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  • Mise en œuvre de la #Convention_d’Istanbul en #Suisse

    La Convention d’Istanbul est en vigueur en Suisse depuis le 1er avril 2018. Ce traité international vise à prévenir et à lutter contre la violence à l’égard des #femmes et la #violence_domestique, et ce quels que soient la nationalité ou le #statut de séjour de la victime. Ainsi, la mise en œuvre de cette convention soulève actuellement des questions dans le domaine de la migration.

    La Suisse doit s’assurer que la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul soit faite sans discrimination aucune, fondée notamment sur l’origine nationale, le statut de migrant ou de réfugié (art. 4, al. 3). Ainsi, des questions d’ordre juridique et pratique surviennent, que l’ont peut formuler en ces termes :

    les femmes réfugiées victimes de #violence ou d’#exploitation_sexuelle, notamment pendant leur fuite ou dans leur pays d’origine, bénéficient-elles d’un soutien suffisant en Suisse, considérant que les organes d’aide aux victimes n’offrent leur soutien que si l’infraction a été commise en Suisse ?
    existe-t-il suffisamment de mesures sensibles au genre concernant l’hébergement des femmes et des filles requérantes d’asile aux fins de leur protection contre la violence ?

    Ces questions ont fait l’objet de débats au Parlement suisse, notamment dans le cadre du postulat Feri («  Analyse de la situation des réfugiées  » (16.3407)). Ci-après, les dispositions pertinentes de la Convention d’Istanbul par rapport à ces questions sont énoncées et mises en rapport avec le contexte en Suisse.
    Accès à des services de soutien en cas de violence

    Selon la Convention d’Istanbul, toutes les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, doivent, sans distinction fondée sur la nationalité, le statut de réfugié ou de migrant, avoir accès à des services de soutien permettant leur protection et facilitant leur rétablissement.

    L’accès aux services de soutien spécialisés dans l’assistance aux victimes doit être garanti de manière immédiate (art. 22), s’agissant notamment, selon le Rapport explicatif de la Convention, à court et à long terme, d’une aide médicale, de conseils psychologiques, juridiques et d’un logement sûr (refuge, art. 23).
    L’accès aux services de soutien généraux, c’est-à-dire ouverts au public et pas seulement aux victimes de violences, doit également être garanti, s’agissant par exemple du conseil juridique et psychologique, de l’assistance financière, du logement, de la formation et de l’assistance en matière de recherche d’emploi (art. 20, al. 1). L’accès aux soins et aux services sociaux doit également être garanti en ce sens que ces services doivent être dotés de ressources suffisantes et d’un personnel formé aux différentes thématiques des violences fondées sur le genre afin d’apporter une assistance aux personnes et de les orienter vers des services adéquats (art. 20, al. 2). En matière d’accès aux soins, la Convention d’Istanbul ne fait qu’insister sur une obligation qui découle déjà du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I), s’agissant notamment de l’accessibilité par les migrants et personnes du domaine de l’asile et des exigences spécifiques au genre (cf. la Déclaration sur les devoirs des Etats envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’Observation générale n° 14, « Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint » du Comité des droits économiques, sociaux et culturels).
    Les requérants d’asile doivent, en outre, bénéficier de « services de soutien » selon l’article 60, al. 3, de la Convention. Il s’agit, selon le Rapport explicatif de la Convention, d’apporter aux requérants d’asile une « assistance sensible au genre » qui réponde à leurs besoins particuliers. De fait, beaucoup de requérants d’asile ont vécu des événements traumatisants et des violences, durant leur fuite ou dans leur pays d’origine. Le Rapport explicatif de la Convention suggère ainsi que les Etats mettent en place un soutien psychosocial ou des services de conseil supplémentaires, ainsi que des soins médicaux pour les rescapés de traumatismes. Ces services de soutien visent à permettre aux femmes victimes de violences, notamment sexuelles, de s’autonomiser et se reconstruire activement.

    En Suisse, l’assistance aux victimes de violences repose principalement sur la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) du 23 mars 2007. Or, cette loi conditionne notamment les mesures d’assistances ou leur financement au lieu de commission de l’infraction ou de résidence de la victime au moment des faits, à savoir la Suisse (art. 3 LAVI). Autrement dit, les violences subies pendant leur fuite ou dans leur pays d’origine par les migrantes, réfugiées, requérantes d’asile, admises provisoirement ou déboutées, ne donnent pas droit à une prise en charge au titre de la LAVI. La prise en charge de ces services de soutien, lorsque les prestations (y compris l’interprétariat qui est souvent nécessaire) ne sont pas couvertes par la LAVI ou l’assurance maladie obligatoire, devrait en principe être assurée par la Confédération s’agissant des requérants d’asile logés dans les centres fédéraux ou par les cantons, qui sont responsables pour l’aide sociale des autres personnes. Il reste cependant à savoir de quelle manière cette prise en charge est organisée concrètement par la Confédération ou dans les cantons, et si des obstacles existent en droit et/ou en pratique quant à l’accessibilité aux services de soutien en cas de violence.
    Concept de protection contre la violence dans les centres d’hébergement de requérants d’asile

    La Convention d’Istanbul dispose, à l’article 60, al. 3, que les Etats parties doivent mettre en place des « procédures d’accueil sensibles au genre » des personnes requérant l’asile. Selon le Rapport explicatif de la Convention, il s’agit de prendre en compte les « besoins particuliers de protection » selon le sexe (sous-entendu, des femmes) lorsque sont élaborés les standards en matière d’accueil des requérants d’asile. En d’autres termes, le concept d’encadrement et d’hébergement dans les centres de premier accueil doit garantir le droit à la sécurité des résidentes.

    Le Rapport explicatif de la Convention fournit une liste de bonnes pratiques de procédures d’accueil sensibles au genre, qui ont fait leur preuve dans d’autres pays, à savoir :

    l’identification des victimes de violence à l’égard des femmes dans les procédures d’asile aussitôt que possible  ;
    le logement séparé des hommes et des femmes célibataires  ;
    des toilettes séparées, ou au minimum, des horaires différents établis et suivis pour permettre leur utilisation par les hommes et les femmes  ;
    des chambres pouvant être verrouillées par leurs occupants ;
    un éclairage adéquat dans tout le centre d’accueil  ;
    une protection effectuée par des gardes, incluant des gardes de sexe féminin, formés concernant les besoins spécifiques au genre des résidents  ;
    la formation des employés du centre d’accueil  ;
    un code de conduite applicable également aux prestataires de services privés ;
    des dispositions formelles pour l’intervention et la protection relatives à la violence fondée sur le genre  ;
    la fourniture d’informations aux femmes et aux filles sur la violence fondée sur le genre et sur les services d’assistance disponibles.

    S’agissant d’exemples de bonnes pratiques, ils ne constituent pas des obligations juridiquement contraignantes devant être impérativement suivies par les Etats parties. Cependant, la mise en place d’une procédure d’accueil sensible au genre constitue, elle, une obligation.

    En Suisse, l’obligation de mettre en place une procédure d’accueil sensible au genre existe à deux niveaux. Le premier concerne l’accueil des requérants d’asile dans un centre géré par la Confédération, pendant une durée maximale de 90 jours (140 jours à partir du 1er mars 2019). Le second niveau concerne l’accueil des requérants d’asile dans le canton dans lequel ils ont été attribués. Les conditions d’accueil diffèrent selon les cantons ou les situations (centres d’hébergement collectifs de petite, moyenne ou grande taille, gérés par des organismes de droit public ou des prestataires privés, ou hébergement en appartements privés). En d’autres termes, il ne peut pas exister en Suisse une procédure d’accueil sensible au genre, mais il en existe, ou devrait en exister, plusieurs.

    Une procédure d’accueil sensible au genre, aux niveaux des centres fédéraux ou cantonaux, peut revêtir plusieurs formes. Il peut s’agir de règles juridiquement contraignantes qui découlent d’une loi, d’une ordonnance ou de directives. S’agissant par exemple des centres gérés par la Confédération, l’ordonnance actuellement en vigueur du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile du 24 novembre 2007 dispose à son article 4, al. 1, relatif à l’hébergement que « les requérants d’asile et les personnes à protéger sont logés dans des dortoirs non mixtes. Les besoins particuliers des enfants, des familles et des personnes nécessitant un encadrement sont pris en compte dans la mesure du possible lors de l’attribution des lits ». Par ailleurs, l’article 3, al. 2, relatif à la saisie d’objets, prévoit que les requérants ne peuvent être fouillés que par des personnes du même sexe.

    Un concept de protection contre la violence ou des dispositions relatives à l’hébergement et l’encadrement sensibles au genre peut ou peuvent également être intégré(es) dans le contrat de prestations conclu entre l’autorité et le prestataire privé ou l’organisme de droit public.

    Il peut s’agir, enfin, de principes d’action ou principes directeurs qui ne sont pas nécessairement juridiquement contraignants mais qui sont respectés dans les faits, notamment parce qu’ils font partie de la formation dispensée au personnel d’encadrement dans les centres d’hébergement. En principe cependant, seules des dispositions contraignantes permettraient de respecter l’obligation, imposée par la Convention d’Istanbul, de mettre en place une procédure d’accueil des requérants d’asile sensible au genre.

    Reste donc la question de savoir si un tel concept de protection contre la violence existe, tant au niveau de la Confédération que des cantons, en matière d’hébergement des requérants d’asile et des autres personnes relevant du domaine de l’asile. Le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Feri devrait également apporter des éléments de réponses sur ce point.
    Conclusion

    La Convention d’Istanbul s’applique à toutes les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, quel que soit le statut de séjour de la personne sur le territoire suisse. Le postulat Feri (16.3407) soulève des questions pertinentes en matière d’accès aux services de soutien et s’agissant de concept(s) de protection contre la violence dans les centres d’hébergement de requérants d’asile, auxquelles le rapport du Conseil fédéral attendu en 2019 devrait apporter des réponses concrètes.

    http://www.skmr.ch/frz/domaines/migration/nouvelles/mise-en-oeuvre-de-la-convention-d-istanbul.html
    #traite #migrations #réfugiés #asile

  • Loi sur l’asile | Quels changements après l’adoption de la restructuration ?
    http://asile.ch/2016/02/05/loi-sur-lasile-quels-changements-apres-ladoption-de-la-restructuration

    Asile à deux vitesses | Le 25 septembre dernier, le Parlement suisse a mis un point final à la restructuration du domaine de l’asile. Si le processus législatif a été mené au pas de charge, avant même l’évaluation finale de la phase-test, le débat n’est pas clos pour autant, puisque l’UDC a d’ores et déjà lancé […]

  • Absolument remarquable ! Quelle claque !
    Le #rapport_bergier

    Le 19 décembre 1996, le Parlement suisse et le Conseil fédéral mandatent une Commission indépendante d’experts présidée par #Jean-François_Bergier, pour enquêter sur le comportement des Suisses face au régime national-socialiste allemand. Cinq ans plus tard, un rapport de onze mille pages est rendu : Le Rapport Bergier, contenant des révélations troublantes, susceptibles de ternir quelque peu l’image d’une « patrie irréprochable ». Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse aurait par exemple été la principale plaque tournante de l’or en provenance d’Allemagne et des pays occupés par la Wehrmacht. Cette opération aurait permis de rendre librement convertible l’or volé par les nazis. Du 1er septembre 1939 au 30 juin 1945, les banques suisses auraient acheté de l’or à l’Allemagne pour 1,7 milliards de francs ! #José_Lillo s’empare de ce sujet pour inventer sa langue théâtrale, déstructurer des textes liés à ce pan de l’histoire qui a profondément marqué la population suisse.

    http://www.lepoche.ch/index2.php?spectaclesID=62&onglet=breve
    #théâtre #commission_bergier #suisse #WWII #Deuxième_guerre_mondiale #überfremdung #collaborationnisme #histoire

    https://www.youtube.com/watch?v=nK2tlOjHrrs

    Les oubliés de l’Histoire (suisse)

    Dans son « Rapport Bergier », l’auteur et metteur en scène José Lillo rend un vibrant hommage aux victimes du nazisme et des nationalismes. A voir au Poche, à Genève.


    http://www.lecourrier.ch/127448/les_oublies_de_l_histoire_suisse

    Les spectres suisses de la Seconde Guerre mondiale jettent un froid à Genève

    Le metteur en scène genevois José Lillo s’inspire librement du fameux rapport Bergier, quelque 11 000 pages qui analysent la politique d’asile de la Confédération pendant la guerre. Il en extrait au Poche un spectacle personnel qui allie documents et épanchements


    http://www.letemps.ch/Page/Uuid/01466510-acab-11e4-8a14-18075d406251/Les_spectres_suisses_de_la_Seconde_Guerre_mondiale_jettent_un_froid_%C3%A0_G

    Dans la pièce on parle notamment de cet événement qui a eu lieu à #Genève, quand #Goebbels est venu faire un discours sur la paix à la Société des Nations... c’était en 1933... et Goebbels était ministre de la propagande nazie

    Description
    Cet extrait de l’émission C’était hier, diffusée le 1er décembre 1969 à la Télévision Suisse Romande, est constitué d’une archive des Actualités suisses tournées le 29 septembre 1933, lors de la visite du Dr Goebbels, ministre de la propagande du Reich, à la Société des Nations.

    L’édition du 30 septembre 1933 du Journal de Genève relate cette visite qui se tient dans le cadre de la XIVe assemblée de la Société des Nations, présidée par Johan Ludwig Mowinckel, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de Norvège.

    Selon le Journal de Genève, le discours de Goebbels est « un long et habile plaidoyer » pour rappeler que le Parti national-socialiste est arrivé au pouvoir en Allemagne « par des voies légales. (...) M. Goebbels parle de l’hitlérisme allemand comme du boulevard de l’ordre en Europe. Il a dissipé le spectre menaçant du bolchevisme. » Reste la question essentielle du réarmement de l’Allemagne. Le correspondant du journal retient du discours de Goebbels « l’affirmation que l’Allemagne veut collaborer de toutes ses forces à l’oeuvre d’apaisement esquissée dans les coulisses de l’Assemblée ».

    A noter que lors de sa visite à Genève, le ministre de la propagande du Reich a convié les représentants de la presse et un certain nombre d’amis politique, le jeudi 28 septembre, à l’Hôtel Carlton. "Avant de commencer son discours, qu’il a intitulé « l’Allemagne nationale-socialiste et la tâche qu’elle est appelée à accomplir en faveur de la paix entre les nations », le Dr Goebbels a prononcé à l’adresse de la Suisse et de Genève les paroles suivantes : « C’est l’hospitalité habituelle bien connue de la Suisse et de la ville de Genève qui me donne la possibilité, dont je me félicite, de vous adresser la parole. Bien que mon premier séjour dans la ville où siège la Société des Nations doive être court, j’ai eu l’occasion d’être en contact avec M. le conseiller fédéral Motta. Les moments que j’ai passés avec l’éminent homme d’Etat comptent au nombre des souvenirs les plus précieux de mon premier séjour à Genève. »

    Quelques jours après cette visite, le 14 octobre 1933, l’Allemagne quitte la SDN dont elle était membre depuis 1926.

    http://www.notrehistoire.ch/video/view/1146

    Mais Lillo a réussi dans sa pièce à ne pas oublier qu’on est en 2015... et que ce que le Rapport a dévoilé devrait faire écho encore aujourd’hui, pour que cette fois-ci on n’attende pas que tout soit fini pour demander les excuses officielles...

    cc @reka

    Lillo se penche aussi sur les enfants placés et sur les Jenisch... Bref, une belle claque à l’orgueil patriotique suisse...

    Le texte était très dense... j’espère il le publiera un jour...

  • Pour le Parlement suisse, la chose est entendue : la fin de l’évasion fiscale signifierait la fin de la Suisse.

    A chacun d’en tirer ses conclusions, (surtout en France, pays de villégiature favori des suisses), cet état voyou a choisi son camp : celui des exploiteurs, du crime organisé et de l’économie souterraine :

    Les députés ont jugé que ces exigences américaines étaient inacceptables, et qu’elles pourraient constituer un « dangereux précédent » pour d’autres pays vis-à-vis de la Suisse. Pour le parti socialiste suisse, ce refus relève « de la raison d’Etat, car une loi ne peut pas être adoptée en urgence pour appliquer un programme unilatéral décidé par un autre Etat ».

    Le député Christoph Blocher (UDC droite populiste), également opposé au texte, a indiqué que si d’autres pays suivaient l’exemple américain, ce serait « la fin de la Suisse ».

    http://www.lepoint.fr/monde/la-suisse-enterre-definitivement-un-accord-fiscal-exige-par-washington-19-06