On restituera intégralement l’article 223-6 durcit en 2018 s’agissant de victimes mineures :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »
Le mot essentiel est ici quiconque , sous-entendu tenu ou non au secret professionnel. On est hors la question du secret prpfessipnnel
Ce texte n’oblige pas à parler, mais à agir : il oblige à faire la preuve qu’ayant conscience du péril dans lequel se trouvait la personne, on n’aura pas fait le nécessaire à son niveau pour tenter d’éviter que cette situation se cristallise ou la faire cesser. A noter qu’on est sur obligation de moyens, pas de résultat : la démarche peut échouer. La loi consacre un devoir d’ingérence. A l’intéressé de faire le choix des moyens retenus selon les circonstances et l’analyse qu’il en fait : parler ou agir ; en tout cas, ayant posé un diagnostic inquiet, il ne peut rester indifférent. La sanction de l’inaction sera d’autant plus sévère pour le professionnel dont on pouvait penser qu’il savait comment agir ou qui prévenir.
On observera que pour le législateur l’intégrité de la personne est une valeur plus importante que le respect de sa vie privée : il en vaut 5 ans – 7 pour un enfant victime – de ne pas avoir fait le nécessaire pour protéger une personne quand la violation du secret « vaut » 1 an ! L’orientation donnée par le législateur est claire.
Faut-il aller jusqu’à leur imposer une obligation parler comme celle de l’article 434-1 CP dont ils sont dispensés ?
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En l’état sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Mais également (dernier alinéa) les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 quitte (conf. supra) , et la remarque est essentielle, tout médecin qu’ils soient à agir s’il y a risque de reitération.
La question est posée régulièrement pour les enfants victimes. Le législateur – proposition de la sénatrice Giudicelli de 2016 – a fini par y renoncer en 2018 avec la crainte que les médecins n’aient plus à se poser la question dès lors qu’ils ne seraient plus mobilisés pour apporter des secours à l’enfant victime. On a fini par affirmer que les médecins qui signaleraient ne risqueraient pas de poursuite pour dénonciation calomnieuse. Cela était déjà évident, mais en l’écrivant on entendait rassérénés les médecins et les travailleurs sociaux. Ce tour de passe-passe a camouflé le fait qu’on ne changeait pas la loi come inégalement souhaité.
En vérité c’est moins la loi qu’il faut modifier que les mentalités et déjà la connaissance de la loi chez les professionnels et leurs formateurs. Il faut avoir confiance dans la capacité des professionnels de la médecine à gérer les situations de danger quitte à les mieux sensibiliser et former pour évaluer et mobiliser les compétences locales. Plus ils auront une culture générale du dispositif de protection des femmes violentées – ou des enfants en danger- , mieux ils connaitront les termes du dispositif territorial dans lesquels ils interviendront , mieux ils pourront apprécier s’il faut parler ou dérouler leur action. Etant observé, c’est le fruit de l’histoire, que personne seul ne peut prétendre résoudre à elle-même ces situations aussi délicates sur le plan psychologique et douloureuses. Et que les violences infligées par un homme sur sa compagne sont quasiment appelées à se renouveler si rien n’interfère : le respect a disparu et autorise tout chez l’auteur.
On peut être plus précis sur les violences notamment psychologiques et morales visées mais on n’ira guère plus loin. On devrait privilégier un module de formation initiale ou complémentaire qu’une nouvelle loi.
On retiendra que rien n’empêche légalement le médecin confronté à une situation de femme maltraitée d’alerter que celle-ci le veuille ou pas notamment si elle est en état de sidération ou d’emprise et incapable d’assurer sa survie.