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  • « Ubérisation », taxi et capitalisme | L’Humanité
    https://www.humanite.fr/uberisation-taxi-et-capitalisme-629816

    Jeudi, 5 Janvier, 2017

    Une tribune de Jean-Marc Domart, retraité CGT, ancien secrétaire de la Chambre Syndicale des Cochers-Chauffeurs (CGT-Taxis Paris), de 1993 à 2003.

    La question du salaire et de la protection sociale du salarié est, depuis qu’existe le salariat, le point d’achoppement entre l’employé qui rend le service rémunéré et l’employeur qui y a recours, le bénéfice pour ce dernier étant d’autant plus important que la rémunération du premier est faible. La plus-value, dit-on...

    Le terme d’ « ubérisation » est mis à la mode tel une « marque »(comme celui de « frigidaire » pour les réfrigérateurs) par l’apparition de cette société U.S. UBER qui « rationalise » la chose - et non seulement dans le Taxi (voir AirBNB en ce qui s’agit de l’immobilier, Deliveroo et Foodora dans le portage de repas) - par l’artifice juridique de la « mise en relation », via l’utilisation des nouvelles technologies (les « plateformes » numériques) et du camouflage qui permet au patronat de se défausser de ses responsabilités sociales, (salaire, protection sociale et fiscalité). Cependant, il ne faut pas croire que cette société soit pionnière en la matière. Car, dans le Taxi, le patronat n’a du reste jamais manqué d’imagination pour exploiter ses employés de cette manière, cela depuis plus d’un siècle, avec bien souvent, il faut l’avouer, l’assentiment des autorités officielles pour qui la délinquance en col blanc constitue un moindre mal en matière d’ordre public. Ce processus de désengagement de la puissance publique au profit du patronat est, dans ce registre, intéressant à décrire.

    Le Taxi - en termes administratifs « voiture publique de 2ème classe » -, comme ses ancêtres les fiacres à chevaux, a quand même sa spécificité, c’est que, concessionnaire d’une autorisation délivrée par la puissance publique pour son exercice sur la voie publique, les tarifs de « louage » (par la clientèle, s’entend) sont fixés par l’autorité publique et non par le patronat, ce depuis fort longtemps (18ème siècle !), ce qui fait que les préfets contrôlent en partie la rémunération, notamment si le chauffeur (autrefois cocher) ose réclamer à son passager plus qu’il n’est dû…

    De ce fait, l’employeur ne peut plus exploiter son employé que sur la part de la rémunération qu’il lui doit, à savoir sur le salaire net et différé (ou socialisé, = sa protection sociale). C’est ce qui se pratique toujours à l’heure actuelle dans les sociétés de Taxi – parisiens et autres - et peu importe la société et le mode de transport concurrentiel institué avec ce système (voitures de remise, VTC), le principe est le même : faire du profit en supprimant le salaire et la protection sociale, considérés comme des « coûts » et non comme des investissements, que cela s’appelle UBER, HEETCH ou autres d’autres domaines, avec des « travailleurs indépendants » ou « auto-entrepreneurs » (Deliveroo, « tuk-tuks » et « rickshaws » pour touristes...). C’est finalement, en fait de « progrès », le retour du tâcheron du 19ème siècle, le pétrole, la chaîne de vélo et les smartphones en plus (aux frais du travailleur, s’entend !).

    Pourquoi cela s’est-il d’abord passé dans l’industrie du Taxi, « voiture de Place de 2ème classe » ? Le progrès technique ? Que nenni, car le radio-taxi, apparu dès 1956, n’avait pas entraîné pour ça un changement de statut des chauffeurs ! Simplement parce que le chauffeur (« cocher » autrefois,,,), dont l’exercice du métier est individuel, remet la recette à l’employeur, ou plutôt la part de la recette collectée qui lui revient (dans le cas, aujourd’hui plutôt rare, du salariat, c’est avec les cotisations sociales incluses), Cela a permis à une époque aux employeurs de proclamer que les chauffeurs ne sont pas des salariés, mais des « associés ». Mais cette apparence ne résiste pas à la réalité de la subordination, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation l’ont attesté.

    Deux choses sont venues changer la donne dans un sens de progrès pour cette profession, à savoir l’apparition du compteur horokilométrique, puis les débuts du syndicalisme et de la protection sociale,

    Les tâcherons travaillent à la tâche, par définition rémunérée forfaitairement, mais au 19ème siècle, le besoin se faisait sentir de rémunération à la mesure de celle-ci, Différentes formes de rémunération existaient alors dans le « fiacre », toutes forfaitaires, mais vu que les patrons fixaient les forfaits trop hauts, donc laissant des rémunérations trop faibles, de nombreux conflits avaient lieu sur la voie publique, indisposant un régime (le Second Empire) où l’ordre public revêtait une importance primordiale, On peut lire dans une thèse sur la Voiture de Place soutenue en juin 1912 à l’Université de Dijon l’idée que tenta alors d’imposer le Conseil Municipal de Paris en 1867 :

    Cela changeait effectivement beaucoup de choses, car un tel appareil permettait d’évaluer la somme à partager selon le travail effectué, dans un sens plus juste, D’autre part, Paris avait été agrandi en 1860 donc les distances allongées, la « loi sur les coalitions » (droit de grève) avait été votée le 25 mai 1864, et des grèves de cochers avaient eu lieu en 1865. D’autre part, la faisabilité d’un compteur étant établie, cela impliquait à terme le salariat, et on comprend que ce progrès-là n’arrangeait évidemment pas les affaires du patronat, Si des compteurs furent agréés et équipèrent des véhicules dès 1905, ils ne purent effectivement rendus obligatoires sur toutes les « voitures de place » qu’en 1912.

    La loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 autorisa la constitution des syndicats professionnels, et le Syndicat des Cochers déposa ses statuts dès juillet 1884, fut membre fondateur de la CGT au congrès de Limoges de septembre 1895, et réclama vite le statut salarial.

    Le 9 avril 1898 fut votée la loi sur les accidents de travail prévoyant la couverture par les soins de l’employeur de ses employés en cas d’accident du travail. Ce qui n’est cependant pas révolutionnaire dans sa logique, s’agissant en fin de compte de la responsabilité civile du propriétaire d’un outil pour les torts qu’il peut causer, Malheureusement, dès 1909, le patronat, pour se dégager de ses responsabilités, ne voulut pas, pour des questions de cautionnement, reconnaître la qualité de salariés de ses employés (« associés en parts » !), mais perdit la procédure. En 1928 et 1930, furent promulguées les lois sur les Assurances Sociales, où les employeurs et les employés devaient cotiser à des caisses d’assurance-maladie et maternité, et ce fut de nouveau l’occasion pour le patronat, qui régentait la profession depuis 1866, de sortir un règlement préludant à l’état de fait qui prévaut à l’heure actuelle, celui du « locataire », faux travailleur indépendant. Le Code Civil fut alors mis à contribution, par les articles 1709 (« louage de choses »), et 1713 qui permet de « louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». De nombreuses manifestations eurent lieu contre cette forme d’exploitation, qui cessa lorsque sous le Front Populaire fut promulguée la loi du 13 mars 1937 reprenant l’économie de la Convention Collective du 24 juin 1936, puis l’ arrêté ministériel (Ministère du Travail dont dépendait le Taxi) du 31.12.1938. Entre temps, était paru au « J.O. » du 31 octobre 1935 un décret affiliant aux Assurances Sociales les chauffeurs de Taxi non-propriétaires des véhicules qu’ils conduisent, l’actuel article 311-3-7 du Code de la Sécurité Sociale . Mais si le patronat, sentant la guerre s’approcher, renia la Convention Collective, suivi de peu par les décrets-lois Daladier augmentant d’une heure quotidienne le temps de travail (26/8/1939) puis interdisant la CGT avec le PCF par le décret-loi du 26/9/1939, les textes originaux furent rétablis en 1945 lors du rétablissement du Taxi à Paris.

    La recherche de rentabilité patronale s’accommode mal du progrès social, et ce n’est pas par hasard que c’est après 1968 que ce système du « locataire » fut remis sur le tapis, A la Commission (alors) Paritaire du 20 novembre 1969 fut déposée par la Société G7 la proposition du « Statut du travailleur indépendant », rejetée le jour-même par une motion de la CGT.

    Cette société n’est pas non plus n’importe laquelle. Fondée en 1905 sous la dénomination de Compagnie Française des Automobiles de Places par le comte André Walewski, arrière-petit-fils de la comtesse polonaise Maria Walewska et d’un certain Napoléon 1er, très impliqué dans la haute finance et (déjà !) les pétroles, elle fut très tôt dans la sphère du pouvoir. Les Taxis de la Marne furent une bonne affaire pour elle, car les courses furent toutes payées au compteur, avec le carburant et même l’usure des pneus, par le ministère de la Guerre. Elle ne fut pas des dernières à pratiquer dans les années 30 le système du « locataire ». Passée dans l’après-guerre sous la coupe du constructeur automobile SIMCA - où, dans les années 60, il ne faisait pas bon d’être à la CGT du fait des milices patronales (pseudo-« syndicat » CFT) - elle fut reprise en 1962 par feu André Rousselet (ancien chef de cabinet du ministre Fr. Mitterrand entre 1954 et 1958) qui y travaillait, avec l’aide financière de F. Serfati, un riche rapatrié d’Algérie.

    La Préfecture de Police, en charge depuis le décret du 12 mars 1970 de la réglementation du Taxi Parisien, allait donner en 1973 satisfaction au « lobbying » patronal, suivie d’un mois par le Ministère de l’Intérieur dirigé par l’ultra-droitier R. Marcellin. L’ordonnance n° 73-16079 du 1er février 1973 autorisa le rétablissement de ce mode d’exploitation des autorisations (les « licences »)…et des chauffeurs ! Avec toujours comme base juridique le Code Napoléon, articles 1708 (choix entre le louage de choses et du louage de services), et bien sûr le 1709 (« louage de choses »).

    Les nombreuses manifestations et procédures organisées par la CGT n’aboutirent pas, mais les chauffeurs engagés dans ce système obtinrent par l’A. M. du 4 octobre 1976 la couverture sociale du Régime Général, cotisant sur la base forfaitaire de 70 % du plafond de la Sécurité Sociale, se référant, précisément, pour l ’affiliation à l’article du décret du 30.10.1935 concernant alors cette situation (actuellement nominé 311-3-7 du Code de la Sécurité Sociale, ci-dessous).

    Sans le dire expressément, mais quand même, une responsablilité est de ce fait reconnue au propriétaire et loueur du véhicule Taxi. De plus, un courrier du Ministère des Affaires Sociales du 26 janvier 1995 reconnaissait que « les locataires étaient soumis à un lien de subordination très fort » et qu’ « au titre de l’article 241-8 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations sociales étaient à la seule charge de l’entreprise, toute convention contraire étant nulle de plein droit »,

    Cela tombait fort bien, car la CGT-Taxis avait changé de tactique. Vu l’échec – jusqu’en Conseil d’État – des procédures du Syndicat contre l’autorité préfectorale, l’idée a été de s’en prendre, non plus à l’exécutant administratif qu’était la Préfecture de Police, mais au bénéficiaire qu’était le patronat. En conséquence, dès 1995, le Syndicat engagea des procédures en requalification des contrats de location en contrats de travail. Les bâtons dans les roues ne manquèrent pas, notamment de la part de la G7, mais le 19 décembre 2000, la décision tant attendue tomba : les contrats de locations Hatem et Labanne étaient reconnus comme des contrats de travail par la Cour de Cassation. De nombreux chauffeurs profitèrent alors de cette jurisprudence pour se faire rembourser les cotisations patronales induement payées, Cependant le Ministère s’arcboutait sur le maintien de ce système, précisant qu’« une Cassation n’était pas une loi » !

    Une autre chose à remarquer, c’est que le Régime Général, à la différence du Régime Artisanal, comprend la couverture accident du travail, l’article 412-2 du Code de la Sécurité Sociale s’appliquant « aux travailleurs concernés par l’article 311-3 ». Et aussi que l’article R 312-5 du même code précise dans son alinéa 2 que : [en ce qui concerne les travailleurs concernés par l’art, 311-3, les obligations incombant à l’employeur sont mises : [§1…] - §2 : dans les cas prévus au 7° et 8° dudit article, à la charge des personnes et sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires. Par conséquent la reconnaissance de la responsabilité du propriétaire de l’outil de travail quelque soit la personne morale !

    Suite à cela, nouvelle offensive du patronat qui, sous l’influence de plusieurs rapports (Attali, Cahuc-Kramarz, Chassigneux), fit, malgré de nombreuses manifestations de Taxis, adopter par les pouvoirs publics en mai 2008 avec la signature des seules organisations patronales et sans la participation de celles des chauffeurs, un Protocole instaurant certains transports concurrentiels non-taxis - très prisés des médias (les motos- « taxis ») -, le rallongement d’une heure du temps de travail quotidien dans les entreprises, et la « sécurisation des relations juridiques entre loueurs et locataires », à savoir que – est-il précisé dans le rapport Chassigneux (§G (1) p. 22, du 20 mars 2008 - sont prévues des dispositions « afin d’éviter que le juge requalifie les contrats de locations en contrats de travail », Visiblement les arrêts de Cassation du 19 décembre 2000 avaient fortement traumatisé les « Loueurs »…

    L’affaire n’allait pas s’arrêter là, car le 1.10.2014 fut promulguée la Loi Thévenoud qui, rajoutant des concurrences supplémentaires légales (VTC), instituait dans le Taxi les « locataires-gérants » (art 5-I, §2), précisant au III du même article que l’article 311-3-7 du Code de la Sécurité Sociale ne s’appliquait pas audit locataire gérant ! Cela, comme l’a dit Thévenoud lui-même, pour « humaniser le système de la location » !

    Comme « humanisation », on pouvait trouver mieux. Ce système reste inhumain, car forfaitaire, indépendamment de la fluctation de la clientèle, et se base en réalité sur une forte dégradation de la protection sociale. Car si les cotisations sociales artisanales peuvent être (légèrement) moins chères que celles du Régime Général, elles ne comportent pas celles de l’accident de travail, ni le seul avantage final (cher payé) du système locatif « normal », celui de bonnes cotisations pour la retraite, Cela revient, en fin de compte, exactement à la proposition de la société G7 en 1969 ! Finalement, l’ « humanisation » en question sera pour le patronat, qui n’aura même plus à s’occuper du reversement des cotisations à l’URSSAF ni de la détaxation du carburant, et sera déresponsabilisé de l’accident de travail. Quant au public, le statut échappant toujours au contrat de travail, donc sans embauche de chauffeurs de relais dans les sociétés, le problème éternel de l’absence de taxis aux heures de pointe restera non résolu, avec la seule alternative du transport esclavagiste et sans garanties publiques du VTC. Car il faut savoir ce qu’implique le salariat conventionnel : 2 jours de repos consécutifs à 6 jours de travail, comblés par l’emploi d’un chauffeur de relais, par conséquent l’emploi de 4 chauffeurs pour 3 voitures, dans les sociétés, afin d’assurer la continuité du service Taxi. Ce qui, sur les plans de l’emploi (+ 2500) et du service, rend inutiles les VTC. Preuve que l’intérêt du patronat passe bien avant celui du service au public et des chauffeurs !

    Enfin, dernière chose, et non des moindres, sur le plan des principes républicains. En plus de ce « statut » de tâcheron, au même titre que celui de l’auto-entrepreneur, s’ajoute la négation de la spécificité du Taxi, « voiture publique de 2ème classe ». L’autorisation de Taxi (improprement nommée « licence »), ne l’oublions pas, est un bien public, Depuis la loi du 13 mars 1937, il était précisé que la location de l’autorisation de Taxi était interdite sous peine de son retrait, Normal, depuis l’Abolition des Privilèges de 1789 (La « Nuit du 4 Août » 1789), les biens publics étaient devenus inaliénables, et à ce propos, pour ce qui s’agit de la profession, le privilège Perreau de la Voiture de Place avait été de ce fait résilié par l’Assemblée Nationale Constituante le 19 novembre 1790, et racheté par la Ville de Paris pour 420,000 livres, une somme importante à l’époque. En 1866, cela a a coûté bien plus cher encore, et pour la même raison (47 annuités de 360.000 francs/or) ! Curieux qu’une telle énormité ait échappé au législateur et à nombre d’organisations de la profession. Mais « plus c’est gros, plus ça passe » !

    Cela va de pair avec la concurrence des VTC - d’ailleurs approuvée par J.-J. Augier, l’ex-PDG de la G7 et trésorier de campagne de F. Hollande (Paris-Match,19.6.2014) - la casse d’une profession de service au public, en tant que transport à garanties publiques, dont l’État démissionnaire se défausse par paliers, pour nous livrer à la voracité des multinationales, pour lesquelles la démocratie n’existe pas.

    Raison intrinsèque qui a motivé les imposantes manifestations de la profession en février dernier, car c’était le prélude à ce qui était planifié pour le reste du monde du travail, à savoir permettre par les lois Macron et El Khomri le règne sans partage d’un patronat esclavagiste, accumulant des profits sans avoir aucun compte à rendre.

    En guise de « transition énergétique », on peut toujours, en hauts lieux, se donner bonne conscience à dire aux travailleurs (surtout à eux !) de circuler à vélo, et à piétonniser des voies rapides. Mais quelle logique écologique y a-t-il de rajouter sur la voie publique sans véritable besoin - sinon idéologique - des transports non limités en nombre ni en heures de circulation ? « Y ’a comme un défaut ! » …

    On n’arrête pas le « progrès », car nous avons actuellement un gouvernement – aux dires des médias - qui est contre « l’immobilisme ». Et qui bouge, c’est vrai ... mais en marche arrière accélérée !

    Une publicité de la SNCF disait jadis que « le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous »,

    La lutte n’est donc pas terminée,..
    Jean-Marc Dommart, retraité CGT

    #Frankreich #Taxi #Uber #Uberisation #Gewerkschaft

  • Justice. Ces petites mains qui doivent 2,8 millions à leur patron
    https://www.crashdebug.fr/actualites-france/15328-justice-ces-petites-mains-qui-doivent-2-8-millions-a-leur-patron

    Rappelez vous d’ou viens la loi El Khomri, vidéo ci-dessous...

    Des employés d’Elior Services vivent un cauchemar judiciaire. Alors qu’ils avaient obtenu en justice des primes de leur employeur, 183 agents ont vu la décision annulée par la Cour de Cassation et doivent maintenant rembourser 10 à 30 000€ chacun, pour un total de 2,8 millions d’euros.

    Condamnés à la misère

    L’alerte a été donnée par la journaliste Delphine Tanguy du journal La Provence. Elior Services réclame de 10 à 30 000€ à 183 de ses employés : femmes et hommes de ménage marseillais travaillant généralement à temps partiel dans des hôpitaux et cliniques, et payés au Smic. Ces personnes, déjà exploitées et vivant le plus souvent dans des conditions précaires, doivent ainsi rendre l’argent qu’elles avaient obtenu suite à une décision de (...)

  • Les livreurs à vélo sont des salariés comme les autres !
    https://la-bas.org/5348

    Dans un arrêt rendu mercredi 28 novembre, la Cour de Cassation a estimé que les livreurs à vélo des plateformes en ligne relevaient du salariat classique, et pas du statut d’autoentrepreneur !Continuer la lecture…

    #Radio #Economie #Luttes #Mondialisation_libérale #France
    https://la-bas.org/audio.api/free/aW5sYnM6Ly9mb2xkZXItNDI0MTkvbXAzLTQ3Ni8zODIyNi1neW91ZXhyYS5tcDM=/38226-gyouexra.mp3

  • Un coursier est-il employé d’une startup de livraison ? La Cour de Cassation reconnaît un lien de subordination
    https://www.numerama.com/business/443473-un-coursier-est-il-employe-dune-startup-de-livraison-la-cour-de-cas

    L’arrêt n°1737 de la Cour de cassation souligne le lien de subordination entre un livreur de Take It Easy et son ancien employeur. Le dossier de requalification de son emploi en salariat est ainsi renvoyé à la Cour d’appel de Paris En avril 2016, un coursier qui travaillait pour la société de livraison de nourriture Take It Eas comme travailleur indépendant avait demandé la requalification de son contrat en contrat de travail. 4 mois plus tard, le concurrent de Deliveroo cessait toute activité. Mais (...)

    #Deliveroo #travail #géolocalisation #procès #TakeItEasy

    //c1.lestechnophiles.com/www.numerama.com/content/uploads/2016/07/take-eat-easy-office.jpg

  • Contrôles judiciaires à #Bure : la Cour de Cassation avalise des mesures liberticides
    https://nantes.indymedia.org/articles/43707

    Aujourd’hui, la Cour de Cassation a rendu sa décision suite à l’audience du 14 novembre 2018 sur le pourvoi déposé par cinq militant-e-s antinucléaires de Bure mis-e-s en examen dans « l’association de malfaiteurs » dont le recours en appel sur leur contrôle judiciaire avait été rejeté par la Cour d’Appel de Nancy le 22 août.

    #Ecologie #Répression #nucléaire #meuse #Ecologie,Répression,nucléaire

    • Jurisprudence | Âge osseux et arbitraire

      « Aucune méthode scientifique ne permet d’établir précisément l’âge d’un jeune qui se situerait entre 15 et 20 ans afin de définir avec certitude s’il est majeur ou mineur ». La prise de position de la Société suisse de pédiatrie, relayée en mai par la faîtière des médecins suisses [1], vient confirmer les critiques à l’égard d’une méthode utilisée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pour contester la minorité de demandeurs d’asile, et donc pour dénier à des enfants les droits associés à leurs besoins. En témoigne le cas [2] publié par l’Observatoire romand du droit d’asile (ODAE romand), où l’on mesure combien les marges d’interprétation laissées aux fonctionnaires du SEM ont des conséquences concrètes sur la vie d’un enfant. Conséquences qui auraient pu être dramatiques, sans l’intervention d’une juriste de l’association Elisa.


      https://asile.ch/2017/08/29/jurisprudence-age-osseux-arbitraire

    • Des enfants et adolescents en quête de protection

      Un mineur non-accompagné (MNA) est un enfant de moins de dix-huit ans qui a été séparé de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume. L’absence de protection pour ces mineurs particulièrement vulnérables constitue une atteinte grave à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

      En cas de doute, alors même que certains de ces jeunes possèdent des papiers d’identité authentiques, les autorités ont recours à des tests osseux, pourtant reconnus par la communauté scientifique4 comme non fiables, dont la marge d’erreur s’élève à 18 mois et basés sur un protocole établi dans les années 30.

      http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/dossier/2017/08/16/des-enfants-et-adolescents-en-quete-de-protection

    • Quand les médecins se font juges : la détermination de l’âge des adolescents migrants

      En france, les juges font régulièrement appel aux médecins légistes pour déterminer l’âge des adolescents migrants. Le journal Le Monde (14 mai 2008) rappelait qu’à Marseille, un garçon venu d’Algérie, déclarant avoir 17 ans, ce que confirmait son acte de naissance, a été considéré comme majeur sur la foi d’une radiographie de sa main et d’une estimation de son âge osseux. De mineur isolé, il est devenu étranger clandestin, avec renvoi du foyer qui l’hébergeait et obligation de quitter le territoire français.

      Les estimations d’âge physiologique, appelées couramment détermination d’âge ou « âge osseux », en raison de la pratique habituelle de radiographies de la main et du poignet, sont fréquemment demandées par les magistrats du parquet ou les juges des enfants pour estimer l’âge d’un adolescent dont l’état-civil est incertain. Si l’adolescent est mineur, sa prise en charge judiciaire est plus clémente que s’il ne l’est pas. Dans le cas des étrangers, un adolescent mineur n’est pas expulsable. L’expertise médicale en matière d’âge joue donc un rôle clé pour les justiciables et pour les professionnels de la justice. Ces derniers attendent une réponse rapide, précise et juste, pour éviter de commettre une erreur. Les décisions des experts ont des conséquences lourdes au plan individuel et des enjeux importants sur le plan moral, social et politique.

      Plus de 600 demandes similaires sont adressées chaque année à l’unité médico-judiciaire de Seine-Saint-Denis. En #France, on peut estimer de 3000 à 4000 demandes par an les demandes judiciaires actuelles dans ce domaine. Certains médecins légistes sont mal à l’aise vis-à-vis de ces demandes judiciaires et s’interrogent sur la base scientifique de leur expertise. La méthode la plus utilisée, considérée comme méthode de référence, consiste à comparer la radiographie du poignet et de la main gauche de l’adolescent au cliché le plus proche issu d’un atlas, dit de Greulich et Pyle, du nom des deux médecins américains qui l’ont publié dans les années 50 . Cet atlas a été conçu pour détecter, chez des enfants d’âge connu, un trouble de croissance ou de maturation osseuse. Les radiographies utilisées dans l’atlas datent des années 1930 et proviennent d’enfants et adolescents américains blancs issus des classes moyennes.

      https://www.cairn.info/revue-chimeres-2010-3-page-103.htm

    • Scafisti per forza
      Cinzia Pecoraro, avvocato :

      «Spesso i trafficanti utilizzano come scafisti dei minori. Nel caso di un ragazzo che sto seguendo, che è stato arrestato come presunto scafista, ha dichiarato la sua data di nascita, settembre 1999, però in Italia vi è un metodo utilizzato per stabilire l’età anagrafica di un soggetto: radiografia del polso. E’ stata effettuata la radiografia del posto di Joof Alfusainey ed è risultato avere più di 18 anni. Joof è stato detenuto per quasi un anno presso il carcere di Palermo, quindi tra soggetti maggiorenni. Joof all’epoca aveva 15 anni»

      Joof Alfusainey, presunto scafista

      «Mi chiamo Alfusainey Joof, vengo dal Gambia et ho 17 anni. Sono arrivato in Italia l’11 giugno 2016, un sabato. Ho attraversato Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria. Poi sono arrivato in Libia. Questa era la mia tessera di studente quando vivevo in Gambia. Perché in Gambia, se sei minorenne, non puoi avere documenti come il passaporto.»

      –-> après recours de l’avocate, Joof a été considéré mineur.

      La suite du témoignage de Joof :

      «Arrivati in Italia, mi hanno fatto scendere dalla nave soccorso per primo caricandomi su un’ambulanza e portandomi in ospedale. Arrivato in ospedale ho visto la polizia, a quel punto ho scoperto di essere accusato di aver guidato la barca. Ho provato molte volte a dirgli che non ero stato io a guidare la barca, ma a loro non interessava. Non mi hanno neanche dato la possibilità di parlare, anche se era un mio diritto. Ma a loro non interessava e continuavano a dire che ero stato io. Mi stavano accusando senza prove. Non avevano nulla, nessuna foto, nessun video che mi incriminassero. Solo parole.»

      https://www.internazionale.it/video/2018/04/11/scafisti-per-forza

    • Jeunes et Mineurs en Mobilité | Des évolutions législatives françaises ?

      Au-delà des débats sémantiques et de la définition essentielle d’une catégorie administrative, il convient de s’intéresser à la procédure d’évaluation de l’âge et de l’isolement, qui conditionne le bénéfice du droit à la protection et sur laquelle le législateur s’est récemment concentré. Le 31 mai 2013, l’Etat et l’Assemblée des Départements de France signaient un protocole suivi par la parution de deux circulaires ministérielles (Circulaire du ministère de la justice de 31 mai 2013 et Circulaire interministérielle de 25 janvier 2016) visant à définir une procédure harmonisée pour s’assurer de la minorité et l’isolement des jeunes se présentant mineurs isolés étrangers. Cette année, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, suivie du décret du 24 juin 2016 puis de l’arrêté du 17 novembre 2016 précité, sont venus apporter une base légale au dispositif d’accueil, d’évaluation et de répartition territoriale des mineurs non accompagnés. Malgré les évolutions notables s’agissant des conditions d’orientation des mineurs sur le territoire (par l’instauration d’une nouvelle clé de répartition) et celles relatives à l’usage des examens radiologiques aux fins de détermination de l’âge, la loi ne modifie pas fondamentalement les conditions d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés définies antérieurement par les circulaires. Le nouvel article R221-11 du Code d’Action Sociale et des Familles rappelle les trois éléments permettant l’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés : une évaluation sociale par le biais d’entretiens, la vérification de l’authenticité des documents d’identité détenus par la personne, la possibilité de l’utilisation des examens radiologiques osseux.

      http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/150/2017/01/JMM-2016-2.pdf

    • Montre-moi ton poignet et je te dirai quel âge tu as. Vraiment ?

      En 2015, plus de 2’700 mineurs non accompagnés ont demandé l’asile en Suisse, dix fois plus qu’il y a dix ans. Dépourvus de documents valables, ces jeunes sont souvent soumis à des tests médicaux, comme la radiographie du poignet ou même l’examen des organes sexuels pour vérifier leur âge. Cette pratique invasive et sans fondement scientifique viole le principe de protection des mineurs, dénoncent médecins et juristes.

      https://www.swissinfo.ch/fre/r%C3%A9fugi%C3%A9s-mineurs_montre-moi-ton-poignet-et-je-te-dirai-quel-%C3%A2ge-tu-as--vraiment-/42652578

    • « Comment vous faites pour savoir l’âge du jeune ? »

      Pour les réfugiés, l’estimation de l’âge a une importance capitale. Mais les tests d’âge ne sont pas des plus fiables. La chronique de Rozenn Le Berre.

      « Mais comment vous faites pour savoir l’âge du jeune ? » Dès que je parle de mon travail, cette question, innocente et fondamentale, revient. Je n’ai pas vraiment de réponse. Personne n’en a, d’ailleurs. Rien ne permet d’établir de manière fiable l’âge d’une personne. Au niveau biologique, un os situé au niveau du poignet est censé arriver à maturité à 18 ans. Une radiographie permettrait donc d’évaluer l’âge d’une personne. La marge d’erreur ? Plus ou moins dix-huit mois. La population sur laquelle est basée le référentiel ? Des enfants blancs bien nourris, en 1930.

      Une pratique douteuse

      Nombreux sont les médecins qui, à raison, ont élevé la voix pour s’indigner contre cette pratique douteuse où la science qui soigne devient un outil qui expulse. En théorie, le recours à cet examen n’est possible que « si les entretiens ne permettent pas une appréciation fondée de la minorité »1.

      Au niveau des papiers d’état civil, la fiabilité est fragile. La plupart sont émis dans des pays où la corruption est une discipline nationale, où l’on peut acheter un acte de naissance au marché, où les enfants ne sont pas forcément enregistrés à la naissance, où les registres d’état civil brûlent ou disparaissent. Au niveau de l’apparence physique, peu d’éléments crédibles sur lesquels se baser.

      « Qui suis-je pour affirmer que Soheib ’fait jeune’ ? »

      Certes, la distinction entre un trentenaire et un préado ne pose a priori que peu de difficultés. Mais pour les autres ? Ceux à qui on donnerait 16 ans comme 25 ? Ceux qui « font plus grands » ou « plus petits » que leur âge ? Sans oublier l’œuvre de la souffrance, la fatigue ou la peur qui labourent les visages, étirent les traits et percent des rides… Qui suis-je pour affirmer que Soheib « fait jeune » alors que Mustafa « fait vieux » ?

      Au niveau du récit de vie, on est chargés d’observer si l’histoire est « cohérente ». Mais là encore, quelle fiabilité ? Le jeune éduqué saura jongler sans problèmes avec les dates et les âges, calculer, trouver la réponse attendue, là où l’analphabète n’y arrivera pas. Rien de fiable. Donc les textes régissant l’accueil des MIE, et notamment la circulaire Taubira, recommandent l’utilisation d’un « faisceau d’indices »2, merveille juridique permettant de piocher des éléments qui, seuls, ne prouvent pas grand-chose, mais combinés à d’autres, commencent à peser.

      Une tambouille intellectuelle : on regarde les papiers, les déclarations, l’apparence physique, l’attitude. On fournit tous ces éléments au département dans un rapport chargé de faciliter la décision. C’est donc lui, le département, institution sans visage ayant la capacité de trancher des destins dans le vif, qui est le décideur final. Ça nous protège. On essaie de se convaincre que ce n’est pas notre impression subjective qui joue.

      « Il y a des Français qui sont Noirs ? »

      Abdoulaye entre dans le bureau et me sort de mes pensées maussades. Abdoulaye n’a plus peur, il a eu une réponse positive du département et attend d’être accueilli dans un foyer. Il est rigolo, ce gamin. Il pose toujours des questions aux réponses impossibles – « Pourquoi t’es pas musulmane toi ? ». Il fait croire aux filles qu’il est Américain pour les draguer. Abdoulaye ne parle pas un mot d’anglais et s’exprime avec un accent malien à couper au couteau, mais c’est pas grave, avec un peu de chance, elles y croiront.

      Il me fait écouter du rap malien sur YouTube. Echange de bons procédés, je lui fais écouter du rap français : Sexion d’Assaut. Abdoulaye regarde l’écran, fronce les sourcils, et me présente un sourire très dubitatif. Puis : « Mais c’est pas des Français ça ! Regarde, ils sont tous Noirs ! »
      – …
      – Il y a des Français qui sont Noirs ?
      – Je ris. Je lui explique qu’il y a des Français qui sont Noirs. Et qu’un jour lui aussi, je l’espère, il sera Français. Même s’il est Noir.

      https://lecourrier.ch/2016/08/10/comment-vous-faites-pour-savoir-lage-du-jeune

    • Peut-on établir scientifiquement l’âge des jeunes requérant-e-s d’asile ?

      Plus en plus d’enfants et de jeunes arrivent en Suisse sans leurs parents pour y demander l’asile. Souvent ils ne peuvent pas prouver leur âge. Lorsque le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) doute de la minorité, l’autorité fait procéder à des expertises médicales. Mais ces méthodes ne sont pas prévues pour déterminer l’âge chronologique d’une personne.

      https://www.osar.ch/assets/fakten-statt-mythen/33-age-refugies.pdf

    • Le Conseil constitutionnel saisi d’un recours sur les examens osseux des migrants mineurs

      Les « sages » doivent statuer dans les trois mois sur ces examens décriés. Ils ont été saisis du cas d’un jeune Guinéen assurant avoir 15 ans à son arrivée en France. Le Conseil constitutionnel s’apprête à statuer sur les examens osseux effectués pour déterminer l’âge des mineurs étrangers isolés. Les « sages » doivent se prononcer dans les trois mois sur la conformité à la Constitution de ces tests. Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) leur a été transmise par la Cour de cassation, vendredi 21 décembre.

      La QPC a été soulevée par la défense d’un jeune Guinéen qui avait assuré avoir 15 ans à son arrivée en France, en 2016. Renvoyé vers le conseil départemental de l’Ain, il avait refusé de se soumettre à ces examens radiologiques censés permettre de déterminer son âge, mais dont la fiabilité est vivement critiquée médicalement et judiciairement. Un juge des enfants en avait déduit en 2017 qu’il n’était pas mineur et avait levé son placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

      Radio de la main ou du poignet

      Le jeune homme avait fait appel en acceptant cette fois les tests osseux. En juillet, la cour d’appel de Lyon avait estimé son âge entre 20 et 30 ans, confirmant qu’il ne bénéficierait pas de l’ASE. Il avait formé un pourvoi en cassation. A l’appui de ce pourvoi, qui a été examiné mardi par la Cour de cassation, sa défense a déposé une QPC visant l’article 388 du code civil, qui encadre depuis 2016 le recours à ces examens radiologiques – souvent de la main ou du poignet – pour déterminer l’âge d’un jeune.

      Utilisés dans de nombreux pays européens pour déterminer l’âge des jeunes migrants lorsqu’un doute subsiste, ces examens de maturité osseuse sont très critiqués, notamment par les associations d’aide aux migrants et certains médecins et professionnels de la justice. Une circulaire de 2013 de la garde des sceaux Christiane Taubira préconisait que ces examens devaient intervenir en dernier recours ; pourtant l’examen médical reste souvent pratiqué aujourd’hui. En décembre 2017, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, affirmait encore y être « fermement opposé », et demandait à ce qu’il soit proscrit.

      https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/21/le-conseil-constitutionnel-saisi-d-un-recours-sur-les-examens-osseux-des-mig

    • Mineur∙e∙s non accompagné∙e∙s : les examens osseux doivent être déclarés contraires aux droits fondamentaux des enfants

      Le 21 décembre dernier, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour de Cassation, afin de déterminer si les examens radiologiques utilisés pour déterminer la minorité des jeunes se présentant comme mineur∙e∙s non accompagné∙e∙s sont conformes à la Constitution. 9 organisations se portent intervenants volontaires à l’appui de cette QPC.

      En amont de l’audience qui aura lieu le 14 mars prochain, elles dénoncent l’absence de pertinence scientifique et éthique de ces tests et leur caractère attentatoire aux droits de l’enfant.

      Pour nous, organisations œuvrant au quotidien auprès de mineur-e-s non accompagné.e.s, la détermination de l’âge à travers des examens radiologiques osseux est inacceptable, tant sur le plan scientifique qu’éthique.

      L’ensemble de la communauté scientifique dénonce depuis plusieurs années cette méthode dépourvue de toute pertinence et valeur scientifiques. D’une part, elle repose sur une identification du développement de la maturation osseuse correspondant à des fourchettes d’âge. D’autre part, elle est basée sur une comparaison des radiographies avec des référentiels établis dans les années 30 à partir de jeunes caucasiens aux Etats-Unis. Cette méthode est donc nécessairement soumise à une marge d’erreur importante, comprise entre 18 mois et 3 ans. Cette marge s’accentue après la puberté et particulièrement entre l’âge de 16 à 18 ans. Nos organisations rappellent par ailleurs que l’exposition d’enfants à des rayons irradiants, potentiellement dangereux pour la santé, sans aucune finalité thérapeutique, ainsi que le fait de les soumettre à des tests sans obtenir leur consentement libre et éclairé posent des questions éthiques suffisamment graves pour que certains pays aient abandonné ces tests.

      Compte tenu des conséquences graves de l’utilisation de ces tests sur les personnes vulnérables sollicitant une protection en tant que mineur∙e∙s en danger, nos organisations, à l’instar de nombreuses instances scientifiques, éthiques et déontologiques, tant au niveau national, européen qu’international, demandent l’interdiction de ces examens contraires à la dignité humaine et qui constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de ces enfants et adolescents.

      Alors que le Conseil Constitutionnel examinera cette question, le 14 mars prochain, nos organisations souhaitent rappeler avec vigueur que les mineur.e.s non accompagné∙e∙s sont avant tout des enfants et adolescent.e.s en danger et doivent bénéficier de toutes les mesures de protection en tant qu’enfants.

      https://www.gisti.org/spip.php?article6091

    • Switzerland – Federal Administrative Tribunal rules in a case regarding evidentiary assessment in age determination procedures

      On 4 March, the Federal Administrative Tribunal of Switzerland overturned a decision on an asylum request due to lack of proper reasoning and evidentiary assessment of the applicant’s age claim.

      The applicant, an Eritrean national, applied for asylum as an unaccompanied minor in Switzerland and the State Secretariat for Migration (SEM) ordered a bone test to assess his age. According to the results of the test, the applicant was found to be 18 years old. The applicant had stated that he did not possess an identity document but he had a baptism certificate and his student card in support of his argument. The authorities rejected his claim due to lack of identification, the test results and his physical appearance, and proceeded to issue a take charge request to Italy, as they had received a Eurodac hit.

      After Italy refused the request, the SEM examined the applicant’s asylum claim and rejected the application noting the lack of identity documents and his late mention of draft evasion-related claims. On appeal, the Tribunal first cited the scientific sources documenting the margin of error and individual variability of age assessment medical examinations. Due to inevitable deviations after the age of 16, the bone analysis alone cannot prove the applicant’s age when it comes to the age of 18, the latter being the threshold of majority.

      According to the consistent jurisprudence of the Committee of Appeals in asylum matters, the former competent body, this test cannot call into question the statements of an asylum applicant regarding his age unless the difference between the alleged age and the test result was more than three years. The results can be used to establish that the person is attempting to mislead the authorities regarding their identity but it could not be used to officially determine whether the applicant is a minor or not. The Tribunal found no reason to depart from this line and stated that the SEM is not entitled to conclude that the applicant is an adult without carrying out an overall assessment of the evidence, including the reasons for the absence of identity documents.

      The Tribunal went on to examine, inter alia, whether the SEM had rightly considered the appellant to be of age before hearing his asylum case and whether the procedure was properly conducted. In this connection, it noted that the decision does not contain any reasoning with respect to the applicant’s declared age. Moreover, the conclusions of the officers conducting the hearing are not in conformity with the aforementioned jurisprudence. Conversely, their assessment was arbitrary in considering the bone tests decisive despite their admittedly low probative value.

      The contested decision was annulled and the case was remitted back to the SEM for a second and properly motivated decision.

      https://mailchi.mp/ecre/elena-weekly-legal-update-5-april-2019#10
      #harcèlement #TAF

  • Feuilleton #AZF : l’enquête et ses protagonistes
    #Toulouse le 13 mars 2018

    Tous les bons romans policiers, tous les bons films à suspense le savent, et la réalité quotidienne nous apporte régulièrement cette maxime qui veut que le diable mais aussi la vérité jaillisse du détail. Celui qui change tout, celui sans lequel tout aurait été différent ou en tout cas pas exactement pareil ou aurait eu lieu un autre jour, à un autre endroit. Dans le procès AZF ce détail porte un nom, un drôle de nom : dichloroisocyanurate, et pour aller plus vite on dit DCCNA, et pour bien comprendre on dit plutôt chlore, eau de javel, pastille de chlore des piscines.

    L’explosion d’une usine qui ravage tout un quartier, usine chimique classée SEVESO 2, et qui cause la mort de ses salariés mais aussi de riverains, relève judiciairement et pénalement parlant, a priori, des mêmes textes répressifs que par exemple… un crime passionnel commis dans un pavillon de banlieue.

    On rappellera pour les béotiens que la justice pénale est une justice « à part » réservée aux faits les plus graves, non seulement au regard des conséquences entraînées par les faits, mais aussi de leur caractère volontaire, intentionnel et au minimum conscient de règles d’interdiction ou de prudence que sont les règles de sécurité posées dans des contextes de danger. Et ceci même si la gradation est importante entre un tribunal de police et une cour d’assise, qui sont les trois types de tribunal pénal : le PV infligé pour une conduite trop rapide relève autant du pénal qu’un crime intentionnel… mais ils ne sont pas invités devant les mêmes tribunaux : police pour l’un, assises pour l’autre. Au milieu on trouve le tribunal Correctionnel, véritable juridiction à géométrie variable où se retrouve la conduite en état d’ivresse ou de cannabis même sans accident et les trafics internationaux de stupéfiants, où sont encourues les peines les plus « chères ». C’est aussi là que se retrouvent les violences de toutes sortes ; c’est devant cette juridiction que le « volet pénal » après la fin de l’instruction s’est joué et risque, encore, de se jouer. En effet, depuis le dernier ARRÊT du 31 Octobre 2017, la filiale de TOTAL a engagé un nouveau pourvoi et tente de faire casser cette décision qui l’a condamné auprès du directeur de l’usine, Monsieur BIECHLIN .

    Les faits les plus graves donnent lieu à une enquête, ordonnée par le procureur et conduite par les services de police judiciaire (police nationale ou gendarmerie). Les droits de la défense permettent au « suspect » d’en contester tous les termes, d’apporter des contrépreuves, d’exiger que les preuves produites par l’accusation soient certaines, solides, inattaquables parce que le doute doit toujours profiter à l’accusé. Et qu’on ne confonde pas l’innocence pénale et l’indemnisation qui doit toujours être versée par le responsable civil à une victime (par exemple si TOTAL a indemnisé les victimes de l’explosion c’est en tant que gardien de l’usine donc d’un point de vue civil qu’ils étaient responsables, un peu comme n’importe qui est responsable du dommage causé par la chute d’un pot de fleurs sur la tête d’un passant ; et, puisque l’exemple est bon, disons que si le pot est tombé suite à un coup de vent c’est du civil, il faut indemniser « seulement ». Donc ce ne sera pas la conséquence du fait mais bien le pourquoi du comment, donc le résultat de l’enquête, qui va permettre (en l’occurrence au tribunal qui jugera après) de dire si oui ou non on se trouve dans un cas pénal…

    Et les mots ont leur importance, dans un cas on parle de responsabilité, dans l’autre de faute pénale et de culpabilité (« responsable mais pas coupable » avait justement relevé un jour une Ministre).

    Les voyous chevronnés, en général mieux informés que le vulgum pecus sur les droits de la défense (constat non réversible et ne signifiant pas que l’exercice éclairé des droits de la défense signerait une présence chevronnée de voyou) savent qu’en France la preuve par aveu est préférée à la démonstration rationnelle et déductive et ont quelques règles d’or comme par exemple : 1) « faire le ménage (des preuves) », 2) ne jamais avouer.

    Mais dira-t -on : quel rapport entre l’explosion d’une usine et un délit « normal », par exemple un trafic de stups, un crime passionnel ou rouler à contresens sur une autoroute ?

    Depuis l’explosion, soit le 21 Septembre 2001 à 10H17, et après une instruction de huit années trois jugements sont intervenus :

    – Jugement de relaxe (« le doute profite à l’accusé » ) du Tribunal correctionnel de Toulouse du 19 Novembre 2009 - Arrêt de condamnation de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 24 Septembre 2012 ( Pour le directeur 3 ans de prison dont 1 an ferme, mais sous le régime de la semi liberté et amende de 45 000 €. Pour la société Grande Paroisse du groupe TOTAL le maximum de l’amende prévue par la loi, soit 225000,00 € ). Cet Arrêt a été annulé le 13 Janvier 2015 par la Cour de Cassation sur Pourvoi de TOTAL, qui a réussi à discuter la neutralité des juges au motif que l’un des assesseurs de la Cour de TOULOUSE était vice président (bénévole et es qualité) d’une association de victimes.

    – Arrêt de condamnation de la COUR D’APPEL de PARIS du 31 Octobre 2017 ( 15 Mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 ,00 € d’amende pour le directeur ; l’amende légale dont le maximum culmine à la somme ridicule pour le groupe TOTAL de 225 000,00 € ,mais aussi la peine complémentaire de diffusion du communiqué de la condamnation dans divers journaux locaux et nationaux.

    Et c’est donc dans la capacité de dénégation, capacité démultipliée par des moyens financiers hors normes et même ultra-humains, puisque c’est d’un groupe de société et non d’une personne physique qu’il s’agit, que l’on va trouver le point commun entre la défense de la filiale du groupe et disons « la clientèle habituée des commissariats ».

    Et au-delà c’est aussi, à défaut de « faire le ménage », la capacité de prendre de vitesse les enquêteurs du SRPJ qui marque un autre trait commun. Car si, sur une scène de crime « habituelle », les services de police sont seuls maîtres à bord et prioritaires pour réaliser toutes sortes d’investigations qu’ils ont le droit d’imposer à tous, il n’en va pas de même sur un site industriel, lieu de travail, fabriquant des produits chimiques.

    Plusieurs enquêtes sur le site :

    – Entendu devant le tribunal correctionnel comme témoin afin de décrire l’événement et les consignes et ordres qu’il avait pu donner, Monsieur FOURNIER préfet en titre le jour de l’explosion a donné ordre à Monsieur DONIN, colonel des pompier, de prendre le commandement des opérations de secours et particulièrement sur le site de se charger de la recherche des corps et des victimes, charge qui a été occupée immédiatement et qui a pris fin le lundi 24 en milieu de journée. Pendant ces 3 premiers jours le site a « appartenu » prioritairement aux services de secours.

    - A la préfecture une cellule de crise coordonnait les opérations de sécurisation du site (conduites de gaz, câble électriques proximité de la SNPE et son phosgène..). Des spécialistes et responsables des entreprises du site chimique se croisaient.

    - Le Service Régional de Police Judiciaire, immédiatement saisi par le procureur dans le cadre d’une enquête de flagrance, organisait un dispositif en deux branches. L’une sur le terrain autour du commissaire SABY assisté du LPST (Laboratoire de police scientifique de Toulouse) chargé du repérage des lieux, de la mesure de l’immense cratère trouvé à l’emplacement du hangar 221 d’où était partie l’explosion ; l’autre autour du commissaire MALON, chargé des auditions de témoin ; Mr Van Schendel missionné par le parquet allait rédiger une première note datée du 28 septembre 2001, allant dans le sens d’une cause accidentelle de l’explosion liée aux mauvaises conditions de stockage du Nitrate déclassé entreposé dans le hangar 221. Le premier rapport de synthèse du SRPJ qui allait être déposé quelques mois plus tard en juin 2002 orientait dans le même sens ses conclusions après avoir fermé toutes les autres portes : de l’acte volontaires ou malveillant, à un événement extérieur (arc électrique, chute de météorite...).

    – S’agissant d’un accident du travail, et d’un accident grave causant la mort de 21 personnes sur le site, la Direction du Travail de l’emploi et de la Formation Professionnelle de Haute Garonne diligentait une enquête confiée à une inspectrice du travail assistée d’une ingénieure de prévention. Leur rapport qui visait à mesurer l’écart existant entre le réel de l’usine et le prescrit aboutissait au relevé de plusieurs atteintes aux prescriptions. Elles entendaient plusieurs salariés et prenaient des notes qui ont été retrouvées en fin d’instruction dans les scellés.

    – Le CHSCT se livrait aussi à son enquête, mais proche de l’employeur était orienté sur de mauvaises pistes malgré son appel au CIDECOS, cabinet d’expertise qui visualisait assez vite où se trouvaient les facteurs de risque dans l’entreprise.

    – Dés le 21 Septembre Thierry DESMAREST, PDG de TOTAL annonçait la constitution d’une commission d’Enquête Interne (CEI) qui allait déposer ses rapports en Mars et Novembre 2002. Issue de l’Industriel, composée d’ingénieurs du siège de Grande Paroisse et d’ATOFINA et ne comptant en son sein que des personnes ayant immédiatement accès aux informations les plus sures et précises. Bref ayant plusieurs longueurs d’avances sur les autres enquêtes, elle ne se privait pas de retenir toute information auprès des services qui pourtant l’interrogeait, y compris les services de police. Il s’est agit très vite pour elle, plus tard pour les autres de découvrir qu’existait un autre bâtiment, le 335 dit « demi-grand » qui n’était rattaché à aucun service (et partant inconnu et jamais visité par les instances de contrôle, de la DRIRE, aux CHST et CE) qui ne contenait rien moins que des restes de produits venus des zones Nord (nitrate) ou sud (chlore) donc incompatibles entre eux. Le bâtiment n’étant de surcroît géré que par le sous traitant chargé de l’enlèvement des déchets.

    Mais, au-delà, il apparaît que dans le cadre de ses investigations oh combien privilégiées, la CEI qui avait pourtant repéré la première les facteurs de risque de l’usine et particulièrement la production sur le site, sans barrière étanche ni organisationnelle de produits explosifs entre eux, n’a pas craint d’en tout cacher, purement et simplement, n’hésitant pas à ne rendre publics jusqu’à ce jour, que des écrits faisant fi de ce danger évident.

    A coté de ces enquêtes contenues dans le dossier pénal, deux autres enquêtes d’envergure, publiques et nationales ont été menées :

    – L’enquête de l’I.G.E (Inspection Générale de l’Environnement ) du Ministère de l’Aménagement du Territoire, auxquelles étaient jointes diverses contributions techniques de l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) déposée le 24 octobre 2001, qui relevait des éléments facteurs de risques (insuffisance de formation des entreprises sous traitantes, absence de traçabilité des produits stockés dans le 221…

    – L’enquête parlementaire déposée le 29 janvier 2002 (ne se prononçait pas sur les causes).

    La Commission d’enquête interne, ou quand l’accusé mène l’enquêté. Imaginons que dans la maison où se trouverait le corps d’un homme retrouvé mort, ce soit l’épouse, seule témoin et présente au moment de la mort suspecte qui soit chargée de faire l’enquête au motif qu’elle doit répondre de ce qui se passe dans sa maison. On répondrait assez vite qu’il est fautif de tenter le diable à ce point et que l’on ne peut pas humainement attendre d’une personne peut être coupable de ne pas être tenté par disons, la dissimulation des preuves, au hasard du flacon administrée dans la tisane de Raymond. C’est pourtant ce qui se passe en matière industrielle où il est demandé à l’industriel de rendre un rapport sur la cause de l’accident lorsqu’il s’en produit un dans le périmètre concerné.

    Tel a donc été l’objet de la CEI et que croit-on qu’il se passât ? Comme il est donc « humain » de l’imaginer, la CEI a assez vite et avant tout le monde compris ce qui s’était passé parce que ses membres ont tout simplement trouvé dans le 335, celui la même où l’ouvrier qui avait déchargé la dernière benne précédent l’explosion avait lui-même rempli ce contenant de son produit, le fameux DCCNA. Ce DCCNA, ce chlore produit dans la zone sud et qui jamais n’aurait du se trouver dans la zone nord, et qu’il ne fallait absolument pas mélanger à l’azote des nitrates du 221 ; et qu’il fallait d’autant moins le faire que le nitrate du 221 était pour partie du nitrate industriel ; que de plus, en ce 21 septembre 2001 le vent d’autan avait chargé l’air d’un taux d’humidité suffisant pour que se forme un gaz maléfique, le Trichlorure d’azote, dit NCL3 qui allait jouer en quelque sorte une fonction de booster et se propager jusqu’au cœur du tas de 300 tonnes et le faire violemment exploser.

    En 2002, les services de police ont perquisitionné le siège de TOTAL et ont trouvé les 6 pré rapports cachés précédant le rapport officiel présenté publiquement par l’industriel en mars 2002, dont est absent le sac de DCCNA pourtant trouvé dans le 335. Si une mention en est faite c’est pour suggérer que ce sac a été déposé après l’explosion soit « par hasard soit par acte de malveillance ».

    Ainsi les pré rapports (ou brouillons) de la CEI rédigés dans un cadre rigoureux de travail mené par des professionnels de haut niveau de l’industriel ont-ils été précédés d’inventaires des sacs contenus dans le 335 et le premier de ces brouillons daté du 28 septembre 2001 suggère de se livrer à une analyse des substances transportés depuis le 335 dit aussi : « la sacherie à éliminer » susceptibles « d’induire une décomposition exothermique pouvant engrainer une détonation ».

    Le dernier de ces pré rapports contestés par la suite par la filiale de TOTAL est-il encore plus précis en indiquant, s’agissant de produits chimiques contenus dans le 335, que « certains n’auraient du aucunement s’y trouver ... ».

    Il est donc établi que TOTAL et Grande Paroisse n’ignoraient rien de leur responsabilité, mais que le choix a été fait de nier, nier et nier encore sans crainte de lancer les rumeurs les plus infamantes et de nourrir des préjugés sur de pauvres ouvriers dont certains comme Hassan Jandoubi n’auront eu comme sépulture qu’un conteneur de chez TOTAL.
    (...)

    Article d’@anarchosyndicalisme ! n°160 sept.-oct. 2018
    http://cntaittoulouse.lautre.net/spip.php?article923

  • Bygmalion : vers un procès sans vraie partie civile | ANTICOR
    http://www.anticor.org/2018/02/02/bygmalion-vers-un-proces-sans-vraie-partie-civile

    Par un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de Cassation a déclaré l’association Anticor irrecevable en sa constitution de partie civile dans le dossier dit « Bygmalion ». Ce revirement de jurisprudence emporte de sérieuses conséquences dans le traitement des dossiers politico-financiers.

    En effet, la Cour de Cassation avait, en 2010, ouvert le procès pénal à des associations de lutte contre la corruption. Elle avait ainsi jugé que l’association Transparency International était recevable dans le dossier dit « des biens mal acquis » car cette association avait démontré qu’elle subissait un préjudice du fait de la violation de son objet social.

    C’est sur le fondement de cette jurisprudence que l’association Anticor était intervenue au procès de Jacques Chirac tandis que le Procureur de la République avait abandonné les poursuites. De même, c’est l’affaire des sondages de l’Élysée, la Cour de Cassation qui avait permis, en 2012, à Anticor de poursuivre son action malgré l’opposition du ministère public.

    La question juridique posée dans le dossier Bygmalion était celle-ci : l’infraction reprochée à Nicolas Sarkozy (qui porte sur une violation du code électoral) permettait-elle à une association de se constituer partie civile ? La réponse est donc négative : les infractions au code électoral ne figurent pas dans la liste des infractions prévues par l’article 2-23 du code de procédure pénale, issu de la loi du 6 décembre 2013, qui permet à des associations agréées d’agir sans avoir à démontrer un préjudice.

  • Jupiter fait la cour à Strasbourg, par Guillaume Berlat Proche&Moyen-Orient.ch

    « C’est la première fois que j’utilisais l’imagination comme arme de défense et rien ne devait m’être plus salutaire » (Les cerfs-volants, Romain Gary).
    Première fois pour un président de la République française, Emmanuel Macron qui se rend le 31 octobre 2017 à Strasbourg pour y discourir devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du Conseil de l’Europe que certains ont tendance à confondre avec la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dont le siège est à Luxembourg. Avant sa prestation devant ces 47 magistrats, on nous explique doctement que le chef de l’État est venu s’y expliquer sur les mesures prises pour lutter contre le terrorisme islamique (état d’urgence vivement critiqué par le Conseil de l’Europe dont il a été mis fin le 30 octobre 2017 et dont les principales mesures ont été intégrées dans la loi du 31 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme1.


    Avant d’aborder le contenu stricto sensu de l’intervention du chef de l’État devant la Cour européenne des droits de l’Homme à Strasbourg, il importe de fournir quelques informations sur la genèse du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’Homme. Il conviendra ensuite d’analyser les tenants et aboutissants de ce discours.

    DE QUELQUES RAPPELS INDIPSENSABLES SUR LE CONSEIL DE L’EUROPE ET DE LA CONVENTION EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME
    L’histoire du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’homme mérite que l’on s’y arrête quelques instants compte tenu de la spécificité de cette institution européenne créée en 1949, l’une des premières à traduire dans les faits l’idée d’une construction politique à l’échelle du continent.

    Le Conseil de l’Europe victime de l’Union européenne
    À la fin des années 1950, le général de Gaulle compare le Conseil de l’Europe à « une belle endormie au bord du Rhin ». Quelle est cette institution européenne originale peu connue du grand public ? Première tentative de regroupement des États européens à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil de l’Europe naît en 1949 et son siège est installé à Strasbourg. L’organisation compte aujourd’hui 47 États membres, tous les pays d’Europe (Union européenne, Russie Turquie, Suisse, Norvège, Balkans…) à l’exception de ceux de l’Asie centrale, États qui adhérent à un certain nombre de valeurs édictées par sa charte constitutive, un socle d’environ 200 conventions et, surtout, la Convention européenne des droits de l’homme signée en 1950 qualifiée de « bijou de famille ».

    La France ne la ratifiera qu’en 1974 en raison des fortes réticences du Conseil d’État qui estimait incongrue qu’une juridiction internationale puisse censurer ses décisions marquées au sceau de la perfection. Le Conseil de l’Europe représente la première tentative de « paix par le droit » après 1945 (on connaît les limites de cette approche par la SDN). Elle repose sur le triptyque suivant : norme, contrôle de la mise en œuvre de la norme et sanction en cas de violation de la norme acceptée volontairement par l’État coupable. On doit y rajouter un volet coopération destiné à aider les États (ce fut particulièrement le cas après l’adhésion des anciens PECO dans les années 1990). Organisation interétatique, son organe délibérant est le comité des ministres (dans la pratique, les délégués des ministres, à savoir les ambassadeurs).

    Une assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) se réunit une semaine quatre fois par an et délibère des principaux sujets inscrits à l’ordre du jour du Conseil. Avec l’élargissement de ses membres et de ses compétences (adoption d’une charge des droits fondamentaux), l’Union européenne concurrence fortement le Conseil de l’Europe dont elle assure le financement d’une grande partie de ses programmes de coopération. Est envisagée l’adhésion de l’Union européenne à la convention européenne des droits de l’homme. Si le problème est réglé en théorie, il soulève d’immenses problèmes pratiques qui ne sont toujours pas réglés (mode de désignation du ou des juges européens, prééminence entre les deux cours, celle de Strasbourg et celle de Luxembourg, États membres du Conseil de l’Europe non membres de l’Union européenne…). L’affaire est loin d’avoir trouvé son épilogue juridique et politique.

    La Cour européenne des droits de l’homme victime de son succès
    La principale caractéristique du Conseil de l’Europe tient à l’existence d’une Cour qui peut être saisie directement (dans le passé existait le filtre du comité des ministres) par tout citoyen membre d’un des 47 États s’il s’estime coupable d’une violation d’un des principes fondamentaux édictés par la Convention européenne des droits de l’homme ou par ses protocoles annexes. La seule condition exigée pour ce citoyen est l’épuisement des voies de recours internes. Aujourd’hui, la Cour accumule un retard de plus de 65 000 dossiers en instance de traitement, dépassant l’exigence d’un délai raisonnable de jugement qu’elle impose aux États. En France, on ne peut porter une affaire à Strasbourg que si l’on attaque une décision définitive du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.

    C’est dire le parcours du combattant que doit suivre le citoyen sans parler – une fois que sa requête a été déclarée recevable par la Cour – des délais d’attente de jugement par la dite cour, environ trois ans. Les décisions sont rendues par un juge unique, une chambre ou la grande chambre. Il peut s’agir d’une décision de rejet, de non violation ou de violation. Dans cette dernière hypothèse, le comité des ministres est chargé de l’exécution de l’arrêt de condamnation. Patrie autoproclamée des droits de l’homme, la France ne figure pas parmi les meilleurs élèves de la classe2, quoi qu’on en dise à Paris dans les milieux bien informés, si l’on examine de près la jurisprudence de la Cour3. La France a fait l’objet, en 2010, de deux condamnations de son système judiciaire, motif que le parquet n’était pas un juge indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la convention européenne (droit à un procès équitable).

    Depuis, notre pays n’a toujours pas procédé aux réformes constitutionnelles indispensables pour se mettre en conformité avec ces décisions. Plus récemment, les mesures prises en application de l’état d’urgence ont valu à la France quelques sévères remontrances en raison de leur caractère pérenne et attentatoire aux grands principes auxquels notre pays a souscrit dans les conventions les plus importantes au cours des dernières années. Dans ce contexte, la visite à Strasbourg d’Emmanuel Macron était attendue par les experts juridiques européens, moins par ceux de la politique internationale tant elle dérogeait aux canons traditionnels en termes de justice internationale.

    DE QUELQUES ÉLÉMENTS À RETENIR DE L’INTERVENTION D’EMMANUEL MACRON À STRASBOURG
    De cette intervention interminable (plus d’une heure), marque de fabrique jupitérienne et en faisant preuve de beaucoup de logique, on peut organiser la pensée du président de la République autour des principaux axes suivants4.

    La France, patrie des droits de l’homme
    Emmanuel Macron ne déroge pas à la règle en se livrant à Strasbourg à un vibrant plaidoyer sur la France patrie des droits de l’homme. Retenons ses propos in extenso : « Les Droits de l’Homme énoncés lors de la Révolution française, puis plusieurs fois réaffirmés, réinterprétés par les grands penseurs et les grands hommes d’État de notre pays sont indissociables de cette identité profonde qui commence bien avant. Il n’est pas indifférent que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ait été faite à Paris en 1948 ; et il n’est pas anodin qu’une ville française, Strasbourg, soit aujourd’hui votre port d’attache. Soyez assurés que pour nous, Français, cela revêt un sens très fort ». Tout y passe : René Cassin, le général de Gaulle, Winston Churchill… Cette présentation est complétée par un exercice d’auto-satisfaction de Jupiter sur la France à Strasbourg même s’il rappelle tous les sujets sur lesquels la jurisprudence de la Cour a fait évoluer la législation française (procédure pénale, interception téléphonique…).

    Preuve que la France n’était pas si parfaite que cela en matière de protection des droits de l’homme ! Mais le président de la République s’empresse de souligner que la France est attachée à l’exécution des arrêts de la Cour. Revenant aux activités de la juridiction strasbourgeoise qualifiée de « repère majeur pour les Européens », Emmanuel Macron souligne les trois défis que doit relever la Cour : relation entre souveraineté juridique et souveraineté de la Cour, menaces croissantes auxquelles notre époque doit répondre en inventant des équilibres juridiques et politiques nouveaux pour que soit garanti le respect des droits de l’homme et remises en cause de la protection des droit fondamentaux et de l’état de droit par des phénomènes contemporains au premier rang desquels le président de la République cite les évolutions scientifiques.

    Les défis actuels : le professeur de droit et de relations internationales
    Alors que la démocratie semblait être un bien acquis, l’actualité la plus récente démontre qu’elle est menacée, y compris dans un certain nombre de pays européens. Il est donc important que les États membres du Conseil de l’Europe se saisissent du problème pour tenter de lui donner les réponses idoines sans quoi l’édifice pourrait un jour se fissurer. Le président de la République souligne, évoluant en permanence entre les problématiques des 47 États membres et celles de la France, les trois défis que l’Europe doit relever aujourd’hui : le terrorisme (qui ne doit pas déboucher sur une remise en cause de l’état de droit et qui a conduit la France à demander des dérogations aux règles habituelles), les flux migratoires (si la France ne souhaite pas remettre en cause le droit d’asile, elle entend combiner efficacité et justice dans le renvoi de ceux qui ne sont pas éligibles à ce statut) et les prisons (Emmanuel Macron rappelle que la France est loin d’être exemplaire mais qu’elle s’engage à faire mieux). Il insiste sur la dialogue indispensable entre juges nationaux et européens dont la clef réside dans la marge d’appréciation nationale laissée à chacun des États membres dans sa gestion interne des problèmes auxquels ils sont confrontés. La ratification prochaine du protocole 16 permettra à la France de parfaire ce dialogue en recourant à la possibilité de solliciter des avis de la Cour.

    Les défis futurs : la leçon faite aux juges
    En homme de prescience, Emmanuel Macron conclut son prêche (encore un nouveau) en explicitant aux 47 juges et à l’assistance nombreuse venue faire la claque au bord du Rhin, les défis futurs qui nous attendent. Les changements internationaux mettent en cause les équilibres antérieurs et le régime des droits de l’homme. Le président de la République critique ouvertement la Russie et la Turquie tout en prônant le dialogue avec ces deux pays devant une Cour dont le rôle n’est pas de juger le système politique d’un pays mais de juger des cas précis qui sont portées à son attention par un citoyen voire par un autre État. Il se croit obligé de citer la Syrie, la Libye et la Birmanie qui sont hors champ géographique du Conseil de l’Europe. Jupiter ne saurait s’imposer de quelconques limites géographiques à son action universelle et transcendante, pour ne pas dire omnipotente et omnisciente.

    DE QUELQUES REMARQUES SUR LE PLAIDOYER DE JUPITER FACE À SES JUGES
    Par simplicité, nous les regrouperons autour des deux principales rubriques suivantes : la forme et la substance.

    La forme : la cassure des codes
    Comme à l’accoutumée, le président de la République est incapable de résumer sa « pensée complexe » en une vingtaine ou une trentaine de minutes. Il inflige à l’assistance un discours interminable d’une heure. Il n’est qu’à lire la lassitude des magistrats de la Cour sur leur visage pour s’en convaincre. Le chef de l’État est pontifiant, répétitif, arrogant, prédicateur, donnant des leçons d’histoire, de philosophie, de droit à la terre entière sans se rendre compte un seul instant de sa fatuité. Le professeur Macron éduque les juges comme s’ils étaient des demeurés, peu informés du monde qui les entoure. Il leur explique ce que sont les droits de l’homme d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

    Tel le roi qui ne peut se déplacer sans ses courtisans au grand complet, Emmanuel Macron est accompagné à Strasbourg d’une cohorte impressionnante de ministres, responsables de grandes institutions françaises, représentants des juridictions judiciaires et administratives, de parlementaires, de conseillers en tous genres (Garde des sceaux, ministre chargée des Affaires européennes, président du Conseil constitutionnel, premier président de la Cour de cassation, Procureur général près de la Cour de Cassation, président de la section du contentieux du Conseil d’État qui préside le conseil d’administration de l’Opéra de Paris…).

    Tout cela fait sourire nos interlocuteurs étrangers qui y voient la preuve d’une France, monarchie républicaine ou République bananière selon ce que l’on voudra. Au passage, on vient vendre la candidature de Pierre-Yves Le Borgn’ au poste de commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe tel un vulgaire bateleur de foires. Est-ce du niveau d’un président de la République que d’agir ainsi alors que ceci relève du ministre des Affaires étrangères et de ses ambassadeurs ? Mais, nos folliculaires préférés, adeptes de la société de connivence, ne se permettent pas la moindre critique contre Dieu réincarné sous les traits d’Emmanuel Macron.

    La substance : la leçon de morale
    C’est là que le bât blesse pour l’observateur attentif qui ne se contente pas des résumés partiels et partiaux des journalistes qui se bornent à reprendre les éléments de langage (EDL) des communicants du Prince, se refusant à reprendre ligne par ligne le texte de l’intervention pour en analyser la structure générale et les principales orientations juridiques et politiques. Est-raisonnable qu’un président de la République s’adresse à une Cour en raison de la séparation des pouvoirs ? N’aurait-il pas été plus judicieux comme l’ont fait certains de ses prédécesseurs de s’adresser soit au comité des ministres, soit aux parlementaires de l’APCE pour leur apporter le message politique de la France tout en consacrant un développement substantiel au rôle de la Cour européenne des droits de l’homme ? Pourquoi se présenter en parangon de vertu en matière de droits de l’homme alors même que la France n’a toujours pas appliqué les deux arrêts structurels lui intimant l’ordre de rendre le parquet indépendant, ce qui n’est pas une question secondaire en termes d’organisation de la Justice dans notre pays ? Sept ans après, rien n’a encore été fait…

    Que d’arrogance insupportable sur la scène européenne alors même que l’on a dérogé aux principes fondamentaux posés par la Convention européenne pendant deux années en raison de l’état d’urgence ! Pourquoi venir stigmatiser les évolutions autoritaires en Russie et en Turquie devant une Cour ? Est-ce le rôle du président de la République de se transformer en procureur indépendant dans une enceinte qui juge en droit, en principe et non en opportunité ? Comment peut-on citer la Syrie, la Libye et la Birmanie (tous pays qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe) sans parler de l’Arabie saoudite, du Yémen où se passent des choses épouvantables sur le plan des droits de l’homme et où la France y a sa part ?5 Après la catastrophe libyenne, la France gagnerait à mettre la pédale douce sur le sujet des droits de l’homme alors que l’on parle de viols des opposants6.

    Comment peut-on dire qu’on ne croit pas dans l’opposition entre valeurs et intérêts lorsque l’on fait de la diplomatie économique sa priorité au mépris des droits de l’homme (Cf. la visite du maréchal Al-Sissi à Paris) ?7 Pourquoi ne pas évoquer l’enquête que va lancer la procureure de la CPI sur les hauts faits d’armes de l’OTAN et des Américains en Afghanistan, en particulier quelques crimes contre l’humanité ? Le décalage entre les paroles et les actes est une fois encore abyssal et aurait dû conduire le chef de l’État à adopter un ton plus mesuré, plus équilibré. La balance n’est-elle pas le symbole de la Justice ?

    Si le président de la République pensait tenir le haut du pavé médiatique par cette prestation inhabituelle devant la Cour européenne des droits de l’homme, il n’en est rien. Son intervention passe presqu’inaperçue en raison d’une actualité plus attractive pour les médias, à savoir la conférence de presse bruxelloise du leader catalan, Carles Puigdemont et l’attentat commis quelques heures plus tard à New-York par un terroriste d’origine ouzbek. Ainsi va la politique de l’essuie-glaces, un sujet en effaçant un autre à la vitesse de l’éclair et du buzz surtout à la veille du pont de la Toussaint. Pas la moindre trace dans les journaux, y compris les plus sérieux (du moins qui le prétendent) de la déclaration conjointe d’Emmanuel Macron et du secrétaire général du Conseil de l’Europe, le norvégien Thorbjorn Jagland (qu’il avait déjà rencontré à Paris le 31 août 2017) ! Il faut se rendre sur le site internet de l’Élysée pour y trouver la référence noyée dans un flot d’informations qui ne sont pas hiérarchisées8.

    Le président de la République est prisonnier du temps médiatique qu’il impose volontairement à son quinquennat comme l’a fait François Hollande en son temps avec le succès que l’on sait9. L’important est plus dans l’annonce que dans le contenu. Qui trop embrasse mal étreint. Mais, tout ceci ne change strictement rien à la popularité d’Emmanuel Macron qui stagne à 35% de Français satisfaits. Finalement, nos compatriotes ont encore du bon sens populaire qui fait défaut à notre élite arrogante qui vit dans sa bulle et dans les dîners en ville. Nouvel, et non ultime, épisode en date du feuilleton présidentiel, celui que nous pourrions intituler Jupiter fait sa cour à Strasbourg.

    Guillaume Berlat 13 novembre 2017
    1 Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, JORF n° 0255 du 31 octobre 2017, texte n° 1.

    2 Jean-Paul Costa, La cour européenne des droits de l’homme. Des juges pour la liberté, Dalloz, 2013.

    3 Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Sirey, 11ème édition, 2009.

    4 Transcription du discours du président de la République, Emmanuel Macron devant la Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg, www.elysee.fr , 1er novembre 2017.
    
5 Claude Angeli, Les clients de la France saccagent le Yémen, Le Canard enchaîné, 1er novembre 2017, p. 3.

    6 Cécile Allegra, Libye. Sur la piste des violeurs, Le Monde, 4 novembre 2017, pp. 12-13.

    7 Le général pas épinglé, Le Canard enchaîné, 1er novembre 2017, p. 8.

    8 Déclaration conjointe du président de la République, Emmanuel Macron avec le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Thorbjorn Jagland, www.elysee.fr , 31 octobre 2017.

    9 Solenn de Royer, Hollande, un mandat « chaotique » vu de l’intérieur, Le Monde, 3 novembre 2017, p. 10.

    Source : https://prochetmoyen-orient.ch/jupiter-fait-la-cour-a-strasbourg
    #Emmanuel_Macron #cour-européenne-des-droits-de-l’homme #CEDH #conseil-de-l’europe #APCE #pensée_complexe #discours-fleuve #fatuité #auto-satisfaction #Strasbourg #arrogance #juges #leçons #Droits_de_l’homme #crimescontre-l’humanité #OTAN

  • Pontoise, Melun, il est temps d’affirmer qu’un #enfant de 11 ans ne consent pas librement à des relations sexuelles ! | Droits des enfants
    http://jprosen.blog.lemonde.fr/2017/11/12/pontoise-melun-il-est-temps-daffirmer-quun-enfant-de-11-ans-ne-

    Ne pas retenir la violence ou la contrainte, au moins psychique, de l’adulte sur l’enfant, laisse à penser que ces gamines de 11 ans ont accepté les relations sexuelles comme une femme mature y consent. C’est tout simplement aberrant.

    En écho au débat suscité par les révélations de toutes ces femmes qui dénoncent les violences sexuelles de toutes nature qu’elles ont pu supporter, on trouve dans les affaires de Pontoise et de Melun une autre preuve du rapport qui existe dans nos sociétés entre les hommes et les femmes. Par définition, et de tous temps, une femme ne peut qu’accepter qu’on cherche à la séduire, qu’on lui mette la main aux fesses (5), qu’on lui propose un avancement-canapé, qu’on l’amène à des relations sexuelles. Somme toute la limite tient au fait qu’elle crie ! D’ailleurs, à la réflexion, il n’est pas sûr que si elle se débat ce ne soit pas par le plaisir donné par la situation, sinon par le mâle qui l’étreint !

    Il est grand temps d’affirmer haut et fort qu’avant un certain âge – 13 ans pourquoi pas qui est l’âge où la loi admet la sanction pénale contre l’auteur d’une infraction – un enfant peut certes avoir une sexualité, mais ne consent pas à des relations avec des adultes. Il faut poser une relation irréfragable, c’est-à-dire qui ne soit pas susceptible être remise en cause, de violence psychique lié au déséquilibres qui existe entre l’adulte et ce jeune enfant. Après tout, ne développons pas l’idée que la relation amoureuse, sinon sexuelle, est fondée sur la réciprocité des désirs et des plaisirs ? Qui oserait affirmer que dans le rapport entre un homme de 28 ans ou même de 22 ans avec une gamine de 11 ans il y a égalité ? Où est le consentement éclairé d’une gamine de 11 ans à des actes sexuels comme ceux dont on parle ?
    Une pétition lancée par le journal Marianne circule pour que le parlement introduise cette présomption comme d’autres pays l’ont déjà fait.

    #culture_du_viol

  • En droit, les amis sur Facebook ne sont pas vraiment des amis

    http://www.mac4ever.com/actu/117003_en-droit-les-amis-sur-facebook-ne-sont-pas-vraiment-des-amis

    Outre l’aspect métaphysique de savoir qui sont les "vrais amis", la Cour de Cassation a du se prononcer sur la notion juridique de l’amitié, et plus précisément si « un ami sur Facebook est vraiment un ami ». La question n’est pas neutre, surtout si le compte utilisateur en recense plusieurs centaines.

    Dans un arrêt du 5 janvier 2017, la Haute Cour a décidé que « le terme d’ami, employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux, ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ».

  • « Mise sous tutelle de la cour de cassation par Valls »
    Je suis tombé sur cette info accompagner d’une lettre.

    Paris, le 6 décembre 2016

    Par simple décret du Premier ministre, en date du 5 décembre 2016, la Cour de cassation, juridiction supérieure de l’autorité judiciaire, est placée sous le contrôle direct du gouvernement par l’intermédiaire de l’inspection des services de la justice, en rupture avec la tradition républicaine observée jusqu’à ce jour.

    Aussi, nous vous serions obligés de bien vouloir nous recevoir afin de nous communiquer des explications sur les raisons de ce décret dont la Cour a pris connaissance par le Journal officiel.

    Contacté, Monsieur le Garde des sceaux ne nous a pas fait part, à ce jour, de disponibilités pour nous recevoir.

    Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre haute considération.

    Signé par le procureur général Jean-Claude Marin et le premier président de la Cour de Cassation, Bertrand Louvel.

    https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/matignon_7930/decembre_2016_35652.html

  • La Cour de cassation dénonce son placement « sous le contrôle direct du gouvernement »
    https://www.crashdebug.fr/actualites-france/12784-la-cour-de-cassation-denonce-son-placement-sous-le-controle-direct-

    Dans une lettre adressée directement au gouvernement et publiée sur Internet, la plus haute juridiction française s’inquiète d’avoir été placée sous contrôle direct d’une inspection dépendant du pouvoir exécutif. Le tout sans en avoir été avertie, et par un simple décret pris par... Manuel Valls.

    Une bombe signée Manuel Valls pour Bernard Cazeneuve ? Avant de quitter le gouvernement, mardi 6 décembre, l’ex-Premier ministre et désormais candidat à la primaire de gauche a signé un décret (consultable ici) selon lequel la Cour de Cassation est placée "sous le contrôle direct" du gouvernement.

    Une décision que les deux chefs de la plus haute juridiction française, le premier président de la Cour Bertrand Louvel et son procureur général Jean-Claude Marin, ont dénoncé dans une lettre (...)

    #En_vedette #Liberté,_Égalité,_Fraternité... #Actualités_France

  • Prestations fictives d’Auchan envers une PME 800 000 euros, une petite PME

    La condamnation d’Auchan, elle, porte sur une affaire de plus petite ampleur, mais fait aussi avancer la jurisprudence sur la coopération commerciale dans un sens défavorable aux distributeurs.

    La cour d’appel de Paris a cassé cet été un jugement prononcé en 2010 par le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing. Jugement qui avait d’abord été confirmé par la cour d’appel de Douai, puis invalidé par la Cour de Cassation, entraînant donc un nouveau passage en cour d’appel, cette fois à Paris.

    Le dossier oppose une PME normande, les Jambons du Cotentin, à la centrale Eurauchan. Il est complexe, car il porte sur un accord global passé entre le fournisseur, à l’époque en redressement judiciaire, et le distributeur. Mais dans ce dossier, la cour d’appel de Paris s’est prononcée précisément sur des prestations de coopération commerciale, qui nous intéressent ici.

    Au titre des années 2004, 2005 et 2006, la PME charcutière s’est vue facturer pour 800.000 euros de coopération commerciale.

    Distinction claire entre coopération commerciale et CGV CGV : Conditions Générales de Vente
    S’agissant des prestations de « convention de service de paiement centralisé », « convention de service centrale groupe », « convention de service diffusion et cooptation des assortiments », « fournitures des relevés des prix de vente », la cour estime qu’elles font doublon avec la rémunération des « prestations centrale » déjà prévue dans les conditions générales de vente du fournisseur.

    Les mêmes CGV intègrent également le paiement d’un « service de création d’événement promotionnel » , qui n’empêche pas Eurauchan de facturer à part des « prestations commerciales suivant contrat  », « mises en avant sur gamme locale », « tête de gondole », « animation externe au rayon », « OPE terroir », « gamme locale gamme festive », etc.

    Les juges reprochent à Auchan un manque global de précision des prestations facturées, une absence de dates et de détails qui auraient permis d’établir des distinctions entre les services déjà prévus dans les
    CGV et la coopération commerciale venant en sus.

    Dans son arrêt, la cour en conclut qu’Eurauchan n’est pas en mesure de prouver que les prestations facturées sont distinctes des CGV, ni même qu’elles ont effectivement été réalisées, alors que cette responsabilité lui incombe.

    Auchan a donc été condamné à rembourser à la PME les 800.000 euros de coopération commerciale qu’elle avait versés.

    Ces deux arrêts de la cour d’appel de Paris peuvent encore être cassés à l’occasion d’un pourvoi en cassation. Mais, en l’état, cette jurisprudence fait peser une menace sérieuse sur les négociations annuelles pour 2017, alors même que les amendes, depuis la loi Macron, peuvent être portées à 5% du chiffre d’affaires des enseignes. Car les pratiques qui ont été condamnées cet été sont loin d’être spécifiques à Auchan ou Système U.

    Source : Linéaires - B. Merlaud - 12 Octobre 2016 http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Ces-condamnations-qui-vont-peser-lourd-sur-les-negos-49078

    #auchan #mulliez #CGV #promos

  • #amiante : la Justice française renvoie un directeur d’usine devant les tribunaux
    http://multinationales.org/Amiante-la-Justice-francaise-renvoie-un-directeur-d-usine-devant-le

    Nouveau rebondissement dans la bataille autour de la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise français qui ont exposé salariés et riverains à l’amiante. La Cour de Cassation vient d’annuler le non lieu dont avait bénéficié Claude Chopin, ancien directeur de l’usine Amisol de Clermont-Ferrand, en février 2015, suite à une procédure de vingt ans. Au sein de l’entreprise Amisol – la manufacture d’amiante de Clermont-Ferrand, qui a fermé ses portes en 1974 –, les employés chargeaient l’amiante à la (...)

    Actualités

    / #Santé_et_sécurité_au_travail, #France, #santé_et_sécurité_au_travail, #responsabilité_juridique_des_entreprises, #santé_environnement, (...)

    « http://andeva.fr »
    « http://www.bastamag.net/Les-responsables-des-100-000-morts »

  • Pétition : Nous appelons au boycott des produits israéliens !
    La Campagne BDS France, le 21 janvier 2016
    http://www.bdsfrance.org/petition-nous-appelons-au-boycott-des-produits-israeliens

    Le 19 janvier, des personnalités lançaient un appel au boycott des produits israéliens : « Nous ne nous plierons pas à la décision de la Cour de cassation du 20 octobre 2015 ! ». Cet appel est maintenant suivi d’une pétition allant dans ce sens : « Nous nous associons à l’appel publié dans le Club de Mediapart le 19 janvier 2016, nous appelons à soutenir et renforcer le mouvement BDS et à boycotter les produits israéliens. »

    Les 1760 signatures obtenues les premières 24h sont sur le site de la Campagne BDS France :
    http://www.bdsfrance.org/petition-nous-appelons-au-boycott-des-produits-israeliens

    Les suivantes, près de 5000, sont recueillies ici pour les francophones :
    http://boycottproduitsisraeliens.wesign.it/fr

    Ici pour les anglophones :
    http://boycottproduitsisraeliens.wesign.it/en

    Et ici pour les "académiques" :
    Academics in support of the right to call for a boycott of Israeli goods in France
    http://www.aurdip.fr/academics-in-support-of-the-right.html

    Sign on : French intellectuals call for boycott of Israel, defy state repression
    http://www.usacbi.org/2016/01/sign-on-french-intellectuals-call-for-boycott-of-israel-defy-state-repressio

    Ont déjà signé :
    les philosophes Etienne Balibar et Jacques Rancière
    l’historien Enzo Traverso
    le politologue François Burgat
    les sociologues Zahra Ali, Saïd Bouamama, Sonia Dayan-Herzbrun, Christine Delphy, Nacira Guénif et Nicolas Jounin
    les écrivains Rony Brauman, Julien Cendres et Christian Salmon
    le journaliste Alain Gresh
    l’éditeur Farouk Mardam Bey
    les juristes Paul Alliès et Monique Chemillier-Gendreau
    le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond
    les mathématiciens Ahmed Abbes, Arnaud Beauville, Ivar Ekeland, Michael Harris et Joseph Oesterlé
    le peintre Ernest Pignon-Ernest
    les cinéastes Alain Guiraudie et Eyal Sivan
    les dessinateurs Tardi et Siné
    les chanteuses Dominique Grange, Elli Medeiros et Francesca Solleville
    la député européenne Marie-Christine Vergiat
    le maire Azzedine Taïbi
    l’ancienne sénatrice Alima Boumedienne
    les militant.e.s Sihame Assbague, Olivier Besancenot, Ismahane Chouder, Annick Coupé, Mireille Fanon Mendes-France, Jean-Baptiste Libouban, Michèle Sibony et Omar Slaouti

    Tou.te.s bravent l’arrêt scandaleux de la Cour de Cassation et affirment : "Nous appelons au boycott des produits israéliens !"

    L’appel initial :
    Nous appelons au boycott des produits israéliens !
    Ahmed Abbes, Sihame Assbague, Etienne Balibar, Saïd Bouamama, Rony Brauman, Sonia Dayan, Christine Delphy, Alain Gresh, Nacira Guénif, Christian Salmon, Azzedine Taïbi, Marie-Christine Vergiat, Médiapart, le 19 janvier 2016
    https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/190116/nous-appelons-au-boycott-des-produits-israeliens

    http://seenthis.net/messages/451644
    http://seenthis.net/messages/442912

    #Palestine #France #BDS #Boycott #Justice #Cour_de_cassation #Censure #Liberté_d_expression #JeSuisBDS #criminalisation_des_militants

  • Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, avait déclaré lors d’une altercation en 2013 avec des gens du voyage, qu’Hitler « n’en avait peut-être pas tué assez ».
    Condamnation annulée en cassation
    http://www.leparisien.fr/societe/propos-sur-les-gens-du-voyage-la-condamnation-du-maire-de-cholet-annulee-

    La Cour de cassation a donc estimé que c’est à tort que la cour d’appel d’Angers a condamné, en 2014, Gilles Bourdouleix. Les juges avaient alors estimé qu’« en exprimant publiquement, et à voix suffisamment audible pour être enregistrée (...) son regret que le crime contre l’Humanité exercé par les autorités allemandes contre les gens du voyage durant la Seconde Guerre mondiale n’ait pas été mené assez loin, le prévenu a bien fait une telle apologie » .

    #Plusdehonte #nazi #anti #gensduvoyage #ilsselachent #finessejuridique

  • L’appel au boycott est désormais interdit en France…
    http://www.crashdebug.fr/index.php/actualites-france/10888-l-appel-au-boycott-est-desormais-interdit-en-france

    Eh bien, c’est nouveau, ça vient de sortir, l’appel au boycott de produits d’un pays étranger est désormais illégal en France, comme vient de le décider la Cour de Cassation.

    Elle n’a pas jugé en espèce (cela n’a rien à voir avec Israël), mais en principe : vous ne pouvez plus non plus appeler au boycott de produits américains ou russes si vous voulez protester contre le gouvernement de ces pays… Ou contre l’Afrique du Sud de l’apartheid !

    Les juges de première instance avaient pourtant bien pointé l’importance politique de la chose en démocratie, mais cela a été balayé par les juges suprêmes au motif que le boycott était une “incitation à opérer une différence de traitement à l’égard d’une catégorie de personnes, en l’espèce les producteurs de biens installés en Israël” – ce qui est en effet l’objet même d’un (...)

  • « La campagne BDS transcende les clivages de classe en France » : Entretien avec Ali Abunimah
    http://quartiersxxi.org/entretien-avec-ali-abunimah

    Le 20 octobre 2015, la Cour de Cassation publie un arrêt qui criminalise de la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanction). La France devient le seul pays au monde, avec Israël, où l’appel au boycott des produits israéliens entraîne des poursuites pénales. La répression de la solidarité avec la cause palestinienne est un des sujets de notre entretien vidéo passionnant avec Ali Abunimah, co-fondateur du site d’information de référence sur l’actualité en et sur la Palestine : Electronic Intifada. Source : Quartiers XXI

  • Dessin réalisé par des Americains concernant la France et la criminalisation du BDS

    La France devient la risée de nombreux pays pour son allégeance inconditionnelle à Netanyahou et sa clique d’extrême droite. Voir le dessin qui circule aux Etats-Unis où le boycott, tradition aussi ancienne que le pays, est considéré comme l’un des fondements de la liberté d’expression.

    CAPJPO-EuroPalestine

    http://europalestine.com/spip.php?article11146

    #JeSuisBDS

    #BDS #Israël #CRIF #Parlement-Juif-Européen #Lobby #Liberté-d'expression #Refus-du-droit #Refus-du-droit-international #Cour-de-Cassation #Cour-Européenne-des-Droits-de-l'Homme #Lobby-sioniste

  • L’activisme anti-israélien criminalisé au pays de Charlie Hebdo et de la soi-disant liberté d’expression
    http://blogs.mediapart.fr/blog/xipetotec/301015/lactivisme-anti-israelien-criminalise-au-pays-de-charlie-hebdo-et-de

    C’est la traduction en Français de l’excellent texte de Glenn Greenwald publié dans "The Intercept" :
    https://theintercept.com/2015/10/27/criminalization-of-anti-israel-activism-escalates-this-time-in-the-lan

    Ce texte fait suite au dernier jugement de la Cour de Cassation condamnant des militants prônant le boycott des produits israéliens.

    Ici le commentaire critique d’un magistrat , Ghislain Poissonnier, sur cette décision de la plus haute juridiction française :
    http://www.aurdip.fr/pour-la-cour-de-cassation-la.html

    Neuf militants de la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) avaient formé un pourvoi en cassation contre l’un des deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Colmar le 27 novembre 2013. Rejetant le pourvoi des militants condamnés, la Cour de cassation a jugé que l’appel lancé aux consommateurs par des militants associatifs à ne pas acheter des produits israéliens constitue bien un délit - celui d’appel à la discrimination nationale - et que la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Colmar était donc conforme au droit.

    Rappelons que ces militants avaient participé à une action BDS en 2010 dans un supermarché dans la région de Mulhouse. Ils y avaient proféré des slogans, distribué des tracts et porté des vêtements appelant au boycott des produits israéliens. L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar les avait reconnus coupables de l’infraction de provocation à la discrimination nationale. L’infraction retenue était celle prévue par l’article 24 alinéa 8 de la loi de 1881 sur la presse qui réprime d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende quiconque qui aura « provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Il s’agissait ici spécifiquement de la provocation (par tous moyens, écrits, slogans, port de vêtements etc.) à la discrimination envers les producteurs et fournisseurs de biens (considérés comme un « groupe de personnes ») à raison de leur appartenance à la nation israélienne.

    Le recours à un tel texte - conçu en 1972 pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les personnes physiques et en aucun cas pour interdire les appels pacifiques au boycott de produits issus d’un État dont la politique est critiquée - semblait pourtant heurter la règle de l’interprétation stricte du droit pénal. Il semblait également être en contradiction avec l’exigence de prévisibilité de la norme pénale, la lecture dudit texte ne permettant guère à un citoyen de se douter que les propos tenus relatifs au boycott peuvent être répréhensibles. Et ce d’autant plus que les exemples ne manquent de citoyens, d’associations, d’artistes, d’intellectuels et mêmes de responsables politiques ayant appelé dans un passé récent à boycotter les produits en provenance d’un Etat violant les droits de l’homme (Afrique du Sud de l’apartheid, Rhodésie, Russie, Chine, Iran etc).

    ...

    Il ne restera plus que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme pour espérer faire reconnaître la liberté d’expression. Au-delà du sort de ces malheureux militants pacifiques et soucieux de faire partager leurs convictions, l’enjeu est de taille.

  • Italie : la Haute Cour flingue la taxe Windows
    https://fsfe.org/news/2014/news-20140912-01.html

    En Italie la Cour de Cassation a frappé un grand coup dans la pratique consistant à imposer des logiciels non-libres aux acheteurs de PC et ordinateurs portables. Selon La Repubblica, la Cour a rendu un jugement par lequel un acheteur d’ordinateur portable est habilité à être remboursé le prix de la licence Windows de son ordinateur.

    Les juges ont vivement critiqué la pratique de vendre des PC uniquement avec un système d’exploitation non-libre comme « une politique commerciale de distribution forcée ». La Cour a critiqué cette pratique « à tendance monopolistique ». Elle a également souligné que la pratique d’une vente liée signifie que les utilisateurs finaux sont contraints d’utiliser des applications non libres en raison de problèmes de compatibilité et d’interopéabilité, qu’ils veulent ces programmes ou non.