre ce non-recours et trouver des axes d’amélioration.
C’est pour l’essentiel du #publireportage socialaud.
Je ne suis pas intervenu sur les cartes de répartition des revenus qui, je crois, excluaient Paris (et dont je retrouve pas l’url..). Dans cette ville "de riches" il y a 80 000 #RSAstes, 145 000 bénéficieras de la #CMU-C
voir "Poursuite de la hausse du nombre
de bénéficiaires du RSA et de la CMU-C en Ile-de-France", Insee
▻http://www.insee.fr/fr/regions/idf/default.asp?page=themes/bilaneco/bilan2013/bilan%20social.htm
Bien sûr ces indicateurs ne donnent qu’une mesure partielle du phénomène dont une bonne part reste invisible.
Bien que l’éviction des pauvres ait débuté dès les années 50, Paris est marquée par une très forte #polarisation_sociale, avec un très grand nombre de pauvres.
Quoi que dise la Ville, la #méconnaissance en matière de droits est organisée, c’est aussi une production institutionnelle. Ainsi, la Ville, comme toute les municipalités, a accès à la "liste des demandeurs d’emploi", mais jamais il n’a été question d’informer ces derniers de leurs droits, en particulier lorsqu’ils sont pas indemnisés par #Pôle_emploi (allocation logement, ASS, RSA, CMU, fonds de solidarité énergie, logement, transports, piscines, et certains musées gratuits).
C’est bien plutôt la dissuasion qui est mise en pratique par la Ville (protéger les caisses, économiser, délégitimer les #demandeurs_de_revenu. Ainsi, depuis quelques années, les centres d’action sociale d’arrondissement s’évertuent à empêcher les RSAstes de jouir du droit commun en matière de #prestations_facultative. La Ville prétend imposer aux RSAstes d’avoir à passer par un travailleur social là où le citoyen "ordinaire" n’a pas à se soumettre à une telle procédure, qui allonge les délais, multiplie les interlocuteurs, transforme un rdv "administratif" en moment d’un "#suivi_social" intrusif et contraignant. Dans l’arbitraire le plus complet.
Bref il y aurait beaucoup à dire sur la philanthropie de nos oligarques (cf. la millionnaire #Marisol_Touraine), la bureaucratie sociale (#opacité_défensive).
Faute d’en prendre le temps ici, une recette utilisable par tout Parisien (et parfois ça marche mieux pour des "insérés" à revenu menacés d’appauvrissement que pour des "pauvres"...), à faire connaître autour de vous, il existe des #aides_financières dites "exceptionnelles" accessibles dont la Ville n’informe pas les ayant droit potentiels, un mode d’emploi :
À Paris comme ailleurs, arr€t€z vos salad€s, balanc€z l’os€ill€ !
►http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=3250
Sinon, si vous connaissez des soucis de cet ordre ou vous posez des questions sur ces aspects de la "vie parisienne", il existe une permanence #précarité de la coordination des intermittents et précaires : permanenceprecarite [at] cip-idf.org.
]]>Administration : silence vaut approbation sauf... dans la majorité des cas
▻http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/12/administration-silence-vaut-approbation-sauf-dans-la-majorite-des-cas_452111
Le principe « silence vaut accord », l’un des volets de la loi visant à simplifier les relations entre l’#administration et les citoyens, publié au Journal officiel du 13 novembre 2013, entre en vigueur ce mercredi 12 novembre pour l’#Etat et ses établissements publics. Il faudra attendre un an de plus pour qu’elle s’applique aux collectivités territoriales et aux organismes de #sécurité_sociale.
C’est un renversement de logique par rapport au principe qui prévalait jusqu’alors : « silence vaut rejet. »
Ce que dit la loi :
« Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation. »
Plus d’exceptions que de règles
D’emblée, la règle est restreinte ; il ne s’agit pas d’un principe général.
1 200 procédures seront éligibles, comme l’inscription en première année de fac, les permis de construire ou encore l’homologation des ruptures conventionnelles, explique le gouvernement.
La liste regroupant les #démarches facilitées (consultable ici en format .PDF) ne représente toutefois qu’un tiers des 3 600 procédures d’autorisations administratives prévues par la loi.
De plus, même pour les procédures concernées par la simplification, la loi comporte des exceptions touchant à la forme des requêtes :
S’il manque des pièces justificatives (le délai ne court qu’à réception de l’ensemble du dossier) ;
Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
Si la demande présente un caractère financier ;
...
Plus précis que Le Monde (l’article est ici in extenso car il n’est pas accessible en ligne) :
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 45, 10 Novembre 2014
La nouvelle règle « le silence vaut acceptation » si rarement applicable
Commentaire par Jean-Philippe Derosier
professeur des universités à l’université de Rouen
directeur de l’École doctorale Droit Normandie
Dans le cadre du choc de simplification voulu par le président de la République, une nouvelle règle va gouverner les rapports entre l’administration et les administrés : le silence gardé pendant deux mois vaudra désormais acception. Cette règle entre en vigueur le 12 novembre 2014, pour l’administration de l’État et les établissements publics administratifs de l’État. Ce nouveau principe va connaître un nombre considérable d’exceptions, certaines étant prévues par la loi elle-même, d’autres par ses décrets d’application, particulièrement nombreux . Cela fait ainsi de cette révolution pourtant ambitieuse, une révolution profondément fastidieuse.
Note :
Silence ! L’administration décide... La règle de la décision administrative par effet de silence de l’administration est très ancienne, le principe étant que le silence gardé pendant deux mois vaut rejet de la demande formulée par l’administré. C’est un décret du 2 novembre 1864 qui l’avait introduite à l’égard des ministres statuant « sur un recours pour excès de pouvoir contre les décisions d’autorités qui leur sont subordonnées » (art. 7, on était encore sous l’empire du ministre-juge), avant que la loi du 7 juillet 1900 ne l’élargisse à toutes les décisions administratives (art. 3). La décision implicite de rejet était alors acquise après un délai de quatre mois. Cette règle a été reprise dans la loi du 7 juin 1956, relative aux délais de recours contentieux en matière administrative (art. 1er), puis par le décret du 11 janvier 1965. Le Conseil constitutionnel l’avait reconnue en tant que « principe général de notre droit » (décision n° 69-55 L du 26 juin 1969), tandis que « le Conseil d’État devait en juger autrement dès l’année suivante, de façon implicite mais certaine » (René Chapus, Droit administratif général, tome 1, LGDJ, Paris, 15e éd., 2001, n° 137). C’est enfin la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (L. n° 2000-321 : Journal Officiel 13 Avril 2000) qui a confirmé ce principe, en réduisant le délai de silence de quatre à deux mois (art. 21).
Ce principe est en train de subir une « forme de révolution ». Selon la volonté du président de la République, formulée lors de sa conférence de presse du 16 mai 2013 et sous couvert de simplification des « relations entre l’administration et les citoyens », une #loi du 12 novembre 2013 (L. n° 2013-1005, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens : Journal Officiel 13 Novembre 2013) est venue réécrire l’article 21 de la loi du 12 avril 2000. Ce dernier dispose désormais en son « I » que « le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation » . Au principe selon lequel, en droit administratif, « qui ne dit mot, refuse », on substitue le principe, plus commun dans la vie courante, « qui ne dit mot, consent ».
Cette règle nouvelle entre en vigueur à compter du 12 novembre 2014, pour les actes relevant des services de l’État (compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État) et un an plus tard, à compter du 12 novembre 2015, pour les services des autres administrations (pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif). Il s’agit incontestablement d’une révolution et même d’une révolution ambitieuse (1). Le résultat sera-t-il pour autant à la hauteur de l’ambition ? C’est peu probable et l’on risque plutôt d’assister à une révolution fastidieuse (2).
1. Une révolution ambitieuse
La remise en cause d’une règle vieille de presque un siècle et demi est, à elle seule, ambitieuse. À cela s’ajoute, en l’espèce, la volonté de créer une situation soi-disant plus favorable aux administrés, dès lors que l’inaction de l’administration emportera satisfaction de leur demande. C’est pourquoi, il n’est pas inutile de formuler deux remarques liminaires. D’abord, cette modification essentielle de notre droit administratif s’inscrit dans une démarche de simplification, ce qui sous-entend que la situation juridique antérieure devrait être complexe ou, à tout le moins, plus complexe que la situation juridique nouvelle. Or, cette règle ancienne avait, semble-t-il, produit bon nombre de résultats satisfaisants, tant en matière de réactivité de l’administration que de satisfaction des attentes des administrés. Ensuite, cette modification a été introduite par voie d’amendement présenté par le Gouvernement au Sénat, si bien que la nouvelle mesure n’a pas pu bénéficier de l’expertise du Conseil d’État à travers l’avis préalable au passage en Conseil des ministres ni de l’étude d’impact accompagnant tout projet de loi. Ces deux analyses administratives auraient pourtant été grandement utiles afin d’apprécier la portée réelle de la simplification attendue (par et pour l’administration) et les conséquences de cette révolution à l’égard des administrés et, surtout, de l’administration.
La règle paraît simple, réformatrice et progressiste, il faut l’admettre. Tellement, qu’elle en devient démagogique (Bertrand Seiller, Quand les exceptions infirment (heureusement) la règle : le sens du silence de l’administration : RFD adm. 2014, p. 35). Elle est, toutefois, assortie de cinq cas d’exception , ce qui n’est pas exceptionnel, en droit, mais ces derniers sont, à eux seuls, tellement larges qu’ils permettent d’exclure de très nombreuses hypothèses . Ainsi, seules les demandes tendant à l’adoption d’une décision individuelle sont concernées par cette réforme, ce qui exclut donc toutes les demandes afférentes à des actes réglementaires, notamment (art. 21, I, 1°). Cependant, ces décisions individuelles ne sauraient concerner les relations entre l’administration et ses agents, celles-ci étant également exclues du champ d’application de la règle « silence vaut accord » (art. 21, I, 5°) : toutes les demandes s’inscrivant dans le champ de la fonction publique continueront donc à être régies par la règle précédente du rejet implicite. De même, cette nouvelle règle de l’accord implicite ne s’applique qu’à l’égard des demandes s’inscrivant dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire (art. 21, I, 2°), mais toute demande présentant le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif en est exclue . Enfin, cette règle nouvelle ne s’applique toujours pas si la demande présente un caractère financier , sauf dans les cas prévus par décrets, en matière de sécurité sociale (art. 21, I, 3°).
Pour résumer ces quatre premiers cas d’exception, pour que la règle du « silence vaut accord » s’applique à une demande formulée à l’administration, il faut qu’elle concerne :
– a) une décision individuelle ;
– b) de quelqu’un qui n’est pas un agent s’adressant à son administration ;
– c) qu’elle s’inscrive dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ;
– d) mais qui n’ait pas le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
– e) et qu’elle ne présente pas un caractère financier, sauf si elle relève de la sécurité sociale et que le cas est prévu par décret.
À ne se limiter qu’à ces seuls cas d’exception, on peut déjà noter que les hypothèses où la règle du silence vaut accord s’applique sont relativement restreintes.
Les restrictions se poursuivent par deux dispositions tiroirs à l’effet dévastateur. Il est ainsi possible de prévoir, par décrets en Conseil d’État, que la nouvelle règle ne s’applique pas et que, par conséquent, le silence vaut rejet soit lorsqu’« une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public » (art. 21, I, 4°), soit, tout simplement et généralement, « eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration » . Ces nouvelles hypothèses d’exception possibles sont vastes et vagues... et il n’est donc point surprenant que le Gouvernement ait adopté, en Conseil des ministres le 23 octobre 2014, plus de quarante décrets d’application !
Le nombre des exceptions au principe transforme ce dernier en principe exceptionnel
Une révolution décidément ambitieuse qui, afin de simplifier, augmente en réalité le nombre de textes applicables et se transforme ainsi en révolution fastidieuse.
2. Une révolution fastidieuse
À peine entamée, la révolution annoncée est déjà écornée... la voilà donc fastidieuse, peinant à produire les résultats attendus, à triple titre : elle n’est que peu, voire pas, lisible, elle n’a que peu, voire pas, d’effets, elle n’est que peu, voire pas, utile.
L’illisibilité était déjà dénoncée lors de l’entrée en vigueur de la loi, dont on a pu décrier le manque d’intelligibilité et d’accessibilité (Bertrand Seiller, Quand les exceptions infirment (heureusement) la règle, préc.). En effet, comprendre le sens exact des diverses exceptions relèvent d’une véritable prouesse technique : elles sont formulées tantôt de façon négative, tantôt de façon affirmative (art. 21, I, 2°), elles contiennent elles-mêmes des exceptions (art. 21, I, 3°), elles sont parfois très indéterminées (hypothèse du caractère financier, étant donné que de très nombreuses décisions peuvent avoir un impact financier sans avoir un caractère expressément financier). L’illisibilité est désormais confirmée avec l’entrée en vigueur (à ce jour) de quarante-deux décrets d’application, éparpillant le nombre d’exceptions au point d’en rendre la recherche, l’identification et, donc, la lecture particulièrement délicates. C’est d’autant plus le cas que ces décrets sont très hétérogènes : certains ne contiennent que quelques exceptions (quatre ou cinq, comme D. n° 2014-1267 ou D. n° 2014-1306 : Journal Officiel 1er Novembre 2014 et 18445), voire une seule (D. n° 2014-1268 : Journal Officiel 1er Novembre 2014), tandis que d’autres en contiennent plus d’une centaine (119 pour D. n° 2014-1277 : Journal Officiel 1er Novembre 2014), voire presque deux cents (199 pour D. n° 2014-1280 : Journal Officiel 1er Novembre 2014) ou même 235, le record (D. n° 2014-1273 : Journal Officiel 1er Novembre 2014). Il faut également prendre garde à les lire les uns après les autres car tous se suivent... mais ne se ressemblent pas, puisque certains ne prévoient pas de dérogations au principe du silence vaut acceptation, mais des dérogations au délai de la règle des deux mois pour l’acception implicite (il y a ainsi neuf décrets, dont on ne donnera ici que le numéro : 1278, 1281, 1284, 1287, 1290, 1293, 1297, 1300, 1305 et 1307).
Comment admettre que la lecture et la compréhension du texte législatif, l’examen nécessaire de 42 décrets et 1125 exceptions, d’un nombre vraisemblablement exponentiel de jugements et arrêts des juridictions administratives puissent s’appeler de la simplification ?
L’effet réduit de la réforme pouvait déjà être perçu à partir de la loi, ainsi qu’on l’a esquissé ci-dessus. Les décrets d’application rendent encore plus occasionnels les cas d’un silence valant acceptation puisqu’ils énumèrent plus d’un millier de cas dérogeant à ce nouveau principe (près de 1 125 après un premier comptage). Le nombre des exceptions au principe transforme ce dernier en principe exceptionnel. Certaines dérogations étendent même l’application des dispositions expresses de la loi : l’article 1er du décret 2014-1303 (Journal Officiel 1er Novembre 2014), tout en prenant pour fondement le II de l’article 21 (les cas où l’on peut déroger au nouveau principe simplement eu égard à l’objet de la décision ou pour une bonne administration) étend le 5° du I du même article (écartant la règle du silence vaut accord des relations entre les agents et leur administration) puisqu’il soustrait à ce principe, d’une part, les demandes émanant des ayants-droits ou ayants-causes d’un agent et, d’autre part, les demandes s’inscrivant dans une procédure d’accès à un emploi relevant de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs. Autant dire, donc, que l’effet utile de la révolution est un effet réduit. Voire un effet inutile, tant sa portée est marginalisée. Mais ce n’est pas là la seule raison d’inutilité.
La révolution se voulait utile car elle avait pour ambition de « simplifier les relations entre l’administration et les citoyens », ainsi que l’indique l’intitulé de la loi du 12 novembre 2014 et le rappelle le contexte de « choc de simplification » voulu par le président Hollande, dans lequel celle-ci s’inscrit. Il est possible d’admettre que la remise en cause d’une règle historique soit de la simplification : cela pourrait même s’appeler de la modernisation. Il est encore possible d’admettre que le retournement d’un principe – le nouveau apparaissant comme plus favorable aux administrés – soit également de la simplification. Mais pour les administrés, seulement, dans ce cas. Car, pour l’administration, il s’agit bien de complexification, celle-ci devant, désormais, rapidement et scrupuleusement instruire chaque demande, au risque, sinon, d’accepter implicitement une demande, emportant des droits acquis au profit des administrés (d’autant plus qu’il s’agit de demandes individuelles), de façon parfaitement légale puisque cela s’inscrira dans le cadre de cette nouvelle procédure, emportant ainsi une impossibilité de retrait et une abrogation encadrée et difficile.
Cependant, comment est-il possible d’admettre que la lecture et la compréhension du texte législatif, l’examen nécessaire de quarante-deux décrets et 1 125 exceptions, d’un nombre vraisemblablement exponentiel de jugements et arrêts des juridictions administratives puissent s’appeler de la simplification ? Auparavant, il existait un texte et une règle simple : l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, disposant qu’une fois une demande formulée à l’administration, après que celle-ci n’a pas donné de réponse pendant deux mois, la demande est rejetée. Désormais, il existe une loi avec une règle peut-être simple, mais assortie d’exceptions difficilement compréhensibles. À ce premier texte, s’en ajoutent plus d’une quarantaine d’autres posant un nombre considérable d’exceptions. La simplification du droit passerait donc par le renversement des principes bien ancrés, par l’augmentation du nombre de textes juridiques et par la multiplication des dérogations au principe nouveau. Cela s’appelle plutôt de la bonification : des textes juridiques et... des coûts, pour l’administration et les administrés. La première devra sans doute augmenter ses effectifs pour statuer sur les demandes avant l’expiration du délai de deux mois ou sur les recours contentieux, les seconds paieront d’autant plus cher les honoraires versés à leurs conseils juridiques qui devront examiner si leur demande s’inscrit, ou non, dans l’un des cas dérogatoires. Et ce n’est pas fini : l’an prochain, lorsque la loi entrera en vigueur à l’égard des collectivités territoriales et des autres services administratifs, d’autres décrets seront adoptés.
Le choc de simplification est donc promis à un bel avenir : une simplification qui s’effondre dans une plus grande complexité. Et promet une prochaine et bien certaine nouvelle simplification. Simplifiez, simplifiez, il en restera toujours quelque chose... de complexe !
Note : En réalité, la règle était déjà un peu plus complexe, car il existait un certain nombre de dérogations, tant au délai de deux mois, qu’au principe lui-même, le silence pouvant également valoir acceptation. Les exceptions étaient environ 400.
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