• Droit d’asile (Convention de Genève) : Quand le Conseil d’Etat crée une nouvelle catégorie d’étrangers en situation irrégulière | La Revue des Droits de l’Homme
    http://revdh.org/2013/12/09/asile-conseil-detat-nouvelle-categorie-etrangers-situation-irreguliere

    Par l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat casse la décision des Sections réunies et renvoie l’affaire à la CNDA. L’Assemblée du contentieux a validé le raisonnement de la CNDA quant à l’existence d’une présomption de respect des droits fondamentaux des réfugiés dans les États membres de l’Union européenne, mais elle considère qu’une erreur de droit a été commise sur les conditions du renversement de cette présomption. La seconde condition posée par la CNDA est abandonnée par le Conseil d’Etat qui juge que « la circonstance que le demandeur n’ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités de l’Etat membre ne saurait à elle seule faire obstacle à ce qu’il apporte la preuve nécessaire au renversement de la présomption selon laquelle sa demande n’est pas fondée ».

    #asile #réfugié-dans-un-autre-Etat

  • Transparence de la vie publique (Constitution) : Validation partielle des lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 | La Revue des Droits de l’Homme
    http://revdh.org/2013/10/20/lois-organique-et-ordinaire-transparence-vie-publique

    On retiendra finalement, outre la relative faiblesse du dispositif initial, le coup de rabot opéré par le Conseil quant à l’étendue et aux moyens du contrôle de la nouvelle autorité chargé de s’assurer du respect de la transparence de la vie publique et de la prévention des conflits d’intérêts. Cette dernière, déjà troublée par la procédure parlementaire, s’obscurcit à l’issue du contrôle de constitutionnalité. Ces limitations posent la question de la possibilité d’une intensification de ce mouvement de « moralisation » de la vie publique. En effet, le Conseil a identifié un ensemble de principes constitutionnels susceptibles de s’y opposer, au premier rang desquels le droit au respect de la vie privée. La pondération établie rue de Montpensier rend douteuse la possibilité d’une réforme d’ampleur en l’absence de révision constitutionnelle.

    #droit-constitutionnel #transparence#élus

  • Liberté d’association (Art. 11 CEDH) : Conventionalité de la dissolution d’une association organisatrice de marches semi-militaires hostiles aux Roms | La Revue des Droits de l’Homme
    http://revdh.org/2013/07/23/conventionalite-dissolution-association-marches-semi-militaires-hostiles-aux-

    Dans un arrêt du 9 juillet 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé conforme à la Convention la dissolution par la Hongrie d’une association qui organisait des marches semi-militaires hostiles à la communauté Rom. Pour la Cour, ces activités avaient pour but d’intimider les habitants et ont indéniablement créé un danger public en favorisant un climat de violence.

       La dissolution d’une association en raison de ses valeurs racistes et xénophobes n’emporte pas violation de l’article 11 de la Convention. C’est la conclusion à laquelle est parvenue la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Vona c. Hongrie du 9 juillet 2013. Cet arrêt vient enrichir la longue liste d’affaires portées à Strasbourg concernant des atteintes aux droits fondamentaux de la communauté rom (voir la fiche thématique de la CEDH recensant les principales affaires).

     Cette communauté compte 10 à 12 millions de personnes dans toute l’Europe et constitue la plus grande minorité du continent. Elle est également la plus importante minorité sans territoire compact, ce qui ne lui permet pas de bénéficier d’une protection étatique équivalente à celle d’autres minorités nationales du fait de sa répartition sur les territoires de plusieurs États, principalement d’Europe de l’est. Les exemples de stigmatisation envers cette communauté sont multiples et régulièrement dénoncés par des ONG et par les instances européennes. La Hongrie n’échappe pas à ce phénomène. La communauté rom y est en effet régulièrement l’objet de discriminations ou de violences qui sont sources de vives inquiétudes (voir, par exemple, la position d’Amnesty international, du HCR, ou de l’ECRI) à l’heure où les partis d’extrême droite et les mouvements nationalistes gagnent du terrain. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt Vona.

    #racisme #Rom #Hongrie #liberté-d'expression #dissolution #association

  • Droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH) : Le #rapporteur-public français finalement sauvé des eaux européennes | La Revue des Droits de l’Homme
    http://revdh.org/2013/06/13/rapporteur-public-francais-sauve-des-eaux-europeennes

    Même si la Cinquième Section ne le reconnaît pas, aucun doute n’est donc permis : en éludant totalement la « théorie des apparence », la Cour procède à une inflexion majeure, qui tient plus du revirement de jurisprudence que d’un simple assouplissement. Manifestement, les juges ont été sensibles aux nombreuses critiques qui ont notamment souligné que « prendre partie, ce n’est pas devenir une partie, même si cette prise de partie finit immanquablement par épouser les prétentions de l’une ou l’autre partie au litige » (Mattias Guyomar, « Vers une nouvelle mise en cause du rapporteur public devant la CEDH   ? », in Revue de droit public, nov. 2012, n° 6, pp. 1491 et s.).

    #CEDH #Conseil-d'Etat

  • Droits des étrangers (Art. 3 et 13 CEDH) : Une progression sans révolution dans l’appréhension européenne des persécutions religieuses | La Revue des Droits de l’Homme
    http://revdh.org/2013/06/11/progression-sans-revolution-persecutions-religieuses

    En prohibant le renvoi par la France d’un copte vers l’Égypte, où il risque des persécutions du fait de sa confession chrétienne, la Cour européenne des droits de l’homme a nécessairement fait œuvre constructive. L’arrêt du 6 juin 2013 apporte ainsi une importante pierre à un édifice qui ne l’est pas moins : la protection conventionnelle « par ricochet » des étrangers menacés d’expulsion. La solution strasbourgeoise retient surtout l’attention en ce qu’elle touche du doigt la notion complexe mais cruciale de persécutions religieuses. Hélas, sans être totalement manquée, l’occasion contentieuse n’a pas été pleinement exploitée. Car si à l’évidence, la liberté de religion était au cœur de l’affaire portée à Strasbourg, la juridiction européenne en a négligé nombre de virtualités.

    #droits-de-l'homme #persécutions-religieuses #CEDH #expulsion

  • Principe de #laïcité (Art. 1er Constitution) : Quand le Conseil constitutionnel veut éviter toute discorde sur le front alsacien-mosellan | La Revue des Droits de l’Homme
    http://revdh.org/2013/03/29/principe-de-laicite-conseil-constitutionnel-discorde-front-alsacien-mosellan

    Du point de vue de sa propre jurisprudence, le juge constitutionnel ne reprend pas expressément le PFRLR qu’il a dégagé en 2011. Mais la démarche heuristique du juge constitutionnel visant à se référer à la volonté du constituant procède d’un même constat ultime : la persévérance du droit local des cultes à défaut d’une abrogation ou d’une harmonisation avec le droit commun, qu’il soit de valeur législative ou constitutionnelle.

    Au-delà de ce « précédent », le Commentaire au Cahiers de cette décision s’attache à témoigner longuement de l’apport jurisprudentiel relatif au principe de laïcité réalisé par la Haute-juridiction constitutionnelle, essentiellement sur la question du financement public de l’enseignement privé sous contrat d’association (Commentaire aux Cahiers, p. 15 à 18. Exception faite de la décision n° 2004-505 DC également citée et relative au Traité établissant une Constitution pour l’Europe qui s’attache à donner un contenu substantiel au principe de laïcité, un contenu qui s’avère pour le moins alambiqué et posant davantage de questions qu’elle n’en résout). Il en ressort que l’aide publique à des activités à connotations plus ou moins cultuelles est possible « dans un cadre approprié […] [lorsqu’] il s’agit de ne pas priver de garanties légales une exigence de caractère constitutionnel » (Commentaire aux Cahiers, page 18), à l’instar de la liberté d’enseignement. Ainsi le soutien financier public d’activités en lien plus ou moins ténus avec des activités à coloration cultuelle est possible, mais encadré, avec vigilance, par le juge. Celui-ci peut vérifier alors la contribution à un service public ou l’intérêt public porté par l’opération ou l’activité soutenue, mais aussi la fixation de critères objectifs encadrant cette aide, voire encore la nécessité d’un tel soutien en vue de la concrétisation d’une liberté ou d’un droit constitutionnellement reconnu.

    Cette politique jurisprudentielle ne se restreint toutefois pas au seul Conseil constitutionnel qui, « baigne » effectivement dans un environnement juridique imprégné de la philosophie politique libérale et pragmatique de la loi du 9 décembre 1905 : une loi ou un corpus consolidé et envisagé, dès le début, comme une loi de pacification et de compromis, pour ne pas dire de concorde. Cet esprit habite ainsi les jurisprudences les plus récentes du juge administratif. Celui-ci a ainsi jugé en 2005 que le « le principe constitutionnel de laïcité, […] n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi de certaines subventions à des activités ou équipements dépendant des cultes » (CE, 16 mars 2005, n° 265560). L’emploi de l’expression « par lui-même » dénote bien cette autonomie du principe par rapport à la loi de 1905. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer un tel constat dans la mesure où la loi de 1905 prévoit, en son sein de multiples exceptions au principe d’interdiction de financement public du culte (aumônerie, entretien et conservation des biens immobiliers non dévolus et réparation des biens dévolus…).

    Peut être ajoutée à cet ensemble, l’œuvre jurisprudentielle de l’été 2011, par laquelle le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités de financement de « lieux de culte » au regard de l’interdiction de principe de financement du culte figurant principalement à l’article 2 de la loi de 1905 (Conseil d’Etat, Ass. 19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n°308544 ; Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. P., n°308817 ; Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n°309161 ; Commune de Montpellier, n°313518 ; Mme V., n°320796 – ADL du 21 juillet 2011 ; Voir, à cet égard, notre mémoire de master soutenu publiquement le 6 septembre 2012 à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 – « Exemple d’une »juridicisation » continue du principe de laïcité : le Conseil d’Etat, la loi de 1905 et le financement public des lieux de culte », sous la direction de Monsieur le Professeur Etienne Picard. Disponible à la Bibliothèque d’études doctorales juridiques de la Sorbonne). Mais au-delà de ces exigences relatives à une certaine ligne jurisprudentielle, la présente solution semble également pouvoir s’expliquer par la réserve dont ferait preuve le Conseil constitutionnel à l’égard d’une telle question aux implications sociétales multiples.

  • #Parité à l’Assemblée Nationale : Le Conseil constitutionnel refuse la coprésidence paritaire des groupes politiques | La Revue des Droits de l’Homme
    http://revdh.org/2013/03/08/parite-assemblee-nationale-conseil-constitutionnel-copresidence-paritaire

    D’un certain point de vue, le choix pour les auteurs de la résolution de renoncer au caractère obligatoire de cette coprésidence pour des raisons politiques est également responsable de cette censure par le Conseil constitutionnel qui, alors, n’aurait pu opposer le principe d’égalité tel qu’il l’a fait. On regrettera d’ailleurs que l’argument-clé du Conseil constitutionnel soit précisément celui de l’égalité qui, s’il avait été utilisé différemment lui aurait peut-être permis de conclure à l’inverse en défendant de préférence l’égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives plutôt que l’égal traitement hypothétique des groupes parlementaires. C’est donc bien ici le retournement du principe d’égalité contre celles qu’il aurait pour vocation prioritaire de protéger auquel on assiste.

    Charlotte Girard, « Parité à l’Assemblée nationale : Le #Conseil-constitutionnel refuse la coprésidence paritaire des groupes politiques » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 8 mars 2013.