• #02_février_2024 : Droits des personnes exilées aux #frontières_intérieures : le gouvernement sommé de revoir sa copie

    Le #Conseil_d’État vient de rendre sa décision, ce 02 février 2024, sur le régime juridique appliqué aux frontières intérieures depuis 2015 après que la #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne (#CJUE) a, dans un arrêt du #21_septembre_2023, interprété le droit de l’Union.

    Conformément aux demandes des associations, le Conseil d’État annule l’article du #Ceseda qui permettait d’opposer des #refus_d’entrée en toutes circonstances et sans aucune distinction dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures.

    Surtout, suivant son rapporteur public, le Conseil d’État souligne qu’il appartient au législateur de définir les règles applicables à la situation des personnes que les services de police entendent renvoyer vers un État membre de l’#espace_Schengen avec lequel la France a conclu un #accord_de_réadmission – entre autres, l’#Italie et l’#Espagne.

    Après huit ans de batailles juridiques, le Conseil d’État met enfin un terme aux pratiques illégales des forces de l’ordre, notamment en ce qui concerne l’#enfermement des personnes hors de tout cadre légal et au mépris de leurs droits élémentaires à la frontière franco-italienne. Le Conseil constate que leur sont notamment applicables les dispositions du Ceseda relatives à la retenue et à la rétention qui offrent un cadre et des garanties minimales. Enfin, il rappelle l’obligation de respecter le #droit_d’asile.

    Nos associations se félicitent de cette décision et entendent qu’elle soit immédiatement appliquée par l’administration.

    Elles veilleront à ce que les #droits_fondamentaux des personnes exilées se présentant aux frontières intérieures, notamment aux frontières avec l’Italie et l’Espagne, soient enfin respectés.

    Organisations signataires :
    ADDE
    Alliance DEDF
    Anafé
    Collectif Agir
    Emmaüs Roya
    Gisti
    Groupe accueil et solidarité
    La Cimade
    Ligue des droits de l’Homme
    Roya Citoyenne
    Syndicat des avocats de France
    Syndicat de la magistrature
    Tous migrants
    Welcome Pays d’Aix

    http://www.anafe.org/spip.php?article710
    #France #justice #02.02.2024 #contrôles_frontaliers #contrôles_systématiques_aux_Frontieres #frontière_sud-alpine #Alpes_Maritimes

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    sur la décision de la CJUE du 21 septembre 2023 :
    https://seenthis.net/messages/1026361

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    ajouté à la métaliste autour de la situation des exilés dans les #Hautes-Alpes :
    https://seenthis.net/messages/733721

    • 3) Quels effets de l’arrêt du 2 février Conseil d’État sur la frontière franco-italienne ?

      Le 2 février dernier, le Conseil d’État publiait un arrêt s’opposant aux pratiques de remises de refus d’entrée systématiques aux personnes exilées interpellées à la frontière. Cette décision supprimait l’article du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) qui permettait d’opposer des refus d’entrée en toutes circonstances et sans aucune distinction en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures (voir le communiqué de presse inter-associatif ici).

      Dans la foulée, nous avons observé un changement de pratiques à la PAF de Montgenèvre : les personnes interpellées sont placées en retenue administrative pour vérification d’identité ou de droit au séjour (maximum 24 heures). Les personnes qui souhaitent demander l’asile en France ressortent libre du poste de police pour aller déposer leur demande sur le territoire. Nous constatons des pratiques très hétérogènes en matière de procédures : les retenues observées vont de quelques minutes à plus de 23h30, et des personnes ont témoigné avoir fait une demande d’asile sans que cela ne soit pris en compte.

      Cette décision met-elle un terme définitif aux refoulements en Italie ? Non. Car toutes les personnes qui ne relèvent pas du droit d’asile sont refoulées à #Oulx sous une procédure de réadmission, certes plus encadrée qu’une simple décision de refus d’entrée, mais qui pose les mêmes problèmes en matière d’accès aux droits. Durant la retenue administrative, les personnes devraient pouvoir bénéficier d’un interprète, d’un avocat, avoir la possibilité de prévenir une personne de leur choix, et enfin, la possibilité de former un recours contre la décision préfectorale de réadmission en Italie. Nos premières observations montrent que ces droits ne sont pas systématiquement effectifs.

      Si les procédures de non-admission ont évolué, rien n’a changé concernant les pratiques de contrôles ciblés et discriminatoire, avec un dispositif important de gendarmes mobiles postés tout autour de la frontière. Par ailleurs, le dispositif de contrôle de la frontière est renforcé depuis début 2024 avec de nouveaux moyens matériels et humains mis à disposition de la PAF sur décision de la Préfecture. Neuf policiers adjoints ont été recrutés et seront affectés dans le département dès avril 2024, et notamment en renfort de la PAF. Un nouveau 4x4 ainsi qu’une seconde motoneige viennent également compléter le dispositif.

      Pour approfondir le sujet, vous pouvez regarder la rediffusion de cette formation/décryptage par l’Anafé (Association nationale d’assistance aux frtontières pour les étrangers) qui revient plus généralement sur les conséquences de l’arrêt de la CJUE (du 21 septembre) et du conseil d’État (du 2 février) sur les frontières intérieures :
      https://www.youtube.com/watch?v=DJevj85dM2Q

      https://tousmigrants.weebly.com/mars--avril.html

    • Quel effet de l’#arrêt du 2 février du Conseil d’Etat sur la frontière franco-italienne ?

      Le 2 février dernier, le Conseil d’État publiait un arrêt s’opposant aux pratiques de remises de refus d’entrée systématiques aux personnes exilées interpellées à la frontière. Cette décision supprimait l’article du CESEDA qui permettait d’opposer des refus d’entrée en toutes circonstances et sans aucune distinction en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures (voir le communiqué de presse inter-associatif ici).

      Dans la foulée, nous avons observé un changement de pratiques à la #PAF de #Montgenèvre : les personnes interpellées sont placées en #retenue_administrative pour vérification d’identité ou de droit au séjour (maximum 24 heures). Les personnes qui souhaitent demander l’asile en France ressortent libres du poste de police pour aller déposer leur demande sur le territoire. Nous constatons des pratiques très hétérogènes en matière de procédures : les retenues observées vont de quelques minutes à plus de 23h30, et des personnes ont témoigné avoir fait une demande d’asile sans que cela ne soit pris en compte.

      Mailing-list de Tous Migrants, 18.04.2024

  • Germany prepares to widen fixed border checks

    (automne 2023 —> pour archivage)

    Germany is expected to notify the EU about plans to introduce fixed border checks on the Polish, Czech Republic and Swiss borders. Previously, this had only been possible at the Austrian frontier.

    The German Interior Ministry is expected to register fixed border controls with Poland, the Czech Republic and Switzerland with the European Commission in light of a high number of refugees entering Germany.

    The intention of the checks is to more effectively fight against people smugglers and to detect and stop unauthorized entries.
    What we know so far

    According to government sources, the necessary notification in Brussels was being prepared on Monday.

    The plan is an extension of police checks directly at the border in place at the border with Austria since 2015.

    German Interior Minister Nancy Faeser had long rejected permanent fixed contro points, citing, among other things, the effects on commuters and freight transport. The norm in the EU’s Schengen Zone is for open borders but with police reserving the right to check anybody crossing at random, but not at set checkpoints.

    Interior ministers of the eastern German states of Brandenburg and Saxony have pressed Faeser to implement fixed checks.

    Germany had introduced additional controls at border crossings with Poland and the Czech Republic in September, but these were not intended to be permanent.

    German municipalities have urged the federal government to provide more funding to cope with the surge in migrant arrivals. They have pointed to stretched accommodation and services that seem similar to the events of 2015, when Germany took in over 1 million refugees mainly fleeing war in the Middle East.

    Opposition parties in Germany have also called on the government to limit the number of asylum-seekers, with Bavaria’s conservative Premier Markus Söder suggesting an annual upper limit on asylum seekers of 200,000.

    https://www.dw.com/en/germany-prepares-to-widen-fixed-border-checks/a-67109731

    #Allemagne #Pologne #Suisse #République_Tchèque

    #Allemagne #Suisse #contrôles_systématiques_aux_frontières #France #frontières_intérieures #frontières #asile #migrations #réfugiés #frontière_sud-alpine #prolongation #2023 #2024 #contrôles_frontaliers #frontière_sud-alpine

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    ajouté à cette métaliste sur l’annonce du rétablissement des contrôles frontaliers de la part de plusieurs pays européens :
    https://seenthis.net/messages/1021987

    • 15.12.2023 : L’Allemagne prolonge de trois mois les contrôles aux frontières suisses

      L’Allemagne estime que la protection des frontières extérieures de l’UE est déterminante pour limiter l’immigration irrégulière. Elle prolonge donc les contrôles à la frontière avec la Suisse jusqu’au 15 mars 2024 au moins. Les frontières allemandes avec la Pologne et la République tchèque sont également concernées.

      Afin de lutter encore plus fortement contre la criminalité liée au trafic de migrants et de limiter la migration irrégulière, les contrôles seront poursuivis et ont été notifiés à la Commission européenne, a annoncé vendredi le ministère allemand de l’Intérieur.

      Berlin avait introduit en octobre des contrôles aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse, en raison de la nette augmentation du nombre de réfugiés en Allemagne. Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises.

      Mesures efficaces

      Le nombre d’entrées non autorisées en Allemagne a diminué de 60%, passant de plus de 20’000 en octobre à 7300 entrées non autorisées en novembre. « Nos mesures sont efficaces », a déclaré la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser.

      Les contrôles aux frontières intérieures entre l’Allemagne et l’Autriche, qui avaient déjà commencé à l’automne 2015, durent actuellement jusqu’au 11 mai 2024.

      Les contrôles aux frontières ne sont en fait pas prévus au sein de l’espace Schengen et doivent être notifiés à Bruxelles. S’il ne s’agit que de quelques jours, il est possible de le faire à court terme, mais cette possibilité prend fin après deux mois, soit vendredi 15 décembre dans le cas de l’Allemagne.

      https://www.rts.ch/info/monde/14556738-lallemagne-prolonge-de-trois-mois-les-controles-aux-frontieres-suisses.

    • 17.10.2024 : Face à l’immigration illégale, l’Allemagne réinstaure des contrôles à la frontière suisse

      Le ministère allemand de l’Intérieur a notifié lundi auprès de la Commission européenne « des contrôles temporaires aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse »

      Le gouvernement allemand a annoncé le renforcement de sa surveillance aux frontières au sud et à l’est. Depuis lundi, des contrôles stationnaires aux passages douaniers avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse ont été instaurés, indique le ministère allemand de l’Intérieur. Cette mesure exceptionnelle, qui nécessite l’aval de Bruxelles, est destinée à durer 10 jours, et peut être prolongée pour deux mois, précise le ministère.

      Des contrôles de ce type ont été mis en place à la frontière autrichienne depuis 2015, au moment de l’afflux sans précédent d’immigrants vers l’Allemagne, une décision dont la prolongation de six mois à compter du 12 novembre a également été annoncée ce lundi. « La police fédérale peut utiliser les mêmes moyens aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse que ceux déjà en place avec l’Autriche », précise le ministère. Les voyageurs transfrontaliers ne devraient cependant pas être confrontés à des contrôles systématiques : « un paquet de contrôles fixes et mobiles » sera mis en œuvre « de façon flexible et selon la situation », a déclaré la ministre allemande Nancy Faeser, citée dans le communiqué.

      Une importante hausse des arrivées en Allemagne

      L’Allemagne est confrontée à une forte hausse de l’immigration illégale. De janvier à début octobre, la police a comptabilisé environ 98 000 arrivées illégales dans le pays, dépassant déjà le nombre total des arrivées pour l’année 2022 qui était d’environ 92 000. Pour justifier les mesures décidées, l’Allemagne s’appuie sur un article de la réglementation de Schengen qui permet d’introduire pour une période limitée des contrôles intérieurs aux frontières en cas « de menace sérieuse à l’ordre public ou à la sécurité intérieure ».

      Nancy Faeser s’était pourtant jusqu’ici montrée réticente à l’idée d’instaurer des contrôles fixes, en raison notamment de leur impact sur les travailleurs frontaliers ainsi que sur les échanges commerciaux avec les pays voisins : ces mesures ralentissent en effet considérablement le trafic et créent des embouteillages. Mais la hausse des arrivées illégales provoque un vif débat en Allemagne, dont les capacités d’accueil s’épuisent. Les communes et les régions, qui ont aussi absorbé l’arrivée d’un million de réfugiés ukrainiens depuis février 2022, se disent à la limite de leur capacité d’accueil, alors que la situation profite à l’extrême-droite, qui a obtenu des résultats records dans deux scrutins régionaux il y a une semaine.

      « Le nombre de personnes qui viennent actuellement chez nous est trop élevé », avait récemment martelé le chancelier Olaf Scholz, en présentant des mesures pour accélérer les expulsions de personnes déboutées de l’asile. La décision était donc attendue, et « la ministre de l’Intérieur […] a apparemment attendu les élections législatives polonaises avant de rendre publique sa décision », note le Tages-Anzeiger.
      Poursuite de la collaboration avec les douaniers suisses

      Nancy Fraeser « a assuré à [Elisabeth] Baume-Schneider que le trafic frontalier serait entravé aussi peu que possible », indique le Département fédéral de justice et police (DFJP) à Keystone-ATS. La conseillère fédérale et la ministre allemande ont par ailleurs convenu lundi de renforcer la « collaboration fructueuse » entre les deux pays dans le cadre du plan d’action mis en place en 2022 qui prévoit des patrouilles en commun et un meilleur échange d’informations pour enrayer les migrations secondaires, ajoute le DFJP. Au parlement, l’annonce allemande semble être accueillie avec compréhension : « ce n’est pas un secret que de nombreux migrants utilisent la Suisse comme pays de transit, tous ceux qui prennent le train de Milan à Zurich le voient », a réagi dans la Neue Zürcher Zeitung le président de la Commission de politique extérieure du Conseil national, Hans-Peter Portmann (PLR/ZH).

      Un porte-parole du gouvernement allemand a par ailleurs confirmé au quotidien zurichois que les contrôles avaient commencé à être mis en place ce lundi, et qu’ils « seront renforcés dans les jours à venir en fonction de l’évaluation de la situation par la police fédérale » allemande. « Les contrôles fixes aux frontières présentent l’avantage […] que les personnes peuvent être refoulées par la police fédérale dès qu’elles tentent de franchir la frontière », poursuit la NZZ. « Elles sont alors considérées comme n’étant pas entrées sur le territoire » et nécessitent un investissement bureaucratique « incomparablement plus faible » que dans le cas d’un processus d’expulsion du territoire, argumente le journal.

      « Les spécialistes, les politiciens et les policiers sont loin d’être d’accord » sur l’efficacité des contrôles, tempère le Tages-Anzeiger qui rappelle qu’il y a quelques semaines encore, Nancy Faeser qualifiait les contrôles fixes de « fausses solutions ». Reste, conclut le Tagi, qu’il est « pour l’instant impossible d’estimer » les effets concrets des nouvelles mesures à la frontière suisse, notamment sur le trafic important des pendulaires avec le Bade-Wurtemberg.

      https://www.letemps.ch/suisse/face-a-l-immigration-illegale-l-allemagne-reinstaure-des-controles-a-la-fron

    • La Suisse accusée de « #laisser_passer » les migrants

      Le président du Conseil national Martin Candinas est en visite à Berlin ce vendredi, dans un climat tendu : l’Allemagne reproche à la Suisse de faciliter le transit des demandeurs d’asile.

      Le nombre des réfugiés arrivant en Europe atteint un nouveau record… et l’Allemagne est une fois de plus en première ligne. Elle accuse ses voisins de « laisser passer » des demandeurs d’asile de Syrie, d’Afghanistan, du Pakistan ou d’Irak, voire de leur faciliter le transit comme en Suisse. La télévision suisse alémanique avait révélé fin 2022 comment la compagnie ferroviaire CFF avait mis en place des « wagons réservés aux étrangers » avec des portes fermées à clé pour conduire les réfugiés jusqu’à Bâle.

      « Ça ne peut plus continuer ! […] Il nous faut une protection plus efficace à la frontière entre l’Allemagne et la Suisse. » (Thomas Strobel, ministre de l’Intérieur du Bade-Wurtemberg)

      La situation est particulièrement dramatique à la frontière avec la Pologne avec 14’303 illégaux arrêtés dans les sept premiers mois de l’année (+143% par rapport à 2022). En provenance de Suisse, la progression est encore plus importante : +200%, soit plus de 6000 illégaux arrêtées à la frontière avec le #Bade-Wurtemberg. « Les passages entre la Suisse et l’Allemagne n’ont jamais été aussi élevés depuis 2016 », s’est plaint le Ministère de la justice de la région frontalière dans un communiqué officiel.

      « Nos villes et nos communes ont atteint leurs capacités d’accueil. Ça ne peut plus continuer ! […] Il nous faut une protection plus efficace à la frontière entre l’Allemagne et la Suisse », a insisté avant l’été Thomas Strobel, le ministre conservateur (CDU) de l’Intérieur du Bade-Wurtemberg. Pour le chef du groupe parlementaire des libéraux (FDP), Hans-Ulrich Rülke, il n’est « pas normal qu’un État non-membre de l’UE comme la Suisse introduise des réfugiés en Allemagne par le Bade- Wurtemberg ».

      Menace de l’opposition

      Lors du débat de politique générale à l’assemblée fédérale (Bundestag), mercredi 6 septembre, Friedrich Merz, le leader de l’opposition conservatrice (CDU), a attaqué lui aussi la Suisse en l’accusant de ne pas respecter le « règlement de Dublin » qui l’oblige à traiter les demandes d’asile chez elle ou à renvoyer des réfugiés dans le premier pays d’enregistrement (la plupart des demandes sont faites en Autriche).

      « Vu le nombre de passages illégaux, nous sommes prêts à rétablir des contrôles aux frontières. » (Friedrich Merz, leader de l’opposition conservatrice (CDU))

      « Notre volonté n’est pas de réinstaller des barrières douanières aux frontières polonaises, tchèques et suisses. Mais vu le nombre de passages illégaux, nous sommes prêts à rétablir des contrôles », at- il menacé dans l’hémicycle sous les huées de la gauche gouvernementale.

      Une déclaration qui met le président du Conseil national dans l’embarras. Martin Candinas rencontre ce vendredi à 9 heures la vice-présidente du Bundestag, Yvonne Magwas (CDU), pour un entretien bilatéral. « La Suisse respecte le règlement de Dublin », nous a-t-il assuré jeudi, ne voulant pas davantage commenter cette crise. Il ne compte pas aborder le sujet avec les officiels allemands, sauf si ces derniers souhaitent lui en parler. Du côté allemand, on reste également discret sur la teneur de l’entretien.

      Le président du Conseil national Martin Candinas, qui doit rencontrer vendredi la vice-présidente du Bundestag, assure que « la Suisse respecte le règlement de Dublin ».

      La tension est sensible aux frontières polonaises et tchèques. La Saxe a décidé d’envoyer sa propre police pour épauler les agents fédéraux chargés de contrôler seulement les passages frontaliers officiels. Le ministre de l’Intérieur de Saxe, Armin Schuster, a estimé qu’il n’avait pas d’autre choix que d’employer cette méthode. Dès la première semaine, ses agents ont arrêté 307 clandestins et 7 passeurs sur un total de 514 personnes contrôlées… « Vous le voyez, le principe des accords de Dublin ne fonctionne pas », regrette-t-il. Friedrich Merz abonde : « Cela me fait mal au coeur de voir que nous ne sommes même pas en mesure de protéger nos propres frontières, d’autant plus que celles de l’Europe ne sont toujours pas sécurisées. »

      Épargner les frontaliers

      Mais la ministre fédérale de l’Intérieur, la social-démocrate Nacy Faeser, refuse catégoriquement la mise en place de contrôles permanents, surtout vers la Suisse. Les experts les considèrent comme inefficaces. La Bavière a mis en place 5 points de contrôle à la frontière autrichienne en 2015. « Ces contrôles n’ont aucun sens », estime Andreas Roßkopf du syndicat de la police (GdP).

      « Ils bouleversent surtout le quotidien des frontaliers. Le personnel soignant, les artisans et de nombreux pendulaires des deux pays sont concernés. Ils affectent durablement notre économie », ajoute la ministre. Elle a en revanche ordonné le renforcement des contrôles aléatoires aux frontières.

      https://www.tdg.ch/tensions-avec-lallemagne-la-suisse-accusee-de-laisser-passer-les-migrants-428988

    • A #Buchs, « porte d’entrée orientale du pays », la banalité de l’immigration

      Sorti ce lundi, le baromètre des préoccupations Ipsos réalisé par « Le Temps » place l’immigration en quatrième position. A Buchs, où plus de 26 000 personnes « illégales » ont été contrôlées l’an dernier, le phénomène fait désormais partie du paysage.

      La scène est devenue parfaitement ordinaire : il est un peu moins de 10h à la #gare de Buchs (SG) ce mardi 23 août et une cinquantaine d’hommes en training sont alignés contre un mur par les gardes-frontières suisses. Les voyageurs – des Afghans fuyant les talibans, des Nord-Africains en quête d’une vie meilleure et d’autres compagnons d’infortune internationaux – affluent tous du même endroit : #Vienne, d’où les trains de nuit rallient régulièrement Zurich (notre reportage sur la question : https://www.letemps.ch/suisse/rails-entre-vienne-zurich-migrants-route-balkans).

      L’année dernière, pas moins de 26 000 « entrées illégales » ont été enregistrées par l’Office fédéral de la douane à la frontière orientale suisse. Ce qui représente deux fois la population de Buchs, 13 000 habitants. Dans la petite localité saint-galloise, cet afflux ininterrompu laisse cependant froid. Les nouveaux arrivants ne sont pas là pour rester, alors à quoi bon s’en soucier ? Et qu’importent les Accords de Schengen-Dublin.

      « Les journaux n’en parlent plus »

      L’immigration. Politiquement, la thématique est omniprésente. Toutefois, rares sont les lieux en Suisse où le phénomène est aussi visible qu’à Buchs. « Porte d’entrée orientale » du pays comme il est souvent qualifié, le gros bourg est connu pour son joli château surplombant un petit lac, sa vieille ville bucolique. Mais surtout pour sa gare où, ce mardi, à quelques centaines de mètres d’écart, deux réalités s’affrontent. Sur le quai 5, des migrants dépenaillés cheminent en file indienne, entourés par des douaniers et des policiers… alors qu’à deux pas du quai 1, des ouvriers s’affairent pour préparer la 39e édition de la Buchserfest. Agendée trois jours plus tard, la manifestation annonce « concerts, spectacles de danse et restauration variée pour petits et grands ». Et c’est surtout cette perspective qui anime les bistrots de la rue centrale.

      « C’est une gare de transit, dit avec fatalité Barbara Gähwiler-Bader, présidente du PS de la commune, attablée au Café Wanger. Pour être franche, à moins de prendre le train, rien ne laisse penser que des milliers de personnes mettent un premier pied en Suisse ici chaque année. La politique locale ne s’intéresse pas au sujet, les journaux du coin n’en parlent plus, ni vraiment les habitants. C’est parfois à se demander si le phénomène est encore là. Ici tout va bien, et tant que c’est le cas, rien ne bouge. Réfléchir à la situation de ces gens, c’est réfléchir à ses propres privilèges. Et tout le monde n’a pas envie de faire l’effort. » Dans la station frontière, seul un panneau en persan indiquant les toilettes signale la spécificité des lieux. Le centre d’asile le plus proche est à plus de 30 kilomètres.

      « Rien n’est vraiment entrepris dans la commune, admet la socialiste, mais que faire ? C’est une situation tragique mais ils ne font qu’entrer et sortir. Très peu souhaitent s’attarder en Suisse. Les autorités les chargent dans le train suivant et ils partent pour la France, l’Allemagne, le Royaume- Uni. Voilà. » Si les arrivants dénués de papiers sont censés être identifiés, enregistrés et contrôlés, la police saint-galloise reconnaît laisser passer nombre d’entre eux sans intervenir. La plupart des vagabonds (contrôlés ou non) poursuivent ensuite leur chemin – avec ou sans billet – vers Zurich, puis Bâle, avant de sortir des frontières de la Suisse. Et de la liste des problèmes du pays.

      « On se sent en danger à la gare »

      Une attitude laxiste, selon Sascha Schmid, représentant local de l’UDC, membre du législatif cantonal et candidat au Conseil national aux élections fédérales 2023. « Il y a des lois en Suisse et elles doivent être respectées, tonne le vingtenaire, banquier au Liechtenstein. Ces gens ne restent peut-être pas à Buchs mais qui sait s’ils sortent vraiment du pays ? Il n’y a aucune garantie. Et qui nous dit que l’Allemagne ou la France ne durciront pas un jour les contrôles à leurs frontières ? Nous nous retrouverions dans une situation intenable. » Le politicien dénonce particulièrement le laisser-faire autrichien… tout en reconnaissant que Berne agit grosso modo comme Vienne, une étape plus loin.

      « Le problème est global, poursuit-il. Mais il existe des solutions. L’UDC aimerait une mise en oeuvre stricte des Accords de Schengen-Dublin (le renvoi des étrangers dans leur premier pays d’enregistrement). Toutefois, comme ces accords sont cliniquement morts, j’estime qu’il faut faire preuve de courage et considérer d’autres options. De très nombreux Autrichiens viennent travailler chaque jour dans la région. Il doit être possible de mettre la pression sur leur gouvernement pour qu’il respecte les accords internationaux. Il n’est pas acceptable d’enrichir les frontaliers sans contrepartie. » Si la plupart des migrants ne s’attardent pas à Buchs, Sascha Schmid considère tout de même qu’ils font « grimper l’insécurité à la gare et que la criminalité augmente en ville, tout comme les cambriolages et les vols ».

      « Ici la vie continue »

      Un diagnostic que Rolf Pfeiffer, président indépendant de la ville de Buchs depuis mars, réfute en bloc. « Les arrivants ne sont mêlés à aucun souci local, dit-il. Tout est calme. Tout se passe bien.

      C’est un non-sujet. Buchs surgit régulièrement dans les médias parce que nous sommes situés à la frontière, mais la ville est concentrée sur d’autres problèmes. » Jouxtant le Liechtenstein – dont la place financière attire de nombreux habitants optant pour une résidence en Suisse voisine – mais également proche de Saint-Gall, Coire (GR), Zurich (ZH), Feldkirch (AU) et Bregenz (AU), la petite cité grandit vite et il s’agit d’adapter ses infrastructures, précise-t-il. Un défi bien plus pressant que ce qui se trame au bord des rails.

      « Si le besoin surgit, complète le Saint-Gallois, nous nous mettons à disposition des membres de la protection civile pour monter quelques tentes destinées à accueillir les migrants qui en ont besoin. Généralement pendant une nuit tout au plus. Les coûts engendrés nous sont ensuite remboursés par la Confédération. Comprenez-moi bien, d’un point de vue humanitaire, la condition des arrivants est certainement triste. Ils sont là, nous les voyons. Nous n’ignorons pas la chose. Mais ici la vie continue. Nous ne pouvons pas influencer la situation, qui doit être réglée entre Etats. » Le jour de notre visite, la Confédération annonçait justement une nouvelle contribution de 300 millions d’euros sur sept ans destinée à « l’amélioration de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen ». Une décision qui fait suite au plébiscite (71,6% de oui) des Suisses à une participation élargie de Berne aux activités de Frontex en 2022. Et aux difficultés de la Suisse à gérer cette problématique.

      Car même si beaucoup de migrants poursuivent leur chemin, pas moins de 14 000 demandes d’asile ont été enregistrées par le Secrétariat d’Etat aux migrations en juillet 2023 et, au vu des pronostics – le nombre total pourrait monter à plus de 30 000 d’ici à la fin de l’année –, les centres d’accueil fédéraux craignent d’atteindre leurs limites. Vendredi dernier, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider annonçait avoir arraché 1800 places supplémentaires aux cantons sur un objectif de 3000 – sans pour autant rassurer sur le long terme. Au centre de l’Europe, la Suisse mise cependant sur une autre solution : déléguer. « Une protection efficace des frontières extérieures de l’espace Schengen contribue à la sécurité et à la gestion migratoire de la Suisse, affirmait mercredi dernier le Conseil fédéral. Mieux les contrôles aux frontières extérieures fonctionneront, moins il y aura besoin de contrôles aux frontières nationales suisses. » Et, à l’instar de Buchs, moins il faudra se préoccuper de la chose.

      https://www.letemps.ch/suisse/suisse-alemanique/a-buchs-la-banalite-de-la-migration

      #statistiques #chiffres #2023

  • #Espace_Schengen : l’Union européenne trouve un #accord pour clarifier le cadre des contrôles aux frontières

    Depuis 2015, de nombreux pays ont réintroduit dans l’espace de libre circulation européen des contrôles d’identité à leurs frontières, invoquant la #pression_migratoire ou la #menace_terroriste.

    Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil (Etats membres) ont trouvé un accord, mardi 6 février, sur une réforme du #code_Schengen destinée à clarifier et renforcer le cadre prévu pour la réintroduction et la prolongation des contrôles aux frontières intérieures de cet espace de libre circulation.

    Au sein de l’espace Schengen, qui regroupe 27 pays − dont 23 Etats membres de l’Union européenne (UE) plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse −, plus de 400 millions de personnes peuvent en principe circuler sans être soumises à des contrôles. Mais depuis 2015, invoquant la pression migratoire ou la menace terroriste − voire les deux −, de nombreux pays ont réintroduit des contrôles d’identité à leurs frontières. Ils sont actuellement plus de la moitié à le faire. L’espace Schengen a aussi été fragmenté par des restrictions de circulation décidées par les Etats membres pendant la pandémie de Covid-19.

    Or, ces contrôles sont autorisés par le code Schengen à titre exceptionnel, en cas de #menace_grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un Etat, mais de manière 3provisoire. Et la Cour de justice de l’UE a rappelé en avril 2022 qu’ils ne devaient pas excéder six mois. En décembre 2021, la Commission européenne a proposé une révision du code Schengen pour tenter de mettre de l’ordre et tirer les leçons de la crise du Covid-19.

    Libre circulation et sécurité

    Selon l’accord trouvé mardi soir, qui devra encore être approuvé formellement par le Parlement européen et le Conseil, en cas de menace grave à sa sécurité, un Etat peut autoriser des contrôles à ses frontières, pour une durée maximale de deux ans, avec une prolongation possible d’un an. Ces Etats devront évaluer la nécessité et la proportionnalité de ces contrôles et déterminer si les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par des mesures alternatives.

    Aux frontières extérieures, la réforme prévoit en cas d’urgence sanitaire de grande ampleur d’harmoniser les règles d’entrée dans l’UE en provenance de pays tiers − les éventuelles mises en quarantaine ou tests notamment. Les citoyens et résidents de l’UE seraient exemptés de telles restrictions d’entrée. Elle prévoit aussi des réponses aux tentatives d’Etat tiers d’« instrumentaliser » les migrants dans le but de déstabiliser un pays de l’UE − comme la Biélorussie et la Russie ont été accusées de le faire −, notamment en limitant les points de passage.

    « La #libre_circulation dans nos frontières intérieures et la sécurité de nos frontières extérieures sont les deux pierres angulaires de l’espace Schengen. L’accord conclu aujourd’hui (…) clarifiera et renforcera ces deux piliers », a commenté la ministre de l’intérieur belge, Annelies Verlinden, dont le pays assure la présidence semestrielle du Conseil de l’UE.

    L’eurodéputée française Sylvie Guillaume (membre du groupe Alliance progressiste des socialistes & démocrates) s’est déclarée « satisfaite ». « Avec cet accord, nous avons protégé la libre circulation des personnes tout en répondant aux défis auxquels l’espace Schengen a été confronté au cours des dix dernières années », a-t-elle insisté.

    https://www.lemonde.fr/international/article/2024/02/07/espace-schengen-l-union-europeenne-parvient-a-un-accord-pour-clarifier-le-ca

    #frontières_intérieures #frontières_internes #frontières #Schengen #contrôles_systématiques_aux_frontières #EU #UE #Union_européenne #migrations #asile #réfugiés #exception

    • Border controls: EU updates Schengen rules despite racial profiling concerns

      The Schengen Border Code will be updated as the Belgian Presidency of the Council of the EU and negotiators from the European Parliament have reached a provisional agreement on the adjustment of the border rules, announced Interior Minister Annelies Verlinden (CD&V).

      The update clarifies the rules on (re)introducing border controls between the 27 European countries who are part of the Schengen area, and ensures that they remain “a last resort,” Verlinden’s office said in a press release.

      “Smooth movement across our internal borders and the security of our external borders are the two cornerstones of the Schengen area,” she said. “This agreement on the revision of the Schengen Borders Code will clarify and strengthen these two pillars.”

      The Schengen Borders Code provides for the absence of internal border controls in the Schengen area, which in principle allows over 420 million people to travel freely between the Member States. From 31 March 2024, Bulgaria and Romania will also become part of the area.

      Introducing border controls

      In recent years, discussions about updating the border rules of the area flared up several times, as a result of the debate around migration but also due to travel restrictions during the Covid-19 pandemic.

      The amended Schengen Borders Code will provide Member States with new opportunities to effectively manage the EU’s external borders in a situation where migrants are used for political gain. “This includes limiting the number of border crossing points or shortening their opening hours.”

      In practice, this means that the deal would allow internal checks and increased policing in situations of so-called “instrumentalisation of migration,” which is when a Member State claims that a non-EU country or ’hostile non-state actor’ is pushing migrants towards external EU borders for political reasons.

      “This is an extremely problematic concept, whose codification into EU law would introduce broad derogations to fundamental rights, including the right to asylum and freedom of movement,” said PICUM, a Brussels-based network of over 160 NGOs working to advance the rights of undocumented people. They added that the new deal would de facto legitimise racial profiling in border checks.

      While the reform of the Schengen Borders Code aims to reduce the amount of temporary generalised internal EU border checks, PICUM stressed that it would escalate checks on specific groups of people. The deal would allow police authorities in joint patrols to carry out “random” document checks near internal EU borders, under the guise of apprehending people without valid travel or residence documents.

      Research has already shown that police tend to stop people for checks based on racial, ethnic, or religious characteristics. It is clear that these checks will depend on the police’s decisions about who “looks like” a person without valid papers, the network said.

      “This agreement embraces a very harmful narrative which assumes that people crossing borders without valid documents are a threat to the EU and proposes to address it by increasing policing, while de facto encouraging racial profiling,” said Silvia Carta, Advocacy Officer at PICUM.

      Internal pushbacks, no safeguards

      The new code also introduces “alternative measures” to counter unauthorised movements of third-country nationals staying in the Schengen area. If they are apprehended in the border area, a new procedure will allow Member States to return them to the Member State from which they arrived directly. The arrest must take place in the context of a bilateral partnership, the deal states.

      However, PICUM stressed that this would legalise the violent practice of “internal pushbacks,” which consists of apprehending and detaining people caught without a valid document near an internal border, and transferring them to the Member State the police think the person came from without conducting an individual assessment.

      It is still unclear which “safeguards” have been introduced to protect children, who are not explicitly excluded from such transfer procedures.

      The deal would most likely also escalate the use of monitoring and surveillance technologies that do not apply relevant safeguards and would be at odds with existing EU data protection legislation and fundamental rights.

      If there is a serious threat to public order or internal security, the deal will also allow Member States to exceptionally (re)introduce border controls. However, this will only be possible after assessing “the necessity and proportionality” of this reintroduction, and ensuring that other measures are not sufficient.

      Controls will be able to be introduced immediately if threats to public order or security are unpredictable. In that case, the Commission, Member States and the European Parliament are required to be informed at the same time. “These controls may then be reintroduced for a period of up to one month and extended for up to three months.”

      Internal border controls for foreseeable threats – which have been communicated to the Commission, other Member States and the European Parliament before being reintroduced – can remain in force for a maximum of six months. They can be extended for a renewable period of up to six months, with a maximum duration of two years.

      In serious exceptional situations relating to a persistent threat, internal border controls may be extended after two years for a maximum of six more months, which may then be extended once more (total duration of one year).

      Another health crisis

      In the event of another large-scale public health emergency, the Council can decide to authorise temporary travel restrictions at the EU’s external border. The decision may also include health-related travel restrictions, such as testing, quarantine and self-isolation. During the Covid-19 pandemic, the EU could only make non-binding recommendations to Member States.

      Certain categories of people – those enjoying the right of free movement, long-term residents and people enjoying international protection – will be exempted from the entry restrictions.

      Now, this provisional agreement will be submitted to the representatives of the Member States in the Council for confirmation. After that, it must still be formally adopted by both institutions.

      https://www.brusselstimes.com/eu-affairs/914176/reintroducing-border-controls-eu-agrees-on-schengen-code-update

      #profilage_racial #instrumentalisation_de_la_migration #contrôles_au_faciès #refoulements #refoulements_internes #push-backs

    • Schengen : le Conseil et le Parlement européen conviennent d’une révision du code frontières de l’UE

      La présidence belge du Conseil de l’UE et les négociateurs du Parlement européen sont parvenus aujourd’hui à un accord provisoire sur la modification du droit de l’UE qui fixe les règles de fonctionnement de l’espace Schengen aux frontières extérieures et intérieures. Les modifications convenues, qui devront être approuvées et adoptées formellement par les deux institutions, renforceront la coordination de l’UE et amélioreront les outils dont disposent les États membres pour faire face aux difficultés rencontrées aux frontières de l’UE.

      « Le franchissement sans entrave de nos frontières intérieures et la sécurité de nos frontières extérieures sont les deux pierres angulaires de l’espace Schengen. L’accord intervenu aujourd’hui en vue de la révision du code frontières Schengen clarifiera et renforcera ces deux piliers. » (Annelies Verlinden, ministre de l’intérieur, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique de la Belgique)

      La mise à jour clarifie en particulier les règles relatives au rétablissement des contrôles aux frontières en veillant à ce qu’ils restent une mesure de dernier recours, propose des solutions pour les situations dans lesquelles les migrants sont instrumentalisés et permet d’introduire des mesures communes pour harmoniser les restrictions de déplacement en cas d’urgence de santé publique.
      Lutte contre l’instrumentalisation des flux migratoires

      Le code frontières Schengen modifié mettra à disposition des États membres de nouvelles mesures pour une gestion efficace des frontières extérieures de l’UE dans les cas d’instrumentalisation des migrants à des fins politiques. Cela passe notamment par une limitation du nombre de points de passage aux frontières ou par la réduction de leurs heures d’ouverture.

      On parle d’instrumentalisation lorsqu’un pays tiers ou un acteur non étatique encourage ou facilite le déplacement de ressortissants de pays tiers vers les frontières extérieures de l’UE afin de déstabiliser l’UE ou un État membre.
      Rétablissement des contrôles aux frontières intérieures

      Le texte approuvé clarifie et renforce le cadre du rétablissement et de la prolongation des contrôles aux frontières intérieures. Les États membres peuvent rétablir des contrôles à titre exceptionnel en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Ils devront évaluer la nécessité et la proportionnalité de ce rétablissement et estimer si les objectifs poursuivis ne peuvent pas être atteints par d’autres moyens, notamment par des mesures alternatives.

      Selon les nouvelles règles, si des menaces pour l’ordre public ou la sécurité ont un caractère imprévisible, des contrôles peuvent être mis en place immédiatement en en informant simultanément la Commission, les autres États membres et le Parlement européen. Ces contrôles sont limités à une période d’un mois maximum et ne peuvent être prolongés que pour une durée maximale de trois mois.

      Dans le cas de menaces prévisibles, les contrôles aux frontières intérieures, notifiés à la Commission, aux États membres et au Parlement européen avant d’être rétablis, peuvent rester en place pendant une période de six mois maximum. Ils peuvent être prolongés par périodes renouvelables de six mois maximum, pour une durée n’excédant pas deux ans. Dans des situations exceptionnelles majeures liées à une menace persistante, les contrôles aux frontières intérieures peuvent être prolongés au-delà de deux ans, pour une période maximale de 6 mois supplémentaires, renouvelable une fois, la durée totale n’excédant pas un an.
      Promotion de mesures alternatives

      Une autre mise à jour du code frontières Schengen sur laquelle la présidence et le Parlement européen ont marqué leur accord concerne le recours à des mesures alternatives aux contrôles aux frontières intérieures.

      Le recours à ces mesures alternatives permettra aux États membres de limiter considérablement le rétablissement éventuel des contrôles aux frontières intérieures, en garantissant la sécurité tout en préservant l’espace de libre circulation sans contrôles aux frontières intérieures.

      Le nouveau code introduit également des mesures alternatives pour lutter contre les déplacements non autorisés de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’espace Schengen. Une nouvelle procédure permettra à un État membre de transférer des ressortissants de pays tiers arrêtés dans la zone frontalière et séjournant illégalement sur son territoire vers l’État membre d’où ils sont arrivés directement. L’arrestation devrait s’effectuer dans le cadre d’une coopération bilatérale.
      Mesures aux frontières extérieures en cas de crise sanitaire

      En vertu du nouveau code frontières Schengen, le Conseil peut adopter une décision autorisant des restrictions temporaires de déplacement aux frontières extérieures en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur. Pendant la pandémie de COVID-19, l’UE n’a pu émettre que des recommandations non contraignantes à l’intention des États membres.

      La décision peut également prévoir des restrictions de déplacement liées à la santé, telles que des tests, une quarantaine et l’isolement à domicile.

      Certaines catégories de personnes seront exemptées des restrictions à l’entrée : les personnes jouissant du droit à la libre circulation, les résidents de longue durée et les bénéficiaires d’une protection internationale.
      Prochaines étapes

      L’accord provisoire intervenu aujourd’hui sera soumis aux représentants des États membres au sein du Conseil (Coreper) pour confirmation. Il devra également être formellement adopté par les deux institutions.
      Contexte

      L’espace Schengen s’étend sur plus de 4 millions de kilomètres carrés, se compose de 27 pays européens et permet à plus de 400 millions de personnes de voyager librement entre les pays membres sans passer par des contrôles aux frontières.

      La coopération entre les forces de police, les autorités douanières et les autorités chargées du contrôle des frontières extérieures des pays de l’espace Schengen contribue à la sécurité de la zone.

      Le code frontières Schengen, qui va être mis à jour par cet accord entre le Conseil et le Parlement européen, constitue le cadre réglementaire qui prévoit l’absence de contrôles aux frontières intérieures et fixe des règles pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

      Le code permet aux États membres de rétablir des contrôles aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen.

      https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/02/06/schengen-council-and-european-parliament-agree-to-update-eu-s-borde

    • Réforme Schengen : le nouveau code rend possible les refoulements aux frontières intérieures

      Un accord a été trouvé, mardi, par les négociateurs du Parlement et du Conseil européens quant à la révision du code Schengen des frontières. Cet accord introduit de nouvelles mesures qui, rendent notamment légal le transfert de migrants depuis une zone frontalière vers le pays dont il arrive. Infomigrants fait le point.

      L’accord a été annoncé mardi soir. Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil européen viennent d’aboutir à une version finale de révision du code Schengen des frontières. Ce code régit les pratiques aux frontières intérieures et extérieures de l’espace Schengen, territoire composé par 27 États au sein duquel, en théorie, chacun peut circuler sans contrôle.

      L’accord doit encore être approuvé formellement par le Parlement et le Conseil. Si un communiqué de presse en donne les grandes lignes, le texte détaillé n’a pas encore été rendu public. « La libre circulation dans nos frontières intérieures et la sécurité de nos frontières extérieures sont les deux pierres angulaires de l’espace Schengen. L’accord conclu aujourd’hui (...) clarifiera et renforcera ces deux piliers », soutient la ministre belge de l’Intérieur, Annelies Verlinden, dont le pays assure la présidence du Conseil de l’UE.

      Depuis 2015, de nombreux États, dont la France, ont réintroduit des contrôles d’identité à leurs frontières intérieures. En raison de la menace terroriste, mais aussi des restrictions sanitaires dues au Covid-19. Ils sont actuellement plus de la moitié des États membres de l’espace Schengen à le faire, rappelle l’AFP. Et ce, alors que ces contrôles internes sont contraires au principe de libre circulation dans l’espace Schengen.
      Un an de prolongation supplémentaire pour les contrôles aux frontières intérieures

      Ce type de contrôle est autorisé par le code Schengen « en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État ». La réintroduction d’un contrôle aux frontières intérieures est d’une période de six mois maximum. Ces périodes sont ensuite renouvelables, sur une durée maximale de deux ans.

      La nouvelle réforme du code Schengen réaffirme le caractère exceptionnel de ces contrôles. La « nécessité et la proportionnalité » de ces derniers devra être argumentée.

      Mais elle ajoute la possibilité de les prolonger encore d’une année supplémentaire. Le nouveau code encadre donc mieux la pratique… Tout en allongeant sa possibilité à trois années maximum.
      Une nouvelle mesure qui légitime les refoulements aux frontières intérieures

      À partir de cette base, les négociateurs ont introduit une nouvelle mesure pour contrôler les mouvements migratoires au sein de l’espace Schengen qui inquiète fortement les ONG et avocats en droit des étrangers. Le nouveau code permettra en effet à un État membre de « transférer les ressortissants de pays tiers appréhendés dans la zone frontalière et séjournant illégalement sur son territoire vers l’État membre d’où ils sont directement arrivés. L’arrestation devra avoir lieu dans le cadre d’un cadre de coopération bilatérale », détaille le communiqué.

      Par exemple : à la frontière franco-italienne, avec cette nouvelle mesure, « toute personne qui se trouve dans la zone frontalière pourra être arrêtée si les autorités françaises soupçonnent que cette personne est en situation irrégulière et venue d’Italie », décrit Ulrich Stege, avocat en droit des étrangers membre du réseau juridique italien ASGI, et enseignant à l’International University de Turin. Il sera possible de la refouler via « une procédure simplifiée, par exemple un unique document indiquant l’identité de la personne. On le lui fait signer, puis on la repousse ». Des pushbacks qui deviendraient légaux, en somme.

      Cette pratique a pourtant été épinglée, pas plus tard qu’en septembre 2023, par la Cour de Justice de l’UE. « La volonté est clairement de codifier et généraliser, dans la législation européenne, une pratique qui est en ce moment même en place notamment entre la France et l’Italie », confirme Ulrich Stege.
      Risques accrus de contrôles au faciès

      Edwige*, une exilée ivoirienne rencontrée à Vintimille en octobre, avait raconté à Infomigrants le déroulement des contrôles de police menant à des refoulements, dans les trains entre l’Italie et la France. « Les policiers nous ont dit de sortir. Directement, sans regarder nos documents. Moi, j’étais aux toilettes à ce moment-là : ils sont rentrés, ils m’ont tirée dehors. Je ne comprenais pas ce qu’il se passait », témoignait-elle. « C’est là que je me suis rendue compte qu’ils avaient fait sortir tous les Noirs du train. »

      « Rappelons que, dès que l’on parle de contrôles aux frontières intérieures, on ne peut pas imaginer autre chose que ce que l’on voit depuis 2015 : c’est-à-dire des contrôles avec un profilage racial des personnes. Cela ne peut pas se faire autrement », met en garde Ulrich Stege.

      Avec cette nouvelle mesure, « on s’oriente vers une systématisation de ces contrôles basées sur du profilage racial », soutient l’avocat et professeur d’université italien. Pour rappel, ces contrôles au faciès sont bien entendus illégaux... Car discriminatoires. "Il est clair que les contrôles « aléatoires » de documents dépendront des décisions de la police quant à savoir qui « ressemble » à une personne sans-papiers", abonde l’ASGI dans son analyse de la réforme, parue mi 2022.

      « Jusqu’ici, on avait des pratiques basées sur des accords bilatéraux. Cette fois, il y aurait une loi européenne qui régularise et légitime ces pratiques. Or, ce sont des pratiques violentes, de refoulements et de discriminations raciales », tranche Silvia Carta, chargée de plaidoyer politique migratoire pour le réseau PICUM (Plateforme pour la coopération internationale sur les migrants sans papiers), également interrogée par Infomigrants.
      Pas d’exception pour les mineurs, les demandeurs d’asile ou les familles ?

      Plusieurs questions restent en suspens. Existera-t-il un droit au recours, pour les personnes soumises à cette nouvelle mesure ? Mais aussi : combien de temps les personnes pourront-elles être placées dans des locaux de rétention, en attendant leur refoulement ? Par-dessus tout : y aura-t-il des exceptions pour les catégories protégées, à savoir les mineurs non-accompagnés, les familles avec enfants, ou encore les demandeurs d’asile - qui ont le droit imprescriptible de déposer une demande d’asile partout dans l’UE ?

      « Notre crainte, c’est que cette mesure favorise, entre autres, la rétention illégale des personnes », pointe Silvia Carta. « Le Parlement avait envisagé des garde-fous. Mais nous ne savons pas exactement ce qui a été retenu dans le texte, d’autant que le Conseil était, à l’inverse, réticent à les intégrer dans l’accord... »

      Or, « sans précision, sans règle claire, chacun fait un peu comme il le veut. On le voit bien à la frontière franco-italienne, où des demandeurs d’asile sont refoulés », insiste Ulrich Stege.

      De manière globale, le nouveau code Schengen vise à promouvoir et créer d’autres « mesures alternatives pour lutter contre les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’espace Schengen », assume le communiqué européen.

      Sans publication du texte, difficile de savoir pour le moment ce que recouvre ce champ des « mesures alternatives ». Les ONG craignent une intensification du recours aux technologies de surveillance. Avec l’idée de « faciliter les détections et les interceptions des gens de façon de plus en plus systématique. Via des drones, des caméras, l’intelligence artificielle... », souligne Silvia Carta.
      Des mesures face aux tentatives « d’instrumentalisation » de migrants

      La révision du code Schengen concerne aussi les frontières extérieures. Il est prévu une harmonisation des règles d’entrée dans l’UE « en cas d’urgence sanitaire », avec des « éventuelles mises en quarantaine ou tests », laisse entrevoir le communiqué.

      Surtout, l’accord prévoit des mesures face aux tentatives d’Etats tiers d’"instrumentaliser" les migrants « dans un but politique » de déstabilisation - comme le Bélarus ou encore la Russie ont été accusés par l’UE de le faire, en 2023. Il s’agira de « limiter le nombre de points de passage, ou de réduire leurs horaires d’ouverture », annonce le communiqué.

      "Ce concept d’"instrumentalisation" est problématique et inquiétant", réagit Silvia Carta. "Il associe la migration à une menace sécuritaire. Et puis, qui rentrera dans cette définition de l’"instrumentalisation" ? Est-ce qu’à terme, cela pourrait viser aussi les missions de sauvetage des personnes exilées menées par des ONG ?"

      Le rôle de l’agence de garde-frontières Frontex s’en verra renforcé, souligne dans son analyse détaillée le réseau Border Violence Monitoring. Dans les moments de tension aux frontières extérieures, comme entre la Finlande et la Russie fin 2023, des agents sont envoyés sur place, en mission.

      « C’est un constat que l’on fait pour tous les textes sur les migrations, y compris le nouveau Pacte migratoire européen : l’UE produit des nouvelles règles qui se basent sur une approche sécuritaire, avec la criminalisation de la figure du migrant », conclut Ulrich Stege. « Et cela nuit aux droits fondamentaux qui devraient s’appliquer ».

      https://www.infomigrants.net/fr/post/55028/reforme-schengen--le-nouveau-code-rend-possible-les-refoulements-aux-f

    • Racial profiling and « internal pushbacks » in new Schengen borders legislation

      Statewatch is publishing the final compromise text of the revised Schengen Borders Code, which is due for adoption soon by the Council and the Parliament. The text has been heavily criticised for encouraging racial profiling through the increased use of police patrols and checks at internal borders in the Schengen area, as well as legitimating “internal pushbacks”, with the aim of avoiding the full-blown reintroduction of internal border controls.

      The proposed Regulation, which comes hot on the heels of other new legislation as part of the Pact on Migration and Asylum, has a number of goals, as explained in the compromise text document (pdf):

      a) establish a new mechanism which should allow for a timely adoption by the Council of a binding instrument setting out temporary travel restrictions at the external borders in case of a pandemic,

      b) address the instrumentalisation of migrants, where a third country actor is using human beings to destabilise the Union or its Member States,

      c) create a new mechanism allowing for a European response to problems affecting a majority of Member States at the same time and thus putting the overall functioning of the Schengen area at risk,

      d) clarify and expand the list of elements that must be assessed by a Member State when taking the decision on temporary reintroduction of border controls,

      e) provide that safeguards should always be applied, to limit the negative impact of the temporary reintroduction of border checks at internal borders, should this reintroduction be inevitable.

      The Platform for International Cooperation on Undocumented Migration has said that the text will increase the use of police checks at internal borders that will be based on “racial, ethnic, or religious characteristics,” whilst warning that it also legalises “the violent practice of ‘internal pushbacks’, which consists in apprehending and detaining people caught without a valid document near an internal border, and transferring them to the member state the police think the person came from without conducting an individual assessment.”

      The document includes an explanation from the Presidency of “the key elements of the compromise text”:

      – Travel restrictions – The definition and concept of “large-scale public health emergency” were agreed and the Parliament accepted that Member States can apply stricter measures than those agreed at EU level. A supplementary list of categories of travellers that could be exempted from travel restrictions was included from which categories of essential travellers could be added to Annex XI by means of an implementing act.

      – Alternative police measures – These measures are intended to enable Member States to avoid having to resort to the reintroduction of internal border controls. These provisions were largely maintained in the final agreement. This is an important element since it will expand the toolbox available to Member States to deal with threats before reintroducing internal border controls.

      – Transfer procedure – The procedure will take place in the context of a bilateral cooperation framework. Minors will not be exempted from the procedure, but procedural safeguards will be included.

      – Instrumentalisation – A cross-reference was made to the definition of instrumentalisation as contained in the Crisis Regulation

      – Attempt to cross the external border en masse and using force – The wording of a ruling of the European Court of Human Rights was maintained.

      – Reintroduction/prolongation of internal border controls – On the issue of a maximum duration for which Member States can reintroduce internal border controls, an agreement was reached for a total period of two years, with possibility of two additional prolongations of 6 months each. In the case of a situation putting at risk the overall functioning of the area without internal border controls that affects several Member States, the application of the provision will be restricted to large scale public health emergencies.

      https://www.statewatch.org/news/2024/february/racial-profiling-and-internal-pushbacks-in-new-schengen-borders-legislat

    • Asylum and migration reform: EU member states’ representatives green light deal with European Parliament

      Today, EU member states’ representatives (Coreper) approved the provisional deal that was reached between the Council presidency and the European Parliament on 20 December 2023, constituting a pact of five key laws which will reform the EU’s asylum and migration system.

      “The member states today confirmed their commitment to improve the European asylum and migration system. These new rules will make the European asylum system more effective and increase solidarity between member states. This agreement will fundamentally change the way in which we deal with migration and asylum on the ground, at the borders and within our territories. The agreement will not change the situation on the ground from day one after its adoption, but now we have to be fully committed to implement what we have decided.” (Nicole de Moor, Belgian State Secretary for Asylum and Migration)

      Pact on asylum and migration

      The five EU laws of the pact touch upon all stages of asylum and migration management.

      The update of the Eurodac regulation (the EU fingerprint database) will make it possible to better tackle irregular movements and monitor the paths of asylum seekers and persons in an irregular situation throughout the EU.

      The screening regulation’s aim is to strengthen controls of persons at external borders. It also ensures fast identification of the correct procedure – such as return to their country of origin or start of an asylum procedure – when a person enters the EU without fulfilling the right entry conditions.

      The asylum procedure regulation (APR) establishes a common procedure that member states need to follow when people seek international protection. It streamlines the procedural arrangements and sets standards for the rights of the asylum seeker. It introduces a mandatory border procedure, with the aim of quickly assessing at the EU’s external borders whether applications for asylum are unfounded or inadmissible.

      The asylum and migration management regulation (AMMR) will replace the current Dublin regulation. It sets out rules determining which member state is responsible for the examination of an asylum application. To balance the current system whereby a few member states are responsible for the vast majority of asylum applications, a new solidarity mechanism will be established. The new rules combine mandatory solidarity to support member states who cannot cope with the number of irregular arrivals into their territory with flexibility for member states as regards the choice of their contributions

      The fifth leg of the Pact is a new law that establishes a framework allowing member states to address situations of crisis in the field of asylum and migration. They would be authorised to adjust certain rules, for instance concerning the registration of asylum applications or the asylum border procedure. On the other hand these countries would be able to request solidarity and support measures from the EU and its member states.
      Reception conditions, qualification and resettlement

      The permanent representatives committee also gave the thumbs up to three asylum and migration laws on which Council and Parliament had already reached agreement in 2022. These three laws comprise a revision of the reception conditions directive, an update of the qualification regulation and a regulation establishing an EU resettlement framework.

      A return border regulation was also approved which allows the pact to apply to those European countries with differing Schengen rules.
      Next steps

      The laws approved today will have to be formally adopted by the European Parliament and the Council.

      Background

      The asylum procedure regulation, asylum and migration management regulation, Eurodac regulation, screening regulation and crisis regulation are components of the new pact on migration and asylum, which the Commission proposed on 23 September 2020.

      The reception conditions directive, qualification regulation and EU resettlement framework were proposed in 2016.

      https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/02/08/asylum-and-migration-reform-eu-member-states-representatives-green-

  • La politique de lutte contre l’#immigration_irrégulière

    À la suite d’une première publication en avril 2020, qui portait sur l’intégration des personnes immigrées en situation régulière et sur l’exercice du droit d’asile, la Cour publie ce jour un rapport consacré à la politique de #lutte_contre_l’immigration_irrégulière, et notamment aux moyens mis en œuvre et aux résultats obtenus au regard des objectifs que se fixe l’État. À ce titre, la Cour a analysé les trois grands volets de cette politique : la #surveillance_des_frontières, la gestion administrative des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national et l’organisation de leur retour dans leur pays d’origine. Il convient de souligner que ce rapport a été inscrit à la programmation des publications de la Cour plusieurs mois avant la présentation du projet de loi au Conseil des ministres puis au Parlement en février 2023, et qu’il a été réalisé et contredit avant la loi immigration de décembre 2023.

    https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-de-lutte-contre-limmigration-irreguliere

    #cour_des_comptes #France #migrations #rapport #frontières #contrôles_frontaliers #efficacité #contrôles_systématiques_aux_frontières #coopération_transfrontalière #Frontex #surveillance_frontalière #force_frontière #sans-papiers #OQTF #éloignement #renvois #expulsions #rétention #détention_administrative #renvois_forcés #laissez-passer_consulaires #aide_au_retour #retour_volontaire #police_aux_frontières (#PAF) #ministère_de_l'intérieur #chiffres #statistiques

    ping @karine4

    • #Pierre_Moscovici s’explique sur le report de la publication de la Cour des comptes sur l’immigration irrégulière : « Je n’ai rien cherché à dissimuler »

      Plusieurs élus ont dénoncé une entrave volontaire au débat démocratique. Auprès de « CheckNews », le président de la Cour des comptes se défend et dit qu’il n’a « rien cherché à dissimuler ».

      Un timing qui interroge. Le 4 janvier, soit deux semaines après la #commission_mixte_paritaire (#CMP) qui s’est réunie pour l’examen de la loi immigration sur fond de crise politique sévère – et qui a finalement abouti à l’adoption d’un texte plus dur que la version initiale proposée par le gouvernement – la Cour des comptes a publié son rapport sur la politique de lutte contre l’immigration irrégulière.

      Ses conclusions dressent notamment le bilan médiocre de la politique migratoire de l’Etat. Et pointent une « stratégie globale illisible et incohérente » de l’Intérieur. Mais au-delà du propos, c’est aujourd’hui le choix de son président, le socialiste Pierre Moscovici, de repousser la publication de ce rapport, qui se retrouve sous le feu des critiques. A l’origine, le texte devait en effet être publié le 13 décembre. C’était sans compter, deux jours plus tôt, sur la motion de rejet de l’Assemblée, qui a ouvert la voie à une CMP.

      Lors de sa présentation du rapport, Moscovici a expliqué qu’il n’avait pas souhaité que ce texte « puisse interférer en quoi que ce soit avec un débat passionné voire passionnel ».

      Le lendemain, il revient sur ce choix, et défend sur LCI une « décision prise personnellement et que j’assume totalement. La Cour publie ses rapports quand elle le veut. Nous avions programmé de le faire le 13 décembre. C’était le surlendemain du vote sur la motion de rejet de la loi sur l’immigration. Je sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sort à ce moment-là, trois jours avant la commission mixte paritaire ? Qu’est-ce qu’on aurait dit ? Certains, à droite ou à l’extrême droite, auraient dit : “Quel scandale, rien ne marche, il faut être beaucoup plus dur”. Les autres : “Déjà ça ne marche pas, donc on n’a pas besoin d’une loi”. »
      « Je n’ai pas voulu que ce rapport soit déformé »

      Face au présentateur Darius Rochebin qui lui oppose qu’il s’agit là du fondement du « débat démocratique », Pierre Moscovici répond : « Oui, mais nous étions dans une crise politique, dans un moment où les arguments rationnels se faisaient peu entendre. Je n’ai pas voulu que ce rapport soit déformé et je n’ai pas voulu interférer avec un vote sous pression. »

      Ce dimanche 7 janvier, ils sont nombreux à s’indigner davantage de cette justification. A droite, Laurent Wauquiez appelle à la démission de Pierre Moscovici, dénonçant un « manquement grave à notre démocratie et aux obligations les plus élémentaires qui s’imposent à la Cour des comptes ». De son côté, Rachida Dati estime que « Pierre Moscovici a utilisé son pouvoir personnel pour priver le Parlement d’éléments factuels pour légiférer sur l’immigration ».

      Des critiques auxquelles se joignent certaines voix de gauche. Le député LFI Thomas Portes parle ainsi de « magouilles d’un autre âge » et d’un « mépris profond pour les citoyens et les élus ». Quant à Antoine Léaument, élu insoumis aussi, il déplore des « propos incroyables du président de la Cour des comptes » qui « a décidé de garder cachée une information qui pouvait être d’utilité publique ».

      « Je n’avais pas d’autres choix »

      Pierre Moscovici, joint par CheckNews ce dimanche matin, note que ces critiques ne proviennent ni de « toute la droite, ni de toute la gauche ». Sur le fond, contrairement à sa justification initiale du 4 janvier (où il indiquait qu’il ne souhaitait pas que la publication « puisse interférer en quoi que ce soit avec un débat passionné voire passionnel »), il indique aujourd’hui que le 13 décembre, date à laquelle le rapport devait être initialement publié, « le débat était clos par la motion de rejet ».

      Et de préciser : « Il n’y avait plus de débat parlementaire mais une crise politique, à dénouer par une procédure particulière. Si le rapport avait été publié comme prévu, il y aurait eu un déluge de réactions qui n’auraient pas alimenté le débat mais les passions. L’institution est là pour éclairer les citoyens, pas pour nourrir les controverses entre partis pendant une CMP. Je n’avais pas d’autre choix. Les mêmes qui poussent des cris d’orfraie auraient assuré que la Cour des comptes ne laissait pas le parlement travailler librement, et lui auraient reproché de s’immiscer dans sa souveraineté. Aucune de nos analyses n’aurait été reprise sereinement. Mes raisons sont de bon sens, je n’ai rien cherché à dissimuler : j’ai simplement joué mon rôle en protégeant l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de l’institution que je préside. Ces critiques de mauvaise foi montrent aujourd’hui en quoi la publication du rapport le 13 décembre aurait simplement nourri la violence du combat politique. »

      https://www.liberation.fr/checknews/pourquoi-pierre-moscovici-a-t-il-differe-la-publication-du-rapport-de-la-

  • L’erosione di Schengen, sempre più area di libertà per pochi a danno di molti

    I Paesi che hanno aderito all’area di libera circolazione strumentalizzano il concetto di minaccia per la sicurezza interna per poter ripristinare i controlli alle frontiere e impedire così l’ingresso ai migranti indesiderati. Una forzatura, praticata anche dall’Italia, che scatena riammissioni informali e violazioni dei diritti. L’analisi dell’Asgi

    Lo spazio Schengen sta venendo progressivamente eroso e ridotto dagli Stati membri dell’Unione europea che, con il pretesto della sicurezza interna o di “minacce” esterne, ne sospendono l’applicazione. Ed è così che da spazio di libera circolazione, Schengen si starebbe trasformando sempre più in un labirinto creato per isolare e respingere le persone in transito e i cittadini stranieri.

    Per l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) la sospensione della libera circolazione, che dovrebbe essere una pratica emergenziale da attivarsi solo nel caso di minacce gravi per la sicurezza di un Paese, rischia infatti di diventare una prassi ricorrente nella gestione dei flussi migratori.

    A fine ottobre di quest’anno il governo italiano ha riattivato i controlli al confine con la Slovenia, giustificando l’iniziativa con l’aumento del rischio interno a seguito della guerra in atto a Gaza e da possibili infiltrazioni terroristiche. La decisione è stata anche proposta come reazione alla pressione migratoria a cui è soggetto il Paese. Lo stesso giorno in cui l’Italia ha annunciato la sospensione della libera circolazione -misura prorogata- la stessa scelta è stata presa anche da Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Germania. Una prassi che rischia di agevolare le violazioni dei diritti delle persone in transito. “Questa pratica, così come l’uso degli accordi bilaterali di riammissione, ha di fatto consentito alle autorità di frontiera dei vari Stati membri di impedire l’ingresso nel territorio e di applicare respingimenti ai danni di persone migranti e richiedenti asilo, in violazione di numerose norme nazionali e sovranazionali”, scrive l’Asgi.

    Il “Codice frontiere Schengen” prevede che i confini interni possano essere attraversati in un qualsiasi punto senza controlli sulle persone, in modo indipendente dalla loro nazionalità. Secondo i dati del Consiglio dell’Unione europea, circa 3,5 milioni di persone attraverserebbero questi confini ogni giorno mentre in 1,7 milioni lavorerebbero in un Paese diverso da quello di residenza, attraversando così una frontiera interna. In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna in uno Stato membro, però, quest’ultimo è autorizzato a ripristinare i controlli “in tutte o in alcune parti delle sue frontiere interne per un periodo limitato non superiore a 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave”. Tuttavia, lo stesso Codice afferma che “la migrazione e l’attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di Paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza”.

    Inoltre, anche nel caso in cui vengano introdotte restrizioni alla libera circolazione, queste vanno applicate in accordo con il diritto delle persone in transito. “La reintroduzione temporanea dei controlli non può giustificare alcuna deroga al rispetto dei diritti fondamentali delle persone straniere che fanno ingresso nel territorio degli Stati membri e, nel caso specifico dell’Italia, attraverso il confine italo-sloveno -ribadisce l’Asgi-. In particolare, il controllo non può esentare le autorità di frontiera dalla verifica delle situazioni individuali delle persone straniere che intendano accedere nel territorio dello Stato e che intendano presentare domanda di asilo”. In particolare, la sicurezza dei confini non può impedire l’accesso alle procedure di protezione internazionale per chi ne fa richieste e di riceve informazioni sulla possibilità di farlo. Infine, i controlli non possono portare a una violazione del diritto di non respingimento, che impedisce l’espulsione di una persona verso Paese dove potrebbe subire trattamenti inumani o degradanti o dove possa essere soggetta a respingimenti “a catena” verso Stati che si macchiano di queste pratiche.

    Le operazioni di pattugliamento lungo il confine tra Italia e Slovenia presentano criticità proprio in tal senso. Secondo le notizie riportate dai media e le recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’Italia avrebbe applicato ulteriori misure che hanno l’evidente effetto di impedire alla persona straniera l’accesso al territorio nazionale e ai diritti che ne conseguono. Già a settembre del 2023 il ministro aveva dichiarato, in risposta a un’interrogazione parlamentare, la ripresa dell’attività congiunta tra le forze di polizia di Italia e Slovenia a partire dal 2022. Sottolineando come grazie all’accordo fosse stato possibile impedire, per tutto il 2023, l’ingresso sul territorio nazionale di circa 1.900 “migranti irregolari”. “Preoccupa, inoltre, l’opacità operativa che caratterizza questi interventi di polizia: le modalità, infatti, con le quali vengono condotti sono poco chiare e difficilmente osservabili ma celano evidenti profili di criticità e potenziali lesioni di diritti”.

    Le azioni di polizia, infatti, avrebbero avuto luogo già in territorio italiano oltre il confine: una simile procedura appare in linea con quanto previsto dalle procedure di riammissione bilaterale, ma in contrasto con il Codice frontiere Schengen, che presuppone che i controlli possano essere svolti solo presso i valichi di frontiera comunicati alle istituzioni competenti. Una prassi simile è stata riscontrata lungo il confine italo-francese, dove l’Asgi ha identificato la coesistenza di pratiche legate alla sospensione della libera circolazione con procedure di riammissione informale.

    “La libera circolazione nello spazio europeo è una delle conquiste più importanti dei nostri tempi -è la conclusione dell’Asgi-. Il suo progressivo smantellamento dovrebbe essere dettato da una effettiva emergenza e contingenza, entrambe condizioni che sembrano non rinvenibili nelle motivazioni addotte dall’Italia e dagli altri Stati membri alla Commissione europea. La libertà di circolazione, pilastro fondamentale dell’area Schengen, rivela forse a tutt’oggi la sua vera natura: un’area di libertà per pochi a danno di molti”.

    https://altreconomia.it/lerosione-di-schengen-sempre-piu-area-di-liberta-per-pochi-a-danno-di-m

    #Schengen #contrôles_frontaliers #contrôles_systématiques_aux_frontières #asile #migrations #réfugiés #frontières #Europe #frontières_intérieures #espace_Schengen #sécurité #libre_circulation #Italie #Slovénie #terrorisme #Gaza #Slovénie #Autriche #République_Tchèque #Slovaquie #Pologne #Allemagne #accords_bilatéraux #code_frontières #droits_humains #droits_fondamentaux #droit_d'asile #refoulements_en_chaîne #patrouilles_mixtes #réadmissions_informelles #France #frontière_sud-alpine

    –-

    ajouté au fil de discussion sur la réintroduction des contrôles systématiques à la frontière entre Italie et Slovénie :
    https://seenthis.net/messages/1021994

  • Les pratiques de la France à la frontière franco-italienne jugées non conformes par Luxembourg

    Pour télécharger le communiqué : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/11/CP-interasso-Les-pratiques-de-la-France-a-la-frontiere-franco-italienne-

    Alors que le gouvernement soumet au Sénat son projet de loi sur l’asile et l’immigration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’Etat, qui oblige la France à mettre ses pratiques aux frontières et notamment à la frontière franco-italienne en conformité avec le droit de l’Union européenne.

    Depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ses frontières intérieures, par dérogation au principe de libre circulation dans l’espace Schengen. Et depuis cette date, elle enferme dans des bâtiments de fortune et refoule des personnes étrangères à qui elle refuse l’entrée sur le territoire, notamment à la frontière franco-italienne, comme c’est le cas, en ce moment même, à Menton ou à Montgenèvre. En prévision de l’augmentation des arrivées en provenance d’Italie à la mi septembre, les dispositifs de surveillance ont été renforcés et les baraquements dits de « mise à l’abri » se sont multipliés. Pour enfermer et expulser en toute illégalité, car les constats sur le terrain démontrent que ces contrôles débouchent sur de l’enfermement et des refoulements de personnes en dehors d’un cadre juridique défini.

    À de multiples reprises, depuis plusieurs années, nos associations ont protesté contre cette situation et ont saisi, en vain, les tribunaux français pour obtenir qu’il soit mis fin à ces pratiques en conséquence desquelles, au fil des années, des milliers de personnes ont été privées de liberté et expulsées, sans pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux (accès à une procédure, accès au droit d’asile, recours effectif). Nos associations ayant contesté la conformité au droit européen de la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet à l’administration de prononcer des « refus d’entrée » aux frontières intérieures sans respecter les normes prévues par la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour », le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur ce point.

    Dans sa décision du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à cette question en retenant le raisonnement juridique défendu par nos organisations. Elle estime que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, les « normes et procédures prévues par cette directive » sont applicables aux personnes qui, se présentant à un point de passage frontalier situé sur son territoire, se voient opposer un refus d’entrer.

    Par cette décision, la CJUE rappelle à tous les Etats membres de l’UE leurs obligations lorsqu’ils rétablissent des contrôles à leurs frontières intérieures :
    – notifier à la personne à qui elle refuse l’entrée une décision de retour vers un pays tiers ainsi qu’une voie de recours effective (autrement dit on ne peut pas se contenter de refouler en la remettant aux autorités de l’État membre de provenance) ;
    – lui accorder un délai de départ volontaire (vers le pays tiers désigné dans la notification) ;
    – n’imposer une privation de liberté à cette personne, dans l’attente de son éloignement, que dans les cas et conditions de la rétention prévus par la directive « Retour ».

    Depuis fin septembre, nos associations organisent de manière régulière des observations des pratiques des forces de l’ordre à la gare de Menton Garavan et aux postes de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) et de Menton pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). Force est de constater que les pratiques à la frontière intérieure n’ont pas évolué. Les contrôles au faciès aux points de passage autorisés (PPA), ainsi que dans d’autres zones frontalières, sont quotidiens, les procédures de « refus d’entrée » sont toujours réalisées à la va-vite, sur le quai de la gare, devant le poste de police ou parfois à l’intérieur de celui-ci, sans interprète et sans examen individuel de la situation des personnes. Des majeurs comme des mineurs sont refoulés, des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont privées de liberté, sans pouvoir demander l’asile ou contester la mesure d’enfermement à laquelle elles sont soumises, et sans accès à un avocat à ou une association.

    Interrogée par des élus qui, pour certains, se sont vu opposer des refus d’accès au locaux dits « de mise à l’abri », la police aux frontières a précisé qu’aucune directive ne lui avait été transmise depuis la décision de la CJUE.

    Parce que la France persiste dans son refus de se conformer au droit de l’UE, les pratiques illégales perdurent et des dizaines de personnes continuent, quotidiennement, à être victimes de la violation de leurs droits fondamentaux.

    Il revient désormais au Conseil d’État de tirer les enseignements de la décision de la CJUE et de mettre fin aux pratiques d’enfermement et de refoulement aux frontières, hors du cadre juridique approprié, notamment à la frontière franco-italienne.

    Organisations signataires : ADDE ; Anafé (Association nationale d’assistance pour les personnes étrangères) ; Emmaüs Roya ; Gisti ; Groupe accueil solidarité ; La Cimade ; LDH (Ligue des droits de l’Homme) ; Roya Citoyenne ; Syndicat de la Magistrature ; Syndicat des avocats de France ; Tous migrant.

    Paris, le 13 novembre 2023

    https://www.ldh-france.org/les-pratiques-de-la-france-a-la-frontiere-franco-italienne-jugees-non-co
    #frontière_sud-alpine #justice #Alpes #montagne #migrations #frontières #asile #réfugiés #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne (#CJUE) #arrêt #droit #contrôles_systématiques_aux_frontières #contrôles_frontaliers #enfermement #Menton #Montgenèvre #Hautes-Alpes #Alpes_Maritimes #mise_à_l'abri #refoulements #push-backs #droits_fondamentaux #code_de_l’entrée_et_du_séjour_des_étrangers_et_du_droit_d’asile (#Ceseda) #refus_d'entrée #frontières_intérieures #directive_retour #contrôles_au_faciès #points_de_passage_autorisés (#PPA) #police_aux_frontières (#PAF)

    • ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

      21 septembre 2023 (*)

      « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (UE) 2016/399 – Article 32 – Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures – Article 14 – Décision de refus d’entrée – Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures – Directive 2008/115/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a) »

      Dans l’affaire C‑143/22,

      ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 24 février 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, dans la procédure

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      contre

      Ministre de l’Intérieur,

      en présence de :

      Défenseur des droits,

      LA COUR (quatrième chambre),

      composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

      avocat général : M. A. Rantos,

      greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2023,

      considérant les observations présentées :

      – pour l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, par Me P. Spinosi, avocat,

      – pour le Défenseur des droits, par Mme C. Hédon, Défenseure des droits, Mmes M. Cauvin et A. Guitton, conseillères, assistées de Me I. Zribi, avocate,

      – pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents,

      – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes E. Borawska-Kędzierska et A. Siwek-Ślusarek, en qualité d’agents,

      – pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou, MM. T. Lilamand et J. Tomkin, en qualité d’agents,

      ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2023,

      rend le présent

      Arrêt

      1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

      2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, au ministre de l’Intérieur (France) au sujet de la légalité de l’ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 30 décembre 2020, texte no 41).

      Le cadre juridique

      Le droit de l’Union

      Le code frontières Schengen

      3 Aux termes de l’article 2 du code frontières Schengen :

      « Aux fins du présent règlement, on entend par :

      1) “frontières intérieures” :

      a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

      b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

      c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ;

      2) “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

      [...] »

      4 Le titre II de ce code, relatif aux « frontières extérieures », comprend les articles 5 à 21 de celui-ci.

      5 L’article 14 dudit code, intitulé « Refus d’entrée », prévoit :

      « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

      2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

      La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

      Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 [du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO 2017, L 327, p. 20)].

      3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

      L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

      Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification des données introduites dans l’ESS ou du cachet d’entrée annulé, ou les deux, ainsi qu’à la rectification de toute autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

      4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

      5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil[, du 11 juillet 2007, relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO 2007, L 199, p. 23)].

      6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

      6 Le titre III du code frontières Schengen, relatif aux « frontières intérieures », comprend les articles 22 à 35 de celui-ci.

      7 L’article 25 dudit code, intitulé « Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures », dispose, à son paragraphe 1 :

      « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. »

      8 L’article 32 du même code, intitulé « Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures », énonce :

      « Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis. »

      9 L’annexe V, partie A, du code frontières Schengen prévoit :

      « 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :

      a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique “observations” ;

      b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 ;

      c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1)] ;

      d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

      Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

      2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :

      a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil[, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45)] ;

      b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

      [...] »

      10 Aux termes de l’article 44 de ce code, intitulé « Abrogation » :

      « Le règlement (CE) no 562/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)] est abrogé.

      Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. »

      11 Conformément à ce tableau de correspondance, l’article 14 du code frontières Schengen correspond à l’article 13 du règlement no 562/2006.

      La directive 2008/115

      12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 dispose :

      « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

      2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

      a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du [règlement no 562/2006], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

      b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. »

      13 Aux termes de l’article 3 de cette directive :

      « Aux fins de la présente directive, on entend par :

      [...]

      2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement no 562/2006], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

      3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

      – son pays d’origine, ou

      – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

      – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

      [...] »

      14 L’article 4, paragraphe 4, de ladite directive prévoit :

      « En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

      a) veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

      b) respectent le principe de non-refoulement. »

      15 L’article 5 de la directive 2008/115 dispose :

      « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

      a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,

      b) de la vie familiale,

      c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

      et respectent le principe de non-refoulement. »

      16 L’article 6 de cette directive dispose :

      « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

      2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

      3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

      [...] »

      17 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

      « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. »

      18 L’article 15, paragraphe 1, de la même directive énonce :

      « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

      a) il existe un risque de fuite, ou

      b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

      Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

      Le droit français

      19 L’article L. 213-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (JORF du 11 septembre 2018, texte no 1) (ci-après le « Ceseda ancien »), énonçait :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], les décisions mentionnées à l’article L. 213-2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

      20 L’ordonnance no 2020-1733 a procédé à la refonte de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 332-2 de ce code ainsi modifié (ci-après le « Ceseda modifié ») dispose :

      « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

      La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.

      La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

      Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. »

      21 L’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoit :

      « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du [code frontières Schengen]. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen]. »

      Le litige au principal et la question préjudicielle

      22 Les associations visées au point 2 du présent arrêt contestent devant le Conseil d’État (France), dans le cadre d’un recours en annulation de l’ordonnance no 2020‑1733, la validité de celle-ci au motif, notamment, que l’article L. 332-3 du Ceseda modifié qui en est issu méconnaît la directive 2008/115 en ce qu’il permet l’adoption de décisions de refus d’entrée aux frontières intérieures sur lesquelles des contrôles ont été réintroduits.

      23 Cette juridiction explique, en effet, que, dans son arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a. (C‑444/17, EU:C:2019:220), la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 32 du code frontières Schengen, ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce code, le contrôle à cette frontière en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.

      24 Le Conseil d’État souligne que, dans sa décision no 428175 du 27 novembre 2020, il a jugé contraires à la directive 2008/115, telle qu’interprétée par la Cour, les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien, qui prévoyaient que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « convention de Schengen »), pouvait faire l’objet d’une décision de refus d’entrée dans les conditions de l’article L. 213-2 du Ceseda ancien lorsqu’il avait pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et avait été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà.

      25 Certes, selon le Conseil d’État, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié ne reprend pas les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien. Toutefois, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoirait encore qu’une décision de refus d’entrée peut être prise à l’occasion de vérifications effectuées aux frontières intérieures, en cas de réintroduction temporaire du contrôle à ces frontières, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen.

      26 Cette juridiction estime, dès lors, qu’il convient de déterminer si, dans un tel cas, le ressortissant d’un pays tiers, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen et qui se présente à un point de passage frontalier autorisé sans être en possession des documents permettant de justifier d’une autorisation d’entrée ou du droit de séjourner en France peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article 14 du code frontières Schengen, sans que soit applicable la directive 2008/115.

      27 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la [convention de Schengen] peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce [code], sans que soit applicable la directive [2008/115] ? »

      Sur la question préjudicielle

      28 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, au sens de l’article 14 de ce code, sans être soumis au respect de cette directive.

      29 L’article 25 du code frontières Schengen autorise, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, un État membre à réintroduire temporairement un contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre. Selon l’article 32 de ce code, lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II dudit code, titre qui porte sur les frontières extérieures, s’appliquent mutatis mutandis.

      30 Tel est le cas de l’article 14 du code frontières Schengen, qui prévoit que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de ce code et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, du même code.

      31 Il importe toutefois de rappeler qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre, est présent sur ce territoire sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, se trouve, de ce fait, en séjour irrégulier, au sens de la directive 2008/115. Ce ressortissant relève, donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, du champ d’application de ladite directive, sans que cette présence sur le territoire de l’État membre concerné soit soumise à une condition de durée minimale ou d’intention de rester sur ce territoire. Il doit donc, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par la même directive en vue de son éloignement et cela tant que son séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

      32 Il en va ainsi y compris lorsque ce ressortissant d’un pays tiers a été appréhendé à un point de passage frontalier, pour autant que ce point de passage frontalier se situe sur le territoire dudit État membre. À cet égard, il convient, en effet, de relever qu’une personne peut être entrée sur le territoire d’un État membre avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier [voir, par analogie, arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, point 45].

      33 Il convient encore de préciser, à titre d’exemple, que, lorsqu’il est procédé à des vérifications à bord d’un train entre le moment où ce train quitte la dernière gare, située sur le territoire d’un État membre partageant une frontière intérieure avec un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, et le moment où ledit train entre dans la première gare située sur le territoire de ce dernier État membre, le contrôle à bord de ce même train doit, sauf accord en sens contraire passé entre ces deux États membres, être considéré comme un contrôle réalisé à un point de passage frontalier situé sur le territoire de l’État membre ayant réintroduit de tels contrôles. En effet, le ressortissant d’un pays tiers ayant été contrôlé à bord de ce train séjournera nécessairement, à la suite de ce contrôle, sur le territoire de ce dernier État membre, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

      34 Cela étant, il convient encore de relever que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet aux États membres d’exclure, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers qui séjournent irrégulièrement sur leur territoire du champ d’application de cette directive.

      35 Ainsi, d’une part, cet article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet, à son point a), aux États membres de ne pas appliquer cette dernière, sous réserve des prescriptions contenues à l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci, dans deux situations particulières, à savoir celle de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure d’un État membre, conformément à l’article 14 du code frontières Schengen, ou celle de ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés ou interceptés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une telle frontière extérieure et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

      36 Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux situations se rapportent exclusivement au franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre, telle que définie à l’article 2 du code frontières Schengen, et ne concernent donc pas le franchissement d’une frontière commune à des États membres faisant partie de l’espace Schengen, même lorsque des contrôles ont été réintroduits à cette frontière, en vertu de l’article 25 de ce code, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 45 et 67).

      37 Il s’ensuit, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 n’autorise pas un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures à déroger aux normes et aux procédures communes prévues par cette directive afin d’éloigner le ressortissant d’un pays tiers qui a été intercepté, sans titre de séjour valable, à l’un des points de passage frontaliers situés sur le territoire de cet État membre et où s’exercent de tels contrôles.

      38 D’autre part, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 autorise, à son point b), les États membres à ne pas appliquer cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition, force est de constater qu’un tel cas de figure n’est pas celui qui est visé par la disposition en cause dans le litige au principal.

      39 Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures peut appliquer, mutatis mutandis, l’article 14 du code frontières Schengen ainsi que l’annexe V, partie A, point 1, de ce code à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui est intercepté, sans titre de séjour régulier, à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles.

      40 D’autre part, lorsque ce point de passage frontalier est situé sur le territoire de l’État membre concerné, ce dernier doit toutefois veiller à ce que les conséquences d’une telle application, mutatis mutandis, des dispositions citées au point précédent n’aboutissent pas à méconnaître les normes et les procédures communes prévues par la directive 2008/115. La circonstance que cette obligation qui pèse sur l’État membre concerné est susceptible de priver d’une large partie de son effectivité l’éventuelle adoption d’une décision de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se présentant à l’une de ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier un tel constat.

      41 Concernant les dispositions pertinentes de cette directive, il convient de rappeler, notamment, qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de ladite directive, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 53].

      42 Par ailleurs, le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une telle décision de retour doit encore, en principe, bénéficier, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/115, d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours, conformément à l’article 8 de cette directive, et sous réserve de l’article 9 de celle-ci, qui impose aux États membres de reporter l’éloignement dans les cas qu’il énonce [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 252].

      43 En outre, il découle de l’article 15 de la directive 2008/115 que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne peut être imposée que dans certains cas déterminés. Cela étant, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 46 de ses conclusions, cet article ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement, pour autant que cette rétention respecte les conditions énoncées aux articles 15 à 18 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, points 41 à 48).

      44 Par ailleurs, la directive 2008/115 n’exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, y compris dans des situations où la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Dès lors, ladite directive ne s’oppose pas davantage à l’arrestation ou au placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier lorsque de telles mesures sont adoptées au motif que ledit ressortissant est soupçonné d’avoir commis un délit autre que sa simple entrée irrégulière sur le territoire national, et notamment un délit susceptible de menacer l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné (arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, point 66).

      45 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le gouvernement français soutient, l’application, dans un cas tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, des normes et des procédures communes prévues par la directive 2008/115 n’est pas de nature à rendre impossible le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, au sens de l’article 72 TFUE.

      46 En égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce code, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      Sur les dépens

      47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

      Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

      Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

      doivent être interprétés en ce sens que :

      lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce règlement, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=277630&doclang=FR

  • Rotta balcanica, Piantedosi lancia le brigate antimigranti

    A margine del trilaterale a Trieste il 2 novembre scorso, il ministro snocciola i numeri dei respingimenti dopo la sospensione di Schengen. E annuncia: quando i controlli alle frontiere finiranno, il governo vuole istituire “brigate miste” (di polizia). Dove? Con chi? E con quale mandato?

    Nell’edizione del 20 ottobre dell’Unità avevo esaminato la misura di ripristino dei controlli alle frontiere interne deciso dall’Italia al confine italo-sloveno mettendo in rilievo come tale decisione fosse in contrasto con quanto disposto dal Codice Schengen. Su questo il Codice prevede la possibilità di un temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere interne solo come extrema ratio in caso di minaccia all’ordine pubblico e che “la migrazione e l’attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna” (Codice Schengen, considerando 26). Ben presto le dichiarazioni del Governo italiano hanno reso evidente come dietro questo ripristino, inutile e quanto mai problematico per la vita sociale ed economica del Friuli Venezia Giulia, ci sia una sola finalità ovvero quella di ostacolare l’ingresso nell’Unione Europea, ad iniziare dal confine esterno tra la Croazia e la Bosnia, a coloro che sono in cerca di protezione e che, per il diritto dell’Unione, hanno invece diritto, alle frontiere e nel territorio degli Stati dell’Unione, di chiedere asilo (Direttiva 2013/32/UE art. 3) e gli Stati hanno il dovere assoluto di non respingerli.

    Le affermazioni rese dal ministro Piantedosi nella conferenza stampa tenutasi a Trieste il 2 novembre 2023, a conclusione dell’incontro trilaterale con gli omologhi sloveno e croato, sono state tanto esplicite quanto sconcertanti. Il ministro ha reso noto che nei primi dieci giorni di vigenza dei controlli alla frontiera sono stati effettuati 220 respingimenti. Non sono state fornite ulteriori informazioni, né il ministro, come ha fatto invece in passato, ha rivendicato la possibilità che vengano respinti o riammessi informalmente anche coloro che al confine italiano chiedono asilo. Sulla radicale illegittimità delle riammissioni informali attuate dall’Italia verso la Slovenia nei confronti di richiedenti asilo si era già espresso con estrema chiarezza il Tribunale ordinario di Roma con due distinte ordinanze, nel gennaio 2021 e nel maggio 2023. Non sappiamo se i dati forniti da Piantedosi riguardino cittadini stranieri che sono stati illegittimamente respinti dopo che è stato loro impedito di chiedere asilo in Italia e se, come impone la normativa a tutti coloro che sono fermati venga “assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale” (T.U. Immigrazione art. 10.3).

    Infine non sappiamo se nei confronti degli stranieri respinti sia stato emesso un provvedimento amministrativo scritto e motivato in fatto e in diritto, notificato al soggetto interessato e impugnabile innanzi all’autorità giudiziaria, o se di tali provvedimenti non c’è traccia. Neppure sappiamo se tali respingimenti sono stati realmente tali o se si è trattato di operazioni di impedimento all’ingresso in Italia attuati in territorio sloveno con la collaborazione della polizia italiana. Sono questioni dirimenti sulle quali il ministro dovrà fornire al più presto le necessarie informazioni. Lo stesso Piantedosi ha altresì annunciato che, non appena i controlli alle frontiere cesseranno (al momento sono prorogati fino al 20 novembre), è intenzione del Governo prevedere l’istituzione di “brigate miste” (di polizia) da “rendere stabili nel tempo”. Il termine utilizzato – brigate – è già piuttosto militaresco, ma, soprattutto, tali brigate miste come sarebbero composte, con quale mandato e con quali garanzie opererebbero al di fuori del territorio italiano? Anche sul confine sloveno-croato e su quello croato-bosniaco?

    Un’espressione in particolare, tra quelle usate da Piantedosi, risulta inquietante: il ministro ha affermato che le operazioni di respingimento finora attuate vanno considerate solo come i “primi segnali di una filiera della deterrenza da proseguire con i colleghi”. Il termine deterrenza è sempre associato a una funzione intimidatrice (nel diritto penale ci si è sempre interrogati se la minaccia della sanzione funga o meno da deterrenza). Nel linguaggio politico la deterrenza è rivolta verso un nemico ovvero verso colui che rappresenta un grave pericolo e nei cui confronti, all’occorrenza, si può usare violenza. A chi è diretta la funzione di deterrenza cui si riferisce Piantedosi? Agli stranieri che sono in fuga dai loro paesi affinché non lo facciano? A chi intende chiedere asilo affinché comprenda con metodi convincenti che ciò è inutile? Le parole usate dal ministro sono gravi perché le normative internazionali ed europee e il diritto interno dispongono che l’operato della polizia di frontiera non sia finalizzato ad attuare alcuna deterrenza bensì sia esclusivamente rivolto all’esecuzione di legittimi compiti di controllo dell’attraversamento dei confini; le guardie di frontiera sono tenute infatti ad operare nello stretto ambito delle funzioni attribuite loro dalla legge, e nei confronti di chi viene controllato “devono essere garantiti i diritti fondamentali sanciti nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo e nella Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea. I controlli di frontiera devono rispettare pienamente i divieti di infliggere trattamenti inumani o degradanti e di agire in maniera discriminatoria” (Manuale per le guardie di frontiera a cura della Commissione Europea 6.11.2006 punto 1.2).

    Inoltre “a tutti i cittadini di paese terzo che lo desiderano deve essere data la possibilità di chiedere asilo/protezione internazionale alla frontiera (anche nelle zone di transito aeroportuali e portuali). A tal fine, le autorità di frontiera devono informare i richiedenti, in una lingua che possa essere da loro sufficientemente compresa, delle procedure da seguire” (Manuale punto 10.2). La rotta balcanica e i confini tra i diversi Stati, da sempre, ma in particolare dal 2018, sono segnati da inenarrabili violenze, illegalità e soprusi condotti dalle polizie dei diversi Stati coinvolti (a volte si tratta di uomini in divisa, altre volte mascherati, ma comunque operanti sempre all’interno di un preciso mandato). I rapporti su queste violenze sono scioccanti e sono così numerosi da riempire un’intera biblioteca; si tratta di violenze ed illegalità avvenute sia ai confini interni dell’Unione Europea che ai confini esterni della stessa. Una situazione che rappresenta, insieme alle violenze attuate sul confine polacco-bielorusso, una delle pagine più oscure dell’Europa. Uno dei luoghi caratterizzati da maggiori violenze è il confine della Croazia con la Bosnia dove i respingimenti arbitrari, uniti ad efferate violenze non sono mai cessati. Secondo il rapporto Trattati come animali – Respingimenti di persone in cerca di protezione dalla Croazia in Bosnia Erzegovina, edito nel maggio 2023 a cura di Human Rights Watch (H.C.R.) una delle più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti umani a livello internazionale, i respingimenti illegittimi e le violenze, anche efferate, da parte della polizia croata, solo nel 2022, hanno riguardato quasi 30.000 persone, e sono proseguiti nel 2023.

    Il Rapporto evidenzia che “Le forze di polizia conducono spesso i respingimenti in modo violento, rendendosi responsabili di lesioni fisiche e umiliazioni deliberate”. Inoltre “secondo la maggior parte delle testimonianze raccolte da HRW, i poliziotti croati indossano le uniformi, guidano mezzi della polizia e si identificano come agenti per non lasciare alcun dubbio sull’ufficialità del loro ruolo”. Si tratta dunque di una pratica di esplicita deterrenza condotta verso persone inermi che stanno esclusivamente tentando di esercitare il loro diritto a chiedere asilo. “Molti bambini hanno dovuto assistere mentre i loro padri, fratelli maggiori o parenti venivano picchiati, o manganellati o presi a spintoni”, prosegue il Rapporto. La Slovenia non sfugge alla censura operata dalla citata organizzazione internazionale giacché il Rapporto osserva come “in base all’accordo di riammissione tra Slovenia e Croazia, la polizia slovena invia sommariamente i migranti irregolari che sono entrati nel paese passando dalla Croazia, indipendentemente dal fatto che abbiano chiesto asilo in Slovenia. A loro volta le autorità croate generalmente si affrettano a trasferirli in Bosnia o Serbia”.

    Al drammatico Rapporto di H.R.W. si aggiungono i dati diffusi dal Centro per la Pace di Zagabria che da anni svolge un attento lavoro di monitoraggio della situazione del rispetto della legalità in Croazia, secondo cui nel solo mese di luglio 2023 sono stati respinti illegalmente dalla Croazia alla Bosnia 673 persone, tra cui 43 bambini. 369 di essi erano afgani, con tutta evidenza rifugiati. Il 95% delle persone respinte ha subito trattamenti inumani e degradanti tassativamente proibiti dall’art. 3 della CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo) mentre l’81% ha subito il furto dei propri averi e la distruzione delle proprie cose. E’ in questi cupi contesti che il ministro Piantedosi vorrebbe organizzare le “brigate”? Vuole forse trascinare la polizia italiana in inaccettabili contesti di violenza di cui essere spettatore inerme oppure complice? Confida nella collaborazione della piccola Slovenia, paese cuscinetto, nel realizzare una più respingimenti a catena? Un monitoraggio su quanto rischia di accadere al nostro tormentato confine orientale, da parte di enti di tutela ed organizzazioni internazionali, nonché da parte del Parlamento, è divenuto indispensabile ed urgente.

    https://www.unita.it/2023/11/07/rotta-balcanica-piantedosi-lancia-le-brigate-antimigranti
    #Balkans #route_des_Balkans #asile #migrations #réfugiés #Piantedosi #brigades_mixtes #contrôles_frontaliers #refoulements #push-backs #Slovénie #frontière_sud-alpine #contrôles_systématiques_aux_frontières #chiffres #statistiques #patrouilles_mixtes #dissuasion

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    ajouté au fil de discussion sur la réintroduction des contrôles systématiques à la frontière entre Italie et Slovénie :
    https://seenthis.net/messages/1021994

    et à la métaliste sur les patrouilles mixtes :
    https://seenthis.net/messages/910352

  • 18.10.2023 : Reintroduzione dei controlli delle frontiere interne terrestri con la Slovenia, nota di Palazzo Chigi

    Il Governo italiano ha comunicato la reintroduzione dei controlli delle frontiere interne terrestri con la Slovenia, in base all’articolo 28 del Codice delle frontiere Schengen (Regolamento Ue 2016/339).

    Il ripristino dei controlli alle frontiere interne, già adottato nell’area Schengen, è stato comunicato dal ministro Piantedosi al vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, al commissario europeo agli Affari interni Ylva Johansson, alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea Thérèse Blanchet e ai ministri dell’Interno degli Stati membri Ue e dei Paesi associati Schengen.

    L’intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell’Europa, in particolare dopo l’attacco condotto nei confronti di Israele, ha infatti aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all’interno dell’Unione. Un quadro ulteriormente aggravato dalla costante pressione migratoria cui l’Italia è soggetta, via mare e via terra (140 mila arrivi sulle coste italiane, +85% rispetto al 2022). Nella sola regione del Friuli Venezia Giulia, dall’inizio dell’anno, sono state individuate 16 mila persone entrate irregolarmente sul territorio nazionale.

    Questo scenario, oggetto di approfondimento anche da parte del Comitato di analisi strategica anti-terrorismo istituito presso il ministero dell’Interno, conferma la necessità di un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo. Nelle valutazioni nazionali, infatti, le misure di polizia alla frontiera italo-slovena non risultano adeguate a garantire la sicurezza richiesta. La misura verrà attuata dal 21 ottobre prossimo per un periodo di 10 giorni, prorogabili ai sensi del Regolamento Ue 2016/339. Le modalità di controllo saranno attuate in modo da garantire la proporzionalità della misura, adattate alla minaccia e calibrate per causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci.
    Ulteriori sviluppi della situazione ed efficacia delle misure verranno analizzati costantemente, nell’auspicio di un rapido ritorno alla piena libera circolazione.

    https://www.governo.it/it/articolo/reintroduzione-dei-controlli-delle-frontiere-interne-terrestri-con-la-sloven

    #Slovénie #Italie #frontières #asile #migrations #réfugiés #frontières #contrôles_systématiques_aux_frontières #frontière_sud-alpine #Alpes
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    ajouté à cette métaliste sur l’annonce du rétablissement des contrôles frontaliers de la part de plusieurs pays européens :
    https://seenthis.net/messages/1021987

    • Terrorismo, l’Italia sospende Schengen: Blindato il confine sloveno. Gli 007: “Falle nei controlli, i lupi solitari passano da lì”

      Meloni sui social: “La sospensione del Trattato di Schengen sulla libera circolazione in Europa si è resa necessaria per l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, me ne assumo la piena responsabilità”. Vertice tra la premier e i servizi di intelligence sul rischio attentati

      Non hanno nome. E nemmeno un volto. Sono fantasmi, impossibili da intercettare per l’intelligence e la Prevenzione. “Per un terrorista, come dimostra la cronaca, il corridoio balcanico rappresenta un percorso privilegiato verso l’Italia e l’Europa: niente fotosegnalazione, nessuna identificazione”, spiegano da settimane la Polizia e i Servizi al governo. Un’indicazione ribadita martedì, durante il comitato di analisi strategica antiterrorismo.

      (#paywall)

      https://www.repubblica.it/politica/2023/10/18/news/terrorismo_italia_allerta_slovenia-418144267

      #terrorismo

    • L’Italia vuole ristabilire i controlli alla frontiera con la Slovenia

      Il governo ha motivato la decisione – inedita – citando il conflitto israelo-palestinese e l’aumento degli arrivi di migranti

      Mercoledì pomeriggio il governo italiano ha annunciato di voler ristabilire dei controlli alla frontiera tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia: la misura entrerà in vigore dal 21 ottobre prossimo, avrà una durata iniziale di 10 giorni e potrà eventualmente essere prorogata. La notizia è stata data dalla presidenza del Consiglio, dopo che era stata comunicata alle istituzioni europee da Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno e titolare delle procedure di controllo alle frontiere. «L’intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell’Europa, in particolare dopo l’attacco condotto nei confronti di Israele, ha infatti aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all’interno dell’Unione» ha detto in un comunicato il governo, che dunque giustifica questa decisione con le tensioni generate dal conflitto israelo-palestinese.

      Di fatto quindi l’Italia vuole sospendere l’accordo di Schengen, ovvero un’intesa che garantisce la libera circolazione di persone e merci sul territorio europeo a cui aderiscono 23 dei 27 paesi membri dell’Unione Europea (e tra questi anche la Slovenia). È una scelta senza precedenti: l’Italia aveva sospeso Schengen solo in concomitanza con lo svolgimento sul territorio nazionale di eventi internazionali di grande rilevanza. Per il G20 di Roma (tra il 27 ottobre e il primo novembre del 2021), per il G7 di Taormina (tra il 10 e il 30 maggio del 2017) e per il G8 dell’Aquila (tra il 28 giugno e il 15 luglio del 2009). A seguito degli attentati terroristici a Parigi del 2015 si parlò dell’eventualità di un ripristino dei controlli alle frontiere, ma l’ipotesi fu poi accantonata dal governo di Matteo Renzi.

      Sono stati numerosi, invece, i paesi europei che hanno fatto ricorso a questa procedura negli ultimi due anni, cioè da quando dopo la lunga fase della pandemia la libera circolazione nell’area Schengen era stata reintrodotta stabilmente: Francia, Germania, Austria, Polonia, Danimarca, Slovacchia, Norvegia, Repubblica Ceca, quasi sempre per ragioni legate a un aumento dei flussi migratori ritenuto eccessivo e, più di rado, per minacce legate al terrorismo o a seguito di un attentato subito sul territorio nazionale.

      Insieme all’Italia vari altri paesi dell’Unione Europea hanno notificato alle istituzioni europee la decisione di sospendere Schengen temporaneamente in questi giorni e nelle prossime settimane: tra questi Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. L’Italia è però l’unica, finora, a citare tra le ragioni a giustificazione della sospensione il conflitto israelo-palestinese. La motivazione ufficiale del governo cita anche «la costante pressione migratoria via mare e via terra» collegandola a una presunta «possibile infiltrazione terroristica» che «conferma la necessità di un ulteriore rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo».

      Pochi minuti dopo l’annuncio, la Lega di Matteo Salvini ha diffuso a sua volta un comunicato in cui dice che la decisione adottata «è un’ottima notizia che conferma la serietà e la concretezza del governo. Avanti così, a difesa dell’Italia e dei suoi confini».

      https://www.ilpost.it/2023/10/18/controlli-frontiera-slovenia-schengen

    • Ripristinati i controlli al confine tra Italia e Slovenia

      ICS - Ufficio Rifugiati di Trieste: usato uno stratagemma che può riproporre gravissime condotte illegali

      7.000 sono le persone migranti intercettate e respinte in Slovenia nel corso del 2023. A fornire questi numeri è direttamente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, all’indomani del ripristino dei controlli sul confine orientale per prevenire, secondo il Viminale, “infiltrazione terroristiche“.

      E’ difatti con questa motivazione che il Governo italiano giustifica la decisione di ripristinare i controlli: il Codice frontiere Schengen (Regolamento UE n. 2016/399) prevede che il ripristino dei controlli di frontiera interni può avvenire “solo come misura di extrema ratio (…) in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro” (Codice, art. 25) per il tempo più breve possibile. Il rischio di “attentati o minacce terroristiche” (Codice, art. 26) può motivare il temporaneo ripristino dei controlli di frontiera, ma tale rischio deve essere concreto e specifico.

      Secondo ICS – Ufficio Rifugiati onlus di Trieste le motivazioni del governo «appaiono del tutto vaghe e inadeguate; in particolare l’inserimento, nelle motivazioni, dell’esistenza di presunto problema dell’arrivo in tutto il Friuli Venezia-Giulia di un modestissimo numero di rifugiati (circa 1.500 persone al mese nel corso del 2023), in assoluta prevalenza provenienti dall’Afghanistan, risulta risibile e del tutto privo di alcuna connessione logico-giuridica con i criteri richiesti dal Codice Schengen per legittimare una scelta così estrema quale il ripristino dei confini interni».

      «E non può – ricorda l’associazione – comportare alcuna compressione o limitazione del diritto d’asilo in quanto “gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto (…) del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 «convenzione di Ginevra»), degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali”. (Codice, art. 3)».
      Ciò significa «che anche durante il periodo di temporaneo ripristino dei controlli di frontiera rimane dunque inalterato, alla frontiera italo-slovena, l’obbligo da parte della polizia, di recepire le domande di asilo degli stranieri che intendono farlo e di ammettere gli stessi al territorio per l’espletamento delle procedure previste dalla legge».

      L’Italia non più tardi di cinque mesi fa è stata condannata per le riammissioni / respingimenti illegali attuate nel 2020 e perfino al risarcimento economico dei richiedenti asilo, mentre la Corte di giustizia UE ha ribadito, a fine settembre, che è vietato il respingimento sistematico alle frontiere interne.

      Tutto questo fa emergere che l’inadeguatezza delle motivazioni fornite da Roma rendono non infondato il sospetto che la decisione – secondo ICS – «ben poco abbia a che fare con la difficile situazione internazionale, bensì rappresenti una misura propagandistica e uno stratagemma, attraverso le quasi già annunciate proroghe della misura, per riproporre gravissime condotte illegali al confine italo-sloveno tramite respingimenti di richiedenti asilo che sono tassativamente vietati dal diritto internazionale ed europeo».

      «In un pericolosissimo effetto domino, la situazione potrebbe facilmente degenerare in uno scenario di respingimenti collettivi a catena, radicalmente vietati dal diritto internazionale, in ragione della decisione assunta dalla Slovenia a seguito della decisione italiana di ripristinare a sua volta i controlli di frontiera con la Croazia e l’Ungheria», conclude l’associazione.

      https://www.meltingpot.org/2023/10/ripristinati-i-controlli-al-confine-tra-italia-e-slovenia
      #terrorisme

    • 27 ottobre 2023: Controlli ai confini con la Slovenia: divieto di circolazione, libertà di respingimento

      Preoccupa la reintroduzione dei controlli ai confini interni con la Slovenia annunciata il 18 ottobre dal Governo Meloni dopo gli attacchi compiuti da Hamas in territorio israeliano. Si tratta infatti di un’iniziativa infondata e strumentale, per la distorsione della presunta “costante pressione migratoria” (appena 1.500 persone al mese in Friuli-Venezia Giulia dall’inizio dell’anno), grave, per l’equivalenza che suggerisce all’opinione pubblica tra migranti in transito e potenziali “lupi solitari”, e che rischia soprattutto di tradursi in un palese “via libera” a riammissioni e respingimenti a catena a danno dei migranti e richiedenti asilo, in violazione del diritto interno ed europeo.

      Il tutto in un punto di transito, quello tra Italia e Slovenia, che ha già vissuto nel 2020 l’esperienza delle riammissioni informali attive disposte dall’allora capo di gabinetto della ex ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e oggi titolare di quel dicastero, Matteo Piantedosi. Pratiche che hanno comportato il respingimento a catena delle persone, esponendole a violenze e trattamenti inumani e degradanti, e per questo dichiarate illegittime dai tribunali nel corso di questi anni. E che pure sembrano rappresentare ancora in principio l’unico strumento per l’esecutivo: uno strumento, è bene ribadirlo, illegale.

      Come hanno già fatto notare anche altri osservatori e organizzazioni sul campo, il ripristino dei controlli di frontiera interni e il sacrificio della libera circolazione può avvenire in base al Codice frontiere Schengen (Regolamento (UE) 2016/399) “solo come misura di extrema ratio […] in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro” (Codice, art. 25) per il tempo più breve possibile. Il rischio di “attentati o minacce terroristiche” (Codice, art. 26) può motivare il temporaneo ripristino dei controlli di frontiera, ma tale rischio deve essere concreto e specifico.

      Giocando all’equivoco intorno al concetto di minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, e liquidando in poche battute il flop delle preesistenti “misure di polizia alla frontiera italo-slovena” annunciate in pompa magna solo pochi mesi fa, il governo ha però già esplicitato di voler prorogare il ripristino dei controlli per i prossimi mesi (la misura doveva durare per 10 giorni dal 21 ottobre 2023). A significare che il reale scopo della reintroduzione dei controlli ai confini interni non è contrastare la minaccia terroristica -verso la quale, come noto, è totalmente inefficace- quanto tentare di dar parvenza di (non) legittimità a prassi operative sovrapponibili a riammissioni e respingimenti. Puntando magari a vietare l’accesso al territorio per coloro che intendano chiedere asilo, scavalcando gli obblighi di informativa che stanno in capo alle autorità di frontiera, respingendo le persone senza lasciar loro in mano alcun provvedimento.

      “Le modalità di controllo saranno attuate in modo da garantire la proporzionalità della misura, adattate alla minaccia e calibrate per causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci”, ha provato a chiarire Palazzo Chigi. Ci si augura che dietro queste parole non si prefiguri il ricorso a forme di profilazione razziale, tema sul quale il nostro Paese è già stato bacchettato dal Comitato Onu per l’eliminazione delle discriminazioni razziali.

      Ecco perché è fondamentale monitorare l’attività delle autorità italiane al confine sloveno. La rete RiVolti ai Balcani, tramite le realtà che vi aderiscono, lo sta già facendo.

      Ed è molto importante al riguardo informare correttamente la cittadinanza.
      Ecco perché giovedì 9 novembre alle ore 18.30 sui canali social della rete è stata organizzata l’iniziativa pubblica online “Divieto di circolazione. Libertà di respingimento” per fare il punto della situazione sia per quanto riguarda la frontiera Italia-Slovenia e sia per quanto attiene alla condizione delle persone in transito lungo le rotte balcaniche, dove le violenze sono tornate ancora una volta a governare la “gestione” dei passaggi. Una gestione oscura, come insegna anche la “novità” italiana della reintroduzione dei controlli ai confini interni con la Slovenia.

      https://www.rivoltiaibalcani.org/news-5

    • Rotta balcanica, Piantedosi lancia le brigate antimigranti

      Lo stesso Piantedosi ha altresì annunciato che, non appena i controlli alle frontiere cesseranno (al momento sono prorogati fino al 20 novembre), è intenzione del Governo prevedere l’istituzione di “brigate miste” (di polizia) da “rendere stabili nel tempo”. Il termine utilizzato – brigate – è già piuttosto militaresco, ma, soprattutto, tali brigate miste come sarebbero composte, con quale mandato e con quali garanzie opererebbero al di fuori del territorio italiano? Anche sul confine sloveno-croato e su quello croato-bosniaco?

      https://seenthis.net/messages/1025275

  • Suspendira se Schengen ? Slovenija : Upozorili smo Hrvate da je problem ogroman
    –-> Schengen est-il suspendu ? Slovénie : nous avons prévenu les Croates que le problème est énorme

    ITALIJA je obavijestila Sloveniju da zbog promijenjene situacije u Europi i na Bliskom istoku uvodi kontrolu na granici sa Slovenijom, priopćilo je slovensko ministarstvo unutarnjih poslova, a neformalno se najavljuje da bi kontrole uskoro mogle biti uvedene i na slovensko-hrvatskoj granici.

    Prema neslužbenim informacijama, kontrole bi trebale biti uvedene u subotu, za početak na 10 dana, s mogućnošću produljenja. Zbog toga bi Slovenija trebala uvesti kontrolu na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, navodi agencija STA.

    Sve je izglednije da će se granične kontrole, barem privremeno, vratiti niti godinu dana nakon što su ukinute.

    Kako primjećuje slovenski portal Siol, i Rim i Ljubljana upozorili su Hrvatsku da mora napraviti više kako bi se suzbile ilegalne migracije. Zagrebu je nuđena pomoć u kontroli vanjskih granica, posebno na granici s BiH, ali i na granicama sa Srbijom i Crnom Gorom.
    Ljubljana upozoravala, Plenković odbio pomoć

    Prijedlozi su išli u smjeru pomoći europske agencije za nadzor vanjskih granica Frontexa, a Slovenija i Italija ponudile su Hrvatskoj i mješovite policijske patrole. No hrvatski premijer Andrej Plenković odbio je takve prijedloge jer hrvatska policija “dobro kontrolira vanjsku granicu”.

    Bilo je to krajem lipnja.

    “Ministar unutarnjih poslova je već dogovorio da će doći šest savjetnika Frontexa koji će pomagati Hrvatskoj na pitanjima sprječavanja nezakonitih migracija, ali ne na način da bismo mi stavili policajce iz drugih država članica na svoje granice”, rekao je Plenković odgovarajući na pitanje novinara o ideji slovenskog premijera da se pripadnici Frontexa rasporede na granici između Hrvatske i BiH kako bi pomogli u sprječavanju ilegalnih ulazaka migranata.

    “Hrvatska, kao članica EU i članica šengenskog prostora, ima dovoljno svojih kapaciteta, 6500 policajaca čuva granicu i vanjsku granicu Europske unije, koja je sada i vanjska granica šengenskog prostora”, rekao je Plenković. Bilo je to nakon što je slovenski premijer Robert Golob prije summita EU najavio da će tražiti raspoređivanje pripadnika Frontexa na granice Hrvatske i BiH.

    S druge strane, i Rim i Ljubljana proljetos su počeli upozoravati da bi se zbog povećanog broja ilegalnih prelazaka granice mogla ponovo uvesti sustavna kontrola granice. Slovenska vlada počela je mjestimično uklanjati “tehničke prepreke” na granici s Hrvatskom, odnosno ogradu, no politika je uvijek više ili manje glasno upozoravala Zagreb da će, ako Italija uvede kontrolu na granici sa Slovenijom, i Slovenija učiniti to na granici s Hrvatskom, da ne postane “džep”. Tim više što Austrija kontrolira granicu sa Slovenijom još od migrantske krize 2015.-2016., navodi Siol.

    Glavni ravnatelj slovenske policije Senad Jušić prošli je tjedan u Brežicama također upozorio hrvatskog kolegu da je problem velik. Istaknuo je da je slovenska policija ove godine već obradila više od 45.000 ilegalnih prelazaka granice.

    https://www.index.hr/vijesti/clanak/suspendira-se-schengen-slovenija-upozorili-smo-hrvate-da-je-problem-ogroman/2505165.aspx?index_ref=naslovnica_vijesti_prva_d

    #Slovénie #Croatie #frontières #asile #migrations #réfugiés #frontières #contrôles_systématiques_aux_frontières #frontière_sud-alpine #Alpes

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    • Schengen e i flussi migratori, tra retorica e realtà

      L’article original en croate: https://www.portalnovosti.com/patka-o-migracijama

      Il sistema di libera circolazione di Schengen viene sempre più spesso messo in crisi da sospensioni applicate da alcuni stati membri chiamando in causa la necessità di contrastare le migrazioni, spesso senza il riscontro dei numeri. La situazione in Croazia e Slovenia.

      Il fiore all’occhiello dell’integrazione europea, come un tempo i burocrati di Bruxelles chiamavano il sistema di Schengen, è stato seriamente messo a repentaglio dalla decisione di undici stati membri dell’UE di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione. Dal centro dell’Unione (Germania, Francia, Danimarca, Svezia) alla periferia, ossia al confine tra Slovenia e Croazia, passando per la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Italia e l’Austria, si è assistito al ripristino dei controlli alle frontiere. Una misura che non ha colto di sorpresa chi, soprattutto tra gli studiosi del fenomeno migratorio e i migranti stessi, negli ultimi mesi ha attraversato uno dei paesi di cui sopra a bordo di un autobus o un treno.

      Tra chi non è rimasto stupito c’è anche Marijana Hameršak, ricercatrice presso l’Istituto di etnologia e studi sul folklore di Zagabria, responsabile del progetto ERIM , che indaga i meccanismi di gestione dei flussi migratori alle periferie dell’UE.

      Hameršak spiega che da anni ormai nell’UE il sistema di Schengen e la questione migratoria vengono sfruttati in un’ottica strategica, come strumento di politica estera, ma anche come mezzo di polarizzazione dell’elettorato e, in ultima analisi, come espediente per normalizzare l’idea – che peraltro non trova alcun riscontro nella realtà, né tanto meno è corroborata da ricerche – secondo cui le migrazioni rappresentano un problema.

      “L’aumento dei numeri, di cui si parla cercando di spiegare la decisione della Slovenia di introdurre controlli al confine con la Croazia, è una variazione relativa, in parte conseguenza dell’applicazione dei diversi sistemi e tattiche amministrative. Ad ogni modo, non è un aumento recente – i numeri hanno iniziato a crescere nella primavera del 2022, se non addirittura prima – così come l’introduzione dei controlli, per quanto ci si sforzi di presentarla in un’ottica emergenziale, non è una misura inattesa”, sottolinea Hameršak.

      Se alcuni stati membri, come l’Austria, hanno continuato quasi ininterrottamente ad effettuare controlli alle frontiere sin dall’ondata migratoria del 2015, altri paesi solo negli ultimi mesi hanno dispiegato le cosiddette pattuglie mobili ai confini, giustificando tale decisione con un possibile ripetersi della crisi, alimentando così un sentimento di paranoia tra la popolazione.

      Stando ad un’analisi pubblicata sul portale Euractiv alla fine di settembre (https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/schengen-how-europe-is-ruining-its-crown-jewel), un quarto dei paesi dell’area Schengen ha impiegato le pattuglie mobili lungo i confini prima ancora della sospensione ufficiale del regime di libera circolazione, rendendo così più difficile la vita di molti cittadini dell’UE, ma anche dei rifugiati e altre persone in movimento che attraversano i paesi Schengen.

      Uršula Lipovec Čebron, professoressa associata presso il Dipartimento di Etnologia e Antropologia culturale della Facoltà di Filosofia di Lubiana e collaboratrice al progetto ERIM, fa il punto della situazione al confine sloveno-croato.

      “Anche prima della sospensione di Schengen la polizia slovena effettuava controlli giornalieri su treni e autobus, ricorrendo alla profilazione razziale. Quindi, fermava sistematicamente i migranti, registrava i loro dati personali e poi li faceva scendere dai mezzi di trasporto. Negli ultimi mesi, viaggiando in treno da Zagabria a Lubiana, ho spesso assistito a simili scene a Dobova e ad altri valichi di frontiera”, spiega Uršula Lipovec Čebron.

      Per la professoressa Lipovec Čebron, la sospensione di Schengen da un lato ha legittimato una prassi già esistente, dall’altro ha portato ad una spettacolarizzazione del lavoro della polizia di frontiera.

      Anche Marijana Hameršak è dello stesso avviso. Stando alle sue parole, sono state proprio le pratiche impiegate dalla polizia di frontiera a spingere molte persone, anche dopo l’ingresso della Croazia nello spazio Schengen, ad attraversare il confine croato-sloveno di notte, al di fuori dei valichi ufficiali, anche cercando di superare il filo spinato.

      “Ora che sono stati introdotti controlli sistematici, chiudendo anche i passaggi nella recinzione al confine, quei percorsi stanno nuovamente diventando l’unica opzione”, afferma Marijana Hameršak.

      Se il premier croato Andrej Plenković e il ministro dell’Interno Davor Božinović si sono sforzati di presentare la sospensione della libera circolazione da parte della Slovenia come una decisione legata esclusivamente agli attacchi terroristici sul suolo europeo, il ministro dell’Interno sloveno Boštjan Poklukar ha a più riprese criticato le autorità croate a causa dell’aumento del numero di migranti giunti in Slovenia dalla Croazia. Lubiana ha anche offerto aiuto a Zagabria, proponendo più volte di formare pattuglie miste lungo il confine, ma la Croazia ha sempre rifiutato di collaborare.

      Nel frattempo, le procedure applicate nei confronti dei migranti intercettati nel territorio croato sono cambiate. Nella primavera del 2022 la polizia croata aveva iniziato a rilasciare ai migranti un foglio di via, intimando loro di lasciare la Croazia e lo Spazio economico europeo entro sette giorni. Poi però da marzo di quest’anno l’atteggiamento della polizia è cambiato: molte persone sorprese mentre cercavano di entrare in Croazia, ma anche quelle che soggiornavano irregolarmente nel paese sono state registrate come richiedenti asilo, per poi essere sollecitate a proseguire il loro viaggio verso ovest.

      Marijana Hameršak spiega che i documenti rilasciati ai migranti durante quella procedura praticamente significano una regolarizzazione temporanea del loro status, ossia un riconoscimento delle persone in transito in cerca di protezione internazionale.

      “Non sappiamo ancora quali possano essere le conseguenze di tale prassi, né tantomeno sappiamo se le persone interessate rischino di essere maggiormente esposte a reclusioni e deportazioni in altri stati membri dell’UE. È chiaro però che bisogna trovare la forza politica per perseguire una strada finalizzata alla decriminalizzazione del transito e dei flussi migratori in generale, tenendo conto dei bisogni dei singoli individui. Non è una strada impossibile, ci sono diversi precedenti storici. Posso citare il cosiddetto passaporto di Nansen, che prende il nome dal primo commissario per i rifugiati della Società delle Nazioni, che nel periodo tra le due guerre mondiali aveva permesso a centinaia di migliaia di sfollati di raggiungere luoghi dove – per motivi economici, legami familiari o altri fattori – volevano provare a rifarsi una vita”, spiega la ricercatrice.

      Stando alle statistiche ufficiali, in Croazia nei primi sei mesi del 2023 oltre 24mila persone hanno chiesto asilo, una cifra di gran lunga superiore rispetto agli anni scorsi. Tuttavia, le espulsioni violente continuano: nei primi nove mesi di quest’anno sono stati registrati circa duemila respingimenti. Sul sito dell’iniziativa No Name Kitchen sono stati riportati i dettagli di un recente caso in cui dieci cittadini afghani e due indiani sono stati gettati nell’acqua fredda dopo essere stati privati dei loro beni e intimiditi con colpi d’arma da fuoco, manganellate e altre forme di abuso fisico da parte della polizia croata. Secondo le testimonianze delle vittime, l’episodio si è verificato all’inizio di ottobre nei pressi di Bihać, al confine tra Croazia e Bosnia Erzegovina.

      Nel frattempo, in vista delle elezioni europee e nazionali, molti leader politici, come anche le forze di opposizione, continuano ad alimentare un clima emergenziale, parlando del collasso di Schengen e spingendo ostinatamente per l’adozione del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo in cui vedono l’unica soluzione. La proposta del patto – che, vista la situazione attuale, potrebbe essere approvata prima del previsto – rappresenta un passo indietro nella tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati.

      Se il testo dovesse essere approvato nella sua versione attuale, l’accesso all’asilo in Europa diventerebbe ancora più difficile, si cercherebbe di tenere i migranti il più lontano possibile dall’UE e molti di quelli già presenti sul suolo europeo verrebbero rimpatriati. A lungo termine, la Croazia, la Serbia e la Bosnia Erzegovina con ogni probabilità verrebbero trasformate nella cosiddetta “zona cuscinetto”, ma anche in una sorta di dumping ground dove confinare gli “indesiderati”. E per questo si è deciso in fretta e furia di costruire un centro di identificazione a Dugi Dol, nei pressi di Krnjak, in Croazia.

      Marijana Hameršak sottolinea che la sospensione di Schengen e i discorsi che l’accompagnano contribuiranno ad un’ulteriore stigmatizzazione dei migranti, alla normalizzazione delle pratiche di profilazione razziale e alla polarizzazione della società – dinamiche che ultimamente sono diventate molto evidenti su entrambi i lati del confine croato-sloveno. Se in Croazia l’opposizione di destra invoca l’invio dell’esercito al confine e un referendum sull’immigrazione, in Slovenia vogliono ribaltare la decisione di rimuovere il filo spinato lungo il confine, una delle principali promesse elettorali dell’attuale premier sloveno Robert Golob.

      “Da tempo ormai in Slovenia si cerca di strumentalizzare politicamente le migrazioni, con l’intento di dividere la popolazione che di solito ha pochi contatti con i rifugiati, quindi non riesce attraverso la propria esperienza ad acquisire un’adeguata consapevolezza del fenomeno migratorio. È facile incutere paura diffondendo informazioni non veritiere, tanto che molti cittadini continuano a non vedere nulla di problematico nella recinzione al confine. C’è però anche chi protesta pubblicamente contro la chiusura dei valichi di frontiera e altre misure che rendono più difficile e mettono a rischio la vita dei migranti, ma non potranno mai fermarli nel loro tentativo di trovare una via per raggiungere l’Unione europea”, conclude la professoressa Lipovec Čebron.

      https://www.balcanicaucaso.org/aree/Slovenia/Schengen-e-i-flussi-migratori-tra-retorica-e-realta-227884

      #patrouilles_mobiles #spectacle #foglio_di_via

  • Cet automne c’est une suite d’annonces du rétablissement des #contrôles_systématiques_aux_frontières dans les pays de l’#Union_européenne (#UE / #EU)... tentative de #métaliste

    La liste complète des demandes de réintroduction des contrôles systématiques à la commission européenne :
    https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en

    #Schengen #asile #migrations #réfugiés #frontières #contrôles_frontaliers #2023 #automne_2023

  • #France : Nouvelle prolongation des contrôles aux frontières internes françaises du 1/11/2023 au 30/04/2024.
    Motifs : nouvelles menaces terroristes et situation aux frontières extérieures

    https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en

    #contrôles_systématiques_aux_frontières #France #frontières_intérieures #frontières #asile #migrations #réfugiés #frontière_sud-alpine #prolongation #2023 #2024 #terrorisme #liste #chronologie #frontières_extérieures #contrôles_frontaliers

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    • 17.10.2024 : Face à l’immigration illégale, l’Allemagne réinstaure des contrôles à la frontière suisse

      Le ministère allemand de l’Intérieur a notifié lundi auprès de la Commission européenne « des contrôles temporaires aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse »

      Le gouvernement allemand a annoncé le renforcement de sa surveillance aux frontières au sud et à l’est. Depuis lundi, des contrôles stationnaires aux passages douaniers avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse ont été instaurés, indique le ministère allemand de l’Intérieur. Cette mesure exceptionnelle, qui nécessite l’aval de Bruxelles, est destinée à durer 10 jours, et peut être prolongée pour deux mois, précise le ministère.

      Des contrôles de ce type ont été mis en place à la frontière autrichienne depuis 2015, au moment de l’afflux sans précédent d’immigrants vers l’Allemagne, une décision dont la prolongation de six mois à compter du 12 novembre a également été annoncée ce lundi. « La police fédérale peut utiliser les mêmes moyens aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse que ceux déjà en place avec l’Autriche », précise le ministère. Les voyageurs transfrontaliers ne devraient cependant pas être confrontés à des contrôles systématiques : « un paquet de contrôles fixes et mobiles » sera mis en œuvre « de façon flexible et selon la situation », a déclaré la ministre allemande Nancy Faeser, citée dans le communiqué.

      Une importante hausse des arrivées en Allemagne

      L’Allemagne est confrontée à une forte hausse de l’immigration illégale. De janvier à début octobre, la police a comptabilisé environ 98 000 arrivées illégales dans le pays, dépassant déjà le nombre total des arrivées pour l’année 2022 qui était d’environ 92 000. Pour justifier les mesures décidées, l’Allemagne s’appuie sur un article de la réglementation de Schengen qui permet d’introduire pour une période limitée des contrôles intérieurs aux frontières en cas « de menace sérieuse à l’ordre public ou à la sécurité intérieure ».

      Nancy Faeser s’était pourtant jusqu’ici montrée réticente à l’idée d’instaurer des contrôles fixes, en raison notamment de leur impact sur les travailleurs frontaliers ainsi que sur les échanges commerciaux avec les pays voisins : ces mesures ralentissent en effet considérablement le trafic et créent des embouteillages. Mais la hausse des arrivées illégales provoque un vif débat en Allemagne, dont les capacités d’accueil s’épuisent. Les communes et les régions, qui ont aussi absorbé l’arrivée d’un million de réfugiés ukrainiens depuis février 2022, se disent à la limite de leur capacité d’accueil, alors que la situation profite à l’extrême-droite, qui a obtenu des résultats records dans deux scrutins régionaux il y a une semaine.

      « Le nombre de personnes qui viennent actuellement chez nous est trop élevé », avait récemment martelé le chancelier Olaf Scholz, en présentant des mesures pour accélérer les expulsions de personnes déboutées de l’asile. La décision était donc attendue, et « la ministre de l’Intérieur […] a apparemment attendu les élections législatives polonaises avant de rendre publique sa décision », note le Tages-Anzeiger.
      Poursuite de la collaboration avec les douaniers suisses

      Nancy Fraeser « a assuré à [Elisabeth] Baume-Schneider que le trafic frontalier serait entravé aussi peu que possible », indique le Département fédéral de justice et police (DFJP) à Keystone-ATS. La conseillère fédérale et la ministre allemande ont par ailleurs convenu lundi de renforcer la « collaboration fructueuse » entre les deux pays dans le cadre du plan d’action mis en place en 2022 qui prévoit des patrouilles en commun et un meilleur échange d’informations pour enrayer les migrations secondaires, ajoute le DFJP. Au parlement, l’annonce allemande semble être accueillie avec compréhension : « ce n’est pas un secret que de nombreux migrants utilisent la Suisse comme pays de transit, tous ceux qui prennent le train de Milan à Zurich le voient », a réagi dans la Neue Zürcher Zeitung le président de la Commission de politique extérieure du Conseil national, Hans-Peter Portmann (PLR/ZH).

      Un porte-parole du gouvernement allemand a par ailleurs confirmé au quotidien zurichois que les contrôles avaient commencé à être mis en place ce lundi, et qu’ils « seront renforcés dans les jours à venir en fonction de l’évaluation de la situation par la police fédérale » allemande. « Les contrôles fixes aux frontières présentent l’avantage […] que les personnes peuvent être refoulées par la police fédérale dès qu’elles tentent de franchir la frontière », poursuit la NZZ. « Elles sont alors considérées comme n’étant pas entrées sur le territoire » et nécessitent un investissement bureaucratique « incomparablement plus faible » que dans le cas d’un processus d’expulsion du territoire, argumente le journal.

      « Les spécialistes, les politiciens et les policiers sont loin d’être d’accord » sur l’efficacité des contrôles, tempère le Tages-Anzeiger qui rappelle qu’il y a quelques semaines encore, Nancy Faeser qualifiait les contrôles fixes de « fausses solutions ». Reste, conclut le Tagi, qu’il est « pour l’instant impossible d’estimer » les effets concrets des nouvelles mesures à la frontière suisse, notamment sur le trafic important des pendulaires avec le Bade-Wurtemberg.

      https://www.letemps.ch/suisse/face-a-l-immigration-illegale-l-allemagne-reinstaure-des-controles-a-la-fron

    • Et hop une nouvelle prolongation : du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024.
      Justification :

      “The Olympic and Paralympic Games organised in France during the summer 2024, which substantially increase the risk to national security, an intensified terrorist threat, the Moscow attack of 22 March 2024 claimed by the Islamic State, constant migratory pressure at the Schengen external borders, significant increase in irregular crossings especially from Türkiye and North Africa, pressure on the reception system; internal borders.”

      https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_en?prefLang=fr

  • Poland to conduct migrant searches at Slovakian border

    PM Mateusz Morawiecki says measures will combat illegal migration from Slovakia, which has arrested 27,000 migrants so far this year. Poland says it doesn’t want to be accused of having porous borders.

    Prime Minister Mateusz Morawiecki on Monday announced that Poland would begin conducting vehicle searches at its border with Slovakia.

    “I instructed the interior minister to introduce controls there... on minibuses, vans, cars, buses where there is suspicion that there are illegal immigrants,” he said.

    Morawiecki, who made the remarks at a campaign event, said the move was designed to halt traffic on a new, unauthorized migrant route to Germany.

    “We don’t want anyone alleging that our border is porous,” said Morawiecki.
    Warsaw dealing with unpleasant migration scandal during election campaign

    The announcement comes on the heels of German Chancellor Olaf Scholz calling for Polish clarification on reports that Warsaw’s embassies in Africa and Asia were selling temporary EU work visas for thousands of dollars each.

    A top diplomat has been fired and the Polish embassy in Nairobi, Kenya, is under investigation as a result of the scandal. Yet, despite the belief that the scheme was run from within his department, Foreign Minister Zbigniew Rau has refused to step down.

    Scholz, who has faced criticism at home for not doing enough to curb migrant arrivals, told the German news agency DPA this weekend that Warsaw would have to be transparent, “I don’t want people to just be waved through from Poland and us to have a discussion about asylum policy afterward.”

    Polish Foreign Minister Rau called on Scholz, “to respect Poland’s sovereignty and refrain from statements that damage our mutual relations.”

    Rau has now accused Scholz of meddling in Poland’s internal affairs just weeks before the ruling ultra-conservative Law and Justice (PiS) party hopes to win a third term in power in elections set for October 15 — PiS has made illegal migration a central issue in its nationalist campaign.

    Scholz spokesman Steffen Hebestreit on Monday said, “I can’t see any interference in any election campaign,” adding that it was “perfectly normal” for the chancellor to be commenting on a situation “in which Germany is massively affected.”
    Schengen suspended as countries struggle to control border amid migrant influx

    Last week, German Interior Minister Nancy Faeser acknowledged Berlin was in talks with Poland and the Czech Republic about introducing temporary border checks to stop the influx of migrants into Germany.

    At the time, Faeser said the border presence would come in addition to random police checks already being carried out.

    Germany, Poland, Slovakia and the Czech Republic are all members of Europe’s visa-free Schengen Area, which means that, in theory, there are no border checks when crossing between them.

    In practice, several states carry out some form of checks at certain borders within Schengen.

    Still, many countries have struggled to control the large number of people coming to the EU from Asia, the Middle East and Africa. Slovakia in particular has seen a large increase in arrivals. Authorities there say they have detained more than 27,000 people so far this year — nine times more than during the same period last year.

    https://www.infomigrants.net/en/post/52101/poland-to-conduct-migrant-searches-at-slovakian-border

    #Pologne #Slovaquie #République_slovaque #frontières #migrations #réfugiés #contrôles_frontaliers #militarisation_des_frontières #Allemagne #contrôles_systématiques_aux_frontières #République_Tchèque

  • Austria to begin conducting checks at border with Italy

    In what can be viewed as a fresh blow to the EU’s visa-free Schengen zone, Austria’s Chancellor #Karl_Nehammer has announced plans to begin restricting free travel into the country from Italy.

    Austria already carries out border checks on its border with Slovenia. The practice, which has been in place since 2015, has drawn the ire of Brussels, but it looks set to be extended.

    Will Austria introduce border controls with Italy, given the run on Lampedusa, a tiny Mediterranean island known for its frontline role in migration to Europe, asked Krone-Zeitung.

    “Yes. The Minister of the Interior has already made appropriate arrangements for dragnet controls at the Austrian-Italian border,” explained Nehammer.

    Nehammer said he had contacted his Italian counterpart about the issue. “We are monitoring this. It’s about the fight against smuggling routes,” he noted.

    Vienna’s new measures add to its antagonistic behaviour, hampering one of the EU’s landmark achievements, the seemingly borderless Schengen area. Nehammer has already come under fire for vetoing the accession of Romania and Bulgaria earlier this year.

    Going forward, he wants to stick to this policy despite it being deeply unpopular in Bucharest, Sofia and Berlin. “An expansion can only be implemented when the external border protection works. This is not the right time,” he told Kleine Zeitung.

    https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-to-begin-conducting-checks-at-border-with-italy

    #Autriche #Italie #frontières #asile #migrations #réfugiés #frontières #Slovénie #contrôles_systématiques_aux_frontières #frontière_sud-alpine #Alpes

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    ajouté à cette métaliste sur l’annonce du rétablissement des contrôles frontaliers de la part de plusieurs pays européens :
    https://seenthis.net/messages/1021987

  • EU judges slam France’s migrant pushbacks

    Ruling examines decision to shut French border to non-EU nationals.

    The EU’s top court ruled against France’s policy of turning away migrants at its borders.

    The European Court of Justice announced on Thursday (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-09/cp230145en.pdf) that those actions breached the EU’s rules on migrant returns.

    The ruling comes as France closed its border to Italy amid a recent surge in migrant arrivals to the Italian island of Lampedusa.

    France’s center-right Home Affairs Minister Gerard Darmanin had on Monday vowed that “France will not take in a single migrant from Lampedusa” after meeting his Italian counterpart Matteo Piantedosi in Rome (https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/09/18/darmanin-la-francia-non-accogliera-migranti-da-lampedusa_2f53eae6-e8f7-4b82-9d7).

    But EU rules compel member countries to initiate a formal procedure when expelling an irregular migrant, and give that person sufficient time to leave the country.

    So-called pushbacks of migrants, or forcing a migrant directly back across a border, may only be carried out as a last resort, the judges in Luxembourg ruled.

    They also noted that non-EU citizens who lack permission to stay may not be turned away at internal EU borders.

    Commenting on the ruling, the European Commission’s Home Affairs spokesperson Anitta Hipper told a daily media briefing that “reintroducing [internal EU] border controls must remain an exceptional measure.” (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-246319)

    She added that the EU executive is in consultations with countries that have sealed their borders.

    This ruling comes as the European Parliament’s home affairs committee on Wednesday backed legislation that allows EU countries to enact border controls only when faced with emergencies such as health or terrorism threats, and only for a limited time period.

    https://www.politico.eu/article/eu-judges-slam-france-migrant-pushback

    #migrations #asile #réfugiés #frontière_sud-alpine #Italie #France #frontières #push-backs #refoulements #fermeture_des_frontières #Alpes #justice #C-143/22 #Cour_de_justice_de_l'Union_européenne (#CJUE) #frontières_intérieures

    • JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber)

      (Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Border control, asylum and immigration – Regulation (EU) 2016/399 – Article 32 – Temporary reintroduction of border control by a Member State at its internal borders – Article 14 – Refusal of entry – Equation of internal borders with external borders – Directive 2008/115/EC – Scope – Article 2(2)(a))

      In Case C‑143/22,

      REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Conseil d’État (Council of State, France), made by decision of 24 February 2022, received at the Court on 1 March 2022, in the proceedings

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      v

      Ministre de l’Intérieur,

      intervening party :

      Défenseur des droits,

      THE COURT (Fourth Chamber),

      composed of C. Lycourgos (Rapporteur), President of the Chamber, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin and O. Spineanu-Matei, Judges,

      Advocate General : A. Rantos,

      Registrar : M. Krausenböck, Administrator,

      having regard to the written procedure and further to the hearing on 19 January 2023,

      after considering the observations submitted on behalf of :

      – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF) and SOS – Hépatites Fédération, by P. Spinosi, lawyer,

      – the Défenseur des droits, by C. Hédon, Défenseure des droits, M. Cauvin and A. Guitton, acting as advisers, and by I. Zribi, lawyer,

      – the French Government, by A.-L. Desjonquères and J. Illouz, acting as Agents,

      – the Polish Government, by B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska and A. Siwek-Ślusarek, acting as Agents,

      – the European Commission, by A. Azéma, A. Katsimerou, T. Lilamand and J. Tomkin, acting as Agents,

      after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 30 March 2023,

      gives the following

      Judgment

      1 This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 14 of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2016 L 77, p. 1, ‘the Schengen Borders Code’), and of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (OJ 2008 L 348, p. 98).

      2 The request has been made in proceedings between Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le Paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS – Hépatites Fédération, and Ministre de l’Intérieur (Minister of the Interior, France) regarding the legality of the ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Order No 2020-1733 of 16 December 2020, laying down the legislative part of the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum) (JORF of 30 December 2020, Text No 41).

      Legal context

      European Union law

      The Schengen Borders Code

      3 Pursuant to Article 2 of the Schengen Borders Code :

      ‘For the purposes of this Regulation the following definitions apply :

      1. “internal borders” means :

      (a) the common land borders, including river and lake borders, of the Member States ;

      (b) the airports of the Member States for internal flights ;

      (c) sea, river and lake ports of the Member States for regular internal ferry connections ;

      2. “external borders” means : the Member States’ land borders, including river and lake borders, sea borders and their airports, river ports, sea ports and lake ports, provided that they are not internal borders ;

      …’

      4 Title II of that code, which concerns ‘External Borders’, includes Articles 5 to 21.

      5 Article 14 of the code, entitled ‘Refusal of entry’, states :

      ‘1. A third-country national who does not fulfil all the entry conditions laid down in Article 6(1) and does not belong to the categories of persons referred to in Article 6(5) shall be refused entry to the territories of the Member States. This shall be without prejudice to the application of special provisions concerning the right of asylum and to international protection or the issue of long-stay visas.

      2. Entry may only be refused by a substantiated decision stating the precise reasons for the refusal. The decision shall be taken by an authority empowered by national law. It shall take effect immediately.

      The substantiated decision stating the precise reasons for the refusal shall be given by means of a standard form, as set out in Annex V, Part B, filled in by the authority empowered by national law to refuse entry. The completed standard form shall be handed to the third-country national concerned, who shall acknowledge receipt of the decision to refuse entry by means of that form.

      Data on third-country nationals whose entry for a short stay has been refused shall be registered in the EES in accordance with Article 6a(2) of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) 2017/2226 [of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ 2017 L 327, p. 20)].

      3. Persons refused entry shall have the right to appeal. Appeals shall be conducted in accordance with national law. A written indication of contact points able to provide information on representatives competent to act on behalf of the third-country national in accordance with national law shall also be given to the third-country national.

      Lodging such an appeal shall not have suspensive effect on a decision to refuse entry.

      Without prejudice to any compensation granted in accordance with national law, the third-country national concerned shall, where the appeal concludes that the decision to refuse entry was ill-founded, be entitled to the correction of the data entered in the EES or of the cancelled entry stamp, or both, and any other cancellations or additions which have been made, by the Member State which refused entry.

      4. The border guards shall ensure that a third-country national refused entry does not enter the territory of the Member State concerned.

      5. Member States shall collect statistics on the number of persons refused entry, the grounds for refusal, the nationality of the persons who were refused entry and the type of border (land, air or sea) at which they were refused entry and submit them yearly to the Commission (Eurostat) in accordance with Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council [of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers (OJ 2007 L 199, p. 23)].

      6. Detailed rules governing refusal of entry are given in Part A of Annex V.’

      6 Title III of the Schengen Borders Code, which concerns ‘Internal Borders’, includes Articles 22 to 35.

      7 Article 25 of that code, entitled ‘General framework for the temporary reintroduction of border control at internal borders’, provides :

      ‘Where, in the area without internal border control, there is a serious threat to public policy or internal security in a Member State, that Member State may exceptionally reintroduce border control at all or specific parts of its internal borders for a limited period of up to 30 days or for the foreseeable duration of the serious threat if its duration exceeds 30 days. The scope and duration of the temporary reintroduction of border control at internal borders shall not exceed what is strictly necessary to respond to the serious threat.’

      8 Article 32 of the Schengen Borders Code, entitled ‘Provisions to be applied where border control is reintroduced at internal borders’, provides :

      ‘Where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of Title II shall apply mutatis mutandis.’

      9 Annex V, Part A, of the Schengen Borders Code provides :

      ‘1. When refusing entry, the competent border guard shall :

      (a) fill in the standard form for refusing entry, as shown in Part B. The third-country national concerned shall sign the form and shall be given a copy of the signed form. Where the third-country national refuses to sign, the border guard shall indicate this refusal in the form under the section “comments” ;

      (b) for third-country nationals whose entry for a short stay has been refused, register in the EES the data on refusal of entry in accordance with Article 6a(2) of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) 2017/2226 ;

      (c) annul or revoke the visas, as appropriate, in accordance with the conditions laid down in Article 34 of Regulation (EC) No 810/2009 [of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) (OJ 2009 L 243, p. 1)] ;

      (d) for third-country nationals whose refusals of entry are not to be registered into the EES, affix an entry stamp on the passport, cancelled by a cross in indelible black ink, and write opposite it on the right-hand side, also in indelible ink, the letter(s) corresponding to the reason(s) for refusing entry, the list of which is given on the standard form for refusing entry as shown in Part B of this Annex. In addition, for these categories of persons, the border guard shall record every refusal of entry in a register or on a list stating the identity and nationality of the third-country national concerned, the references of the document authorising the third-country national to cross the border and the reason for, and date of, refusal of entry.

      The practical arrangements for stamping are set out in Annex IV.

      2. If a third-country national who has been refused entry is brought to the border by a carrier, the authority responsible locally shall :

      (a) order the carrier to take charge of the third-country national and transport him or her without delay to the third country from which he or she was brought, to the third country which issued the document authorising him or her to cross the border, or to any other third country where he or she is guaranteed admittance, or to find means of onward transportation in accordance with Article 26 of the Schengen Convention and Council Directive 2001/51/EC [of 28 June 2001 supplementing the provisions of Article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 (OJ 2001 L 187, p. 45)] ;

      (b) pending onward transportation, take appropriate measures, in compliance with national law and having regard to local circumstances, to prevent third-country nationals who have been refused entry from entering illegally.

      …’

      10 Pursuant to Article 44 of that code, entitled ‘Repeal’ :

      ‘Regulation (EC) No 562/2006 [of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2006 L 105, p. 1)] is repealed.

      References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex X.’

      11 In accordance with that correlation table, Article 14 of the Schengen Borders Code corresponds to Article 13 of Regulation No 562/2006.

      Directive 2008/115

      12 Article 2(1) and (2) of Directive 2008/115 states :

      ‘1. This Directive applies to third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State.

      2. Member States may decide not to apply this Directive to third-country nationals who :

      (a) are subject to a refusal of entry in accordance with Article 13 of [Regulation No 562/2006], or who are apprehended or intercepted by the competent authorities in connection with the irregular crossing by land, sea or air of the external border of a Member State and who have not subsequently obtained an authorisation or a right to stay in that Member State ;

      (b) are subject to return as a criminal law sanction or as a consequence of a criminal law sanction, according to national law, or who are the subject of extradition procedures.’

      13 Article 3 of that directive provides :

      ‘For the purpose of this Directive the following definitions shall apply :

      2. “illegal stay” means the presence on the territory of a Member State, of a third-country national who does not fulfil, or no longer fulfils the conditions of entry as set out in Article 5 of [Regulation No 562/2006] or other conditions for entry, stay or residence in that Member State ;

      3. “return” means the process of a third-country national going back – whether in voluntary compliance with an obligation to return, or enforced – to :

      – his or her country of origin, or

      – a country of transit in accordance with Community or bilateral readmission agreements or other arrangements, or

      – another third country, to which the third-country national concerned voluntarily decides to return and in which he or she will be accepted ;

      …’

      14 Article 4(4) of the directive provides :

      ‘With regard to third-country nationals excluded from the scope of this Directive in accordance with Article 2(2)(a), Member States shall :

      (a) ensure that their treatment and level of protection are no less favourable than as set out in Article 8(4) and (5) (limitations on use of coercive measures), Article 9(2)(a) (postponement of removal), Article 14(1)(b) and (d) (emergency health care and taking into account needs of vulnerable persons), and Articles 16 and 17 (detention conditions) and

      (b) respect the principle of non-refoulement.’

      15 Article 5 of Directive 2008/115 provides :

      ‘When implementing this Directive, Member States shall take due account of :

      (a) the best interests of the child ;

      (b) family life ;

      (c) the state of health of the third-country national concerned,

      and respect the principle of non-refoulement.’

      16 Article 6 of that directive provides :

      ‘1. Member States shall issue a return decision to any third-country national staying illegally on their territory, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 to 5.

      2. Third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State and holding a valid residence permit or other authorisation offering a right to stay issued by another Member State shall be required to go to the territory of that other Member State immediately. In the event of non-compliance by the third-country national concerned with this requirement, or where the third-country national’s immediate departure is required for reasons of public policy or national security, paragraph 1 shall apply.

      3. Member States may refrain from issuing a return decision to a third-country national staying illegally on their territory if the third-country national concerned is taken back by another Member State under bilateral agreements or arrangements existing on the date of entry into force of this Directive. In such a case the Member State which has taken back the third-country national concerned shall apply paragraph 1.

      …’

      17 The first subparagraph of Article 7(1) of that directive provides :

      ‘A return decision shall provide for an appropriate period for voluntary departure of between seven and thirty days, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 and 4. Member States may provide in their national legislation that such a period shall be granted only following an application by the third-country national concerned. In such a case, Member States shall inform the third-country nationals concerned of the possibility of submitting such an application.’

      18 Article 15(1) of that directive provides :

      ‘Unless other sufficient but less coercive measures can be applied effectively in a specific case, Member States may only keep in detention a third-country national who is the subject of return procedures in order to prepare the return and/or carry out the removal process, in particular when :

      (a) there is a risk of absconding or

      (b) the third-country national concerned avoids or hampers the preparation of return or the removal process.

      Any detention shall be for as short a period as possible and only maintained as long as removal arrangements are in progress and executed with due diligence.’

      French law

      19 Article L. 213-3-1 of the Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum), in the version resulting from the loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (Law No 2018-778 of 10 September 2018 for controlled immigration, an effective right of asylum and successful integration) (JORF of 11 September 2018, Text No 1) (‘the former Ceseda’), stated :

      ‘In the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders provided for in Chapter II of Title III of the [Schengen Borders Code], the decisions referred to in Article L. 213-2 may be taken in respect of foreign nationals who have arrived directly from the territory of a State party to the Schengen Convention signed on 19 June 1990, who have entered the territory of Metropolitan France crossing an internal land border without being authorised to do so and were checked in an area between the border and a line drawn 10 kilometres behind it. The procedures for these checks are defined by decree in the Conseil d’État [(Council of State, France)].’

      20 Order No 2020-1733 recast the legislative part of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. Article L. 332-2 of that code, as amended (‘the amended Ceseda’) provides :

      ‘The decision refusing entry, which shall be in writing and substantiated, shall be taken by an officer belonging to a category prescribed by regulations.

      The notification of the decision refusing entry shall state that the foreign national has the right to inform, or cause to be informed, the person he or she has indicated that he or she intended to visit, his or her consulate or the adviser of his or her choice. It shall state that the foreign national has the right to refuse to be repatriated before one clear day has passed, under the conditions laid down in Article L. 333-2.

      The decision and the notification of rights which accompanies it shall be provided to him in a language he or she understands.

      Particular attention shall be paid to vulnerable persons, especially minors whether accompanied by an adult or not.’

      21 Article L. 332-3 of the amended Ceseda provides :

      ‘The procedure laid down in Article L. 332-2 is applicable to the decision to refuse entry taken against the foreign national pursuant to Article 6 of the [Schengen Borders Code]. It shall also apply to checks carried out at an internal border in the event of the temporary reintroduction of checks at internal borders under the conditions laid down in Chapter II of Title III of the [Schengen Borders Code].’

      The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling

      22 The associations referred to in paragraph 2 of the present judgment are challenging the validity of Order No 2020-1733 before the Conseil d’État (Council of State), in an action for annulment of that order, on the grounds, inter alia, that Article L. 332-3 of the amended Ceseda resulting from it infringes Directive 2008/115 in that it allows decisions to refuse entry at internal borders where checks have been reintroduced.

      23 The referring court observes that the Court held, in its judgment of 19 March 2019, Arib and Others (C‑444/17, EU:C:2019:220), that Article 2(2)(a) of Directive 2008/115, read in conjunction with Article 32 of the Schengen Borders Code, does not apply to the situation of an illegally staying third-country national who was apprehended in the immediate vicinity of an internal border of a Member State, even where that Member State has reintroduced border control at that border, pursuant to Article 25 of that code, on account of a serious threat to public policy or to internal security in that Member State.

      24 The Conseil d’État (Council of State) points out that, in its Decision No 428175 of 27 November 2020, it held that the provisions of Article L. 213-3-1 of the former Ceseda, which provided that in the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders, a foreign national arriving directly from the territory of a State party to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed in Schengen on 19 June 1990 and which entered into force on 26 March 1995 (OJ 2000 L 239, p. 19, ‘the Schengen Convention’), could be refused entry under the terms of Article L. 213-2 of the former Ceseda if he or entered the territory of Metropolitan France crossing an internal land border without being authorised to do so and was checked in an area between the border and a line drawn 10 kilometres inside that border, were contrary to Directive 2008/115.

      25 Admittedly, according to the Conseil d’État (Council of State), Article L. 332-3 of the amended Ceseda does not repeat the provisions of Article L. 213-3-1 of the former Ceseda. However, Article L. 332-3 of the amended Ceseda again provides only for the adoption of a refusal of entry while carrying out border checks at internal borders in the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders under the conditions laid down in Chapter II of Title III of the Schengen Borders Code.

      26 That court therefore considers it necessary to determine whether, in such a case, a third-country national arriving directly from the territory of a State party to the Schengen Convention who presents themselves at an authorised stationary or mobile border crossing point, without being in possession of documents justifying an authorisation to enter or right to stay in France, may be refused entry on the basis of Article 14 of the Schengen Borders Code, without Directive 2008/115 being applicable.

      27 In those circumstances, the Conseil d’État (Council of State) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling :

      ‘In the event of the temporary reintroduction of border controls at internal borders, under the conditions laid down in Chapter II of Title III of [the Schengen Borders Code], can foreign nationals arriving directly from the territory of a State party to the Schengen Convention … be refused entry, when entry checks are carried out at that border, on the basis of Article 14 of that [code], without [Directive 2008/115] being applicable ?’

      Consideration of the question referred

      28 By its question referred for a preliminary ruling, the national court asks, in essence, whether the Schengen Borders Code and Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced checks at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point where such checks are carried out, a decision refusing entry, within the meaning of Article 14 of that code, without being subject to compliance with that directive.

      29 Article 25 of the Schengen Borders Code allows, exceptionally and under certain conditions, a Member State to reintroduce temporarily border control at all or specific parts of its internal borders where there is a serious threat to public policy or internal security in that Member State. Under Article 32 of the code, where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of the Title II of the code relating to external borders shall apply mutatis mutandis.

      30 That is the case with Article 14 of the Schengen Borders Code, which provides that a third-country national who does not fulfil all the entry conditions laid down in Article 6(1) and does not belong to the categories of persons referred to in Article 6(5) shall be refused entry to the territories of the Member States.

      31 However, it is important to remember that a third-country national who, after entering the territory of a Member State illegally is present on that territory without fulfilling the conditions for entry, stay or residence is, therefore, staying illegally, within the meaning of Directive 2008/115. Under Article 2(1) of that directive, and without prejudice to Article 2(2) of the directive, that third-country national falls within the scope of the directive, without his or her presence in the territory of the Member State concerned being subject to a condition as to minimum duration or intention to remain in that territory. He or she must therefore, in principle, be subject to the common standards and procedures laid down by the directive for the purpose of his or her removal, as long as his or her stay has not, as the case may be, been regularised (see, to that effect, judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraphs 37 and 39 and the case-law cited).

      32 This also applies where the third-country national has been apprehended at a border crossing point, provided that the border crossing point is on the territory of that Member State. In that respect, it should be noted that a person may have entered the territory of a Member State even before crossing a border crossing point (see, by analogy, judgment of 5 February 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Signing-on of seamen in the port of Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, paragraph 45).

      33 It should also be specified, by way of example, that when checks are carried out on board a train between the time when the train leaves the last station located on the territory of a Member State sharing an internal border with a Member State that has reintroduced checks at its internal borders, and the moment when that train enters the first station situated on the territory of the latter Member State, the check on board that same train must, unless otherwise agreed between those two Member States, be regarded as a check carried out at a border crossing point situated on the territory of the Member State which has reintroduced such checks. A third-country national who has been checked on board this train will necessarily remain on the territory of the latter Member State following the check, within the meaning of Article 2(1) of Directive 2008/115.

      34 However, it should also be noted that Article 2(2) of Directive 2008/115 allows Member States to exclude, exceptionally and under certain conditions, third-country nationals who are staying illegally on their territory from the scope of that directive.

      35 Thus, on the one hand, Article 2(2)(a) of Directive 2008/115 allows Member States not to apply that directive, subject to the provisions of Article 4(4) thereof, in two specific situations, namely that of third-country nationals who are the subject to a refusal of entry at an external border of a Member State, in accordance with Article 14 of the Schengen Borders Code, or that of third-country nationals who are apprehended or intercepted in connection with the irregular crossing of such an external border and who have not subsequently obtained authorisation or a right to reside in that Member State.

      36 However, it is clear from the Court’s case-law that those two situations relate exclusively to the crossing of an external border of a Member State, as defined in Article 2 of the Schengen Borders Code, and do not therefore concern the crossing of a border common to Member States forming part of the Schengen area, even where checks have been reintroduced at that border, pursuant to Article 25 of that code, on account of a serious threat to public policy or the internal security of that Member State (see, to that effect, judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraphs 45 and 67).

      37 It follows, as the Advocate General pointed out in point 35 of his Opinion, that Article 2(2)(a) of Directive 2008/115 does not authorise a Member State which has reintroduced checks at its internal borders to derogate from the common standards and procedures laid down by that directive in order to remove a third-country national who has been intercepted, without a valid residence permit, at one of the border crossing points situated in the territory of that Member State where such checks are carried out.

      38 On the other hand, although Article 2(2)(b) of Directive 2008/115 authorises Member States not to apply that directive to third-country nationals who are subject to a criminal penalty providing for or resulting in their return, in accordance with national law, or who are subject to extradition proceedings, it must be noted that such a case is not the one referred to by the provision at issue in the main proceedings.

      39 It follows from the foregoing, first, that a Member State which has reintroduced checks at its internal borders may apply, mutatis mutandis, Article 14 of the Schengen Borders Code and paragraph 1 of Part A of Annex V to that code in respect of a third-country national who is intercepted, without a legal residence permit, at an authorised border crossing point where such checks are carried out.

      40 On the other hand, where the border crossing point is located on the territory of the Member State concerned, the latter must ensure that the consequences of such application, mutatis mutandis, of the provisions referred to in the previous point do not result in disregard of the common standards and procedures laid down in Directive 2008/115. The fact that this obligation on the Member State concerned is likely to render ineffective to a large extent any decision to refuse entry to a third-country national arriving at one of its internal borders is not such as to alter that finding.

      41 With regard to the relevant provisions of that directive, it should be recalled, in particular, that it follows from Article 6(1) of Directive 2008/115 that any third-country national staying illegally on the territory of a Member State must, without prejudice to the exceptions provided for in paragraphs 2 to 5 of that article and in strict compliance with the requirements laid down in Article 5 of that directive, be the subject of a return decision, which must identify, among the third countries referred to in Article 3(3) of that directive, the country to which he or she must return (judgment of 22 November 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Removal – Medicinal cannabis), C‑69/21, EU:C:2022:913, paragraph 53).

      42 In addition, a third-country national who is the subject of such a return decision must still, in principle, be given, under Article 7 of Directive 2008/115, a certain period of time in which to leave the territory of the Member State concerned voluntarily. Forced removal is to take place only as a last resort, in accordance with Article 8 of that directive, and subject to Article 9 thereof, which requires Member States to postpone removal in the cases it sets out (judgment of 17 December 2020, Commission v Hungary (Reception of applicants for international protection), C‑808/18, EU:C:2020:1029, paragraph 252).

      43 Furthermore, it follows from Article 15 of Directive 2008/115 that the detention of an illegally staying third-country national may only be imposed in certain specific cases. However, as the Advocate General pointed out, in essence, in point 46 of his Opinion, that article does not preclude a national from being detained, pending his or her removal, where he or she represents a genuine, present and sufficiently serious threat to public policy or domestic security, provided that such detention complies with the conditions set out in Articles 15 to 18 of that directive (see, to that effect, judgment of 2 July 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, paragraphs 41 to 48).

      44 Furthermore, Directive 2008/115 does not rule out the possibility for Member States to impose a prison sentence for offences other than those relating solely to illegal entry, including in situations where the return procedure established by that directive has not yet been completed. Consequently, that directive also does not preclude the arrest or placing in police custody of an illegally staying third-country national where such measures are adopted on the ground that that national is suspected of having committed an offence other than simply entering the national territory illegally, and in particular an offence likely to threaten public policy or the internal security of the Member State concerned (judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraph 66).

      45 It follows that, contrary to what the French Government maintains, the application, in a case such as that referred to in the reference for a preliminary ruling, of the common standards and procedures laid down by Directive 2008/115 is not such as to make it impossible to maintain public order and safeguard internal security within the meaning of Article 72 TFEU.

      46 In light of all the foregoing considerations, the answer to the question referred for a preliminary ruling is that the Schengen Borders Code and Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced controls at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point situated on its territory and where such controls are carried out, a decision refusing entry, by virtue of an application mutatis mutandis of Article 14 of that code, provided that the common standards and procedures laid down by that directive are applied to that national with a view to his or her removal.

      Costs

      47 Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

      On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules :

      Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) and Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals,

      must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced controls at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point situated on its territory and where such controls are carried out, a decision refusing entry, by virtue of an application mutatis mutandis of Article 14 of that regulation, provided that the common standards and procedures laid down in that directive are applied to that national with a view to his or her removal.

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0143

    • Contrôle des frontières : le gouvernement contraint de sortir de l’illégalité

      Communiqué commun signé par la LDH

      Après 8 ans de pratiques illégales du gouvernement français en matière de contrôle et d’enfermement des personnes en migration aux frontières intérieures, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme, dans un arrêt du 21 septembre, qu’elles sont contraires au droit.

      La CJUE rappelle à la France qu’elle doit se conformer au droit de l’Union européenne, et il appartient au gouvernement français de prendre des mesures immédiates sans attendre que le Conseil d’État en tire toutes les conséquences.

      Associations signataires : Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), Alliance-DEDF, Amnesty International France, Anafé (association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères), Bizi migrant.es, Emmaüs Roya, Federation Etorkinekin Diakité, Gisti, La Cimade, LDH (Ligue des droits de l’Homme), Médecins du Monde, Roya citoyenne, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), Tous Migrants, Tous Migrants 73, Utopia 56 (antenne Toulouse)

      Paris, le 21 septembre 2023

      https://www.ldh-france.org/controle-des-frontieres-le-gouvernement-contraint-de-sortir-de-lillegali

    • Corte di giustizia UE: vietato il respingimento sistematico alle frontiere interne

      La sentenza della Corte nella causa #C-143/22 promossa da diverse associazioni francesi

      Il 21 settembre 2023 una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha dichiarato che, anche se un Paese UE ha introdotto controlli alle sue frontiere, non ha il diritto di effettuare respingimenti sistematici. Deve rispettare la direttiva europea «rimpatri» che prevede che a un cittadino extraeuropeo possa “essere concesso un certo periodo di tempo per lasciare volontariamente il territorio“.

      Tutto era partito dal ricorso di varie associazioni francesi 1 che hanno contestato dinanzi al Consiglio di Stato francese la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda).

      Esse hanno sostenuto che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l’ingresso di cittadini di paesi terzi alle frontiere con altri Stati membri (ossia le «frontiere interne»), alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna della Francia, il Ceseda contravverrebbe alla direttiva «rimpatri». Secondo tale direttiva, qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, di norma, essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l’interessato deve, in linea di principio, beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza.

      Il Consiglio di Stato ha quindi interrogato la CGUE sulla questione dichiarando che «in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere #Schengen ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva “rimpatri” (https://openmigration.org/glossary-term/direttiva-rimpatri), il che può condurre a privare di una larga parte della sua utilità l’adozione di un siffatto provvedimento di respingimento».

      «La sentenza della CGUE impone la giurisprudenza a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma in particolare è rivolta alla Francia, che dal 2015 ha reintrodotto i controlli alle frontiere interne.»

      Negli ultimi otto anni, tutti i treni che passano per #Menton sono stati controllati, gli agenti di polizia hanno controllato i passaggi di frontiera e pattugliato i valichi alpini. Dal 1° giugno è ulteriormente stata dispiegata un militarizzazione delle frontiere con personale aggiuntivo, il supporto dell’esercito, droni con termocamere.

      La Francia è stata accusata di respingere le persone migranti che cercano di entrare nel Paese, anche quelli che chiedono asilo e perfino i minorenni. Diversi rapporti di organizzazioni e collettivi hanno messo in luce queste pratiche violente e illegali, soprattutto nella zona di Ventimiglia. Secondo le testimonianze raccolte, si tratta di respingimenti “sistematici”.

      «In poche parole, questa decisione dice che la Francia sta perseguendo una politica illegale di chiusura delle frontiere», riassume Flor Tercero, dell’Association pour le Droit des Etrangers (ADDE) intervistato da Infomigrants. Questa decisione «è chiaramente una vittoria» e «significa che il governo non può ignorare il diritto dell’Unione europea».

      https://www.meltingpot.org/2023/09/corte-di-giustizia-ue-vietato-il-respingimento-sistematico-alle-frontier

      #frontières_intérieures #directive_retour #illégalité

    • European Court of Justice rules systematic pushbacks are illegal

      European countries do not have the right to refuse entry to irregular migrants even if they have border controls in place, the ECJ has ruled. Activists say the decision means that France has been violating EU law by pushing back migrants coming from Italy.

      When a member state decides to reintroduce checks at its internal borders, can it systematically refuse entry to all irregular foreign nationals? No, the Court of Justice of the EU (CJEU) ruled earlier this month. It must comply with the “Return Directive,” a law which says that a non-European national can “be granted a certain period of time to voluntarily leave the territory.”

      “A decision to refuse entry may be decided but, when seeking the removal of the person concerned, the common standards and procedures provided for by the Return Directive must still be respected,” the Luxembourg court stated.

      It also said that “excluding from the scope of this directive foreign nationals who are staying irregularly in the territory” can only be done “exceptionally.”

      The ruling on September 21 is at odds with the policy pursued by France, which re-established controls at its internal EU borders in 2015. For the past eight years, all trains passing through the French coastal city of Menton have been checked, and police have monitored border posts and patrolled the Alps.

      Activist groups say France has been taking advantage of the temporary border controls in order to turn back migrants who try to enter the territory — even those who come to ask for asylum. In an August report, Doctors Without Borders (MSF) teams in Ventimiglia documented practices of pushbacks at the border between Italy and France. “Systematic” pushbacks target unaccompanied minors, even sometimes separating families, according to the report.
      ’An illegal policy’

      “In a nutshell, this decision means that France is pursuing an illegal policy of closing borders,” Flor Tercero, of the Association for Foreigners’ Rights (ADDE), told InfoMigrants. ADDE is one of the associations involved in bringing the lawsuit to court.

      “Pushing back means, in a way, refusing these people the possibility of coming to France to apply for asylum or to cross France to go elsewhere in the EU. France for eight years has decided to carry out border checks. And as it re-established checks, it considered itself entitled to be able to push back migrants coming from Italy, in particular,” he added.

      “After eight years of illegal practices by the French government controlling and detaining migrants at internal borders, the CJEU confirms (...) that [these practices] are contrary to the law,” a joint press release of twenty organizations added.

      https://twitter.com/anafeasso/status/1704893792266969108

      For Flor Tercero, this decision is a clear victory. “This means that the government cannot forego European law,” he said.
      France ’will not welcome migrants’ from Lampedusa

      The court decision came at a time when attention was focused on the French-Italian border. Following the recent arrival of a very large number of people on the Italian island of Lampedusa, the French interior minister, Gérald Darmanin, announced that 200 additional police officers would be sent to the border between the two countries, in the expectation that the migrants would eventually make their way from Italy to France.

      France “will not welcome migrants” from the Italian island, the minister stated.

      Meanwhile the departmental director of the border police, Emmanuelle Joubert, announced that more than 3,000 migrants had been arrested in Menton within a fortnight. This brings to 32,000 the number of arrests since the start of the year along the Franco-Italian border. Of those, 24,000 were rejected and handed over to the Italian authorities

      Joubert said she had been informed about the judgment by the CJEU. “The State is carrying out an analysis, we will have instructions later,” she said, adding that migrants who had recently arrived in Lampedusa should not arrive at the French border for “several weeks.”

      https://www.infomigrants.net/en/post/52117/european-court-of-justice-rules-systematic-pushbacks-are-illegal

  • La farsa del confine

    In Alta Val Susa, là dove molti percorrono le piste da sci di Claviere o d’estate passeggiano tra i boschi, altre persone aspettano il favore della notte per passare il confine che divide l’Italia dalla Francia. Qualcuno sfida la luce e si camuffa tra i turisti. Ma tutti rischiano la vita nel tentativo di scappare dagli occhi attenti della polizia francese. Per i pochi fortunati che riescono a passare, tanti altri, almeno una volta, vengono respinti indietro, verso l’Italia. Il limbo della frontiera è fatto di attesa e paura per chi vuole raggiungere parenti e amici in altri Paesi europei, oppure scappa ancora in cerca di diritti. È nel muro invisibile tra Italia e Francia che si ripete da anni la farsa del confine. “Limbo - Le vite sospese di chi si fa migrante” è un podcast scritto da Silvia Baldetti e Luca Rondi. È prodotto da Engim Internazionale in collaborazione con Altreconomia nell’ambito di SEMI - Storie, Educazione, Migrazioni e Impegno, finanziato dall’Unione Europea, attraverso la regione Piemonte nel contesto del progetto Mindchangers – Regions and Youth for Planet and People. I contenuti non riflettono necessariamente le posizioni dell’Unione Europea e di chi è intervenuto nel podcast come ospite. Hanno collaborato Francesca Prandi e Daniela Pizzuto. Il montaggio è a cura di Border Radio con la collaborazione di Silvia Baldetti. Mix, master e composizione colonna di Raja Scudella.La sigla è di Federico Sgarzi.

    https://open.spotify.com/episode/25UgHDMVRJU9EeUZyWKWDA?si=259a80a8603c42bf

    #Val_de_Suse #Italie #France #migrations #asile #réfugiés #frontière_sud-alpine #frontières #Claviere #Montgenèvre #Oulx #Diaconia_Valdese #rifugio_Massi #PAF #gardes-frontière #Briançon #Hautes-Alpes #refoulements #Fréjus #refus_d'entrée #push-backs
    #podcast #audio #militarisation_des_frontières #farce #risques #décès #mourir_aux_frontières #morts_aux_frontières #contrôles_systématiques_aux_frontières

    Min. 23’18 : on cite la base de données sur les mort·es aux frontières alpines que Sarah Bachellerie et moi-même avons compilé à l’occasion de la contre-enquête pour Blessing :
    https://www.borderforensics.org/fr/investigations/la-mort-de-blessing-matthew-une-contre-enquete-sur-la-violence-aux-

  • The Future of the Schengen Area : Latest Developments and Challenges in the Schengen Governance Framework since 2016

    This Study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE-Committee), takes stock of the main developments that have occurred in the Schengen Governance Framework since 2016. It analyses the legitimacy of a number of States’ decisions to maintain internal border controls. Also, most recent policy proposals in the field of internal police checks are assessed in light of relevant EU legal standards. The paper also questions the legality of the border walls and fences, which have been recently erected at the EU external borders and within the Schengen area.

    http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604943
    #Schengen (fin de -) #frontières #murs #barrières_frontalières #contrôles_frontaliers #contrôles_systématiques_aux_frontières #frontière_sud-alpine

    #cartographie #visualisation
    La fin de Schengen... en gros..

    Lien vers l’étude (pdf) :


    http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604943/IPOL_STU(2018)604943_EN.pdf
    #timeline #chronolgoie #time-line

    Source de la carte (c’est intéressant le fait qu’elle a été faite par le HCR) :
    https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/55249

    signalé par @reka que je remercie
    cc @isskein

  • LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la #sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (1)
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2A4A5ADFCD2EEDB3EB247225D28DD78.tplgfr40s
    #loi #France #terrorisme #anti-terrorisme #sécurité_intérieur

    Modification du #code_schengen :

    « Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

    #contrôles_frontaliers #contrôles_systématiques #Schengen (fin de -) #contrôles_systématiques_aux_frontières

  • UE : début des contrôles systématiques des Européens aux frontières extérieures

    Les Européens vont faire l’objet de contrôles systématiques aux frontières extérieures de l’UE à partir de vendredi, en application d’une nouvelle législation européenne qui cible les « combattants étrangers » se rendant ou revenant d’Irak et de Syrie.

    http://www.courrierinternational.com/depeche/ue-debut-des-controles-systematiques-des-europeens-aux-fronti
    #contrôles_systématiques_aux_frontières #frontières #Schengen (fin de -) #it_has_begun #asile #UE #EU #Europe #migrations #frontières_extérieures #fermeture_des_frontières #surveillance #ordre_public #sécurité #terrorisme
    cc @i_s_

    • Renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen

      Berne, 05.04.2017 - À l’avenir, les banques de données de recherche européennes et nationales seront consultées systématiquement en cas de contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen. Lors de sa séance du 5 avril 2017, le Conseil fédéral a approuvé cette modification du règlement pertinent de l’Union européenne (UE). Le nouvel acte législatif entrera en vigueur le 7 avril 2017.

      https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66251.html

    • Les autorités françaises prolongent illégalement les contrôles aux frontières intérieures Schengen, les associations saisissent le Conseil d’Etat [Action collective - Communiqué]

      Le 26 octobre 2017, l’Anafé, La Cimade et le Gisti ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre en urgence la décision des autorités françaises de prolonger les contrôles aux frontières intérieures jusqu’au 30 avril 2018.

      Le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, mis en œuvre par la France depuis le 13 novembre 2015, puis prolongé plusieurs fois en raison de l’état d’urgence, devait prendre fin le 31 octobre. Pourtant, les autorités françaises ont fait savoir à l’Union européenne (UE), par le biais d’une note envoyée le 3 octobre dernier, qu’elles comptaient prolonger – une fois de plus – ces contrôles systématiques aux frontières en invoquant pour seul motif le « risque d’attentat terroriste qui demeure élevé sur le territoire français ».

      Alors que l’état d’urgence doit prendre fin ce mercredi 1er novembre, cette décision, en contradiction avec les règles de l’espace Schengen qui limitent à deux ans la possibilité de mener des contrôles systématiques à leurs frontières intérieures, porte de graves atteintes aux droits des personnes et à la liberté de circulation.

      Depuis 2015, des dizaines de milliers de personnes ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français (63 732 en 2016). Une partie importante d’entre elles sont des personnes en quête de protection, comme l’attestent les observateurs et associations présents à la frontière franco-italienne.

      Alors que le motif invoqué pour la mise en place de cet arsenal de contrôles aux frontières est la lutte anti-terroriste, il est très clair que l’objectif premier est de limiter drastiquement la liberté de circulation des personnes migrantes au sein de l’UE et tout particulièrement de celles venant d’Italie, de Grèce et d’Espagne. Ceci est flagrant dans le Briançonnais, dans la vallée de la Roya ou encore à Menton où des centaines de militaires, policiers, gendarmes sont déployées aux cols et dans les gares et refoulent quotidiennement des personnes migrantes vers l’Italie, sans respect des procédures légales.

      C’est également manifeste dans les aéroports, où l’entrée en France est refusée à des touristes ou des personnes en situation régulière, en provenance d’un autre Etat de l’espace Schengen. Ces individus sont alors enfermés en zone d’attente pour être renvoyés.

      Par ailleurs, des contrôles discriminatoires, fondés sur l’apparence et le faciès, sont exercés systématiquement, sur tout le territoire, à l’égard des personnes perçues par les forces de l’ordre comme migrantes.

      Nos organisations demandent donc urgemment aux autorités françaises de mettre fin aux contrôles systématiques aux frontières intérieures systématiques afin de revenir à un espace Schengen où la liberté de circulation redevient la norme et non l’exception.

      Le recours a été préparé par deux étudiantes du M2 droits de l’homme de l’Université Paris Nanterre en lien avec les associations requérantes.

      http://www.anafe.org/spip.php?article440

    • Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in accordance with Article 25 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
      http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12811-2018-INIT/x/pdf

      Commentaire de Marine DE HAAS reçu via la mailing-list Migreurop (09.10.2018)

      La France vient de prolonger – pour la 12ème fois – les contrôles systématiques à ses frontières intérieures, jusqu’à avril 2019.

      Comment le temporaire devient permanent.

      La notification est disponible en anglais et en français sur le site du Conseil européen : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12811-2018-INIT/x/pdf

      La justification apportée triple :
      – La menace terroriste est toujours forte et imminente (deux attaques en 2018 et 5 attentats déjoués selon les services de renseignement)
      – Le processus de renforcement des frontières extérieures n’est pas complètement finalisé
      – Le G7 aura lieu en France en avril prochain
      Les chiffres des arrestations aux frontières sont censés prouver l’intérêt de cette mesure, alors qu’aucun chiffre sur les poursuites engagées effectivement n’est donné.
      Les lieux de contrôles ne sont pas mentionnés à nouveau, ils restent donc les mêmes (décision de décembre 2015 ici).