• Les pratiques de la France à la frontière franco-italienne jugées non conformes par Luxembourg

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    Alors que le gouvernement soumet au Sénat son projet de loi sur l’asile et l’immigration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’Etat, qui oblige la France à mettre ses pratiques aux frontières et notamment à la frontière franco-italienne en conformité avec le droit de l’Union européenne.

    Depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ses frontières intérieures, par dérogation au principe de libre circulation dans l’espace Schengen. Et depuis cette date, elle enferme dans des bâtiments de fortune et refoule des personnes étrangères à qui elle refuse l’entrée sur le territoire, notamment à la frontière franco-italienne, comme c’est le cas, en ce moment même, à Menton ou à Montgenèvre. En prévision de l’augmentation des arrivées en provenance d’Italie à la mi septembre, les dispositifs de surveillance ont été renforcés et les baraquements dits de « mise à l’abri » se sont multipliés. Pour enfermer et expulser en toute illégalité, car les constats sur le terrain démontrent que ces contrôles débouchent sur de l’enfermement et des refoulements de personnes en dehors d’un cadre juridique défini.

    À de multiples reprises, depuis plusieurs années, nos associations ont protesté contre cette situation et ont saisi, en vain, les tribunaux français pour obtenir qu’il soit mis fin à ces pratiques en conséquence desquelles, au fil des années, des milliers de personnes ont été privées de liberté et expulsées, sans pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux (accès à une procédure, accès au droit d’asile, recours effectif). Nos associations ayant contesté la conformité au droit européen de la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet à l’administration de prononcer des « refus d’entrée » aux frontières intérieures sans respecter les normes prévues par la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour », le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur ce point.

    Dans sa décision du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à cette question en retenant le raisonnement juridique défendu par nos organisations. Elle estime que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, les « normes et procédures prévues par cette directive » sont applicables aux personnes qui, se présentant à un point de passage frontalier situé sur son territoire, se voient opposer un refus d’entrer.

    Par cette décision, la CJUE rappelle à tous les Etats membres de l’UE leurs obligations lorsqu’ils rétablissent des contrôles à leurs frontières intérieures :
    – notifier à la personne à qui elle refuse l’entrée une décision de retour vers un pays tiers ainsi qu’une voie de recours effective (autrement dit on ne peut pas se contenter de refouler en la remettant aux autorités de l’État membre de provenance) ;
    – lui accorder un délai de départ volontaire (vers le pays tiers désigné dans la notification) ;
    – n’imposer une privation de liberté à cette personne, dans l’attente de son éloignement, que dans les cas et conditions de la rétention prévus par la directive « Retour ».

    Depuis fin septembre, nos associations organisent de manière régulière des observations des pratiques des forces de l’ordre à la gare de Menton Garavan et aux postes de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) et de Menton pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). Force est de constater que les pratiques à la frontière intérieure n’ont pas évolué. Les contrôles au faciès aux points de passage autorisés (PPA), ainsi que dans d’autres zones frontalières, sont quotidiens, les procédures de « refus d’entrée » sont toujours réalisées à la va-vite, sur le quai de la gare, devant le poste de police ou parfois à l’intérieur de celui-ci, sans interprète et sans examen individuel de la situation des personnes. Des majeurs comme des mineurs sont refoulés, des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont privées de liberté, sans pouvoir demander l’asile ou contester la mesure d’enfermement à laquelle elles sont soumises, et sans accès à un avocat à ou une association.

    Interrogée par des élus qui, pour certains, se sont vu opposer des refus d’accès au locaux dits « de mise à l’abri », la police aux frontières a précisé qu’aucune directive ne lui avait été transmise depuis la décision de la CJUE.

    Parce que la France persiste dans son refus de se conformer au droit de l’UE, les pratiques illégales perdurent et des dizaines de personnes continuent, quotidiennement, à être victimes de la violation de leurs droits fondamentaux.

    Il revient désormais au Conseil d’État de tirer les enseignements de la décision de la CJUE et de mettre fin aux pratiques d’enfermement et de refoulement aux frontières, hors du cadre juridique approprié, notamment à la frontière franco-italienne.

    Organisations signataires : ADDE ; Anafé (Association nationale d’assistance pour les personnes étrangères) ; Emmaüs Roya ; Gisti ; Groupe accueil solidarité ; La Cimade ; LDH (Ligue des droits de l’Homme) ; Roya Citoyenne ; Syndicat de la Magistrature ; Syndicat des avocats de France ; Tous migrant.

    Paris, le 13 novembre 2023

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    • ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

      21 septembre 2023 (*)

      « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (UE) 2016/399 – Article 32 – Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures – Article 14 – Décision de refus d’entrée – Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures – Directive 2008/115/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a) »

      Dans l’affaire C‑143/22,

      ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 24 février 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, dans la procédure

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      contre

      Ministre de l’Intérieur,

      en présence de :

      Défenseur des droits,

      LA COUR (quatrième chambre),

      composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

      avocat général : M. A. Rantos,

      greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2023,

      considérant les observations présentées :

      – pour l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, par Me P. Spinosi, avocat,

      – pour le Défenseur des droits, par Mme C. Hédon, Défenseure des droits, Mmes M. Cauvin et A. Guitton, conseillères, assistées de Me I. Zribi, avocate,

      – pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents,

      – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes E. Borawska-Kędzierska et A. Siwek-Ślusarek, en qualité d’agents,

      – pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou, MM. T. Lilamand et J. Tomkin, en qualité d’agents,

      ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2023,

      rend le présent

      Arrêt

      1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

      2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, au ministre de l’Intérieur (France) au sujet de la légalité de l’ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 30 décembre 2020, texte no 41).

      Le cadre juridique

      Le droit de l’Union

      Le code frontières Schengen

      3 Aux termes de l’article 2 du code frontières Schengen :

      « Aux fins du présent règlement, on entend par :

      1) “frontières intérieures” :

      a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

      b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

      c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ;

      2) “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

      [...] »

      4 Le titre II de ce code, relatif aux « frontières extérieures », comprend les articles 5 à 21 de celui-ci.

      5 L’article 14 dudit code, intitulé « Refus d’entrée », prévoit :

      « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

      2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

      La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

      Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 [du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO 2017, L 327, p. 20)].

      3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

      L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

      Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification des données introduites dans l’ESS ou du cachet d’entrée annulé, ou les deux, ainsi qu’à la rectification de toute autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

      4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

      5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil[, du 11 juillet 2007, relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO 2007, L 199, p. 23)].

      6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

      6 Le titre III du code frontières Schengen, relatif aux « frontières intérieures », comprend les articles 22 à 35 de celui-ci.

      7 L’article 25 dudit code, intitulé « Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures », dispose, à son paragraphe 1 :

      « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. »

      8 L’article 32 du même code, intitulé « Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures », énonce :

      « Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis. »

      9 L’annexe V, partie A, du code frontières Schengen prévoit :

      « 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :

      a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique “observations” ;

      b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 ;

      c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1)] ;

      d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

      Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

      2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :

      a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil[, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45)] ;

      b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

      [...] »

      10 Aux termes de l’article 44 de ce code, intitulé « Abrogation » :

      « Le règlement (CE) no 562/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)] est abrogé.

      Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. »

      11 Conformément à ce tableau de correspondance, l’article 14 du code frontières Schengen correspond à l’article 13 du règlement no 562/2006.

      La directive 2008/115

      12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 dispose :

      « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

      2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

      a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du [règlement no 562/2006], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

      b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. »

      13 Aux termes de l’article 3 de cette directive :

      « Aux fins de la présente directive, on entend par :

      [...]

      2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement no 562/2006], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

      3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

      – son pays d’origine, ou

      – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

      – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

      [...] »

      14 L’article 4, paragraphe 4, de ladite directive prévoit :

      « En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

      a) veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

      b) respectent le principe de non-refoulement. »

      15 L’article 5 de la directive 2008/115 dispose :

      « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

      a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,

      b) de la vie familiale,

      c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

      et respectent le principe de non-refoulement. »

      16 L’article 6 de cette directive dispose :

      « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

      2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

      3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

      [...] »

      17 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

      « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. »

      18 L’article 15, paragraphe 1, de la même directive énonce :

      « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

      a) il existe un risque de fuite, ou

      b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

      Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

      Le droit français

      19 L’article L. 213-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (JORF du 11 septembre 2018, texte no 1) (ci-après le « Ceseda ancien »), énonçait :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], les décisions mentionnées à l’article L. 213-2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

      20 L’ordonnance no 2020-1733 a procédé à la refonte de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 332-2 de ce code ainsi modifié (ci-après le « Ceseda modifié ») dispose :

      « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

      La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.

      La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

      Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. »

      21 L’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoit :

      « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du [code frontières Schengen]. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen]. »

      Le litige au principal et la question préjudicielle

      22 Les associations visées au point 2 du présent arrêt contestent devant le Conseil d’État (France), dans le cadre d’un recours en annulation de l’ordonnance no 2020‑1733, la validité de celle-ci au motif, notamment, que l’article L. 332-3 du Ceseda modifié qui en est issu méconnaît la directive 2008/115 en ce qu’il permet l’adoption de décisions de refus d’entrée aux frontières intérieures sur lesquelles des contrôles ont été réintroduits.

      23 Cette juridiction explique, en effet, que, dans son arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a. (C‑444/17, EU:C:2019:220), la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 32 du code frontières Schengen, ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce code, le contrôle à cette frontière en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.

      24 Le Conseil d’État souligne que, dans sa décision no 428175 du 27 novembre 2020, il a jugé contraires à la directive 2008/115, telle qu’interprétée par la Cour, les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien, qui prévoyaient que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « convention de Schengen »), pouvait faire l’objet d’une décision de refus d’entrée dans les conditions de l’article L. 213-2 du Ceseda ancien lorsqu’il avait pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et avait été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà.

      25 Certes, selon le Conseil d’État, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié ne reprend pas les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien. Toutefois, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoirait encore qu’une décision de refus d’entrée peut être prise à l’occasion de vérifications effectuées aux frontières intérieures, en cas de réintroduction temporaire du contrôle à ces frontières, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen.

      26 Cette juridiction estime, dès lors, qu’il convient de déterminer si, dans un tel cas, le ressortissant d’un pays tiers, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen et qui se présente à un point de passage frontalier autorisé sans être en possession des documents permettant de justifier d’une autorisation d’entrée ou du droit de séjourner en France peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article 14 du code frontières Schengen, sans que soit applicable la directive 2008/115.

      27 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la [convention de Schengen] peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce [code], sans que soit applicable la directive [2008/115] ? »

      Sur la question préjudicielle

      28 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, au sens de l’article 14 de ce code, sans être soumis au respect de cette directive.

      29 L’article 25 du code frontières Schengen autorise, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, un État membre à réintroduire temporairement un contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre. Selon l’article 32 de ce code, lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II dudit code, titre qui porte sur les frontières extérieures, s’appliquent mutatis mutandis.

      30 Tel est le cas de l’article 14 du code frontières Schengen, qui prévoit que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de ce code et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, du même code.

      31 Il importe toutefois de rappeler qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre, est présent sur ce territoire sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, se trouve, de ce fait, en séjour irrégulier, au sens de la directive 2008/115. Ce ressortissant relève, donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, du champ d’application de ladite directive, sans que cette présence sur le territoire de l’État membre concerné soit soumise à une condition de durée minimale ou d’intention de rester sur ce territoire. Il doit donc, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par la même directive en vue de son éloignement et cela tant que son séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

      32 Il en va ainsi y compris lorsque ce ressortissant d’un pays tiers a été appréhendé à un point de passage frontalier, pour autant que ce point de passage frontalier se situe sur le territoire dudit État membre. À cet égard, il convient, en effet, de relever qu’une personne peut être entrée sur le territoire d’un État membre avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier [voir, par analogie, arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, point 45].

      33 Il convient encore de préciser, à titre d’exemple, que, lorsqu’il est procédé à des vérifications à bord d’un train entre le moment où ce train quitte la dernière gare, située sur le territoire d’un État membre partageant une frontière intérieure avec un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, et le moment où ledit train entre dans la première gare située sur le territoire de ce dernier État membre, le contrôle à bord de ce même train doit, sauf accord en sens contraire passé entre ces deux États membres, être considéré comme un contrôle réalisé à un point de passage frontalier situé sur le territoire de l’État membre ayant réintroduit de tels contrôles. En effet, le ressortissant d’un pays tiers ayant été contrôlé à bord de ce train séjournera nécessairement, à la suite de ce contrôle, sur le territoire de ce dernier État membre, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

      34 Cela étant, il convient encore de relever que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet aux États membres d’exclure, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers qui séjournent irrégulièrement sur leur territoire du champ d’application de cette directive.

      35 Ainsi, d’une part, cet article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet, à son point a), aux États membres de ne pas appliquer cette dernière, sous réserve des prescriptions contenues à l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci, dans deux situations particulières, à savoir celle de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure d’un État membre, conformément à l’article 14 du code frontières Schengen, ou celle de ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés ou interceptés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une telle frontière extérieure et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

      36 Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux situations se rapportent exclusivement au franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre, telle que définie à l’article 2 du code frontières Schengen, et ne concernent donc pas le franchissement d’une frontière commune à des États membres faisant partie de l’espace Schengen, même lorsque des contrôles ont été réintroduits à cette frontière, en vertu de l’article 25 de ce code, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 45 et 67).

      37 Il s’ensuit, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 n’autorise pas un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures à déroger aux normes et aux procédures communes prévues par cette directive afin d’éloigner le ressortissant d’un pays tiers qui a été intercepté, sans titre de séjour valable, à l’un des points de passage frontaliers situés sur le territoire de cet État membre et où s’exercent de tels contrôles.

      38 D’autre part, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 autorise, à son point b), les États membres à ne pas appliquer cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition, force est de constater qu’un tel cas de figure n’est pas celui qui est visé par la disposition en cause dans le litige au principal.

      39 Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures peut appliquer, mutatis mutandis, l’article 14 du code frontières Schengen ainsi que l’annexe V, partie A, point 1, de ce code à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui est intercepté, sans titre de séjour régulier, à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles.

      40 D’autre part, lorsque ce point de passage frontalier est situé sur le territoire de l’État membre concerné, ce dernier doit toutefois veiller à ce que les conséquences d’une telle application, mutatis mutandis, des dispositions citées au point précédent n’aboutissent pas à méconnaître les normes et les procédures communes prévues par la directive 2008/115. La circonstance que cette obligation qui pèse sur l’État membre concerné est susceptible de priver d’une large partie de son effectivité l’éventuelle adoption d’une décision de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se présentant à l’une de ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier un tel constat.

      41 Concernant les dispositions pertinentes de cette directive, il convient de rappeler, notamment, qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de ladite directive, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 53].

      42 Par ailleurs, le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une telle décision de retour doit encore, en principe, bénéficier, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/115, d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours, conformément à l’article 8 de cette directive, et sous réserve de l’article 9 de celle-ci, qui impose aux États membres de reporter l’éloignement dans les cas qu’il énonce [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 252].

      43 En outre, il découle de l’article 15 de la directive 2008/115 que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne peut être imposée que dans certains cas déterminés. Cela étant, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 46 de ses conclusions, cet article ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement, pour autant que cette rétention respecte les conditions énoncées aux articles 15 à 18 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, points 41 à 48).

      44 Par ailleurs, la directive 2008/115 n’exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, y compris dans des situations où la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Dès lors, ladite directive ne s’oppose pas davantage à l’arrestation ou au placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier lorsque de telles mesures sont adoptées au motif que ledit ressortissant est soupçonné d’avoir commis un délit autre que sa simple entrée irrégulière sur le territoire national, et notamment un délit susceptible de menacer l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné (arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, point 66).

      45 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le gouvernement français soutient, l’application, dans un cas tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, des normes et des procédures communes prévues par la directive 2008/115 n’est pas de nature à rendre impossible le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, au sens de l’article 72 TFUE.

      46 En égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce code, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      Sur les dépens

      47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

      Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

      Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

      doivent être interprétés en ce sens que :

      lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce règlement, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=277630&doclang=FR

  • La corsa ai suoli agricoli italiani dei nuovi “lupi solari”: una speculazione da fermare

    Mediatori immobiliari senza troppi scrupoli vanno alla caccia di terreni assediando agricoltori, meglio se vecchi, stanchi o indebitati, offrendo loro cifre più alte del valore di mercato. È il risultato di una transizione energetica impostata male e gestita peggio. E che favorisce i ricchi a scapito dei poveri. L’analisi-appello di Paolo Pileri.

    “Professore, come comportarsi quando aziende del fotovoltaico contattano offrendo cifre parecchio allettanti per acquisire suoli agricoli per installarci pannelli (non “agrivoltaico”)? Grazie”. È il messaggio che ho ricevuto una mattina di marzo alle dieci. Non è il primo che ricevo e temo non sarà l’ultimo.

    Diciamo però che sono la minima parte della minima parte dei casi che ci saranno in giro per le nostre campagne, letteralmente assaltate da mediatori immobiliari senza troppi scrupoli che vanno alla caccia di terreni assediando agricoltori, meglio se vecchi o stanchi o indebitati, così sono più facili da convincere a vendere offrendo loro cifre più alte del valore di mercato dei terreni agricoli.

    È quanto abbiamo sempre temuto e detto fin dall’inizio delle prime versioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È il risultato di una transizione energetica fatta partire sgommando e sbandando alla prima curva. Una corsa partita sciaguratamente senza regole (ma probabilmente hanno voluto così) che ha fatto drizzare le antenne a tutti gli speculatori dell’energia che hanno a loro volta sguinzagliato mediatori, geometri, architetti e perfino sindaci a cercare terre da comprare.

    Per convincere gli agricoltori stanno usando la leva della fretta. Mostrano tanti soldi e gli dicono che è questo e solo questo il momento giusto per vendere, inducendo il proprietario a decidere senza pensarci troppo. Questo sarebbe il libero mercato? Ho saputo di funzionari di società energetiche che si sono presentati negli uffici di piccoli Comuni facendo pressione per ottenere segnalazioni di terreni e di possibili persone facilmente convincibili a vendere. Pazzesco, eppure accade. E continuerà ad accadere dappertutto.

    Il messaggio di stamattina arrivava dal Friuli. Quando tutti questi speculatori solari avranno acquistato terre per fare i loro comodi, cominceranno a bussare minacciosi alle porte delle Regioni e del governo (che nel frattempo hanno emesso solo leggi deboli e regolamenti colabrodo) per chiedere facilitazioni e norme che deroghino alle poche regole che esistono, che non mettano loro i bastoni tra le ruote così da poter mettere a terra i pannelli che vogliono nel tempo che vogliono. Loro vogliono metterli a terra, non gli interessa l’agrivoltaico che, comunque (e lo ribadisco) è un dramma lo stesso per l’agricoltura, il paesaggio e il suolo.

    Agli speculatori solari non basta massimizzare i loro guadagni, vorranno anche essere celebrati come eroi green: non mi stupirà vederli sponsorizzare il prossimo festival di Sanremo o il campionato di calcio o magari le Olimpiadi 2026. E puntualmente la politica li porterà in trionfo.

    Possibile che non riusciamo in questo Paese a fare una cosa bene e nell’interesse di tutti e dell’ambiente? Possibile che non riusciamo a proteggere i deboli e frenare quelli che tirano fuori sempre le unghie per graffiare? Qui ci vuole poco. Essendo in clamoroso ritardo sulla pannellizzazione, avevamo (e forse abbiamo ancora) il vantaggio di costruire una regia pubblica forte, intelligente e senza stupidi compromessi, in grado di orientare il mercato nella direzione zero impattante e zero esclusiva. Già perché questo far west della caccia alle terre solari è tutto a vantaggio dei ricchi che hanno i soldi contanti contro i poveri cristi agricoltori che, alla fine, cederanno. Non sono i piccoli e poveri risparmiatori che stanno cercando terre per mettere pannelli. Non siamo davanti a una transizione energetica che sta proteggendo i più poveri.

    Per non parlare delle lunghe mani delle mafie, della ‘ndrangheta. Chissà che non stia già accadendo. Il governo e i governi regionali stanno monitorando? Oppure sono presi dal dare la caccia ai lupi che si aggirano per Courmayeur o nel Monferrato o in Val Seriana? Perché questo fa notizia anche se quei lupi naturali non fanno alcun male, se non a qualche gallina o pecora (che puntualmente mamma Stato ripaga), mentre i lupi solari non fanno notizia eppure sono pericolosissimi, famelici e ridurranno in brandelli paesaggi e agricolture.

    Dobbiamo tutti insieme stanare questi lupi solari e non smettere di denunciare questa assurda pratica che inoltre spopolerà le terre agricole più di quanto già sono spopolate. Dobbiamo chiedere ai governi, regionali e statale, di intervenire per disciplinare la questione una volta per tutte e in modo uniforme sul territorio nazionale. Non possiamo permetterci consumi di suolo solari, né possiamo permetterci di ferire mortalmente l’agricoltura, non possiamo permettere di perdere produzione alimentare, non possiamo perdere agricoltori. I pannelli solari vanno posizionati sui tetti dei capannoni logistici, commerciali e industriali prima di tutto, su tettoie da realizzare in tutti i posteggi pubblici con più di 50 auto, sopra gli impianti di depurazione, nelle stazioni di rifornimento carburanti, lungo le autostrade, e così via. Solo quando avremo finito di piazzarli da quelle parti, potremo pensare a nuove superfici. Ma non l’inverso. Non è possibile che in questo Paese si opti sempre per il “vincere facile”, aprendo sempre nuovi fronti alle speculazioni e alla insostenibilità. Bisogna opporsi. Bisogna parlarne. Bisogna stanare queste pratiche.

    https://altreconomia.it/la-corsa-ai-suoli-agricoli-italiani-dei-nuovi-lupi-solari-una-speculazi
    #spéculation #terres #énergie #transition_énergétique #compétition #agriculture #photovoltaïque #énergie_solaire #panneaux_solaires #sol #agrivoltaico #fermes_solaires #ferme_solaire

    • Le tante zone d’ombra lasciate dal boom dell’agri-fotovoltaico

      La transizione verso le energie rinnovabili è una necessità globale, ma non per questo esente da scelte. In Sicilia i progetti di una multinazionale sono l’occasione per chiedersi se la direzione presa sia quella giusta.

      Verde in primavera, dorato d’estate, l’entroterra della Sicilia offre panorami a perdita d’occhio. Agrumeti, campi di grano, colline lasciate a foraggio. Spostarsi da Catania a Trapani significa attraversare l’isola da una parte all’altra: la prima con le sue testimonianze greco-romane, la seconda che risuona ancora oggi delle influenze arabe. A collegarle c’è un’autostrada che sembra tutt’altro, tra cantieri infiniti, cambi di corsia e lunghi tratti in cui non ci si sente granché sicuri. L’andatura forzatamente lenta permette di accorgersi di come questi territori stiano a poco a poco cambiando. Bianche pale eoliche a incoronare le colline e scintillanti pannelli solari che costeggiano il guard rail sono una presenza a cui, con il passare dei chilometri, l’occhio si abitua.

      D’altra parte non è un mistero che la Sicilia stia vivendo un nuovo boom legato alle energie rinnovabili: a inizio anni Duemila a farla da padrone furono gli investimenti nell’eolico, con tanto di tentativi di lucrarci sopra da parte di Cosa nostra; da qualche tempo, invece, è diventata terra d’elezione per i campi solari.

      Le emergenze internazionali legate alla crisi climatica e i riflessi geopolitici del conflitto russo-ucraino costituiscono la cornice entro cui, oggi, le istituzioni sono chiamate a definire le strategie energetiche. L’impegno dell’Ue sul fronte delle rinnovabili è forte: il Pnrr prevede miliardi di euro di finanziamento per la produzione di energia verde. In quest’ottica – regioni come la Sicilia – diventano ricettori naturali degli investimenti: l’isola è terra di vento e, soprattutto, di sole.

      Ma quali sono le conseguenze a livello territoriale dei crescenti interessi legati alle rinnovabili e ai fondi stanziati per la loro promozione?

      IrpiMedia, con il supporto di Journalismfund Europe, ha deciso di andare sui territori, nel tentativo di capire meglio gli impatti sociali di un fenomeno destinato a segnare il futuro dei luoghi che viviamo. Per farlo abbiamo scelto di concentrare l’attenzione su due progetti – uno in fase di realizzazione a #Paternò, in provincia di Catania, e l’altro a #Mazara_del_Vallo (Trapani) – che nell’ultimo anno hanno attirato l’interesse dell’opinione pubblica.

      A realizzarli è #Engie, multinazionale del settore che ha da poco chiuso un accordo con #Amazon. Il colosso dell’e-commerce da tempo è impegnato a portare avanti, a livello internazionale, un programma di finanziamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile. «Questi con Engie rappresentano i nostri primi progetti su larga scala in Italia, ci daranno una mano nel percorso che ci porterà a usare il cento per cento di energia rinnovabile entro il 2030», ha detto, a fine 2020, il direttore di #Amazon_Energy #Nat_Sahlstrom. La dichiarazione, a una prima lettura, potrebbe far pensare che tra qualche anno le attività di Amazon in tutto il pianeta saranno alimentate direttamente da energia verde. In realtà tra la multinazionale che fa capo a #Jeff_Bezos e le aziende produttrici, come Engie, sono stati sottoscritti dei #power_purchase_agreement (#Ppa).

      Un mare di silicio

      Carcitella è il nome di una contrada che si trova al confine tra i comuni di Mazara del Vallo e Marsala. Immersa nelle campagne trapanesi, è solcata da un reticolo di piccole strade provinciali. È da queste parti che si trova uno degli impianti realizzati da Engie. Dietro una recinzione metallica, ci sono filari e filari di pannelli solari: 122 mila moduli fotovoltaici per una potenza complessiva di 66 megawatt.

      «Sole, énergie». La voce – un italiano stentato che ripiega presto nel francese – arriva dalle nostre spalle. Un uomo ci viene incontro, pochi passi per distaccarsi dalle decine di pecore che lo attorniano. Si chiama Mohamed ed è arrivato in gommone dalla Tunisia, l’Africa da qui dista poche ore. Non ha ancora quarant’anni, ma ne dimostra molti di più: Mohamed è arrivato in Italia sperando di spostarsi in Francia e fare il cuoco, ma si è ritrovato a fare il pastore. «Neuf euros par jour. La casa? Petite», spiega, descrivendo il misero compenso ricevuto in cambio della disponibilità di portare al pascolo le pecore dall’alba al tramonto. Mohamed è uno dei tanti che hanno assistito al lento cambiamento di #contrada_Carcitella.

      L’impianto di Mazara del Vallo è stato inaugurato a fine maggio da Engie alla presenza delle autorità. La notizia, che ha trovato spazio sui media nazionali, è di quelle che colpiscono: «Avviato il più grande impianto agrovoltaico d’Italia». Oltre alla partnership con Amazon e alle dimensioni – sommando i progetti su Mazara e Paternò si superano i 200 mila moduli solari su una superficie di 185 ettari – il principale motivo che ha attirato l’attenzione generale sta infatti nella tecnologia utilizzata da Engie. L’agrovoltaico (o agri-fotovoltaico) prevede l’installazione dei pannelli su terreni agricoli, con accorgimenti tali – a partire dalla loro altezza rispetto al suolo – da dare la possibilità di impiantare colture nella parte sottostante. Nel caso di Mazara e Paternò si parla di piante officinali e per fienagioni e l’uso di alberi di mandorlo e ulivo per delimitare i perimetri dell’impianto. «I nostri progetti – fa sapere Engie a IrpiMedia – puntano a valorizzare i terreni mediante l’attuazione del piano agronomico che ha accompagnato il progetto autorizzato dalla Regione».

      L’obiettivo dichiarato è quello di salvaguardare il consumo di suolo e ottimizzare le aree utilizzate. «La Sicilia vanta le maggiori superfici coltivate a biologico in Italia e gli impianti con tecnologia agro-fotovoltaica soddisfano la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», ha dichiarato nella primavera del 2021 Nello Musumeci, oggi ministro del governo Meloni ma all’epoca presidente della Regione Siciliana.

      Ma per quanto le parole di Musumeci potrebbero portare a pensare a un ruolo centrale delle istituzioni nella gestione della transizione verso le rinnovabili, la realtà è che mentre a livello sovranazionale l’Ue ha definito le risorse a disposizione per intraprendere il percorso, fino a oggi l’Italia ha rinunciato alla possibilità di governare il fenomeno. Legiferando, semmai, nella direzione opposta: verso una normativa che renda ancora più libera l’iniziativa imprenditoriale dei leader di settore, lasciando al mercato l’onere della pianificazione. Ma ciò, così come accaduto tante altre volte in passato e in molti altri campi, comporta il rischio di vedere affermarsi le logiche della massimizzazione del profitto, a discapito di aspetti fondamentali per il benessere collettivo a medio-lungo termine.
      Tra maglie sempre più larghe e rinunce

      Le richieste di autorizzazione che hanno portato alla costruzione degli impianti di Paternò e Mazara del Vallo sono state presentate alla Regione, nel 2018, dalla FW Turna, società successivamente acquisita da Engie. Entrambi i progetti sono stati sottoposti al vaglio della commissione chiamata a valutare l’impatto ambientale, ottenendo il via libera condizionato al rispetto di alcune modifiche da apportare.

      A partire dal 2019, al vertice della commissione Via-Vas c’è stato #Aurelio_Angelini. Professore ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio all’Università di Enna, Angelini è stato incaricato dal governatore Musumeci in seguito a uno scandalo che aveva travolto i precedenti vertici della commissione, accusati di avere piegato il proprio operato agli interessi di #Vito_Nicastri e #Paolo_Arata. Il primo è un trapanese accusato di essere uno dei principali volti imprenditoriali del boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro, l’altro un ex parlamentare nazionale di Forza Italia e successivamente consulente della Lega. In coppia, Nicastri e Arata avrebbero pagato mazzette per corrompere funzionari regionali e ottenere vantaggi su progetti per la realizzazione di impianti per biometano, mini-eolico e fotovoltaico.

      Angelini ha guidato la commissione fino a dicembre scorso, quando è stato rimosso dal nuovo governatore Renato Schifani. Una decisione arrivata dopo mesi di frizioni, con il docente che era stato accusato di fare da tappo agli investimenti sulle rinnovabili in Sicilia per i troppi no dati dalla commissione. «Sono stato vittima di una campagna diffamatoria partita con alcune dichiarazioni di Confindustria e divulgando numeri di fantasia», commenta Angelini.

      «Hanno raccontato frottole a ripetizione. Uno studio indipendente di Public Affairs Advisors e Elemens ma anche il rapporto Fer di Terna – continua – hanno dimostrato che in questi anni la Sicilia è stata in vetta alle classifiche sull’efficienza delle pubbliche amministrazioni per il rilascio delle autorizzazioni ambientali».

      Una cosa è certa: a essere interessati alla Sicilia per la realizzazione di parchi solari sono tanti. Per accorgersene basta navigare nel portale che raccoglie le richieste di autorizzazione. Sono centinaia i progetti finiti sui tavoli della Regione. Un flusso costante interrotto soltanto dalla modifica alla normativa che per gli impianti di una certa dimensione ha disposto che le valutazioni ambientali vengano fatte non più dalle Regioni, ma dal ministero.

      Tra i proponenti si trovano società spagnole, tedesche, ma anche altre con sedi in Cina e nelle isole Cayman. L’obiettivo della Regione è quello di passare dalla potenza di 1,8 gigawatt del 2018 a 4 gigawatt entro il 2030. «Il percorso verso la decarbonizzazione è obbligatorio a meno di non voler pregiudicare definitivamente il futuro del pianeta, ma ciò non può prescindere dalla considerazione di altri fattori», mette in guardia Angelini. Il riferimento va in primo luogo alla localizzazione degli impianti, che il più delle volte interessano aree a destinazione agricola, e chiama in causa direttamente il ruolo delle istituzioni. «La terra serve innanzitutto a produrre cibo – commenta -. Viviamo in un’epoca in cui gli effetti dei cambiamenti climatici, come la siccità e la desertificazione, sono destinati a determinare una drastica riduzione delle produzioni. Per questo – sottolinea – bisognerebbe capire che non possiamo permetterci di ipotecare i terreni per la produzione di energia. E questo non significa rinunciare alla transizione ecologica. Le alternative esistono, serve la volontà di adottarle».

      A inizio 2022, la Regione Siciliana ha approvato il nuovo piano energetico che delinea le strategie per lo sviluppo delle rinnovabili. In precedenza, la commissione guidata da Angelini, esaminando la bozza di piano, aveva dato una serie di prescrizioni rimaste però inattuate. Tra queste c’era la definizione delle aree non idonee all’installazione degli impianti. «L’indirizzo era quello di garantire maggiori tutele per le aree agricole di pregio, ma la politica ha deciso di non raccogliere le nostre indicazioni – commenta l’ex presidente della Cts – Questa non è l’unica stortura: il piano dice chiaramente che la localizzazione degli impianti debba avvenire privilegiando le discariche e le cave dismesse, i siti già compromessi dal punto di vista ambientale e le aree industriali e artigianali. Invece assistiamo alla continua presentazione di progetti fotovoltaici su zone agricole».

      Parlando della grandezza dei progetti – quelli di Engie non sono neanche i più vasti – Angelini ne fa anche una questione socio-economica. «Dovremmo ragionare sul tipo di futuro che vogliamo. Parlare genericamente di rinnovabili non basta. La storia ci dice che l’energia, la sua produzione, è legata a doppio filo con la libertà. Si fanno le guerre per garantirsi l’autonomia energetica. Siamo certi che la scelta migliore sia quella di andare verso un futuro con nuovi monopolisti dell’energia, anziché favorire lo sviluppo delle comunità energetiche?»

      Le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo sono pratiche che permettono a soggetti privati e pubblici di costruire e gestire impianti di produzione di energia rinnovabile pensati principalmente per uno “in loco”. In particolare l’autoconsumo collettivo è portato avanti dagli abitanti di un unico edificio mentre le comunità energetiche sono delle entità più ampie, solitamente un complesso di condomini, piccole e medie imprese ed enti pubblici, purché siano allacciati alla stessa cabina di trasformazione d’energia. In pratica la comunità energetica investe nella costruzione di un impianto, come ad esempio un fotovoltaico sui tetti dei condomini, così da iniziare l’autoproduzione e l’autoconsumo dell’energia rinnovabile.

      «Queste collettività sono pensate per produrre e consumare energia da fonti rinnovabili in loco, così da ridurre le bollette, e non per scopi di lucro, ecco perché la legge dispone che per poter prendere parte alle comunità energetiche sia necessario dimostrare che la produzione e la commercializzazione di energia non sia la fonte principale di guadagno», puntualizza Gianni Girotto, che da parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle è stato il promotore delle comunità energetiche in Italia.

      Il concetto alla base delle comunità energetiche è la produzione di energia diffusa e distribuita su un territorio molto più vasto ma allo stesso tempo molto meno impattante rispetto alle classiche centrali o ai campi eolici e fotovoltaici. I benefici principali, oltre ad una riduzione delle bollette, riguardano anche le spese nazionali del trasporto di energia. Produrre e condurre l’energia da un luogo a un altro ha dei costi ingenti per lo Stato e avere più comunità energetiche sparse in tutto il territorio alleggerirebbe la rete nazionale. Secondo i dati aggiornati a fine 2022, esistono solo 46 attività di autoconsumo collettivo e 21 comunità energetiche. «Un risultato ancora scarso – ammette Girotto – in parte dovuto al Covid che ha cancellato l’argomento dalle discussioni, in parte da una mancanza di reale volontà politica di promuovere le comunità».

      Ad oggi infatti si aspettano ancora i decreti attuativi per definire alcuni che regolamentano, ad esempio, le comunità energetiche più grandi. Per ora sono possibili comunità energetiche basate sulle cabine di trasformazione secondarie, che sono circa 600 mila in tutta Italia, su cui si possono costituire comunità grandi quanto un piccolo isolato o una via per le città più grandi. «Ma se si regolamentassero le comunità energetiche che si allacciano alle cabine primarie, si potrebbero formare comunità grandi quanto diversi comuni così da contribuire significativamente alla riduzione delle necessità di importazioni energetiche che sono più costose ed estremamente più inquinanti», conclude Girotti.

      Quale futuro spetterà alle comunità energetiche è un capitolo ancora tutto da scrivere. Quel che finora pare evidente è che a dettare legge sono ancora i colossi del settore. Aziende che, per loro natura, hanno come obiettivo primario quello di sfruttare economicamente al meglio le opportunità offerte dalle leggi.

      Da questo punto di vista, uno dei primi effetti lo si è notato sul mercato immobiliare dei terreni. Le aziende, infatti, preferiscono trattare con i privati. «Rinunciando ad avere un ruolo centrale nella pianificazione dello sviluppo energetico dell’isola, la Regione sta perdendo l’opportunità di avere introiti da questi investimenti – spiega il professore Aurelio Angelini -. Se si lavorasse alla promozione della realizzazione degli impianti nelle discariche pubbliche o nelle cave dismesse, si potrebbero indire gare per l’affidamento di queste aree ai privati, ottenendo in cambio un canone annuale». Così, però, non sta avvenendo e ad accorgersene è innanzitutto chi con la compravendita degli immobili ci lavora.

      «Fino a qualche anno fa, da queste parti un ettaro di terreno agricolo veniva venduto intorno ai 15 mila euro a ettaro. Oggi per meno di 35 mila non lo si trova», racconta un professionista del settore. Lo incontriamo nel suo studio di Mazara del Vallo, a meno di dieci chilometri dall’impianto di Engie. Ha accettato di parlarci soltanto a condizione di mantenere l’anonimato. «La domanda di terreni per installare pannelli solari è cresciuta in maniera spropositata e l’innalzamento dei prezzi è stata la naturale conseguenza – spiega – Per molti proprietari si tratta di cifre che difficilmente guadagnerebbero lavorando la terra».

      Si potrebbe pensare che per gli immobiliaristi siano periodi di vacche grasse. «Ma non è così, io negli ultimi anni sono riuscito a vendere soltanto un terreno destinato a fotovoltaico. Chi ci guadagna davvero sono i sensali». La senseria è l’attività di mediazione portata avanti spesso in maniera informale da soggetti non qualificati. «Per le società che arrivano da fuori, magari dal Nord Italia o dall’estero, sono dei veri procacciatori di affari e non importa se non siano professionisti del settore, si sanno muovere». Quando gli chiediamo in cosa consista tale capacità, chiarisce: «Spesso sono allevatori, conoscono molto bene le campagne e chi sono i proprietari. Come guadagnano? Si dice che prendano una percentuale dal venditore».

      Ancora oggi in Sicilia il legame con la terra è forte. Può capitare per esempio che un terreno, passando di generazione in generazione nelle mani di sempre più eredi, resti incolto ma comunque ben saldo all’interno del patrimonio di famiglia. La nuova propensione a cederli, e il coinvolgimento di intermediari di fortuna, è un fenomeno che non è passato inosservato anche negli ambienti investigativi. Inevitabile chiedersi se dietro l’attività dei procacciatori possa esserci anche il peso della criminalità: «A oggi non sono emerse evidenze che portino a sostenere un coinvolgimento delle famiglie mafiose nella fase di individuazione dei terreni da destinare alle rinnovabili, ma è chiaro – sottolinea – che quella del sensale è una figura ambigua. Si tratta spesso di soggetti che si muovono in zone grigie. D’altra parte storicamente la mafia siciliana ha avuto un legame forte con la terra, basti pensare al ruolo dei campieri, che si occupavano della guardiania».
      Di chi sono le aree utilizzate da Engie

      «I terreni sono stati acquisiti direttamente dai proprietari». A negare il coinvolgimento di intermediari di fortuna nelle trattative per l’acquisizione delle aree su cui realizzare gli impianti di Mazara del Vallo e Paternò è la stessa Engie. «Nel primo caso il terreno è stato in larga parte acquistato da una singola proprietà, mentre i terreni di Paternò erano frazionati su pochi proprietari terrieri locali», specificano dagli uffici della multinazionale.

      Una versione che trova conferma anche nelle parole di Francesca Adragna, 54enne originaria di Trapani ma residente in Toscana che, insieme al fratello, era la proprietaria dei terreni scelti da Engie per installare i pannelli. «Non abbiamo avuto sensali che si sono interessati alla trattativa, so bene che in Sicilia girano molti sedicenti intermediatori, ma nel nostro caso non è accaduto». Dai documenti visionati da IrpiMedia risulta che a chiedere al Comune di Mazara del Vallo la certificazione di destinazione urbanistica da presentare alla Regione è stata una terza persona. «È stato incaricato da mio fratello, ritengo sia un tecnico», chiosa la donna. Per poi specificare di avere deciso «di vendere questi terreni perché si tratta di un’eredità e, vivendo io fuori dalla Sicilia, occuparsene era sempre più complicato».

      Continuando a scorrere le centinaia di pagine di documenti che accompagnano il progetto presentato alla Regione, ci si imbatte anche su un’altra serie di proprietari. I loro terreni vengono tirati in ballo nella parte riguardante i lavori per la stazione elettrica e i relativi raccordi alla rete di trasmissione nazionale (Rtn) al servizio del campo fotovoltaico. Anche in questo caso sono nomi che per motivi diversi, in alcuni casi legati a passate vicende giudiziarie che nulla hanno a che vedere con l’iter che ha portato alla realizzazione dell’impianto di Engie, sono noti all’opinione pubblica.

      Tra loro ci sono Maria e Pietro Maggio. I due sono discendenti della famiglia Poiatti, rinomati industriali della pasta. Maria attualmente è presidente del consiglio d’amministrazione della società. A loro sono intestate due vaste particelle indicate come vigneti e terreni seminativi utilizzate per la realizzazione della stazione elettrica e per i raccordi alla Rtn. Dai documenti emerge che quest’ultima parte ha interessato anche alcuni terreni di proprietà di Marina Scimemi. La donna, 47 anni, è figlia di Baldassarre Scimemi, l’ex presidente della Banca Agraria di Marsala e vicepresidente dell’Istituto Bancario Siciliano che a inizio anni Novanta venne accusato di essere a disposizione di Cosa nostra. Gli inquirenti accusavano l’uomo di avere elargito crediti a condizioni di favore e fornito una sponda per il riciclaggio del denaro. Per quelle vicende, Scimemi è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

      Nei documenti presentati da Engie compare anche il nome del 41enne Francesco Giammarinaro. Il padre, Pino, è stato deputato regionale della Democrazia Cristiana nella prima metà degli anni Novanta. Una carriera politica costruita all’ombra della corrente andreottiana e vicino a Nino e Ignazio Salvo, i cugini di Salemi – lo stesso paese di Giammarinaro – che per decenni hanno avuto in mano la riscossione dei tributi in Sicilia, grazie anche ai legami con Cosa nostra. Anche per Pino Giammarinaro i problemi con la giustizia non sono mancati: arrestato nel 1994, ha patteggiato i reati di concussione e corruzione, mentre è stato assolto dall’accusa di concorso esterno. A partire dagli anni Duemila, il suo patrimonio è stato sottoposto a misure di prevenzione che hanno portato alla confisca. Tra i beni su cui sono stati posti i sigilli c’è anche il terreno di contrada San Nicola di Corsone. Nel progetto presentato da Engie si menziona l’appezzamento quando si fa riferimento al tracciato dell’elettrodotto aereo; area che per questo sarebbe stata sottoposta a vincolo preordinato all’esproprio.

      «Non ne so nulla, quel terreno ormai non è né di mio figlio né tantomeno mio. Rientra tra quelli sequestrati, da oltre dieci anni non ci appartiene», taglia corto Pino Giammarinaro, raggiunto telefonicamente da IrpiMedia. Sul punto, però, fa chiarezza Engie specificando che, per quanto nella documentazione presentata alla Regione si menzioni la particella 4, «il terreno confina con la nuova stazione elettrica ma non è interessato dalla nostra opera».

      Uva pregiata a basso costo

      Girare per la provincia di Trapani senza imbattersi in qualche vigneto è praticamente impossibile. Rosso, bianco o rosè, da queste parti si beve bene. Tuttavia, chi la terra la lavora praticamente da sempre si è accorto che qualcosa sta cambiando. Anzi, che forse è già cambiato. «Un tempo questa era una delle zone con più vigneti al mondo. Di questo passo, invece, continuare a coltivare viti non varrà più la pena». A parlare è il titolare di una delle tante aziende agricole che hanno sede nell’estremità occidentale della Sicilia. Ci accoglie in un ampio salone per parlare di come in meno di un decennio la redditività delle produzioni sia crollata. «Non è una sensazione, lo dicono i numeri e i bilanci – spiega l’uomo – Chi produce uva da vino da queste parti guadagna molto meno che altrove. Io non so se c’entri qualcosa, ma questo problema è coinciso con il periodo in cui hanno iniziato a costruire impianti per le rinnovabili. Prima c’è stato il boom dell’eolico, adesso sembra che tutti vogliano fare parchi fotovoltaici».

      L’imprenditore suggerisce di confrontare i listini delle cantine sociali. In provincia di Trapani ce ne sono tante, c’è chi lavora con proprie etichette e chi vende il vino sfuso ad altre aziende. Una delle più affermate è Cantine Ermes, attiva non solo nell’isola. Guardando il bilancio del 2022, in cui sono contenuti i dati relativi agli acconti pagati ai soci per i conferimenti effettuati nel corso della vendemmia 2021, si legge che l’uva Chardonnay è stata pagata da 10 a 38 euro al quintale, mentre chi ha portato uva Frappato ha incassato come acconto un massimo di 40 euro al quintale. Per le stesse tipologie di vitigno, una cantina di Riesi, in provincia di Caltanissetta, nella stessa annata ha elargito ai propri soci 60 euro al quintale per lo Chardonnay e da 47 a 52 euro per il Frappato. Le differenze sono marcate anche se si confrontano altri vitigni.

      Stabilire una diretta correlazione tra la bassa redditività dell’uva trapanese e il boom del fotovoltaico non è semplice, ma il calo dei profitti ha fatto crescere il numero di produttori che si chiedono se sia il caso andare avanti. A pensarla così è Giovanni Di Dia, segretario Flai Cgil in provincia di Trapani e a sua volta piccolo produttore. «La specificità del caso trapanese rende difficile pensare che sia determinata soltanto da logiche di mercato – afferma – La tentazione di pensare all’influenza di fattori esterni c’è, perché davvero non si capisce come in altre province si possano liquidare decine di euro in più a quintale. Non si tratta di fare confronti con l’altra parte del Paese, ma di spostarsi di un centinaio di chilometri».

      Quella dei produttori di uva è solo una delle tante perplessità che accompagnano, non solo in Sicilia e non solo in Italia, la corsa al fotovoltaico. E come in tutte le occasioni in cui bisogna fare di fretta, i rischi di perdersi qualcosa per strada sono alti. Chiedersi cosa ne sarà di aree come contrada Carcitella da qui in avanti è fondamentale, perché ne va del modo in cui immaginiamo il futuro e il rapporto con i luoghi che viviamo. In questo senso, il caso Engie dimostra come a essere favoriti, anche sul fronte della remunerazione dei terreni ceduti alle multinazionali, siano spesso grossi proprietari terrieri. Famiglie che in qualche modo ancora oggi rappresentano il volto del latifondo. Per il professore Angelini il discorso, dunque, va oltre la scelta tra rinnovabili – in questo caso il fotovoltaico – e fonti fossili. «Vogliamo sostituire i padroni dell’energia con nuovi monopolisti o vogliamo una società di produttori più equa e democratica?»

      #Sicile #corruption

      voir aussi:
      https://seenthis.net/messages/1007935

  • À propos de #Piketty et de la réforme des retraites, je retranscris ici une analyse faite par #Réseau_Salariat qui contextualise ses prises de positions.

    https://twitter.com/ReseauSalariat/status/1201132220909531136

    « Attendez on a raté un truc là, pourquoi tout le monde se met à partager la tribune nulle de Piketty dans Libé là ? Tout le monde a oublié qu’il a directement inspiré la réforme actuelle ?

    Son bouquin « pour un nouveau système de retraites » (2008) plaide pour « des comptes individuels », garantissant plus de « justice », au motif que le système actuel est trop « complexe ».

    Eh oui, c’est à 100 % l’argumentation du gouvernement actuel pour défendre sa réforme. Ben voilà, Piketty plaide depuis longtemps pour la casse de la retraite conçue comme une continuation du salaire, pour la remplacer par un système de comptes individuels…

    Lisez-le si vous aimez vous faire du mal, on croirait du Delevoye :
    http://piketty.pse.ens.fr/files/BozioPiketty2008.pdf
    Tout y est : la « crise actuelle du système de retraites », le besoin d’un système plus « simple » et plus « juste » parce que les gens n’ont plus « confiance » dans le système actuel…

    Et on retrouve le principe central de la réforme : « Les travailleurs accumulent tout au long de leur carrière professionnelle des cotisations de retraite sur un compte individuel » (p. 17)
    Garanti 100 % idéologie du « j’ai cotisé j’ai droit »

    Et même la bipartition du système de retraite, que Macron comme ses prédécesseurs veut accentuer (c’est p. 54) :
    -- une partie « solidaire » : le minimum vieillesse pour les pauvres qui n’ont pas assez cotisé ;
    -- une partie « contributive » pour les bons élèves qui ont bien cotisé

    Alors Piketty aurait changé d’avis ? Pas du tout : il critique la réforme, mais jamais la retraite à points. Comme maintenant sa part de marché c’est « économiste de gauche », il critique Macron pour la forme, dit que la réforme est inégalitaire…

    Et déplore que les riches ne paient pas plus d’impôt. Mais rien sur le principe même de la réforme : en gros, si Macron n’avait pas supprimé l’ISF, il aurait été favorable à la réforme (lol). Bizarrement tout le monde a oublié de l’interroger là-dessus…

    Il est complètement en accord avec cette vision de la retraite comme un différé de cotisation, comme le fruit de l’accumulation sur un compte individuel de la part non consommée de son revenu.

    C’est cette vision qu’il faut combattre : défendons la retraite telle que Piketty & co veulent la combattre, en revendiquant une ce principe du salaire continué : suppression des conditions de cotisation pour avoir droit à une retraite au niveau de son meilleur salaire, à 50 ans !

    Bonus : on a fouillé nos archives, et on est retombé⋅es sur pages délicieuses du journal de l’internationale sardonique, Pour lire pas lu (PLPL), qui constituent d’utile rappel sur le sujet Piketty & les retraites…

    L’ascension sociale d’Élie faisait trépigner de jalousie un autre économiste : #Thomas_Piketty.

    Les journalistes l’appellent « le petit prodige » (PP). En effet, à l’âge ou l’éditorialiste de Libération #Jean-Michel_Helvig interrompait sa croissance intellectuelle (neuf ans et demi), Piketty était déjà néolibéral. Associée à un attirail de diplômes américains, cette précocité lui vaut d’être recruté par tous ceux qu’ensorcelle le conformisme plaqué or : la #Fondation_Saint-Simon (lire #PLPL n°16) lui confie la rédaction de « notes » ; #Serge_July l’embauche comme chroniqueur économique à #Libération ; le #CAE l’intègre dans ses rangs ; l’École des hautes études en sciences sociales de Paris l’élit directeur de recherches.

    Enfin, il devient la coqueluche du #Parti_de_la_presse_et_de_l'Argent (#PPA). La célébration de la baisse des charges sociales et l’exigence d’une mise en concurrence des universités l’amènent tout naturellement à défendre la réforme des #retraites de #Raffarin et à qualifier de « combat injustifiable » la revendication de trente-sept années et demi de cotisation pour tous. Comme la plupart des éditorialistes économiques de Libération, Piketty se cabre quand on parle de taxer le capital : « Les riches sont-ils effectivement assez riches pour payer les retraites ? La réponse à cette question est malheureusement négative. » Et comme tous les économistes qui œuvrent depuis trente ans au désarmement idéologique de la gauche, Thomas s’emploie à « se construire une image progressiste et simultanément [à] maintenir l’essentiel du credo libéral. »

    En effet, l’humanité doit à Piketty une découverte inouïe : l’impôt progressif a des effets redistributifs. Cette conclusion a suscité l’ébahissement intéressé des journalistes qui cherchent à se reclasser dans le courant « altermondialiste ». Au Nouvel Observateur, Laurent Mouchard ne se vante plus comme en 1993 d’avoir été l’un des « instruments de la victoire du capitalisme dans la gauche »(France 2, 02.06.93) ; il interroge Piketty sur les bienfaits de l’impôt et le couvre de caresses (30.08.01). Puis vient le tour d’un autre opportuniste, #Sylvain_Bourmeau, qui interviewe Piketty dans Les Inrockuptibles (17.08.02). Piketty le rassure : « L’affrontement capital/travail est obsolète ». Entre-temps, #Edwy_Plenel a consacré au Petit Prodige une séance de téléachat débridée sur LCI. Le 8 septembre 2001, « Le Monde des idées » s’achève et le RTA se dandine comme un dément. Il agite le gros ouvrage de son invité : « Retenez son nom ! Thomas Piketty, je ne sais pas s’il sera prix #Nobel un jour, mais en tout cas, à trente ans, il fait le livre de la rentrée ! Le livre événement ! Le livre qui est débattu aujourd’hui par tous les politiques !! Une somme, un scoop derrière cette somme ! » À ce stade, les quelques cameramen de LCI pour qui l’effet redistributif de l’impôt progressif sur le revenu n’est plus « un scoop » depuis 1914, hésitent à requérir les services d’un infirmier. Mais le directeur des rédactions du Monde est déchaîné : « C’est un livre savant, stimulant !! Ce n’est pas un livre ardu même s’il est savant ! C’est un livre pédagogique ! Il faut absolument le lire ! Thomas Piketty j’ai fait la publicité pour votre livre mais c’est sincère [...] Pour préparer les débats à venir de la campagne électorale, achetez ce livre, lisez-le, discutez-le, travaillez-le stylo en main !! » (Notre stock de points d’exclamation est quasi épuisé).

    Léché par les simples d’esprit, #Piketty est certain de son génie. Ses travaux s’en ressentent. Le document explosif que publie PLPL montre qu’il aurait dû apprendre à lire avant de soutenir son doctorat. Le 26 novembre 2001, Thomas Le Prodige consacre sa chronique de Libération à la dénonciation de

  • Smic : pas de coup de pouce, mais un revenu en hausse.

    Avec de nombreuses infos sur ces #miettes, ce « Smic qui augmente sans rien coûter aux employeurs »
    https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/11/smic-pas-de-coup-de-pouce-mais-un-revenu-en-hausse_5395702_823448.html

    Pour répondre au mouvement des « gilets jaunes », l’exécutif a décidé d’augmenter la prime d’activité de 80 euros et d’intégrer à son calcul l’exonération des cotisations salariales.

    De telles orientations sont discutables parce que « la prime d’activité ne crée aucun droit, contrairement au salaire qui, lui, en crée, notamment pour la retraite et l’assurance-chômage », décrypte Eric Heyer, de l’Observatoire français des conjonctures économiques. En outre, une hausse du smic se propage aux échelons de rémunérations situés juste au-dessus, dans le public et dans le privé : ces « effets de diffusion » ne se produiront pas avec la mesure présentée lundi par M. Macron.

    Smic et prime d’activité : les annonces d’Emmanuel Macron en 8 questions, Samuel Laurent, Gary Dagorn et Adrien Sénécat, L’iMonde (article pas si pire à part quelques détails occultés, dont l’exclusion de nombreux étrangers, ndc)
    https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/11/smic-et-prime-d-activite-les-annonces-d-emmanuel-macron-en-8-questions_53958

    Avec un graphique présentant ce Dénombrement au niveau national des foyers #allocataires ayant un droit versable à la #PPA par situation familiale http://data.caf.fr/dataset/foyers-allocataires-percevant-la-prime-d-activite-ppa-niveau-national/resource/2e3cc82e-8224-47a2-9563-d0943990c786

    Que faut-il comprendre lorsque le chef de l’Etat parle de « 100 euros par mois » de plus pour un salarié en 2019 ?

    « Cent euros par mois » en plus pour les travailleurs rémunérés au salaire minimal : c’était l’une des annonces phares de l’intervention télévisée d’Emmanuel Macron, lundi 10 décembre. Mais cette formule, destinée à répondre aux revendications des « #gilets_jaunes », soulève de nombreuses questions. Qui pourra réellement prétendre à cette hausse de pouvoir d’achat ? S’agit-il d’une hausse du salaire minimal ou d’une aide de l’Etat ? Nos précisions en huit questions.
    Un salarié au smic verra-t-il ses revenus augmenter de 100 euros par mois ?
    Les salariés qui gagnent un peu plus que le smic en bénéficieront-ils aussi ?
    Et les salariés à temps partiel ?
    La hausse sera-t-elle automatique ?
    Est-ce l’Etat qui paiera ?
    La hausse de la prime d’activité peut-elle rendre imposable ?
    La prime d’activité est-elle écartée du calcul des droits au chômage et à la retraite ?
    La hausse du smic en 2019 sera-t-elle la plus importante depuis plus de dix ans ?

    1. Un salarié au smic verra-t-il ses revenus augmenter de 100 euros par mois ? C’EST PLUS COMPLIQUÉ

    « Le salaire d’un travailleur au smic augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu’il en coûte un euro de plus pour l’employeur », a affirmé Emmanuel Macron, lundi 10 décembre. Derrière cette formule simple se cachent en fait des situations variables. Le chiffre de 100 euros englobe deux mesures différentes, explique une source gouvernementale au Monde : la baisse des cotisations salariales en 2018, qui représente un peu plus de 20 euros par mois pour un salarié au smic à temps plein ; la hausse du montant maximal de la prime d’activité de 80 euros net. Cette aide devait initialement augmenter quatre fois de 20 euros, de 2018 à 2021. Elle devrait finalement augmenter d’environ 60 euros au début de 2019 après une première hausse de 20 euros en octobre 2018.

    Tout le monde ne gagnera pas « 100 euros par mois »
    Selon la même source, le calcul d’Emmanuel Macron ne tenait pas compte de la revalorisation légale du smic de 1,8 % au 1er janvier 2018 (soit environ 20 euros net de plus). Ce qui fait que, dans le meilleur des cas, un salarié au smic pourrait prétendre à un revenu mensuel net d’environ 1 430 euros en 2019 en comptant la prime d’activité, contre 1 307 euros à la fin de décembre 2017.

    Attention, en revanche : si la baisse des cotisations salariales concerne tous les salariés, la prime d’activité est versée sous conditions de revenus, et c’est l’ensemble du foyer qui est pris en compte. Ainsi, un salarié au smic peut ne pas pouvoir prétendre à la prime d’activité à cause des revenus de son conjoint.
    De même, le chiffre de « 80 euros » d’augmentation de la prime d’activité correspond à un montant maximal théorique. Mais celui-là peut être moindre selon la situation réelle des salariés. Il faudra en réalité attendre de connaître les détails des règles de calcul retenues par le gouvernement pour estimer réellement qui gagnera combien en janvier 2019.

    Parmi les pistes évoquées revient également l’idée d’intégrer la prime d’activité à un futur « revenu universel d’activité » souhaité par Emmanuel Macron, dont les contours restent à déterminer. C’est probablement ce qu’évoquait le premier ministre, Edouard Philippe, à l’Assemblée nationale mardi 11 décembre, lorsqu’il a affirmé vouloir verser la prime d’activité à un plus large public que celui actuellement concerné.

    Note : les #étrangers doivent justifier de 5 ans de séjour légal sur le territoire pour ouvrir droit à la prime d’activité ; rien pour les #auto_entrepreneurs ; report de la « négociations » de l’#assurance_chômage et de la #réforme des #retraites

    #sans_papiers #fiscalité #droits_sociaux #annonces #Smic #salaires #prime_d'activité #non recours #revenu #chômeuses #travailleuses_à_temps_partiel #travailleurs_pauvres #précarisation

    https://seenthis.net/messages/742902

  • #apt - Check for and remove unused PPAs
    https://askubuntu.com/questions/674976/check-for-and-remove-unused-ppas/675109

    Now how can I check whether I have any packages from a #PPA installed and if not, remove it from my software sources?

    Here is a script. Without a parameter, the script lists some infos. With —delete, the list files will be removed, if no packages are installed.

    Un ty script pour faire le ménage dans /etc/apt/sources.list.d/, testé et approuvé.

    #cleanup

  • A propos des difficiles choix du second tour (mis à jour régulièrement) :

    Pas de capitalisme sans racisme
    Mostafa Henaway, Le Devoir (Montréal), le 3 janvier 2017
    http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/488276/pas-de-capitalisme-sans-racisme

    Non, l’abstention ne favorise pas le Front national
    Antoine Peillon, Reporterre, le 3 mars 2017
    https://reporterre.net/Non-l-abstention-ne-favorise-pas-le-Front-national

    PENSER PRINTEMPS
    Olivier Foreau, Normalosphère, le 22 avril 2017
    https://normalosphere.wordpress.com/2017/04/22/penser-printemps

    Plus de 65% des électeurs français ont voté pour des connards en toute connaissance de cause !
    Pierrick Tillet, Le monde du Yéti, le 23 avril 2017
    http://yetiblog.org/index.php?post/2398

    Je ne voterai pas Macron
    Paris Luttes Info, le 25 avril 2017
    https://paris-luttes.info/je-ne-voterai-pas-macron-7976?lang=fr

    Déclaration d’Attac France après le premier tour de l’élection présidentielle
    Attac France, le 25 avril 2017
    https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/declaration-d-attac-france-apres-le-premier-tour-de-l-election-preside

    Dédiabolisation
    Mona Chollet, La méridienne, le 26 avril 2017
    http://www.la-meridienne.info/Dediabolisation

    BATTRE MARINE LE PEN et nous épargner les arguments absurdes ou indignes
    Dominique Vidal, Médiapart, le 26 avril 2017
    https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/260417/battre-marine-le-pen-et-nous-epargner-les-arguments-absurdes-ou-indi

    Le barrage ? Sans moi et sans émois.
    Paige Palmer, le 26 avril 2017
    http://paigepalmer.neowp.fr/2017/04/26/barrage

    Cessez de hurler que l’important est de faire barrage aujourd’hui et on verra demain
    Samia Hathroubi, Bondy blog, le 26 avril 2017 :
    http://www.bondyblog.fr/201704261716/cessez-de-hurler-que-limportant-est-de-faire-barrage-aujourdhui-et-on-verr

    Voter ou ne pas voter Macron, quand on est de gauche
    Mathilde Larrère, Karl Ghazi, Caroline de Haas et Olivier Tonneau, Médiapart, le 26 avril 2017
    https://www.youtube.com/watch?v=nzmK77m3auk

    Désintéressons-nous, une fois pour toutes, des élections !
    Alain Badiou, Médiapart, le 27 avril 2017
    https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/270417/desinteressons-nous-une-fois-pour-toutes-des-elections

    A genoux !
    Floréal, le 29 avril 2017
    https://florealanar.wordpress.com/2017/04/29/a-genoux-2

    Contre Le Pen et contre le « front républicain »
    Henri Goldman, Politique, le 29 avril 2017
    http://blogs.politique.eu.org/Contre-Le-Pen-et-contre-le-front

    « Avec moi » (le 7 mai)
    Pierre Tevanian, Les Mots Sont Importants, le 30 avril 2017
    http://lmsi.net/Avec-moi-le-7-mai

    Leur dire non. Une réponse au « votez Macron ! »
    Ludivine Bantigny, Médiapart, le 30 avril 2017
    https://blogs.mediapart.fr/ludivine-bantigny/blog/300417/leur-dire-non-une-reponse-au-votez-macron

    Dire non au désastre
    Edwy Plenel, Médiapart, le 1 mai 2017
    https://www.mediapart.fr/journal/france/010517/dire-non-au-desastre

    Je prends le risque, je vais m’abstenir, dans la joie
    Pierrick Tillet, Le monde du Yéti, le 01 mai 2017
    http://yetiblog.org/index.php?post/2413

    Un choix « physique »
    Benjamin Stora, Médiapart, le 1er mai 2017
    https://blogs.mediapart.fr/benjamin-stora/blog/010517/un-choix-physique

    Ni patrie ni patron ! Ni Le Pen ni Macron !
    Paris Sous Tension, le 1er mai 2017
    https://parissoustension.noblogs.org/ni-patrie-ni-patron-ni-le-pen-ni-macron

    Valls, Raffarin, Royal et Estrosi se rassemblent "contre l’abstention"
    BFM TV, le 2 mai 2017
    http://www.bfmtv.com/politique/valls-raffarin-royal-et-estrosi-se-rassemblent-contre-l-abstention-1155118.ht

    Face au FN, Jean-Luc Mélenchon (aussi) a raison
    Thomas Vampouille, Marianne, le 2 mai 2017
    https://www.marianne.net/debattons/editos/face-au-fn-jean-luc-melenchon-aussi-raison

    Il ne suffit pas de « faire barrage » au FN, il faut lutter contre l’origine du mal
    Jacques-Marie Bourget, Gérard Mordillat, Bertrand Rothé et Kevin Victoire, Le Crises, le 3 mai 2017
    https://www.les-crises.fr/il-ne-suffit-pas-de-faire-barrage-au-fn-il-faut-lutter-contre-lorigine-du

    Sortir de la nasse électorale
    Serge Quadruppani, Lundi Matin, le 3 mai 2017
    https://lundi.am/Sortir-de-la-nasse-electorale

    De la prise d’otages
    Frédéric Lordon, Les Blogs du Diplo, le 3 mai 2017
    http://blog.mondediplo.net/2017-05-03-De-la-prise-d-otages

    MACRON-LE PEN : LES DEUX FACES D’UNE MÊME PIÈCE
    Alexandre Penasse, Kairos, le 3 mai 2017
    http://www.kairospresse.be/article/macron-le-pen-les-deux-faces-dune-meme-piece

    La peur viscérale et l’instinct de survie
    Faïza Zerouala, Médiapart, le 3 mai 2017
    https://blogs.mediapart.fr/faiza-zerouala/blog/030517/la-peur-viscerale-et-linstinct-de-survie

    Pas avant le deuxième tour
    Nicolas Gregoire, Medium, le 3 mai 2017
    https://medium.com/@nicolasgregoire/pas-avant-le-deuxi%C3%A8me-tour-593526d58a2a

    Je sais pourquoi je voterai contre Marine Le Pen
    Bahia El Hamma, Les Mots Sont Importants, le 4 mai 2017
    http://lmsi.net/Je-sais-pourquoi-je-voterai-contre

    À ceux qui veulent nous faire voter Macron
    Paris Luttes Info, le 4 mai 2017
    https://paris-luttes.info/a-ceux-qui-veulent-nous-faire-8058?lang=fr

    Lettre ouverte à un futur président déjà haï
    François Ruffin, Le Monde, le 4 mai 2017
    https://www.anti-k.org/2017/05/05/francois-ruffin-lettre-ouverte-a-futur-president-deja-hai

    La gauche déchirée
    Philippe Bach et Christophe Koessler, Le Courrier (Genève), le 5 mai 2017
    https://www.lecourrier.ch/149181/la_gauche_dechiree

    LETTRE OUVERTE D’UNE POLONAISE AUX FRANÇAIS
    Julia, La Terrasse, le 5 mai 2017
    http://www.journal-laterrasse.fr/lettre-ouverte-dune-polonaise-aux-francais

    Comment voter contre Le Pen sans soutenir Macron dimanche ?
    Kim Hullot-Guiot, Libération, le 5 mai 2017
    http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/05/05/comment-voter-contre-le-pen-sans-soutenir-macron-dimanche_1567448

    La liste des soutiens d’Emmanuel Macron
    Librairie Tropiques, le 6 Mai 2017
    http://www.librairie-tropiques.fr/2017/05/pour-les-indecis.html

    Le 7 Mai, je fais ce qu’il me plait !
    Auto Média Nantes, le 6 mai 2017
    https://nantes.indymedia.org/articles/37670

    2017 a finalement eu lieu
    Paris-Luttes Info, le 6 mai 2017
    https://paris-luttes.info/2017-a-finalement-eu-lieu-8085?lang=fr

    Pour ceux tentés par le ni-ni : abstention ou vote blanc ?
    Olivier Berruyer, Les Crises, le 6 mai 2017
    https://www.les-crises.fr/pour-ceux-tentes-par-le-ni-ni-abstention-ou-vote-blanc

    Passer en force dans une France sous tension, c’est dangereux
    François Ruffin, France Info, le 6 mai 2017
    http://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/francois-ruffin-explique-sa-lettre-ouverte-a-emmanuel-macron-president-

    Trois interdictions de séjour en 24 heures, tristement ridicule !
    Paris-Luttes Info, le 7 mai 2017
    https://paris-luttes.info/trois-interdictions-de-sejour-en-8094?lang=fr
    –----------------------------------------

    Fernand Raynaud - Le Douanier (1972)
    https://www.youtube.com/watch?v=ppzQ-dsdquI

    A celles et ceux qui ont peur que Marine Le Pen passe dimanche prochain :
    Buzy, Adrénaline, 1983
    https://youtube.com/watch?v=N56BD0e6qUI

    Pour nous détendre et contribuer au débat sur le second tour, Serge Quadruppani propose aussi cette vidéo :
    Vidéos de chats à mourir de rire, 2013
    https://www.youtube.com/watch?v=cggl4WN77Mw

    Le FN n’est pas d’extrême droite
    Chorale de Siné Mensuel avec Sanseverino, Youtube, le 23 novembre 2013
    https://www.youtube.com/watch?v=wK80oQrT_No

    C’est la faute aux abstentionnistes !
    La Parisienne Libérée, Youtube, le 27 mars 2014
    https://www.youtube.com/watch?v=Ig4MZPt4gzI

    Peste, Choléra ou Brochet ?
    Dror, Le Psikopat, Janvier 2017

    Une petite BD d’Allan Barte, le 25 avril 2017 :
    https://twitter.com/AllanBARTE/status/856875590347042819

    La pêche aux carnassiers ouvre le 1er mai
    La Dépêche, le 26 avril 2017
    http://www.ladepeche.fr/article/2017/04/26/2563054-la-peche-aux-carnassiers-ouvre-le-1er-mai.html

    Ouverture de la pêche au homard en Gaspésie
    Radio Canada, le 29 avril 2017
    http://ici.radio-canada.ca/breve/88260/ouverture-de-la-peche-au-homard-en-gaspesie

    Une autre petite BD d’Allan Barte, le 2 mai 2017 :
    https://twitter.com/AllanBARTE/status/859386761507721216

    #France #Elections_présidentielles_2017 #Abstention #Barrage
    #recension

  • Et si le futur des medias c’était le #produit #responsive ? - Café #numérique
    http://www.cafe-numerique.com/marketing-produit/et-si-le-futur-des-medias-cetait-le-produit-responsive-459

    Et si le chainon manquant de la réussite des médias sur le numérique, c’était le produit ? Directeurs de médias, vous devez créer des directions produit constituées de product managers, d’ergonomes et de web analystes. Tags : #presse produit numérique responsive #personnalisation #clevermarks

  • « Réponses diplomatiques », un petit film de Pierre Carles
    http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2014-04-29-Reponses-diplomatiques
    https://www.youtube.com/watch?v=1xPHLaAdx3o

    Certains d’entre vous s’en sont peut-être déjà aperçus : Le Monde diplomatique n’est presque jamais mentionné dans les grands médias. Avec ses quarante éditions internationales en vingt-six langues, ce mensuel est pourtant le titre français dont les articles sont les plus diffusés dans le monde.

    Le réalisateur Pierre Carles, dont aucun des films n’a été diffusé par une chaîne de télévision importante, a consacré deux courts-métrages à cette énigme.

  • 2013/12/06 > BE Japon 672 > Un projet japonais pour l’observation des galaxies lointaines

    http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74497.htm

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    Espace
    Un projet japonais pour l’observation des galaxies lointaines

    http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74497.htm

    Le 2 décembre a eu lieu au Japon le premier séminaire international autour du projet WISH, un projet de satellite d’astrophysique japonais. Organisé par le l’Observatoire Astronomique National Japonais (NAOJ) en collaboration avec la JAXA, il a réuni toutes les parties prenantes du projet dont le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille pour la France et le Smithsonian Astronomical Observatory pour les Etats-Unis.

    WISH (Wide-field Imaging Surveyor for High-redshift) doit embarquer, en tant qu’instrument principal, un télescope permettant de faire des observations en proche infrarouge (longueur d’onde de 1 à 5 microns) avec un miroir primaire de 1,5 m de diamètre. Placé autour du point de Lagrange L2, il sera voué à observer les parties les plus sombres de notre univers.

    #espace #Ppanètes

  • Ubuntu. Comment mettre à jour Flash dans Chromium
    http://neosting.net/mettre-a-jour-flash-dans-chromium-ubuntu

    Le plugin Flash d’Adobe n’est plus mis à jour sous Linux. Seul Chrome dispose de la dernière version, mais si vous utilisez Chromium, la version libre de Chrome, pour un système un peu plus libre, ce dernier ne dispose pas de la bonne version du plugin. On peut le voir en tapant chrome ://plugins dans la […] #chromium #flash #ppa

  • Brackets, éditeur de code pour le développement web open-source
    http://neosting.net/brackets

    Brackets est un éditeur de code open-source que l’on peut qualifier d’environnement de développement web. Il avait été créé et propulsé par Adobe en utilisant des technologies web ouvertes comme l’HTML, le Javascript, et le CSS ; exactement comme Firefox OS de la fondation Mozilla. Lâché quelques temps après dans la nature, Brackets a clairement […] #brackets #gratuit #installer #linux #ppa #ubuntu

  • Linux. Screengen (open-source), créer des vignettes de vos vidéos
    http://neosting.net/screengen-linux-batch

    Screengen, si vous ne connaissiez pas, c’est un logiciel qui va créer des captures d’écran issues d’une vidéo. Les pirates utilisent souvent ce genre de logiciel, histoire de montrer à quoi ressemble le contenu de leur packaging. Mais c’est surtout utile pour créer rapidement un aperçu de ses nombreuses vidéos personnelles, afin de retrouver plus […] #capture #linux #ppa #screengen #videos #vignettes #script

    • C’est vrai que ce n’est pas encore totalement user-friendly, mais avec deux petits scripts bash (que je propose - 1 pour le terminal et 1 pour Nautilus/nemo...), ça va super vite à faire sans prise de tête, et surtout avec une visionneuse d’images comme PhotoQt (ou autre, hein), on peut voir rapidement le contenu vidéo d’un dossier. Pour les vidéos perso qui s’accumulent depuis des années, ça me plaît bien. Mais peut-être qu’il existe un autre logiciel linux type UI capable de faire ça. Faudrait que je cherche un peu plus.

  • Guayadeque. Media Player Linux avec module radio TuneIn intégré
    http://neosting.net/logiciels/guayadeque-media-player-linux-radio-tunein.html

    Peut-être connaissez-vous Guayadeque ? Non, ce n’est pas qu’un ravin aux îles Canaries en Espagne. C’est aussi un lecteur audio open-source faisant partie du mouvement FOSS. Par son aspect visuel, il ressemble un peu à RythmBox. Développé depuis août 2008 par anonbeat, ce lecteur audio peut avoir de quoi séduire. À première vue, il n’a [...] #guayadeque #linux #open-source #ppa #radio

  • Éradiquer les « fascistes basanés » : la gauche et la répression (post)coloniale
    http://www.etatdexception.net/?p=4753

    Depuis le début des années 2000, un discours faisant des postcolonisés les agents d’une nouvelle extrême-droite à la peau sombre, s’est développée à gauche. Ces accusations de fascisme ou de complicité avec l’extrême droite faites à une partie des Noirs, Arabes, Asiatiques et musulmans vivant en France ne datent pas d’hier. Elles remontent aux rapports conflictuels que la #Gauche_coloniale française a entretenus avec les mouvements de libération nationale des peuples colonisés. Plus particulièrement avec (...)

    #A_La_Une #Répression_d'Etat #Algérie #Antifascisme #Etoile_nord-africaine #Parti_communiste #Postcolonialisme #PPA

  • Liferea, mon agrégateur RSS open-source de référence
    http://neosting.net/logiciels/liferea-agregateur-rss-open-source-linu.html

    Je m’aperçois que je ne vous ai jamais parlé de Liferea que j’utilise depuis plusieurs années. Liferea est un logiciel de type agrégateur RSS, open-source sous licence GNU GPL V2 et développé principalement en C par plusieurs passionnés dont on ne compte plus la liste des ... #agregateur #flux-rss #liferea #linux #open-source #ppa

  • Une voix dissidente parmi le concert de louanges (thx @supergeante) :

    « La virginité virtuelle d’Edwy Plenel » (CQFD, mensuel de critique et d’expérimentation sociales)

    Quand on a été le taulier du Monde, quotidien tombé en pâmoison devant les puissances de l’argent, rien de tel qu’Internet pour se refaire une virginité. Edwy Plenel, fondateur du site d’information Mediapart, ex-pilier de la presse de connivence, s’est reconverti en prophète autoproclamé de l’indépendance des médias.

    http://cqfd-journal.org/La-virginite-virtuelle-d-Edwy

    « L’argent roi, l’argent fou, Tapie en est l’illustration depuis 30 ans. L’argent est au cœur de son parcours » , piaillait dans son discours d’introduction celui qui dirigea la rédaction du quotidien Le Monde , de 1996 à 2004. Avant de se lancer à l’assaut du Parti de la presse et de l’argent (le fameux PPA), il avait pourtant, avec Jean-Marie Colombani, PDG du groupe Le Monde, et Alain Minc, plagiaire et président du conseil de surveillance du Monde, invité les puissances économiques et industrielles à s’asseoir à la table du quotidien de référence. Avec son « frère [1]  » et son « ami [2]  » , Edwy Plenel a accueilli à bras ouvert la holding Artemis de François Pinault, du groupe Pinault-Printemps-Redoute – elle était actionnaire indirecte du journal. Sous leur règne, Publicis, la boîte de pub de Maurice Lévy, possédait la régie du groupe Le Monde, M Publicité, à hauteur de 49 %. De plus, en 1999, Hachette, propriété du marchand d’armes Lagardère, a acquis 34 % du Monde interactif, filiale multimédia du quotidien. Puis, en 2005, Lagardère entrera dans le capital de la holding Le Monde SA. Et c’est le même trio qui, en 2001, a soutenu un projet d’entrée en bourse du quotidien – qui finalement avorta. Cette évolution a « constitué un “putsch […] perpétré tout en douceur” [3]. Elle a rogné significativement le pouvoir des journalistes sur leur journal en permettant une emprise toujours plus grande des actionnaires externes » , constatait en 2007 le site de critique des médias Acrimed [4]. Alain Rollat, journaliste du Monde mis à la porte en 2001, enfonce le clou dans son livre Ma Part du Monde [5], avançant que la direction du journal œuvra « à des restructurations juridiques qui ont mis Le Monde sous la dépendance de ses banquiers, au détriment de la Société des rédacteurs » . De quoi inspirer Bernard Tapie dans sa gestion de La Provence…

    #Plenel #Mediapart #Le_Monde #PPA #presse

  • TypeCatcher. Télécharger les Google Web Fonts pour vos documents
    http://neosting.net/logiciels/typecatcher-telecharger-google-web-fonts.html

    Il faut reconnaître que les polices de caractère déposées dans les web fonts de Google ne manquent souvent pas de charme. Tout du moins, elles peuvent facilement agrémenter vos documents textuels. En plus, elles sont libres et gratuites. Ce serait donc dommage de ne pas en ... #google #polices #ppa #typecatcher #ubuntu #webfonts

  • Variety sur Ubuntu, le logiciel de Luxe pour changer de Wallpapers
    http://neosting.net/logiciels/ubuntu-variety-wallpapers-changer-automatiquement.html

    Ce logiciel, Variety, je tenais à le surveiller de près, et je pense que vous en serez sûrement aussi ravis que moi. Lors du dernier App ShowDown, de nombreux logiciels ont été proposés. Plus d’une centaine tout de même. Parmi ceux-là, je vous avais présenté Fogger (pour ... #app-showdown #ppa #ubuntu #variety #wallpaper

  • Installer le dernier Chromium sur Ubuntu 12.04 (nouveau PPA)
    http://neosting.net/aide-tutoriel/installer-chromium-ubuntu-nouveau-ppa-stable-dev.html

    C’est un peu la misère avec Chromium sur Ubuntu. La version stable mais aussi de développement n’a pas trop évolué dans les dépôts depuis la version 18. Il faudra désormais passer par un nouveau dépôt PPA (non officiel) proposé par Alex Shkop. Il propose même deux dépôts, un ...

    #chromium #dev #installer #ppa #stable #ubuntu

  • Ubuntu. Comment installer la dernière version de Libreoffice (PPA) ?
    http://neosting.net/aide-tutoriel/ubuntu-installer-derniere-version-libreoffice-ppa.html

    Une petite brève pour vous dire que LibreOffice, la suite bureautique libre qui s’améliorer de semaines en semaines dispose désormais de son propre dépôt officiel sur Launchpad maintenu par Matthias Klose. Je me demandais si un jour cela arriverait, et c’est finalement ...

    #installer #libreoffice #ppa #ubuntu