La directive Copyright mettra-t-elle fin au Copyfraud ? – – S.I.Lex –
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Une première consécration positive du domaine public
Cet article 14 a une importance ne serait-ce que sur le plan symbolique, car il s’agit de la première reconnaissance positive de la notion de domaine public dans l’ordre juridique européenne. Aujourd’hui, le domaine public n’existe en effet « qu’en creux » dans les textes relatifs au droit d’auteur : on déduit son existence du fait que la durée des droits est limitée dans le temps. Mais n’étant pas explicitement nommé, le domaine public ne bénéficie pas de protection particulière, ce qui permet aux pratiques de Copyfraud de proliférer.
Avec l’article 14, les choses sont susceptibles de changer, puisque le texte interdit de faire « renaître » un droit d’auteur ou des droits voisins sur une oeuvre appartenant au domaine public, à moins d’y avoir apporté des éléments originaux (et donc réalisé ce que l’on appelle une oeuvre dérivée). C’est un principe que l’on trouvait déjà affirmé dans le Manifeste pour le Domaine Public, publié en 2010 par le réseau COMMUNIA :
Ce qui est dans le domaine public doit rester dans le domaine public. Le contrôle exclusif sur les œuvres du domaine public ne doit pas être rétabli en revendiquant des droits exclusifs sur les reproductions fidèles des œuvres ou en utilisant des mesures techniques de protection pour limiter l’accès aux reproductions fidèles de ces œuvres.
On notera cependant que le champ de l’article 14 est restreint puisqu’il ne s’applique qu’aux oeuvres des arts visuels (dessin, peinture, photographie, sculpture, design, et d’autres choses encore). On aurait pu imaginer un mécanisme universel de protection du domaine public, couvrant aussi la musique, le cinéma, la littérature, etc., mais telle n’a pas été la volonté du législateur européen.
Ce qui nous est dit ci-dessus en substance, c’est que la BnF ne s’appuie pas, comme le fait la RMN, sur le droit d’auteur pour faire payer les réutilisations commerciales des reproductions d’oeuvres, mais sur le droit des données publiques. Elle ne revendique pas le fait d’avoir produit de « nouvelles oeuvres » en numérisant ses collections, mais de générer des informations qui, en vertu de la loi dite Valter de 2016, peuvent donner lieu à l’établissement de redevances de réutilisation lorsqu’elles sont produites par des institutions culturelles.
Or à première vue, l’article 14 va rester sans effet sur cette forme particulière de copyfraud. Pire encore, il suffirait en théorie à la RMN d’adopter la même stratégie que la BnF et de substituer à son copyright douteux une référence à la loi Valter pour se mettre à l’abri de l’article 14 et poursuivre son business as usual…
Si l’on en restait là, les perspectives pour le domaine public serait assez peu réjouissantes, mais il est heureusement possible d’avoir une autre lecture de l’article 14.