Stéphane Séjourné explique le refus de Paris de soutenir l’Afrique du Sud pour son action devant la CIJ

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  • Cour internationale de justice – Ordonnance du 26 janvier 2024 - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
    https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/justice-internationale/evenements/article/cour-internationale-de-justice-ordonnance-du-26-janvier-2024

    La France est profondément attachée au respect du droit international et réaffirme sa confiance et son soutien à la Cour internationale de justice.

    La France relève que, dans son ordonnance de ce jour, la Cour indique des mesures conservatoires sur le fondement de l’article 41 de son Statut, dans l’attente d’un jugement sur sa compétence et sur le fond.

    Dans ce cadre, la Cour va prochainement informer les parties à la Convention génocide de la faculté qui leur est ouverte de présenter des observations sur l’interprétation de la Convention. La France envisage de se prévaloir de cette faculté et de déposer des observations sur l’interprétation qu’elle fait de la Convention comme elle l’a fait dans les affaires Ukraine/Russie et Gambie/Myanmar. Elle indiquera notamment l’importance qu’elle attache à ce que la Cour tienne compte de la gravité exceptionnelle du crime de génocide, qui nécessite l’établissement d’une intention. Comme le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a eu l’occasion de le noter, les mots doivent conserver leur sens.

    Dans cette attente, nous rappelons aussi que, comme l’ont dit le président de la République et le Ministre, nous œuvrons à un cessez-le-feu et nous avons de nombreuses fois rappelé l’importance pour nous du respect strict du droit international humanitaire par Israël, comme la Cour vient de le faire également. Nous relevons que la Cour appelle comme la France à la libération immédiate et inconditionnelle des otages détenus à Gaza, parmi lesquels trois de nos compatriotes.

    Cette décision de la Cour renforce notre détermination à œuvrer à de tels résultats.

    #FranceDiplo

    • La défense française d’Israël

      17/1/2023
      • Guerre Israël-Hamas : Stéphane Séjourné explique le refus de Paris de soutenir l’Afrique du Sud pour son action devant la CIJ
      https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/01/17/guerre-israel-hamas-stephane-sejourne-explique-le-refus-de-paris-de-soutenir

      https://seenthis.net/messages/1036959

      25/1/2023
      Justice internationale : « La France se doit d’intervenir à l’instance introduite par l’Afrique du Sud contre #Israël », Gérard Cahin, Professeur émérite de droit public de l’université Paris-Panthéon-Assas

      https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/01/25/justice-internationale-la-france-se-doit-d-intervenir-a-l-instance-introduit

      L’article 63 du statut de la Cour internationale de justice (#CIJ) offre à tout Etat la faculté de faire valoir son interprétation d’une convention multilatérale à laquelle il est partie lorsque cette convention est en cause dans un différend. L’Etat dit « intervenant » peut, ce faisant, influencer l’interprétation de cette convention par la Cour : elle sera alors obligatoire à son égard comme elle l’est par principe pour les parties au différend.
      Cette procédure connaît un vif succès avec le riche et récent contentieux suscité par l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de #génocide du 9 décembre 1948. Sept Etats se sont portés intervenants dans l’affaire Gambie c. Myanmar, et trente-deux dans l’affaire Ukraine c. Russie.
      Ce nombre ne saurait surprendre pour une convention dans laquelle « les Etats contractants n’ont pas d’intérêts propres (mais) seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention » (avis consultatif du 28 mai 1951, « Réserves à la convention sur le génocide »). La #France compte parmi ces intervenants, conjointement avec cinq autres Etats dans la première affaire, individuellement dans la seconde.

      A l’instar de l’Allemagne qui l’a annoncé le 12 janvier, la France se doit d’intervenir aussi à l’instance introduite par l’Afrique du Sud contre Israël le 29 décembre 2023 à propos de l’application de la convention dans la bande de Gaza. La continuité et la logique de sa politique juridique l’imposent, d’autant qu’elle participera, comme de nombreux Etats, à la procédure consultative concernant les « Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », actionnée il y a juste un an par l’Assemblée générale des Nations unies.
      Mais c’est d’abord parce que « les mots ont un sens », comme l’a déclaré à l’Assemblée nationale le 17 janvier, le ministre des affaires étrangères [#Stéphane_Séjourné] lors des questions au gouvernement, que la France doit intervenir pour faire résonner ces mots dans les termes rigoureux du droit.

      D’autres conclusions raisonnables

      Les actes recensés par la convention de 1948 et les déclarations incendiaires des agents et organes suprêmes de l’Etat d’Israël, dont l’Afrique du Sud fait état pour apporter la preuve d’un génocide, s’inscrivent dans un contexte spécifique très différent de celui des Rohingyas de Birmanie : à savoir la riposte militaire massive déclenchée par Israël, en vertu de son droit de légitime défense contre l’agression armée caractérisée perpétrée contre lui par le Hamas le 7 octobre.

      Il n’est pas douteux qu’un crime de génocide dûment qualifié rendrait d’emblée illicite l’exercice de ce droit. Il est cependant impossible de qualifier un tel crime en faisant, comme la requête sud-africaine, abstraction des conditions concrètes de cet exercice.

      On sait que la difficulté cruciale est d’inférer d’une ligne de conduite « l’intention de détruire, en tout ou en partie » (dolus specialis), ici les #Palestiniens de #Gaza « en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens ». Pour y parvenir, estime la CIJ, « il faut et il suffit que cette conclusion soit la seule qui puisse raisonnablement se déduire des actes en cause » (arrêt du 3 février 2015, Croatie c. Serbie, § 148). Appuyée par la France, cette approche équilibrée garantit la spécificité du « crime des crimes » sans rendre impossible la preuve de sa commission.

      Or, d’autres conclusions raisonnables peuvent se déduire des conditions du recours à la force à Gaza. Conséquence de bombardements massifs et d’un blocus destinés à démanteler la capacité militaire du Hamas, le nombre historique de victimes civiles et l’ampleur des destructions ne suffisent pas à prouver l’existence d’un plan concerté en vue de détruire un groupe humain en tant que tel.
      Des attaques indiscriminées causées par des frappes à l’aveugle ou bombes non guidées, des dommages collatéraux excessifs par rapport aux avantages militaires attendus d’attaques visant des cibles licites, la soumission d’une population à un régime alimentaire et sanitaire inférieur au minimum vital, sont assurément des violations graves du droit international humanitaire, pas automatiquement les composantes d’un génocide.

      La voix du droit

      Les conséquences de la riposte israélienne auraient été moins catastrophiques pour les Palestiniens si le Hamas ne violait pas systématiquement ses propres obligations, en installant ses objectifs militaires dans des zones densément peuplés et des bâtiments civils, en s’abritant dans un vaste réseau de tunnels creusés sous eux, en incitant ou contraignant les civils à ignorer les avertissements donnés par Israël en cas d’attaques pouvant les affecter, afin de se camoufler parmi eux ou d’en user comme boucliers humains.

      Et si elle ne remplissait pas toutes les conditions exigées, l’évacuation de la population de Gaza du nord vers le sud a aussi été ordonnée par Israël en vertu de l’exception à l’interdiction des déplacements forcés prévue par la Convention IV de Genève de 1949.
      Sur l’application de la Charte des Nations unies et du droit international humanitaire, la CIJ ne peut cependant se prononcer : comme dans l’affaire Ukraine c. Russie, sa compétence est limitée par la convention de 1948, seule base sur laquelle elle est saisie. L’analogie s’arrête là.

      Pour l’Ukraine agressée par la Russie, la convention est le moyen de prendre cette dernière au piège du fallacieux motif d’un génocide avancé pour justifier son agression. Pour l’Afrique du Sud, il s’agit en revanche de focaliser l’attention sur une notion d’autant plus émotionnellement chargée, qu’elle vise cette fois un Etat créé pour accueillir les rescapés du plus grand crime de l’histoire et en protéger à tout jamais la population.
      La procédure judiciaire maintenant lancée, il est bon que la voix du droit s’élève dans le chaos des armes. Il le serait aussi que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, fasse entendre la sienne, pour clarifier l’interprétation d’un texte ouvert à toutes les instrumentalisations.

    • [La France] indiquera notamment l’importance qu’elle attache à ce que la Cour tienne compte de la gravité exceptionnelle du crime de génocide, qui nécessite l’établissement d’une intention.

      #à_l'insu_de_son_plein_gré

      il s’agit d’une ordonnance de référé, pour le moment, le génocide, c’est juste plausible on verra sur le fond pour le franchissement du #seuil_moral, en attendant, bien sûr, nous ne ferons rien

      je comprends ton point de vue, @biggrizzly

    • 26 janvier 2024 | 17h55 | RFI
      https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20240126-direct-guerre-isra%C3%ABl-hamas-khan-youn%C3%A8s-gaza-feu-incessant-d%C

      Washington réaffirme que les accusations de génocide contre Israël sont « sans fondement »

      Les États-Unis ont réaffirmé vendredi que les accusations de « génocide » à l’encontre d’Israël « sans fondement », en réaction à la décision de la Cour internationale de justice. « Nous continuons de penser que les accusations de génocide sont sans fondement et prenons note du fait que la Cour n’a pas conclu à un génocide ni appelé à un cessez-le-feu », a déclaré un porte-parole du département d’Etat, la Cour ne s’étant pas encore prononcé, à ce stade, sur le fond.

      17h34 | RFI

      Le crime de génocide nécessite « l’établissement d’une intention », insiste Paris

      La France a indiqué vendredi que la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) sur Gaza « renforçait sa détermination » à oeuvrer pour un cessez-le-feu, et ajouté que le crime de génocide, dont certains pays accusent Israël, nécessitait « l’établissement d’une intention ». Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères français indique envisager de faire part « d’observations » à la CIJ, dans lesquelles elle indiquera notamment « l’importance qu’elle attache à ce que la Cour tienne compte de la gravité exceptionnelle du crime de génocide, qui nécessite l’établissement d’une intention ».

    • La France fait donc comme si l’intentionnalité n’avait pas été considérée dans l’ordonnance du tribunal, et qu’il serait nécessaire de le rappeler aux 15 juges contre 2 qui ont soutenu cette ordonnance. Alors que c’est l’un de ses longs développements. Dans le texte de l’ordonnance, lire les pages 15, 16, 17 et 18 :
      https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-fr.pdf

      Avec notamment la citation par la juge lors de l’énoncé de l’ordonnance, à haute voix donc, des déclarations génocidaires du président Herzog et du ministre de la défense israéliens, parlant d’animaux humains, du fait qu’il n’y a pas de civils innocents à Gaza, ou encore qu’aucune goutte d’eau d’entrera dans Gaza.

      On a vraiment un gouvernement de la post-vérité, qui s’en contrefout du rapport à la réalité, tout en répétant que ce sont les autres qui mentent.