• #Lausanne : #violences_policières, « #discrimination structurelle » et question d’un examen indépendant

    La révélation de l’existence de groupes de discussion racistes au sein de la police municipale de Lausanne a relancé un débat que les personnes concernées et la société civile mènent depuis des années à la suite de plusieurs décès lors d’interventions policières, contre le profilage racial, la violence policière et la discrimination structurelle. Alors que les autorités municipales de Lausanne parlent désormais elles-mêmes d’un « problème structurel », une question fondamentale se pose pour les droits humains : les procédures juridiques existantes sont-elles réellement adaptées pour détecter et sanctionner efficacement la discrimination structurelle ?

    En août 2025 une procédure pénale révèle que des membres de la police municipale de Lausanne ont partagé pendant des années des contenus racistes, sexistes et antisémites dans des groupes WhatsApp. Le syndic de Lausanne, Grégoire Junod (PS), a réagi en parlant d’un « problème de discrimination systémique » au sein de la police. La ville a alors commandé une enquête externe. Le rapport publié en février 2026 a diagnostiqué des déficits structurels dans la direction, le contrôle interne et la culture organisationnelle de la police municipale de Lausanne (PML) et a qualifié la situation de « crise majeure ».

    Ces révélations ne constituent toutefois pas un événement isolé. Elles s’inscrivent dans le contexte d’une critique menée publiquement depuis des années contre les violences policières à caractère raciste dans le canton de Vaud. Les personnes concernées, leurs proches, la société civile ainsi que des chercheur·euse·x·s soulignent depuis longtemps que des préjugés racistes influencent l’action policière et que la violence grave et parfois mortelle exercée par la police ne doit pas être considérée comme la manifestation de simples cas isolés.

    Lorsque les autorités parlent aujourd’hui d’un problème structurel, une question fondamentale se pose : qu’entend-on exactement par « structurel » ? S’agit-il principalement de lacunes dans la direction, la culture et l’organisation interne ? Ou le problème concerne-t-il également les normes juridiques et les procédures mises en oeuvre pour examiner les actions de la police ?

    Le présent article part des événements qui se sont produits à Lausanne pour examiner les aspects juridiques et les lacunes de la protection contre la discrimination en droit suisse face au profilage racial et à la violence policière. Les procédures juridiques et les critères du droit en vigueur sont-ils appropriés pour rendre la discrimination structurelle visible, la sanctionner efficacement et la prévenir sur le long terme ? Si la discrimination est de plus en plus reconnue comme un phénomène structurel dans le discours politique, elle est en pratique souvent traitée par les juges comme une question de motivation individuelle et de cas isolés.

    Les affaires Wa Baile, Mike Ben Peter ou Roger « Nzoy » Wilhelm montrent que l’interdiction matérielle de la discrimination n’est pas le seul élément déterminant ; l’accès des personnes concernées à des procédures indépendantes, efficaces et conformes aux droits humains est tout aussi important. C’est précisément dans ce domaine que la Suisse continue de présenter des lacunes considérables.
    Le racisme sous-tend la violence policière

    Entre 2016 et 2025, le canton de Vaud a connu une recrudescence des interventions policières mortelles. Des personnes sont décédées dans le cadre de contrôles de police, de poursuites ou d’interventions exceptionnelles de la police dans des situations de problèmes psychiques. Parmi les cas connus, on peut citer Lamin Fatty, Hervé Mandundu, Mike Ben Peter, Roger « Nzoy » Wilhelm, Michael Kenechukwu Ekemezie et Marvin, 17 ans, récemment décédé, dont la mort a provoqué un grand choc parmi la population et a conduit à des manifestations.

    La plateforme de recherche Border Forensics recense au total 83 décès liés à des interventions policières en Suisse entre 1992 et 2025. Ce chiffre comprend les cas de violence physique exercée par la police elle-même, les décès dus à une aide d’urgence insuffisante ou non fournie, les décès lors de poursuites par la police, les décès en détention et les décès lors d’une intervention policière pour lesquels aucune information n’a été fournie sur les circonstances. Le canton de Vaud se distingue particulièrement dans ces statistiques. En même temps, une tendance claire se dessine : les personnes racisées, en particulier les hommes Noirs, sont touchées de manière disproportionnée. De nombreuses personnes victimes de violences policières sont également victimes d’inégalités de traitement non seulement en raison de leur appartenance ethnique, mais aussi en raison d’autres caractéristiques, comme un statut de séjour précaire, un statut social peu reconnu ou des problèmes psychologiques ou de consommation de drogues.

    Cette surreprésentation des personnes victimes du racisme et d’autres formes d’altérisation soulève des questions fondamentales : ce phénomène ne concerne pas seulement les interventions policières et leur proportionnalité, mais aussi les processus décisionnels qui les précèdent : qui est défini comme « suspect » ou considéré comme « dangereux » ? L’escalade policière commence souvent dès le moment où le choix des personnes à contrôler intervient, avec l’évaluation du danger qu’elles représentent ; c’est sur cette base que la police effectue des contrôles, planifie et intervient. Le degré d’« altérité » et de « dangerosité » qui leur sont attribués ont varié au fil du temps et continuent d’influencer toutes les institutions étatiques et leurs pratiques.
    Profilage racial, la problématique juridique

    Selon la perspective des sciences sociales et des droits humains, le « profilage racial » intervient lorsque la police choisit d’effectuer des contrôles ou d’intervenir sur la base des caractéristiques partagées par un groupe de population sans qu’un soupçon ne le justifie dans le cas particulier. Si un comportement identique est évalué différemment comme donnant lieu à des soupçons en fonction de l’apparence d’une personne, alors une inégalité de traitement pourra être juridiquement constatée.

    De telles pratiques touchent à des garanties constitutionnelles et aux droits fondamentaux. La Constitution fédérale interdit la discrimination fondée, entre autres, sur « l’origine » et la « race » (art. 8, al. 2 Cst.). La CEDH interdit également toute inégalité de traitement discriminatoire dans le cadre d’interventions étatiques (art. 14 en relation avec l’art. 8 CEDH). Si ces normes établissent des critères juridiques clairs, elles ne précisent pas manière d’identifier et de prouver des actes discriminatoires dans un cas concret.
    La discrimination, entre la norme et la pratique judiciaire

    La légalité des contrôles ou des interventions de la police n’est que rarement examinée par les tribunaux. Pour de très nombreuses personnes victimes de racisme, le « profilage racial » fait tout simplement partie du quotidien, tout comme d’autres formes d’inégalité de traitement et de microagressions. Souvent, les cas de discrimination par la police ne sont portés devant les tribunaux que lorsque les personnes concernées s’opposent à un contrôle ou à une mesure, par exemple parce qu’elles les jugent injustifiés et refusent d’obéir aux ordres, ce qui conduit souvent les fonctionnaires de police à porter plainte contre elles. Ces plaintes fréquentes sont souvent utilisées à mauvais escient comme moyen de pression contre les personnes concernées. Lorsque les interventions de la police font l’objet d’un jugement, les griefs concernant l’illégalité et la discrimination sont généralement traités séparément. Un contrôle peut être considéré comme disproportionné ou insuffisamment justifié sur le plan juridique sans pour autant être qualifié de discriminatoire. Le choix des cibles des contrôles policiers est considéré comme relevant du pouvoir discrétionnaire de la police et son examen se fait donc avec retenue ; il s’agit davantage demander si la police peut invoquer un motif compréhensible pour justifier l’intervention en question.
    Sur le plan juridique, la discrimination découle avant tout de la motivation individuelle des fonctionnaires concerné·e·x·s. Un contrôle est considéré comme discriminatoire s’il résulte d’une attitude raciste ou dénigrante, même si elle est due à des préjugés inconscients. Dans la pratique, cette preuve est toutefois difficile à apporter. Si un motif de suspicion plausible est reconnu, toute motivation discriminatoire est rejetée, et la question de savoir si un comportement identique chez d’autres personnes aurait également été considéré comme justifiant un contrôle n’est donc pas examinée de manière approfondie. Le cas de Mo Wa Baile en est un exemple frappant. À l’époque, la police avait déclaré que le contrôle avait eu lieu parce que Mo Wa Baile avait détourné le regard. Les tribunaux suisses n’ont jamais cherché à savoir si ce comportement aurait également conduit à un contrôle d’identité s’il s’était agi d’un homme blanc.

    Cette jurisprudence crée une asymétrie structurelle en matière de fardeau de la preuve : les personnes concernées doivent démontrer que des facteurs discriminatoires ont joué un rôle, tandis que la version de la police constitue souvent une base pour l’évaluation juridique. Les conséquences pénales ou disciplinaires sont donc rares ; à ce jour, aucune condamnation pénale pour motivation raciste d’une intervention policière n’a été prononcée en Suisse.

    De plus, même si un contrôle est jugé illégal a posteriori, les personnes contrôlées doivent s’y soumettre au moment de l’intervention (voir BGE 6B_393/2008, 6B 395/2008/sst E.2.1 / BGE 132 II 342 E. 2.1). Tout refus peut avoir des conséquences pénales, malgré la constatation ultérieure de l’illégalité du contrôle.

    L’affaire Wa Baile montre les conséquences concrètes de ce problème structurel. En 2020, le tribunal administratif de Zurich a certes constaté l’illégalité du contrôle d’identité, mais n’a pas retenu de motif discriminatoire. La décision d’effectuer un contrôle policier a été jugée insuffisamment motivée, mais n’a pas été considérée comme une inégalité de traitement au motifs racistes.

    En 2024, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) est parvenue à une conclusion différente. D’une part, elle a constaté que les instances suisses n’avaient pas examiné efficacement l’allégation de discrimination et a confirmé une violation de l’article 14 de la CEDH en lien avec l’article 8 de la CEDH. La question déterminante n’était pas celle de savoir si certain·e·x·s fonctionnaires de police avait une intention raciste, mais si la procédure était appropriée pour examiner efficacement une allégation de discrimination. D’autre part, la CrEDH a également renvoyé à une jurisprudence antérieure qui stipule clairement que lorsqu’une inégalité de traitement est rendue plausible (sufficient prima facie evidence), le fardeau de la preuve visant à déterminer si un contrôle ou une intervention était légal et non discriminatoire incombe à l’État.

    Le jugement déplace ainsi l’accent : le droit à un examen efficace et indépendant est tout aussi pertinent que l’interdiction de la discrimination au regard des droits humains. La Cour a ainsi reconnu que l’interdiction de la discrimination n’est applicable en pratique que si les procédures judiciaires sont capables d’appréhender les contextes structurels.

    Le cas Wilson A. à Zurich montre que ce problème ne se limite pas à la violence policière entraînant des décès. En 2009, Wilson A. et son ami ont survécu à une escalade de violence lors d’un contrôle de police à caractère raciste. Wilson A., qui avait subi auparavant une opération cardiaque, a été étranglé et gravement blessé par les coups de matraque et de genoux que leur ont donné plusieurs fonctionnaires de police ainsi que . Malgré ces atteintes et une longue procédure judiciaire, les instances suisses ont nié toute motivation raciste de ce contrôle policier et les accusations de violence sont désormais prescrites. Wilson A. conteste la décision du Tribunal fédéral et porte l’affaire devant la CrEDH.

    Les préjugés racistes ont non seulement une incidence sur la décision de procéder à un contrôle, mais aussi sur son déroulement. Les personnes perçues comme particulièrement dangereuses sur la base de stéréotypes peuvent être exposées à des violences plus précoces ou plus intenses, sans que cette dynamique soit systématiquement prise en compte dans l’évaluation juridique a posteriori. La recherche a par ailleurs démontré que la douleur ressentie par les personnes racisées est souvent moins prise au sérieux. Lors d’interventions policières, cela peut également conduire à une reconnaissance moins rapide du danger pour la santé et à une intervention plus lente des secours.
    Enquêtes contre la police : la question de l’indépendance et du fardeau de la preuve

    La question d’un examen effectif se pose non seulement lors des contrôles de personnes, mais aussi et de manière plus aiguë dans les cas décès ou de blessures graves résultant de l’usage excessif de la force par la police. Dans ces cas, il ne s’agit pas seulement de savoir si la violence était justifiée sur le plan juridique, mais aussi de savoir comment l’État enquête sur l’incident. Selon la jurisprudence de la CrEDH, la CEDH exige d’une part une enquête indépendante et efficace en cas de décès ou de blessures graves relevant de la responsabilité de l’État. D’autre part, en cas de présomption d’inégalité de traitement, l’État doit prouver la licéité de l’acte. L’enquête doit par ailleurs avoir lieu sans délai et, dans certaines circonstances, être rendue publique et préserver les intérêts légitimes des victimes présumées.
    Indépendance de l’enquête

    L’indépendance de l’enquête ne se limite pas à garantir l’intégrité personnelle des procureur·e·x·s. Selon la CrEDH, l’indépendance doit être garantir tant sur le plan hiérarchique qu’institutionnel, et tant sur le plan juridique que factuel. En Suisse, ce sont généralement les ministères publics ordinaires qui mènent les enquêtes contre les fonctionnaires de police. Or ces autorités travaillent quotidiennement en étroite collaboration avec la police. Si cette structure s’explique d’un point de vue fonctionnel, elle est problématique lorsque les actions de la police font elles-mêmes l’objet d’une procédure pénale.

    La manière dont l’enquête est menée détermine très tôt quelle interprétation d’un événement est considérée comme plausible. Si la version de la police est reprise dès le début, cela réduit le champ des reconstructions alternatives ; certaines questions ne sont pas posées et des hypothèses alternatives ne sont pas approfondies. Ce manque d’indépendance dans les enquêtes menées par le ministère public suisse à l’encontre de policier·ère·x·s est régulièrement critiqué par des organisations internationales.
    L’efficacité de l’enquête

    Outre les critères d’indépendance, la CEDH mesure l’efficacité d’une enquête à l’aune de son caractère approprié et sérieux. Le ministère public est tenu de faire tous les efforts raisonnables pour établir les faits. Cette obligation d’enquête plus poussée s’applique d’autant plus lorsqu’une inégalité de traitement a pu avoir lieu dans le comportement des acteurs étatiques.

    En principe, la partie invoquant une violation de la CEDH doit prouver l’existence de cette violation à l’exception des personnes détenues ou soumises à un autre contrôle policier. En effet, lorsque les événements en question ne sont connus que de l’État (par exemple, en cas d’actes de violence dans les établissements pénitentiaires) ou doivent effectivement faire l’objet d’une enquête par l’État, la personne concernée doit seulement prouver la violation alléguée prima facie (à première vue). Il appartient ensuite à l’État d’expliquer la plausibilité de la violation qui s’est produite sous son contrôle.

    Si l’État n’a pas garanti une enquête indépendante et efficace et a ignoré les preuves éventuelles de discrimination, le fardeau de la preuve peut également être transféré aux autorités.

    La violation de ces obligations d’enquête efficace et sérieuse a été particulièrement évidente dans le cas de Mike Ben Peter. Lors d’un contrôle, plusieurs policiers l’ont immobilisé en position couchée sur le ventre et se sont agenouillés sur lui pendant plusieurs minutes, causant un arrêt cardiaque et entraînant son décès le lendemain matin. La procédure pénale contre les policiers impliqués s’est soldée par des acquittements. Ce n’est que des années plus tard, dans le cadre d’une procédure pénale distincte contre un fonctionnaire de police impliqué, que l’affaire a de nouveau fait polémique : sur une photo échangée dans des groupes WhatsApp, ce dernier posait le pouce en l’air devant un graffiti « RIP Mike ». L’analyse de téléphones portables de plusieurs policiers a permis de découvrir de nombreux groupes de discussion dans lesquels des contenus racistes, sexistes et antisémites avaient été partagés pendant une longue période. Ces échanges n’étaient pas encore connus lors de l’enquête initiale et montre rétrospectivement l’étroitesse du cadre de l’enquête à l’époque.

    Le cas de Roger « Nzoy » Wilhelm illustre encore plus clairement ce problème : sa mort en 2021 à la gare de Morges a d’abord été qualifiée de conséquence d’un acte de légitime défense, hypothèse qui a structuré le cadre de l’enquête dès le début. Une analyse médico-légale publiée en 2025 par Border Forensics est toutefois parvenue à des conclusions différentes, remettant en question les hypothèses principales. Le tribunal cantonal vaudois a alors ordonné la réouverture de la procédure. Cela montre à quel point les premières interprétations ont influencé la suite de la procédure pénale contre les policiers impliqués dans cette intervention ayant causé la mort d’une personne.

    Dans ce contexte, les groupes de discussion rendus publics ont pris une importance supplémentaire. Lorsque de tels échanges méprisants sont récurrents au sein d’un corps de police, il ne s’agit pas seulement d’un problème de préjugés d’un ou de quelques individus. Il est donc légitime de questionner l’aptitude des procédures d’enquête et judiciaires étatiques pour reconnaître de tels contextes et examiner de manière critique leur impact potentiel sur la perception, l’évaluation des risques et le recours à la force dans le travail quotidien de la police.
    Les préjugés structurels, un problème procédural

    C’est précisément ce problème que dénonce la commission Nzoy : dans un communiqué de presse publié début 2026 , elle souligne que toute personne concernée par une procédure pénale a le droit à ce que sa cause soit traitée par des fonctionnaires ne présentant pas une apparence d’hostilité à son égard. L’impression objective d’un manque de distance ou d’un préjugé structurel peut à elle seule miner la confiance dans l’impartialité des enquêtes effectuées par les autorités. La commission a donc demandé que les procédures pénales auxquelles ont participé les fonctionnaires de police ayant tenu des propos racistes ou discriminatoires dans les discussions WhatsApp soient systématiquement examinées. En cas de participation à ces discussions, les actes d’enquête doivent faire l’objet d’un réexamen par des autorités indépendantes et donner lieu, le cas échéant, à de nouvelles décisions.

    Une procédure pénale en cours à Bâle montre que ces questions ne se limitent pas à Lausanne : un policier en service doit répondre de mauvais traitements brutaux et de lésions corporelles graves présumés à l’encontre de demandeur·euse·x·s d’asile dans le cadre de contrôles de police. La question de savoir si une éventuelle motivation raciste fera expressément l’objet d’un examen juridique reste ouverte. Parallèlement, début mars 2026, il a été révélé qu’il existait apparemment, au sein d’une unité spéciale de la police cantonale jurassienne, un groupe de discussion dans lequel des contenus racistes étaient partagés .

    Les poursuites contre des fonctionnaires de police restent rares en Suisse. À ce jour, aucune condamnation pénale établissant une motivation discriminatoire lors d’une intervention policière n’a été prononcée. Dans pratiquement tous les cas, les progrès, qu’il s’agisse de la réouverture de procédures individuelles ou de l’examen des contextes institutionnels, ne sont dus qu’à la persévérance de proches, de journalistes et de la société civile et ne sont jamais initiés par les autorités. C’est le cas du projet « Archive of Absence », qui documente les décès survenus dans le contexte de la violence et du contrôle étatiques et met ainsi en évidence les lacunes de l’analyse menée par l’État. Les proches, les militant·e·x·s, les avocat·e·x·s et les journalistes contribuent à ce que ces décès ne tombent pas dans l’oubli, mais fassent l’objet d’un suivi public et juridique.
    Efforts de réforme actuels à Lausanne et au-delà

    La ville de Lausanne a réagi aux révélations sur les discussions discriminatoires par des rapports externes et des réformes annoncées. Celles-ci sont manifestement le résultat de la pression exercée par l’opinion publique et la société civile. Dans le même temps, on constate une ambivalence politique : alors que la nécessité de réformes est mise en avant, on invoque la confiance dans la « grande majorité » des fonctionnaires de police, et ce processus entamé est présenté comme un changement de culture à long terme qui s’étendra jusqu’en 2030.

    Les mesures prévues, à savoir la définition de lignes directrices, la création de groupes de travail internes et les ajustements dans la direction et le recrutement, restent largement internes à l’organisation. Les rapports identifient certes des lacunes structurelles, notamment dans la reconnaissance et le traitement de la discrimination, mais la réponse en matière de réforme se concentre principalement sur la culture, la direction et les processus internes, et les questions de distance institutionnelle et de contrôle indépendant passent au second plan.

    L’exemple de Zurich montre que les réformes portent souvent sur les obligations de documenter les cas. Depuis 2018, les contrôles d’identité doivent être enregistrés et classés numériquement. Si cette collecte de données permet d’effectuer des analyses statistiques sur l’étendue et la répartition des contrôles, elle ne précise toutefois pas la manière de vérifier si le choix d’effectuer un contrôle est discriminatoire et si les personnes concernées disposent de moyens efficaces pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux.

    À Bâle également, un rapport externe a révélé des problèmes structurels au sein de la police, notamment une culture de la peur, des lacunes en matière de gestion et des indices d’incidents sexistes et racistes. La conseillère d’État en charge de la sécurité a pris des mesures en matière de personnel, licencié le commandant de police et lancé un processus de réforme au sein du corps de police.

    Les procédures d’examen pénales des actions policières n’ont toutefois pas changé fondamentalement. Le schéma est récurrent : des réformes organisationnelles et des changements de personnel sont mis en place, tandis que le cadre institutionnel reste largement inchangé. À ce jour, aucune analyse approfondie des causes structurelles n’a été menée. Les cas qui sont rendus publics sont considérés comme des incidents isolés tragiques et les problèmes sont traités de manière plus superficielle que fondamentale. Or, en tant que détentrice du monopole étatique de la violence, la police dispose de pouvoirs étatiques étendus et donc d’un pouvoir considérable : elle peut intercepter, contrôler et fouiller des personnes, recourir à des moyens de contrainte et, dans des cas extrêmes, utiliser des armes à feu. C’est précisément la raison pour laquelle les obligations en matière de droits humains doivent être strictement respectée, et que les allégations de contrainte injustifiée ou de motifs discriminatoires doivent faire l’objet d’enquêtes indépendantes et efficaces.

    Si les procédures judiciaires actuelles ne permettent pas de saisir la question de la discrimination structurelle, désigner cette dernière comme un « problème structurel » n’apporte pas d’effets juridiques concrets.

    https://www.humanrights.ch/fr/nouvelles/lausanne-violences-policieres-discrimination-structurelle-question-dun-e
    #Suisse #profilage_racial #racisme #Nzoy #justice #enquête_judiciaire #indépendance #fardeau_de_la_preuve #procédure_pénale

  • #Adèle_Haenel : « Je veux que les #enfants aient droit à une #enfance »

    Après la condamnation de #Christophe_Ruggia pour agressions sexuelles sur mineure lundi 3 février, la comédienne Adèle Haenel accorde sa première réaction à Mediapart, cinq ans après sa prise de parole qui a marqué les esprits. Elle évoque son long parcours judiciaire, la prégnance des #violences_sexuelles dans la société, et sa sortie du cinéma.

    https://www.mediapart.fr/journal/france/040225/adele-haenel-je-veux-que-les-enfants-aient-droit-une-enfance
    #interview #metoo #harcèlement_sexuel #attouchement #cinéma #les_monstres_n'existent_pas #procédure_pénale #mensonges #violence #procès #endurance #justice #système_judiciaire #plainte #droits_humains #réparation #fait_social #dépolitisation #responsabilité #silence #silenciation #déni #embrouillage #cruauté #ordre #changer_le_monde #violence_patriarcal #patriarcat #viol #parole #dignité #rendre_la_vie_pour_toutes_et_tous

  • Les naufragés de la #justice

    Pièces à conviction perdues, enquêtes bâclées, magistrats défaillants... « Envoyé spécial » est parti à la rencontre de naufragés de la procédure pénale, qui ne croient plus en la justice de leur pays.

    La France juge-t-elle mal et trop lentement ? C’est la question que pose le père d’Estelle Mouzin, enlevée et assassinée par le tueur en série Michel Fourniret. Il attaque aujourd’hui l’Etat pour faute lourde.

    Après dix-sept ans de procédure et sept magistrats successifs, il lui a fallu attendre la huitième juge pour que la vérité sur la mort de sa fille éclate enfin. La justice a été si longue que Michel Fourniret est mort avant qu’il puisse y avoir procès. Eric Mouzin dénonce « l’incapacité à diriger l’enquête » des juges d’instruction qui se sont succédé, il pointe « l’activité superficielle des magistrats » et leur turn-over incessant.
    En 2020, 908 plaintes contre l’Etat pour « faute lourde »

    « Envoyé spécial » est parti à la rencontre de ces naufragés de la procédure pénale, qui ne croient plus en la justice de leur pays. Parmi eux, 908 ont porté plainte contre l’Etat pour faute lourde en 2020, presque deux fois plus que l’année précédente.

    Des citoyens aux vies parfois broyées parce que des tribunaux auraient oublié de signifier des peines à des condamnés ou n’auraient pas vérifié si elles étaient exécutées. Des victimes qui voient l’espoir d’un procès s’évanouir parce que des magistrats auraient détruit par erreur des pièces à convictions ou tout simplement, parce qu’ils n’auraient pas fait leur travail…
    Quelles sanctions ?

    Corporatisme ? Peur d’abimer l’image de l’institution ? Pourquoi n’y a-t-il pas de sanction contre les magistrats défaillants ?

    Découvrez le bouleversant combat de Sylvaine Grévin. Selon elle, les juges en charge de l’enquête vite menée et vite refermée sur la mort de sa sœur devraient rendre des comptes. Elle a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, seul habilité à sanctionner des magistrats. Obtiendra-t-elle de gain de cause ? En seize ans… le CSM n’a prononcé qu’un simple blâme.

    https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-les-naufrages-de-la-justice_6855464.html

    #vidéo #non-lieu #France #procédure_pénale #juges_d’instruction #superficialité #instructions #défaillance #lenteur #erreurs #classement_sans_suite

  • « La mise en cause de la responsabilité politique des ministres est devenue un exercice improbable sous la Ve République », Jean-Baptiste Jacquin, 22 décembre 2020
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/22/la-judiciarisation-de-la-vie-politique-poison-pour-la-democratie_6064174_323

    Depuis mars, 150 plaintes ont été déposées devant la Cour de justice de la République, juridiction d’exception, contre la gestion de la crise due au Covid-19 par le gouvernement.

    Analyse. C’est un des paradoxes de cette année 2020, rarement institution promise à la disparition n’aura été autant sollicitée. La Cour de #justice de la République (#CJR) a été saisie, depuis mars, de 150 plaintes contre la gestion de la #crise_sanitaire par le #gouvernement, selon un pointage au 14 décembre. Sans compter la vingtaine de plaintes récemment adressées, toutes sur le même modèle, invoquant le crime de génocide et rapidement classées sans suite.

    Les personnalités ciblées sont l’ex-premier ministre Edouard Philippe, l’ex-ministre de la santé Agnès Buzyn et son successeur, Olivier Véran. L’actuel chef du gouvernement, Jean Castex, vient loin derrière dans ce hit-parade des personnes mises en cause par des citoyens ou associations professionnelles devant la juridiction spéciale chargée de juger les ministres pour les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.

    Le défi de la CJR sera de démêler la responsabilité pénale de la responsabilité politique. Une véritable gageure pour cette institution née en 1993 sur les décombres de la Haute Cour de justice, discréditée lors du scandale du sang contaminé. Elle est investie de pouvoirs juridiques et judiciaires particulièrement délicats – qualifier ici pénalement des actions ou des inactions de membres du gouvernement – mais sa composition est très politique : six députés, six sénateurs et trois magistrats du siège de la Cour de cassation.

    Décisions déconcertantes voire choquantes

    Le résultat de cette étonnante construction a été une série de décisions déconcertantes voire choquantes (affaires Christine Lagarde, Charles Pasqua, etc.). Seule décision à n’avoir pas subi les foudres des juristes ou commentateurs, la condamnation de l’ancien garde des sceaux Jean-Jacques Urvoas, en 2019, dans un dossier factuellement simple et politiquement peu sensible.

    Incomprise, bancale, décriée, voire discréditée, cette justice d’exception doit disparaître, ont promis successivement les présidents de la République François Hollande et Emmanuel Macron. Mais, aucun projet de révision constitutionnelle n’a abouti depuis 2008, il faut donc faire avec cette CJR.

    Dès le 7 juillet, François Molins, le procureur général de la Cour de cassation, a saisi la commission d’instruction de la CJR d’une information judiciaire pour « abstention de combat­tre un sinistre » sur la base de neuf plaintes auxquelles il en a joint quatre autres depuis. Restent une soixantaine de plaintes dont la recevabilité n’a pas encore été examinée, les autres ayant été classées sans suite.

    Le constitutionnaliste et politologue Olivier Duhamel voit dans la multiplication des mises en cause de ministres devant cette cour le signe de « la défiance à l’égard des élites en général, des responsables politiques en particulier, et l’essor de la victimisation ». Mais quelles sont les alternatives ?

    La mise en cause de la responsabilité politique des ministres est devenue un exercice improbable sous la Ve République sous l’effet conjugué du présidentialisme avec des membres du gouvernement rendant compte au président, lui-même irresponsable juridiquement, un Parlement aux prérogatives écornées, et un fait majoritaire synonyme d’étouffoir. Une seule #motion_de_censure a été votée depuis 1958 contre un gouvernement, en 1962.

    « Dysfonctionnement »

    « Le mouvement de #judiciarisation que l’on observe depuis une trentaine d’années résulte du dysfonctionnement des mécanismes classiques de la responsabilité politique, analyse Cécile Guérin-Bargues, professeure de droit public à l’université Paris-II. Les prétoires sont vus comme des forums plus légitimes que le Parlement. »

    Dans le cas de la gestion de l’épidémie de SARS-CoV-2, le recours à une #procédure_pénale ne sera pas sans poser des difficultés. « La négligence d’un ministre ou son incompétence, bref un ministre qui n’est pas bon face à une situation de crise, cela ne devrait pas être pris sous l’angle pénal », estime Mme Guérin-Bargues. La qualification retenue pour l’information judiciaire peut surprendre. L’infraction d’ « abstention de combattre un sinistre » est un délit volontaire, et non une négligence. « On distord le droit pénal pour y faire entrer une action qui relève du politique », craint cette universitaire. La commission d’instruction de la Cour peut néanmoins librement requalifier les faits.

    Le recours à la CJR serait-il un remède pire que le mal ? Le temps judiciaire n’est pas le temps politique. L’instruction devrait au minimum durer dix-huit mois et si une ou plusieurs des personnalités mises en cause étaient renvoyées devant la Cour, le procès ne se tiendra pas avant la mi-2022, voire 2023. Une éventuelle condamnation tomberait bien tard pour se dire que l’équipe en place n’aurait pas dû rester jusqu’en 2022.

    Dans le cas contraire, avec un non-lieu ou une relaxe comme épilogue pour des raisons de qualification pénale ou faute d’élément probant, les faux espoirs entretenus dans l’opinion auront été tout aussi dévastateurs. Au risque d’alimenter le populisme sur le thème de l’impunité et de la connivence entre les puissants.

    La multiplication de ces procédures des investigations qui les accompagnent pourrait en outre distiller un poison dans le processus de décision politique. Comment arbitrer en fonction d’intérêts contradictoires, ce que l’on demande aux gouvernants, ou fixer des priorités (la santé contre l’économie, les soignants contre les soignés, les écoles contre les restaurants, etc.) avec une épée de Damoclès pénale en permanence au-dessus de la tête ?

    Olivier Duhamel y voit un « double effet pervers, avec un excès de prudence des ministres au risque de l’immobilisme, et une inflation des décisions prises par le président, seul irresponsable ». La responsabilité politique des gouvernants n’y aura rien gagné. Les citoyens non plus.

    Zut, il va falloir remplacer le féodal expert du droit public de la Véme. Sinon, l’article dit bien qu’espère quelque chose des procédures pénales contre le gouvernement est illusoire (sauf, parfois, contre tel ou tel de ses membres, tant ils sont nombreux à avoir des casseroles "personnelles").

    #Covid-19

  • Coronavirus : « Une classification systématique d’une population en fonction d’un critère de santé est dangereuse »
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/26/coronavirus-une-classification-systematique-d-une-population-en-fonction-d-u

    Le comité CARE, mis en place par le président de la République, doit inclure des spécialistes des libertés fondamentales, observe l’avocate Zoé Vilain, dans une tribune au « Monde », pour éviter une surveillance généralisée des citoyens et de leur vie privée. Depuis le 17 mars 2020, toute personne sur le territoire français doit être en mesure de justifier le motif de sa sortie, et depuis le 24 mars, l’heure à laquelle elle a quitté son domicile. Le gouvernement envisagerait désormais un contrôle massif (...)

    #Google #algorithme #smartphone #géolocalisation #[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données_(RGPD)[en]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR)[nl]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR) #BigData #santé #surveillance #métadonnées (...)

    ##[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données__RGPD_[en]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_[nl]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_ ##santé ##ICO-UK

    • Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust »
      https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8B2997ECAD85AEB6E9AB37994EEDF6E1.tplgfr38s

      ce décret autorise le ministre de la justice à mettre en œuvre, pour une durée de deux ans, un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « DataJust », ayant pour finalité le développement d’un algorithme destiné à permettre l’évaluation rétrospective et prospective des politiques publiques en matière de responsabilité civile et administrative, l’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels, l’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges, ainsi que l’information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d’indemnisation des préjudices corporels. Le décret définit les finalités du traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées ainsi que les catégories de personnes y ayant accès. Il précise enfin les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

    • Suite et fin de la tribune de Zoé Vilain (Avocate associée du cabinet 1862 Avocats et présidente Europe et responsable de la protection des données personnelles de Jumbo Privacy, une application mobile qui permet aux utilisateurs de regagner le contrôle de leur données)

      Le gouvernement envisagerait désormais un contrôle massif des données de santé des Français notamment grâce aux pratiques de « #backtracking » permettant d’identifier non seulement les personnes atteintes du #Covid-19, mais également les personnes en contact avec celles-ci.

      Ce contrôle massif reviendrait à une véritable stratégie numérique d’identification des personnes en raison de leurs données de santé. Les #données_de_santé font l’objet d’une protection particulièrement renforcée depuis la création de textes juridiques portant sur la protection de la vie privée et des données personnelles en étant classée comme données dites « sensibles », depuis l’origine.

      Cette protection dans les textes, nécessaire notamment pour que tout individu atteint d’une pathologie, puisse vivre une vie normale, s’illustre par l’interdiction de tout traitement des données de santé relatives à personne identifiée ou identifiable, et leur commercialisation, selon l’article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

      La tentation d’exploiter les données de santé des citoyens
      Le RGPD prévoit cependant quelques exceptions à cette interdiction, qui pourrait servir de base à cette stratégie numérique d’identification des personnes. En effet, il prévoit que les traitements de données personnelles de santé peuvent être autorisés si le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public à condition que la règle de droit prévoyant ce traitement soit proportionnée à l’objectif poursuivi, respecte l’essence du droit à la protection des données et prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée (article 9.2).

      Cette obligation est notamment rappelée dans un communiqué du Comité européen de la protection des données du 19 mars 2020 portant « Déclaration sur le traitement des données personnelles dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 ». La tentation d’exploiter les données de santé des citoyens est grande en période de crise sanitaire comme la nôtre, surtout au vu des outils technologiques à disposition en 2020.
      Article réservé à nos abonnés Lire aussi Coronavirus : « 

      La Chine aurait endigué une grande partie du virus en contrôlant de manière systématique les données mobiles de ses citoyens, notamment en obligeant les personnes à préciser leur température et leur état de santé, en utilisant les caméras de vidéosurveillance pour traquer avec qui les personnes auraient pu être en contact. Des applications auraient même pu être utilisées pour vérifier la proximité de ces personnes, avec des personnes infectées. Les citoyens chinois seraient maintenant classifiés selon trois couleurs indiquant leur risque de contamination : rouge, jaune et vert.

      Pas au détriment du respect des libertés fondamentales

      La Chine n’est pas la seule à avoir mis ce genre de contrôle en place. L’Italie, Israël, la Corée du Sud mettraient en place des contrôles massifs afin de surveiller l’expansion du virus dans leur territoire grâce à l’exploitation des images de #vidéosurveillance, des données de #géolocalisation et les #données_bancaires, pour contrôler les mouvements de leur population.

      Le Royaume-Uni serait en négociation avec Google, qui fait l’objet de plusieurs plaintes pour violation du RGPD devant l’Information Commissioner’s Office (ICO), l’équivalent britannique de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), pour avoir accès aux données de localisation des Anglais, afin de contrôler le respect du confinement.

      Emmanuel Macron a annoncé le 24 mars avoir créé un comité d’analyse, de recherche et d’expertise (CARE) composé exclusivement de scientifiques, afin de se prononcer sur l’utilisation des données de santé des personnes sur le territoire français pour faire face à la pandémie actuelle. A l’ère du numérique et du big data, l’utilisation de la technologie et des données semble inévitable et fondamentale pour lutter contre un virus comme le Covid-19 et faire en sorte que la crise soit la plus courte possible. Mais cela ne doit pas se faire au détriment du respect des libertés fondamentales. Quelles seront les décisions prises par le gouvernement et fondées sur cette classification de la population ?

      Des décisions générales ou personnalisées ?

      Cette classification aura-t-elle pour objet de donner lieu à des décisions générales de santé publique ? Ou, au contraire, visera-t-elle à prendre des décisions personnalisées en fin de crise, pour décider quelles sont les personnes qui auront le droit de sortie de confinement en fonction de leur exposition à des personnes contaminées ? Allons-nous privilégier les personnes exposées, et donc potentiellement immunisées, pour les embauches à des postes à plus haut risque (livreur, caissiers, etc.) au cas où le Covid-19 reviendrait ?

      Cette stratégie numérique d’identification fait naître beaucoup trop d’interrogations pour qu’elle ne fasse pas l’objet d’une réflexion approfondie du cadre légal sans lequel elle ne devrait pas exister. Nous ne savons pas combien de temps cette crise sanitaire va durer. Une classification systématique d’une population en fonction d’un critère de santé est dangereuse, et cela ne peut se faire sans l’appui et l’avis d’experts juridiques, dont le travail est de vérifier que les mesures prises sont proportionnées et prises dans le respect des libertés fondamentales des personnes concernées. N’attendons pas la fin de la crise où nos données de santé seront potentiellement exploitées, pour demander le respect de nos droits au respect de la vie privée.

      Oui, pour sauver l’#économie, la tentation est grande de trier la main d’oeuvre selon son statut sérologique afin que soient assurées des tâches indispensables mais aussi la performance de nos fleurons industriels et productifs (airbus, bagnole, logisitique, ...).
      Assignation à résidence et contrôle de la mobilité, en même temps.

      #Travail #contrôle

    • Face au Covid-19, le choix entre santé ou libertés est un faux dilemme, Le Monde, Editorial
      https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/30/face-au-covid-19-le-choix-entre-sante-ou-libertes-est-un-faux-dilemme_603488

      Lutter contre une pandémie qui détruit des vies humaines et menace la planète de déstabilisation est une priorité absolue. Mais les dispositifs d’exception ne sont acceptables que s’ils sont provisoires.

      Editorial du « Monde ». Confinement généralisé au domicile, rassemblements prohibés, couvre-feux, parcs surveillés par des drones. Jamais en temps de paix les démocraties n’ont enduré pareilles entorses aux principes qui les fondent : les libertés publiques. Qui aurait imaginé, voici quelques semaines encore, que l’Europe serait plongée dans un climat digne de George Orwell, qui plus est très largement accepté ?

      La liberté d’aller et venir, celle de se réunir ont été mises entre parenthèses, les prérogatives des Parlements rognées, les droits des salariés amputés. Des prévenus sont jugés et parfois privés de liberté sans avocat. L’exécutif s’est donné le droit de restreindre des libertés individuelles, prérogative réservée en temps normal aux juges en vertu du principe fondamental de la séparation des pouvoirs.

      Sous l’effet de la sidération et de la peur, des mesures aussi radicales que le confinement général, la fermeture des institutions non vitales et le placement en quarantaine sont largement acceptées et même approuvées. Personne ne peut contester la réalité d’un « état d’urgence sanitaire » et la nécessité de mesures exceptionnelles pour juguler la pandémie. Le débat de l’heure porte plutôt sur le fait de savoir si ces restrictions n’auraient pas dû être imposées plus tôt. Ce qui conduit à interroger les relations complexes entre information scientifique, conscience de l’opinion et décision politique.

      Lutter contre une pandémie qui détruit des vies humaines et menace la planète de déstabilisation est une priorité absolue. Il faut donc approuver sans réserve les mesures sanitaires, promouvoir leur mise en œuvre et accepter les sanctions infligées aux contrevenants. Ne serait-ce que par respect et par soutien aux personnels de santé exténués.

      L’« effet cliquet »

      Cela ne dispense pas de s’interroger sur le monde d’après et le risque d’une banalisation de dispositifs d’exception qui ne sont acceptables que s’ils sont provisoires. Or l’expérience du passé nourrit l’inquiétude. Une fois la contrainte mise en œuvre, il est rare que le législateur revienne à des textes plus libéraux. Adoptée au début de la guerre d’Algérie, la loi de 1955 sur l’état d’urgence a été actualisée et adaptée, jamais abrogée. Les dispositions prises en 2015 face au terrorisme ont été versées dans le droit commun.

      L’état d’urgence sanitaire est une première dans nos démocraties. Mais la menace d’une nouvelle pandémie restera gravée dans les esprits. La tentation sera donc grande pour les gouvernements de transformer le provisoire en définitif. Il faudra se garder d’un tel « effet cliquet », en particulier dans le domaine du #droit_du travail, de la #procédure_pénale et des #libertés_publiques.

      L’urgence sanitaire doit devenir le laboratoire des bonnes méthodes de prévention et de traitement des pandémies, pas celui de mesures liberticides. Le risque s’annonce particulièrement fort en matière de surveillance individuelle. L’utilisation à grande échelle par la Chine des smartphones pour obliger les individus à communiquer leur température, repérer les déplacements des malades et identifier leurs contacts, donne un avant-goût de l’inquiétante évolution que la pandémie peut accélérer.

      Or la banalisation du recueil des données de santé, si elle peut renforcer un régime autoritaire, peut aussi être mise au service de la santé publique, de la connaissance des risques et de la prévention individuelle et collective des maladies. Entre santé et libertés, nous ne sommes pas contraints de choisir. Menace vitale, le Covid-19 défie aussi la démocratie.

  • Pourquoi la loi Avia sur la haine en ligne fait l’unanimité contre elle
    https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/pourquoi-la-loi-avia-sur-la-haine-en-ligne-fait-l-unanimite-contre-elle-82

    Qu’il s’agisse des fédérations professionnelles du numérique, des observateurs de la société numérique, ou des défenseurs des libertés, les acteurs du numérique français sont vent debout contre la loi Avia sur la haine en ligne, actuellement débattue à l’Assemblée nationale. Explications.

    Tout le monde s’accorde sur la nécessité de la loi Avia : il faut agir contre la haine en ligne et le cyberharcèlement. Oui, mais comment ? C’est là que le bât blesse, car plus les contours du futur texte se dévoilent, plus les acteurs du numérique français, de tous bords politiques et représentant des intérêts différents, se braquent contre le projet du gouvernement.

    La mesure phare de la proposition de loi de la députée LREM Laetitia Avia prévoyait à l’origine d’obliger les plateformes Internet à retirer en moins de 24 heures les contenus haineux signalés par les autorités ou par le public. Par contenus haineux, le texte entendait au départ les contenus comportant manifestement une incitation à la haine à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

    Mais après son passage au Conseil d’Etat et en commission des lois, des députés ont élargi sa protée en proposant une série d’amendements. Les députés proposent ainsi d’étendre l’obligation de retrait en moins de 24 heures pour des infractions comme le harcèlement sexuel, la traite des êtres humains, le proxénétisme, la mise à disposition de mineurs à contenus pornographiques ou encore l’apologie du terrorisme. Les réseaux sociaux ne sont également plus les seules plateformes concernées : un amendement veut aussi soumettre à la loi les moteurs de recherche, pour déréférencer le contenu problématique.

    Dézingage en règle qui s’achève par le point de vue de La QdN :

    Pour les défenseurs des libertés, notamment La Quadrature du Net, les plateformes seront en fait poussées à « sur-modérer », c’est-à-dire à censurer des contenus contestables « par précaution », simplement pour ne pas prendre le risque de se voir infliger l’amende. Avec un risque d’instrumentalisation par le pouvoir politique. Occupés à trier les contenus de la zone grise, c’est-à-dire les contenus choquants, contestables mais pas forcément illégaux, les plateformes pourraient censurer d’office tout contenu signalé par une autorité officielle, comme la police, craint l’association.

    Les plateformes « n’auront d’autres choix que de réaliser un examen sommaire, ou un retrait quasi-automatique, des contenus signalés par leurs partenaires jugés les plus fiables » dont l’OCLCTIC, le service de la police spécialisé contre les infractions en ligne, estime la Quadrature du Net."En pratique, cela permettra au gouvernement d’usurper l’autorité judiciaire, qualifiant lui-même les infractions contre lesquelles il prétend lutter et imposant cette qualification aux plateformes", avertit-elle.

  • Touchez pas à nos enfants !

    Le ministre @CCastaner déclenche une #procédure_pénale contre le #syndicat #Info’Com-CGT. En cause, cette affiche qui relève pourtant de la seule liberté d’expression. Le secrétaire général d’@InfoComCGT se voit convoqué par la PJ le 18 mars prochain.

    Pétition :
    https://libertedexpression.jesigne.org
    #maintien_de_l'ordre #violences_policières #affiche #justice

    ping @reka

  • Une #réforme de la #Justice en trompe-l’œil
    https://www.mediapart.fr/journal/france/180418/une-reforme-de-la-justice-en-trompe-l-oeil

    Le 11 avril Paris, les professionnels manifestent contre la réforme. © Reuters Au motif de moderniser la justice et de la rendre plus rapide, le projet de réforme de #Nicole_Belloubet fait peser des menaces sur l’accès au juge pour les citoyens les moins favorisés. #avocats et magistrats sont vent debout.

    #France #Basile_Ader #carte_judiciaire #Céline_Parisot #juge_d'instance #juge_d'instruction #Juliane_Pinsard #Katia_Dubreuil #magistrature #Prison #procédure_pénale #SAF #SM #tribunal_d'instance #tribunaux #USM #Youssef_Badr

  • Un tribunal correctionnel incompétent à juger un viol : une décision exceptionnelle | Azur Schmitt
    http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1630575-un-tribunal-correctionnel-incompetent-a-juger-un-viol-une-

    Le tribunal correctionnel de Valenciennes s’est déclaré incompétent pour juger un viol, rapporte « La Voix du Nord ». Une décision exceptionnelle qui doit inciter les victimes à refuser coûte que coûte la correctionnalisation des viols, qui doivent être jugés pour ce qu’ils sont, des crimes, en cour d’assises, rappelle la juriste Azur Schmitt. Source : Le Plus

    • Grande nouvelle !!!

      Le viol est un #crime, et en tant que tel il doit obligatoirement faire l’objet d’une instruction. C’est sans compter sur le parquet qui décide de violer (sic) la loi et les principes fondamentaux de notre droit. Le parquet, souvent, très rapidement, renvoie l’accusé, lequel accusé entre ses mains sera devenu prévenu, devant le tribunal correctionnel.

      Dans l’affaire pour laquelle le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent, le parquet avait pris soin de noter « agression sexuelle » dans la citation à comparaître. Mais il arrive qu’il ne prenne même pas cette peine. Dans l’affaire précitée, l’avis (convocation à l’audience) à victime contenait les termes « atteinte sexuelle avec deux pénétrations par contrainte ». Le parquet est tellement certain qu’il n’y aura pas de réaction (ni de la partie civile, ni de la défense, ni du tribunal) qu’il peut se permettre de reconnaître le viol tout en demandant au tribunal correctionnel de juger une agression sexuelle.

      Renvoyer un viol devant le tribunal correctionnel est totalement illégal, c’est pourquoi le tribunal correctionnel est dans son droit lorsqu’il se déclare incompétent. De la même manière, lorsque c’est la partie civile qui soulève l’incompétence du tribunal correctionnel, celui-ci, n’a pas d’autre choix que de se déclarer incompétent, parce que le tribunal correctionnel n’est pas compétent pour juger les crimes.

      Les victimes qui déposent plainte pour viol et qui se voient renvoyées vers le tribunal correctionnel doivent ABSOLUMENT savoir qu’il leur suffira de soulever l’incompétence du tribunal correctionnel [1] pour que ce qu’elles ont subi – un viol – soit jugé comme tel. C’est-à-dire comme un crime, par une cour d’assises.

      Bien entendu, ça sera plus long. Il faudra supporter une longue procédure avant le procès. Mais c’est le prix à payer pour que cesse la négation du viol. Car la correctionnalisation a des conséquences lourdes : la non-reconnaissance de ce qui a été subi, une peine légère lorsque ce n’est pas un sursis total, un dédommagement moindre, et pire : la correctionnalisation peut aboutir à la prescription pure et simple. Enfin, pour l’ensemble des victimes et de la société, la correctionnalisation participe largement à la banalisation du viol.

      La correctionnalisation est une pratique si répandue que le viol n’est déjà quasiment plus un crime. Que les victimes soulèvent l’incompétence du tribunal correctionnel si elles souhaitent être reconnues comme victime d’un crime et que les viols ne soient pas effacés des statistiques. Ces fameux 2% de condamnations, qui bien entendu ne tiennent aucun compte des viols déguisés en délits et jugés par les tribunaux correctionnels.

  • Comment l’état d’urgence va entrer dans la #procédure_pénale
    https://www.mediapart.fr/journal/france/070116/comment-letat-durgence-va-entrer-dans-la-procedure-penale

    Malgré quelques avancées, le #projet_de_loi fourre-tout visant à lutter contre la criminalité organisée et à simplifier la procédure pénale contient des atteintes graves aux libertés, et contourne le juge au profit du préfet et du procureur. Mediapart publie le texte en intégralité.

    #France #13_novembre #antiterrorisme #attentats #Justice

  • Reçu via la liste migreurop...

    Selon la journaliste Kata Janesko du site d’information hongrois Index.hu, citée par Blic, le premier ministre hongrois Viktor Orban envisage de mettre en œuvre deux nouvelles mesures qui semblent s’inscrire dans une logique d’escalade. La première est l’instauration de l’état d’urgence en Hongrie. La seconde mesure est l’adoption de nouvelles lois qui permettront à la police d’expulser toute personne qui ne dispose pas d’un visa #Schengen ; si une personne demande l’asile à la frontière il serait considéré qu’elle doit le faire de l’autre côté de la frontière et elle serait donc expulsée en Serbie ; si un réfugié parvient à entrer illégalement en Hongrie, une #procédure_pénale sera lancée et la personne pourra être punie d’une assignation à domicile, dès lors que la personne ne dispose pas de domicile, elle serait placée dans un #camp pour s’y voir juger dans un délai de huit jours. Les jours prochains nous diront si ces mesures sont bien à l’étude par le gouvernement de Hongrie. D’autres éléments problématiques sont cités par le site, notamment le fait qu’en cas de procès, il n’y aurait aucun recours à des traducteurs, la procédure étant effectuée dans la seule langue hongroise. La Hongrie serait également en train d’installer des containers à la frontière, pour en faire des « prisons temporaires pour migrants ».

    Une fois que la frontière aura été fermée et sera étanche, on peut s’attendre à l’apparition de zones d’attente à la frontière. C’est pour cela que l’ONU a annoncé qu’elle lance immédiatement une mission d’enquête sur la situation des réfugiés. Selon un communiqué de l’ONU publié ce 14 septembre 2015, une mission sera envoyée à la frontière entre la Hongrie et la Serbie afin de relever les faits relatifs à la situation des réfugiés, en raison de préoccupations devant la détérioration de la météo et de la fermeture de la frontière hongroise. La coordinatrice de l’ONU à Belgrade, Irena Vojáčková-Sollorano, évoque la nécessité de renforcer l’aide humanitaire, surtout si devait se créer un goulot d’étranglement à la frontière. Les réfugiés en transit resteront plus longtemps sur le sol de Serbie et ils seront plus vulnérables aux abus des passeurs. Il y aurait 12.000 réfugiés en transit en Serbie et ce nombre devrait augmenter, puisque les gens seront bloqués à la frontière de la Hongrie. La Serbie dispose de 810 places d’accueil de demandeurs d’asile. Toujours selon le communiqué de l’ONU, depuis le mois de janvier 2015, plus de 200.000 réfugiés de Syrie, Afghanistan et Irak principalement, ont transité par la Serbie. Mme Vojáčková-Sollorano a eu pour sa part des mots positifs concernant le rôle des autorités et elle a souligné le fait que des citoyens « ont montré une hospitalité et une solidarité exemplaires envers les réfugiés ».

    Dragan Grcic

    Sources : UN FACT FINDING MISSION TO THE NORTH OF SERBIA, Media Center, 14 septembre 2015. V. Filipović, OTKRIVEN ORBANOV PLAN Uskoro će biti legalno šta nijedna zemlja EU ne dozvoljava, Blic (d’après Index.hu), lundi 14 septembre 2015.
    #asile #migrations #état_d'urgence #réfugiés #Hongrie #expulsion #renvoi

    Les bonnes nouvelles se succèdent...
     :-((((