• Depuis Macron, la police n’exclut plus les fonctionnaires violents

    Exclu Flagrant déni. Depuis 2018, il n’y a plus du tout d’#exclusions_disciplinaires pour les policiers violents. Brutalement, les #sanctions ont été divisées par dix. Sébastian Roché (CNRS) y voit un véritable « changement de standards ». Décryptage.

    A côté du pouvoir de #condamnation de la #justice, le ministère de l’Intérieur dispose d’un pouvoir de #sanction_disciplinaire sur les policiers. Darmanin ne cesse de clamer qu’il n’a « jamais eu la main qui tremble pour ceux qui déshonorent leur propre uniforme ». Bien loin des beaux discours, les chiffres prouvent qu’en cas de #violences, le ministre donne presque toujours l’#absolution. Analyse en un #graphique et trois leçons.

    1) Hausse de la #violence, mais baisse des sanctions

    Les #sanctions_disciplinaires internes à la #police prononcées pour #violences_illégitimes ont baissé brutalement depuis que #Macron est au pouvoir. Jusqu’en 2017, année de son élection, on compte une centaine de sanctions par an (parfois plus, parfois un peu moins). Brutalement, dès 2018, ce chiffre tombe à 20 ou 30 par an (voir également notre tableau avec les chiffres complets).

    Pour comprendre ces chiffres, nous avons interrogé #Sébastian_Roché, directeur de recherches au CNRS et spécialiste de la police. Il explique : « Il y a bien une rupture dans la série statistique, un décrochement. La méthode standard, c’est de chercher un élément qui aurait déclenché ce décrochement. Avec des données mensualisées, on aurait pu y voir plus clair, mais la transparence du ministère est insuffisante. Pour autant, on voit bien qu’il se passe quelque chose. En 2017 il y a une tendance à la baisse, puis une accélération de cette baisse ».

    « Or, poursuit le chercheur, sur cette même période, on constate qu’il y a une hausse de l’#usage_de_la_force et des #armes par la police. Il y a une élévation très nette du nombre de tirs de #LBD, de #grenades sur cette période, notamment pendant la crise des #Gilets_jaunes ». En effet, entre les mandats de Hollande et de Macron, le nombre de tirs de LBD a été multiplié par trois.

    Sébastian Roché analyse : « On pourrait imaginer que plus on demande à la police d’intervenir, plus il y a de confrontations, et plus y a de #fautes , ce serait logique. Or là c’est complètement l’inverse. Mon hypothèse c’est que la crise pousse les autorités à considérer que les comportements violents ne sont pas des fautes. Ces chiffres suggèrent ça ».

    2) Les « vraies » sanctions divisées par 10

    Les sanctions disciplinaires applicables aux policiers (comme à tous les fonctionnaires) sont classées en quatre groupes en fonction de leur gravité. Le premier groupe comprend les sanctions qui ne passent pas en commission de discipline et sont effacées du dossier du fonctionnaire au bout de trois ans : #blâme, #avertissement, #suspension_de_fonctions de trois jours maximum. En fait, comme l’explique Sébastian Roché, il s’agit plus de simples « #rappels_à_la_loi » (comme ceux que peuvent prononcer les procureurs devant la justice), que de vraies sanctions.

    Or, ces « rappels à la loi » constituent la majorité des sanctions prononcées en cas de violences illégitimes. Et depuis 2018, c’est presque les seules. Le ministère de l’Intérieur ne sanctionne quasiment plus ces comportements : 2,5 véritables sanctions en moyenne par an (autant dire rien), contre au moins une trentaine annuelle avant 2018. Dans le détail, depuis 2018, on compte seulement 11 exclusions temporaires (dont une seule de plus de 15 jours), 2 rétrogradations, et 1 déplacement d’office. Les 55 autres « sanctions » prononcées depuis 2018 sont des blâmes ou des avertissements.

    Sébastian Roché note la concomitance entre l’élection de Macron et la baisse du nombre de vraies sanctions. Il pointe le rôle probable de la #hiérarchie_policière : « Ce n’est certainement pas Emmanuel Macron qui a donné des instructions. Mais on peut imaginer qu’avec la crise des Gilets jaunes, le #DGPN [directeur général de la police] se dise : “c’est le mauvais moment pour prononcer des sanctions”. Les règles semblent suspendues, voire annulées. Car depuis la fin de la crise des Gilets jaunes, la baisse du nombre de sanctions se prolonge. Il y a une modification des #standards ».

    3) La justice est désormais la seule à prononcer des exclusions

    Avant 2018, des exclusions définitives pour violences étaient parfois décidées : 13 en 2011, 7 en 2016, 5 en 2016, etc. L’exclusion peut résulter soit d’une mise à la retraite d’office, soit d’une exclusion pure et simple. Depuis 2018, l’Intérieur n’exclut plus les policiers violents. Pour Sébastian Roché, « c’est un point très important car les données sont précises et claires. C’est la meilleure preuve d’un changement de standard » dans la façon du ministère de l’Intérieur de gérer le phénomène des violences.

    Qu’en est-il du côté judiciaire ? Lorsqu’elle condamne un policier, la justice peut prononcer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer. Cette interdiction peut être temporaire, ou définitive. Dans ce dernier cas, et même dans certains cas d’interdiction temporaire, une « #radiation_des_cadres » (équivalent au licenciement pour les fonctionnaires) doit intervenir. Flagrant Déni a pu accéder aux chiffres des #peines_complémentaires du ministère de la Justice (voir Méthodo). Le constat est clair : ce dernier est bien plus sévère que l’Intérieur. Entre 2018 et 2021, la justice a prononcé 72 interdictions d’exercer (temporaires ou définitives) pour des policiers, gendarmes et autres « personnes dépositaires » violentes .

    Ainsi, le #ministère_de_l’Intérieur compte en moyenne plus de 3 « radiations des cadres » (c’est-à-dire des exclusions définitives) pour violences illégitimes par an depuis 2018. Légalement, ces radiations ne peuvent pas être décidées par le DGPN à titre de sanctions. Elles interviennent sans doute suite aux condamnations judiciaires. Contacté le 11 mai 2023, le DGPN ne nous a pas répondu. Moralité pour les victimes : n’oubliez de rappeler à la justice qui si elle ne fait pas le travail de sanction disciplinaire, ce n’est pas Darmanin qui s’en occupera…

    https://www.flagrant-deni.fr/depuis-macron-la-police-nexclut-plus-les-fonctionnaires-violents
    #macronisme #violences_policières #impunité #statistiques #France #chiffres

    aussi signalé par @colporteur ici :
    https://seenthis.net/messages/1003945

  • It’s time to recognize how men’s careers benefit from sexually harassing women in academia

    The wave of accusations about sexual harassment and predation in media and art has shown that it is impossible to separate the art from the artist, sparking much needed discussion about “how the myth of artistic genius excuses the abuse of women” (Hess 2017). We have a similar myth in academia: that the contributions of a harassing scholar can be separated from his bad behavior. It is time to debunk that myth once and for all.

    https://hugeog.com/wp-content/uploads/2019/06/HG_Vol-12_No1_2019_ch11.pdf
    #université #harcèlement #sexisme #harcèlement_sexuel #Me_too #MeToo

    Tribune écrite par des géographes aux Etats-Unis dans la revue Human Geography...

    Et je me rends compte qu’il faudrait qu’un jour je commence une métaliste sur cette question, car on commence à avoir une belle collection de documents sur seenthis...

    • Après #metoo, le besoin urgent d’une déontologie universitaire

      La #loi_du_silence se lève progressivement sur le problème du harcèlement sexuel à l’université. « De tels comportements ne doivent plus être acceptés, tolérés, voire encouragés. C’est pourquoi il est urgent qu’ils soient reconnus pour ce qu’ils sont : des #fautes_déontologiques et professionnelles, appelant des #sanctions_disciplinaires », insistent de nombreuses associations et universitaires de différentes universités françaises.

      La prise de conscience est lente, mais grâce au travail du #CLASCHES (https://clasches.fr), au mouvement #MeToo qui a soutenu la prise de parole des victimes et à la mobilisation d’universitaires (https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/061218/violences-sexuelles-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-au), la loi du silence se lève progressivement sur le problème du harcèlement sexuel à l’université.

      Ce problème n’est pourtant pas encore traité avec le sérieux et la volonté politique qu’il requiert : qu’il s’agisse des procédures locales mises en place par les universités, de la communication à destination de la communauté universitaire sur le rôle des référent·e·s, des formations, des enquêtes et de l’application réelle de sanctions, les éléments essentiels pour la lutte contre le harcèlement sexuel n’en sont qu’à leurs balbutiements. Le fonctionnement rétrograde des #procédures_disciplinaires, qui ne peuvent être ouvertes que par les président·e·s d’université, ne reconnaissent pas de statut aux #victimes, et impliquent généralement de faire juger les personnes mises en cause par leurs ami·e·s et collègues, est particulièrement problématique (1). Les universités, de surcroît, ont trop souvent tendance à se défausser sur la #justice_pénale lorsque des #agressions_sexuelles ou des faits de harcèlement leur sont rapportés alors qu’elles ont la #responsabilité de les traiter non pas en tant que #délits mais en tant que manquements à des obligations professionnelles.

      Or, cette tendance des établissements de l’#Enseignement_Supérieur à prendre pour référence unique le #droit_pénal et y renvoyer les comportements pénalement répréhensibles qui sont dénoncés a une autre conséquence : non seulement les procédures disciplinaires ne sont pas systématiques en cas de délit d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, mais elles laissent de côté par la même occasion l’ensemble des comportements de nature sexiste ou sexuelle qui forment la racine de ce problème.

      Lorsque des étudiant·e·s dénoncent des comportements soit sexistes, soit à connotation sexuelle ou amoureuse de la part de leurs enseignant·e·s, ceux-ci ne sont pas toujours susceptibles d’être sanctionnés pénalement. Pourtant ces comportements, outre leur gravité intrinsèque et leurs lourdes conséquences sur les étudiant·e·s et leurs trajectoires, constituent des manquements aux obligations professionnelles de l’enseignant·e, dans la mesure où ils entravent le fonctionnement du #service_public.

      Et en tant que service public, l’Enseignement Supérieur et la Recherche doit notamment assurer un environnement de respect et de sécurité et une relation pédagogique favorable à l’apprentissage de tou·te·s les étudiant·e·s : la "drague" n’a pas sa place dans cette relation et enfreint à ce titre les obligations professionnelles des enseignant·e·s.

      Ainsi, ce ne sont pas seulement les comportements répréhensibles devant les tribunaux (2) qui posent problème : toutes les sollicitations sexuelles et/ou amoureuses de la part d’enseignant·e·s compromettent cette #relation_pédagogique. Tout comportement à connotation sexuelle ou amoureuse de la part de l’enseignant·e est fondamentalement incompatible avec la #confiance, le #respect et l’#égalité_de_traitement nécessaires pour qu’un·e étudiant·e puisse étudier, apprendre, faire un stage ou réaliser un travail de recherche dans de bonnes conditions. Ces fautes professionnelles devraient systématiquement faire l’objet d’une #procédure_disciplinaire accompagnée d’une enquête précise, et non d’un simple #rappel_à_l’ordre informel (3), quand elles ne sont pas simplement passées sous silence.

      Dans le contexte institutionnel actuel de l’enseignement supérieur, la relation pédagogique est fortement asymétrique : l’enseignant·e est non seulement investi·e d’une position d’#autorité où il / elle est celui ou celle qui sait et transmet un savoir, mais cette relation pédagogique a aussi des implications très concrètes sur les notes, les évaluations, voire le jugement par l’ensemble d’une équipe pédagogique à l’égard d’un·e étudiant·e. Les enseignant·e·s ont ainsi un réel pouvoir de décision sur l’avenir universitaire et professionnel de leurs étudiant·e·s. Ce type d’#asymétrie suscite souvent à la fois crainte et admiration de la part des étudiant·e·s. Il est indispensable que les enseignant·e·s n’abusent pas de cette position et ne se sentent ni en droit et ni en mesure de le faire. Dans une telle situation d’asymétrie, tout comportement à connotation sexuelle ou amoureuse de la part de l’enseignant·e, qu’il soit répété ou non, que l’étudiant·e y réponde favorablement ou non, est assimilable à un #abus_de_pouvoir.

      Des situations qui entravent la déontologie la plus élémentaire sont trop souvent écartées d’un revers de main au prétexte que les personnes impliquées sont « des adultes consentants » (4). Comment construire une relation de confiance et de respect mutuel avec un directeur ou une directrice de thèse qui vous fait des avances, quand bien même votre refus serait respecté ? Comment se sentir à l’aise en cours avec un·e enseignant·e qui vous complimente sur votre apparence ? Il n’est plus acceptable d’entendre – comme c’est aujourd’hui trop souvent le cas – des enseignant·e·s parler de leurs classes comme d’un terrain de chasse réservé, avec ce qu’il faut de parfum de transgression, du moment que leur environnement professionnel regarde discrètement ailleurs. Il n’est plus acceptable d’apprendre qu’un·e enseignant·e sort régulièrement avec des étudiant·e·s sans que cela n’entraîne de réaction ferme au sein des établissements. Le caractère choquant de ces comportements est pourtant admis de tou·te·s, qui ont la décence de n’en parler que dans des espaces confidentiels, entre collègues et à voix basse, mais pas le courage d’y mettre un terme.

      Le corps médical, confronté aux mêmes problèmes, a récemment introduit une précision dans le code de déontologie médicale, afin de faciliter la prise de sanctions adéquates en cas de plainte (5). Il est nécessaire et urgent qu’une clarification analogue soit adoptée et communiquée dans le cadre des établissements d’Enseignement Supérieur, au niveau national dans les décrets statutaires des enseignant·e·s et des différents corps d’enseignant·e·s et par conséquent dans le règlement intérieur de chaque établissement, et qu’il devienne ainsi clair, pour les enseignant·e·s comme pour les étudiant·e·s, que « l’enseignant·e ne doit pas abuser de sa position, notamment du fait du caractère asymétrique de la relation d’enseignement, et doit s’abstenir de tout comportement à connotation sexuelle ou amoureuse (relation intime, parole, geste, attitude…) envers l’étudiant·e » (6).

      De tels comportements ne doivent plus être acceptés, tolérés, voire encouragés. C’est pourquoi il est urgent qu’ils soient reconnus pour ce qu’ils sont : des fautes déontologiques et professionnelles, appelant des sanctions disciplinaires.

      (1) Voir à ce propos CLASCHES, « L’action du CLASCHES », Les cahiers du CEDREF, 19 | 2014, mis en ligne le 17 avril 2015 ; Alexis Zarca, « La répression disciplinaire du harcèlement sexuel à l’université », La Revue des droits de l’homme, 12 | 2017, mis en ligne le 29 juin 2017 ; DOI : 10.4000/revdh.3109. Voir également le colloque « Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche : de la prise de conscience à la prise en charge » à l’Université de Paris Diderot (décembre 2017).

      (2) Pour rappel, ces comportements sont principalement les agressions sexuelles, dont le viol, ainsi que le harcèlement sexuel constitué soit par « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », soit par « toute forme de pression grave (même non répétée) dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte sexuel ».

      (3) Rappelons que l’avertissement et le blâme figurent parmi les sanctions qui peuvent être déterminées à l’issue d’une procédure disciplinaire.

      (4) Dans l’enseignement secondaire, les élèves mineur·e·s de plus de quinze ans sont légalement protégé·e·s de leur côté par l’existence du délit d’atteinte sexuelle qui court jusqu’à dix-huit ans si la personne majeure a une autorité de fait sur la victime. Il faut cependant noter qu’une partie importante des lycéen·ne·s atteignent leur majorité durant leur scolarité.

      (5) Un commentaire précise désormais ainsi l’article 2 du code de déontologie : « le médecin ne doit pas abuser de sa position notamment du fait du caractère asymétrique de la relation médicale, de la vulnérabilité potentielle du patient, et doit s’abstenir de tout comportement ambigu en particulier à connotation sexuelle (relation intime, parole, geste, attitude, familiarité inadaptée …) ».

      (6) Les établissements pourront ensuite déterminer plus précisément l’extension de cette exigence, en tenant compte de leur organisation et de la structure de leurs formations.

      https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/280619/apres-metoo-le-besoin-urgent-d-une-deontologie-universitaire

  • Les chauffeurs de cars ne sont pas des auxiliaires de police !
    Août 2016, #Menton, des chauffeurs de car menacés de sanctions pour refus d’obéir à un ordre de réquisition et de participer au refoulement de migrants vers l’Italie.

    Le 5 août 2016 au soir, un autocar d’une entreprise de transport en commun fait l’objet d’une réquisition ordonnée par le préfet des Alpes-Maritimes. Il s’agit de refouler en territoire italien des #migrants, dans le contexte du rétablissement des contrôles aux #frontières décidé après les attentats de novembre 2015, en lien avec l’instauration de l’état d’urgence. Le chauffeur du car ne se plie pas à l’ordre de réquisition, prend contact avec sa hiérarchie, demande la présence d’un contrôleur... Les choses tardent, entraînant l’annulation de l’opération de police envisagée.

    Le délégué syndical de la #CNT-SO écrit à la direction de l’entreprise autocariste pour l’informer de l’incident, réclamer qu’aucune sanction ne soit infligée à ce #salarié de même qu’à tout autre « refusant de déférer à une telle réquisition ». Le courrier exprime le refus d’assurer le transport de passagers promis à « la reconduction dans des pays où leurs vies sont en danger » ou à l’"internement dans des #camps où l’insalubrité est de mise".

    La réponse de l’employeur est vive, et menaçante : « il n’appartient pas au conducteur dont le véhicule est réquisitionné de discuter les directives des #forces_de_l’ordre », le personnel « ne peut décider de son propre #chef de ne pas exécuter certaines tâches »... La direction précise que tout salarié « refusant d’exécuter son travail » et contrevenant au règlement intérieur de l’entreprise s’expose à des #sanctions_disciplinaires, et rappelle que le refus d’exécuter un #ordre_de_réquisition est sanctionné pénalement.

    À suivre...
    source : http://www.gisti.org/spip.php?article5460
    http://www.cnt-so.org/Les-chauffeurs-de-cars-ne-sont-pas
    http://www.cnt-so.org/IMG/arton405.jpg?1450615094