• Pour la justice, refuser des relations sexuelles à son mari est une faute

    La justice française a sanctionné une femme de 66 ans d’un divorce pour faute en raison de son refus d’avoir des relations sexuelles avec son mari. Celle-ci conteste ce retour du « devoir conjugal » et a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

    « C’est une condamnation d’une autre époque. Elle me scandalise. Je la vis comme un déni de justice », explique Barbara*. La justice française a sanctionné cette femme de 66 ans d’un divorce pour faute en raison de son refus d’avoir des relations sexuelles avec son mari. Une sanction rendue possible par une interprétation archaïque du Code civil mais aussi une jurisprudence constante en la matière. Le 5 mars, avec le soutien de plusieurs associations féministes, Barbara a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour faire condamner la France.

    Le début de l’affaire remonte à l’année 2011. Après vingt-sept ans de mariage, Barbara fait part à son mari – un magistrat – de son intention de divorcer, épuisée, dit-elle, par « les menaces, les coups, et bien d’autres comportements difficiles à dire ». L’année suivante, elle initie la procédure de divorce, et en 2015, elle assigne son mari en divorce pour faute.

    Elle lui reproche d’avoir pris, après la naissance de leur premier enfant, un poste loin de leur domicile des Yvelines, et de l’avoir laissée assumer seule l’éducation de leurs quatre enfants au quotidien. Elle l’accuse également d’avoir, à partir de 2002, commis des « violences verbales et physiques » à l’encontre d’elle-même et de leur fille cadette, en grande difficulté psychologique et physique, et reconnue personne handicapée en 2016.

    De son côté, son ex-conjoint – qui n’a pas souhaité nous répondre – conteste l’ensemble de ces accusations, qui ne sont, selon lui, corroborées par « aucun élément objectif », et dénonce au contraire « un comportement harcelant » de son épouse. Il a réclamé la reconnaissance d’un divorce pour faute en raison du refus de celle-ci « de consommer le mariage » depuis 2004 et « de son manquement au devoir de respect entre époux ».

    Dans une main courante déposée au commissariat de Versailles en 2014, Barbara avait elle-même expliqué avoir « cessé d’avoir des relations sexuelles » avec son époux « lorsqu’il a simulé un étranglement sur [leur fille – ndlr] ». Devant la justice, elle a fait valoir que l’absence de relations sexuelles résultait d’une part de son état de santé dégradé et d’autre part de « la violence » qu’elle impute à son époux. Elle a aussi argué que l’état de santé de leur fille cadette avait mobilisé toute son énergie.

    Elle a justifié, attestations et certificats médicaux à l’appui, de ses problèmes de santé à répétition depuis 1992, et notamment depuis un grave accident de travail intervenu en 2005, qui a entraîné de nombreuses séquelles. En 2012, elle a d’ailleurs été reconnue travailleuse handicapée.

    En 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a écarté l’argument du refus de relations sexuelles en raison du handicap de Barbara : « L’épouse démontre un motif légitime à l’absence de rapports sexuels sur la durée », relevait-il. Il a rejeté les demandes respectives de divorce pour faute et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les deux époux ont fait appel de ce jugement. L’ex-mari, s’appuyant sur un arrêt de la cour d’appel d’Amiens de 1996, a fait valoir que « s’il est admissible de refuser des relations sexuelles à son conjoint pour des raisons médicales pendant quelques semaines, cela ne l’est plus lorsque le refus s’est installé pendant plus d’une année et qu’il n’était pas prévu d’y mettre fin un jour ».

    L’année suivante, la cour d’appel de Versailles a, elle, prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Barbara, en raison de son refus d’avoir des relations sexuelles. Dans son arrêt, la cour estime que les déclarations dans sa main courante et le fait qu’elle « relate les sollicitations répétées de son mari à ce sujet et les disputes générées par cette situation » constituent un « aveu » qui permet d’établir les faits. Elle considère que les « éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l’épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari, et ce pendant une durée aussi longue ». Ce refus constitue « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune », conclut la cour. La décision est devenue définitive depuis l’arrêt de rejet de la Cour de cassation, en septembre 2020.

    Barbara dit avoir reçu cette décision judiciaire « comme un coup de poing ». « J’ai été sonnée. Cette décision m’a tourmentée au point d’en perdre le sommeil des semaines durant, explique-t-elle à Mediapart. Plusieurs juges se sont exonérés de la valeur du consentement. Ils ont décidé collégialement de me condamner parce que je suis une femme mariée. Ce jugement implique-t-il que toute femme mariée doive subir les exigences sexuelles de son mari quand elle n’est pas d’accord ? Le mariage donne-t-il ce droit ? », interroge-t-elle.

    Pour elle, une telle décision « s’ancre dans la culture du viol, qui est encore très présente dans les esprits, au point que les juges la reconnaissent comme juste ». Par cette sanction, « la justice fait régresser le droit des personnes à disposer de leur corps. Voilà pourquoi il est nécessaire de la contester », dit-elle.

    Ses avocates, Lilia Mhissen et Delphine Zoughebi, dénoncent une décision « moyenâgeuse » et « scandaleuse ». « Nous devons en finir définitivement avec l’époque où l’homme disposait à sa guise du corps de son épouse. En 2021, le mariage ne peut plus être synonyme de servitude sexuelle », explique à Mediapart Me Mhissen. Cette décision est « d’autant plus scandaleuse », estime-t-elle, que leur cliente « souffre depuis de très nombreuses années de problèmes médicaux graves et récurrents qui ont conduit à la reconnaissance de son handicap ». « Alors que la société commence à peine à prendre conscience de l’horreur et de l’ampleur du viol conjugal, je ne peux comprendre ni accepter cette décision ni les conséquences du message envoyé par la justice », ajoute-t-elle.

    Comment expliquer qu’une telle sanction soit possible aujourd’hui ? La notion de « devoir conjugal » (le devoir de relations sexuelles dans un mariage) n’existe pas dans le Code pénal et a disparu du Code civil moderne, le code napoléonien en vigueur depuis 1804. Mais elle apparaît indirectement, à travers les articles 212, 215 et 242 du Code civil, qui prévoient que les époux s’obligent mutuellement à la « fidélité », à une « communauté de vie » et que le divorce peut être demandé lorsque l’un·e ne respecte pas les « devoirs et obligations du mariage ».

    Pour le juriste Daniel Borillo, enseignant-chercheur en droit privé à l’université de Paris-Nanterre et de Paris II, il s’agit de « résidus du droit canonique » (le droit de l’Église) qui imprègnent encore le Code civil actuel. « La notion de “devoir conjugal” existait en droit canonique : il y avait l’obligation de confirmer le consentement par l’union des corps, la “consommation”. Le Code civil napoléonien n’abandonne pas complètement cette notion, puisqu’il euphémise la notion de “consommation” par celle de cohabitation, c’est-à-dire le fait de partager le même toit, le même lit. » Quant à la notion de fidélité (l’obligation négative – renoncer à des relations sexuelles en dehors du mariage), elle implique, d’un point de vue juridique, « une obligation positive, entretenir des rapports sexuels avec le conjoint », souligne le juriste.

    En clair : aux yeux de la loi, refuser les rapports sexuels au sein du mariage peut être un motif de divorce pour faute, par le biais des obligations de fidélité et de cohabitation. Dans la pratique, cependant, ce motif est rarement retenu, parce qu’il est difficile de prouver le refus de relations sexuelles.

    Mais il reste soulevé par des avocats désireux de défendre les intérêts de leurs clients dans des procédures de divorce pour faute, explique Daniel Borillo : « C’est toujours un jeu d’avocats, car la plupart des gens ne savent pas qu’il y a une “obligation de sexualité” et l’avocat peut donc pousser facilement la partie adverse à l’aveu, qui sera le moyen de preuve. » Et une fois que la preuve est là, la jurisprudence est constante : « C’est une interprétation validée par la Cour de cassation », précise le juriste.

    Plusieurs décisions ont en effet sanctionné l’absence de relations sexuelles d’un·e conjoint·e. En 1964, la Cour de cassation a validé un divorce aux torts d’un conjoint qui était dans « l’incapacité à faire face aux devoirs de mari ». En 1996, la cour d’appel de Nancy a prononcé un divorce aux torts partagés en estimant que l’épouse avait « refusé fréquemment d’avoir des rapports intimes » et que son mari, « exprimant son aspiration à un minimum de vie personnelle au détriment d’une vie conjugale normale », avait « délaissé son épouse en s’abstenant fréquemment ». En 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné un homme au divorce à ses torts exclusifs et à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à son ex-épouse au motif que les rapports sexuels étaient insuffisants durant leurs vingt et un ans de mariage.

    La question du « devoir conjugal » est réapparue à l’occasion de la reconnaissance du crime de viol entre conjoints. Cette avancée a remis en question le fait que, au sein du mariage, « le consentement donné était un consentement à vie et que vous êtes en quelque sorte propriétaire du corps de votre conjoint·e et réciproquement », analyse Daniel Borillo. Si l’un des conjoints dénonce un « viol conjugal », ce n’est donc « plus seulement la justice civile qui rentre dans l’alcôve, mais aussi la justice pénale », poursuit-il. Cette reconnaissance du viol entre conjoints a été introduite par la jurisprudence (trois arrêts de la Cour de cassation en 1984, 1990 et 1992), puis formellement inscrite dans le Code pénal en 2006.

    C’est cette jurisprudence qu’invoquent les avocates de Barbara dans leur requête adressée à la CEDH, que Mediapart a consultée. Elles citent l’arrêt du 5 septembre 1990, dans lequel la Cour de cassation a reconnu, pour la première fois, le crime de viol entre époux dans le cadre du mariage. « Depuis 1990, la justice pénale a aboli le devoir conjugal et a reconnu que le mariage n’excluait pas la possibilité de poursuite et de condamnation d’un mari pour le viol de son épouse », explique à Mediapart Me Delphine Zoughebi. Pour l’avocate, « il est impensable que les juges civils puissent faire revenir le devoir conjugal par la petite porte. Les femmes doivent avoir le droit de consentir ou pas à des relations sexuelles ». « Aucune faute, pénale ou civile, ne saurait donc résulter du refus de relations sexuelles », soulignent Mes Mhissen et Zoughebi dans leur requête.

    Autre argument : les avocates estiment qu’en niant le droit de leur cliente de « consentir ou non à des relations sexuelles », la justice française n’a pas respecté le préambule de la Convention européenne des droits de l’homme qui consacre le droit à la dignité et à la liberté, ni ses articles 3 et 4, qui prévoient que nul ne peut être soumis « à des traitements inhumains ou dégradants », ni être « tenu en esclavage ou en servitude ».

    Elles arguent aussi que la justice française a violé le droit à la vie privée de leur cliente, garanti par l’article 8 de la Convention européenne. « L’ingérence de l’autorité judiciaire est d’autant plus préjudiciable » à Barbara que « son refus d’avoir des relations sexuelles était justifié par la violence de son époux », « ses problèmes de santé graves et récurrents » et « les problèmes de santé » de leur fille cadette « dès son plus jeune âge », écrivent-elles.

    « Ces problèmes de santé ont fragilisé » leur cliente, « de telle sorte qu’elle se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité et que son intégrité physique nécessitait d’être protégée ». Or, la justice française « n’a pas tenu compte de la gravité de ses problèmes de santé, ni de leur récurrence », argumentent les avocates.

    Barbara est accompagnée et soutenue dans son combat par le Collectif féministe contre le viol (CFCV) et la Fondation des femmes. Dans une déclaration commune, les deux associations estiment que par ces décisions, « les juridictions françaises nient le droit des femmes de consentir ou non à des relations sexuelles ». « La communauté de vie ne saurait justifier la survie du “devoir conjugal”, insistent-elles. Le mariage n’est pas et ne doit pas être une servitude sexuelle. »

    L’enjeu est particulièrement important, puisque « dans 47 % des 95 000 viols et tentatives de viol par an, l’agresseur est le conjoint ou l’ex-conjoint de la victime », rappellent-elles en citant des chiffres officiels datés de 2018. « Il a fallu de nombreuses années de lutte pour en finir avec la zone de non-droit que représentait le lit conjugal, où l’on sait que se produit la majorité des viols. Il est fondamental qu’en France, les juges ne puissent plus imposer de manière directe ou indirecte aux femmes une obligation d’avoir des relations sexuelles. Laisser perdurer le “devoir conjugal”, c’est maintenir un outil d’intimidation pour les agresseurs sexuels violeurs au sein du couple et nier l’existence, dans notre code pénal, du crime aggravé de viol conjugal », estiment-elles.

    Selon elles, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme « permettrait enfin de garantir le respect de la vie privée et de l’intégrité physique des femmes, y compris dans le mariage ».

    Pour Daniel Borillo, même s’il n’y a pas, concernant le « devoir conjugal », de « condamnation pénale », « il y a une sanction civile », à la tonalité « morale », qui peut impliquer « une sanction économique pour le fautif » et produire « des effets de condamnation sur le plan patrimonial ». Le juriste estime que pour éviter ces situations « archaïques et absurdes », il faut débarrasser la loi de « la notion de faute dans le divorce et de la notion de fidélité dans le mariage », c’est-à-dire des « vestiges du droit canonique ».

    https://www.mediapart.fr/journal/france/170321/pour-la-justice-refuser-des-relations-sexuelles-son-mari-est-une-faute

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  • La curée – L’image sociale
    http://imagesociale.fr/8251

    Hier, dans un numéro de son émission Répliques consacré à l’affaire Matzneff, Alain Finkielkraut fustigeait « la curée » autour de l’écrivain. De Polanski à Matzneff, le radiosophe a toujours préféré défendre les pédophiles, membres de l’élite, que ceux qui les condamnent. Il s’avère que j’ai moi aussi participé à la « curée », en dénonçant les agissements ou les protections du pédocriminel.