#qpc

  • Le combat acharné d’une mère isolée privée du RSA pour 9 euros de dépassement de ressources | Mediapart
    https://www.mediapart.fr/journal/france/030726/le-combat-acharne-d-une-mere-isolee-privee-du-rsa-pour-9-euros-de-depassem

    [Sabrina Laubisse] a engagé, en mai, une bataille contre les institutions pour permettre aux #mères_isolées de ne pas être pénalisées par la perception d’#allocations et d’aides de soutien familial.

    Car, martèle-t-elle, ces prestations ne sont pas son salaire, et elles sont avant tout destinées à ses enfants. « Pourtant, dans le calcul du RSA, l’administration les requalifie en mon revenu personnel. Elle prend l’argent des enfants, l’inscrit sur la ligne de la mère et conclut que la mère est trop riche pour être aidée. » Pour elle, cela relèverait du détournement des règles de procédure.

    La mère de famille de 48 ans considère avoir mis le doigt sur un dysfonctionnement structurel. « Ce sont les mères isolées que l’on range du côté des riches. À moins que la loi n’ait organisé une discrimination systémique. » Car huit familles monoparentales sur dix ont des femmes à leur tête. À sa place, souligne-t-elle, un homme seul à revenu professionnel strictement nul, percevrait 635 euros de RSA.
    Contactée par Mediapart, la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) confirme que « la composition familiale détermine un montant forfaitaire de RSA fixé par décret. Ce montant peut être majoré, sous certaines conditions, pour une personne isolée ayant des enfants à charge, notamment lorsqu’un enfant est âgé de moins de 3 ans ou en cas de séparation datant de moins d’un an au moment de la demande. Le montant du RSA se calcule en fonction des #ressources du foyer, des prestations familiales ainsi que d’un forfait logement ».

    Sabrina Laubisse a saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir l’annulation du refus qui lui a été opposé. Après le rejet de son recours en septembre 2025, elle souhaite toujours que la justice reconnaisse son droit à percevoir cette aide. En parallèle, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (#QPC), déposée le 5 mai 2026 également devant le tribunal administratif de Paris. Cette procédure permet à tout justiciable de contester la conformité d’une loi.

    La requérante conteste la constitutionnalité de deux articles du Code de l’action sociale et des familles qui encadrent le revenu de solidarité active (#RSA). Elle développe quatre griefs : l’incompétence négative du législateur, qui a délégué au pouvoir réglementaire le soin de définir ce qui compte comme « ressource » ; la violation du droit à des moyens convenables d’existence, garanti par le onzième alinéa du préambule de la #Constitution de 1946 ; la discrimination indirecte fondée sur le sexe, prohibée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; et la rupture d’égalité devant les charges publiques.

    #calcul_des_ressources #revenu #allocataires #contentieux

    • Elle chiffre en tout son préjudice à 200 000 euros. Car, outre le RSA, à cause de ces 9,62 euros de dépassement, la mère perd simultanément l’accès à la complémentaire santé solidaire (#C2S), aux aides pour le logement (APL), à la [so called] prime de Noël, aux tarifs sociaux pour les transports, ou aux bourses scolaires. Elle a donc demandé au tribunal administratif que toutes ces aides soient prises en compte dans le calcul de sa #réparation_financière, en plus des sommes de RSA non versées.

      Au-delà de la QPC et de son recours administratif individuel, Sabrina Laubisse a saisi, fin mai, le Défenseur des droits pour qu’il rende des observations devant le tribunal sur la discrimination indirecte sexuée, la Fédération syndicale des familles monoparentales (FSFM), plusieurs parlementaires au Sénat et à l’Assemblée nationale, ainsi que le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE).
      Le 12 juin, elle a aussi interpellé le ministre de la justice, Gérald Darmanin, pour une demande de saisine de l’Inspection générale de la justice (IGJ), « pour un signalement de faits susceptibles de qualification pénale, et [un] appui à une inspection du traitement du RSA des familles monoparentales et des personnes malades », ainsi que pour une « demande de révision législative ». Elle demande au ministre de saisir l’IGJ afin que celle-ci examine le fonctionnement des juges aux affaires familiales et juges des enfants. Et ce, en vue de permettre l’accès des #familles_monoparentales aux #droits_sociaux.

      Sabrina Laubisse compte adresser au Conseil d’État une requête distincte, pour lui demander « de soutenir, au sein du gouvernement, une révision de ces dispositions afin que les prestations destinées aux enfants cessent d’être comptées comme un revenu personnel de leur parent pour l’appréciation du droit au minimum social ». De manière plus générale, la mère de famille ne peut s’empêcher de penser que les pouvoirs publics alimentent « un circuit de précarisation ».

      À l’issue de cette première étape de sa QPC, Sabrina Laubisse entrevoit une forme de satisfaction. « La route est longue et le combat doit se maintenir, réagit-elle. Le tribunal estime la question sérieuse, fondée, et les dispositions réglementaires non conformes à l’égalité. Il me donne raison sur le fait que le législateur ne peut laisser choisir le gouvernement sur ce qui doit être compté ou pas comme ressources, et ainsi créer des discriminations. » Mais surtout, elle s’autorise à rêver – « au-delà de [s]a situation de maman » – à la possibilité que sa QPC obtienne une réponse favorable. « Et là, ça signifierait que tant d’enfants vont voir leur vie un peu changer ! »

      #arbitraire

    • Bravo, mille bravos, c’est tellement épuisant comme situation. Bravo d’en faire une question politique.

      Pis, tu vois, c’est récurrent, juste le titre de l’article, pourtant là pour la défendre.

      Le combat acharné d’une mère isolée privée du RSA pour 9 euros de dépassement de ressources

      relis bien

      une mère isolée

      est-ce que jamais on te parle du père isolé ? mais c’est graave, elle est isolée par qui ? par la société, les médias, les journalistes, le monde des hommes et du patriarcat !
      Très bien, et c’est quoi une mère pas isolée ? une femme qui n’est pas seule ? en couple ? avec ? un homme ? Voila.
      Et donc merci madame monsieur la journaliste qui reprend de quoi recréer l’imaginaire d’une personne triste et vulnérable ISOLEE parce qu’elle ne reprend pas les codes de l’hétéronormalité. Alors qu’il existe un terme qui est cheffe de famille monoparentale pauvre , mais non, faut encore diminuer les rôles féminins possibles à deux termes : en couple ou isolée. Mère isolée, si vulnérable et avec personne pour la soutenir financièrement, si le terme existe, pas besoin d’aider cette femme, on va juste la désigner pour lui faire comprendre qu’il faut qu’elle se trouve un compagnon qui lui répare son frigo et sa télé et la pénètre au moins une fois par semaine, le samedi par exemple.

    • merci @mfmb je discutais ce matin avec une maman cheffe de famille monoparentale qui a 3 enfants, on se disait aussi que femme isolée est violent et incorrect (et pourquoi pas sorcière ?) et que c’est plutôt la société (patriarcale) qui est isolante et destructrice de liens d’entraide, d’amitié, de soutien etc

  • #Le_Pen, #Ferrand et l’inéligibilité : le grand #soupçon de la #collusion | Mediapart
    https://www.mediapart.fr/journal/france/110325/le-pen-ferrand-et-l-ineligibilite-le-grand-soupcon-de-la-collusion

    Le Pen, Ferrand et l’inéligibilité : le grand soupçon de la collusion
    Tandis que la députée mise sur une décision du Conseil constitutionnel pour limiter la peine d’inéligibilité qui la menace, le nouveau président de l’institution – désigné grâce au RN – assume la rhétorique de l’extrême droite contre le « gouvernement des juges ».

    Michel Deléan, Youmni Kezzouf et Antton Rouget

    Des #tractations ont eu lieu entre le RN et Richard Ferrand avant le vote qui a permis à ce dernier d’accéder à la présidence du Conseil constitutionnel.
    Ils sont sur la même ligne : non au « gouvernement des juges ». Une vieille antienne de l’extrême droite alors qu’en démocratie, les magistrat·es ne font qu’appliquer la loi votée par les parlementaires.
    L’enjeu ? Marine Le Pen connaîtra le 31 mars le jugement la concernant de l’affaire dite des assistants du parti. Les procureurs ont réclamé cinq ans de prison dont trois avec sursis. Mais aussi qu’elle soit immédiatement déclarée inéligible.

    Une question fait débat depuis : est-il normal d’appliquer l’inéligibilité à un·e élu·e avant même que la justice se soit prononcée en appel ?
    Pour un·e député·e, l’inéligibilité n’a déjà pas les mêmes conséquences que pour un·e maire ou un·e élu·e local·e lambda. Un·e parlementaire ne peut pas être immédiatement déchu·e de son mandat. Il faut forcément attendre une décision définitive de la justice.
    En revanche, l’inéligibilité lui interdit de pouvoir solliciter d’autres mandats. Marine Le Pen pourrait ainsi être empêchée de se présenter à la prochaine élection présidentielle.
    Elle a cependant un espoir : le 18 mars, le même Conseil constitutionnel doit se prononcer sur les conséquences de l’inéligibilité pour un élu de Mayotte. Celui-ci n’est pas député : il a donc perdu son mandat d’élu local, en dépit du fait qu’il a fait appel.
    Marine Le Pen n’est dès lors pas concernée par cette décision. Mais si cet élu obtenait gain de cause, elle pourrait espérer en tirer un bénéfice politique en criant à l’injustice.

    Le soupçon était persistant depuis plusieurs semaines ; il prend désormais corps. Richard Ferrand, nouveau président du Conseil constitutionnel, qui a prêté serment vendredi 7 mars devant Emmanuel Macron, a négocié le soutien du Rassemblement national (RN) – qui ne s’est pas opposé à sa nomination – en lui offrant des garanties autour d’un programme commun contre le « gouvernement des juges », a révélé Libération dans une enquête publiée lundi 10 mars.

    D’après le quotidien, des « émissaires se disant proches » de Richard Ferrand auraient échangé directement avec l’entourage de Marine Le Pen en amont de son audition devant les membres des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat – où sa nomination s’est jouée à une voix près – pour rassurer la cheffe de file de l’extrême droite sur son projet à la tête du Conseil constitutionnel.

    Sollicité par Mediapart à ce sujet, Richard Ferrand nous a indiqué n’avoir « mandaté aucun émissaire » pour sa campagne, sans pour autant contester que des tractations (directes ou indirectes) aient pu avoir lieu avec le RN. Questionné sur l’existence de ces discussions, l’entourage de Marine Le Pen n’a pas souhaité faire de commentaire.

    Le président du Conseil constitutionnel, lui, assume de dénoncer la menace d’un prétendu « gouvernement des juges », faisant ainsi la part belle à la rhétorique développée par l’extrême droite face à ses déboires judiciaires. « J’ai toujours veillé à préciser que le Conseil, ainsi qu’il le rappelle systématiquement, “ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement” », précise-t-il cependant.

    « L’État de droit, c’est le contraire du gouvernement des juges, qui constitue une dérive antidémocratique et oligarchique, à l’image des Parlements de l’Ancien Régime, qui ont […] conduit à la Révolution », avait par exemple dénoncé Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2017, pour justifier son refus de se rendre à une convocation des juges d’instruction chargés de l’affaire des assistants parlementaires de son parti.

    Les attaques de la patronne du RN et de son entourage contre la justice n’ont ensuite fait que redoubler, atteignant leur paroxysme à la fin du procès de l’affaire des assistants en novembre 2024, au terme duquel le parquet a requis cinq ans d’inéligibilité contre Marine Le Pen avec exécution provisoire (sans suspension en cas d’appel). Cette demande de condamnation, quand bien même elle est prévue par les textes et appliquée dans bon nombre de situations pour des faits moins graves, a provoqué un flot d’attaques contre la justice.

    Dans ce contexte particulier, Richard Ferrand – qui a lui-même connu le feu des « affaires » – avait déjà glissé l’idée, en propos liminaire de son audition devant le Parlement, le 19 février, que le Conseil constitutionnel « doit se garder de statuer au-delà [des compétences qui lui sont attribuées], sauf à tendre vers ce que nous ne voulons pas, c’est-à-dire un gouvernement des juges ».

    Des propos que le RN avait salués le jour même pour justifier le fait de laisser ce fidèle parmi les fidèles d’Emmanuel Macron accéder à la présidence du Conseil. « Nous avons posé des questions précises sur comment il envisageait sa présidence, il nous a rassurés, argumentait alors le porte-parole du groupe d’extrême droite, Bryan Masson. Il s’est engagé devant les députés, en expliquant qu’il ne devait pas y avoir de gouvernement des juges. »

    La #QPC, l’inéligibilité et l’exécution provisoire pour les élus
    L’enjeu est de premier ordre pour le RN et sa candidate déclarée à la présidentielle de 2027, dont l’avenir politique est suspendu au jugement de l’affaire des assistants, qui doit être rendu le 31 mars. Toute la question est de savoir ce que signifierait l’exécution provisoire réclamée lors des réquisitions pour Marine Le Pen. Et c’est là que le rôle du Conseil constitutionnel présidé par Richard Ferrand prête à confusion.

    En effet, le 18 mars, le Conseil constitutionnel doit justement examiner une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui porte sur l’exécution de l’inéligibilité des élu·es. Une QPC est une procédure qui permet à tout·e citoyen·ne de contester la loi qui lui est appliquée s’il ou elle estime qu’elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.

    C’est ce qu’a fait Rachadi Saindou, un élu local de Mayotte, condamné notamment à quatre ans d’inéligibilité avec exécution provisoire pour des faits de détournements de fonds publics et de prise illégale d’intérêts. L’élu conteste le caractère automatique de l’application de cette peine, qui l’a privé de son mandat sans attendre un procès en appel. Le Conseil d’État, qui est la juridiction qui fait office de filtre dans cette affaire, a accepté de transmettre sa demande au Conseil constitutionnel.

    L’ancien maire de Toulon (Var) Hubert Falco, également condamné à une peine d’inéligibilité avec effet immédiat et déchu de son mandat pour des détournements, avait déjà tenté de porter la question devant le Conseil constitutionnel. Mais la Cour de cassation avait joué son rôle de filtre et rejeté sa demande de transmettre la QPC en décembre 2024.

    Pour bien comprendre pourquoi le filtre n’est pas exercé par la même institution : la Cour de cassation a ce rôle quand il s’agit de justice civile ou pénale. Le Conseil d’État quand il s’agit de justice administrative. 

    Lors de son refus de transmission, la Cour de cassation avait précisé que l’exécution provisoire, prévue par le Code pénal et le Code de procédure pénale, visait à favoriser l’exécution de la peine même en cas de recours, et à empêcher la récidive.

    En l’état actuel du droit, si Marine Le Pen devait être déclarée immédiatement inéligible, elle ne pourrait a priori pas se présenter à l’élection présidentielle de 2027.

    Pour le constitutionnaliste Benjamin Morel, ce dernier motif pourrait bénéficier à Marine Le Pen. « A priori, cette dernière ne compte pas fuir à l’étranger pour échapper à la condamnation […]. Ensuite, on peut juger peu probable qu’entre le jugement de première instance et l’appel, elle décide de mettre en place un système de financement occulte du parti sur les fonds du Parlement européen », a-t-il déclaré dans Le Figaro – occultant au passage les autres affaires avec lesquelles le RN est aux prises.

    Mais à y regarder de plus près, la QPC de Rachadi Saindou, si elle devait être couronnée de succès, ne devrait pas bénéficier à Marine Le Pen. En effet, les conséquences de l’inéligibilité ne s’appliquent pas de la même façon à tous les types d’élu·es selon la jurisprudence.

    Rachadi Saindou soulève la question en tant qu’élu local. Or Marine Le Pen est députée, et les député·es et sénateurs et sénatrices bénéficient déjà d’une décision du Conseil constitutionnel qui leur confère un statut plus favorable que celui des élus locaux : leur inéligibilité ne peut être prononcée que lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. En clair, ils conservent forcément leur mandat de parlementaire. Marine Le Pen sera toujours députée le 1er avril, quelle que soit la décision de justice.

    En l’état actuel du droit, si Marine Le Pen devait être déclarée immédiatement inéligible, elle ne pourrait a priori pas se présenter à l’élection présidentielle de 2027, pas plus qu’à un nouveau mandat de députée. La décision Saindou n’y changera rien.

    Mais à l’évidence, la décision concernant cet élu de Mayotte sera utilisée politiquement. On peut facilement imaginer que s’il obtenait gain de cause, la cheffe de file de l’extrême droite et son équipe de juristes trouveraient un motif pour s’engouffrer dans la brèche et pour saisir le Conseil constitutionnel à son tour. Et qu’une campagne médiatique serait aussitôt déclenchée pour remettre en cause la portée de son inéligibilité et pourfendre un « gouvernement des juges » qui priverait les électeurs et électrices de leur liberté de choix.

    Michel Deléan, Youmni Kezzouf et Antton Rouget

  • « Incompétence des “juges”, absence d’indépendance réelle : les entorses du Conseil constitutionnel à la démocratie »
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/01/17/incompetence-des-juges-absence-d-independance-reelle-les-entorses-du-conseil

    Le fait que nous nous soyons habitués à vivre au rythme des décisions du Conseil constitutionnel (un rythme qui s’est pris avec les lois adoptées pendant la pandémie de Covid-19, prolongé par l’épisode des retraites, et aujourd’hui la #loi_sur_l’immigration) ne signifie pas que celui-ci soit digne de la mission qui lui est confiée : protéger les #droits et #libertés garantis par la #Constitution.

    Avant qu’il rende sa décision sur le projet de loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » adopté par le Parlement le 19 décembre 2023, il importe de rappeler que des entorses de principe à la démocratie résultent de la composition et du fonctionnement du Conseil constitutionnel : partialité et incompétences des « juges », absence d’indépendance réelle vis-à-vis des pouvoirs qu’il contrôle, graves insuffisances dans la rédaction de ses décisions.

    Ces critiques ont déjà été portées, mais le constat demeure. Une affaire nous en donne l’occasion. La situation du Conseil se trouve actuellement examinée par un comité des Nations unies, le comité d’Aarhus, dont la mission est de suivre l’application de la convention du même nom. Cette convention porte notamment sur la question de l’accès à la justice à des fins de protection de l’environnement. Ce sont les trois associations France Nature Environnement, La Sphinx et Greenpeace France qui ont porté l’incurie du Conseil constitutionnel devant cette instance.

    Celui-ci avait en effet rendu une décision le 1er avril 2022 à propos de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association La Sphinx (décision n° 2022-986 #QPC). Le Conseil confirma alors la constitutionnalité de la disposition qui privait les associations de la possibilité d’exercer un recours contre les permis de construire, dès lors qu’elles étaient constituées depuis moins d’un an.

    Règles de procédure inadéquates

    Parmi les griefs adressés par les trois associations au Conseil constitutionnel devant le comité onusien figurent les conditions dans lesquelles il a rendu sa décision du 1er avril 2022 : est ainsi mise en avant l’absence d’impartialité de la cour, une absence aggravée par des règles de procédure inadéquates et une forme de dépendance aux pouvoirs contrôlés.

    A ce sujet, nous avons formulé des observations devant le comité onusien, car nous sommes conscients de l’impérieuse nécessité démocratique de mettre un terme aux pratiques du Conseil constitutionnel, contraires aux standards d’une justice équitable, indépendante et impartiale. Cette occasion est importante, il ne faut pas la manquer.

    Nous avons d’abord fait observer que la plupart des neuf membres qui composent cette cour constitutionnelle sont d’anciennes personnalités politiques (premiers ministres, ministres ou parlementaires). Cette situation est quasiment inédite dans le monde. Le plus souvent, ces personnalités ont été concernées comme politiques par les textes législatifs qu’ils « jugent » ensuite au Conseil constitutionnel. C’était le cas dans l’affaire « La Sphinx », puisque deux anciens ministres, Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, étaient concernés par la loi en cause et ont participé au jugement.

    Dans le cadre de ses fonctions antérieures, Jacques Mézard a été chargé de la déclaration relative à la loi contestée (une loi dont le gouvernement avait pris l’initiative) devant l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018, déclaration à l’issue de laquelle il indique que « la loi ELAN va pouvoir devenir une réalité et je le crois améliorer le quotidien des Français, de tous les Français sur l’ensemble du territoire de la République ».

    Dans le cadre de ses fonctions gouvernementales, Jacqueline Gourault a eu la charge toute spécifique de rédiger la circulaire d’application de la loi contestée (circulaire du 21 décembre 2018), dont le contenu ne laisse pas de doute sur l’accord de son auteur avec le dispositif contesté : l’article 80 de la loi, indique la circulaire, « vise à sécuriser les autorisations de construire, accélérer les délais de jugement et mieux sanctionner les recours abusifs ».

    Jacques Mézard et Jacqueline Gourault ont ainsi tous deux exprimé une pensée en accord avec la loi contestée, mais, surtout, en ont défendu le principe dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions antérieures à celles de juges, et alors qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre soumis à des exigences d’indépendance et d’impartialité : l’un a défendu la loi devant l’Assemblée nationale qui devait voter la loi, et l’autre l’a défendue auprès des administrations qui devaient l’appliquer.

    Il s’agit là d’une situation de #partialité incompatible avec les standards de l’organisation de la justice en pays démocratique. Ces standards sont le fruit de l’histoire de la justice et de la démocratie et ont été également formulés par la Cour européenne des droits de l’homme. Pourtant, il existe un mécanisme destiné à l’éviter, celui du #déport, par lequel quelqu’un ne participe pas au jugement parce qu’il se trouve dans une situation « objective » de partialité. Mais la pratique du déport au sein du Conseil reste insuffisante, et cette affaire le rappelle.

    Obligation de quorum

    Nous avons également fait valoir que la composition problématique du Conseil constitutionnel était aggravée par certaines règles de procédure à suivre. Est d’abord visée l’obligation de quorum, une règle applicable à toute juridiction : pour juger valablement, sept au moins des neuf membres doivent être présents. Mais le nombre de personnalités susceptibles d’être en situation objective de conflit d’intérêts vis-à-vis de la loi jugée est fréquemment supérieur à deux.
    Cela fait que le Conseil est conduit à juger à six ou à cinq, ce qui n’est pas souhaitable pour un pays tel que le nôtre. Dans cette situation par exemple, la cour constitutionnelle d’Allemagne n’a tout simplement pas le droit de juger. Le Conseil français, lui, invoque l’idée de « force majeure », la vidant complètement de son sens puisque, en droit, la force majeure correspond à un événement imprévisible et irrésistible .
    Une autre règle de procédure, enfin, a spécifiquement posé problème dans cette affaire. Jacqueline Gourault est entrée en Conseil constitutionnel, et a participé à la décision du 1er avril 2022, après que le délai dont disposait La Sphinx pour demander la récusation de l’un des membres du Conseil constitutionnel avait expiré.

    Autrement dit, il n’était plus possible de demander que Jacqueline Gourault ne participe pas au jugement pour cause de situation de partialité, tout simplement parce qu’elle a intégré le Conseil alors que l’affaire était déjà en cours. Là encore, il y a une contrariété aux principes élémentaires de la justice, et la situation est systémique au Conseil constitutionnel.
    Tout le long de nos observations, nous avons donc essayé de montrer que ces manquements aux standards du fonctionnement des juridictions ne sont pas, hélas, le fait de la décision du 1er avril 2022, mais participent de la structure même de notre Conseil constitutionnel, une situation qui ne fait pas honneur à la prétention française à être leader dans le domaine des institutions démocratiques et de l’Etat de droit.

    Lauréline Fontaine est professeure de droit public à l’université Sorbonne-Nouvelle, autrice de La Constitution maltraitée (Ed. Amsterdam, 2023) ; Thomas Perroud est professeur de droit public à l’université Paris-II Panthéon-Assas (Cersa CNRS) ; Dominique Rousseau est professeur émérite de droit public à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

    https://seenthis.net/messages/1036314

  • « Le Conseil constitutionnel n’a jamais défendu les droits des étrangers », Danièle Lochak [Gisti]

    Que peut-on attendre de la saisine actuelle du Conseil constitutionnel à propos de la loi immigration ?

    Danièle Lochak : Il y a trois éléments à prendre en compte. D’abord un élément de contexte général : on ne peut pas attendre grand-chose du Conseil constitutionnel lorsqu’il s’agit des droits des étrangers. Historiquement, à quelques nuances et réserves d’interprétation près, il a toujours validé l’ensemble des mesures votées par le législateur et accompagné sans ciller toutes les évolutions restrictives en la matière.

    Ainsi en matière d’enfermement – ce qu’on appelle aujourd’hui la rétention – le Conseil constitutionnel a d’abord dit en 1980 que sa durée devait être brève et placée sous le contrôle du juge judiciaire, garant de la liberté individuelle. Mais la durée maximale de rétention a été progressivement étendue : de sept jours, elle est passée à dix en 1993, puis douze en 1998, puis 32 en 2003, puis 45 jours en 2011, et enfin, 90 jours en 2018 , sans que le Conseil constitutionnel y trouve à redire.

    Il a affirmé que la lutte contre l’immigration irrégulière participait de la sauvegarde de l’ordre public, dont il a fait un objectif à valeur constitutionnelle. On voit mal, dans ces conditions, comment des mesures qui ont pour objectif proclamé de lutter contre l’immigration irrégulière pourraient être arrêtées par le contrôle de constitutionnalité…

    Autre exemple : en 1993, lors de l’examen de la loi Pasqua, le Conseil constitutionnel a affirmé que les étrangers en situation régulière bénéficient du droit de mener une vie familiale normale. Mais une fois ce principe posé, il n’a censuré aucune mesure restreignant le droit au regroupement familial. Ainsi, même lorsqu’il a rappelé des principes et reconnu que les étrangers devaient bénéficier des garanties constitutionnelles, il a toujours trouvé des aménagements qui ont permis de valider les dispositions législatives restrictives.

    Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a tancé le gouvernement, et rappelé que l’institution n’était pas « une chambre d’appel des choix du Parlement ». Le Conseil ne va-t-il pas se montrer plus sévère qu’à l’accoutumée ?

    D. L. : En effet, le deuxième élément qui change la donne est le contexte politique, avec un gouvernement qui annonce d’emblée que certaines dispositions sont contraires à la #Constitution et charge le Conseil constitutionnel de « nettoyer » la loi. C’est bien entendu grotesque : en élaborant la loi, les responsables politiques sont censés respecter la Constitution.

    Surtout, le Rassemblement national (#RN) s’est targué d’une « victoire idéologique ». C’est très habile de sa part. En réalité, voilà quarante ans que l’ombre portée du Front national (RN maintenant) pèse sur la politique d’immigration française. Depuis 1983 et l’élection partielle de Dreux où le #FN, allié à la droite, l’a emporté sur la liste de gauche menée par Françoise Gaspard, la droite court après l’extrême droite, et la gauche, de crainte de paraître laxiste, court après la droite sur les questions d’immigration.

    Hormis quelques lois, dont la loi de 1981 adoptée après l’arrivée de la gauche au pouvoir et celle de 1984 sur la carte de résident, ou encore la loi Joxe de 1989, la politique de la gauche n’a été qu’une suite de renoncements, maintenant l’objectif de « maîtrise des flux migratoires » et de lutte contre l’immigration irrégulière. Il n’y a que sur la nationalité qu’elle n’a jamais cédé.

    Cela étant, la revendication de victoire de la part du RN va probablement inciter le Conseil constitutionnel à invalider un plus grand nombre de dispositions de la loi que d’habitude, même si on ignore lesquelles.

    Dans la saisine du Conseil constitutionnel sont invoqués beaucoup de « cavaliers législatifs », des dispositions qui n’ont pas de rapport avec l’objet du texte. Le garant de la constitutionnalité de la loi va-t-il trouver là des arguments faciles pour censurer certaines dispositions ?

    D. L. : Oui, et c’est le troisième élément à prendre en considération dans les pronostics que l’on peut faire. La présence de nombreux cavaliers législatifs va faciliter la tâche du Conseil constitutionnel, car invalider une disposition pour des raisons procédurales est évidemment plus confortable que de se prononcer sur le fond. Le projet initial portait sur l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers. Or le texte final, « enrichi » d’une multitude d’amendements, est loin de se limiter à ces questions.

    Le Conseil constitutionnel peut très bien estimer que les dispositions sur la #nationalité, pour ne prendre que cet exemple, qui relèvent du Code civil, sont sans rapport avec l’objet du texte, et les invalider. Alors même qu’en 1993, il avait validé le retour à la manifestation de volonté pour acquérir la nationalité française à partir de 16 ans pour les enfants d’étrangers nés en France, mesure phare de la loi Pasqua1.

    Il peut aussi invoquer « l’incompétence négative », qui désigne le fait pour le Parlement de n’avoir pas précisé suffisamment les termes de certaines dispositions et laissé trop de latitude au gouvernement pour les mettre en œuvre, sans compter les dispositions qui sont manifestement inapplicables tellement elles sont mal conçues.

    Mais si les dispositions sont invalidées sur ce fondement, rien n’empêchera leur retour dans un prochain texte puisque le Conseil constitutionnel aura fait une critique sur la forme et ne se sera pas prononcé sur le fond. Et puis il faut être conscient que, même s’il invalide un plus grand nombre de dispositions que d’habitude, il restera encore suffisamment de mesures iniques qui rendront la vie impossible aux étrangers résidant en France, fût-ce en situation régulière et depuis de très longues années.

    Le Conseil constitutionnel a tout de même consacré le principe de fraternité en 2018, et mis fin – au moins partiellement – au #délit_de_solidarité_ qui punit le fait d’aider les exilés dans un but humanitaire.

    D. L. : Oui, c’est un exemple qu’on met souvent en avant. Le « délit de solidarité » – ce sont les militants qui l’ont nommé ainsi, bien sûr – punit l’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. A l’époque, les avocats du militant Cédric Herrou avaient posé une question prioritaire de constitutionnalité (#QPC) au Conseil constitutionnel en invoquant le principe de fraternité, qui figure dans la devise républicaine.

    Le Conseil constitutionnel a en effet consacré la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, et son corollaire, la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour. Mais il a restreint la portée de cette liberté en n’y incluant pas l’aide à l’entrée sur le territoire, alors qu’à la frontière franco-italienne, par exemple, l’aide humanitaire est indispensable.

    Vous dressez un constat pessimiste. Cela vaut-il la peine que les associations continuent à contester les politiques migratoires devant les juges ?

    D. L. : Il faut distinguer les modes d’action. La saisine du Conseil constitutionnel après le vote de la loi est le fait de parlementaires et/ou du gouvernement, ou du président de la République.

    Les membres de la « société civile » (associations, avocats, professeurs de droit…) peuvent déposer des contributions extérieures, qu’on appelle aussi « portes étroites » . Celles-ci n’ont aucune valeur officielle, et le Conseil constitutionnel, même s’il les publie désormais sur son site, n’est obligé ni de les lire, ni de répondre aux arguments qui y sont développés.

    Les saisines officielles ont été accompagnées, cette fois, de très nombreuses portes étroites. Le #Gisti, une association de défense des droits des étrangers créée en 1972 et dont j’ai été la présidente entre 1985 et 2000, a décidé de ne pas s’y associer cette fois-ci, alors qu’il lui était arrivé par le passé d’en rédiger.

    Outre que le Gisti ne fait guère confiance au Conseil constitutionnel pour protéger les droits des étrangers, pour les raisons que j’ai rappelées, l’association a estimé que la seule position politiquement défendable était le rejet de la loi dans sa globalité sans se limiter aux dispositions potentiellement inconstitutionnelles. Elle ne souhaitait pas non plus prêter main-forte à la manœuvre du gouvernement visant à instrumentaliser le contrôle de constitutionnalité à des fins de tactique politicienne.

    Cela ne nous empêchera pas, ultérieurement, d’engager des contentieux contre les #décrets_d’application ou de soutenir les étrangers victimes des mesures prises sur le fondement de cette loi.

    Les associations obtiennent-elles plus de résultats devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ?

    D. L. : Les recours devant le Conseil d’Etat ont été historiquement la marque du Gisti. Il a obtenu quelques beaux succès qui lui ont valu de laisser son nom à des « grands arrêts de la jurisprudence administrative ». Mais ces succès ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt car, dans l’ensemble, ni le #juge_administratif – le plus sollicité – ni le #juge_judiciaire n’ont empêché la dérive constante du droit des étrangers depuis une quarantaine d’années.

    Ils n’ont du reste pas vraiment cherché à le faire. Les juges sont très sensibles aux idées dominantes et, depuis cinquante ans, la nécessité de maîtriser les flux migratoires en fait partie. Dans l’ensemble, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation (mais le rôle de celle-ci est moindre dans des affaires qui mettent essentiellement en jeu l’administration) ont quand même laissé passer moins de dispositions attentatoires aux droits des étrangers que le Conseil constitutionnel et ont parfois refréné les ardeurs du pouvoir.

    Il est vrai qu’il est plus facile pour le juge administratif d’annuler une décision du gouvernement (un décret d’application, une #circulaire), ou une mesure administrative individuelle que pour le juge constitutionnel d’invalider une loi votée par le parlement.

    Les considérations politiques jouent assurément dans le contentieux administratif – on l’a vu avec l’attitude subtilement équilibrée du Conseil d’Etat face aux dissolutions d’associations ou aux interdictions de manifestations : il a validé la #dissolution du CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France) et de la (Coordination contre le racisme et l’islamophobie), mais il a annulé celle des Soulèvements de la Terre.

    Ces considérations jouent de façon plus frontale dans le contentieux constitutionnel, devant une instance qui au demeurant, par sa composition, n’a de juridiction que la fonction et craint d’être accusée de chercher à imposer « un gouvernement des juges » qui fait fi de la souveraineté du peuple incarnée par le Parlement.

    En s’en remettant au Conseil constitutionnel et en lui laissant le soin de corriger les dispositions qu’il n’aurait jamais dû laisser adopter, le gouvernement a fait assurément le jeu de la droite et de l’extrême droite qui vont évidemment crier au gouvernement des juges.

    Quelles seront les solutions pour continuer à mener la bataille une fois la loi adoptée ?

    D. L. : Les mêmes que d’habitude ! Le Conseil constitutionnel n’examine pas la conformité des lois au regard des conventions internationales, estimant que ce contrôle appartient à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. On pourra alors déférer à ce dernier les décrets d’application de la loi.

    Même si ces textes sont conformes aux dispositions législatives qu’ils mettent en œuvre, on pourra tenter de démontrer qu’ils sont en contradiction avec la législation de l’Union européenne, avec des dispositions de la Convention européenne telles qu’elles sont interprétées par la Cour de Strasbourg ou encore de la convention sur les droits de l’enfant.

    Ultérieurement, on pourrait envisager de demander à la Cour européenne des droits de l’homme la condamnation de la France. Mais on ne peut le faire qu’à l’occasion d’une affaire individuelle, après « épuisement » de tous les recours internes. Donc dans très longtemps.

    https://www.alternatives-economiques.fr/daniele-lochak-conseil-constitutionnel-na-jamais-defendu-droi/00109322

    (sauf pour les questions et la mention D.L., le graissage m’est dû)

    #loi_Immigration #xénophobie_d'État #étrangers #droit_du_séjour #lutte_contre_l’immigration_irrégulière #regroupement_familial #carte_de_résident #droit_du_sol #acquisition_de_la_nationalité #rétention #droit_des_étrangers #contentieux_administratif #Conseil_constitutionnel #Conseil_d'État #jurisprudence #jurisprudence_administrative #Cour_de_cassation #CEDH #conventions_internationales #Convention_européenne #convention_sur_les_droits_de_l’enfant

  • Le Conseil constitutionnel censure la conservation généralisée des données de connexion
    https://www.lemonde.fr/pixels/article/2022/02/25/le-conseil-constitutionnel-censure-la-conservation-generalisee-des-donnees-d

    La décision du Conseil est similaire à celle prise récemment par la Cour de justice de l’Union européenne, et contredit une précédente décision du Conseil d’Etat.

    Le texte censuré n’est plus en vigueur depuis la nouvelle loi antiterroriste du 30 juillet 2021, mais la décision du Conseil constitutionnel pourrait ouvrir « un conflit de jurisprudence » qui devra être tranché par la Cour de cassation, a réagi l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Patrice Spinosi.
    La décision du Conseil constitutionnel conforte en effet un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, en octobre 2020, avait jugé contraire au droit de l’Union la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion (liste des appels entrants et sortants d’un téléphone, géolocalisation, adresses IP, liste des sites Internet consultés…) opérée pour les besoins des services de renseignement et les enquêtes judiciaires.

    #QPC #données_de_connexion

  • What a wonderful world : Le Conseil constitutionnel consacre aux ordonnances une valeur législative, Patrick Roger
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/05/le-conseil-constitutionnel-consacre-aux-ordonnances-une-valeur-legislative_6

    Dans une décision, la haute juridiction confère aux ordonnances une valeur législative, ce qui crée un débat entre [...] constitutionnalistes.

    C’est une décision inédite qu’a prise, le 28 mai, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (#QPC). La haute juridiction devait se prononcer sur un article introduit par voie d’ordonnance au sujet de l’installation d’éoliennes. La décision du Conseil constitutionnel introduit l’idée qu’une ordonnance pourrait avoir force de loi bien qu’elle n’ait pas respecté le délai d’habilitation. Ce qui crée depuis quelques jours un débat entre constitutionnalistes : cela ne renforce-t-il pas les pouvoirs de l’exécutif vis-à-vis du Parlement ?

    Défini par l’article 38 de la Constitution, le dispositif des ordonnances permet au gouvernement de prendre, dans des conditions encadrées, et surtout dans un délai limité, des mesures qui sont du domaine de la loi. Cependant, précise la Constitution, si elles entrent en vigueur dès leur publication, elles « deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation » . Le même article de la Constitution indique que, à l’expiration du délai prévu par la loi d’habilitation, « les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif » . La révision constitutionnelle du 21 juillet 2008, pour limiter le risque de « ratification implicite » , a rajouté qu’ « elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse » . Une mention qui tenait à renforcer les droits du Parlement [à parler, ndc]. Si le gouvernement ne soumet pas à ratification les lois d’habilitation à procéder par ordonnance, celles-ci deviennent caduques.

    C’est en ce sens que la décision du Conseil constitutionnel prend un sens « inédit ». Il déduit, quant à lui, que, passé l’expiration du délai d’habilitation, les dispositions contenues dans l’ordonnance « doivent être considérées comme des dispositions législatives » . Branle-bas de combat dans le Landerneau juridique. Au premier regard, il semble que le Conseil constitutionnel ait voulu parer à une urgence. Tant sur le plan juridique qu’économique. La remise en cause de l’ordonnance du 5 août 2013 sur les éoliennes, comme il le dit lui-même, « aurait des conséquences manifestement excessives » . Il pourrait en résulter une multitude de contentieux, susceptibles de mettre à mal bon nombre de contrats en cours. Or une question demeure : depuis la révision constitutionnelle, combien de lois d’habilitation n’ont pas été soumises à ratification ? Il en va de celle du 5 août 2013 concernant le code de l’environnement. Mais combien d’autres ?

    « Un truc bizarre »

    Doit-on dès lors les considérer comme ayant valeur législative ? C’est ce que dit la décision du Conseil constitutionnel. « Le Conseil sait qu’il a fait un truc bizarre, et c’est pour ça qu’il veut marquer le coup, remarque Anne Levade, professeur à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Il n’a pas l’air de faire le cas qu’il n’y a pas eu de ratification expresse. Or, sur ce texte, manifestement, il y a eu un loupé. Du coup, le Conseil constitutionnel revalide une situation qui avait cours avant 2008. Il neutralise la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 38 de la Constitution [« elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse »]. »

    « C’est une décision importante. Elle change la physionomie du contentieux des ordonnances » , admet le Conseil constitutionnel. Dans la situation antérieure, le Conseil d’Etat pouvait être saisi par la voie directe, mais, passé la ratification, l’ordonnance ne pouvait être contestée. Le Conseil reconnaissant que l’ordonnance a bien une valeur législative, il ouvre aussi une voie de recours. Autrement dit, il ne peut y avoir une lecture unique de cette décision du Conseil constitutionnel, qui est loin de mettre un terme au très ancien débat sur la nature hybride des ordonnances – de nature législative ou réglementaire ? – qui agite les constitutionnalistes.

    « En conférant aux ordonnances non ratifiées après le délai d’habilitation une valeur législative, le Conseil constitutionnel remet en cause, d’une certaine manière, le sens de la ratification par le Parlement, estime Julien Padovani, enseignant-chercheur en droit public à l’université d’Aix-Marseille, dans un article de blog. C’est une bombe à retardement avec de multiples enjeux. » Cette décision du Conseil constitutionnel, si elle peut écarter dans l’immédiat bon nombre de recours en suspens, continuera à alimenter le débat.

    #conseil_constitutionnel #droit #assemblée_nationale #loi #ordonnance #gouverner_par_ordonnance #nucléaire, l’autre nom de leurs #éoliennes #pouvoir_exécutif

    • On peut pas faire le nucléaire (enfin les « fermes éoliennes ») sans un centralisme fort, on peut pas faire Stop Covid sans un État fort, on peut pas gouverner des ingouvernables sans un État fort. Dans la Constitution de la Véme, l’A.N n’est qu’une chambre d’enregistrement, autant réduire le bruit. D’autant quil ne légitime même plus le régime, « coûts de transaction » élevé, rendement nul.

      Fausse questions, euphémisation, politesse bourgeoise (pas dire ce qui fâche, si ce n’est d’un dessin ou de propos cités, de ci de là, puisqu’il faut un peu de matière, contradictoire, et pas juste « équilibrée »), c’est la manière d’écrire de Le Monde, @odilon, comme avec le chapo « débat entre constitutionnalistes » (à lire « travaille et tais toi », regarde Netflix, comme tu veux mais laisse nous tranquilles, il y a des pros compétents pour ces histoires).

      Dans le cas du nucléaire c’est d’autant plus important que c’est la seule voie de sortie pour une industrie automobile hexagonale en chute libre : pour construire ici, reconquérir des parts de marché (la ouature rapporte plus rien à la balance du commerce extérieur, au contraire, elle coûte, en soutien à l’industrie, aux emplois, etc), on prévoie d’essayer de se lancer dans la partie la plus centrale et potentiellement la plus rentable de la ouature électrique : les batteries et de faire des électriques plus abordables (des Twingo, par exemple) que celles pour lesquelles le gouvernement vient de décider d’une prime à l’achat de 8000 (huit mille) euros, car on va pas pouvoir encourager la demande solvable à ce tarif là, faut inventer la ford T du XXème, une électrique populaire.

      #coup_d'État_permanent

  • La Cour de cassation dénonce [sic] la prolongation des détentions provisoires sans juge
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/26/la-cour-de-cassation-denonce-la-prolongation-des-detentions-provisoires-sans

    La haute juridiction saisit le Conseil constitutionnel des dispositions en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire et fait en sorte que les détenus concernés ne soient pas tous libérés d’office.

    La décision de la plus haute juridiction du pays était attendue par tous les magistrats des tribunaux et cours d’appel et les avocats qui se sont déchirés depuis deux mois au sujet de la prolongation des détentions provisoires pendant l’état d’urgence sanitaire. Et par la ministre de la justice, Nicole Belloubet, qui a défendu bec et ongles ces dispositions très contestées.

    Par deux arrêts rendus mardi 26 mai, la #Cour_de_cassation juge que l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars, prise par le gouvernement dans le cadre de l’habilitation donnée par la loi du 23 mars instaurant l’#état_d’urgence_sanitaire, n’est pas conforme à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle transmet, par ailleurs, au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (#QPC) sur ces dispositions. Un sérieux revers pour la garde des sceaux.

    Cet article 16 a été écrit dans l’urgence pour éviter que des prévenus soient libérés pour des raisons de procédure, parce que des juridictions auraient été empêchées par le confinement de statuer dans les délais légaux sur leur maintien en détention. Il prévoyait la prolongation de plein droit des délais maximums de détention provisoire pour des durées de deux à six mois selon les cas.

    Manque de clarté

    Le ministère de la justice avait précisé dans une circulaire que cette disposition dérogatoire au droit commun s’appliquait de façon automatique et sans débat devant le juge des libertés et de la détention (#JLD) à tous les titres de détention arrivant à échéance pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

    Mais les JLD et les chambres de l’instruction des cours d’appel avaient eu des interprétations divergentes de l’ordonnance du 25 mars. Certains ont estimé qu’elle ne privait pas les détenus d’un débat contradictoire devant un juge avant prolongation de son incarcération au cours d’une information judiciaire ou en attendant un procès.
    La Cour de cassation reconnaît que l’article 16 manquait de clarté et « soulevait une difficulté majeure d’interprétation, suscitant des divergences d’analyse par les différentes juridictions » , mais elle tranche aujourd’hui ce débat. « L’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure » , écrivent les hauts magistrats.
    Néanmoins, la Cour casse les deux arrêts des cours d’appel de Paris et de Grenoble qui lui étaient soumis. L’avocate Claire Waquet avait dénoncé à l’audience du 19 mai « un abandon de pouvoir très grave » , dans le fait que ces juridictions s’étaient réunies… pour décider de ne pas statuer. La juridiction suprême leur rétorque qu’il leur appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de ces personnes qui sollicitaient leur mise en liberté.

    Ce n’est pas la fin de la discussion, pour autant. Loin s’en faut ! L’institution du quai de l’Horloge juge que cette disposition telle qu’elle est interprétée pose un problème de conformité à la Constitution. En tout cas, elle décide de transmettre au Conseil constitutionnel les deux QPC sur la loi d’habilitation et sur l’ordonnance, soulevées à l’audience du 19 mai, en les reformulant ainsi : « Une prolongation de plein droit de toute détention sans intervention du juge, est-[elle] contraire à l’article 66 de la Constitution ? » Selon cet article de la Loi fondamentale, « nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

    Hélène Farge, l’autre avocate ayant plaidé les pourvois, estime ces arrêts « extrêmement intéressants sur le plan institutionnel dans la mesure où les juges judiciaires réinvestissent pleinement leur terrain de la protection de la liberté individuelle » . Mais elle regrette néanmoins l’interprétation faite de l’article 16. « Dès lors qu’il était flou, la Cour devait l’interpréter de façon conforme à la Constitution plutôt que d’en retenir une lecture différente puis questionner sa constitutionnalité. »

    « Garantie contre l’arbitraire »

    La Cour de cassation va plus loin. Sans attendre la réponse du Conseil constitutionnel, elle prend soin de réaffirmer qu’il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que « lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire » . La Cour estime ainsi que les dispositions prises par le gouvernement sur les prolongations des détentions provisoires violent les textes, à moins qu’un juge n’examine rapidement la situation des détenus concernés.

    En interprétant la loi, la haute juridiction fait le droit. Elle précise ainsi que les personnes en détention provisoire dans des dossiers criminels devront voir leur situation examinée avant trois mois par un juge des libertés. Un délai ramené à un mois en matière délictuelle. « A défaut d’un tel contrôle exercé selon les modalités et dans le délai précisés ci-dessus, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté » , ajoute la Cour de cassation.

    Ces délais de réexamen ont été introduits par le Parlement dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire du 11 mai. Des dispositions qui permettaient de valider après coup par une clause de revoyure les détentions prolongées sans juge pendant les deux mois du confinement. Mais, là aussi, le juge judiciaire marque son territoire en ne faisant pas de référence rétroactive à cette nouvelle loi. La Cour de cassation énonce ses propres réserves d’interprétation.

    Par cette décision très technique et subtile, la chambre criminelle fait ainsi en sorte que toutes les personnes dont la détention provisoire dans une affaire criminelle a été prolongée sans débat entre le 25 mars et le 11 mai ne soient pas libérées d’office du jour au lendemain. Il suffit qu’un juge statue sur leur cas dans les trois mois.

    En revanche, pour les détentions provisoires dans des affaires correctionnelles, le délai d’un mois est extrêmement court. Un nombre significatif de détenus devraient sans doute bénéficier dans les prochains jours d’une mise en liberté d’office. Le ministère de la justice n’est pas en mesure pour le moment d’estimer le nombre de personnes concernées. Certains juges d’instruction se montraient mardi soir inquiets pour les informations judiciaires en cours.

    #justice #prison #détention_provisoire #principe_du_contradictoire #jurisprudence

  • Coronavirus : L’état d’urgence sanitaire ouvre des brèches dans l’Etat de droit
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/28/coronavirus-l-etat-d-urgence-sanitaire-ouvre-des-breches-dans-l-etat-de-droi

    COLCANOPA
    La Constitution n’est pas suspendue, mais on peut y déroger en raison des circonstances liées à la crise du Covid-19. C’est le raisonnement totalement inédit que le Conseil constitutionnel a tenu dans sa décision rendue jeudi 26 mars sur la loi organique du 23 mars, votée avec la loi sur l’état d’urgence sanitaire.

    Le Conseil constitutionnel lui-même a autorisé une dérogation à la Constitution. Les nouvelles règles de fonctionnement des juridictions posent aussi question.

    Cette loi organique est constituée d’un article unique. Elle suspend jusqu’au 30 juin le délai dans lequel le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et celui dans lequel ce dernier doit statuer sur une telle question.

    Les conditions de vote par le Parlement de ce texte n’ont pas respecté la Constitution. Celle-ci prévoit (article 46) que l’Assemblée nationale ou le Sénat ne peuvent pas délibérer sur un projet de loi organique « avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ».

    Un tel délai avait été introduit par le constituant de 1958 pour laisser un temps au débat public, avant de pouvoir voter un texte portant sur le fonctionnement des institutions. Or, ce projet de loi, adopté en conseil des ministres le 18 mars, a été voté au Sénat dès le lendemain, avant son approbation par les députés le 21 mars.

    « Il y aura accoutumance »

    Le Conseil constitutionnel, présidée par Laurent Fabius, a néanmoins jugé que cela n’était pas un problème. « Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution », écrivent les « sages » dans leur décision.

    « Cela crée un précédent autorisant à déroger à la Constitution en fonction de circonstances exceptionnelles », dénonce Paul Cassia, professeur de droit public à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne
    « C’est la pire décision que le Conseil constitutionnel a prise depuis 1958, cela crée un précédent autorisant à déroger à la Constitution en fonction de circonstances exceptionnelles », dénonce Paul Cassia, professeur de droit public à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Le Conseil constitutionnel se défend d’une telle brèche dans l’Etat de droit : « Cela n’a rien à voir avec la théorie des circonstances exceptionnelles développée par le Conseil d’Etat, c’est une appréciation au regard de la situation d’espèce », y insiste-t-on. « Il y aura accoutumance, les contrôleurs ont lâché prise », tranche M. Cassia.
    Sur le fond, l’article unique de cette loi organique ne poserait pas de problème majeur, selon le #Conseil_constitutionnel. S’il n’impose plus de délai court pour l’examen des #QPC, il « n’interdit [pas] qu’il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période ». Il faut ainsi comprendre entre les lignes que le Conseil constitutionnel pourra examiner en urgence les questions portant sur la constitutionnalité de telle ou telle disposition de la loi sur l’état d’urgence sanitaire… comme il l’avait fait pendant l’état d’urgence de 2015-2017. En revanche, les autres QPC devront attendre.

    D’ailleurs, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat se sont organisés pour ne plus traiter que les questions urgentes de libertés publiques ou de libertés individuelles. Au Quai de l’Horloge, seule la chambre criminelle tient encore ses deux audiences hebdomadaires sur les pourvois concernant les affaires avec des personnes détenues. Au Palais-Royal, « seuls les référés portant sur des mesures liées à la crise sanitaire vont jusqu’à l’audience », affirme Louis Boré, président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Les trente ordonnances adoptées lors des conseils des ministres des 25 et 27 mars ne manqueront pas d’alimenter ainsi de nombreux recours devant le Conseil d’Etat.

    Des dispositions « pas nécessaires »

    De ce point de vue, l’Etat de droit est maintenu. Pourtant, M. Boré s’alarme par exemple d’un « accès au juge qui devient fictif en raison des conditions de pourvoi en matière pénale ». Si le délai pour se tourner vers la Cour de cassation passe de cinq à dix jours dans cette période exceptionnelle, les difficultés du courrier et de transmission de pièces dans une procédure non dématérialisée rendent un tel recours hypothétique.

    « De nombreuses dispositions prises dans les ordonnances n’étaient pas nécessaires au regard des problèmes posés par l’épidémie », estime Béatrice Voss, présidente de la commission libertés et droits de l’homme du Conseil national des barreaux. L’ordonnance « portant adaptation de règles de procédure pénale » instaure de nombreuses dérogations aux règles de fonctionnement des juridictions afin de leur permettre de gérer les situations d’urgence au moment où la plupart des magistrats et des greffiers sont confinés chez eux.

    En matière de justice des mineurs, par exemple, alors que réunir l’enfant, ses deux parents, leur avocat et l’éducateur de protection judiciaire de la jeunesse est sans doute compliqué, « le juge des enfants pourra prolonger de plusieurs mois une mesure de placement en l’absence de débat contradictoire, relève Mme Voss. Les droits de l’enfant et des parents sont totalement bafoués ».

    Juge unique, au lieu de trois

    Tandis que les tribunaux se sont organisés dans le cadre de plans de continuité d’activité pour gérer les affaires urgentes, l’ordonnance prévoit que certaines audiences pourront se tenir avec un juge unique, au lieu de trois, que l’absence de public pourra être décidée pour des raisons sanitaires et que le prévenu, s’il est détenu, pourra être entendu par visioconférence, voire par téléphone.

    En matière civile, certains litiges pourront être tranchés sans audience, c’est-à-dire sans la présence des intéressés ni de leurs avocats. « Le fantasme gouvernemental d’une procédure sans la présence du justiciable (…) pourrait être ainsi enfin totalement assouvi » , écrit le Syndicat de la magistrature, qui s’inquiète de voir ces dispositions maintenues au-delà de la fin de période de confinement de la population.

    « Le risque de cet état d’urgence sanitaire est qu’il constitue un laboratoire s’il s’installe dans la durée », a prévenu Serge Slama, professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes, vendredi 27 mars, lors d’un colloque qu’il a organisé en ligne avec de nombreux chercheurs sur le thème du « droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles ». Selon lui, les initiatives prises ici ou là de surveillance de la population par des drones, ou encore d’interdiction préfectorale d’activités ou de lieux qui vont au-delà des mesures gouvernementales, banalisent dangereusement des atteintes aux libertés fondamentales.

    #état_d’urgence_sanitaire #libertés_fondamentales

  • Loi anticasseurs : la saisie du Conseil constitutionnel pose la question d’une utilisation politique
    https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/03/12/saisie-du-conseil-constitutionnel-le-risque-d-une-utilisation-politique_5434

    Une conception bien particulière de la démocratie et de l’élaboration de la loi : se donner le beau rôle tout en verrouillant une voie de recours,…

    Ce n’est pas la première fois que le président de la République use de son droit de saisir le Conseil constitutionnel d’une loi pourtant défendue par son gouvernement et votée par sa majorité. Mais cela reste l’exception. Surtout, cette demande par le chef de l’Etat de la vérification d’un texte avant promulgation a pris un sens politique depuis l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (#QPC) par la réforme constitutionnelle de 2008.

    Le seul précédent était, à ce jour, celui de François Hollande avec le recours, en juin 2015, aux gardiens de la Constitution au sujet de la loi renseignement. L’objectif du chef de l’Etat avait été de faire taire les polémiques et critiques virulentes qui avaient entouré les débats sur ce texte, qui officialisait certaines pratiques occultes des services de renseignement en leur donnant des pouvoirs étendus en matière d’écoute, de surveillance des communications électroniques et de conservation des données personnelles. Le Conseil constitutionnel, alors présidé par Jean-Louis Debré, avait validé l’essentiel du texte, qui a ainsi pu être promulgué.

    Emmanuel Macron a donc fait savoir, lundi 12 mars, au gouvernement qu’il demanderait à l’institution aujourd’hui présidée par Laurent Fabius de vérifier la constitutionnalité de trois des articles les plus contestés de la proposition de loi anticasseurs : l’article 2 sur la possibilité de procéder à des fouilles, l’article 3 sur les restrictions de manifester et l’article 6 sur la création d’un nouveau délit de dissimulation du visage.

    « A l’évidence, il s’agit pour le président de la République de devancer les critiques et d’éviter une saisine parlementaire », explique le constitutionnaliste Olivier Duhamel. Selon lui, M. Macron retire un double avantage de cette démarche. « Un avantage politique : il se montre grand seigneur en respectant les voix critiques qui contestent la conformité de cette loi à nos grands principes. Et un avantage juridique, car quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, la loi, éventuellement amendée, s’appliquera de façon claire sans devoir affronter le risque des QPC. »

    La QPC permet à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité à la loi fondamentale d’un article de loi qui lui est opposé. A la condition que le collège de neuf membres de la rue Montpensier ne se soit pas déjà prononcé sur la disposition contestée. Autrement dit, à moins d’une « circonstance nouvelle » permettant un nouvel examen constitutionnel, aucune QPC ne pourra être déposée sur les articles 2, 3 et 6 de la loi anticasseurs.

  • Le Conseil constitutionnel saisi des assignations à résidence de longue durée
    https://www.mediapart.fr/journal/france/041217/le-conseil-constitutionnel-saisi-des-assignations-residence-de-longue-dure

    Farouk Ben Abbes est accusé depuis 2009 par les services de renseignement d’être un élément central de la mouvance islamiste européenne. À ce jour, il n’a pourtant fait l’objet d’aucune condamnation et a même déjà bénéficié d’un non-lieu. Il est assigné à résidence depuis le 17 novembre 2015 au titre de l’état d’urgence et, depuis le 1er novembre, au titre de la #loi_antiterroriste. Ses avocats ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui vient d’être transmise au Conseil constitutionnel.

    #France #assignation_à_résidence #état_d'urgence #qpc

  • Les assignations à résidence de longue durée visées par une #qpc
    https://www.mediapart.fr/journal/france/291117/les-assignations-residence-de-longue-duree-visees-par-une-qpc

    Farouk Ben Abbes est accusé depuis 2009 par les services de renseignement d’être un élément central de la mouvance islamiste européenne. À ce jour, il n’a pourtant fait l’objet d’aucune condamnation et a même déjà bénéficié d’un non-lieu. Il est assigné à résidence depuis le 17 novembre 2015 au titre de l’état d’urgence et, depuis le 1er novembre, au titre de la #loi_antiterroriste. Ses avocats ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil d’État.

    #France #assignation_à_résidence #état_d'urgence

  • Le #relogement des occupants s’impose... même en #situation_irrégulière - Localtis.info - Caisse des Dépôts
    http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271468223&cid=1250271466612&nl=1

    Pas de risque d’incrimination pénale pour le relogement d’#étrangers dans ces conditions

    Le #Conseil_constitutionnel n’a pas suivi cette argumentation. Il considère au contraire qu’"en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger les occupants évincés et compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l’action de la puissance publique. Ainsi, l’obligation de relogement, en cas d’éviction définitive, met en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent". En outre, le conseil considère que, « à supposer que le relogement des occupants évincés soit susceptible de se heurter à des difficultés pratiques, celles-ci ne sauraient être retenues pour l’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées ». Enfin, la décision #QPC rappelle qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le fait de reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l’article L.314-2 du code de l’#urbanisme ne peut caractériser une infraction pénale. L’obligation de relogement prévue par les dispositions contestées ne peut donc exposer à des poursuites pénales pour délit d’aide au séjour irrégulier"…

    #migration

  • Recours en #justice, #négociations musclées : comment les #syndicats opposés à la #loi_travail comptent poursuivre le combat
    http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/droit-du-travail/recours-en-justice-negociations-musclees-comment-les-syndicats-opposes-

    Baroud d’honneur ? Les syndicats opposés à la loi Travail appellent à une nouvelle manifestation, jeudi 15 septembre, contre le texte porté par la ministre Myriam El Khomri, dont ils dénoncent le « dumping social ».

    Mais ce défilé, sous haute surveillance, prend des airs de dernier round symbolique. La loi, votée cet été, est déjà promulguée. A ce stade, aucune nouvelle journée de mobilisation n’est annoncée. En réalité, les syndicats se projettent déjà sur la prochaine bataille, qui ne se livrera pas dans la rue

    -- Recours juridiques reposant sur les atteintes aux conventions de l’#OIT, usage de la #QPC, saisines de la #CJUE ;
    -- combat dans les entreprises ;
    -- surveillances des contenus des accords et secteurs concernés pour proposer des alternatives ;
    -- utilisation de la Journée internationale pour le #travail_décent [1] , en commun

    avec la #Belgique en lutte contre la loi Peeters amenant à :
    la fin de la semaine de 38 heures (...), l’augmentation des heures supplémentaires autorisées, une flexibilité accrue, notamment pour le travail à temps partiel (les horaires seraient par exemple connus 24 heures seulement à l’avance)

    [1] http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm

  • La loi sur le travail validée sans clore la bataille juridique
    https://www.mediapart.fr/journal/economie/050816/la-loi-sur-le-travail-validee-sans-clore-la-bataille-juridique

    À trois semaines de la rentrée, le #conseil_constitutionnel rend grâce au gouvernement sur la #loi_travail. L’institution a retoqué seulement cinq articles mineurs, et renvoyé au placard les parlementaires qui contestaient la procédure et l’usage à trois reprises du 49-3. La bataille n’est pas terminée, disent pourtant les opposants au texte.

    #Economie #loi_sur_le_travail ;_el_khomri #Manuel_Valls #qpc

  • La loi sur le travail validée sans clore la bataille juridique
    https://www.mediapart.fr/journal/france/050816/la-loi-sur-le-travail-validee-sans-clore-la-bataille-juridique

    À trois semaines de la rentrée, le #conseil_constitutionnel rend grâce au gouvernement sur la #loi_travail. L’institution a retoqué seulement cinq articles mineurs, et renvoyé au placard les parlementaires qui contestaient la procédure et l’usage à trois reprises du 49-3. La bataille n’est pas terminée, disent pourtant les opposants au texte.

    #France #loi_sur_le_travail ;_el_khomri #Manuel_Valls #qpc

  • Leurs #qpc rejetées, #Cahuzac et les #Wildenstein seront jugés
    https://www.mediapart.fr/journal/france/240616/leurs-qpc-rejetees-cahuzac-et-les-wildenstein-seront-juges

    En rejetant les QPC Cahuzac et Wildenstein, le #conseil_constitutionnel a rendu deux décisions importantes ce jeudi 24 juin, qui consolident le dispositif de lutte contre la #Fraude_fiscale. Les deux procès auront lieu à l’automne.

    #France #blanchiment #Justice #PNF #Ricci

  • Le #procès #Cahuzac menacé avant d’avoir commencé
    https://www.mediapart.fr/journal/france/080216/le-proces-cahuzac-menace-avant-davoir-commence

    Le procès de l’affaire Cahuzac, le plus important scandale du quinquennat #Hollande, s’ouvre ce lundi devant le tribunal de Paris. Mais sa tenue est d’ores et déjà compromise suite au dépôt de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) par les avocats de l’ancien ministre fraudeur.

    #France #Fraude_fiscale #Justice #qpc #Singapour #Suisse

  • Le #procès de Jérôme #Cahuzac aura-t-il lieu ?
    https://www.mediapart.fr/journal/france/080216/le-proces-de-jerome-cahuzac-aura-t-il-lieu

    Le 3 janvier 2013, à l’Élysée. © Reuters Le procès de l’affaire Cahuzac, le plus important scandale du quinquennat #Hollande, s’ouvre ce lundi devant le tribunal de Paris. Mais sa tenue est d’ores et déjà compromise suite au dépôt de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) par les avocats de l’ancien ministre fraudeur.

    #France #Fraude_fiscale #Justice #qpc #Singapour #Suisse

  • Le #procès #Cahuzac est menacé avant même d’avoir commencé
    https://www.mediapart.fr/journal/france/080216/le-proces-cahuzac-est-menace-avant-meme-d-avoir-commence

    Le 3 janvier 2013, à l’Élysée. © Reuters Le procès de l’affaire Cahuzac, le plus important scandale du quinquennat #Hollande, s’ouvre ce lundi devant le tribunal de Paris. Mais sa tenue est d’ores et déjà compromise suite au dépôt de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) par les avocats de l’ancien ministre fraudeur.

    #France #Justice #qpc #Singapour #Suisse

  • Le #procès #Wildenstein est renvoyé, des dossiers de #Fraude_fiscale menacés
    https://www.mediapart.fr/journal/france/060116/le-proces-wildenstein-est-renvoye-des-dossiers-de-fraude-fiscale-menaces

    Les deux #qpc déposées par les milliardaires Guy et Alec Wildenstein à l’ouverture de leur procès sont transmises à la Cour de cassation. Le cumul des poursuites fiscales et pénales pour fraude fiscale, jusqu’ici admis, est remis en question.

    #France #blanchiment #fisc #Justice #PNF

  • Le #procès #Wildenstein est renvoyé, les dossiers de #Fraude_fiscale menacés
    https://www.mediapart.fr/journal/france/060116/le-proces-wildenstein-est-renvoye-les-dossiers-de-fraude-fiscale-menaces

    Les deux #qpc déposées par les milliardaires Guy et Alec Wildenstein à l’ouverture de leur procès sont transmises à la Cour de cassation. Le cumul des poursuites fiscales et pénales pour fraude fiscale, jusqu’ici admis, est remis en question.

    #France #blanchiment #fisc #Justice #PNF