#peigne_cils

  • « Manigancer une majorité juive à Jérusalem » : les Palestiniens chassés par les politiques « vertes » d’Israël
    Par Jan-Peter Westad – WADI YASUL, Jérusalem-Est occupée
    Date de publication : Mardi 20 août 2019 - 16:30 | Dernière mise à jour : il y a 1 heure 18 min | Middle East Eye édition française
    https://www.middleeasteye.net/fr/actualites/manigancer-une-majorite-juive-jerusalem-les-palestiniens-chasses-par-

    Sur une colline juste au sud de la vieille ville de Jérusalem se dresse une pinède florissante de 54 hectares, au cœur du quartier palestinien de Silwan – l’une des zones les plus ghettoïsées de Jérusalem-Est occupée à la suite des initiatives du gouvernement israélien et des colons.

    Le parc, baptisé « Forêt de la Paix », est une attraction touristique présentée comme un « trésor naturel » lié à la Cité de David, un site archéologique israélien ouvert au public.

    Créée et baptisée peu après l’occupation israélienne de Jérusalem-Est en 1967, cette forêt est l’œuvre du Fonds national juif, une organisation qui soutient financièrement des projets de colonisation juive illégale dans des quartiers palestiniens.

    Depuis les années 1970, le gouvernement israélien a fait du quartier une zone « verte », un statut qui interdit toute construction.

    En 1977, les autorités israéliennes ont confié le contrôle du projet de la Cité de David à l’organisation de colons juifs El’ad.

    Le secteur de Wadi Yasul à Silwan, qui compte plus de 500 habitants, doit être démoli par les autorités israéliennes.

    Faute de place pour s’étendre au cours des décennies, les habitants de Wadi Yasul ont dû construire sans permis israéliens difficiles à obtenir, ce qui les a exposés à des ordres de démolition et à des déplacements.
    « Chaque fois que l’on sort de sa maison, on court un risque »

    Les familles se battent devant les tribunaux depuis plus de quinze ans pour retransformer le secteur en zone résidentielle, mais le gouvernement a maintenu qu’il devait rester « vert ».

    Un certain nombre de bâtiments du secteur ont déjà été démolis – les forces israéliennes ont détruit une étable et un entrepôt le 17 avril ainsi que deux habitations le 30 avril, provoquant le déplacement d’onze personnes. (...)

    #colonialisme_de_peuplement #jerusalem

  • Internet et diffamation

    Je prends la liberté de vous alerter sur les possibles conséquences de
    certains de vos commentaires (Reka, hier !) adossés à des liens que
    vous répertoriez sur Seenthis.

    As « gate keeper » de plusieurs listes dédiées à l’eau, auxquelles je
    participe depuis des années, et auxquelles je me réfère au cas
    d’espère mentionné plus bas, j’ai plusieurs fois émis pareilles
    alertes, ayant par ailleurs été mobilisé à une dizaine de reprises
    depuis 15 ans pour témoigner en faveur de camarades activistes qui
    s’étaient fort imprudemment aventurés à diffamer (violemment) diverses multinationales…

    Le bref exposé juridique ci-après synthétise les risques encourus dans l’hypothèse de la diffusion d’écrits qui pourraient être jugés
    diffamatoires :

    1- sur un site Internet assurant une diffusion en ligne, assimilé
    (pour aller vite, ARNO* va râler...) à un organe de presse. Dans ce
    cas de figure c’est la législation rappelée dans le (1) ci-après ("De
    la diffamation"), qui s’applique,

    2 - sur une liste de diffusion, comme la liste Wateragua. Dans ce
    second cas, comme en témoigne une jurisprudence que vous trouverez ci-après en (2) "Droit et listes de diffusion", outre les difficultés prévisibles, et de la définition d’un "groupe d’intérêts", et des obligations dont il sera vérifié que l’animateur de la liste s’y est
    plié ou non, dans le meilleur des cas d’éventuels propos diffamatoires pourront aussi être poursuivis, au titre cette fois du délit de diffamation non publique...

    Histoire vécue il y a quelques années :

    J’ai pu me rendre compte, à l’occasion de l’absence momentanée d’un
    abonné à la liste, dont j’ignorais le nom, le titre, la qualité, mais
    qui en s’absentant avait déclenché une procédure automatique qui m’a révélé son identité :

    – que nous ignorons qui reçoit les messages postés sur Wateragua,

    – que nous ignorons l’usage qui peut être fait, à posteriori, d’un
    message posté sur la liste.

    (Il me serait tout-à-fait possible de republier, en "m’anonymisant"
    pour faire obstacle à toute identification ultérieure, tel ou tel
    message comportant des propos susceptibles d’entraîner des poursuites en diffamation, publique ou non publique, sans que son auteur en soit informé. Jusqu’au moment où il recevra un commandement d’huissier...)

    –-------

    Bonne journée :-)

    Bien à vous.

    ML

    –-------

    1. DE LA DIFFAMATION.

    1. Principes juridiques.

    La Loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :

    – l’imputation d’un fait précis - donc susceptible de faire l’objet
    d’un débat contradictoire, sur sa réalité,

    – fait portant atteinte à l’honneur et/ou à la considération : il
    n’est pas nécessaire au regard de la loi française que le fait précis
    dont l’imputation pourrait être considérée comme diffamatoire soit
    constitutif d’une infraction pénale.

    – l’imputation de ce fait attentatoire à l’honneur et/ou à la
    considération doit viser une personne déterminée, personne physique ou morale, société ou organisme public.

    Afin d’échapper aux poursuites fondées sur l’application de la Loi du
    29 juillet 1881, plus particulièrement sur les articles de ce texte
    réprimant la diffamation, auteur et éditeur ne peuvent invoquer que
    deux "faits justificatifs" :

    2. La preuve de la vérité des faits dont l’imputation est considérée
    comme diffamatoire.

    Cette preuve doit être parfaite et totale : elle peut être rapportée
    par tous moyens - documents ou témoignages.

    Dans cet ordre d’idées sont rejetés comme modes de preuve les articles de presse ou la citation d’ouvrage précédemment publiés.

    Cette preuve doit être rapportée par un acte de procédure, dit "offre
    de preuve" dans les dix jours de l’introduction de la procédure par la
    personne qui s’estime diffamée.

    Cet acte doit comprendre :

    – Les faits dont on entend rapporter la preuve,

    – Les noms et adresses des témoins que l’on envisage de faire citer.

    A cet acte doivent être jointes toutes les pièces que le, ou les,
    défendeurs souhaitent produire à titre de preuve.

    Soulignons la brièveté de ce délai lequel ne peut être prorogé.

    A défaut de délivrance d’un tel acte, la ou les personnes poursuivies
    sont déchues de leurs droits à prouver les faits dont l’imputation est
    considérée comme diffamatoire, réduisant ainsi considérablement les
    chances d’obtenir du Tribunal une relaxe.

    2. La bonne foi.

    Les tribunaux sont de plus en plus réticents afin d’admettre l’éditeur
    et l’auteur de textes jugés comme diffamatoires au bénéfice de la
    bonne foi.

    Celle-ci, de jurisprudence constante doit répondre à quatre critères
    cumulatifs :

    – La légitimité du but poursuivi,

    – l’absence d’animosité,

    – la prudence dans le propos :

    A noter que l’emploi du conditionnel ou de formules interrogatives ou dubitatives ne fait pas disparaître la diffamation : bien au
    contraire, elle l’aggrave.

    Précisons la tendance jurisprudentielle à la sévérité : les magistrats
    exigent aujourd’hui, afin de pouvoir accorder le bénéfice de la bonne
    foi aux auteurs poursuivis pour diffamation, que ces derniers
    justifient sinon d’une objectivité ou dune impartialité, du moins d’un
    équilibre dans leurs propos.

    –-------

    2. DROIT ET LISTES DE DIFFUSION.

    Vous voudrez bien trouver ci-après le commentaire du jugement rendu le 25 octobre 1999 par la 17ème Chambre du TGI de Paris. Morin, Strauss c/ Grasser et Bechade. In « Legipresse » n°174, septembre 2000, P. 105 :

    « Une liste de diffusion sur l’internet peut ne toucher que des membres liés entre eux par une communauté d’intérêt, exclusive du caractère public des messages qui y sont diffusés.

    La diffusion d’un texte aux seuls membres d’un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêt ne constitue pas une distribution publique au sens de l’article 23 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. La notion de communauté d’intérêt suppose certaines conditions d’admission au groupement quels qu’en soient la forme et le contenu, car c’est à ce titre seulement qu’un caractère privé peut être attribué à la réunion de ses membres. »

    (Sur l’affaire précitée) :

    « En l’espèce, l’abonnement et la liste des diffusions litigieuses
    permettant d’émettre et de recevoir des messages diffusés sur cette
    liste est soumis à plusieurs conditions qui sont : la qualité de
    membres à l’Association mondiale de psychanalyse qui regroupe une
    Ecole de cause freudienne et l’Association de la cause freudienne, à
    défaut le parrainage par l’un des membres de l’une de ces
    associations, une demande adressée au modérateur qui a vérifié la
    condition d’appartenance à l’un des groupes visés, enfin,
    l’inscription par le modérateur de l’adresse électronique du futur
    abonné auprès d’un serveur désigné, inscription qui lui permet l’accès à la liste de diffusion. Le tribunal considère que le parrainage dont il s’agit constitue une formalité de sélection qui engage la responsabilité du sociétaire qui l’accorde et oblige celui qui le reçoit au respect des règles communes. Dès lors la diffusion aux seuls adhérents de cette liste ne revêt pas un caractère public et les faits doivent être qualifiés en diffamation non publique. »