Cours d’eau domaniaux
Le cours d’eau domanial appartient à l’État. Les propriétaires riverains doivent supporter une servitude de halage et de marchepied de 7,80 m. La berge est habituellement ouverte au public (sous certaines réserves : véhicules non motorisés, etc.). Un propriétaire ne peut planter d’arbres à moins de 9,75 m de la berge côté chemin de halage (s’il existe), et à 3,25 m de l’autre côté. Un cours d’eau est déclaré domanial d’un certain point à son embouchure, incluant les bras, même non navigables ou flottables, de ce cours d’eau.
La berge et le lit appartiennent à l’État, comme le droit d’usage de l’eau. La gestion de certaines voies navigables du domaine public est confiée à l’établissement public Voies navigables de France (créé en 1991), qui peut obtenir des redevances des usagers qui naviguent sur son domaine. La navigation est libre, dans le respect des réglementations (vitesse limite, interdiction de certaines activités, passages interdits à certaines embarcations, etc.) avec priorité à la navigation commerciale. Un cours d’eau classé non-navigable ou non-flottable peut être maintenu dans le domaine public.
Cours d’eau non domaniaux
Chapelets d’étangs créés par des barrages sur petits cours d’eau, du Moyen Âge au XVIIIe siècle (France, d’après la carte de Cassini).
Les cours d’eau non domaniaux (rivières et ruisseaux) sont les cours d’eau non flottables et non-navigables de l’ancienne réglementation. Ils sont régis par le droit privé. Seuls le fond et les berges appartiennent aux propriétaires qui peuvent en interdire l’accès à autrui, ainsi que la circulation (selon la jurisprudence). Le droit de propriété inhérent aux parcelles cadastrales sises sur la rive s’étend jusqu’à une ligne supposée tracée à l’axe du cours d’eau4. L’eau fait toujours partie du domaine public, sauf droit anterieur acquis tels que les droits en titres. L’article L210-1 modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 1 (JORF 31 décembre 2006) stipule :
"L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous."5
Néanmoins, les propriétaires ne pouvent pas diminuer le débit de la rivière au-dessous d’un certain seuil. L’accès aux berges clôturées est interdit sans l’autorisation expresse des propriétaires.6
Flottables : sur lequel le bois peut flotter pour être transporté.