Fichée par les services de renseignement ? Encore du suspense - Rue89

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    La Cnil se réduit à un organisme de validation de la logique imposée par les services de renseignement, seulement capable de produire une formule-type de refus.

    C’est-à-dire que, pendant plusieurs années, le demandeur a pu subir les conséquences – une surveillance potentiellement injustifiée, mais aussi des suites judiciaires ou professionnelles – d’informations erronées, périmées voire illégales contenues dans un fichier de renseignement, sans jamais en être informé. Sans pouvoir démontrer un préjudice et s’en plaindre devant la justice. Et sans pouvoir s’assurer que ces informations fausses ont bien été rectifiées ou supprimées.

    De fait, les services de renseignement se retrouvent les seuls juges de l’opportunité d’une mention, de sa pertinence et de son actualité.

    #renseignement #fichage #Cnil #DGSI

  • Fichée par les services de renseignement ? Encore du suspense
    http://rue89.nouvelobs.com/2015/05/14/fichee-les-services-renseignement-encore-suspense-259130

    J’ai brièvement évoqué les sujets sur lesquels j’ai travaillé depuis six ans : l’antiterrorisme, les libertés publiques, des affaires judiciaires, le maintien de l’ordre et la contestation. Dans ce contexte, l’exercice de mon droit d’accès n’engage pas seulement ma personne, mais aussi les gens avec qui j’ai été en contact dans un cadre professionnel.

    Si le ministère de l’Intérieur ne s’attarde pas sur ce point, le ministère de la Défense y apporte une réponse curieuse : son refus serait d’autant plus justifié que je suis journaliste.

    « La position du ministère de la Défense, légalement fondée par les dispositions précédemment analysées, est en outre justifiée par la nature des sujets traités par Mme Polloni dans le cadre de ses investigations. »

    Et il poursuit :

    « Il est ainsi logique que le caractère sensible des sujets librement traités par Mme Polloni, aussi bien que le profil des personnes avec lesquelles elle a pu être en contact dans le cadre professionnel, justifient légalement qu’en l’espèce, sans préjudicier à la liberté de la presse qui n’est nullement en cause, le ministère de la Défense ait considéré soit que la communication d’éventuelles données concernant Mme Polloni et contenues dans ses fichiers ne pouvait être autorisée sous peine de mettre en danger la finalité du traitement, soit que l’information tenant à une possible absence de donnée la concernant ne devait pas lui être communiquée. »