• A Good Idea : You Should Draw On The Wall With A Marker
    https://clickhole.com/a-good-idea-you-should-draw-on-the-wall-with-a-marker-second


    Je découvre la revue satirique Clickhole - plein de bonnes idées pour la vie en famille.
    Vive la créativité !

    KidHole - Hey! Here’s a good idea. How about drawing on the wall with a marker? A lion, a castle, a tree, or whatever. Anything you can dream up, draw it right on the wall.

    It’ll be so fun!

    Paper is small and walls are big. Why draw on paper and tape it to the wall when you can draw right on the wall? It’s easier, and it just makes more sense!

    If you’re worried about getting in trouble, just remember that Mommy and Daddy decorate the house all the time, so by decorating the wall with your drawings, you’re being a BIG HELP. You can help them out by drawing on the living room wall, your bedroom wall, or even the kitchen wall, and they will be happy that you did all these chores for them.

    Crayons and paints work, but markers are the best! Especially Mommy’s special stinky markers from the craft drawer, because those ones are permanent.

    And remember, it doesn’t matter if you’re not very good at drawing as long as you try your best—THAT’S what really counts. Even if you just draw a circle with some lines coming out of it, that’d be fine, because then people can have fun guessing what it is. A sun? A lion? Whatever the case, you simply can’t go wrong drawing on the wall.

    So what are you waiting for? Go give your parents a big, special surprise by drawing all over every wall in your house!


    Quelques années après dans les toilettes d’un bar fréquenté par les enfants de l’ère anti-autoritaire

    #enfants #pédagogie #dessin #éducation #parodie #wtf

  • Première Partie : LES RAISONS DU LOUP « Enlace Zapatista
    https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/01/premiere-partie-les-raisons-du-loup

    LES RAISONS DU LOUP.
    Rubén Dario,
    Nicaragua.
    Décembre 1913

    Une fable allégorique, discutée ensuite par les zapatistes, en octobre. Avec au passage le Sous-commandant Marcos, ressuscité en Sup Galeano (en hommage à un enseignant assassiné), qui meurt aussi et devient maintenant juste "Le capitaine".

    Deuxième partie : les morts éternuent-ils ? « Enlace Zapatista
    https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/05/deuxieme-partie-les-morts-eternuent-ils

    Le SupGaleano est mort. Il est mort comme il a vécu : malheureux.

    Par contre, il a bien pris soin, avant de périr, de rendre le nom à celui qui est chair et sang hérité du maître Galeano. Il a recommandé de le maintenir en vie, c’est à dire, en lutte. Donc, Galeano continuera de marcher dans ces montagnes.

    Pour le reste, ce fut simple. Il commença à fredonner quelque chose du genre « ya sé que estoy piantao, piantao, piantao » 1, et, juste avant d’expirer, il dit, ou plutôt il demanda : « Les morts éternuent-ils ? », et plus rien. Celles-ci furent ses dernières paroles. Aucune phrase pour l’histoire, ni pour une pierre tombale, ni pour une anecdote racontée au coin du feu. Seulement cette question absurde, anachronique, hors du temps : « Les morts éternuent-ils ? »

    […]

    Qui a commencé ? Qui est coupable ? Qui est innocent ? Qui est le bon et qui est le méchant ? Dans quelle position se trouve François d’Assise ? Qui échoue ? Est-ce que c’est lui qui échoue, ou le loup, ou les bergers, ou eux tous ? Pourquoi d’Assise conçoit-il seulement un accord sur la base du renoncement du loup à ce qu’il est ?

    Bien que ce fut il y a plusieurs mois, le texte a suscité des allégations et des discussions qui se poursuivent encore aujourd’hui.

    […]

    Mais à ce moment-là, au fond de la salle, se leva une petite main demandant la parole. Le modérateur ne parvenait pas à voir à qui était la main, il concéda donc la parole « à la personne qui lève la main là-bas, au fond ».

    Tous se retournèrent pour regarder et ils furent sur le point de pousser un cri de scandale et de réprobation. C’était une petite fille qui portait un ours en peluche qui était presque aussi grand qu’elle, et portait une blouse blanche brodée et un pantalon avec un petit chat près de la cheville droite. Bref, l’“outfit” classique pour une fête d’anniversaire ou quelque chose du genre.

    La surprise fut telle que tous gardèrent le silence et maintenaient les regards fixés la petite fille.

    Elle se mit debout sur la chaise, pensant qu’ainsi on l’écouterait mieux, et demanda :

    « Et les petits ? »

    La surprise se fit alors murmure de condamnation : « Quels petits ? De quoi parle cette fillette ? Qui diable a laissé entrer une femme dans cette enceinte sacrée ? Et pire encore, c’est une femme et en plus une fillette ! »

    La petite fille descendit de la chaise et, toujours portant son ours en peluche, avec des signes évidents d’obésité — l’ours, bien entendu —, se dirigea vers la porte de sortie en disant :

    « Les petits. Ben, les petits du loup et les petits des bergers. Les pitchoun, quoi. Qui pense aux petits ? Avec qui je vais discuter ? Et où on va jouer ? »

    #guerre #zapatistes #Israel #Palestine #enfants #fable #EZLN #Marcos

  • Le drame des enfants placés lâchés à leur majorité : « T’es qu’une enfant de l’aide sociale à l’enfance, arrête de viser trop loin »
    https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/12/05/le-drame-des-enfants-places-laches-a-leur-majorite-t-es-qu-une-enfant-de-l-a

    L’arrivée des 18 ans rime, pour tous les adolescents placés, avec l’urgence de déterminer comment se lancer dans la vie adulte, eux qui sont contraints à faire le grand saut sans soutien familial.

    [...]

    Plus d’un tiers des jeunes sans domicile [et combien de détenus ? ndc] sont ainsi issus de l’ASE, notait une étude de la Fondation Abbé Pierre en 2019. Une proportion alarmante alors que les enfants placés ne représentent que 2 % de la population générale des mineurs.

    [...]

    Votée en 2022, la loi dite « Taquet » devait en finir avec ces « sorties sèches » de l’#ASE, rendant obligatoire l’accompagnement des jeunes de moins de 21 ans « sans ressources suffisantes ». Mais un an après, son application s’avère « peu efficiente », constatait un rapport du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ), en juin. Si le nombre de contrats jeunes majeurs [cet accompagnement individualisé éducatif et financier, parfois d’hébergement, qui peut être accordé par les départements aux majeurs sortant de l’ASE, sous condition de la constitution d’un « projet »] accordés progresse ces dernières années – ainsi, 35 000 jeunes adultes bénéficiaient d’une mesure de la protection de l’enfance, selon les derniers chiffres de 2021 –, les ruptures brutales d’accompagnement persistent et l’accès des jeunes concernés à leurs droits fondamentaux relève du « parcours du combattant », alerte ce rapport. Une grande disparité de prise en charge est aussi relevée selon les départements, avec des territoires où le contrat jeune majeur est « plus rare que l’or », de l’avis des intéressés.

    Face à ce constat sévère, la première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé, le 20 novembre, des actions de mentorat ainsi qu’un « coup de pouce financier » de 1 500 euros, versé automatiquement à 18 ans aux sortants de l’ASE. Les collectifs d’anciens enfants placés se sont dits « sidérés » par cette annonce : trop insuffisante à leurs yeux, mais qui impliquera surtout la suppression du « pécule », une somme à laquelle ces jeunes ont droit depuis 2016 à leur majorité. Constituée des allocations de rentrée scolaire mises chaque année sur un compte bloqué le temps de leur placement (et encore aujourd’hui pas toujours perçue ni réclamée, faute d’information), elle peut s’élever, pour certains, largement au-dessus de 1 500 euros. « On nous fait les poches ! », s’est insurgé Lyes Louffok, lui-même ancien enfant placé et auteur de Si les enfants votaient (Harper Collins, 2022).

    Dans le Doubs, Emilie Joly a seulement 19 ans lorsqu’elle reçoit une lettre lui annonçant sans sommation sa sortie de l’ASE et la fin de son #contrat_jeune_majeur, grâce auquel elle pouvait continuer à séjourner dans sa famille d’accueil. A l’ouverture du courrier, elle s’effondre dans les couloirs de son université. « La lettre stipulait seulement que je ne faisais plus partie de leurs effectifs, sans aucune explication. La première chose que je me suis dite, c’est : “Est-ce que j’ai même le droit de rentrer ce soir dans ma famille d’accueil ?” », raconte la jeune femme, cinq ans plus tard.

    A partir de là, Emilie se sent « totalement abandonnée ». L’étudiante, alors en DUT carrières sociales, doit déménager, malgré les réclamations de sa famille d’accueil, trouver un appartement sans aide de l’ASE, puis cumuler les petits jobs étudiants pour pouvoir continuer à financer ses études, en parallèle de sa bourse d’Etat. Le plus difficile, explique celle qui était placée depuis ses 6 mois, a surtout été de voir le lien rompu, du jour au lendemain, avec son éducatrice et la psychologue de l’ASE qui la suivait depuis petite. « J’ai fait une terrible dépression dans les semaines qui ont suivi et j’ai fini hospitalisée quelque temps. Tous mes projets, tous mes espoirs semblaient s’envoler », confie-t-elle.

    Mais même l’horizon des 21 ans prévu par la loi joue en réalité comme un couperet très précoce. « A ces jeunes, on demande d’être autonomes tout de suite : gérer très tôt et seuls la question du budget, l’enjeu des études ou du travail, les aléas du logement, des premiers impôts…, observe Marie Convert, cheffe de service chez Habitat Jeunes Montpellier, une structure de logements sociaux qui accueille des jeunes sortis de l’ASE. Tout cela plus vite que tous les autres. » L’accès à l’autonomie est de plus en plus tardif pour le reste des jeunes Français, qui quittent désormais le domicile familial vers 24 ans, selon les chiffres Eurostat pour l’année 2021.

    « Orientations subies »

    En regard, les jeunes passés par l’ASE doivent avancer à marche forcée, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. « La peur ne nous quitte jamais. Pas seulement à l’approche des 18 ou 21 ans, mais à chaque échéance de renouvellement, ou pas, de nos contrats jeune majeur, souvent proposés par tranches de six mois seulement », souligne Alissa Denissova, présidente de l’association d’entraide Repairs ! 44 destinée aux jeunes de l’ASE, à Nantes.

    Des « incertitudes » qui génèrent une « énorme pression », confie Romain, 19 ans. Après une mauvaise orientation à la fac, lui qui a grandi en village d’enfants – des ensembles de plusieurs maisons où sont accueillis des enfants placés – vient de commencer, à Lille, une formation de travailleur social, qui dure trois ans. Il en sera donc diplômé à 22 ans. « Sauf qu’à 21 ans tout s’arrête. Je ne sais déjà pas comment je ferai pour vivre la dernière année, alors il faut absolument que je réussisse chaque examen : je ne peux pas me permettre de redoubler en plus de ça », s’angoisse-t-il.

    [...]

    Tous ont intégré cette réalité : ils n’ont « pas le droit à l’erreur » ni au tâtonnement. Pressés par le temps et la nécessité de trouver rapidement un emploi et un logement – y compris parfois pour pouvoir prétendre aux dispositifs d’accompagnement de l’ASE une fois majeurs –, ces jeunes placés sont d’ailleurs massivement dirigés vers des formations courtes professionnalisantes, dès la fin du collège.
    « On ne leur laisse pas beaucoup de part de rêve », déplore Marie Convert. Ainsi, 40 % des adolescents placés se tournent vers un CAP, seulement 17 % vers un bac général (contre 51 % des jeunes de leur âge).

    https://archive.is/PkWlj

    #enfants_placés

  • Plusieurs démissions dès la première réunion de la commission parentalité lancée par le gouvernement
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/12/11/plusieurs-demissions-des-la-premiere-reunion-de-la-commission-parentalite-la

    A peine installée, la commission scientifique sur la parentalité voulue par le gouvernement, coprésidée par le pédopsychiatre Serge Hefez et la spécialiste de la jeunesse Hélène Roques, traverse de fortes turbulences. Dès sa première réunion, lundi 11 décembre, plusieurs de ses membres ont annoncé leur démission. Il s’agit du sociologue spécialiste de la parentalité Claude Martin, de la directrice de recherche au CNRS Agnès Martial et de la sociologue de la famille Irène Théry. En cause : la présentation, la veille, dans l’hebdomadaire La Tribune Dimanche, de précisions relatives aux contours de leur mission par la ministre des solidarités et des familles Aurore Bergé, dont ils n’avaient pas eu connaissance auparavant.

    « Agnès Martial, Claude Martin et moi sommes arrivés avec un texte expliquant les raisons de notre démission. Nous avons regretté que les travaux à venir soient placés sous l’égide de méthodes répressives », indique au Monde Irène Théry, en déplorant « la confusion faite entre les politiques et les chercheurs ».

    Plusieurs éléments ont alimenté le « malaise » ressenti par les scientifiques démissionnaires. Ils portent à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la méthode d’abord, ces spécialistes reconnus dans leurs champs de recherches respectifs se sont émus du fait que cette commission a été mise en place dans l’urgence, avec une convocation pour la première réunion reçue à peine une semaine avant sa tenue. Mais c’est bien la parution, dans La Tribune Dimanche, de l’entretien avec Aurore Bergé, accompagné d’un sondage sur l’autorité parentale et d’un article sur le rôle de la commission, qui a provoqué leur « effarement ».
    Interrogations sur leur rôle

    L’hebdomadaire précise que la feuille de route de la commission devrait « concerner les options permettant d’épauler les parents dépassés, de dénouer les conflits familiaux, de prendre en charge la violence et les dépendances des jeunes ». Les démissionnaires ont été choqués de voir que leurs travaux étaient présentés par Aurore Bergé comme une réponse aux émeutes survenues après la mort de Nahel M., le 27 juin à Nanterre, consécutive à un tir policier.

    • les potiches se rebiffent

      Alors qu’ils imaginaient travailler ces prochains mois sur les conditions actuelles d’exercice de la parentalité en vue d’éclairer le gouvernement dans l’élaboration d’une future politique publique, la découverte du fait que la ministre débutait en parallèle un « tour de France de la parentalité » les interroge d’autant plus sur leur rôle.
      Dans son entretien, Aurore Bergé détaille les mesures punitives envisagées contre les parents et déjà actées par le gouvernement, telles que la mise en place de « travaux d’intérêt général pour les parents défaillants ». Elle précise que la commission, composée de « démographes, magistrats, pédopsychiatres, philosophes » aura « six mois pour faire des propositions concrètes pour relever les défis de la parentalité d’aujourd’hui ». Difficile avec un tel démarrage.

      épisode précédent, TIG et amendes pour Tribune
      https://seenthis.net/messages/1031084

      ça fait beaucoup trop de pièces à importer mais l’uniforme parents, ça serait stylé

      #enfance #famille #parentalité

  • Aurore Bergé annonce des « travaux d’intérêt général pour les parents défaillants »
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/12/10/aurore-berge-annonce-la-creation-d-une-commission-sur-la-parentalite_6204883

    Dans un entretien à « La Tribune Dimanche », la ministre des solidarités détaille également la mise en place d’une commission sur la parentalité, coprésidée par le pédopsychiatre Serge Hefez.

    Parmi les [...] mesures confirmées samedi, « des travaux d’intérêt général pour les parents défaillants, le paiement d’une contribution financière pour les parents d’enfants coupables de dégradations auprès d’une association de victimes et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants »

    « J’ai une certitude : nous ne pouvons pas nous passer des parents, ni faire sans eux, ni contre eux », a encore dit la ministre (...).

    #famille #société_punitive

  • Des proxénètes prostituent une jeune fille de 14 ans dans un appartement à Rouen
    https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/info-france-3-des-proxenetes-prostituent-une-jeune-fill

    Une jeune fille de 14 ans a été retrouvée par la police dans un appartement loué sur une plateforme de location touristique, dans la soirée du dimanche 3 décembre 2023 avec deux proxénètes et un « client ».

    Selon une information d’Actu 17, la jeune femme a expliqué aux enquêteurs qu’elle gagnait environ 1000 euros par jour, qu’elle reversait aux deux hommes.

    Rappel que si vous voulez vous présenter comme progressiste, ce genre d’article doit être considéré comme putophobe, parce que ouin-ouin sex work is work.

    • Sans vergogne de jeune fille en un paragraphe on passe à jeune femme ? c’est sûrement trop difficile quand on est journaliste à francetvinfo et qu’on veut éviter la répétition d’écrire une #enfant de 14 ans ?

    • Non mais elle faisait pas son âge ! C’est pas notre faute. Comment savoir que c’est une enfant...? C’est sa faute !

    • Non @fil pas homme de paille, pour avoir été témoin d’une agression de survivante de la prostitution et féministes abolitionnistes par des militant trans un 8 mars en pleine manif féministe je t’assure que les agresseurs n’étaient pas des hommes de paille et que la foule des féministes ainsi que le NPA a applaudit les agresseurs et stigmatisé les militantes féministes abolitionnistes.

    • Tu peu voire ici qu’on me reconnais très bien dans la mêlée
      https://www.facebook.com/lamazonesquad/videos/agressions-du-8-mars-2022-%C3%A0-lencontre-des-abolitionnistes-%C3%A0-paris/478868127306301
      Désolé pour le lien fesse-bouc

      Après cette journée qui m’a laissé traumatisée je ne vais plus aux manifs féministes et le NPA dont un militant prostitueur etait le premier agresseur a publié un communiqué qui inverse la culpabilité et déclare que ce sont les féministes survivantes du proxenetisme qui ont agressé des trans. Suite à cette publication mensongère du NPA j’ai été menacé dans les catacombes de paris ou j’allais de temps en temps. Tout ca simplement pour être une féministe abolitionniste. Alors homme de paille c’est non, il y a un véritable problème avec les positions sur la prostitution dans le féminisme liberal actuel (nous tous est un mouvement féministe liberal pro proxenetisme allé du strass) la manif du 8 mars était parsémé de messages « mort aux TERFS » "une balle, une terf" « les terfs au bucher » on a été injurié et agressé toute la manif par les masculinistes du STRASS et du NPA avec les applaudissements de NOUS TOUTES et cela ne sert que des bites à roulettes car personne n’aide les femmes en leur mettant une bite dans la bouche, n’en déplaise aux idiotes pro-sexe d’onlyfan.

      J’ai été à cette manif en soutiens à deux groupes - Les Amazones qui sont des abolitionnistes et les Lesbiennes résistantes qui sont des lesbiennes qui ne veulent pas de l’inculsion des hommes sur le critère de leur autidentification. OLF - Osez le féminisme etait le seul groupe féministe qui soutenait ces femmes. Le STRASS a pourchassé ces deux groupes tout le long de la manif, il n’etait là que pour cela. OLF etait coincé entre le NPA qui etait en soutiens au STRASS et derrière DU PAIN ET DES ROSES etait aussi présent uniquement pour faire peur aux 30 meufs abolitionnistes qui avaient eu le cran d’oser se rendre à la manif féministe.
      Place de la république une femme seule d’une 60aine d’année ui avait des slogans abolitionnistes sur son velo a été agressé par le STASS (8 mecs contre une femme agée et seule) et c’est pas Nous toutes qui a bougé mais les Amazones qui ont receuillie cette femme et la protegé des proxenetes du STRASS puis étant isolée de OLF nous n’étions plus que 8 au milieu de 400 machos du NPA qui revendiquauent le droit d’aller aux putes et 200 à 300 non binaires hostiles du pain et des roses. Je suis toujours dans une colère infinie de ce jour là, j’espère que ca se voie bien ici.

    • Je suppose que @fil voulait dire que ceux des militants prostitueurs qui sont « libéraux », pro TDS, n’affirment pas que la traite pédophile c’est cool et qu’exploiter une enfant de 14 c’est progressiste, et que c’est mensonger de les assimiler à ça.

      Perso je suis contre les prostitueurs aussi, mais du coup faut se battre sur leurs vrais dire en priorité. (Comme par ex l’agression l’année dernière à cette manif)

      Par contre non pas cet article en tant que tel, mais dire que c’est un continuum et que la prostitution c’est ça, et pas les 2% qui se prostituent « librement », et que même quand on le fait « librement » ça crée un phénomène social entier contre toutes les femmes… là oui les prostitueurs diraient que ça c’est putophobe.

    • Un fil synthétique sur la particularité de l’affaire (il s’agit d’une mineure qui faisait une dizaine de passes par jour) et le fond du problème :

      https://nitter.net/Bourdade1/status/1733421388403294678

      réfléchissez bien à ce que cela implique de grandir en tant que fille dans une telle société

      avec cet échange au passage :

      Si la prostitution était dépénalisée et donc encadrée, ça n’arriverait pas.
      La prohibition n’a jamais arrêt aucun trafic, au contraire, c’est du pain béni malheureusement

      Bourdade :
      Expliquez-nous par quels mécanismes la dépénalisation (ou la réglementation, faites un choix, ça n’est pas la même chose) permettrait de lutter contre la prostitution des mineurs.

    • Le Strass défend aussi la prostitution des mineurs
      https://www.marianne.net/societe/prostitution-des-mineurs-des-tweets-du-syndicat-des-travailleurs-du-sexe-e

      Ce à quoi le syndicat, dont la bannière Twitter affiche fièrement un « SexWork is Work » (« le travail du sexe est un travail »), a répondu par un « la meuf déteste tellement les putes ou alors elle ne sait pas lire… » mais s’est aussi fendu d’une série de tweets pour défendre sa position… accentuant encore plus la polémique. « Pour rappel, la majorité sexuelle est à 15 ans pour tout le monde. SAUF pour les TDS [travailleurs du sexe] puisque notre consentement est jugé inopérant quel que soit notre âge » écrit l’organisation. Avant ensuite de critiquer un syllogisme qui leur serait adressé et de dresser un parallèle avec les droits des homosexuels : « Pute qui revendique d’exister = normalise exploitation = encourage mineurs à la copier = pédocriminelle… Dans les années 1980 c’était bcp une accusation contre les gays qui venaient d’obtenir la décrim. »

      La Strass c’est les néo-Madzneff qui utilisent la lutte contre l’homophobie pour prostituer des mineurs.

  • Rohingya child challenges Croatia and Slovenia over violent pushbacks. Unaccompanied minor files complaints at UN Child Rights Committee

    A Rohingya child refugee faced repeated beatings by Croatian border officers, had his belongings burnt and his shoes confiscated before numerous forced expulsions, including a “chain” pushback from Slovenia. U.F. submitted complaints against Croatia and Slovenia at the UN Child Rights Committee for multiple violations of the Convention on the Rights of the Child (CRC). These are the first complaints of their kind against these two states.

    Case

    U.F. was 8 years old when he fled a military attack on his village and became separated from his family. After many years searching for protection, he spent over a year in Bosnia and Herzegovina (BiH) from 2020 to 2021 having to survive without state support or medical care, sleeping rough in forests and squatting in abandoned buildings. During this time, he was pushed back five times from Croatia to BiH and subjected to consistent, choreographed violence. In Slovenia he was subjected to a “chain” pushback, by which he was forcibly returned first to Croatia by Slovenian authorities and then onwards by Croatian authorities to BiH in a coordinated operation.

    National, EU, and international law oblige Croatia and Slovenia to act in a child’s best interests and prioritize the identification of their age during their handling by border officers. The applicant’s complaints argue violations of the CRC, in relation to his expulsions and ill-treatment, and states’ failure to assess his age or apply any of the relevant safeguards under articles 3, 8, 20(1), and 37 CRC. U.F. corroborated his accounts with a range of digital evidence. The complaints were filed against Croatia and Slovenia with the support of ECCHR and Blindspots. The litigation forms part of the Advancing Child Rights Strategic Litigation project (ACRiSL). ACRiSL comes under the auspices of the Global Campus of Human Rights – Right Livelihood cooperation.

    Context

    In Croatia, pushbacks form part of a designed and systematic state policy, which has been fully documented by human rights institutions, NGOs and the media. Slovenia’s pushbacks have been implemented since 2018 through a readmission agreement which authorizes hasty expulsions with complete disregard for a person’s protection needs, a child’s identity or their best interests. In 2020 and 2021 alone, 13.700 people were pushed back from Slovenia in this manner.

    The applicant is represented by ECCHR partner lawyer, Carsten Gericke. These complaints are the latest in a series of legal steps to address systematic human rights violation at the EU’s external borders.

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=HJlmNZdblSc&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fww


    https://www.ecchr.eu/en/case/pushbacks-un-child-rights-croatia-slovenia

    #vidéo #migrations #asile #réfugiés #Croatie #Balkans #route_des_Balkans #frontières #violence #MNA #mineurs_non_accompagnés #violence #vidéo #film_d'animation #frontière_sud-alpine #push-backs #refoulements #Bosnie #Bosnie-Herzégovine #pattern #vol #Myanmar #enfants #enfance #réfugiés_rohingya #enfermement #refoulements_en_chaîne #the_game #frontière_sud-alpine

  • « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit »

    Il y a 3 ans, la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles Faites aux Enfants (CIIVISE) était installée, avec pour lettre de mission de recueillir les témoignages des personnes ayant été victimes de violences sexuelles pendant leur enfance en créant un espace inédit d’expression et faire des préconisations de politiques publiques pour améliorer la réponse des différentes institutions.

    Par son rapport « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit », publié ce vendredi 17 novembre, la CIIVISE restitue ces trois années d’engagement, livre son analyse des violences sexuelles faites aux enfants et présente des préconisations de politique publique. Quatre parties le structurent : les piliers, la réalité, le déni, la protection.

    https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2023/12/06/violences-sexuelles-faites-aux-enfants-on-vous

    #enfant #violence

  • Nils Wilcke sur X : "C’est rarissime : la présidente de la #Croix_Rouge prend la parole pour dénoncer les « atrocités » qu’elle a constaté dans les #hôpitaux à #Gaza après la riposte d’Israël, en particulier chez les #enfants, et appelle à « trouver une solution politique » au conflit." / X
    https://twitter.com/paul_denton/status/1731921256251867435

    https://video.twimg.com/ext_tw_video/1731761578960162816/pu/vid/avc1/720x720/OakDXlt-ftz4fY1N.mp4?tag=12

  •  »Vor Mauern und hinter Gittern« 

    Kinderrechte werden an den Außengrenzen der Europäischen Union mit Füßen getreten


    Kinder und Jugendliche werden an den Außengrenzen der EU gewaltsam zurückgeschoben (»Pushbacks«) und nach Ankunft in der EU inhaftiert – eine systematisch angewandte Praxis in mehreren Außengrenzstaaten der EU. Anlässlich des Treffens der EU-Innenminister*innen nächste Woche zeigt terre des hommes mit dem aktuellen Bericht »Vor Mauern und hinter Gittern« am Beispiel von Ungarn, Griechenland, Bulgarien und Polen die kinderrechtswidrigen Praktiken genauer auf. Der Bericht bezieht sich vor allem auf die Erfahrungen und Hinweise zivilgesellschaftlicher Projektpartnerorganisationen und verweist auch auf die Mitverantwortung der EU, deren Institutionen das Verhalten der Mitgliedsstaaten billigen und stützen.

    »Migrationshaft bei Kindern und Jugendlichen ist trotz ihrer Unvereinbarkeit mit der UN-Kinderrechtskonvention Realität in drei der vier untersuchten Mitgliedstaaten« sagt Teresa Wilmes, Programmreferentin für Deutschland und Europa bei terre des hommes. »In Ungarn, dem vierten untersuchten Mitgliedsstaat, wurde die Inhaftierung von geflüchteten Minderjährigen nur deswegen beendet, weil Pushbacks den Zugang zu einem Asylverfahren bereits nahezu vollständig verhindern.«

    Die Folgen für Betroffene sind gravierend: Infolge einer Inhaftierung leiden Kinder und Jugendliche häufig an Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Angstzu­ständen. Auch die Erfahrung von Gewalt gegen sie selbst oder Verwandte und Freunde ist für Kinder und Jugendliche traumatisierend und begleitet sie oft ein Leben lang.

    Rückendeckung erhalten die Mitgliedsstaaten dabei von der EU und ihren Institutionen: »Die Europäische Union, allen voran die EU-Kommission, macht sich für die Verletzung von Kinderrechten an den europäischen Außengrenzen mitverantwortlich. Zahlreiche Beispiele dafür finden sich im Bericht: vom europäischen Pilotprojekt zum Grenzschutz in Bulgarien über die EU-Finanzierung haftähnlicher Einrichtungen auf Griechenland bis hin zur Rolle der EU-Agentur FRONTEX,« erklärt Sophia Eckert, rechtspolitische Referentin bei terre des hommes. »Unser Bericht zeigt, dass die europäische Gemeinschaft maßgebliche Einflussmöglichkeiten darauf hat, ob der Schutz, das Wohl und die Rechte geflüchteter Kinder und Jugendlicher in der EU gelten oder einer ausgeklügelten Abschottungspolitik der EU-Mitgliedsstaaten zum Opfer fallen sollen.«

    Mit Blick auf das Treffen der europäischen Innenminister*innen in der kommenden Woche fordert terre des hommes eine Kehrtwende der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Dazu Sophia Eckert: »Dass die geplanten Reformvorschläge die im Bericht beschrieben Problemlagen beenden werden, ist illusorisch. Vielmehr ist zu befürchten, dass die Reform die Missstände an den europäischen Außengrenzen weiter verschärft, indem sie den Rechtsverletzungen einen europäischen Rahmen gibt. Wir fordern daher die Entscheidungsträger*innen in der EU auf, diese unsäglichen Reformpläne zu stoppen. Von einem menschenwürdigen europäischen Asylsystem erwarten wir den Zugang zu Asyl statt rechtswidriger Abschiebung, Kindeswohl statt Lagerhaft und faire Asylverfahren statt beschleunigter Grenzverfahren.«

    Pour télécharger le rapport :
    https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Fluechtlingskinder/tdh_Bericht_Kinderrechtsverletzungen-an-EU-Aussengrenzen.pdf

    https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/fluechtlingskinder/meldungen/vor-mauern-und-hinter-gittern-kinderrechte-an-den-eu-aussengrenzen

    #enfants #enfance #frontières #migrations #asile #réfugiés #rapport #terre_des_hommes #enfermement #push-backs #refoulements #Hongrie #Grèce #Bulgarie #Pologne #Balkans #route_des_Balkans #droit_d'asile #traumatisme #santé #santé_mentale

  • Get out ! Zur Situation von Geflüchteten in Bulgarien
    (publié en 2020, ajouté ici pour archivage)

    „Bulgaria is very bad“ ist eine typische Aussage jener, die auf ihrer Flucht bereits etliche Länder durchquert haben. Der vorliegende Bericht geht der Frage nach, warum Bulgarien seit Langem einen extrem schlechten Ruf unter den Geflüchteten genießt.

    Hierzu wird kenntnisreich die massive Gewalt nachgezeichnet, die Bulgarien im Zuge sogenannter „Push-Backs“ anwendet. Auch auf die intensive Kooperation mit der Türkei beim Schutz der gemeinsamen Grenze wird eingegangen. Da die Inhaftierung von Geflüchteten in Bulgarien obligatorisch ist, werden überdies die rechtlichen Hintergründe hierfür und die miserablen Haftbedingungen beschrieben. Weiterhin wird das bulgarische Asylsystem thematisiert und auf die besondere Situation von Geflüchteten eingegangen, die im Rahmen der Dublin-Verordnung nach Bulgarien abgeschoben wurden. Das bulgarische Integrationskonzept, das faktisch nur auf dem Papier existiert, wird ebenfalls beleuchtet.

    https://bordermonitoring.eu/berichte/2020-get-out
    #migrations #asile #réfugiés #frontières #rapport #Bulgarie #push-backs #refoulements #pull-backs #violence #morts_aux_frontières #mourir_aux_frontières #milices #extrême_droite #enfermement #Dublin #renvois_Dublin #droit_d'asile #encampement #camps

  • Jénine : exécutions et arrestations d’enfants, destructions de routes et de maisons - Contre Attaque
    https://contre-attaque.net/2023/11/30/jenine-executions-et-arrestations-denfants-destructions-de-routes-et

    Ce mercredi 29 novembre en #Cisjordanie, dans la ville de #Jénine, l’armée d’occupation a exécuté deux enfants d’une balle dans la tête. Basil Abu Al-Wafa âgé de 9 ans, et Adam Al-Ghoul, 15 ans.

    L’organisation israélienne de défense des droits de l’Homme B’Tselem a également diffusé des vidéos d’arrestations d’#enfants par l’armée. Ces mineurs sont ensuite parqués dans des petites cages, comme des animaux.

    L’armée israélienne utilise également des engins de chantiers pour détruire les routes et des maisons à Jénine et dans le reste de la Cisjordanie, pour rendre la vie insupportable dans les territoires palestiniens.

    Des raids très meurtriers ont lieu quasiment tous les jours dans ce territoire et en particulier à Jénine : l’armée y organise des descentes et arrête ou tue des suspects, avant de se retirer. Près de 250 palestiniens ont été tués et on compte 3000 blessés par Israël en Cisjordanie depuis le 7 octobre.

    La Cisjordanie n’est pas Gaza : il s’agit d’un territoire sous contrôle de l’autorité palestinienne, et il pas gouverné par le Hamas. Il ne s’agit donc en rien de se « défendre » suite aux attaques du 7 octobre. Il s’agit d’opérations quotidiennes d’humiliations, de meurtres et de destructions commises contre une population colonisée. Selon le droit international, l’armée israélienne n’est pas chez elle. En théorie, ce sont donc les palestiniens qui ont le « droit de se défendre » face à de tels crimes d’une armée ennemie sur leur population. Mais les médias dominants en occident ne vous montrerons pas ces images horribles.

    #Israël

  • Study: Air purifier use at daycare centres cut kids’ sick days by a third

    The results of the study at two Helsinki daycare centres are still preliminary but promising, a researcher says.

    Use of air purifiers at two daycare centres in Helsinki led to a reduction in illnesses and absences among children and staff, according to preliminary findings of a new study led by E3 Pandemic Response.

    Air purifiers of various sizes and types were placed in two of the city’s daycare centres during cold and flu seasons.

    The initial results from the first year of research are promising, according to researcher #Enni_Sanmark, from HUS Helsinki University Hospital.

    “Children were clearly less sick in daycare centres where air purification devices were used — down by around 30 percent,” Sanmark explained.

    The air purifiers were changed at two daycare centres serving as a control in the experiment, in order to rule out the effect that possible epidemic fluctuations could have on the results. The study’s next phase will continue until April.

    “We will be able to analyse whether there were only decreases in flu-type illnesses or whether the use of air purification could also help reduce stomach ailments,” Sanmark said.

    On average, daycare centre-aged children suffer 10-13 infectious illnesses every year, with each illness lasting from one to three weeks, according to the research.
    Enni Sanmark Topeliuksen leikkipuistossa.

    Meanwhile, kids between the ages of 1-3 come down with flu-like symptoms between five to eight times a year — and children also often suffer stomach bugs, on top of that. Kids are particularly prone to catching colds after returning to daycare after their summer break.

    Those illnesses are often shared by the kids’ parents and daycare staff, prompting absences from work.

    Sanmark said that employers face costs of around 370 euros for one day of an employee’s sick leave.

    “It would be a big savings if we could get rid of 30 percent of sick days spread by children, as well as the illnesses that go home to parents,” Sanmark said.

    The research aims to help build an air purification scheme that could be used at other daycare centres — namely how to get the air cleaner at such facilities in ways that aren’t too noisy, expensive or take up too much space.

    The final results of the study are expected next spring.

    “At the moment, we are cautiously positive. Daycares and schools [here] have not done this before, but of course results from around the world show that air purification can reduce pathogens in the air, so our results are in line with these findings. We’re excited and will continue our research,” Sanmark said.

    Prompted by the Covid-19 crisis, the E3 Pandemic Response project is a private and public effort that aims to “harness modern science and technology to create effective countermeasures to prevent the spreading of novel infectious diseases”.

    https://yle.fi/a/74-20062381
    #air #purificateurs #purification #Finlande #santé #maladie #transmission #enfants #école

  • La CEDU condanna l’Italia per detenzione illegale di minori stranieri nell’hotspot di Taranto
    https://www.meltingpot.org/2023/11/la-cedu-condanna-litalia-per-detenzione-illegale-di-minori-stranieri-nel

    Nuova condanna all’Italia dalla Corte europea per i Diritti umani. Oggi nell’hotspot permangono ancora 185 minori. L’ASGI chiede l’immediato collocamento in strutture adeguate e la supervisione dell’attuazione delle precedenti sentenze che, come dimostra la situazione nell’hotspot di Taranto, non hanno fatto modificare le prassi illegittime. La Corte Europea dei Diritti Umani, con la decisione del 23 novembre 2023 resa nel procedimento n. 47287/17 (caso A.T. ed altri c. Italia), ha condannato l’Italia per avere detenuto illegalmente nell’ hotspot di Taranto diversi minori stranieri non accompagnati (art. 5, parr. 1, 2 e 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), per avere utilizzato trattamenti (...)

    #Giurisprudenza_europea #Guida_legislativa #Speciale_Hotspot

  • Les #expulsions ont des conséquences délétères sur la vie des #enfants

    L’Observatoire des expulsions des lieux de vie informels dénonce, dans son rapport annuel, des opérations qui compromettent la #scolarité des enfants et le #suivi_médical des #femmes_enceintes, à cause de l’#errance forcée qu’elles provoquent.

    Des femmes enceintes qui ne peuvent pas bénéficier d’un suivi médical continu, des enfants brutalement retirés de l’école, des mineur·es isolé·es démuni·es et traumatisé·es : les conséquences des expulsions des personnes occupant des lieux de vie informels sont multiples et délétères.

    C’est la conclusion du cinquième rapport annuel de l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels (#squats, #bidonvilles et #campements, #caravanes, #voitures ou camions) publié mardi 28 novembre. Il regroupe huit associations indépendantes, parmi lesquelles le Collectif national droits de l’homme Romeurope, la Fondation Abbé Pierre ou encore Médecins du monde.

    Elles ont recensé, entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023, date du début de la trêve hivernale, 1 111 expulsions sur le territoire national, dont 729 pour le littoral nord (Calais, Pas-de-Calais, Dunkerque dans le Nord).

    Si les expulsions sur le littoral nord ont diminué de 58 %, elles ont augmenté de 24 % en un an sur le reste du territoire, outremer inclus, et concerné en moyenne 74 personnes chaque jour.

    85 % de ces expulsions sont dites « sèches », car elles n’ont donné lieu à aucune solution d’hébergement ou de relogement. 14 % ont donné lieu à des mises à l’abri pour au moins une partie des habitant·es. 1 % seulement ont donné lieu à un dispositif d’insertion, un hébergement stable ou un logement, pour au moins une partie des habitant·es, détaille l’Observatoire.

    L’organisme explique qu’il est difficile d’avoir des données précises sur les enfants mais compte cette année 5 531 enfants expulsés (contre 3 212 l’année précédente). Ce chiffre est très largement sous-estimé, a-t-il précisé lors de la conférence de presse de présentation du rapport.
    Le suivi compromis des grossesses

    Cette année, l’Observatoire s’est focalisé sur les conséquences concrètes des expulsions sur la vie des enfants et de leurs mères. Il rappelle que « la précarité, et en particulier l’absence de logement, est depuis longtemps identifiée par la littérature scientifique comme un facteur de risque lors de la grossesse ».

    Les chiffres sont éloquents. Une femme enceinte devrait avoir accès à sept consultations prénatales et à trois échographies au moins, rappelle Médecins du monde.

    Or, plus d’une femme enceinte sur trois rencontrées par les équipes des programmes fixes de Médecins du monde en France en 2022 présente un retard de suivi de grossesse, comme la quasi-totalité des femmes enceintes rencontrées par le programme de médiation en santé du Comité pour la santé des exilés (Comede) en Île-de-France. Un écart majeur avec la population générale, parmi laquelle moins de 5 % des personnes enceintes sont dans ce cas.

    Les associations soulignent que les suivis médicaux et de grossesse sont déjà erratiques d’ordinaire. Notamment parce que l’ouverture de droits à une couverture maladie exige une domiciliation administrative. Les démarches, surtout avec la barrière de la langue, peuvent être délicates. Certaines personnes peuvent aussi perdre des papiers dans la cohue des expulsions impromptues.

    Ces dernières insécurisent aussi les futures mères, qui cherchent « en premier lieu à répondre à des besoins de stricte survie », quitte à sacrifier leur santé.

    « Il y a des personnes qu’on va perdre de vue à la suite des expulsions. Elles vont se réinstaller beaucoup plus loin, dans une autre commune, à l’autre bout d’une métropole, a détaillé Antoine Bazin, coordinateur Médecins du monde à Toulouse, devant la presse. Et les suivis par les PMI [centres de Protection maternelle et infantile – ndlr] de secteur, par exemple, pour les femmes enceintes, les suivis par des médecins traitants si on peut en avoir, ou par des centres de santé, vont être rendus plus compliqués parce que les personnes vont être isolées. »

    Les expulsions compliquent aussi le suivi de pathologies. Dans son rapport, l’Observatoire rapporte comment une opération de dépistage de la tuberculose dans un bidonville du Val-d’Oise, au printemps 2023, après la découverte d’un cas sur le lieu de vie et quatre hospitalisations d’enfants, a été compromise par des expulsions successives.

    Même chose pour les campagnes de vaccination ou le repérage des cas de saturnisme, dus à une exposition au plomb pouvant affecter le développement psychomoteur des enfants.

    Par ailleurs, la vie quotidienne d’un enfant vivant dans un lieu de vie informel est aussi bouleversée par l’instabilité provoquée par les expulsions. La scolarité de ces enfants mais aussi leur équilibre mental et psychique sont ébranlés. En 2022, l’Unicef avait déjà alerté sur l’état de santé mentale dégradé des enfants sans domicile.

    Les expulsions sont de plus en plus violentes (voir l’opération « Wuambushu » à Mayotte), dénonce l’Observatoire. Antoine Bazin, de Médecins du monde, explique que les enfants sont les « acteurs passifs » de ces événements et vont vivre la violence intrinsèque au déroulement des opérations d’expulsions. En « vraies éponges », ils vont en conserver des souvenirs qui peuvent avoir des conséquences sur leur construction psychique.

    Julie Bremont, représentante du Comité de pilotage interassociatif MNA Nord-Littoral, confirme : « Les expulsions sont en elles-mêmes un moment très générateur d’anxiété et de peur pour les jeunes. Déjà, de par la violence du dispositif, avec des dizaines de camions de CRS et des policiers en uniforme. Ces opérations d’expulsion sont très souvent accompagnées de violences verbales et physiques. »
    Décrochages scolaires

    De son côté, Célia Mougel, coordinatrice de l’Observatoire des expulsions, souligne que 77 % des expulsions recensées (en dehors du Nord littoral) ont eu lieu pendant l’année scolaire, ce qui, évidemment, produit des décrochages, des déscolarisations, notamment quand on sait que pour réinscrire un enfant, il faut au moins six mois. Si les municipalités coopèrent, ce qui n’est pas toujours le cas.

    Contraindre ces familles à quitter leur lieu de vie et leur point d’ancrage entraîne des effets à long terme sur les enfants. Ils rencontrent alors des difficultés dans la continuité pédagogique, un sentiment d’exclusion ou encore des problèmes d’apprentissage.

    Le cas d’un collégien, Alex, raconté dans le rapport, le prouve. Le garçon aura vécu trois expulsions qui lui auront fait perdre une année scolaire entière. Aujourd’hui, à 12 ans, Alex et sa famille dorment sous un pont en Seine-Saint-Denis et il n’est plus scolarisé.

    Pour toutes ces raisons, l’Observatoire enjoint aux pouvoirs publics de suspendre les expulsions pendant l’année scolaire, pour éviter l’exclusion scolaire et le décrochage des enfants en cours d’année. Manuel Domergue, de la Fondation Abbé Pierre, considère qu’il faudrait aussi déployer davantage de médiateurs scolaires dans ces lieux de vie informels.

    Le reste du temps, les associations estiment qu’aucune expulsion ne devrait avoir lieu sans qu’un diagnostic social préliminaire (l’instruction du 25 janvier 2018 qui le recommandait n’est pas respectée), un accompagnement social global et des solutions de relogement dignes, adaptées et pérennes n’aient été mis en place. Cela pour permettre « une sortie des bidonvilles par le haut ».

    https://www.mediapart.fr/journal/france/281123/les-expulsions-ont-des-consequences-deleteres-sur-la-vie-des-enfants
    #enfance #mineurs #statistiques #chiffres #2022 #expulsions_sèches #santé_mentale #SDF #sans-abrisme #sans-abris #déscolarisation

  • "L’école n’est plus un sanctuaire" : l’expulsion en plein cours d’un élève de nationalité indienne fait réagir

    Ce mardi 21 novembre, les gendarmes de #Controis-en-Sologne (Loir-et-Cher) sont venus récupérer un jeune élève de nationalité indienne dans un collège de Blois. Selon un syndicat, il aurait été expulsé avec sa famille dès l’après-midi.

    « L’indignité n’a pas de limite ! » Dans un communiqué de presse, des associations et syndicats s’insurgent contre l’expulsion d’un collégien de nationalité indienne. Selon la Nouvelle République, les gendarmes du Controis-en-Sologne (Loir-et-Cher) accompagnés du père de l’adolescent se sont présentés au collège Blois-Vienne. Alors qu’il était en cours, l’adolescent a dû quitter l’établissement.

    Selon le quotidien régional, les gendarmes n’avaient pas indiqué le motif de leur intervention au principal adjoint de l’établissement. Les #forces_de_l'ordre agissaient dans le cadre de l’application d’une mesure d’#obligation_de_quitter_le_territoire français (#OQTF).

    « C’est extrêmement choquant qu’un gamin en classe, à l’école de la République puisse être interpellé et sorti pour être expulsé. », Benjamin Vetele, adjoint à l’éducation à la mairie de Blois.

    Cette intervention a rapidement fait réagir plusieurs associations et syndicats dont la CGT. « On a été sidérés puis révoltés de voir que l’école n’est plus un sanctuaire », réagit Camille Dumas, cosecrétaire départemental de la CGT éducation et salariée du collège Blois-Vienne.

    « Tous les enfants doivent pouvoir être à l’école en sécurité et préservés de ce genre de choses. Quelle que soit la situation de la famille, c’est un très mauvais signal qui est envoyé. », Camille Dumas, cosecrétaire départemental de la CGT éducation

    Selon la syndicaliste, « la famille a été expulsée le jour même alors que la semaine précédente. Ils n’avaient pas connaissance d’OQTF (mesure d’obligation de quitter le territoire français). Ils ont été convoqués le mardi matin et expulsés le mardi après-midi depuis l’aéroport de Roissy ».

    La préfecture du Loir-et-Cher assure que « la famille concernée, récemment entrée sur le territoire français (mai 2023) avec un visa touristique, a sollicité ensuite une carte de séjour. Ne satisfaisant pas aux critères d’obtention d’un titre de séjour, elle a, par conséquent, fait l’objet d’un arrêté les obligeant de quitter le territoire français (OQTF), avec un délai de départ volontaire de 30 jours ».

    Selon la préfecture, le délai de départ n’aurait pas été respecté. « La famille a ainsi été convoquée à la brigade de gendarmerie de Contres en vue de mettre en application cette obligation de quitter le territoire. Elle a répondu à cette convocation [...] La famille, qui n’a à aucun moment manifesté de contestation a été emmenée à l’aéroport. Tout s’est déroulé sans heurt. »

    Le projet de loi « immigration » dans toutes les têtes

    À partir du 11 décembre, le projet de loi « immigration » porté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sera examiné à l’Assemblée nationale.

    Pour Benjamin Vétélé, adjoint à l’éducation à la mairie de Blois,"des gens se sentent autorisés à mettre en œuvre des mesures d’OQTF sans discernement. On paie directement le contexte de la loi Darmanin, la course à l’extrême droite semble se poursuivre et des gens en font les frais sous nos yeux". Pour la cosecrétaire de la CGT, ce projet de loi « fait craindre une explosion de ce genre de cas et inquiète profondément ».

    Le collectif d’associations, à l’origine du communiqué, espère désormais échanger avec le préfet et prévoit des actions « dans la rue », à Blois, avant la fin de l’année.

    https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loir-cher/blois/l-ecole-n-est-plus-un-sanctuaire-l-expulsion-en-plein-c

    #école #migrations #sanctuaire #France #expulsion #renvoi #enfants #enfance #mineurs

    aussi ici via @olaf :
    https://seenthis.net/messages/1028819

    ping @karine4

  • Reducing the speed limit to 20 mph in urban areas. Child deaths and injuries would be decreased
    (article publié en 2000)

    Road traffic accidents continue to pose a major threat to the health of children in the United Kingdom. Attention is often focused on deaths on the road during holiday seasons, but deaths and injuries occur all year round. Britain has one of the worst child pedestrian casualty rates in Europe, with 140 children being killed on its roads each year.1 There is now a new weapon available to tackle this problem: since last year local authorities have had the power to impose 20 mph (32 kph) speed limits in urban areas.

    Speed is a major factor in road accidents. According to the Department of the Environment, Transport, and the Regions, inappropriate and excessive speed on the roads accounts for around 1200 deaths a year.2 Lack of speed restrictions rather than increased exposure to traffic has been shown to account for the excess deaths among child pedestrians in the UK compared with other European countries such as France and the Netherlands.3 About 70% of motorists exceed the present 30 mph (48 kph) urban speed limit.3 And two thirds of all accidents in which people are killed or injured happen in areas with a 30 mph limit.5

    Despite a fall in road traffic deaths of 36% from 1987 to 1997, the present level of mortality among pedestrians remains unacceptable. As a response to this situation organisations such as the Children’s Play Council and the Pedestrian Association have been calling for a limit of 20 mph to replace the current 30 mph speed restriction in urban areas.
    Traffic accident casualties fall with lower speed limits

    The evidence of increased pedestrian safety at 20 mph is strong. The chance of a pedestrian being seriously injured or killed if struck by a car is 45% if the car is travelling at 30 mph but only 5% at 20 mph.6 Government research showed that 20 mph zones reduced the incidence of traffic accidents by 60% and cut child pedestrian and child cyclist accidents by 67%, while overall vehicle speeds fell by an average 9.3 mph (14.9 kph).7 There was no evidence that accidents increased on surrounding roads. Research by local councils produces similar results. For example, Havant Borough Council has imposed a 20 mph limit on 20 miles of road and has seen traffic accident casualties drop by a significant 40%.8

    There are signs too that a policy of reduced urban speed limits would be acceptable to the public. Among viewers of a Carlton Television programme who responded to a survey, over 80% favoured a 20 mph limit on all residential roads in London.8 In continental Europe the public response has been largely positive. Graz, in Austria, adopted a 30 kph (18 mph) limit through most of the city, cutting serious casualties by over a quarter and dramatically reducing noise and air pollution. Fewer than 5 people out of 10 supported the initiative when it was first introduced, but 8 out of 10 support it now.8

    The Association of British Drivers has, however, warned about the dangers of allowing local authorities to set their own 20 mph limits. The association thinks that decisions about where to implement slower speed limits will be made on a political basis, resulting in inappropriate limits on some roads. Inappropriate limits, it argues, will mean that drivers will be more distracted as they focus their attention on the speedometer and not the road ahead.9 It has called for limits to be “reasonable, consistent and above all, based on sound, established road safety principles.”9

    Certainly there is a danger in focusing solely on lower speed limits as a means of reducing accidents. Other factors that contribute to road related deaths and injuries include alcohol, tiredness, and poor driving skills. Traffic calming measures and education to improve driver behaviour5 are also an essential parts of road safety. Education should focus not only on drivers but also on parents and children.
    Courts are too lenient

    Moreover, imposing lower speed limits in isolation will have only limited impact. The fact that 70% of all drivers currently exceed the 30 mph limit reflects the relatively lenient attitude of the courts towards driving offences.4 Proper enforcement is as important as setting the limits in the first place. Nevertheless, if local authorities use lower speed limits sensibly, as part of an overall strategy, then the 20 mph speed limit offers a new opportunity for tackling the problem of child deaths and injuries on the road.

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1127572
    #transport #mobilité #accidents #accidents_mortels #enfants #villes #urbanisme #vitesse #voitures #urban_matters

    via @freakonometrics

  • Gaza Civilians, Under Israeli Barrage, Killed at Historic Pace - The New York Times
    https://www.nytimes.com/2023/11/25/world/middleeast/israel-gaza-death-toll.html

    More children have been killed in #Gaza since the Israeli assault began than in the world’s major conflict zones combined — across two dozen countries — during all of last year, even with the war in Ukraine, according to U.N. tallies of verified child deaths in armed conflict.

    #civils #victimes_civiles #enfants #génocide

  • Après le sketch polémique de Guillaume Meurice, l’Arcom adresse une mise en garde à Radio France
    https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/11/23/apres-le-sketch-polemique-de-guillaume-meurice-l-arcom-adresse-une-mise-en-g

    Les autres séquences analysées n’ont pas entraîné d’intervention de l’Arcom, notamment celle pour laquelle la journaliste et essayiste Caroline Fourest a été accusée de relativiser la mort d’#enfants palestiniens sur BFM-TV.

  • Underage Workers Are Training AI

    Companies that provide #Big_Tech with AI data-labeling services are inadvertently hiring young teens to work on their platforms, often exposing them to traumatic content.

    Like most kids his age, 15-year-old Hassan spent a lot of time online. Before the pandemic, he liked playing football with local kids in his hometown of Burewala in the Punjab region of Pakistan. But Covid lockdowns made him something of a recluse, attached to his mobile phone. “I just got out of my room when I had to eat something,” says Hassan, now 18, who asked to be identified under a pseudonym because he was afraid of legal action. But unlike most teenagers, he wasn’t scrolling TikTok or gaming. From his childhood bedroom, the high schooler was working in the global artificial intelligence supply chain, uploading and labeling data to train algorithms for some of the world’s largest AI companies.

    The raw data used to train machine-learning algorithms is first labeled by humans, and human verification is also needed to evaluate their accuracy. This data-labeling ranges from the simple—identifying images of street lamps, say, or comparing similar ecommerce products—to the deeply complex, such as content moderation, where workers classify harmful content within data scraped from all corners of the internet. These tasks are often outsourced to gig workers, via online crowdsourcing platforms such as #Toloka, which was where Hassan started his career.

    A friend put him on to the site, which promised work anytime, from anywhere. He found that an hour’s labor would earn him around $1 to $2, he says, more than the national minimum wage, which was about $0.26 at the time. His mother is a homemaker, and his dad is a mechanical laborer. “You can say I belong to a poor family,” he says. When the pandemic hit, he needed work more than ever. Confined to his home, online and restless, he did some digging, and found that Toloka was just the tip of the iceberg.

    “AI is presented as a magical box that can do everything,” says Saiph Savage, director of Northeastern University’s Civic AI Lab. “People just simply don’t know that there are human workers behind the scenes.”

    At least some of those human workers are children. Platforms require that workers be over 18, but Hassan simply entered a relative’s details and used a corresponding payment method to bypass the checks—and he wasn’t alone in doing so. WIRED spoke to three other workers in Pakistan and Kenya who said they had also joined platforms as minors, and found evidence that the practice is widespread.

    “When I was still in secondary school, so many teens discussed online jobs and how they joined using their parents’ ID,” says one worker who joined Appen at 16 in Kenya, who asked to remain anonymous. After school, he and his friends would log on to complete annotation tasks late into the night, often for eight hours or more.

    Appen declined to give an attributable comment.

    “If we suspect a user has violated the User Agreement, Toloka will perform an identity check and request a photo ID and a photo of the user holding the ID,” Geo Dzhikaev, head of Toloka operations, says.

    Driven by a global rush into AI, the global data labeling and collection industry is expected to grow to over $17.1 billion by 2030, according to Grand View Research, a market research and consulting company. Crowdsourcing platforms such as Toloka, Appen, Clickworker, Teemwork.AI, and OneForma connect millions of remote gig workers in the global south to tech companies located in Silicon Valley. Platforms post micro-tasks from their tech clients, which have included Amazon, Microsoft Azure, Salesforce, Google, Nvidia, Boeing, and Adobe. Many platforms also partner with Microsoft’s own data services platform, the Universal Human Relevance System (UHRS).

    These workers are predominantly based in East Africa, Venezuela, Pakistan, India, and the Philippines—though there are even workers in refugee camps, who label, evaluate, and generate data. Workers are paid per task, with remuneration ranging from a cent to a few dollars—although the upper end is considered something of a rare gem, workers say. “The nature of the work often feels like digital servitude—but it’s a necessity for earning a livelihood,” says Hassan, who also now works for Clickworker and Appen.

    Sometimes, workers are asked to upload audio, images, and videos, which contribute to the data sets used to train AI. Workers typically don’t know exactly how their submissions will be processed, but these can be pretty personal: On Clickworker’s worker jobs tab, one task states: “Show us you baby/child! Help to teach AI by taking 5 photos of your baby/child!” for €2 ($2.15). The next says: “Let your minor (aged 13-17) take part in an interesting selfie project!”

    Some tasks involve content moderation—helping AI distinguish between innocent content and that which contains violence, hate speech, or adult imagery. Hassan shared screen recordings of tasks available the day he spoke with WIRED. One UHRS task asked him to identify “fuck,” “c**t,” “dick,” and “bitch” from a body of text. For Toloka, he was shown pages upon pages of partially naked bodies, including sexualized images, lingerie ads, an exposed sculpture, and even a nude body from a Renaissance-style painting. The task? Decipher the adult from the benign, to help the algorithm distinguish between salacious and permissible torsos.

    Hassan recalls moderating content while under 18 on UHRS that, he says, continues to weigh on his mental health. He says the content was explicit: accounts of rape incidents, lifted from articles quoting court records; hate speech from social media posts; descriptions of murders from articles; sexualized images of minors; naked images of adult women; adult videos of women and girls from YouTube and TikTok.

    Many of the remote workers in Pakistan are underage, Hassan says. He conducted a survey of 96 respondents on a Telegram group chat with almost 10,000 UHRS workers, on behalf of WIRED. About a fifth said they were under 18.

    Awais, 20, from Lahore, who spoke on condition that his first name not be published, began working for UHRS via Clickworker at 16, after he promised his girlfriend a birthday trip to the turquoise lakes and snow-capped mountains of Pakistan’s northern region. His parents couldn’t help him with the money, so he turned to data work, joining using a friend’s ID card. “It was easy,” he says.

    He worked on the site daily, primarily completing Microsoft’s “Generic Scenario Testing Extension” task. This involved testing homepage and search engine accuracy. In other words, did selecting “car deals” on the MSN homepage bring up photos of cars? Did searching “cat” on Bing show feline images? He was earning $1 to $3 each day, but he found the work both monotonous and infuriating. At times he found himself working 10 hours for $1, because he had to do unpaid training to access certain tasks. Even when he passed the training, there might be no task to complete; or if he breached the time limit, they would suspend his account, he says. Then seemingly out of nowhere, he got banned from performing his most lucrative task—something workers say happens regularly. Bans can occur for a host of reasons, such as giving incorrect answers, answering too fast, or giving answers that deviate from the average pattern of other workers. He’d earned $70 in total. It was almost enough to take his high school sweetheart on the trip, so Awais logged off for good.

    Clickworker did not respond to requests for comment. Microsoft declined to comment.

    “In some instances, once a user finishes the training, the quota of responses has already been met for that project and the task is no longer available,” Dzhikaev said. “However, should other similar tasks become available, they will be able to participate without further training.”

    Researchers say they’ve found evidence of underage workers in the AI industry elsewhere in the world. Julian Posada, assistant professor of American Studies at Yale University, who studies human labor and data production in the AI industry, says that he’s met workers in Venezuela who joined platforms as minors.

    Bypassing age checks can be pretty simple. The most lenient platforms, like Clickworker and Toloka, simply ask workers to state they are over 18; the most secure, such as Remotasks, employ face recognition technology to match workers to their photo ID. But even that is fallible, says Posada, citing one worker who says he simply held the phone to his grandmother’s face to pass the checks. The sharing of a single account within family units is another way minors access the work, says Posada. He found that in some Venezuelan homes, when parents cook or run errands, children log on to complete tasks. He says that one family of six he met, with children as young as 13, all claimed to share one account. They ran their home like a factory, Posada says, so that two family members were at the computers working on data labeling at any given point. “Their backs would hurt because they have been sitting for so long. So they would take a break, and then the kids would fill in,” he says.

    The physical distances between the workers training AI and the tech giants at the other end of the supply chain—“the deterritorialization of the internet,” Posada calls it—creates a situation where whole workforces are essentially invisible, governed by a different set of rules, or by none.

    The lack of worker oversight can even prevent clients from knowing if workers are keeping their income. One Clickworker user in India, who requested anonymity to avoid being banned from the site, told WIRED he “employs” 17 UHRS workers in one office, providing them with a computer, mobile, and internet, in exchange for half their income. While his workers are aged between 18 and 20, due to Clickworker’s lack of age certification requirements, he knows of teenagers using the platform.

    In the more shadowy corners of the crowdsourcing industry, the use of child workers is overt.

    Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) solving services, where crowdsourcing platforms pay humans to solve captchas, are a less understood part in the AI ecosystem. Captchas are designed to distinguish a bot from a human—the most notable example being Google’s reCaptcha, which asks users to identify objects in images to enter a website. The exact purpose of services that pay people to solve them remains a mystery to academics, says Posada. “But what I can confirm is that many companies, including Google’s reCaptcha, use these services to train AI models,” he says. “Thus, these workers indirectly contribute to AI advancements.”

    There are at least 152 active services, mostly based in China, with more than half a million people working in the underground reCaptcha market, according to a 2019 study by researchers from Zhejiang University in Hangzhou.

    “Stable job for everyone. Everywhere,” one service, Kolotibablo, states on its website. The company has a promotional website dedicated to showcasing its worker testimonials, which includes images of young children from across the world. In one, a smiling Indonesian boy shows his 11th birthday cake to the camera. “I am very happy to be able to increase my savings for the future,” writes another, no older than 7 or 8. A 14-year-old girl in a long Hello Kitty dress shares a photo of her workstation: a laptop on a pink, Barbie-themed desk.

    Not every worker WIRED interviewed felt frustrated with the platforms. At 17, most of Younis Hamdeen’s friends were waiting tables. But the Pakistani teen opted to join UHRS via Appen instead, using the platform for three or four hours a day, alongside high school, earning up to $100 a month. Comparing products listed on Amazon was the most profitable task he encountered. “I love working for this platform,” Hamdeen, now 18, says, because he is paid in US dollars—which is rare in Pakistan—and so benefits from favorable exchange rates.

    But the fact that the pay for this work is incredibly low compared to the wages of in-house employees of the tech companies, and that the benefits of the work flow one way—from the global south to the global north, leads to uncomfortable parallels. “We do have to consider the type of colonialism that is being promoted with this type of work,” says the Civic AI Lab’s Savage.

    Hassan recently got accepted to a bachelor’s program in medical lab technology. The apps remain his sole income, working an 8 am to 6 pm shift, followed by 2 am to 6 am. However, his earnings have fallen to just $100 per month, as demand for tasks has outstripped supply, as more workers have joined since the pandemic.

    He laments that UHRS tasks can pay as little as 1 cent. Even on higher-paid jobs, such as occasional social media tasks on Appen, the amount of time he needs to spend doing unpaid research means he needs to work five or six hours to complete an hour of real-time work, all to earn $2, he says.

    “It’s digital slavery,” says Hassan.

    https://www.wired.co.uk/article/artificial-intelligence-data-labeling-children

    #enfants #AI #intelligence_artificielle #IA #travail #travail_des_enfants #esclavage_moderne #esclavage_digital #informatique

    signalé aussi par @monolecte
    https://seenthis.net/messages/1028002

  • 🏳️‍🌈 🟥 L’extrême-droite au pouvoir en Italie s’en prend aux enfants de mères lesbiennes - Basta !

    Un an après l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni en Italie, des enfants de couples lesbiens risquent de se retrouver orphelins, à la suite d’attaques légales du gouvernement. Reportage à Padoue, où une série d’audiences vient d’avoir lieu à ce sujet(...)

    #Italie #extrêmedroite #enfants #homophobie...

    https://basta.media/extreme-droite-italie-Meloni-s-en-prend-aux-enfants-de-meres-lesbiennes-dro

  • La Pédagogie noire
    Je découvre ce concept de #Pédagogie_noire dans le livre de Catherine Dufour sur #Ada_Lovelace, dont l’éducation a été dictée par les préceptes de Moritz Schreber

    https://regardconscient.net/archi14/1401pedagogienoire2.html

    Quelles empreintes un enfant élevé selon les principes de la Pédagogie noire conservera-t-il inévitablement du long calvaire de son enfance ? La répression quasi systématique de son élan vital peut-elle avoir d’autres conséquences qu’une altération durable de son équilibre intérieur et de ses facultés naturelles à établir des relations harmonieuses avec ses semblables ? Les promoteurs de cette idéologie prétendent que les privations imposées par la nature puis par l’éducation sont « le premier pas vers le sens moral, le fondement de nos sentiments et par conséquent de notre sociabilité[21] » ou encore que, par la discipline éducative, « les plus hautes aspirations de l’intelligence et du cœur peuvent de même être éveillées et satisfaites[22]. » Cependant, ils ne cachent pas leur volonté de briser la vitalité de l’enfant par les moyens les plus violents afin d’être « maître de l’enfant pour toujours » – comme l’écrivait le Dr Schreber. Une séquelle durable d’un tel traitement sera de priver le jeune adulte de sa capacité à exercer naturellement sa sensibilité. N’ayant pas été respecté dans son intégrité physique et psychique, il prendra difficilement en compte celle des autres, notamment des personnes faibles ou dépendantes. Plus grave encore : l’histoire démontre qu’une éducation fondée sur le déni des besoins essentiels de l’enfant, loin de développer son sens moral, débouche au contraire sur les idéologies les plus inhumaines. Ce lien de causalité a été amplement confirmé par les travaux d’Alice Miller sur le succès du nazisme en Allemagne par exemple[23].

    #Alice_Miller #Katharina_Rutschky
    #enfance #éducation_violente #traumatisme #barbarie

    et tout les proverbes merdiques qui découle de l’éducation au capitalisme « c’est pour ton bien » "qui le veut le peut" « qui aime bien châtie bien »

    Appareil de Moritz Schreber pour empêcher les enfants d’ouvrir la bouche

    @mad_meg mêmes tortures que pour les femmes :/

  • Les pratiques de la France à la frontière franco-italienne jugées non conformes par Luxembourg

    Pour télécharger le communiqué : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/11/CP-interasso-Les-pratiques-de-la-France-a-la-frontiere-franco-italienne-

    Alors que le gouvernement soumet au Sénat son projet de loi sur l’asile et l’immigration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’Etat, qui oblige la France à mettre ses pratiques aux frontières et notamment à la frontière franco-italienne en conformité avec le droit de l’Union européenne.

    Depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ses frontières intérieures, par dérogation au principe de libre circulation dans l’espace Schengen. Et depuis cette date, elle enferme dans des bâtiments de fortune et refoule des personnes étrangères à qui elle refuse l’entrée sur le territoire, notamment à la frontière franco-italienne, comme c’est le cas, en ce moment même, à Menton ou à Montgenèvre. En prévision de l’augmentation des arrivées en provenance d’Italie à la mi septembre, les dispositifs de surveillance ont été renforcés et les baraquements dits de « mise à l’abri » se sont multipliés. Pour enfermer et expulser en toute illégalité, car les constats sur le terrain démontrent que ces contrôles débouchent sur de l’enfermement et des refoulements de personnes en dehors d’un cadre juridique défini.

    À de multiples reprises, depuis plusieurs années, nos associations ont protesté contre cette situation et ont saisi, en vain, les tribunaux français pour obtenir qu’il soit mis fin à ces pratiques en conséquence desquelles, au fil des années, des milliers de personnes ont été privées de liberté et expulsées, sans pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux (accès à une procédure, accès au droit d’asile, recours effectif). Nos associations ayant contesté la conformité au droit européen de la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet à l’administration de prononcer des « refus d’entrée » aux frontières intérieures sans respecter les normes prévues par la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour », le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur ce point.

    Dans sa décision du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à cette question en retenant le raisonnement juridique défendu par nos organisations. Elle estime que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, les « normes et procédures prévues par cette directive » sont applicables aux personnes qui, se présentant à un point de passage frontalier situé sur son territoire, se voient opposer un refus d’entrer.

    Par cette décision, la CJUE rappelle à tous les Etats membres de l’UE leurs obligations lorsqu’ils rétablissent des contrôles à leurs frontières intérieures :
    – notifier à la personne à qui elle refuse l’entrée une décision de retour vers un pays tiers ainsi qu’une voie de recours effective (autrement dit on ne peut pas se contenter de refouler en la remettant aux autorités de l’État membre de provenance) ;
    – lui accorder un délai de départ volontaire (vers le pays tiers désigné dans la notification) ;
    – n’imposer une privation de liberté à cette personne, dans l’attente de son éloignement, que dans les cas et conditions de la rétention prévus par la directive « Retour ».

    Depuis fin septembre, nos associations organisent de manière régulière des observations des pratiques des forces de l’ordre à la gare de Menton Garavan et aux postes de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) et de Menton pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). Force est de constater que les pratiques à la frontière intérieure n’ont pas évolué. Les contrôles au faciès aux points de passage autorisés (PPA), ainsi que dans d’autres zones frontalières, sont quotidiens, les procédures de « refus d’entrée » sont toujours réalisées à la va-vite, sur le quai de la gare, devant le poste de police ou parfois à l’intérieur de celui-ci, sans interprète et sans examen individuel de la situation des personnes. Des majeurs comme des mineurs sont refoulés, des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont privées de liberté, sans pouvoir demander l’asile ou contester la mesure d’enfermement à laquelle elles sont soumises, et sans accès à un avocat à ou une association.

    Interrogée par des élus qui, pour certains, se sont vu opposer des refus d’accès au locaux dits « de mise à l’abri », la police aux frontières a précisé qu’aucune directive ne lui avait été transmise depuis la décision de la CJUE.

    Parce que la France persiste dans son refus de se conformer au droit de l’UE, les pratiques illégales perdurent et des dizaines de personnes continuent, quotidiennement, à être victimes de la violation de leurs droits fondamentaux.

    Il revient désormais au Conseil d’État de tirer les enseignements de la décision de la CJUE et de mettre fin aux pratiques d’enfermement et de refoulement aux frontières, hors du cadre juridique approprié, notamment à la frontière franco-italienne.

    Organisations signataires : ADDE ; Anafé (Association nationale d’assistance pour les personnes étrangères) ; Emmaüs Roya ; Gisti ; Groupe accueil solidarité ; La Cimade ; LDH (Ligue des droits de l’Homme) ; Roya Citoyenne ; Syndicat de la Magistrature ; Syndicat des avocats de France ; Tous migrant.

    Paris, le 13 novembre 2023

    https://www.ldh-france.org/les-pratiques-de-la-france-a-la-frontiere-franco-italienne-jugees-non-co
    #frontière_sud-alpine #justice #Alpes #montagne #migrations #frontières #asile #réfugiés #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne (#CJUE) #arrêt #droit #contrôles_systématiques_aux_frontières #contrôles_frontaliers #enfermement #Menton #Montgenèvre #Hautes-Alpes #Alpes_Maritimes #mise_à_l'abri #refoulements #push-backs #droits_fondamentaux #code_de_l’entrée_et_du_séjour_des_étrangers_et_du_droit_d’asile (#Ceseda) #refus_d'entrée #frontières_intérieures #directive_retour #contrôles_au_faciès #points_de_passage_autorisés (#PPA) #police_aux_frontières (#PAF)

    • ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

      21 septembre 2023 (*)

      « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (UE) 2016/399 – Article 32 – Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures – Article 14 – Décision de refus d’entrée – Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures – Directive 2008/115/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a) »

      Dans l’affaire C‑143/22,

      ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 24 février 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, dans la procédure

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      contre

      Ministre de l’Intérieur,

      en présence de :

      Défenseur des droits,

      LA COUR (quatrième chambre),

      composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

      avocat général : M. A. Rantos,

      greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2023,

      considérant les observations présentées :

      – pour l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, par Me P. Spinosi, avocat,

      – pour le Défenseur des droits, par Mme C. Hédon, Défenseure des droits, Mmes M. Cauvin et A. Guitton, conseillères, assistées de Me I. Zribi, avocate,

      – pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents,

      – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes E. Borawska-Kędzierska et A. Siwek-Ślusarek, en qualité d’agents,

      – pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou, MM. T. Lilamand et J. Tomkin, en qualité d’agents,

      ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2023,

      rend le présent

      Arrêt

      1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

      2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, au ministre de l’Intérieur (France) au sujet de la légalité de l’ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 30 décembre 2020, texte no 41).

      Le cadre juridique

      Le droit de l’Union

      Le code frontières Schengen

      3 Aux termes de l’article 2 du code frontières Schengen :

      « Aux fins du présent règlement, on entend par :

      1) “frontières intérieures” :

      a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

      b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

      c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ;

      2) “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

      [...] »

      4 Le titre II de ce code, relatif aux « frontières extérieures », comprend les articles 5 à 21 de celui-ci.

      5 L’article 14 dudit code, intitulé « Refus d’entrée », prévoit :

      « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

      2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

      La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

      Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 [du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO 2017, L 327, p. 20)].

      3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

      L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

      Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification des données introduites dans l’ESS ou du cachet d’entrée annulé, ou les deux, ainsi qu’à la rectification de toute autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

      4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

      5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil[, du 11 juillet 2007, relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO 2007, L 199, p. 23)].

      6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

      6 Le titre III du code frontières Schengen, relatif aux « frontières intérieures », comprend les articles 22 à 35 de celui-ci.

      7 L’article 25 dudit code, intitulé « Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures », dispose, à son paragraphe 1 :

      « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. »

      8 L’article 32 du même code, intitulé « Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures », énonce :

      « Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis. »

      9 L’annexe V, partie A, du code frontières Schengen prévoit :

      « 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :

      a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique “observations” ;

      b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 ;

      c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1)] ;

      d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

      Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

      2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :

      a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil[, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45)] ;

      b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

      [...] »

      10 Aux termes de l’article 44 de ce code, intitulé « Abrogation » :

      « Le règlement (CE) no 562/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)] est abrogé.

      Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. »

      11 Conformément à ce tableau de correspondance, l’article 14 du code frontières Schengen correspond à l’article 13 du règlement no 562/2006.

      La directive 2008/115

      12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 dispose :

      « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

      2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

      a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du [règlement no 562/2006], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

      b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. »

      13 Aux termes de l’article 3 de cette directive :

      « Aux fins de la présente directive, on entend par :

      [...]

      2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement no 562/2006], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

      3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

      – son pays d’origine, ou

      – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

      – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

      [...] »

      14 L’article 4, paragraphe 4, de ladite directive prévoit :

      « En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

      a) veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

      b) respectent le principe de non-refoulement. »

      15 L’article 5 de la directive 2008/115 dispose :

      « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

      a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,

      b) de la vie familiale,

      c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

      et respectent le principe de non-refoulement. »

      16 L’article 6 de cette directive dispose :

      « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

      2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

      3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

      [...] »

      17 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

      « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. »

      18 L’article 15, paragraphe 1, de la même directive énonce :

      « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

      a) il existe un risque de fuite, ou

      b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

      Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

      Le droit français

      19 L’article L. 213-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (JORF du 11 septembre 2018, texte no 1) (ci-après le « Ceseda ancien »), énonçait :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], les décisions mentionnées à l’article L. 213-2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

      20 L’ordonnance no 2020-1733 a procédé à la refonte de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 332-2 de ce code ainsi modifié (ci-après le « Ceseda modifié ») dispose :

      « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

      La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.

      La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

      Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. »

      21 L’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoit :

      « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du [code frontières Schengen]. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen]. »

      Le litige au principal et la question préjudicielle

      22 Les associations visées au point 2 du présent arrêt contestent devant le Conseil d’État (France), dans le cadre d’un recours en annulation de l’ordonnance no 2020‑1733, la validité de celle-ci au motif, notamment, que l’article L. 332-3 du Ceseda modifié qui en est issu méconnaît la directive 2008/115 en ce qu’il permet l’adoption de décisions de refus d’entrée aux frontières intérieures sur lesquelles des contrôles ont été réintroduits.

      23 Cette juridiction explique, en effet, que, dans son arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a. (C‑444/17, EU:C:2019:220), la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 32 du code frontières Schengen, ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce code, le contrôle à cette frontière en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.

      24 Le Conseil d’État souligne que, dans sa décision no 428175 du 27 novembre 2020, il a jugé contraires à la directive 2008/115, telle qu’interprétée par la Cour, les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien, qui prévoyaient que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « convention de Schengen »), pouvait faire l’objet d’une décision de refus d’entrée dans les conditions de l’article L. 213-2 du Ceseda ancien lorsqu’il avait pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et avait été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà.

      25 Certes, selon le Conseil d’État, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié ne reprend pas les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien. Toutefois, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoirait encore qu’une décision de refus d’entrée peut être prise à l’occasion de vérifications effectuées aux frontières intérieures, en cas de réintroduction temporaire du contrôle à ces frontières, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen.

      26 Cette juridiction estime, dès lors, qu’il convient de déterminer si, dans un tel cas, le ressortissant d’un pays tiers, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen et qui se présente à un point de passage frontalier autorisé sans être en possession des documents permettant de justifier d’une autorisation d’entrée ou du droit de séjourner en France peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article 14 du code frontières Schengen, sans que soit applicable la directive 2008/115.

      27 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la [convention de Schengen] peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce [code], sans que soit applicable la directive [2008/115] ? »

      Sur la question préjudicielle

      28 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, au sens de l’article 14 de ce code, sans être soumis au respect de cette directive.

      29 L’article 25 du code frontières Schengen autorise, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, un État membre à réintroduire temporairement un contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre. Selon l’article 32 de ce code, lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II dudit code, titre qui porte sur les frontières extérieures, s’appliquent mutatis mutandis.

      30 Tel est le cas de l’article 14 du code frontières Schengen, qui prévoit que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de ce code et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, du même code.

      31 Il importe toutefois de rappeler qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre, est présent sur ce territoire sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, se trouve, de ce fait, en séjour irrégulier, au sens de la directive 2008/115. Ce ressortissant relève, donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, du champ d’application de ladite directive, sans que cette présence sur le territoire de l’État membre concerné soit soumise à une condition de durée minimale ou d’intention de rester sur ce territoire. Il doit donc, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par la même directive en vue de son éloignement et cela tant que son séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

      32 Il en va ainsi y compris lorsque ce ressortissant d’un pays tiers a été appréhendé à un point de passage frontalier, pour autant que ce point de passage frontalier se situe sur le territoire dudit État membre. À cet égard, il convient, en effet, de relever qu’une personne peut être entrée sur le territoire d’un État membre avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier [voir, par analogie, arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, point 45].

      33 Il convient encore de préciser, à titre d’exemple, que, lorsqu’il est procédé à des vérifications à bord d’un train entre le moment où ce train quitte la dernière gare, située sur le territoire d’un État membre partageant une frontière intérieure avec un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, et le moment où ledit train entre dans la première gare située sur le territoire de ce dernier État membre, le contrôle à bord de ce même train doit, sauf accord en sens contraire passé entre ces deux États membres, être considéré comme un contrôle réalisé à un point de passage frontalier situé sur le territoire de l’État membre ayant réintroduit de tels contrôles. En effet, le ressortissant d’un pays tiers ayant été contrôlé à bord de ce train séjournera nécessairement, à la suite de ce contrôle, sur le territoire de ce dernier État membre, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

      34 Cela étant, il convient encore de relever que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet aux États membres d’exclure, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers qui séjournent irrégulièrement sur leur territoire du champ d’application de cette directive.

      35 Ainsi, d’une part, cet article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet, à son point a), aux États membres de ne pas appliquer cette dernière, sous réserve des prescriptions contenues à l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci, dans deux situations particulières, à savoir celle de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure d’un État membre, conformément à l’article 14 du code frontières Schengen, ou celle de ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés ou interceptés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une telle frontière extérieure et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

      36 Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux situations se rapportent exclusivement au franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre, telle que définie à l’article 2 du code frontières Schengen, et ne concernent donc pas le franchissement d’une frontière commune à des États membres faisant partie de l’espace Schengen, même lorsque des contrôles ont été réintroduits à cette frontière, en vertu de l’article 25 de ce code, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 45 et 67).

      37 Il s’ensuit, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 n’autorise pas un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures à déroger aux normes et aux procédures communes prévues par cette directive afin d’éloigner le ressortissant d’un pays tiers qui a été intercepté, sans titre de séjour valable, à l’un des points de passage frontaliers situés sur le territoire de cet État membre et où s’exercent de tels contrôles.

      38 D’autre part, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 autorise, à son point b), les États membres à ne pas appliquer cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition, force est de constater qu’un tel cas de figure n’est pas celui qui est visé par la disposition en cause dans le litige au principal.

      39 Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures peut appliquer, mutatis mutandis, l’article 14 du code frontières Schengen ainsi que l’annexe V, partie A, point 1, de ce code à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui est intercepté, sans titre de séjour régulier, à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles.

      40 D’autre part, lorsque ce point de passage frontalier est situé sur le territoire de l’État membre concerné, ce dernier doit toutefois veiller à ce que les conséquences d’une telle application, mutatis mutandis, des dispositions citées au point précédent n’aboutissent pas à méconnaître les normes et les procédures communes prévues par la directive 2008/115. La circonstance que cette obligation qui pèse sur l’État membre concerné est susceptible de priver d’une large partie de son effectivité l’éventuelle adoption d’une décision de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se présentant à l’une de ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier un tel constat.

      41 Concernant les dispositions pertinentes de cette directive, il convient de rappeler, notamment, qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de ladite directive, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 53].

      42 Par ailleurs, le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une telle décision de retour doit encore, en principe, bénéficier, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/115, d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours, conformément à l’article 8 de cette directive, et sous réserve de l’article 9 de celle-ci, qui impose aux États membres de reporter l’éloignement dans les cas qu’il énonce [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 252].

      43 En outre, il découle de l’article 15 de la directive 2008/115 que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne peut être imposée que dans certains cas déterminés. Cela étant, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 46 de ses conclusions, cet article ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement, pour autant que cette rétention respecte les conditions énoncées aux articles 15 à 18 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, points 41 à 48).

      44 Par ailleurs, la directive 2008/115 n’exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, y compris dans des situations où la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Dès lors, ladite directive ne s’oppose pas davantage à l’arrestation ou au placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier lorsque de telles mesures sont adoptées au motif que ledit ressortissant est soupçonné d’avoir commis un délit autre que sa simple entrée irrégulière sur le territoire national, et notamment un délit susceptible de menacer l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné (arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, point 66).

      45 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le gouvernement français soutient, l’application, dans un cas tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, des normes et des procédures communes prévues par la directive 2008/115 n’est pas de nature à rendre impossible le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, au sens de l’article 72 TFUE.

      46 En égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce code, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      Sur les dépens

      47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

      Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

      Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

      doivent être interprétés en ce sens que :

      lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce règlement, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=277630&doclang=FR