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  • GRANDEUR ET DÉCADENCE DES TITRES DE LA DIGNITÉ ACADÉMIQUE - RipouxBlique des CumulardsVentrusGrosQ
    http://slisel.over-blog.com/2017/08/grandeur-et-decadence-des-titres-de-la-dignite-academique.html

    L’année universitaire 2014/2015 débute avec des remous. L’Université d’Oran est scindée en deux entités indépendantes, l’Université mère anciennement appelée Es-Sénia, devenue Ahmed Ben Bella et l’Université Ahmed Ben Ahmed, du pôle universitaire Belgaïd. Beaucoup pensaient, (et croient toujours) que le « Belgaïd » en question est en rapport avec la Zaouïa el Belgaïda, située à quelques encablures du campus, connue surtout pour ses accointances avec le président Bouteflika. Alors que le vrai Belgaïd dont le douar adjacent porte le nom, n’était autre qu’un ancien notable, grand propriétaire terrien du temps de la colonisation, et peut-être même, selon certaines sources, un député qui a siégé à l’Assemblée française. Cependant, la décision unilatérale du ministère des moudjahidines de baptiser le nouveau Pôle du nom d’un maquisard, mort depuis peu, a laissé perplexes plus d’un, d’autant qu’un grand centre de convention porte déjà son nom. Il est clair, que cette décision, est en fait, un clin d’œil au président, dont l’amitié avec le défunt est un secret de polichinelle. Il aurait été, sans doute, plus judicieux de donner le nom du commandant Moussa à une caserne, à une promotion d’officiers, de l’inscrire au fronton d’une école de police, mais pas à une Université. Le président, lors de sa visite d’inauguration, avait émis le vœu de la baptiser « Université Bachir el Ibrahimi ». Encore ! Sommes-nous tentés de dire. On n’est pas sorti de l’auberge avec ces centaines d’écoles, ces dizaines de places publiques, ces lycées… qui portent déjà ce nom, en concurrence avec les Benbadis, Les El-Emir Abdelkader, Les Tébessi… Même Kasdi Merbah, ex. patron de la redoutable Sécurité militaire a eu droit à sa « panthéonnisation ».

    Pour ce nouvel édifice, la communauté universitaire oranaise aurait sans doute été ravie, loin de tout esprit régionaliste qu’il porta le nom d’un El Mehdi el Bouabdelli, d’un El Tayebel-M’Hadji, d’un Arkoun… mais pas un Mohamed Ben Ahmed. Départ raté.

    A la tête du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, siège un monsieur, qui connaît pourtant bien l’Université d’Oran, puisqu’il en a été son recteur. Il choisit un nouveau chef pour les commandes du nouveau site. On s’attendait à des noms connus (par le C.V.), à de « grosses pointures », à des personnalités respectées pour leur science, or quelle fut la surprise lorsqu’il installa un illustre inconnu suivant des critères politiques et non académiques. Ce dernier, s’inspirant du même esprit de son mentor, procéda (au tour d’une table d’un café) aux nominations des directeurs de services, des « vice-recteurs » et des nouveaux « doyens » en jupons. Se produit alors un véritable nivellement par le bas.

    « Il suffit de savoir qui se trouve à la tête des facultés et des universités. Il existe des présidents de conseils scientifiques qui n’ont jamais écrit une ligne. Mais qui disposent d’un cachet officiel qui les autorise à « aimer », les copains et les proches. Et surtout à détester ». s’écriait Rabah Sbaa dans une chronique sur El Watan. (Rabah Sebaa, El Watan, 11 juin 2015).

    Après le refus de certaines personnes qui auraient parfaitement incarné le rôle, la porte fut grande ouverte à toutes ambitions démesurées. Les néophytes (zélés), les futures « doyennés » commencèrent à y croire, (çalate el istikhara à l’appui) que peut-être le choix du « bachelor » se porterait sur l’un eux. Un véritable jeu de séduction s’installa, des appels du pied, des clins d’œil, des vas et vient incessant entre la faculté et le bureau du bachelor…[1]

    Les titres de dignité académique, jadis acquis à la sueur du front, sont aujourd’hui malmenés, biaisés… Etudiants, lorsqu’on lisait des passages où est mentionné le Doyen Mahiou, par exemple, sans l’avoir jamais vu de près, on lui vouait un sentiment de vénération. Parce qu’à l’époque Doyen voulait dire aussi « Le meilleur ». Que dire de ces « doyenons » qui arrivent à l’Université en sandales, babouches, dont le premier souci est la réparation des fuites de robinets, des toilettes bouchées, des portent qui ne ferment pas…

    Un décret présidentiel (individuel) portant nomination d’un doyen par défaut est-il susceptible d’annulation par le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir ? Si nous posions la question à tous les étudiants en droit, ils répondront par l’affirmatif, car un décret est aussi une décision administrative. Sera-elle la même réponse des juges si jamais un recours leurs est adressés dans ces termes ? Aussi, comme le note un ténor du barreau de Paris : Tous les étudiants en droit savent bien que, lorsque l’étude de la question au fond est préjudiciable, la tactique judiciaire consiste à développer tous les arguments possibles pour éviter que la juridiction n’ait à se prononcer sur le dossier. C’est à ce risque auquel ils seront confrontés les professeurs contestataires d’une décision unilatérale qui leur imposerait un doyen par défaut, car l’enjeu n’est pas de contester telle ou telle personne en soi, mais le décret présidentiel qu’il l’avait nommé.

    « Diviniser » les décrets du président de la République est un déni de la justice. Après tout, un décret n’est qu’une décision administrative, en faire un verset coranique, c’est une autre histoire.

    Au titre de décret exécutif n° 03-279 du 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université. Le doyen de la faculté, selon l’article 52 est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du recteur,parmi les enseignants en activité appartenant au grade de professeur ou à défaut, de maître de conférences ou docent.

    Pour que la décision de nomination par défaut soit exempte de toute irrégularité, il faut que la faculté soit dépourvue d’enseignants portant le grade de professeur, ou ceux en activité sollicités refusent la charge. C’est à ce moment, que les parrains peuvent descendre au pallier inférieur pour choisir parmi les maîtres de conférence le doyen par défaut et peut-être accélérer sa promotion comme cela a été pratiqué par le passé. Le décret est donc annulable pour non-respect des procédures et des grades. Il faut inventer un autre droit pour débouter la requête d’opposition qu’un professeur porterait contre le décret de nomination du doyen en place.[2]

    Il est intéressant de connaître quel sens donnerait le juge du Conseil d’Etat à cette locution adverbial « par défaut ». Néanmoins, il toujours utile de rappeler le sens que donne les dictionnaires de la langue française (à défaut de/ en l’absence de, en absence d’alternative). Le sens du français algérien veut-il dire autre chose ? Comme il est aussi important de noter que le pouvoir de nomination n’est pas illimité, et qu’il n’y a pas lieu d’évoquer la théorie du « pouvoir discrétionnaire de l’Administration ». Lorsque les textes sont clairs, nulle place aux interprétations, surtout lorsqu’elles sont hasardeuses.

     

    Tous les ingrédients de l’illégalité sont présents dans le décret de nomination (les moyens d’illégalité interne : vices liés au contenu de la décision ; violation directe de la règle de droit, Identification de la bonne règle de droit mais mauvaise application en raison d’une mauvaise interprétation de la règle…)

     

    De l’intérêt à agir

    Si on copie indéfiniment le droit français en s’abreuvant sans cesse de sa jurisprudence, pourquoi ne s’inspire-t-ton pas également de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat français le 4 février 2008. En effet, lors du recours formulé par plusieurs personnalités contre le décret de nomination de M. Le Mesle, procureur général de la Cour d’appel de Paris, pour cause de conflit d’intérêt, la Haute juridiction administrative a estimé que les requérants n’avaient pas qualité à agir. Et d’après la jurisprudence citée par le commissaire du gouvernement, seul aurait intérêt à agir que des magistrats ayant concouru pour le même poste.

    Dans le cadre de notre hypothèse de contestation du décret présidentiel de nomination, les professeurs ignorés dont certains, fort intéressés par le poste, pouvaient soutenir leur requête par le fait qu’ils cumulent des qualités indéniables : CV, ancienneté, expérience dans la gestion administrative (anciens vice-recteurs, anciens chef de départements, anciens chef de domaine LMD, directeurs de Laboratoires…). Par ailleurs, la nomination par défaut d’une personne qui a été dans un passé proche leur étudiant heurte leur intérêt moral. L’intérêt moral peut résulter de l’atteinte que la décision litigieuse porte aux prérogatives d’un corps ou d’une institution.[3]

    L’université ainsi travestie, il n’est pas étonnant que des bagarres s’éclatent ça et là, non entre étudiants appartenant à des organisations estudiantines manipulées, mais entre enseignants assumant diverses responsabilités, au su et aux vu de tout le monde.

     

     [1] Le « bachelor » fait référence à cette émission de téléréalité américaine, adaptée par TF1 où un jeune célibataire, riche et beau doit choisir entre 20 candidates, aussi belles qu’amoureuses.

     [2]Notons à titre de comparaison que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :1° Des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat (…).

     [3] Pour plus de détails sur cet aspect, cf., les décisions du Conseils d’Etat français :

    CE, ass., 7 juill. 1978, Synd. des avocats de France et Essaka, Rec. CE, p. 297, RDpubl. 1979, p. 263, concl. J.‐F. Théry,CE, 28 avr. 1978, Synd. national des impôts CFDT, Rec. CE, p. 193) ; CE, 22 mars 1912, Le Moign, S. 1913, 3, p. 105, noteM. Hauriou.

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