organization:conseil national de la concurrence

  • En 1999, j’avais rédigé (à l’arrache je suis pas juriste) une proposition de loi pour pénaliser les atteintes à la liberté d’expression. En cette période de « holala la liberté d’expression est à terre vite vite créons des lois pour la limiter », il me semblerait bon qu’elle soit remise à jour, et - qui sait - portée par d’autres que moi.

    Alors je pose ça là (edit : il y a eu depuis une autre proposition, sur le même thème mais pas avec le même angle, qu’on peut lire là : http://blog.fdn.fr/?post/2013/02/17/Loi-de-d%C3%A9fense-de-la-libert%C3%A9-d-expression) :

    Proposition pour un projet de loi défendant la liberté d’expression des citoyens en France

    PROPOSITION DE LOI

    visant à défendre la liberté d’expression des simples citoyens en France.

    Présenté par : XXXXXX

    EXPOSE DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen prévoit que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. », il n’existe, en dehors des mesures législatives concernant la Presse, aucune loi permettant à un simple citoyen de garantir ce droit face à un tiers en position de le lui refuser (1).

    Si historiquement la protection de la Presse a suffit à garantir ce droit consitutionnel, l’évolution technologique, et l’existence d’Internet en particulier qui permet à tout un chacun d’exposer publiquement, sans passer par un organe de Presse, ses propres opinions face à un large public, a changé cet état de fait.

    Outre ce motif principal, qui découle d’un principe constitutionnel, la loi proposée ici veut répondre à certains des enjeux de société posés par l’existence d’Internet depuis quelques années. En particulier des problèmes à ce jour laissés sans réelle réponse législative, tels que la responsabilité des différents acteurs de l’Internet et la diffusion de contenus illégaux, peuvent recevoir ici cette réponse, en accord avec les principes constitutifs de notre nation.

    En effet, la reconnaissance sociale et législative d’un recours pénal contre un intervenant technique cessant de sa propre initiative la diffusion d’une pensée ou opinion revient à affirmer l’irresponsabilité d’un tel intervenant dès lors que sa propre action de diffusion reste légale. Le principe mis en place pourrait alors s’énoncer de la façon suivante : « les outils permettant la liberté d’expression relèvent d’un statut social particulier, proche de l’obligation de service public » : tout en étant ouverte aux sociétés privées, l’activité consistant à permettre à un citoyen de s’exprimer publiquement doit d’une part être soumise à un cahier des charges précis décidé par la représentation nationale via le Conseil National de la Concurrence (respectant particulièrement la transparence des moyens, des outils et des tarifs réclamée par le CNC), et d’autre part relever son prestataire de toute complicité pénale « par fourniture de moyens », moyens eux-mêmes soumis à l’obligation de service public.

    Il est clair que cette proposition ne doit pas oter toute responsabilité pénale aux organismes répondant à la définition ci-dessus. Un intervenant technique (fournisseur d’hébergement) diffusant pour un tiers des appels au meurtre, par exemple, ne pourrait plus être poursuivi pour avoir fourni les moyens de cette diffusion, mais pourrait être poursuivi pénalement s’il s’avérait n’avoir pas agi pour faire cesser un délit dont il aurait eu connaissance, dès lors qu’il est le seul, outre l’auteur du contenu, à pouvoir mettre fin au délit. La qualification pénale relevant alors, toujours pour cet exemple, de la non-assistance à personne en danger.

    En règle générale, seuls les délits relevant de la responsabilité directe d’un tel fournisseur pourraient lui être opposés. Mais toute pression légale visant à obtenir la censure d’un contenu par un intervenant technique au motif de la complicité reviendrait à un abus de droit, seul un tribunal pouvant contraindre un fournisseur à la cessation de son obligation de service, obligation garantie par l’existence de la loi ici proposée.

    Les activités connues à ce jour et qui sont concernées par la présente proposition sont celles qui fournissent à leurs clients des moyens d’expression publique. Le terme « publique » est défini comme suit : toute communication dont il est impossible de savoir, à priori de sa diffusion, l’identité et le nombre des personnes qui la recevront directement. Cette définition inclut donc, entre autres, l’hébergement de sites « Web » publics (au sens ici défini), la diffusion de forums de discussion publics (au sens ici défini) et les listes de diffusions de courrier électronique ouvertes à tous. Elle exclut, entre autres, la diffusion de courriers électroniques privés, l’hébergement de sites ’Web’ dont l’accès est limité par une clé privée.

    L’activité des « fournisseurs d’accès » à Internet ne relève pas de cette proposition directement, sauf lorsque ce fournisseur d’accès est aussi un fournisseur d’hébégergement. En fait, seule l’activité consistant à permettre à des tiers, ne disposant pas directement du moyen de le faire eux-mêmes, la diffusion d’idées ou d’opinions est concernée par cette proposition.

    Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

    L’article 224-11 définit le délit de cessation de moyen d’expression publique. La protection du droit à la liberté d’expression devient effective dès lors qu’il est reconnu que la profession qui permet cette liberté relève d’un statut particulier, statut qui interdit pénalement la cessation d’activité pour des motifs autres que ceux définis à l’article suivant.

    L’article 224-12 limite le champ d’application de l’article précédent. Un tribunal peut dégager un fournisseur de toute obligation, comme il peut le contraindre à cesser la diffusion d’un contenu reconnu illicite. De plus tout manquement de la part du client au contrat établi (contrat dont le contenu est défini par le CNC) dégage le fournisseur de toute obligation de moyen. Cette obligation de moyen disparait avec la personne morale qui fournit ce moyen. De plus tout organisme relevant du statut d’organe de Presse, et qui de ce fait implique une responsabilité éditoriale des contenus diffusés, est exclu du champ d’application de l’article 226-23.

    L’article 224-13 relève le fournisseur de moyen d’expression publique de toute responsabilité pénale indirecte. Le fournisseur, du fait de son obligation de service, ne peut plus être complice des contenus dont il assure la diffusion.

    L’article 224-14 contraint le fournisseur le moyen d’expression publique à l’usage de contrats définis par le Conseil National de la Concurrence. La transparence des services, des coûts et des moyens est ainsi assurée.

    L’article 224-15 exclut champ d’application des articles 224-13 et 224-14 tout organisme relevant du statut d’organe de Presse, et qui de ce fait implique une responsabilité éditoriale des contenus diffusés.

    Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

    Proposition de loi

    Le chapitre IV du code pénal « Des atteintes aux libertés de la personne » est ainsi complété :

    Section 4 - De l’atteinte à la liberté d’expression

    Paragraphe 1 - De la fourniture de moyens d’expression publique

    Article 224-11 :

    La cessation d’un moyen d’expression publique par une personne qui fournit ce moyen soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

    Article 224-12 :

    L’article 224-11 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la cessation de la fourniture du moyen d’expression publique.

    En outre, il n’est pas applicable :

    1) Lorsque la cessation de la fourniture découle d’un manquement contractuel de la part du client du fournisseur ;

    2) Lorsque la cessation de la fourniture découle de la cessation légale et définitive d’activité du fournisseur ;

    3) Lorsque le fournisseur de moyen assure, soit par état soit par profession, la responsabilité éditoriale du contenu diffusé.

    Paragraphe 2 - De la responsabilité pénale et des obligations des fournisseurs de moyens d’expression publique.

    Article 224-13 :

    Toute personne qui relève des deux articles précédents est dégagée de toute responsabilité pénale relevant de la complicité par fourniture de moyen.

    Article 224-14 :

    Tout contrat établi entre un fournisseur et un client dans le but de fournir un moyen d’expression publique est établi selon des modalités définies par le Conseil National de la Concurrence. Le non-respect de ces modalités est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.

    Article 224-15 :

    Les articles 224-13 et 224-14 ne sont pas applicables dans le cas où le fournisseur de moyen assure, soit par état soit par profession, la responsabilité éditoriale du contenu diffusé.