• Aurore Bergé annonce des « travaux d’intérêt général pour les parents défaillants »
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/12/10/aurore-berge-annonce-la-creation-d-une-commission-sur-la-parentalite_6204883

    Dans un entretien à « La Tribune Dimanche », la ministre des solidarités détaille également la mise en place d’une commission sur la parentalité, coprésidée par le pédopsychiatre Serge Hefez.

    Parmi les [...] mesures confirmées samedi, « des travaux d’intérêt général pour les parents défaillants, le paiement d’une contribution financière pour les parents d’enfants coupables de dégradations auprès d’une association de victimes et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants »

    « J’ai une certitude : nous ne pouvons pas nous passer des parents, ni faire sans eux, ni contre eux », a encore dit la ministre (...).

    #famille #société_punitive

  • Le projet de loi immigration instrumentalise la #langue pour rejeter des « migrants »

    La notion de « #langue_d’intégration » est revenue sur les devants de la scène politique avec le projet de loi qui visent à durcir les possibilités d’accueil des « migrants » en France, notamment en exigeant un niveau certifié de #français pour l’obtention d’un séjour longue durée. De nombreuses recherches montrent les effets pervers de cette pseudo-évidence, qui n’est qu’une #croyance_erronée.

    L’idée que la capacité à s’exprimer en langue officielle serait une condition préalable à la stabilisation du droit au séjour, car indicateur d’intégration, est devenue courante. C’est le cas notamment en France où a été officialisée la notion, critiquée (Vadot, 2017), de « Français Langue d’Intégration » en 2012 (Adami et André, 2012) comme un élément-clé conditionnant l’autorisation au séjour long des étrangers hors Union Européenne sur le territoire (Ouabdelmoumen, 2014). Cette condition est même imposée aux conjoints de Français alors que la loi fait, par ailleurs, obligation aux époux de vivre ensemble[1], ce dont s’alarme le collectif « Les Amoureux au Ban Public »[2], d’autant que la loi fait, par ailleurs, obligation aux époux de vivre ensemble, ce qui place les époux face à une contradiction terrible et insoluble. L’apprentissage de la ou d’une langue officielle du pays comme « preuve d’intégration » pour obtenir l’autorisation de séjour ou l’accès à la citoyenneté a d’ailleurs été exigée par d’autres pays de l’U.E. ces dernières décennies (Extramania, 2012 ; Goult, 2015a ; Pradeau, 2021).
    L’intégration linguistique est décrétée preuve d’assimilation

    La notion d’intégration a été officialisée en France dans les années 1990 (création du Haut Conseil à l’Intégration[HCI] par décret en 1989[3], intitulé d’un ministère depuis 1991[4]) et réaffirmée par diverses lois. Dès 2003, la « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité » prévoit :

    Art. 8 : la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française.

    Elle a été complétée par les lois de 2006 « relative à l’immigration et à l’intégration » et de 2007 « relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile ».

    Le glossaire « Les Mots de l’intégration » du HCI a une entrée Intégration « participation effective de l’ensemble des personnes appelées à vivre en France à la construction d’une société rassemblée dans le respect de principes partagés » relativement distincte de Assimilation : « Aboutissement supposé ou attendu d’un processus d’intégration de l’immigré tel que celui-ci n’offre plus de caractéristiques culturelles distinctes de celles qui sont censées être communes à la majorité des membres de la société d’accueils ». On présente ainsi l’assimilation comme un aboutissement au plus haut degré de l’intégration. Cette distinction est légère :

    « L’adoption du mot [intégration] n’est cependant pas fortuite. Elle correspond à une tendance lourde de la société française face aux étrangers et néo-Français (...) Une intégration qui ressemble comme une jumelle à l’assimilation d’avant-hier (…) Ces termes furent bientôt interchangeables » (Gaspard, 1992, 21-23 et 124).

    La connotation totalitaire de l’assimilation a été contestée. Ainsi, à propos d’autres populations en situation précaire que les « migrants » : « Assimiler, c’est vouloir réduire l’autre au même, c’est une violence essentielle qui méconnaît l’expérience fondamentale de l’altérité, d’autrui. Assimiler est une démarche totalitaire » (Boyer, 2013, 110). Elle a ensuite été masquée par le terme intégration. À partir des années 2000, la montée du nationalisme français a d’ailleurs conduit au retour de l’usage « décomplexé » du terme assimilation, notamment dans les discours marqués très à droite (thème de campagne du candidat à la présidentielle Éric Zemmour en 2022, entre autres).

    La notion d’assimilation, appréciée notamment « au regard de sa connaissance de la langue française », est d’ailleurs restée dans la loi française depuis 1945 comme condition d’obtention de la nationalité française.
    L’association langue et intégration s’est répandue avec la montée des nationalismes et la crainte de l’immigration

    La notion de « Français Langue d’Intégration », institutionnalisée en France, conduit même, dans un texte de l’organisme officiel chargé de la politique linguistique en France, à affirmer qu’il y aurait un effet automatique de non intégration si le français n’est pas assez « maitrisé » :

    « Sous l’angle linguistique, (…) l’intégration humainement et socialement réussie passe par l’acquisition d’une compétence adéquate dans la langue du pays d’accueil. Son insuffisante maîtrise conduit, en effet, inéluctablement à l’exclusion sociale, culturelle et professionnelle » (DGLFLF, 2005, 7).

    Dans sa thèse, M. Gout montre qu’il y a depuis les années 2000 « une quasi-unanimité du discours politique en Europe sur le rôle prioritaire de la langue dans l’intégration » (Gout, 2015a, 70). Selon C. Extramiana (2012, 136) :

    « Les législations relatives à la maîtrise de la langue du pays d’accueil s’appliquent à trois situations administratives distinctes : l’entrée sur le territoire, la résidence permanente et l’acquisition de la nationalité (...) On constate un pic de 2003 à 2008. L’évolution concerne au premier chef les pays d’Europe de l’Ouest : le Danemark (2003, 2006, 2010), la Belgique/communauté flamande (2003), l’Allemagne (2004, 2007, 2008), la Grèce (2004 et 2005), la Norvège (2005), l’Autriche (2005), les Pays-Bas (2006 et 2007), la France (2007 et 2008), le Liechtenstein (2008). L’année 2009 voit l’adoption de deux nouvelles législations, pour l’Italie et le Liechtenstein, qui a connu une première législation l’année précédente ».

    La Suisse les a rejoints en 2005 pour le séjour long et 2018 pour l’acquisition de la nationalité, dans une des quatre langues officielles (Pradeau, 2021, 194 et 203-suiv.).
    Une fausse évidence, contradictoire et contredite par la recherche

    Or, de nombreuses réserves ont remis en question cette « évidence ». L’accord sur la fonction intégratrice de la langue n’est d’ailleurs général ni dans le temps ni dans l’espace : « Avant 2002, en dehors de l’Allemagne, aucun État membre n’avait d’exigence linguistique vis-à-vis des migrants » (Gout, 2015b, 77). Jusqu’à 2013 en Belgique et 2018 en Italie, il n’y en avait pas. En outre, les exigences ne concernent pas toute une partie de la population étrangère : les ressortissants des autres pays membres de l’UE peuvent s’installer librement (et même voter à certaines élections locales dans certains pays, comme la France) sans aucune condition linguistique. Le préalable linguistique ne vise que certaines populations, de façon clairement discriminatoire.

    De nombreuses études montrent que l’apprentissage de la langue officielle du pays dit « d’accueil » n’est pas une condition à une « intégration », laquelle passe aussi et surtout par d’autres voies, notamment emploi, logement, relations sociales, les habitants du pays n’étant pas, la plupart du temps, monolingues en langue officielle, contrairement à une croyance répandue (Biichlé, 2007 ; Archibald et Galligani, 2009 ; Benson, 2011 ; Hambye et Romainville, 2013 ; Étrillard, 2015). Di Bartolo (2021) a montré, en comparant les biographies linguistiques de familles italiennes installées en Suisse romande et en Savoie française que ce sont surtout les contextes sociolinguistiques qui ont des effets sur le rapport aux langues officielle et familiale, phénomène attesté dans de nombreuses situations (Blanchet, 2019 et 2022). D’autres concluent, en plus, que la pratique préalable ou l’apprentissage même réussi du français ne conduisent pas automatiquement à une « intégration » pour des personnes qui vont subir des discriminations par exemple xénophobes ou racistes (Al Ahmad, 2021). Enfin, la langue de néo-socialisation des personnes migrantes continue à se faire en fait, là où c’est encore nécessaire, plutôt dans une langue dite « locale » ou « régionale » qu’en langue officielle nationale (Beaubrun, 2020 pour la Martinique), processus attesté depuis longtemps mais largement ignoré par les instances étatiques françaises puisqu’il contredit l’unicité linguistique prétendue de la France (Eloy, 2003 pour la Picardie ; Blanchet, 2003 pour la Provence, par exemple). Enfin, au-delà des ressortissants de l’U.E., qui représentent 1/3 des « immigrés » en France[5], on peut être français ou française par filiation et ne pas parler français, par exemple pour les personnes qui sont nées et ont grandi à l’étranger ou dans des parties de la France où le français a été, voire est encore aujourd’hui, en partie étranger : si le cas est devenu rare en « métropole » suite à la politique linguistique autoritaire de l’État, il reste courant par exemple en Guyane[6].

    Ces recherches ne nient pas que « les intégrations (sociale, professionnelle, scolaire) sont, en partie, facilitées grâce à une compétence linguistique ou plutôt sociolangagière ». Elles précisent que cette compétence est « à acquérir à travers la multiplication des pratiques et des situations sociolangagières rencontrées » (Calinon, 2013, 43) et qu’il faut donc pouvoir vivre ces situations sans condition préalable. Des critiques sévères ont ainsi été émises sur l’apprentissage obligatoire, voire préalable, d’une langue dite « d’intégration » :

    « Aujourd’hui, en Europe, l’obligation institutionnelle d’ “intégration linguistique“ pour les migrants, avec la signature d’un contrat d’accueil et le passage obligatoire de tests qui décident de leur régularisation administrative (...) constitue un frein à l’adhésion des apprenants » (Gout, 2015b,139).

    « Parmi les effets contreproductifs relevés, la formation en langue (...) obligatoire (…) risque alors de compromettre d’autres projets et opportunités qui peuvent se révéler tout aussi décisifs dans l’apprentissage, comme dans l’intégration (travail ou bénévolat, recherche d’un logement plus décent, des opportunités de socialisation…). Cela amène (…) à se sentir empêchés de participer à la société française » (Mercier, 2021, n.p.).

    L’acquisition ou l’apprentissage de la langue « n’est pas un préalable à celle-ci [la vie sociale] mais sa conséquence » (Beacco, 2008, 15).
    La langue instrumentalisée pour faire obstacle à une véritable intégration des « migrants », donc pour les rejeter

    L’analyse de nombreux travaux portant sur les processus sociolinguistiques effectivement suivis par les personnes dites « migrantes » (Blanchet et Belhadj, 2019) confirme que les politiques et dispositifs visant une « intégration linguistique » obligatoire et surtout préalable, comme condition d’autorisation d’une insertion sociale effective, ne sont pas justifiés. L’acquisition des langues nécessaires à la vie sociale dans le pays d’accueil s’avère en fait motivée et réalisée par une participation concrète à cette vie sociale. Dès lors, il semble bien que ces dispositifs étatiques aient un tout autre objectif, de contrôle social (Vadot, 2022) : dresser un obstacle pour empêcher le plus grand nombre possible de personnes étrangères venant de certains pays d’avoir accès un séjour stable, durable, dans le pays dit d’installation, voire un séjour définitif en devenant ressortissant de ce pays. Cette interprétation est confirmée par le fait que les tests dits « d’intégration » ou « d’assimilation » comportent aussi des questions sur le pays auxquelles la plupart de ses citoyens seraient bien incapables de répondre[7] (Blanchet et Clerc Conan, 2015).

    On a manifestement affaire à un cas typique de discrimination glottophobe (au prétexte que des gens parlent une autre langue plutôt que français) qui recouvre une discrimination xénophobe (au prétexte que des gens sont étrangers), qui recouvre une discrimination ethniste ou raciste (au prétexte de telle ou telle origine). Ce n’est pas une politique d’intégration, c’est une politique de rejet[8].
    Références :

    Adami H., André V. (2012). Vers le Français Langue d’Intégration et d’Insertion (FL2I). Dans Adami H., Leclercq V. (dirs.), Les migrants face aux langues des pays d’accueil : acquisition naturelle et apprentissage guidé. Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, p.205-214. En ligne : https://books.openedition.org/septentrion/14056

    Al Ahmad, R. (2021). Étude d’un atelier d’apprentissage du français par un public d’adultes « issus de la migration » dans un milieu associatif bénévole. Une mise en perspective des objectifs, besoins et modalités d’intervention des bénévoles et des apprenant.e.s par le détour d’une expérienciation d’approches plurilingues et interculturelles, Thèse de doctorat en sociolinguistique sous la direction de Ph. Blanchet, université Rennes 2, https://www.theses.fr/2021REN20035

    Archibald, J. et Galligani, S. (Dir.) (2009), Langue(s) et immigration(s) : société, école, travail, Paris : L’Harmattan.

    Beacco, J.-C. (2008). Les langues dans les politiques d’intégration des migrants adultes, www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Mig08_JC-Beacco_PresDocOr.doc

    Beaubrun, F. (2020). Contextualisation didactique et médiations linguistiques, identitaires et culturelles dans l’enseignement du français langue d’intégration en Guadeloupe, thèse de doctorat sous la direction de F. Anciaux, université des Antilles, https://www.theses.fr/2020ANTI0499

    Benson, M. (2011). The British in rural France : lifestyle migration and the ongoing quest for a better way of life, New York : Manchester University Press.

    Biichlé, L. (2007). Langues et parcours d’intégration de migrants maghrébins en France, Thèse de Doctorat sous la direction de Jacqueline Billiez, Université Stendhal, Grenoble 3, http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/72/90/28/PDF/ThA_se.pdf

    Blanchet, Ph. (2003). Contacts et dynamique des identités culturelles : les migrants italiens en Provence dans la première partie du XXe siècle. Dans La France Latine - revue d’études d’oc 137, Paris, 2003, p. 141-166, https://www.researchgate.net/publication/341078901_Contacts_et_dynamique_des_identites_culturelles_les_migrants

    Blanchet, Ph. (2019a). Effets des contextes sociolinguistiques sur les pratiques et les transmissions de plurilinguismes familiaux. Dans Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales Insaniyat 77-78, p. 11-26, https://journals.openedition.org/insaniyat/17798

    Blanchet, Ph. (2022). Migrations, Langues, Intégrations : une analyse sociolinguistique comparative sur des stratégies étatiques et familiales. Dans Langues, cultures et sociétés, 8-2, p. 33-45 ; https://revues.imist.ma/index.php/LCS/article/view/35437

    Blanchet, Ph. et Belhadj Hacen A. (Dir.) (2019). Pratiques plurilingues et mobilités : Maghreb-Europe, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales Insaniyat, 77-78 bilingue arabe-français (daté 2017), https://journals.openedition.org/insaniyat/17771

    Blanchet, Ph. et Clerc Conan, S. (2015). Passer de l’exclusion à l’inclusion : des expériences réussies d’éducation à et par la diversité linguistique à l’école. Dans Blanchet, Ph. et Clerc Conan, S. (coord.), Éducation à la diversité et langues immigrées, Migrations Société 162, p. 51-70, https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2015-6-page-49.htm

    Boyer, H. (2013). Accueillir, intégrer, assimiler : définitions et éthique. À propos de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés en milieu professionnel, Dans Vie sociale et traitements 119, p. 106-111, https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2013-3-page-106.htm

    Calinon, A.-S. (2013). L’« intégration linguistique » en question, Langage et société 144, p. 27-40,https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2013-2-page-27.htm

    Délégation Générale à La Langue Française (éd.) (2005). L’intégration linguistique des immigrants adultes, https://www.culture.gouv.fr/content/download/93701/file/rencontres_2005_09_integration_migrant_adultes_def.pdf

    Di Bartolo, V., Rapport à « la langue et à la culture italiennes » chez de jeunes adultes issus de familles du Mezzogiorno immigrées en Vaud et en Savoie dans les années 50/60. Quels processus de transmission au croisement de la sphère privée et publique ?, thèse de doctorat en sociolinguistique sous la direction de Ph. Blanchet et A. Gohard-Radenkovic, universités Rennes 2 et Fribourg (Suisse), https://www.theses.fr/2021REN20031

    Eloy, J.-M. et al. (2003). Français, picard, immigrations. Une enquête épilinguistique, Paris : L’Harmattan.

    Étrillard, A. (2015). La migration britannique en Bretagne intérieure : une étude ethno-sociolinguistique des pratiques d’interaction et de socialisation, thèse de doctorat de sciences du langage sous la direction de Ph. Blanchet, université Rennes 2, https://www.theses.fr/2015REN20035

    Extramiana, C. (2012). Les politiques linguistiques concernant les adultes migrants : une perspective européenne. Dans Adami, H., & Leclercq, V. (Eds.), Les migrants face aux langues des pays d’accueil : Acquisition en milieu naturel et formation. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion. doi :10.4000/books.septentrion.14075

    Gaspard, F. (1992). Assimilation, insertion, intégration : les mots pour "devenir français". Dans Hommes et Migrations1154, p. 14-23, www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1992_num_1154_1_1826

    Gout, M. (2015a). Le rapport entre langue et intégration à travers l’analyse comparative des dispositifs organisationnels des cours linguistiques d’intégration aux jeunes migrants hors obligation scolaire. Étude comparative des dispositifs en Allemagne, Belgique, France et Royaume Uni, Thèse de doctorat sous la direction de S. Clerc, Université d’Aix-Marseille. https://www.theses.fr/2015AIXM3038

    Gout, M. (2015b), Quatre approches didactiques pour la formation linguistique des migrants nouveaux arrivants. Dans Migrations Société 162, p. 139-154, https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2015-6-page-139.htm

    Hambye, Ph. et Romainville, A. S. (2013). Apprentissage du français et intégration, des évidences à interroger, Français et Société n°26-27.

    Mercier, E., 2021, Migrants et langue du pays d’accueil : les risques de transformer un droit en devoir, The Conversation, https://theconversation.com/migrants-et-langue-du-pays-daccueil-les-risques-de-transformer-un-d

    Ouabdelmoumen, N., (2014) Contractualisation des rapports sociaux : le volet linguistique du contrat d’accueil et d’intégration au prisme du genre, Thèse de doctorat en sciences du langage sous la direction de Ph. Blanchet, Université Rennes 2.

    Pradeau, C., 2021, Politiques linguistiques d’immigration et didactique du français pour les adultes migrants : regards croisés sur la France, la Belgique, la Suisse et le Québec, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle.

    Vadot, M. (2017). Le français, langue d’« intégration » des adultes migrant·e·s allophones ? Rapports de pouvoir et mises en sens d’un lexème polémique dans le champ de la formation linguistique, Thèse de doctorat en sciences du langage sous la direction de J.-M. Prieur, Université Paul-Valéry Montpellier III, https://www.theses.fr/2017MON30053

    Vadot, M. (2022). L’accueil des adultes migrants au prisme de la formation linguistique obligatoire. Logiques de contrôle et objectifs de normalisation, Études de linguistique appliquée 205, p. 35-50, https://www.cairn.info/revue-ela-2022-1-page-35.htm

    [1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422766

    [2] http://www.amoureuxauban.net

    [3] Le Haut Conseil à l’intégration a pour mission de « donner son avis et de faire toute proposition utile, à la demande du Premier ministre sur l’ensemble des questions relatives à l’intégration des résidents étrangers ou d’origine étrangère ».

    [4] Dont l’intitulé a comporté, de plus celui d’identité nationale de 2007 à 2010, cooccurrence significative.

    [5] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212

    [6] https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/fichiers/publications_dglflf/Langues-et-cite/Langues-et-cite-n-28-Les-langues-de-Guyane

    [7] https://www.slate.fr/story/121455/danemark-test-citoyennete-culture-generale-naturalisation

    [8] NB : Ce texte est une version développée d’un article publié dans The conversation le 20 juin 2023, lors de l’annonce du projet de loi (https://theconversation.com/non-la-langue-francaise-nest-pas-une-condition-a-lintegration-des-m)

    https://blogs.mediapart.fr/philippe-blanchet/blog/061123/le-projet-de-loi-immigration-instrumentalise-la-langue-pour-rejeter-
    #loi_immigration #France #sociolinguistique #intégration #Français_Langue_d’Intégration #obligation #langue_officielle #preuve_d'intégration #intégration_linguistique #citoyenneté #naturalisation #droit_de_séjour #assimilation #nationalisme #instrumentalisation #rejet #vie_sociale #discrimination_glottophobe #glottophobie #discriminations #xénophobie #racisme

    ping @karine4 @isskein @_kg_

  • Quelques heures avec un participant à l’Atelier Paysan, éleveur agriculteur paysan boulanger, et qui construit des trucs low tech en partant dans tous les sens (moutons, chèvres, maraichage, céréales, boulangerie, poules, canards, verger, agrumes, toutes les constructions, parabole solaire, four à pain, biogaz, réacteur Jean Pain amélioré…)

    Il a construit une MAISON SOUS SERRE en TERRE PAILLE pour moins de 15000 EUROS en AUTONOMIE - YouTube
    https://www.youtube.com/watch?v=Dx2Ctthz63A

    Son livre sur le biogaz
    https://www.terran.fr/produit/47/9782359810493/le-biogaz

    Livre sur la maison à 15000€ à venir.

    #agriculture #élevage #paysan #low_tech #autonomie #énergie

    • Oui il est assez fou fou hyper actif sympathique pas dogmatique. Ça donne envie de s’y mettre.

      Après en vrai, sur le temps de travail réel je pense qu’il sous estime pas mal, ou alors lui et ses copains sur son chantiers sont tous très « efficaces ! ».

    • Je pense que ça doit correspondre pour des gens qui s’y connaissent déjà pas mal. Mais du coup ça donne quand même le temps si c’était une technique reconnue officiellement par l’État et qu’elle pouvait donc être « industrialisée », et faite par des pros, pas que en autoconstruction. Si des pros pouvaient vendre ça, en une semaine t’aurais une maison complète, posée, isolée, et avec presque pas d’emprise au sol. Après évidemment faut ajouter la plomberie et l’électricité, qui prennent quand même un moment (quoi que pour des pros ça peut aller vite aussi SI les plans sont bien faits d’avance).

    • @rastapopoulos
      donc si je comprends bien, ce qui empêche la possibilité que des pros vendent ce genre de service c’est toutes les normes et lois en vigueur (française en l’occurrence).

      Qu’est ce qu’on a comme autres références sur ces différentes façons de construire et habiter - et sur ce qui l’interdit ? Notamment roulotte, yourte, cabane, etc...

    • Il y a le code de l’urbanisme et les PLU (plans locaux d’urbanisme à la discrétion des maires) qui rajoutent une couche de complexité à la chose.

      Quelques liens concernant les habitations légères de loisir (HLL) et les résidences mobiles de loisir (RML)
      (À remarquer que ces structures légères sont toujours considérées comme appartenant au domaine du loisir alors que pour certaines personnes - de plus en plus nombreuses au demeurant, ces habitations constituent une nécessité économique)

      https://blog.urbassist.fr/installer-un-mobil-home-sur-terrain-prive

      https://droitsurterrain.com/terrains-loisirs-zone-naturelle

      https://droitsurterrain.com/chalets-mobilhomes-et-autorisations

      https://fabriquersayourte.fr/reglementation-yourte

      Maintenant, la construction décrite (et bien documentée) dont parle la vidéo n’entre pas dans ces catégories. Pas d’autre choix que de s’attaquer à la lecture du code de l’urbanisme.
      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074075

    • Ici, c’est sans guère de doute l’activité agricole qui ouvre à des souplesses quant à la possibilité de construire sans avoir à faire mine d’être mobile pour respecter la loi. cheval de Troie : je connais des cas où pour en jouir, des gens préparent des diplômes agricoles afin d’acquérir du #foncier à prix raisonnable, et prétendent vouloir cultiver (pour la vente, comme le stipule la loi...) tel ou tel machin, éventuellement pas trop contraignant (herboristerie par ex.), afin de disposer d’un habitat populaire hors acheloume et taudis. c’est du taf (formation, administration, dossier de projet, emprunt, construction, aménagement) de castors 2.0, pas ceux qui font « barrage » dans les urnes, ceux prennent le monde tel qu’ils l’ont trouvé.

      edit : rien ne prouve que ce gars dispose d’un permis de construire autre chose qu’un bâtiment agricole (y mettre la maison serait alors aussi une belle embrouille à l’encontre des norme). la reconnaissance « officielle » ("taf avec des institutions" sur les expérimentations biomasse) et tacite (il bosse, il produit, et même il vend) est aussi à construire. là-aussi, j’ai vu de cas où il a fallut d’abord démontrer deux ou trois ans de taf sur place pour limiter le risque d’embrouille légale sur la pérennisation dun habitat. toute personne du coin doit reconnaître une légitimité à ce qui a lieu, sous peine de poukaveries et d’attitude hostile de la commune. c’est long. et tout compte fait cela exige comme il se doit beaucoup de ressources, de singularité et de coopération, que de pallier le manque d’argent et de contourner la loi en limitant les risques.
      #habiter_le_monde #technocratie #logement

    • C’est très sympa à écouter, avec l’esprit autoconstructeur qui ne s’embarrasse pas des détails, très pertinent.

      Même si c’est contradictoire avec le fait de vouloir une toiture plate et en plus végétale, pour le coup ce sont des complications inutiles qui rendent le résultat peu robuste dans le temps. Tout ce qui est enduit terre sur les murs prend un temps extraordinairement long si c’est fait à la main (quand il cite une durée d’une semaine à plusieurs, ça me paraît pas possible, ou alors c’est projeté avec une machine).
      La quantité de terre mise en toiture est assez folle (mais nécessaire pour avoir un confort d’été comme la maison est sous une serre).
      Globalement toute la technique repose sur des engins de levage, il faut être à l’aise avec si jamais on en loue pour le faire soi-même, il faut avoir de la place pour tourner autour avec.
      Bref, le résultat est bizarre, car finalement c’est assez sophistiqué par rapport à des constructions bois plus classiques réalisables avec des éléments manuportables.

  • Police et justice, quand les piliers du macronisme se bouffent le nez Régis de Castelnau - Vu du droit

    L’opération concoctée par la haute fonction publique d’État, approuvée et financée par l’oligarchie pour être finalisée par la magistrature a installé à la tête de l’État en 2017, un inconnu sans réelles compétences politiques. Sorti de nulle part émmanuel macron affichait un cursus désespérément vide. Il a démontré dans sa pratique non seulement son absence de sens de l’État, mais également un rapport à la France réellement inexistant. L’intérêt national lui est étranger, en bon néolibéral, gouverner pour lui consiste mettre en place les conditions permettant aux grands intérêts nationaux et internationaux dont il est le mandataire, de poursuivre leur accumulation. Son système présente deux caractéristiques : tout d’abord il repose sur une corruption massive au sein du bloc élitaire qui le soutient, ensuite il provoque une opposition rageuse dans le pays. Celle-ci ne trouvant pas de débouchés politiques s’exprime par une agitation quasi permanente.


    Dans ces conditions, émmanuel macron doit pouvoir compter sur le soutien des forces de répression que sont la police et la justice. Elles lui sont indispensables. La police pour réprimer l’opposition comme les gilets jaunes et les autres mouvements sociaux en ont fait l’expérience. La justice pour couvrir les violences policières et mettre le président et ses amis à l’abri des procédures judiciaires que justifieraient le niveau de corruption. Ces deux piliers sont indispensables au fonctionnement du système. Le problème réside dans la difficulté pratique du fameux « en même temps » cher à émmanuel macron. Taper ensemble sur les couches populaires rassemble magistrats et policiers. La contradiction idéologique et politique se révèle en revanche concernant le lumpen prolétariat des cités.

    Les uns lisent Libération et écoutent France Info, les autres Valeurs actuelles et Cnews La crise des rapports police justice à l’occasion de l’incarcération de policiers auteurs présumés de violences en est la manifestation.

    Festival d’hypocrisie

    jolie festival d’hypocrisie autour des déclarations intempestives et juridiquement stupides du DGPN Frédéric Veaux, approuvées par le préfet de police de Paris, déclarant à propos de l’incarcération d’un policier à Marseille « Je considère qu’avant un éventuel procès, un policier n’a pas sa place en prison même s’il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail » . Dans chaque camp, la main sur le cœur, l’indignation en bandoulière, on prend la pose, brandit les grands principes, et traite les autres d’apprentis fascistes. Mention spéciale, à Jean-Luc Mélenchon qui n’a pas pu se retenir et nous a gratifié sans surprise d’une de ses incantations vitupérante, sommant « les policiers entrés en sécession factieuse de respecter les institutions républicaines » . Le tout dans la confusion juridique et judiciaire, hélas habituelle dans notre pays. Alors avant de formuler quelques observations sur la pantomime et le jeu de rôles déclenché par cette affaire il faut revenir sur la dimension juridique du problème et sur les principes qui le gouvernent.

    Retour aux principes

    Premier principe : la présomption d’innocence. L’État dispose de la violence légitime et peut punir ceux qui ont transgressé la règle sociale après une procédure ou un juge indépendant et impartial prend la décision. Celle-ci doit être définitive, toutes les voies de recours étant épuisées. Jusqu’à ce moment-là, la personne poursuivie dispose de toutes les prérogatives d’un citoyen de plein exercice.

    Deuxième principe : si la liberté est la règle et l’incarcération l’exception, l’intérêt de la procédure destinée à établir une « vérité judiciaire » utilisable par le juge peut justifier des mesures de restriction de la liberté. Mesures qui peuvent aller jusqu’à la privation de cette liberté et l’incarcération. C’est l’article 144 du code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021332920 prévoit qui définit les critères d’une telle décision provisoire et ne peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen :

    1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

    2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

    3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

    4° Protéger la personne mise en examen ;

    5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

    6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

    7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.

    La décision d’incarcération est donc fonction de critères objectifs et pas de la qualité de la personne poursuivie, qu’il soit policier ou simple citoyen. Cependant, s’agissant des 6 premiers alinéas de l’article 144, on voit bien que la qualité de policier permet de prendre les mesures de contrôle judiciaire qui mettront instruction à l’abri. À cet égard, la déclaration du DGPN aurait pu être recevable, à condition de ne pas revendiquer l’application d’une règle générale. Toute décision de privation de liberté doit être prise en fonction de l’analyse des circonstances par le Juge des libertés.

    Psychodrame politique, comme d’habitude

    Ces précisions étant apportées, que nous raconte ce nouveau psychodrame. Avec le rappel préalable que l’auteur de ces lignes ne connaît pas le fond des dossiers en cause, mais que son analyse repose sur la connaissance qu’il a du fonctionnement de la machine.

    Comme d’habitude, les magistrats sont montés au créneau par l’intermédiaire de leurs organisations syndicales dont chacun sait qu’elles n’agissent que comme des officines politiques. Alors comme à l’habitude toujours on entend les mêmes glapissements, les mêmes accusations sur les atteintes à leur indépendance. En oubliant encore une fois que celle-ci n’est pas mise en cause, mais que c’est leur partialité qui est questionnée. Partialité politique dont souvent ils ne se gardent même plus. En restant discret également sur le précédent déshonorant de la répression judiciaire massive du mouvement des gilets jaunes. Répression directe avec des milliers de peines de prison ferme à des primo-délinquants mais également indirects avec la couverture d’une violence policière débridée. Malgré les éborgnés et les amputés guère de poursuites, et bien sûr aucun mandat de dépôt.

    La décision d’incarcération du policier auteur du tir mortel sur Nael était judiciairement injustifiée au regard des 6 premiers alinéas de l’article 144, mais reposait probablement sur le 7e. Il s’agissait de prendre une décision spectaculaire destinée à tenter de désamorcer la colère. Il est donc difficile de contester l’utilisation du critère du « trouble à l’ordre public ». Et ce d’autant que la mise en examen pour la qualification criminelle « d’homicide volontaire » le permettait. Mais cela établit une chose difficilement contestable : nous sommes en présence d’une décision politique. Réclamée par le parquet et donc voulue par le pouvoir. L’incarcération dans l’affaire de Marseille, obéit aux mêmes considérations. L’infraction a été qualifiée en application de l’article 222-8 du Code pénal https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181751 qui considère comme criminels « les coups et blessures volontaires en réunion » commis par des agents publics. Juridiquement possible, le mandat de dépôt d’un des protagonistes poursuit elle aussi des objectifs politiques. Mais qui ne sont pas les mêmes, cette affaire n’ayant pas eu les mêmes conséquences que celle de Nanterre en matière de trouble à l’ordre public. Il s’agit probablement d’envoyer un message à la police en forme de rappel à l’ordre après la « licence » dont elle aurait bénéficié pour juguler émeutes et pillages après Nanterre. Policiers à qui on confirme que frapper les couches populaires avec des gilets jaunes, ça passe.

    Mais le lumpenprolétariat, présentée par les belles âmes comme une belle jeunesse en révolte, pas touche. C’est pourtant condamnable dans les deux cas.

    Et tout le poulailler politique de s’offusquer et de caqueter en prenant la pose pour affirmer ses exigences républicaines et son saint respect des grands principes.

    émmanuel macron est bien embêté, car adepte proverbial de son « en même temps », il sait l’importance décisive de la complaisance judiciaire apportée à son système mais également le nécessaire soutien policier à son régime vermoulu. Alors il a quand même fini par prendre la parole en ménageant une fois encore la chèvre et le chou, c’est-à-dire les deux institutions qui lui sont indispensables pour tenir. Pour finir par conclure par cette solennelle sentence : « Nul en République n’est au-dessus de la loi ».

    Eh bien si Monsieur le président il y a plein de gens dans votre système qui sont au-dessus de la loi. À commencer par vous-même, ce qui est fort normal en raison de votre immunité constitutionnelle. Mais également par l’indulgence judiciaire dont vous bénéficiez pour vos activités antérieures à votre entrée à l’Élysée, indulgence étendue à vos amis. Jusqu’à présent François Bayrou, Richard Ferrand, Alexis Kholer, Thierry Solère, Olivier Dussopt, François de Rugy, Jean-Paul Delevoye, Muriel Pénicaud, Agnes Buzyn, Bruno Lemaire, les dirigeants de McKinsey France, les protagonistes de l’affaire Alstom, ceux de l’affaire du fonds Marianne, de l’affaire BPI France, etc. etc. tout ceux-là et bien d’autres encore sont au-dessus de la loi.

    Il paraît qu’émmanuel macron lors d’un dîner du 18 juillet dernier aurait félicité ses ministres avec ces mots : « on peut collectivement être très fier de ce qui a été fait ces derniers mois ». Au vu de l’année qui a suivi sa réélection, à croire que l’effondrement de l’État français est bien la réalité son projet. Il est probable qu’il sache très bien ce qu’il fait.

    Alors finalement, le spectacle de cet affrontement police-justice ne raconte rien d’autre que la crise d’un régime corrompu, qui ne maîtrise plus rien et s’en remet à une aggravation de sa dérive autoritaire. Mais pour cela, il faut qu’il puisse toujours compter sur le soutien conjoint de ses outils de répression. Le fait qu’ils soient en train de se bouffer le nez est une mauvaise nouvelle pour Macron.

    Régis de Castelnau

    #judiciaire #police #justice #oligarchie #magistrats #répression de l’ #opposition #Nael #émmanuel_macron #macron #macronisme

    Source : https://www.vududroit.com/2023/07/police-et-justice-quand-les-piliers-du-macronisme-se-bouffent-le-nez

    • Panique en Macronie. La révolte des policiers gagne toute la France.

      François Asselineau réagit à chaud, le 24 juillet 2023 à 16h, aux déclarations anti-républicaines du Directeur général de la Police nationale et du Préfet de Police de Paris, ainsi qu’au début de révolte des policiers à travers toute la France.

      La situation est très grave et Macron en est l’un des principaux responsables.

      https://www.youtube.com/watch?v=-AZkomJj-eE

  • Le nombre de personnes tuées par un tir des #forces_de_l’ordre a doublé depuis 2020

    Année après année, la liste des tués par les forces de l’ordre ne cesse d’augmenter. Trop souvent, la thèse de la légitime défense ou du refus d’obtempérer ne supporte pas l’analyse des faits. Basta ! en tient le terrible mais nécessaire décompte.

    « Je vais te tirer une balle dans la tête », lance le « gardien de la paix », braquant son arme sur la vitre de la voiture à l’arrêt, avant que son collègue ne crie « Shoote- le ». Au volant, Nahel, un mineur de 17 ans qui conduit sans permis, démarre malgré tout. Le gardien de la paix met sa menace à exécution, tuant à bout portant l’adolescent. La scène se déroule ce 27 juin à Nanterre. Les agents ont plaidé la légitime défense arguant que le véhicule fonçait sur eux, ce que dément la vidéo de la scène. L’auteur du coup de feu mortel est placé en garde à vue. La famille de la victime s’apprête à déposer deux plaintes, l’une pour « homicide volontaire et complicité d’homicide », l’autre pour « faux en écriture publique ».

    Le drame déclenche la révolte des habitants du quartier d’où est originaire la victime. Deux semaines plus tôt c’est Alhoussein Camara qui est tué d’une balle dans le thorax par un policier, dans des conditions similaires près d’Angoulême. En 2022, on dénombrait treize morts lors de « refus d’obtempérer » par l’ouverture du feu des forces de l’ordre. Au delà des nouveaux drames de Nanterre et d’Angoulême, combien de personnes ont-elles été tuées par les forces de l’ordre, et dans quelles circonstances ?

    Les décès dus à une ouverture du feu des forces de l’ordre ont considérablement augmenté, avec respectivement 18 et 26 personnes abattues en 2021 et 2022, soit plus du double que lors de la décennie précédente. Cette augmentation amplifie la tendance constatée depuis 2015, lorsque le nombre de tués par balle a franchi le seuil de la dizaine par an. À l’époque, le contexte lié aux attaques terroristes islamistes a évidemment pesé, avec cinq terroristes abattus en 2015 et 2016 par les forces de sécurité.

    Le risque terroriste n’explique cependant pas l’augmentation des décès par balle en 2021 et 2022. Un seul terroriste potentiel a été tué en 2021 – Jamel Gorchene, après avoir mortellement poignardé une fonctionnaire administrative de police devant le commissariat de Rambouillet (Yvelines), le 23 avril 2021, et dont l’adhésion à l’idéologie islamiste radicale serait « peu contestable » selon le procureur chargé de l’enquête. Aucun terroriste ne figure parmi les 26 tués de 2022. Dans quelles circonstances ces tirs ont-ils été déclenchés ?
    Tirs mortels face à des personnes munis d’armes à feu

    Sur les 44 personnes tuées par balles en deux ans, un peu plus de la moitié (26 personnes) étaient armées, dont dix d’une arme à feu. Parmi elles, sept l’ont utilisée, provoquant un tir de riposte ou de défense des forces de l’ordre. Plusieurs de ces échanges de tirs se sont déroulés avec des personnes « retranchées » à leur domicile. L’affaire la plus médiatisée implique Mathieu Darbon. Le 20 juillet 2022, dans l’Ain, ce jeune homme de 22 ans assassine à l’arme blanche son père, sa belle-mère, sa sœur, sa demi-sœur et son demi-frère. Le GIGN intervient, tente de négocier puis se résout à l’abattre. En janvier 2021, dans une petite station au-dessus de Chambéry, un homme souffrant de troubles psychiatriques s’enferme chez lui, armé d’un fusil, en compagnie de sa mère, après avoir menacé une voisine. Arrivé sur place, le GIGN essuie des tirs, et riposte. Scénario relativement similaire quelques mois plus tard dans les Hautes-Alpes, au-dessus de Gap. Après une nuit de négociation, le « forcené », Nicolas Chastan est tué par le GIGN après avoir « épaulé un fusil 22 LR [une carabine de chasse, ndlr] et pointé son arme en direction des gendarmes », selon le procureur. L’affaire est classée sans suite pour légitime défense.

    Au premier trimestre 2021, le GIGN a été sollicité deux à trois fois plus souvent que les années précédentes sur ce type d’intervention, sans forcément que cela se termine par un assaut ou des tirs, relevait TF1. Le GIGN n’intervient pas qu’en cas de « forcené » armé. Le 16 avril 2021, l’unité spéciale accompagne des gendarmes venus interpeller des suspects sur un terrain habité par des voyageurs. Un cinquantenaire qui, selon les gendarmes, aurait pointé son fusil dans leur direction est tué.
    Arme à feu contre suspects munis d’arme blanche

    Parmi les 44 personnes tuées par arme à feu en 2021 et 2022, 16 étaient munis d’une arme blanche (couteau, cutter, barre de fer). Une dizaine d’entre elles auraient menacé ou attaqué les agents avant d’être tuées. Au mois de mars 2021, un policier parisien tire sur un homme qui l’attaque au couteau, pendant qu’il surveillait les vélos de ses collègues.

    La mort d’un pompier de Colombes (Hauts-de-Seine) rend également perplexes ses voisins. En état d’ébriété, il jette une bouteille vers des agents en train de réaliser un contrôle, puis se serait approché d’eux, muni d’un couteau « en criant Allah Akbar ». Il est tué de cinq balles par les agents. L’affaire est classée sans suite, la riposte étant jugée « nécessaire et proportionnée ». L’été dernier à Dreux, une policière ouvre mortellement le feu sur un homme armé d’un sabre et jugé menaçant. L’homme était par ailleurs soupçonné de violence conjugale.

    Dans ces situations, la légitime défense est la plupart du temps invoquée par les autorités. Cela pose cependant question lorsque la « dangerosité » de la personne décédée apparaît équivoque, comme l’illustre le cas de David Sabot, tué par des gendarmes le 2 avril 2022. Ses parents, inquiets de l’agressivité de leur fils, alcoolisé, alertent la gendarmerie de Vizille (Isère). Les gendarmes interviennent et tirent neuf balles sur David. Selon les gendarmes, il se serait jeté sur eux. Selon ses parents, il marchait les bras ballants au moment des tirs. « On n’a pas appelé les gendarmes pour tuer notre enfant », s’indignent-ils dans Le Dauphiné.

    Juridiquement, le fait que la personne soit armée ne légitime pas forcément l’ouverture du feu par les forces de l’ordre. Selon l’Article 122-5 du Code pénal, une personne se défendant d’un danger n’est pas pénalement responsable si sa riposte réunit trois conditions : immédiateté, nécessité, proportionnalité. « La question va se poser, s’il n’y avait pas moyen de le neutraliser autrement », indique à Var Matin « une source proche du dossier », à propos du décès d’un sans-abri, Garry Régis-Luce, tué par des policiers au sein de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en août dernier. Sur une vidéo de la scène publiée par Mediapart, le sans-abri armé d’un couteau fait face à cinq policiers qui reculent avant de lui tirer mortellement dans l’abdomen. Sa mère a porté plainte pour homicide volontaire.

    De plus en plus de profils en détresse psychologique

    Plusieurs affaires interrogent sur la manière de réagir face à des personnes en détresse psychologique, certes potentiellement dangereuses pour elle-même ou pour autrui, et sur la formation des policiers, souvent amenés à intervenir en premier sur ce type de situation [1].

    Le 21 avril 2022, à Blois, des policiers sont alertés pour un risque suicidaire d’un étudiant en école de commerce, Zakaria Mennouni, qui déambule dans la rue, pieds nus et couteau en main. Selon le procureur de Blois, l’homme se serait avancé avec son couteau vers les policiers avant que l’un d’eux tire au taser puis au LBD. Son collègue ouvre également le feu à quatre reprises. Touché de trois balles à l’estomac, Zakaria succombe à l’hôpital. La « légitime défense » est donc invoquée. « Comment sept policiers n’ont-ils pas réussi à maîtriser un jeune sans avoir recours à leur arme à feu », s’interroge la personne qui a alerté la police. Une plainte contre X est déposée par les proches de l’étudiant, de nationalité marocaine. Sur Twitter, leur avocat dénonce une « enquête enterrée ».

    Près de Saint-Étienne, en août 2021, des policiers interviennent dans un appartement où Lassise, sorti la veille d’un hôpital psychiatrique, mais visiblement en décompression, a été confiné par ses proches, avant que sa compagne n’appelle police secours. Ce bénévole dans une association humanitaire, d’origine togolaise, aurait tenté d’agresser les policiers avec un couteau de boucher, avant que l’un d’eux n’ouvre le feu.

    Pourquoi, dans ce genre de situation, les policiers interviennent-ils seuls, sans professionnels en psychiatrie ? Plusieurs études canadiennes démontrent le lien entre le désinvestissement dans les services de soins et la fréquence des interventions des forces de l’ordre auprès de profils atteintes de troubles psychiatriques. Une logique sécuritaire qui inquiète plusieurs soignants du secteur, notamment à la suite de l’homicide en mars dernier d’un patient par la police dans un hôpital belge.
    Le nombre de personnes non armées tuées par balles a triplé

    Le nombre de personnes sans arme tombées sous les balles des forces de l’ordre a lui aussi bondi en deux ans (5 en 2021, 13 en 2022). C’est plus du triple que la moyenne de la décennie précédente. Cette hausse est principalement liée à des tirs sur des véhicules en fuite beaucoup plus fréquents, comme l’illustre le nouveau drame, ce 27 juin à Nanterre où, un adolescent de 17 ans est tué par un policier lors d’un contrôle routier par un tir à bout portant d’un agent.

    Outre le drame de Nanterre ce 27 juin, l’une des précédentes affaires les plus médiatisées se déroule le 4 juin 2022 à Paris, dans le 18e arrondissement. Les fonctionnaires tirent neuf balles avec leur arme de service sur un véhicule qui aurait refusé de s’arrêter. La passagère, 18 ans, est atteinte d’une balle dans la tête, et tuée. Le conducteur, touché au thorax, est grièvement blessé. Dans divers témoignages, les deux autres personnes à bord du véhicule réfutent que la voiture ait foncé sur les forces de l’ordre. Le soir du second tour de l’élection présidentielle, le 24 avril, deux frères, Boubacar et Fadjigui sont tués en plein centre de Paris sur le Pont-Neuf. Selon la police, ces tirs auraient suivi le refus d’un contrôle. La voiture aurait alors « foncé » vers un membre des forces de l’ordre qui se serait écarté avant que son collègue, 24 ans et encore stagiaire, ne tire dix cartouches de HK G36, un fusil d’assaut.

    Comme nous le révélions il y a un an, les policiers ont tué quatre fois plus de personnes pour refus d’obtempérer en cinq ans que lors des vingt années précédentes. En cause : la loi de 2017 venue assouplir les règles d’ouverture de feu des policiers avec la création de l’article 435-1 du Code de la sécurité intérieure . « Avec cet article, les policiers se sont sentis davantage autorisés à faire usage de leur arme », estime un commandant de police interrogé par Mediapart en septembre dernier. À cela « vous rajoutez un niveau de recrutement qui est très bas et un manque de formation, et vous avez le résultat dramatique que l’on constate depuis quelques années : des policiers qui ne savent pas se retenir et qui ne sont pas suffisamment encadrés ou contrôlés. Certains policiers veulent en découdre sans aucun discernement. »

    « Jamais une poursuite ni une verbalisation ne justifieront de briser une vie »

    Au point que les gendarmes s’inquiètent très officiellement de la réponse adéquate à apporter face aux refus d’obtempérer, quitte à bannir le recours immédiat à l’ouverture du feu (voir ici). « L’interception immédiate, pouvant s’avérer accidentogène, n’est plus la règle, d’autant plus si les conditions de l’intervention et le cadre légal permettent une action différée, préparée et renforcée. Donc, on jalonne en sécurité, on lâche prise si ça devient dangereux, et surtout on renseigne. Tout refus d’obtempérer doit être enregistré avec un minimum de renseignements pour ensuite pouvoir s’attacher à retrouver l’auteur par une double enquête administrative et judiciaire », expliquait la commandante de gendarmerie Céline Morin. « Pour reprendre une phrase du directeur général de la gendarmerie : “Jamais une poursuite ni une verbalisation ne justifieront de briser une vie.” Il importe donc à chacun de nous de se préparer intellectuellement en amont à une tactique et à des actions alternatives face aux refus dangereux d’obtempérer. » On est loin du discours de surenchère tenu par certains syndicats de policiers.

    « Pas d’échappatoire » vs « personne n’était en danger »

    Pour justifier leur geste, les agents invoquent la dangerosité pour eux-mêmes ou pour autrui, considérant souvent le véhicule comme « arme par destination ». Hormis la neutralisation du conducteur du véhicule, ils n’auraient pour certains « pas d’échappatoire » comme l’affirmait le membre de la BAC qui a tué un jeune homme de 23 ans à Neuville-en-Ferrain (Nord), le 30 août 2022, qui aurait démarré son véhicule au moment où les agents ouvraient la portière.

    Des policiers qui se seraient « vus mourir » tirent sur Amine B, le 14 octobre, à Paris. Coincé dans une contre-allée, le conducteur aurait redémarré son véhicule en direction des fonctionnaires qui ont ouvert le feu. Plusieurs témoins affirment que ce ressortissant algérien, diplômé d’ingénierie civile, roulait « doucement » sans se diriger vers eux ni mettre personne en danger. Et Amine est mort d’une balle dans le dos. La famille a lancé un appel à témoins pour connaître les circonstances exactes du drame. Rares sont ces affaires où le récit policier n’est pas contredit par les éléments de l’enquête ou des témoins.

    Au nom de la légitime défense, des gendarmes de Haute-Savoie ont tiré neuf fois le 5 juillet 2021 sur un fuyard suspecté de vol. Le conducteur de la camionnette, Aziz, n’a pas survécu à la balle logée dans son torse. « Personne n’était en danger », affirme pour sa part un proche, présent sur lieux. D’après son témoignage recueilli par Le Média, les militaires « étaient à 4 ou 5 mètres » du fourgon. Une reconstitution des faits a été effectuée sans la présence de ce témoin, au grand dam de la famille qui a porté plainte pour « homicide volontaire ».

    Pour Zied B. le 7 septembre à Nice abattu par un policier adjoint, comme pour Jean-Paul Benjamin, tué par la BAC le 26 mars à Aulnay-sous-Bois alors que, en conflit avec son employeur (Amazon), il était parti avec l’un des véhicules de l’entreprise, ce sont les vidéos filmant la scène qui mettent à mal la version policière des faits [2]. Et dans le cas de Souheil El Khalfaoui, 19 ans, tué d’une balle dans le cœur à Marseille lors d’un contrôle routier (voir notre encadré plus haut), les images de vidéosurveillance filmant la scène, et en mesure de corroborer ou de contredire la version des policiers, n’ont toujours pas pu être visionnées par la famille qui a porté plainte. Près de deux ans après le drame...

    Si 2021 et 2022 ont été particulièrement marquées par les morts par balles lors d’interventions policières, qu’en sera-t-il en 2023 ? À notre connaissance, #Nahel est au moins la huitième personne abattue par des agents assermentés depuis janvier dernier.

    https://basta.media/Refus-d-obtemperer-le-nombre-de-personnes-tuees-par-un-tir-des-forces-de-l-

    #statistiques #chiffres #décès #violences_policières #légitime_défense #refus_d'obtempérer #Nanterre #armes_à_feu #tires_mortels #GIGN

    –-

    signalé aussi par @fredlm
    https://seenthis.net/messages/1007961

    • #Sebastian_Roché : « Le problème des tirs mortels lors de refus d’obtempérer est systémique en France »

      Le débat émerge suite au décès du jeune Nahel en banlieue parisienne. Entretien avec Sebastian Roché, politologue spécialiste des questions de police

      Pour certains, la mort du jeune Nahel, tué mardi par un policier lors d’un #contrôle_routier en banlieue parisienne, est l’occasion de dire qu’il y a trop de refus d’obtempérer en France. Pour d’autres, c’est surtout le moment de condamner la manière qu’a la #police d’y fait face. A gauche on estime qu’« un refus d’obtempérer ne peut pas être une condamnation à mort ». A droite, on pense que ces drames sont dus au fait que « les refus d’obtempérer augmentent et mettent en danger nos forces de l’ordre ».

      En 2022, le nombre record de 13 décès a été enregistré après des refus d’obtempérer lors de contrôles routiers en France. En cause, une modification de la loi en 2017 assouplissant les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent utiliser leur arme. Elles sont désormais autorisées à tirer quand les occupants d’un véhicule « sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ». Des termes jugés trop flous par de nombreux juristes.

      Sebastian Roché, politologue spécialiste des questions de police qui enseigne à Sciences-Po Grenoble, est un spécialiste de la question. Nous avons demandé à ce directeur de Recherche au CNRS, auteur de La nation inachevée, la jeunesse face à l’école et la police (Grasset), ce qu’il pensait de ce débat.

      Le Temps : Vous avez fait des recherches sur le nombre de personnes tuées en France par des tirs de policiers visant des véhicules en mouvement. Quelles sont vos conclusions ?

      Sebastian Roché : Nous avons adopté une méthode de type expérimentale, comme celles utilisées en médecine pour déterminer si un traitement est efficace. Nous avons observé 5 années avant et après la loi de 2017, et nous avons observé comment avaient évolué les pratiques policières. Les résultats montrent qu’il y a eu une multiplication par 5 des tirs mortels entre avant et après la loi dans le cadre de véhicule en mouvement.

      En 2017, la loi a donné une latitude de tir plus grande aux policiers, avec une possibilité de tirer même hors de la légitime défense. C’est un texte très particulier et, derrière, il n’y a pas eu d’effort de formation proportionné face au défi que représente un changement aussi historique de réglementation.

      L’augmentation n’est-elle pas simplement liée à l’augmentation des refus d’obtempérer ?

      Nous avons regardé le détail des tirs mortels. Le sujet, ce n’est pas les refus d’obtempérer, qui sont une situation, ce sont les tirs mortels, qui interviennent dans cette situation. Les syndicats de police font tout pour faire passer le message que le problème ce sont les refus d’obtempérer qui augmentent. Mais le problème ce sont les tirs mortels, dont les refus d’obtempérer peuvent être une cause parmi d’autres. Et les refus d’obtempérer grave ont augmenté mais pas autant que ce que dit le ministère. D’autant que l’augmentation des tirs mortels n’est notable que chez la police nationale et non dans la Gendarmerie. Dans la police nationale, en 2021, il y a eu 2675 refus d’obtempérer graves, pas 30 000. Il y a une augmentation mais ce n’est pas du tout la submersion dont parlent certains. Ce n’est pas suffisant pour expliquer l’augmentation des tirs mortels. D’autant que la police nationale est auteur de ces homicides et pas la Gendarmerie alors que les refus d’obtempérer sont également répartis entre les deux. Si le refus d’obtempérer était une cause déterminante, elle aurait les mêmes conséquences en police et en gendarmerie.

      Comment cela s’explique-t-il ?

      Les gendarmes n’ont pas la même structure de commandement, pas la même stabilité de l’ancrage local et pas la même lecture de la loi de 2017. La police a une structure qui n’est pas militaire comme celle de la gendarmerie. Et l’encadrement de proximité y est plus faible, particulièrement en région parisienne que tous les policiers veulent quitter.

      Pour vous c’est ce qui explique le drame de cette semaine ?

      La vidéo est accablante donc les responsables politiques semblent prêts à sacrifier le policier qui pour eux a fait une erreur. Mais ce qui grave, c’est la structure des tirs mortels avant et après 2017, c’est-à-dire comment la loi a modifié les pratiques. Ce n’est pas le même policier qui a tué 16 personnes dans des véhicules depuis le 1er janvier 2022. Ce sont 16 policiers différents. Le problème est systémique.

      Avez-vous des comparaisons internationales à ce sujet ?

      En Allemagne, il y a eu un tir mortel en dix ans pour refus d’obtempérer, contre 16 en France depuis un an et demi. On a un écart très marqué avec nos voisins. On a en France un modèle de police assez agressif, qui doit faire peur, davantage que dans les autres pays d’Europe mais moins qu’aux Etats-Unis. Et cette loi déroge à des règles de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est une singularité française.

      Cette loi avait été mise en place suite à des attaques terroristes, notamment contre des policiers ?

      Oui, c’est dans ce climat-là qu’elle est née, mise en place par un gouvernement socialiste. Il y avait aussi eu d’autres attaques qui n’avaient rien à voir. Mais le climat général était celui de la lutte antiterroriste, et plus largement l’idée d’une police désarmée face à une société de plus en plus violente. L’idée était donc de réarmer la police. Cette loi arrange la relation du gouvernement actuel avec les syndicats policiers, je ne pense donc pas qu’ils reviendront dessus. Mais il y a des policiers qui vont aller en prison. On leur a dit vous pouvez tirer et, là, un juge va leur dire le contraire. Ce n’est bon pour personne cette incertitude juridique. Il faut abroger la partie de la loi qui dit que l’on peut tirer si on pense que le suspect va peut-être commettre une infraction dans le futur. La loi française fonctionnait précédemment sous le régime de la légitime défense, c’est-à-dire qu’il fallait une menace immédiate pour répondre. Comment voulez-vous que les policiers sachent ce que les gens vont faire dans le futur.

      https://www.letemps.ch/monde/le-probleme-des-tirs-mortels-lors-de-refus-d-obtemperer-est-systemique-en-fr

    • « Refus d’obtempérer »  : depuis 2017, une inflation létale

      Depuis la création en 2017 par la loi sécurité publique d’un article élargissant les conditions d’usage de leur arme, les tirs des policiers contre des automobilistes ont fortement augmenté. Ils sont aussi plus mortels.

      Depuis plus d’un an, chaque mois en moyenne, un automobiliste est tué par la police. Dans la plupart des cas, la première version des faits qui émerge du côté des forces de l’ordre responsabilise le conducteur. Il lui est reproché d’avoir commis un refus d’obtempérer, voire d’avoir attenté à la vie des fonctionnaires, justifiant ainsi leurs tirs. Il arrive que cette affirmation soit ensuite mise à mal par les enquêtes judiciaires : cela a été le cas pour le double meurtre policier du Pont-Neuf, à Paris en avril 2022, celui d’Amine Leknoun, en août à Neuville-en-Ferrain (Nord), ou celui de Zyed Bensaid, en septembre à Nice. En ira-t-il de même, concernant le conducteur de 17 ans tué mardi à Nanterre (Hauts-de-Seine) ? Les investigations pour « homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique » ont été confiées à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Deux autres enquêtes ont été ouvertes depuis le début de l’année pour des tirs mortels dans le cadre de refus d’obtempérer en Charente et en Guadeloupe.

      Cette inflation mortelle s’est accélérée depuis le début de l’année 2022, mais elle commence en 2017. Ainsi, d’après les chiffres publiés annuellement par l’IGPN et compilés par Libération, entre la période 2012-2016 d’une part, et 2017-2021 d’autre part, l’usage des armes par les policiers a augmenté de 26 % ; et les usages de l’arme contre un véhicule ont augmenté de 39 %. Une croissance largement supérieure à celle observée chez les gendarmes entre ces deux périodes (+10 % d’usage de l’arme, toutes situations confondues).
      Doublement faux

      Mercredi, lors des questions au gouvernement, Gérald Darmanin a affirmé que « depuis la loi de 2017, il y a eu moins de tirs, et moins de cas mortels qu’avant 2017 ». C’est doublement faux : depuis cette année-là, les tirs des policiers contre des véhicules sont non seulement plus nombreux, mais ils sont aussi plus mortels. C’est la conclusion de travaux prépubliés l’année dernière, et en cours de soumission à une revue scientifique, de Sebastian Roché (CNRS), Paul Le Derff (université de Lille) et Simon Varaine (université Grenoble-Alpes).

      Les chercheurs établissent que le nombre de tués par des tirs policiers visant des personnes se trouvant dans des véhicules a été multiplié par cinq, entre avant et après le vote de la loi « sécurité publique » de février 2017. D’autant qu’entre les mêmes périodes, le nombre de personnes tuées par les autres tirs policiers diminue légèrement. « A partir d’une analyse statistique rigoureuse du nombre mensuel de victimes des tirs, malheureusement, il est très probable » que ce texte soit « la cause du plus grand nombre constaté d’homicides commis par des policiers », expliquent Roché, Le Derff et Varaine.

      La loi sécurité publique a créé l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui s’est depuis trouvé (et se trouve encore) au cœur de plusieurs dossiers judiciaires impliquant des policiers ayant tué des automobilistes. Cet article complète celui de la légitime défense (122-5 du code pénal) dont tout citoyen peut se prévaloir, en créant un cadre spécifique et commun aux forces de l’ordre pour utiliser leur arme.
      Un texte plusieurs fois remanié

      L’article 435-1 du CSI dispose que « dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité », les policiers peuvent utiliser leur arme « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », notamment dans la situation suivante : « Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui. » Avant d’arriver à cette formulation, le texte a été plusieurs fois remanié, au fil de son parcours législatif, dans le sens de l’assouplissement. Par exemple : les atteintes devaient être « imminentes », selon la version initiale ; dans la mouture finale elles n’ont plus besoin que d’être « susceptibles » de se produire, pour justifier le tir.

      La direction générale de la police nationale l’a rapidement relevé. Ainsi, dans une note de mars 2017 expliquant le texte à ses fonctionnaires, on pouvait lire : « L’article L.435-1 va au-delà de la simple légitime défense », en ce qu’il « renforce la capacité opérationnelle des policiers en leur permettant d’agir plus efficacement, tout en bénéficiant d’une plus grande sécurité juridique et physique ». Tout en rappelant qu’« il ne saurait être question de faire usage de l’arme pour contraindre un véhicule à s’arrêter en l’absence de toute dangerosité de ses occupants ».

      https://www.youtube.com/watch?v=Dz5QcVZXEN4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2


      https://www.liberation.fr/societe/police-justice/refus-dobtemperer-depuis-2017-une-inflation-letale-20230627_C7BVZUJXLVFJBOWMDXJG2N7DDI/?redirected=1&redirected=1

    • Mort de Nahel : chronique d’un drame annoncé

      Au moment de l’adoption, sous pression des policiers, de la #loi de 2017 modifiant les conditions d’usage des armes à feu par les forces de l’ordre, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Défenseur des droits et la société civile avaient alerté sur l’inévitable explosion du nombre de victimes à venir.

      #Bernard_Cazeneuve se trouve, depuis la mort de Nahel, au centre de la polémique sur l’#usage_des_armes_à_feu par les policiers. La gauche, notamment, ne cesse de rappeler que l’ex-dirigeant socialiste est le concepteur de la loi dite « #sécurité_publique » qui, en février 2017, a institué le #cadre_légal actuel en la matière. C’est en effet lui qui en a assuré l’élaboration en tant que ministre de l’intérieur, puis qui l’a promulguée alors qu’il était premier ministre.

      À deux reprises, Bernard #Cazeneuve s’est justifié dans la presse. Le 29 juin tout d’abord, dans Le Monde (https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/06/29/adolescent-tue-par-un-policier-a-nanterre-emmanuel-macron-sur-une-ligne-de-c), il affirme qu’« il n’est pas honnête d’imputer au texte ce qu’il n’a pas souhaité enclencher » et explique que cette loi avait été votée dans un « contexte de tueries de masse après les attentats ».

      Le lendemain, dans un entretien au Point (https://www.lepoint.fr/societe/bernard-cazeneuve-non-il-n-y-a-pas-en-france-de-permis-de-tuer-30-06-2023-25), l’ancien premier ministre de #François_Hollande développe la défense de son texte. « Il n’y a pas, en France, de #permis_de_tuer, simplement la reconnaissance pour les forces de l’ordre de la possibilité de protéger leurs vies ou la vie d’autrui, dans le cadre de la #légitime_défense », affirme-t-il.

      Bernard Cazeneuve évoque encore un « contexte particulier » ayant justifié ce texte, « celui des périples meurtriers terroristes et de la tragédie qu’a constituée l’attentat de Nice, le 14 juillet 2016, qui a vu un policier municipal neutraliser le conducteur d’un camion-bélier ayant tué 86 personnes et blessé plusieurs centaines d’autres, sur la promenade des Anglais ».

      Cette invocation d’une justification terroriste à l’adoption de la loi « sécurité publique » paraît étonnante à la lecture de l’exposé des motifs (https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000033664388/?detailType=EXPOSE_MOTIFS&detailId=) et de l’étude d’impact (https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl16-263-ei/pjl16-263-ei.pdf) du texte. À aucun moment un quelconque attentat n’est mentionné pour justifier les dispositions de l’article premier, celui modifiant le cadre légal de l’usage des armes à feu par les policiers.

      À l’ouverture de l’examen du texte en séance publique par les député·es, le mardi 7 février (https://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170112.asp#P970364), le ministre de l’intérieur Bruno Leroux parle bien d’un attentat, celui du Carrousel du Louvre (https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_contre_des_militaires_au_Carrousel_du_Louvre) durant lequel un homme a attaqué deux militaires à la machette. Mais cette attaque s’est déroulée le 3 février, soit bien après l’écriture du texte, et concerne des soldats de l’opération Sentinelle, donc non concernés par la réforme.

      La loi « sécurité publique » a pourtant bien été fortement influencée par l’actualité, mais par un autre drame. Le #8_octobre_2016, une vingtaine de personnes attaquent deux voitures de police dans un quartier de #Viry-Châtillon (Essonne) à coups de pierres et de cocktails Molotov. Deux policiers sont grièvement brûlés (https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_des_policiers_br%C3%BBl%C3%A9s_%C3%A0_Viry-Ch%C3%A2tillon).

      Les images des agents entourés de flammes indignent toute la classe politique et provoquent un vaste mouvement de contestation au sein de forces de l’ordre. Cela génèrera un immense scandale judiciaire puisque des policiers feront emprisonner des innocents en toute connaissance de cause (https://www.mediapart.fr/journal/france/160521/affaire-de-viry-chatillon-comment-la-police-fabrique-de-faux-coupables). Mais à l’époque, les syndicats de policiers réclament par ailleurs une modification de la législation.

      « C’était une période de fin de règne de François #Hollande, avec des policiers à bout après avoir été sur-sollicités pour les manifestations contre la loi Travail, pour les opérations antiterroristes, se souvient Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Et, surtout, il y a eu l’attaque de policiers de Viry-Châtillon. Leur mouvement de colère avait été accompagné par des manifestations à la limite de la légalité, avec des policiers armés, masqués et sans encadrement syndical, car il s’agissait d’un mouvement spontané. Je pense que cela a fait très peur au gouvernement. »

      La loi « sécurité publique » est l’une des réponses du gouvernement à cette fronde des policiers. Ceux-ci étaient alors régis par le droit commun de la légitime défense. Désormais, ils bénéficient d’un #régime_spécifique, copié sur celui des gendarmes et inscrit dans le nouvel #article_435-1 du #Code_de_la_sécurité_intérieure (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034107970).

      Celui-ci dispose notamment que les policiers sont autorisés à faire usage de leur arme pour immobiliser des véhicules dont les occupants refusent de s’arrêter et « sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ».

      On ne peut donc que s’étonner lorsque Bernard Cazeneuve assure, dans Le Point, que la loi « sécurité publique » « ne modifie en rien le cadre de la légitime défense ». « Je dirais même, enchérit-il, qu’elle en précise les conditions de déclenchement, en rendant impossible l’ouverture du feu hors de ce cadre. »

      Pourtant, comme l’a montré Mediapart (https://www.mediapart.fr/journal/france/280623/refus-d-obtemperer-l-alarmante-augmentation-des-tirs-policiers-mortels), le nombre de déclarations d’emploi d’une arme contre un véhicule a bondi entre 2016 et 2017, passant de 137 à 202, avant de se stabiliser à un niveau supérieur à celui d’avant l’adoption du texte, par exemple 157 en 2021.

      De plus, lorsque l’on relit les nombreux avertissements qui avaient été faits à l’époque au gouvernement, il semble difficile de soutenir que cette augmentation du recours aux armes à feu et du nombre de victimes n’était pas prévisible.

      « De telles dispositions risquent en effet d’entraîner une augmentation des pertes humaines à l’occasion de l’engagement desdits services dans des opérations sur la voie publique », prédisait ainsi la CNCDH dans un avis rendu le 23 février 2017 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034104875).

      Celui-ci s’inquiétait notamment du #flou de certaines formulations, comme l’alinéa autorisant l’usage des armes à feu contre les personnes « susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ».

      « Il est à craindre que de telles dispositions ne conduisent à l’utilisation des armes à feu dans des situations relativement fréquentes de #courses-poursuites en zone urbaine, avertissait encore la commission, les fonctionnaires de police venant à considérer que le véhicule pourchassé crée, par la dangerosité de sa conduite, un risque pour l’intégrité des autres usagers de la route et des passants ».

      « Rien ne justifiait cet alignement du régime des #gendarmes sur celui des policiers, réaffirme aujourd’hui Magali Lafourcade. Les gendarmes sont formés au maniement des armes et, surtout, ils opèrent en zone rurale. » La secrétaire générale de la CNCDH pointe également un problème de formation des policiers qui s’est depuis aggravé.

      « Le niveau de recrutement des policiers s’est effondré, souligne-t-elle. Les jeunes sont massivement envoyés dans les zones difficiles dès leur sortie de l’école. Ils ne reçoivent aucun enseignement sur les biais cognitifs. Un jeune venant d’une zone rurale dans laquelle il n’aura quasiment jamais croisé de personne racisée peut donc très bien être envoyé dans un quartier dont il n’a pas les codes, la culture, la manière de parler et donc de s’adresser à des adolescents. Et l’#encadrement_intermédiaire est très insuffisant. Les jeunes policiers sont bien peu accompagnés dans des prises de fonction particulièrement difficiles. »

      Le Défenseur des droits avait lui aussi alerté, dans un avis publié le 23 janvier 2017 (https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18573), sur l’#instabilité_juridique créée par cette #réforme. « Le projet de loi complexifie le régime juridique de l’usage des armes, en donnant le sentiment d’une plus grande liberté pour les forces de l’ordre, au risque d’augmenter leur utilisation, alors que les cas prévus sont déjà couverts par le régime général de la légitime défense et de l’état de nécessité », écrivait-il.

      Ces différents dangers avaient également été pointés par la quasi-totalité de la société civile, que ce soient les syndicats ou les associations de défense des libertés. « Les services de police et de gendarmerie se considéreront légitimes à user de leurs armes – et potentiellement tuer – dans des conditions absolument disproportionnées », prédisait ainsi le Syndicat de la magistrature (SM) (https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/justice-penale/1214-projet-de-loi-securite-publique--refusez-ce-debat-expedie). « Il est en effet dangereux de laisser penser que les forces de l’ordre pourront faire un usage plus large de leurs armes », abondait l’Union syndicale des magistrats (USM) (https://www.union-syndicale-magistrats.org/web2/themes/fr/userfiles/fichier/publication/2017/securite_publique.pdf).

      Du côté des avocats, le projet de loi avait rencontré l’opposition du Syndicat des avocats de France (SAF) (https://lesaf.org/wp-content/uploads/2017/04/11-penal-GT.pdf), ainsi que du barreau de Paris et de la Conférence des bâtonniers, qui affirmaient, dans un communiqué commun (https://www.avocatparis.org/actualites/projet-de-loi-relatif-la-securite-publique-le-barreau-de-paris-et-la-co) : « La réponse au mal-être policier ne peut être le seul motif d’examen de ce projet de loi et il importe que les conditions de la légitime défense ne soient pas modifiées. »

      « Ce projet de loi autorise les forces de l’ordre à ouvrir le feu dans des conditions qui vont augmenter le risque de #bavures sans pour autant assurer la sécurité juridique des forces de l’ordre », avertissait encore la Ligue des droits de l’homme (https://www.ldh-france.org/police-anonyme-autorisee-tirer).

      Désormais, les policiers eux-mêmes semblent regretter cette réforme, ou en tout cas reconnaître l’#incertitude_juridique qu’elle fait peser sur eux, en raison de sa formulation trop vague.

      Dans un article publié samedi 1er juillet, Le Monde (https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/07/01/syndicats-de-police-un-tract-incendiaire-d-alliance-et-d-unsa-police-revelat) rapporte en effet que, parmi les forces de l’ordre, circule un modèle de demande de #droit_de_retrait dans lequel l’agent annonce rendre son arme, en raison des « diverses appréciations » qui peuvent être faites de l’article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, lesquelles sont susceptibles de « donner lieu à des poursuites pénales ».

      Dans ce document, le policer y annonce mettre son pistolet à l’armurerie et qu’il y restera « jusqu’à ce que [s]a formation continue [lui] permette de mieux appréhender les dispositions de cet article afin de ne pas être poursuivi pénalement dans l’éventualité où [il] devrai[t] faire feu ».

      Magali Lafourcade insiste de son côté sur les dégâts que cette réforme a pu causer dans une partie de la jeunesse. « L’expérience de la citoyenneté, du sentiment d’appartenir à une communauté nationale, du respect des principes républicains est une expérience avant tout sensible, affirme-t-elle. Elle passe par les interactions éprouvées avec les représentants de l’État. Plus les enfants de ces quartiers feront l’expérience de la #brutalité_policière, plus ça les enfermera dans la #défiance qu’ils ont déjà vis-à-vis de nos institutions. »

      https://www.mediapart.fr/journal/france/010723/mort-de-nahel-chronique-d-un-drame-annonce

  • Répression du mouvement social : entre homme de main et garde-chiourme. Régis de Castelnau - Vu du Droit

    Emmanuel Macron n’avait aucune expérience politique avant qu’il soit propulsé à l’Élysée en 2017 grâce à une opération concoctée par la haute fonction publique d’État, probablement aujourd’hui une des plus corrompues d’Occident. Il ne possède aucune culture démocratique et considère tout désaccord avec ses orientations et ses décisions comme une injure personnelle. Son narcissisme pathologique fait le reste. Comme le dit Frédéric Lordon, concernant la conduite de son projet de réforme des retraites, il a commis toutes les erreurs possibles, en général sous forme de provocations insupportables. Mettant l’énorme majorité du peuple français dans un état de rage dirigée contre sa personne. La seule solution qu’il envisage pour en sortir, est celle qu’il avait mise en œuvre au moment de la crise des gilets jaunes : une répression policière et judiciaire de masse que l’on n’avait pas vue depuis la guerre d’Algérie. Il a bénéficié pour cela de l’appui des forces de police chargée du maintien de l’ordre qui n’eurent aucune hésitation à utiliser une violence débridée, mais aussi de celui de la magistrature. Qui a non seulement condamné à tour de bras, mais refusé méthodiquement de sanctionner les débordements et les violences policières, alors que c’est une de ses missions essentielles.

    Répression policière et judiciaire du mouvement social, deuxième saison.
    Le couple Darmanin/Dupond Moretti a donc remplacé celui qui avait officié pour les gilets jaunes à savoir Castaner/Belloubet. Auquel avait été adjoint le chevènementiste Didier Lallement de sinistre mémoire, officiant comme préfet de police de Paris. On a su très vite l’absence de scrupules de Darmanin pour conduire les répressions voulues par son patron, mais il est clair que la catastrophe du Stade de France nous a montré qu’un homme de main ne faisait difficilement un véritable Ministre de l’intérieur.

    Éric Dupond Moretti, ancien avocat médiatique batteur d’estrade, a été choisi par Emmanuel Macron pour occuper un des postes les plus importants de la République, celui de Garde des Sceaux. Ce représentant de la société du spectacle, et d’ailleurs probablement choisi sur ce critère, nous avait habitué entre deux grossièretés, à la plus grande docilité vis-à-vis du locataire de l’Élysée. Il vient de nous indiquer clairement l’idée qu’il se faisait de sa mission : celle d’un garde-chiourme. En adressant aux parquets de notre pays, une « dépêche » contenant les consignes les plus fermes pour une répression implacable à l’égard de ses couches populaires qui osent user de leur droit constitutionnel de manifestation contre la politique voulue par son patron. Dans cette « dépêche » adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, le garde des Sceaux a demandé « une réponse pénale systématique et rapide » à l’encontre des manifestants violents interpellés en marge des rassemblements contre la réforme des retraites pour « troubles graves à l’ordre public, atteintes aux personnes et aux biens et actes d’intimidation et menaces contre les élus » . Inspiré par le précédent de la crise des Gilets jaunes, qui avaient vu la mise en place d’une répression pénale de masse sans précédent depuis la guerre d’Algérie, accompagné de la protection offerte aux débordements de violence policière, Éric Dupond Moretti escompte probablement briser ainsi le mouvement social qui s’oppose à Emmanuel Macron et à ses projets impopulaires.

    Le problème est que la « gauche », qui était restée un bon moment à distance des Gilets jaunes, soutient cette fois-ci ce mouvement. Et grâce aux réseaux sociaux, où les vidéos de brutalités en tout genre font florès, la violente répression voulue par le couple Darmanin / Dupond Moretti se donne à voir. Cahin-caha, les médias nationaux sont obligés de suivre. La presse internationale, quant à elle, ne va pas par quatre chemins et dénonce la violence d’un État qualifié de brutal et sans complexe. https://frontpopulaire.fr/politique/contents/retraites-lautoritarisme-d-emmanuel-macron-vu-dailleurs_tco_20707919

    On parle de rafles illégales couvertes par les parquets, qui nassent les manifestants pour les mettre sans raison en garde à vue et les empêcher de manifester. Infractions commises par des agents publics qui sont autant de séquestrations arbitraires réprimées par le code pénal. On parle de groupes de policiers à la violence débridée, chargeant et gazant également à tort et à travers en se livrant sous l’œil des caméras à des brutalités sidérantes sur des manifestants pacifiques, quand il ne s’agit pas de simples passants. On parle de l’épisode effarant du groupe de policiers-nervis proférant à des personnes interpellées, des menaces de mort, comme le démontre l’enregistrement récupéré par le média Loopsider https://twitter.com/Mediavenir/status/1639308428853264384 . Les observateurs objectifs savent à quoi s’en tenir. Encouragée par le pouvoir à utiliser une violence débridée, protégée par une justice refusant de la contrôler et de la sanctionner, une partie de la police française s’est transformée en une milice qui par la violence et l’intimidation porte gravement atteinte à la liberté constitutionnelle de manifestation.

    La reconnaissance du bout des lèvres, à la fois par le pouvoir et les médias qui le servent, de l’existence de cette violence nous offre à nouveau le spectacle de la soumission de certains journalistes qui ne sont finalement que des militants du macronisme. Plusieurs sortes d’arguments ont été avancés. Tout d’abord que très « rares (!) » , ces violences policières n’étaient que la réponse aux « effroyables » violences des manifestants, et ensuite que la police n’utilisait à cette occasion que la « violence légitime » dont l’État est dépositaire. C’est tout simplement une manipulation : les  « violences des manifestants » abondamment et systématiquement filmées et photographiées par la presse du pouvoir ont été celles de groupuscules provocateurs parfaitement identifiés et utilisés pour justifier la « riposte » policière. Ensuite, on nous a servi la rengaine de la l_ égitimité juridique  de la violence policière, les forces de l’ordre usant d’un « droit républicain » _ de frapper, d’amputer, d’éborgner et de détenir. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un dévoiement complet du principe de légitimité dans toutes ses définitions.

    Le « monopole de la violence légitime », qu’est-ce que c’est ?
    Comment, dans ces conditions, comprendre l’utilisation par les amis du pouvoir du concept de « violence légitime » dont disposerait la police, pour répondre à l’émotion de l’opinion publique devant les exactions policières qui se déroulent et dont l’évidence a fini par s’imposer ? C’est tout simplement un abus de langage avançant l’idée d’une « autorisation juridique » donnée aux forces de l’ordre de violenter les corps dans l’intérêt de l’État. Il y a d’abord une impropriété des termes puisqu’il s’agit en fait de ce que Max Weber appelait « le monopole de la violence » que seul l’État sur un territoire donné est autorisé à utiliser. Cette violence qui se caractérise par le « pouvoir sur les corps » est déléguée à la police, à l’armée et à ce qui est essentiel, à la Justice. Pour deux raisons : d’abord, c’est celle-ci qui punit les délinquants et qui si nécessaire les prive de leur liberté et enferme leur corps entre quatre murs (et auparavant pouvait le couper en deux). Mais elle doit aussi, et c’est absolument essentiel, exercer son contrôle sur l’utilisation de la violence par les agents armés de l’État.

    Il est important de rappeler que pour que cette violence dont l’État a le monopole soit « légitime » deux conditions indispensables doivent être réunies : d’abord, que son usage en soit défini et réglementé par la Loi. En nature, en intensité, et en proportionnalité, pour que ceux qui vont en disposer sachent les limites de leurs pouvoirs et les risques de sanctions qu’ils encourent. Il faut qu’ensuite, le caractère légal et régulier de cet usage soit contrôlé par le juge. La première condition est réalisée : user de la violence physique dite « légitime » par les forces de l’ordre est strictement encadré et le Code pénal prévoit une répression spécifique pour les agents publics titulaires par délégation de l’État du pouvoir sur les corps. Si l’auteur d’une violence illégale (parce qu’excessive et non proportionnelle) commise à l’égard de ses concitoyens est un agent public, c’est une circonstance aggravante et elle devra être plus sévèrement punie que celle commise par un simple citoyen. Citons à ce titre l’exemple des violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique prévues et réprimées par les articles 222-7 et suivants du code pénal https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751 . Une lecture, même rapide, montre bien que les violences volontaires, comme le fait d’éborgner en visant la tête avec un LBD ou un lance-grenade, sont des crimes relevant de la cour d’assises !

    Cette situation juridique et institutionnelle est fondamentale dans la mesure où l’État doit pouvoir conserver la totale maîtrise de l’usage qui est fait de ses pouvoirs par son personnel armé.

    Sans le contrôle de la Justice, toute violence d’État est illégitime
    L’absence de la deuxième condition, celle du contrôle juridictionnel, prive le « monopole de la violence » dont dispose l’État de sa légitimité juridique et démocratique. Car force est de constater que si la loi a bien créé les outils légaux d’encadrement, la défaillance quasi totale de la justice française dans l’accomplissement de cette mission de contrôle a complètement déréglé le dispositif républicain et démocratique. Pour une raison très simple : ceux dont c’est la mission de contrôler l’utilisation par les forces de police de la violence légitime de l’État, ce sont les magistrats du service public de la justice. Ce sont eux qui sont chargés de notre protection face à ces débordements. Or, ils ne l’assurent pas.

    La responsabilité du pouvoir exécutif et surtout d’Emmanuel Macron est évidemment lourdement engagée, puisqu’il a laissé faire, quand il n’a pas directement organisé ce scandale, mais celle de la Justice est première.

    L’utilisation par Emmanuel Macron de l’expression de « forces de sécurité intérieure » pour désigner policiers et gendarmes caractérise un glissement sémantique à la fois troublant et inquiétant. Les « forces de sécurité extérieures et intérieures » , ce sont les forces armées. Gendarmes et policiers sont des forces de l’ordre. Doit malheureusement constater qu’aujourd’hui, les conditions institutionnelles et juridiques indispensables à l’usage du « monopole de l’État sur la violence » ne sont plus réunies. Ce qui veut dire que de ce point de vue,  notre pays a basculé dans une forme d’arbitraire , tout simplement. Un pouvoir minoritaire a décidé de ne plus respecter les libertés démocratiques fondamentales pour traiter un mouvement social profond. Il a pour cela donné carte blanche à une police dont une partie est dévoyée. Et demander à sa justice de la laisser opérer. (J’ai décrit tout ceci dans mon ouvrage « Une justice politique », j’y renvoie encore une fois).
    Lorsque le quotidien anglais  Financial Times  du 25 mars écrit : « la France a le régime qui, dans les pays développés, s’approche le plus d’une dictature autocratique » , il a raison.
    Et c’est grave.

    Régis de Castelnau
    Source ; https://www.vududroit.com/2023/03/repression-du-mouvement-social-entre-homme-de-main-et-garde-chiourme

    #bourgeoisie #émmanuel_macron #violences #démocratie #répression #police #magistrature #darmanin #dupond_moretti #didier_lallement #garde-chiourme #gj #gilets_jaunes #rafles #médias #mouvement_social #gendarmerie #police

  • Nucléaire : l’insoutenable illisibilité de la loi française pour réduire les délais de construction des centrales
    https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/31/nucleaire-l-insoutenable-illisibilite-de-la-loi-francaise-pour-reduire-les-d

    Le gouvernement promeut un projet de loi présenté avant même que les parlementaires n’aient pu débattre de la place de l’atome en France, ce qui n’est gage ni de clarté ni de rapidité.

    Analyse. « Tout cela manque de lisibilité. Nous regrettons le désordre inhérent à l’examen parlementaire de notre politique énergétique. » S’il fallait une phrase pour résumer l’état d’esprit dans lequel a été accueilli le projet de loi d’accélération du nucléaire, ce constat d’un sénateur serait assez emblématique. Prononcée le 17 janvier par le centriste Jean-Pierre Moga, elle aurait tout aussi bien pu l’être par l’un ou l’une de ses homologues d’un bord opposé tant le calendrier et la méthode du gouvernement semblent confus. Le 24 janvier, en première lecture, les sénateurs, en grande majorité favorables au nucléaire, ont certes donné quitus à l’exécutif, mais avec le sentiment d’avoir eu à légiférer sur du « vide ».

    Les élus ont dû se prononcer sur des points « horriblement techniques » selon les termes mêmes d’Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique, en vue de simplifier les procédures afin de construire au plus vite de nouveaux réacteurs nucléaires et ce, avant même que la sortie de terre de ces futures centrales n’ait été validée par la loi.

    Au nom de l’urgence, ces sénateurs ont consenti à modifier le code de l’urbanisme, des impôts et de l’environnement. Soit. Mais ils l’ont fait en estimant que les dés étaient déjà jetés. Partant du principe qu’un seul scénario, celui esquissé à Belfort en février 2022, par Emmanuel Macron, qui prévoit la construction au minimum de six réacteurs de troisième génération (EPR2) d’ici à 2050, était acté.

    #paywall

    • Conseil de Politique Nucléaire [du 3 février 2023]. | Élysée
      https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/02/03/conseil-de-politique-nucleaire

      Le CPN a passé en revue les principaux sujets relatifs au programme de construction des 6 nouveaux réacteurs nucléaire EPR2 qui fait l’objet d’un débat public se terminant fin février. Ses conclusions seront intégrées dans la future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La sécurisation du calendrier de mise en service de ces réacteurs sera rendue possible par dispositions prévues dans le projet de loi relatif à l’accélération des procédures à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. Ce texte permettra notamment de réduire les délais de certaines procédures administratives, et de permettre un déroulement optimal des chantiers de construction. Au sein de l’Etat, la création de la délégation interministérielle au nouveau nucléaire (DINN) permet désormais de coordonner l’ensemble des acteurs mobilisés pour nous assurer que les délais et objectifs de ce programme seront respectés.

    • le dossier du projet de loi sur le site du Sénat (après le vote de celui-ci)

      Construction de nouvelles installations nucléaires - Sénat
      Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes :
      procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 2 novembre 2022
      http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl22-100.html

      Le texte permet de réunir les conditions juridiques, financières et d’organisation nécessaires à la relance d’une politique en matière de nucléaire civil.

      À cette fin, il :
      – simplifie les procédures administratives pour les autorisations de construction de réacteurs électronucléaires (art. 1er) ;
      – abroge les verrous posés à la relance du nucléaire (art. 1er A) ;
      – propose une nouvelle stratégie en matière de nucléaire (art.1 er B) ;
      – prévoit que la prochaine loi quinquennale sur l’énergie, attendue avant le 1er juillet 2023, fixe des objectifs de « décarbonation » (art. 1er C) ;
      – prévoit qu’une évaluation soit réalisée d’ici cette loi quinquennale sur les besoins induits par les 14 réacteurs pressurisés européens (EPR) mentionnés par le Gouvernement et les 9 autres étudiés par RTE sur la situation du groupe EDF, des finances publiques et du marché de l’électricité, les besoins en termes de métiers et de compétences, la sûreté et la sécurité et le cycle de combustible (art. 1er D) ;
      – institue une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, en vue de la réalisation d’un réacteur électronucléaire (art.2) ;
      – dispense d’autorisation d’urbanisme les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation (art.3) ;
      – autorise, dans les zones intéressant la « loi Littoral », l’implantation des réacteurs électronucléaires (art.5) ;
      – organise le régime spécifique de concession d’utilisation du domaine public maritime pour la construction et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire (art. 6) ;
      – accorde aux exploitants de réacteurs électronucléaires reconnus d’utilité publique la possibilité de recourir à une procédure de prise de possession immédiate définie dans le code de l’expropriation (art.7) ;
      – clarifie les modalités de réalisation des réexamens périodiques des réacteurs, notamment au-delà de leur 35e année de fonctionnement (art.9) ;
      – ajuste la procédure de mise à l’arrêt définitif des installations nucléaires de base (INB) ayant cessé de fonctionner sur une période supérieure à 2 ans (art.10).

  • Alternative au béton, l’« habitat léger » est la cible de phobies et d’entraves administratives - Basta !
    https://basta.media/Alternative-au-beton-l-habitat-leger-est-la-cible-de-phobies-et-d-entraves-

    De nombreux jeunes agriculteurs souhaitent vivre sur leurs exploitations, et s’installent en « habitat léger ». Outre les économies générées, cela permet de ne pas bétonner les parcelles. Ils doivent pourtant faire face à maintes hostilités.

    Depuis le 8 novembre, Adrien Cano et sa famille, jeune couple de maraîchers installé en Vendée, sont redevables de 50 euros par jour à leur commune, soit 1500 euros par mois. Le maire les a mis en demeure pour avoir installé un mobile home sur la ferme où ils travaillent. Le couple a déposé un recours contre l’arrêté. Leur recours était examiné ce 22 novembre au tribunal administratif de Nantes. « On espère la suspension de cette astreinte ridicule de 50 euros par jour, en attendant un jugement sur le fond ou un dénouement autre de cette affaire. » La décision du tribunal devrait être rendue dans quelques jours.

    L’affaire est loin d’être anecdotique. Il y a quelques semaines, un couple d’agriculteurs cultivant du safran dans les Alpes-Maritimes a saisi le tribunal de Nice. La mairie les menaçait de 200 euros d’amende par jour s’ils n’enlevaient pas la tiny house qu’ils ont construite sur leur ferme [1]. « Le tribunal a suspendu l’arrêté pour doute sérieux sur la légalité, c’est une première jurisprudence sur l’habitat léger », se réjouit Paul Lacoste, du réseau Halem (Habitants de logements éphémères ou mobiles) qui renseigne et accompagne juridiquement les personnes en habitat léger [2].

    Le réseau Halem alerte depuis longtemps sur la situation des agriculteurs qui s’installent. « Les habitations légères de type caravane, mobile home, yourte, roulotte, cabane, etc., servent de plus en plus pour une installation progressive agricole en permettant au paysan de se concentrer sur son installation le temps de trouver une solution de logement. Il faut cesser de dire que ces personnes sont un problème, mais bien dire qu’elles ont un problème. Il appartient au législateur d’intervenir pour le résoudre », suggérait-il dans un communiqué cosigné avec la Confédération paysanne en 2013.

    Neuf ans se sont écoulés et les appels de paysans, souvent jeunes et non issus du milieu, voulant s’installer sur de petites surfaces et sans élevage, demeurent réguliers. « Il y a beaucoup de demandes de jeunes agriculteurs pour poser durablement de l’habitat léger et démontable », confirme Béatrice Mesini, chargée de recherche scientifique au CNRS. « Il y a un enjeu à faire de la place aux agriculteurs dans la loi, et à pousser l’installation dans toutes ses formes. »

    #agriculture #habitat #logement #habitat_léger

  • Article L133-18 - Code monétaire et financier - Légifrance
    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430532
    Quand ton compte bancaire a été piraté.
    J’ai pas de souci, mais je le glisse là, au cas où…

    En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

    • Pour aller avec  :
      Que faire en cas de fraude à la carte bancaire ?
      https://www.economie.gouv.fr/cedef/fraude-carte-bancaire

      Vous constatez un débit suspect sur votre compte alors que vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire ? D’abord, faites opposition sur votre carte. Puis, contactez votre banque pour être remboursé. Pour limiter les risques de fraude, quelques précautions doivent être prises.
      Comment faire opposition à sa carte bancaire ?

      Dès que vous constatez la fraude, vous devez faire opposition sur votre carte bancaire. Pour cela, contactez :

      le serveur interbancaire au 0 892 705 705, 24h/24, 7 jours sur 7 (numéro violet ou majoré : coût d’un appel vers un numéro fixe + service payant, depuis un téléphone fixe ou mobile) ;
      le numéro propre à votre banque. Il figure sur votre contrat, au dos des tickets de retrait et à côté des distributeurs de billet.

      Il est conseillé de déclarer la fraude aux forces de l’ordre (police ou gendarmerie). Vous pouvez faire un signalement en ligne via le téléservice Perceval, ou porter plainte dans un commissariat ou une gendarmerie ou par courrier.
      Fraude à la carte bancaire : comment être remboursé de la somme débitée ?

      Pour être remboursé, vous devez signaler la fraude à votre banque au plus tard 13 mois après la date de débit. Ce délai est de 70 jours si l’établissement du bénéficiaire du paiement se situe hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (articles 133-1-1 et 133-24 du Code monétaire et financier). La banque doit vous rembourser immédiatement la somme débitée et les éventuels agios (article 133-18 du Code monétaire et financier). Aucune assurance spécifique n’est nécessaire pour bénéficier de cette disposition légale.

      Dans certains cas, votre banque peut refuser de vous rembourser l’intégralité de la somme. Vous devrez prendre en charge une partie des pertes, à hauteur de 50 € maximum (article L.133-19 du Code monétaire et financier).

      Le chargeback, ou rétrofacturation, peut également permettre d’être remboursé, sous certaines conditions.
      Comment éviter les fraudes à la carte bancaire ?

      Pour limiter les risques de fraude à la carte bancaire, prenez quelques précautions. Par exemple :

      Apprenez votre code confidentiel par cœur, ne l’écrivez jamais ;
      Conservez votre carte bancaire en lieu sûr ;
      Ne répondez jamais à un mail vous demandant vos coordonnées bancaires, même s’il semble provenir d’une administration ou d’une banque ;
      Lorsque vous payez sur Internet, vérifiez que la page web est sécurisée : son nom doit commencer par https;
      Surveillez vos relevés de compte pour repérer au plus vite d’éventuelles anomalies.

  • 100-MILE BORDER ENFORCEMENT ZONE

    The U.S. #Customs_and_Border_Protection (#CBP), which includes the Border Patrol, is the largest law enforcement agency in the country. Their jurisdiction they claim spans 100 miles into the interior of the United States from any land or maritime border. Two-thirds of the U.S. population lives within this 100-mile border enforcement zone, including cities like Washington D.C., San Francisco CA, Chicago IL, New Orleans LA, Boston MA, & more.

    Because these are considered border cities, federal border and immigration agents assert the power to board public transportation or set up interior checkpoints and stop, interrogate and search children on their way to school, parents on their way to work, and families going to doctor’s appointments or the grocery store — all done without a warrant or reasonable suspicion.

    How can CBP agents do this? Unlike other federal agencies, CBP officers are uniquely granted extraordinary and unprecedented powers. These extraordinary powers state that officers are able to racially profile, stop, frisk, detain, interrogate, and arrest anyone without a warrant or reasonable suspicion. The Fourth Amendment is intended to protect all people against unreasonable searches and seizures. Every other federal law enforcement agency, except CBP, requires either a warrant or “reasonable grounds” for an officer to act without a warrant.

    Border regions are often treated as zones of exception for human rights and civil rights, laying the foundation for abuse not just along our nation’s borders but across the country. That should never be the case. In these zones, border authorities assert excessive power, beyond the power of other law enforcement agencies, which leads to harassment, abuse, racial profiling and intimidation of border residents and travelers. In February 2020, Trump announced CBP employees would be granted immunity from Freedom of Information Act (FOIA) requests, and a few days later he announced he would be sending BORTAC units, the elite tactical units of Border Patrol, across the United States to major cities like New York, Chicago, and most likely many other major cities, to assist in door-to-door ICE raids and terrorizing communities of color. Most recently, BORTAC units & CBP resources were being used across the country to surveil & quell Black Lives Matter protests. Almost all of those major cities reside within the 100 mile border enforcement zone where border patrol operates with impunity. If human rights are to mean something, they must be fully protected in border communities, without exception.

    The results have been deadly.

    We must end the decades of enforcement-only policies that have erased our rights and have resulted in death & damage across our border communities. It is time to reimagine what border communities should look like, and what border governance could look like.

    That is why the Southern Border Communities Coalition calls on Congress to adopt a New Border Vision that expands public safety, protects human rights, and welcomes people at our borders in a manner consistent with our national values and global best practices.

    Part of a New Border Vision would be to establish a “reasonable grounds” standard in the statute governing the Department of Homeland Security, specifically sections (a)(1) and (a)(3) of 8 USC 1357, which would strengthen our protections against unreasonable interrogation, searches, and entry onto private property.

    Cities are beginning to take action to protect their communities from inhumane & immoral border policies that impact everyone. By supporting a New Border Vision, they are taking the first step in envisioning a future that is welcoming, safe & humane for all!

    https://www.southernborder.org/100_mile_border_enforcement_zone
    #frontières #contrôles_frontaliers #asile #migrations #réfugiés #USA #Etats-Unis #villes #zones_frontières #zones_frontalières #zone_frontalière #bande_frontalière #frontières_mobiles

    –---
    ajouté à la métaliste autour de la création de zones frontalières (au lieu de lignes de frontière) en vue de refoulements ou autres pratiques de contrôles migratoires :
    https://seenthis.net/messages/795053

    ping @karine4

    • La France a aussi créé une « zone frontière » (on va dire…) dans laquelle les contrôles d’identité peuvent être effectués sans qu’il y ait nécessité d’une motivation quelconque (motivations au demeurant très, très larges… cf. la partie de l’article cité ci-dessous qui précède la citation).

      Je ne sais pas si elle a été cartographiée dans tous ses recoins, parce que ça me semble particulièrement coton vu la définition de ladite zone (en vigueur depuis le 01/03/2019) :

      Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà,

      ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.

      Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel.

      Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.

      Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

      Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151880/2019-03-01?etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR&isAdvancedResult=tr

      (suivent les dispositions particulières pour l’Outre-Mer…)

      (le gras et les sauts de ligne sont de ma main)

      pour les arrêtés – et donc les listes détaillées des zones concernées – c’est là (et c’est long…)

      • ports, aéroports et gares ferroviaires
      https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025578312/#LEGIARTI000025578312

      • ports points de passage frontalier et péages
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000037884862#JORFARTI000037884862

    • et tant d’autres @simplicissimus :
      https://seenthis.net/messages/795053

      Et pour la France, en effet, je me suis toujours demandée comment ils calculaient réellement sur le terrain ces fameux 10 km (les 10 km supplémentaires que la France a mis en place en 2017 :
      « Le 30 octobre 2017 une nouvelle loi ajoute une zone de 10 kilomètres autour de chaque poste-frontière et gares internationales où la police peut procéder à des contrôles d’identité » (https://www.editions-legislatives.fr/actualite/la-loi-renforcant-la-lutte-contre-le-terrorisme-etend-a-nouvea)

      https://www.borderforensics.org/fr/investigations/blessing-investigation

    • l’ajout de 2017 correspond au deuxième alinéa (hors mes sauts de ligne) de l’arrêté ci-dessus (c’est la version en vigueur actuellement) (Dans un rayon maximal de 10 kilomètres…)

      ça peut fournir un petit (!) boulot de carto à proposer à un étudiant comme sujet de mémoire ou un TP de synthèse sur l’emploi d’ArcGIS mobilisant un bon paquet de couches distinctes (frontières, emprises portuaires, réseaux viaire et ferroviaire, j’en oublie forcément… p. ex. emprises autoroutières pour les péages et les parkings attenants…) et de calculs propres aux SIG (distance à un point, à une limite, …)

    • Pour les 20 km, c’est les 20km qui valent pour tous les pays Schengen...

      Et oui... ça serait super un petit travail de carto par un·e étudiant·e ou toute autre personne de bonne volonté :-)

    • You may have seen this map of the 100-mile border zone making the rounds recently. Did you ever wonder why they chose 100 miles? There must be a good reason for it, right? Well, actually no. Here’s a short thread 🧵on it ...

      The Border Patrol was established two days after the eugenics-derived national origins quotas in the 1924 Johnson-Reed Immigration Act was signed, in order to enforce the new restrictions 2/9

      The original authorization for the Border Patrol was meant to keep the agents at the border line itself. Senator David Reed explained: “They have no right to go into the interior city and pick up aliens on the street and arrest them” 3/9

      Nevertheless, the agents did go into the interior. In 1930 Treasury Undersecretary Ogden Mills proposed a new law to stop it “you will not have a Border Patrol operating 20 miles inside the United States. You will have a border patrol where it belongs, and that is on the border”

      Mills’ and other efforts to rein in the Border Patrol failed in the 1930s. In 1946, Congress revised the Border Patrol’s authorization and clarified (kind of) how far inside the US they could go: “within a reasonable distance from any external boundary of the United States” 5/9

      At the time, the Border Patrol was part of the Department of Justice. In July 1947, the DoJ released a routine update to its policies in the Federal Register. In tiny print on p. 5071, they defined the term reasonable distance ... 6/9

      Without public comment or consultation, the Department of Justice defined the reasonable distance for the Border Patrol as “a distance not exceeding 100 air miles from any external boundary of the United States” 7/9

      And... that’s it. Since 1947, the reasonable distance has remained unchanged at 100 miles from borders and coastlines. If DHS Secretary Mayorkas wanted to change it, he could do so immediately himself 8/9

      I tell the history of the Border Patrol from their racist Wild West origins to their assault on the 4th Amendment in my new book Nobody is Protected: How the Border Patrol Became the Most Dangerous Police Force in the United States @CounterpointLLC
      9/9


      https://www.counterpointpress.com/dd-product/nobody-is-protected

      https://twitter.com/ReeceJonesUH/status/1535362380510531584

  • Négociations salariales : comme de « l’électricité dans l’air » mais pas dans les câbles ...

    Grève des agents de l’énergie – En France, des coupures de courant ont touché la population | Tribune de Genève
    https://www.tdg.ch/en-france-des-coupures-de-courant-ont-touche-la-population-965839029385

    De la tension dans l’air : une grève d’agents de l’énergie a provoqué jeudi des coupures d’électricité de quelques heures dans le Nord et l’Ouest pour des dizaines de milliers de foyers et dans des entreprises, les syndicats réclamant une hausse des salaires.

    A Angers, le CHU « en tension » mis hors tension :
    https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/panne-d-electricite-a-angers-175-000-clients-prives-d-electricite-dans-

    Même chose au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers où trois groupes électrogènes ont permis de maintenir un fonctionnement normal.
    « La sécurité des soins a été assurée », précise la direction du CHU. Trois groupes électrogènes, l’un situé au sein de l’établissement, rue Larrey, le deuxième au service de soins de suite et de réadaptation de Saint-Barthélemy-d’Anjou et le troisième au pôle médico-social Saint-Nicolas, ont permis d’alimenter en électricité les différents bâtiments. Ils peuvent tenir trois jours.

    https://my-angers.info/06/02/mouvement-social-la-coupure-de-courant-qui-touche-plus-de-175-000-foyers-a-angers/109432

    Lors d’une telle panne électrique, 3 groupes électrogènes prennent le relais au CHU, au Pôle médico-social Saint-Nicolas et au SSR de Saint-Barthélemy d’Anjou. L’autonomie est de 3 jours, mais en réalité illimité, puisqu’il suffit de les réalimenter, précise les services du CHU d’Angers.

    https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/pourquoi-une-coupure-d-electricite-a-angers-et-ses-alentours-les-explic

    L’action, à laquelle auraient participé une cinquantaine de grévistes, est justifiée par le syndicat pour « mettre la pression », dans le cadre de revendications pour des hausses de salaires qui concernent l’ensemble du secteur de l’énergie.
    Un courrier au préfet
    « Dans l’Ouest, cela fait trois mois que le mouvement est engagé », poursuit Jean-Marc Bozzani. Avec en point d’orgue, donc, une coupure volontaire, ce jeudi midi, sur le site occupé de La Corbière, à Saint-Barthélemy-d’Anjou, mais aussi sur deux autres sites de l’agglomération. Sur ce point, la CGT assume.
    Mais l’animateur régional tient à préciser : « Il y a deux mois, nous avons envoyé un courrier au préfet pour prévenir qu’en cas de refus de la direction de nous écouter, il faudrait s’assurer du fonctionnement des groupes électrogènes pour l’hôpital, les pompiers, les établissements pénitentiaires… » En somme, selon la CGT, l’action ne serait pas née sur un coup de tête. Et la préfecture était prévenue…
    Augmentations insuffisantes
    Pour les grévistes, les hausses de salaires restent insuffisantes dans le secteur. « Plus 0,3 %, relève Jean-Marc Bozzani. Alors que RTE a fait 661 millions de bénéfices et que le patron s’est lui-même octroyé 28 % d’augmentation. »
    Conséquence : « Cela commence à générer des démissions. On n’en est pas encore au stade critique de l’hôpital, mais ça inquiète forcément. Et les collègues partent dans des entreprises avec 30 %, 40 %, 50 % de salaires en plus. »

    #salaires #grève #luttes_sociales #syndicats #RTE

    • Ouverture par le parquet d’Angers d’une enquête de flagrance.

      https://my-angers.info/06/03/coupure-electrique-a-angers-le-procureur-de-la-republique-prend-la-parole/109456

      Après la gigantesque coupure de courant volontaire d’agents de RTE impactant 175 000 foyers dans le département , le Procureur de la République d’Angers a pris la parole sur son réseau social.
      « Les pouvoirs publics attendent rarement qu’on leur demande de prendre leurs responsabilités. Une enquête est ouverte depuis ce midi des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à la liberté du travail. Les plaintes sont reçues par la police ou le parquet. »

      https://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_de_flagrance_en_droit_fran%C3%A7ais

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151876/#LEGISCTA000006151876

      Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
      A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
      Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours.

    • https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/25/laurent-bigorgne-directeur-de-l-institut-montaigne-en-garde-a-vue-soupconne-

      Le directeur de l’Institut Montaigne, un think-tank libéral, Laurent Bigorgne, a été placé en garde à vue vendredi 25 février, soupçonné d’avoir drogué à son insu une collaboratrice lors d’une soirée, a appris Le Monde auprès du parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

      Dans le cadre d’une enquête ouverte pour administration de substance nuisible, il a été placé en garde à vue vendredi matin dans les locaux du 3e district de la police judiciaire. Une source proche de l’enquête a également confirmé son interpellation à l’Agence France-Presse.

      Invitée au domicile de Laurent Bigorgne, l’une de ses collaboratrices, âgée d’une quarantaine d’années, a déposé plainte dans la nuit de mardi à mercredi, après un début de soirée passé en sa compagnie.
      Une drogue qui entraîne la baisse de la vigilance

      Selon Le Parisien, elle aurait raconté à la police s’être sentie subitement mal après avoir bu une coupe de champagne et se serait rendue immédiatement dans un hôpital où on lui aurait dit qu’elle présentait des symptômes d’intoxication à de la drogue.

      Selon une expertise toxicologique de la plaignante, toujours selon le quotidien régional, son test s’est révélé positif à la MDMA, une drogue de synthèse de la famille des amphétamines, aussi appelée « ecstasy ».

      La #MDMA, qui peut notamment être diluée dans une boisson, est consommée pour la sensation d’énergie et d’euphorie qu’elle procure et pour son effet désinhibiteur. Elle provoque notamment l’augmentation du rythme cardiaque, des palpitations et des bouffées de chaleur, et abaisse la vigilance.

      Selon Le Parisien, dans sa plainte, la plaignante explique que Laurent Bigorgne lui envoyait des messages réguliers à caractère sexuel et se prêtait à une « drague insistante »
      Laurent Bigorgne, 47 ans, dirige l’Institut Montaigne depuis 2011. Créé en 2000, ce centre de réflexion d’inspiration libéral, qui réunit des chefs d’entreprise, des hauts fonctionnaires, des universitaires, rend régulièrement des études et rapports, notamment adressés aux pouvoirs publics.

    • Ce n’est pas seulement sexiste, c’est un empoisonnement en vue d’un viol. Je ne suis pas juriste mais je ne trouve pas ce crime dans legifrance, l’empoisonnement est seulement relié à un meurtre. (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417573) Pourtant, c’est utilisé depuis longtemps pour abuser des personnes (pousser à l’usage de l’alcool ou de drogues ou lui en administrer à son insu en vue de violer la personne).
      Du coup, je repense à cette saloperie de GHB, la « drogue du viol ».

      Les mélanges MDMA et autres substances psychoactives | MAAD DIGITAL
      https://www.maad-digital.fr/articles/les-melanges-mdma-et-autres-substances-psychoactives

      Un peu de chimie

      La MDMA, appelée aussi Ecstasy ou MD est une petite molécule purement synthétique, le 3,4-méthylène-dioxy-méthylamphétamine, qui pénètre dans le cerveau en franchissant facilement la barrière hémato-méningée, notamment du fait de sa nature hydrophobique (=repoussée par l’eau). Sa structure chimique comporte un noyau central de phényléthylamine, qui est également présent dans de nombreux autres psychostimulants comme la méthamphétamine ou le méthylphénidate (RitalineⓇ). La mescaline et le LSD ont une structure proche de celle de la MDMA, ce qui explique que celle-ci puisse produire des effets stimulants mais aussi hallucinogènes. Ces propriétés sont dues en particulier à l’augmentation massive de sérotonine, et à un moindre degré de dopamine, dans le cerveau.
      La particularité de la structure chimique de la MDMA est qu’un des atomes de carbone du noyau est asymétrique, d’où l’existence de 2 formes en miroir, R et S (pour les chimistes, ce sont des énantiomères comme le THC et le CBD, voir article Cannabis et Bad Trip). Présentant une disposition différente des atomes, les 2 formes peuvent avoir des propriétés différentes. De fait, des travaux menés sur des modèles animaux ont montré que la forme R engendrerait les effets hallucinogènes, alors que la S serait responsable des effets stimulants.
      En général, la MDMA contenue dans les comprimés comporte les 2 formes R et S en proportion similaire. Cela peut toutefois varier, ce qui pourrait expliquer les différences d’effets ressenties par les consommateurs.

      MDMA + GHB

      Le GHB a pour rôle de moduler l’activité des neurones inhibiteurs, c’est un dépresseur du système nerveux central qui ralentit les fonctions cérébrales. A faible dose, ses effets sont semblables à ceux de la MDMA. La prise de GHB majore les effets de la MDMA et permet d’atténuer le mal-être ressenti après sa disparition.
      Chez le rat sous MDMA, le GHB peut provoquer une augmentation de l’hyperthermie. De même, l’activité locomotrice est exacerbée après une prise aiguë. En cas de prise répétée de GHB, l’hypermotricité se réduit, probablement en rapport avec le développement d’une accoutumance neurobiologique.
      Des analyses de l’hippocampe, structure fondamentale de la mémoire, ont été réalisées chez le rat 8 semaines après administration conjointe de MDMA et de GHB pendant 10 jours. Des modifications nettes de l’expression des protéines impliquées dans la neuroplasticité, la neuroprotection et la signalisation cellulaire ont été observées.

    • le Monsieur inspire #Blanquer
      Laurent Bigorgne : Les enseignants ne sont pas mal payés : il y en a trop...
      http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/21092021Article637678051019939434.aspx

      Qui est vraiment Laurent Bigorgne, le dirigeant de l’Institut Montaigne qui veut réduire le temps des vacances ?
      https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/05/18/qui-est-vraiment-laurent-bigorgne-l-homme-qui-veut-alleger-le-temps-des-vaca

      Jean-Michel Blanquer, ministre longue durée à l’Education
      https://enseignants.se-unsa.org/IMG/UserFiles/Files/presse/2021/2021S37/blanquer_ministre_longue_duree_portrait.pdf

      En avril 2016, au lendemain du lancement d’En marche !, Mediapart publie cette information : l’adresse légale du mouvement macroniste est celle de son domicile privé, car sa compagne est directrice de la publication du site enmarche.fr. Bigorgne et Macron sont amis de longue date.

      #empoisonnement #viol

    • Henri de Castries, président de l’institut Montaigne, époux de Anne Millin de Grandmaison, fille d’un cousin issu de germain et petite-fille de René de La Croix de Castries, dit le duc de Castries. Mr le Comte Henri de La Croix de Castries ou « Riton » pour les intimes est aussi descendant du marquis de Sade.
      https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Castries
      Riton est aussi :

      Administrateur de l’Association pour l’aide aux jeunes infirmes
      Président d’Axa Atout Cœur
      Administrateur de Nestlé (Suisse)
      Administrateur de HSBC (Royaume-Uni)
      Membre de l’International Advisory Board de l’université de Tsinghua (Pékin)
      Administrateur indépendant de Stellantis

      Sur le site de l’institut tut-tut https://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2022


      Henri de Castries, au siège d’Axa à Paris, en 2013. LEA CRESPI/PASCO

  • La servitude de marchepied

    Si tu as envie de te promener le long des cours d’eau, même sur un terrain privé, sais-tu que c’est un droit de passage nommé #servitude_de_marchepied qui n’est que rarement appliqué.

    #communs
    #voies_piétonnes
    #promenades

    Article L2131-2 - Code général de la propriété des personnes publiques - Légifrance
    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031065981

    Article L2131-2

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 62

    Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

    Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

    • Ah oui effectivement @marcimat, cela concerne les cours d’eau du domaine public.

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000006180812/#LEGISCTA000006180812

      Article L2111-8

      Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.

      Par exemple ici
      https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/domaine-public-fluvial-dpf-cours-deau-a-gestion-domaniale-hautes-pyrenees

      L’article L 2111-7 du code général des propriétés des personnes publiques, énumère les cours d’eau navigables ou flottables.
      Ces cours d’eau appartiennent au domaine public fluvial et sont aussi désignés par le terme de cours d’eau domaniaux.

    • Cours d’eau domaniaux

      Le cours d’eau domanial appartient à l’État. Les propriétaires riverains doivent supporter une servitude de halage et de marchepied de 7,80 m. La berge est habituellement ouverte au public (sous certaines réserves : véhicules non motorisés, etc.). Un propriétaire ne peut planter d’arbres à moins de 9,75 m de la berge côté chemin de halage (s’il existe), et à 3,25 m de l’autre côté. Un cours d’eau est déclaré domanial d’un certain point à son embouchure, incluant les bras, même non navigables ou flottables, de ce cours d’eau.

      La berge et le lit appartiennent à l’État, comme le droit d’usage de l’eau. La gestion de certaines voies navigables du domaine public est confiée à l’établissement public Voies navigables de France (créé en 1991), qui peut obtenir des redevances des usagers qui naviguent sur son domaine. La navigation est libre, dans le respect des réglementations (vitesse limite, interdiction de certaines activités, passages interdits à certaines embarcations, etc.) avec priorité à la navigation commerciale. Un cours d’eau classé non-navigable ou non-flottable peut être maintenu dans le domaine public.
      Cours d’eau non domaniaux
      Chapelets d’étangs créés par des barrages sur petits cours d’eau, du Moyen Âge au XVIIIe siècle (France, d’après la carte de Cassini).

      Les cours d’eau non domaniaux (rivières et ruisseaux) sont les cours d’eau non flottables et non-navigables de l’ancienne réglementation. Ils sont régis par le droit privé. Seuls le fond et les berges appartiennent aux propriétaires qui peuvent en interdire l’accès à autrui, ainsi que la circulation (selon la jurisprudence). Le droit de propriété inhérent aux parcelles cadastrales sises sur la rive s’étend jusqu’à une ligne supposée tracée à l’axe du cours d’eau4. L’eau fait toujours partie du domaine public, sauf droit anterieur acquis tels que les droits en titres. L’article L210-1 modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 1 (JORF 31 décembre 2006) stipule :

      "L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous."5

      Néanmoins, les propriétaires ne pouvent pas diminuer le débit de la rivière au-dessous d’un certain seuil. L’accès aux berges clôturées est interdit sans l’autorisation expresse des propriétaires.6

      Flottables : sur lequel le bois peut flotter pour être transporté.

      https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_gestion_des_cours_d%27eau_en_France#Cours_d'eau_non_domani

  • Une question juridique, parce qu’on se pose la question avec Rasta : est-ce qu’un appel d’offre pour la réalisation d’un site Web a le droit de mentionner explicitement le choix d’un CMS ? Et si c’est autorisé, est-ce qu’il y a des critères pour y être autorisé (par exemple : solution déjà utilisée par les équipes…) ?

    Et en pratique : est-il légal d’expliciter qu’on veut du Drupal, et pas du SPIP ?

    • Lien exact du morceau précis :
      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037731023

      Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

      Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

    • Ben je suis pas certain que ça s’applique aussi simplement. Parce que choisir du Drupal et refuser SPIP, alors que Drupal est une techno libre et largement disponible et documentée, ça ne privilégie pas vraiment un acteur.

      Les exemples donnés, c’est essentiellement :
      – des AO qui réclament un logiciel propriétaire, manière de filer forcément le contrat à la boîte qui l’a développé ;
      – à l’inverse, des AO qui demandent du logiciel libre et qui étaient du coup attaqués par des boîtes de logiciel propriétaire ; c’est l’essentiel du texte d’April que d’expliquer qu’on peut exiger du logiciel libre.

    • Le texte est pourtant clair : ça ne doit ni favoriser ni éliminer « certains opérateurs économiques » (ce que tu appelles « acteur ») "ou certains produits". Sans hiérarchie entre les deux.

      Un AO ne doit donc pas non plus ni favoriser, ni éliminer des produits particuliers.

      Et quand il en est fait mention, par ex pour mieux expliquer les besoins, l’AO doit indiquer la mention : « ou équivalent », c’est une obligation légale.

      C’est d’ailleurs exactement ce que je te rapportais dans notre expérience, avec des AO qui évoque notamment Wordpress, en disant « par exemple comme la fonctionnalité mutli-sites de Wordpress » ou ce genre, mais donc rajoute toujours « ou équivalent » (et là c’est légal).

  • Nan mais on ne va pas se réclamer de l’article 413-3 du Code pénal, quand même ! Sinon la prochaine que tu appelleras à la désertion et à l’objection de conscience pendant une guerre bien dégueulasse dont la France a le secret, les cinq ans de taule, ce sera pour toi.

    Article 413-3 - Code pénal - Légifrance
    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418389

    Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

    https://www.youtube.com/watch?v=N5_vcVq_vSE

  • Des #violences_policières qui confinent à la #torture au commissariat du 19e arrondissement. Témoignages de quelques gardés à vue qui racontent leur "saison en enfer".

    Des gardés à vue dénoncent « des actes de torture » au commissariat du 19ème arrondissement | StreetPress
    https://www.streetpress.com/sujet/1605124303-police-actes-torture-commissariat-19eme-paris

    En 2013, déjà, StreetPress racontait le passage à tabac d’un collégien dans ce même commissariat. Il avait eu le bras cassé. Au fil des années, plusieurs autres articles de presse ont documenté les violences de certains fonctionnaires de cet arrondissement. Et en 2018, deux policiers (identifiés grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux) ont été condamnés pour des violences commises sur des lycéens de Bergson. Plus récemment Yann Manzi, témoignait auprès de Konbini d’une scène d’une grande violence commise le 1er septembre au sein du commissariat toujours, mais en journée. C’est aussi au sein de ce comico que le journaliste Valentin Gendrot a mené une infiltration. Dans son livre, Flic, publié aux éditions Gouttes d’Or, il raconte plusieurs violences policières. Son témoignage, largement relayé, a déclenché l’ouverture d’une enquête confiée à l’IGPN.

    Mediapart publie ce jeudi 12 novembre, des enregistrements qu’il a réalisés pendant ces six mois sous couverture. Ce jeudi 12 novembre, Valentin Gendrot et le journaliste David Dufresne sont également auditionnés à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire « relative à l’état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l’ordre ». Les révélations de StreetPress devraient nourrir utilement les débats.

    Contacté par StreetPress, le parquet de Paris confirme que des enquêtes ont été ouvertes à la suite de la publications du livre de Valentin Gendrot et du témoignage de Yann Manzi, révélé par Konbini. Les investigations sont en cours et sont couvertes par le secret. Le parquet n’avait pas encore répondu à nos questions relatives aux autres procédures évoquées dans cet article, au moment de la publication.

    Voir aussi : https://seenthis.net/messages/886245

    • En résumé, ça donne « C’est pendant le déjeuner entre collègues quand on retire son masque qu’on peut se contaminer, mais pas au travail. »
      C’est marrant parce que la définition d’un accident du #travail vois-tu, ça commence par le trajet qui t’y mène pour terminer à ton retour à domicile. Je le sais un peu vu qu’une voiture m’a renversé alors que j’allais au travail à vélo (il y a quelques années) Le travail c’est pas juste quand tu es devant ta machine, ton seau ou ta pelle, c’est le temps que tu dois y consacrer, hein Madame Borne, et même quand tu racontes des conneries c’est encore du travail, mal fait certes.
      Et donc un déjeuner et surtout entre collègues c’est du travail, banane.

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742977

      Article L411-1

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

    • « Ca n’est pas au travail que l’on se contamine » ni à pôle-emploi ? pourquoi étaient-ils fermés lors du premier confinement ?
      aujourd’hui c’est open bar sauf que y’a toujours pas de boulot. J’en sors après avoir assisté à une réunion de recrutement et j’ai failli répondre à l’agente de l’emploi de m’épargner son blah blah blah. Je sais bien qu’il faut qu’elle justifie son salaire, mais là c’est plus possible, le même sermon à chaque fois ça devient relou !
      Pour Elisabeth Borne c’est pareil, ces ronds de cuir sont capable de dire tout et son contraire pour justifier leur poste !

      https://sixtonnesdechairrecords.bandcamp.com
      https://sixtonnesdechairrecords.bandcamp.com/track/blah-blah-blah


      #blah_blah_blah

  • 500 € pour un vélo électrique : #Montpellier Métropole offre « l’aide la plus importante de France » - midilibre.fr
    https://www.midilibre.fr/2020/10/09/metropole-de-montpellier-500-pour-acheter-un-velo-electrique-laide-la-plus

    Ce lundi 12 octobre en conseil de Métropole de Montpellier, les élus devront délibérer sur la création d’une aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE). Concrètement, ce sera une somme de 500 €, pour tout habitant de la métropole qui achètera son vélo dans un commerce dédié situé sur le territoire.

    Sans condition de ressources

    Ce qui a fait dire au président Michaël Delafosse, ce vendredi en conférence de presse, qu’il s’agit « de l’aide de la plus importante de France ». D’autant que celle-ci sera éligible sans condition de ressources et pourra être cumulée avec les aides de l’État (200 €), de la Région (200 €) et du Département (250 €). Ces trois dernières étant toutefois éligibles à des critères de revenus, les habitants de la Métropole pourront donc bénéficier d’une aide allant de 500 à 1 150 € pour s’équiper.

    • L’avantage du vélo non électrique c’est justement que ça coûte pas cher et que c’est facile à réparer, ou la différence entre une 2CV et une SUV.
      D’autant que ce n’est pas tant de vélos dont on a besoin mais de pistes cyclables qui permettent de faire un parcours complet, et surtout pas des tronçons interrompus par des poubelles ancrées ou des stationnements de voitures. Ah, mais alors, le vélo c’est une politique globale de la ville et pas des petits cadeaux aux industriels (masqués par le chacun pour soi) pour qu’ils nous refourguent leurs merdes électriques ?

    • L’aide pour les vélos électriques n’est pas la seule mesure dans ce sens. On a désormais les transports en commun gratuits le week-end, prochainement gratuits pour les jeunes et les vieux toute la semaine, et d’ici la fin du mandat, entièrement gratuits pour tout le monde. On a aussi la pérennisation des voies cyclables prises sur les deux-voies des voitures. C’est pas encore (très loin de là) une situation idéale, par exemple pour l’instant alors que je ne suis pas si loin du centre, je n’imagine pas d’aller en ville à vélo avec mes petits, mais pour l’instant des choses se mettent en place. On verra bien.

    • Je n’ai pas votre perception et je reste très sceptique. Ça fait des dizaines d’années que les allemands (par exemple) ont mis en place des pistes cyclables dignes de ce nom. Le mépris en france dans lequel est tenu le vélo est criminel, autant pour les cyclistes que pour la planète, ça coûte pas grand chose mais politiquement c’est actuellement de l’enfumage, la pire des lâchetés est d’avoir refusé de prendre la place sur les voitures pour poursuivre la course au fric.

      Ici à Toulouse, même en centre ville, les pistes cyclables tiennent du comique politique ou du parcours de cross avec slalom entre les poubelles quand elles ne disparaissent pas mystérieusement au milieu d’une rue ou sont posées à la fois sur la chaussée avec les bus mais aussi sur le trottoir avec les piétons. Il y a bien quelques pistes correctement balisées, mais d’à peine 200 mètres d’un trait, insuffisant, un parcours à vélo ne vaut que si il est à peu près fluide, et j’entends que les vélos électriques sont nécessaires à certain·es sauf qu’en ville, c’est carrément stressant de se promener sur les digues où les vélos te frôlent en passant à toute vitesse sans même prévenir. L’ensemble de ces absurdités est augmenté par des parcs à vélo qui sont des tanks à déplacer en pédalant.
      Quand aux garages associatifs qui permettent de l’aide pour réparer ton vélo, la municipalité leur a fait la guerre jusqu’à ce certains ferment, il faut réserver une semaine à l’avance pour réparer un pneu !

      Un livre que vous devez surement connaitre
      Le pouvoir de la pédale d’Olivier Razemon, 2017 Ecopoche

      Chapitre 5
      Le changement que l’on choisit d’appeler « transition cyclable », à l’image de la « transition démographique » ou de la « transition énergétique » est souvent présenté comme une question technique subalterne. Il n’en est rien : c’est un choix politique, ou plutôt un ensemble de choix politiques, à tous les niveaux, de la cage d’escalier au parlement européen.

    • L’annonce sur le site de la Métropole : 500 € d’aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique
      https://www.montpellier3m.fr/aideveloelec

      – L’achat du vélo devra être postérieur au 1er novembre 2020.
      – Le vélo devra être neuf.
      – L’achat devra être effectué dans un commerce de la Métropole de Montpellier.
      – Le montant de la subvention sera de 500 € maximum dans la limite de 50 % de la valeur d’achat du vélo.
      – Ce dispositif est cumulable avec les autres aides existantes soumises à conditions : dispositif de l’État (200 € bonus vélo à assistance électrique), de la Région Occitanie (200 € Eco chèque mobilité) et du Conseil Départemental de l’Hérault (250 € Chèque Hérault Vélo).
      – Il faut avoir plus de 18 ans ou avoir un représentant légal pour les plus de 16 ans.
      – S’engager à ne pas revendre le vélo avant 3 ans.

    • Sur Montpellier il y a quelques boutiques de vente en ligne de vélos électriques. Le moins cher en vélo de ville est à 1400€ (même si j’ai pas trouvé la norme 15194). Disons que tu choisis celui-là, tu passes 3 jours à éplucher les aides pour les comprendre et les obtenir (tu ne déduis pas les heures passées évidemment), avec l’aide de la ville il te reste encore à payer 900€, avec l’aide de l’état 700€, région occitanie ça te coute encore 500€ et conseil de l’Herault « plus que » 250€.
      Un jour j’ai acheté un vélo à 250€, tout le monde hurlait que c’était trop cher pour un vélo (à pédales mollets), n’empêche il est léger et je peux le réparer seule.

      Bienvenue dans le monde de la consommation et des annonces politiques de #greenwashing. C’est quoi le but en fait, avoir un joujou cher ou réduire drastiquement la bagnole en généralisant le vélo ?

      D’autant que pour obtenir l’aide de la région tu es censé avoir moins de 13489€/RFR/an soit 1124€/mois , à ce niveau de revenu en général, tu vises la récup ou de l’occasion à 30€ le vélo (n’oublie pas 50€ d’antivol aussi …) tu as difficilement 250€ à investir surtout si tu n’as pas le droit de revendre. Et cette aide (de la région) n’est possible (ou pas) qu’après achat, bonjour la mauvaise surprise si tu n’es pas dans les gagnant·es du loto.

      https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique
      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041946370/2020-06-01

      Article D251-2

      Modifié par Décret n°2020-656 du 30 mai 2020 - art. 1

      Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n’utilise pas de batterie au plomb et n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

      Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives.

      Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

    • Récemment, je me suis acheté un VTC Décathlon pour remplacer le précédent qui avec ses 10 ans donnait des signes de fatigue... Le nouveau est « avec les freins à disque », trop génial d’avoir des freins aussi efficaces. Je n’avais jamais acheté de vélo aussi cher. 280€. L’électrique, c’est tentant... mais c’est évident qu’ils se font une culbute avec les aides qui fleurissent... comme pour les voitures électriques.

  • #métaliste autour de la Création de zones frontalières (au lieu de lignes de frontière) en vue de refoulements

    Je viens de lire dans un compte-rendu de réunion qui a eu lieu à Milan en juin 2019, ce commentaire, sur la situation à la #frontière italo-slovène :

    Gianfranco Schiavone :

    «Quello che sicuramente dovrebbe diventare una questione delicata é l’annunciato avvio delle pattuglie italo slovene in frontiera con l’obiettivo dichiarato alla stampa di bloccare gli arrivi. Con riammissione senza formalita’ delle persone irregolari intercettate nella fascia dei 5 km dalla frontiera . Queste sono le dichiarazioni pubbliche di questi giorni»

    Une #zone_frontalière de #5_km dans laquelle ont lieu des #refoulements directs.

    #Italie #Slovénie #frontière_sud-alpine #migrations #réfugiés #asile #frontière_mobile #bande_frontalière #frontières_mobiles #zone_frontalière #zones_frontalières #zone-frontière

    Ceci me rappelle d’autres cas, en Europe et ailleurs, dans lesquels des procédures semblables (la frontière n’est plus une #ligne, mais une #zone) ont été mises en place, j’essaie de les mettre sur ce fil de discussion.
    Si quelqu’un a d’autres cas à signaler, les contributions sont bienvenues...

    ping @reka @simplicissimus @karine4 @isskein

    • A la frontière entre franco-italienne :

      Dans un amendement, l’élu a proposé « une zone limitée aux communes limitrophes ou une bande de 10 kms par rapport à la frontière. » Le gouvernement en a accepté le principe, mais « le délimitera de manière précise par décret pour coller à la réalité du terrain. »

      http://alpesdusud.alpes1.com/news/locales/67705/alpes-du-sud-refus-d-entree-pour-les-migrants-vers-une-evolution-
      #France #Italie #frontière_sud-alpine

    • L’article 10 de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme modifie l’article 78-2 du Code de procédure pénale relatif aux contrôles d’identités. Il permet ainsi des contrôles aux frontières pour une durée de douze heures consécutives (contre six auparavant). Il les élargit « aux abords » de 373 gares et dans un rayon de dix kilomètres des ports et aéroports au nombre des points de passage frontaliers. Bien au-delà des simples frontières de l’Hexagone, c’est une partie importante du territoire français qui est ainsi couvert, dont des villes entières comme Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, etc.

      source, p.25 : https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/06/La_Cimade_Schengen_Frontieres.pdf
      #France

    • Frontière entre #Italie et #Slovénie :

      This month saw the introduction of joint Slovenian and Italian police patrols on their mutual border, raising concerns about the retrenchment of national boundaries contra the Schengen Agreement. The collaboration between authorities, due to be implemented until the end of September, mobilises four joint operations per week, with respective police forces able to enter 10km into the territory of their neighboring state in order to apprehend migrants. Mixed operations by member states signifies a growing trend towards the securitization of the EU’s internal borders, and in this case a tightening of controls on the departure point from the West Balkan route.

      The patrols aim at stemming the transit of migrants from the western Slovenian regions of #Goriška and #Obalno-kraška, into the eastern region of Friuli Venezia Giulia, Italy. Given the extensive pushback apparatus being employed by Slovenian and Croatian officials, arrival in Italy has often been the first place where persons-in-transit can apply for international protection without the threat of summary removal. However, these developments in cross border patrols highlight a growing effort on the part of the Italian government to prevent people seeking sanctuary on its territory.

      (p.15-16)

      https://www.borderviolence.eu/wp-content/uploads/July-2019-Final-Report.pdf

      –—

      While the exact number of persons arriving via the Slovenian-Italian border is unknown, there has been a sharp rise since April (http://www.regioni.it/dalleregioni/2020/11/09/friuli-venezia-giulia-immigrazione-fedriga-ripensare-politiche-di-controllo-) of people entering Italy from the Balkan route. Not only in Trieste, but also around the province of #Udine, arrivals have increased compared to last year. In Udine, around 100 people (https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2020/11/30/migranti-oltre-cento-persone-rintracciate-nelludinese_9fdae48d-8174-4ea1-b221-8) were identified in one day. This has been met with a huge rise in chain pushbacks, initiated by Italian authorities via readmissions to Slovenia. From January to October 2020, 1321 people (https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2020/11/fvg-massimiliano-fedriga-migranti-arrivi-emergenza-98da1880-455e-4c59-9dc9-6) have been returned via the informal readmissions agreement , representing a fivefold increase when compared with the statistics from 2019.

      But instead of dealing with this deficit in adherence to international asylum law, in recent months Italian authorities have only sought to adapt border controls to apprehend more people. Border checks are now focusing on trucks, cars and smaller border crossings (https://www.youtube.com/watch?v=fu4es3xXVc8&feature=youtu.be

      ), rather than focusing solely on the military patrols of the forested area. This fits into a strategy of heightened control, pioneered by the Governor of the Friuli Venezia Giulia Region Massimiliano Fedriga who hopes to deploy more detection equipment at the border. The aim is to choke off any onward transit beyond the first 10km of Italian territory, and therefore apply the fast tracked process of readmission to the maximum number of new arrivals.

      https://seenthis.net/messages/892914

      #10_km

    • Kuster Backs Bill To Reduce 100-Mile Zone for Border Patrol Checkpoints

      Congresswoman Ann McLane Kuster is cosponsoring legislation to reduce border zones from 100 to 25 miles from the border (https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3852?q=%7B%22search%22%3A%5B%22border+zone%22%5D%7D&s=1&r=1), within which U.S. Customs and Border Patrol can set up immigration checkpoints.

      Congressman Peter Welch of Vermont is the prime sponsor of the legislation.

      Kuster was stopped at one such immigration checkpoint in June of this year. The checkpoint, on I-93 in Woodstock, around 90 miles from the border, resulted in 29 tickets for alleged immigration violations.

      The violations were for legal visitors who did not have appropriate paperwork on them, according to the U.S. Customs and Border Protection.

      According to a map from CityLabs, the entire state of New Hampshire falls within a border zone (which includes coastal borders).

      “I think it has a chilling effect,” says Kuster. “It’s not the free and open America that we know.”

      Vermont Senator Patrick Leahy introduced a similar bill to the Senate.

      https://www.nhpr.org/post/kuster-backs-bill-reduce-100-mile-zone-border-patrol-checkpoints#stream/0
      #USA #Etats-Unis

    • Inside the Massive U.S. ’Border Zone’

      All of Michigan, D.C., and a large chunk of Pennsylvania are part of the area where Border Patrol has expanded search and seizure rights. Here’s what it means to live or travel there.

      https://cdn.citylab.com/media/img/citylab/2018/05/03_Esri_Map/940.png?mod=1548686763

      https://www.citylab.com/equity/2018/05/who-lives-in-border-patrols-100-mile-zone-probably-you-mapped/558275
      #cartographie #visualisation
      #100-Mile_Zone

      déjà signalé sur seenthis par @reka en 2018 :
      https://seenthis.net/messages/727225

    • En #Hongrie, les pushbacks, largement pratiqués depuis des années, ont été légalisés en mars 2017 par de nouvelles dispositions permettant aux forces de l’ordre de refouler automatiquement toute personne interpellée sur le territoire hongrois et considérée en situation irrégulière. Ces personnes sont ramenées jusqu’à la clôture et renvoyées de l’autre côté. Si elles manifestent leur volonté de demander l’asile, on leur signifie qu’elles doivent repartir en Serbie et passer par les zones de transit. Pourtant, se trouvant géographiquement et juridiquement en Hongrie (le mur étant situé à 1,5 mètre à l’intérieur du tracé officiel de la frontière), les autorités ont l’obligation de prendre en compte ces demandes d’asile en vertu des conventions européennes et des textes internationaux dont la Hongrie est signataire.

      Tiré du rapport de La Cimade (2018), pp.37-38 :
      https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/06/La_Cimade_Schengen_Frontieres.pdf

    • Le zone di transito e di frontiera – commento dell’ASGI al decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2019

      Il 7 settembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/07/19A05525/sg) è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2019 che individua le zone di transito e di frontiera dove potrà trovare applicazione la procedura accelerata per l’esame nel merito delle domande di protezione internazionale e istituisce due nuove sezioni delle Commissioni territoriali , come previsto dall’art. 28 bis co. 1 quater del D.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. n. 113/2018.

      Le zone di frontiera o di transito sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:

      –Trieste e Gorizia;

      –Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce e Brindisi;

      –Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;

      –Trapani, Agrigento;

      –Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna.

      Il decreto ministeriale istituisce altresì due nuove sezioni , Matera e Ragusa, le quali operano rispettivamente nella commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bari, per la zona di frontiera di Matera, e nella commissione territoriale di Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa.

      Nel commento qui pubblicato ASGI sottolinea come le nuove disposizioni paiono contrastare con le norme dell’Unione Europea perché si riferiscono in modo assolutamente generico alle “zone di transito o di frontiera individuate in quelle esistenti nelle province” e non ad aree delimitate, quali ad esempio i porti o le aree aeroportuali o altri luoghi coincidenti con frontiere fisiche con Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea.

      ASGI evidenzia come “l’applicazione delle procedure accelerate alle domande presentate nelle zone individuate nel decreto ministeriale comporta una restrizione dell’effettivo esercizio dei diritti di cui ogni straniero è titolare allorché manifesta la volontà di presentare la domanda di asilo e una conseguente contrazione del diritto di difesa, in ragione del dimezzamento dei termini di impugnazione e dell’assenza di un effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso previsti, in modo differente per le varie ipotesi specifiche, dall’art. 35 bis D. Lgs. 25/08”.

      A tal fine ASGI ricorda che:

      – ai cittadini di Paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alla frontiere esterne, che desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri devono garantire l’informazione, anche sull’accesso procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, adeguati servizi di interpretariato,
      nonché l’effettivo accesso a tali aree alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti asilo (art. 8 Direttiva 2013/32/UE);

      – gli Stati membri devono provvedere affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito (art. 23 par. 2) e analoga possibilità deve essere garantita all’UNHCR (art. 29, par. 1);

      – ai sensi dell’art. 46 par. 1 il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice anche nel caso in cui la decisione sulla domanda di protezione internazionale venga presa in frontiera o nelle zone di transito.

      E’ evidente, conclude ASGI nel commento al Decreto, che vi sia il rischio che lo straniero espulso o respinto e che abbia presentato domanda di protezione internazionale dopo l’espulsione o il respingimento in una zona di frontiera tra quelle indicate nel nuovo decreto ministeriale si veda esaminata la sua domanda in modo sommario mentre è trattenuto in condizioni e luoghi imprecisati e inaccessibili di fatto a difensori e organizzazioni di tutela dei diritti.

      Occorre invece ribadire che la presentazione della domanda di protezione internazionale in frontiera riguarderà spesso persone rese ulteriormente vulnerabili dalle condizioni traumatiche del viaggio ed alle quali andrà perciò in ogni caso garantito un esame adeguato della domanda di protezione internazionale e l’applicazione delle garanzie e dei diritti previsti a tutela dei richiedenti protezione internazionale dalle disposizioni nazionali e dell’Unione Europea.

      https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-zone-transito-frontiera

    • La loi renforçant la lutte contre le terrorisme étend à nouveau les contrôles d’identités frontaliers

      Avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 2017, les #contrôles_frontaliers étaient autorisés dans les espaces publics des #gares, #ports et #aéroports ouverts au trafic international (désignés par un arrêté ministériel) et dans une zone située entre la frontière terrestre et une ligne tracée de 20 kilomètres en deçà. Le législateur avait étendu les zones frontalières, notamment dans les territoires ultra-marins (où la convention de Schengen n’est pourtant pas applicable).

      https://www.editions-legislatives.fr/actualite/la-loi-renforcant-la-lutte-contre-le-terrorisme-etend-a-nouvea
      #France #20_km #20_kilomètres #espace_public #gares_internationales

    • The Grand Chamber Judgment in Ilias and Ahmed v Hungary: Immigration Detention and how the Ground beneath our Feet Continues to Erode

      The ECtHR has been for a long time criticized for its approach to immigration detention that diverts from the generally applicable principles to deprivation of liberty in other contexts. As Cathryn Costello has observed in her article Immigration Detention: The Ground beneath our Feet, a major weakness in the Court’s approach has been the failure to scrutinize the necessity of immigration detention under Article 5(1)(f) of the ECHR. The Grand Chamber judgment in Ilias and Ahmed v Hungary delivered on 21 November 2019 has further eroded the protection extended to asylum-seekers under the Convention to the point that restrictions imposed upon asylum-seekers might not even be qualified as deprivation of liberty worthy of the protection of Article 5. The Grand Chamber overruled on this point the unanimously adopted Chamber judgment that found that the holding of asylum-seekers in the ‘transit zone’ between Hungary and Serbia actually amounts to deprivation of liberty.

      In this blog, I will briefly describe the facts of the case, the findings of the Grand Chamber under Article 3 ECHR that was also invoked by the applicants and then I will focus on the reasoning as to the applicability of Article 5.

      The case concerned two Bangladeshi nationals who transited through Greece, the Republic of Northern Macedonia (as it is now known) and Serbia before reaching Hungary, where they immediately applied for asylum. They found themselves in the transit zone on the land border between Hungary and Serbia, where they were held for 23 days pending the examination of their asylum applications. The applications were rejected on the same day on the ground that the applicants had transited through Serbia that, according to Hungary, was a safe third country. The rejections were confirmed on appeal, an order for their expulsion was issued, the applicants were escorted out of the transit zone and they crossed back into Serbia.

      Procedural Breach of Article 3 ECHR

      The Grand Chamber established that Hungary ‘failed to discharge its procedural obligation under Article 3 of the Convention to assess the risks of treatment contrary to that provision before removing the applicants from Hungary’ to Serbia (para 163). No finding was made on the issue as to whether Hungary was substantively in breach of the right not to be subjected to refoulement given the conditions in Serbia and the deficiencies in the Serbian asylum procedures that might lead to chain refoulement. This omission follows a trend in the Court’s reasoning that can be described as a procedural turn: focus on the quality of the national decision making processes rather than on the substantive accuracy of the decisions taken at national level.[1] This omission, however, had important consequences for the application of Article 5 to the applicants’ case, the most controversial aspect in the Grand Chamber’s reasoning.

      The Chamber’s reasoning under Article 5 ECHR

      On this aspect, the Grand Chamber departed from the Chamber’s conclusion that the applicants were deprived of their liberty. The fundamental question here is whether ‘the stay’ (Hungary used the term ‘accommodation’) of asylum-seekers in the ‘transit zone’ with an exit door open to Serbia, but closed to Hungary, amounts to deprivation of liberty (i.e. detention) in the sense of Article 5 ECHR. Asylum seekers in the transit zone were denied access to the Hungarian territory,[2] but they could leave to Serbia. This creates a complex intertwinement between deprivation of liberty (Article 5(1)(f)) normally understood as not allowing somebody to leave a place, on the one hand, and not allowing somebody to enter a place. Entering a State can be very relevant from the perspective of the obligation upon this State not to refoule, which necessitates a procedure for determining whether there is a risk of refoulement.

      In its judgment from 14 March 2017 the Chamber unanimously answered in positive: by holding them in the transit zone, Hungary deprived the applicants from their liberty, which was in violation of Article 5(1)(f) since this measures had no legal basis in the national law. The Chamber clarified that‘[t]he mere fact that it was possible for them to leave voluntarily returning to Serbia which never consented to their readmission cannot rule out an infringement of the right to liberty.’ (para 55). In this way the Chamber reaffirmed the reasoning in Amuur v France where the Court observed ‘[…] this possibility [to leave voluntary the country] becomes theoretical if no other country offering protection comparable to the protection they expect to find in the country where they are seeking asylum is inclined or prepared to take them in.’ (para 48) It follows that although the transit zone at the French airport was, as France argued, “open to the outside”, the applicants were still considered as having been detained since this ‘outside’ did not offer a level of protection comparable to the one in France.

      The Chamber followed this reasoning from Amuur v France in Ilias and Ahmed v Hungary, which led to the recognition that ‘[…] the applicants could not have left the transit zone in the direction of Serbia without unwanted and grave consequences, that is, without forfeiting their asylum claims and running the risk of refoulement’ (para 55). The Chamber also added that ‘To hold otherwise would void the protection afforded by Article 5 of the Convention by compelling the applicants to choose between liberty and the pursuit of a procedure ultimately aimed to shelter them from the risk of exposure to treatment in breach of Article 3 of the Convention.’ (para 56)

      The ‘practical and realistic’ approach of the Grand Chamber under Article 5 ECHR

      The Grand Chamber in its reasoning broke precisely this linkage between the applicability of Article 5 (the qualification of a treatment as deprivation of liberty) and Article 3 (protection from refoulement). The Grand Chamber performed the following important moves to achieve this. First, it stated that ‘its approach should be practical and realistic, having regard to the present-day conditions and challenges’, which implied that States were not only entitled to control their borders, but also ‘to take measures against foreigners circumventing restrictions on immigration.’ (para 213). With Ilias and Ahmed v Hungary the Court has thus added another nuance to its well-established point of departure in cases dealing with migrants. This point of departure has been that States are entitled, subject to their treaty obligations, to control their borders. The new addition introduced with Ilias and Ahmed v Hungary and also repeated in Z.A. and Others v Russia, a Grand Chamber judgment issued on the same day, concerns States’ right to prevent ‘foreigners circumventing restrictions on immigration’. This addition, however, does not seem appropriate given that the applicants themselves in Ilias and Ahmed v Hungary never circumvented any immigration control restrictions. They applied immediately for asylum.

      This ‘practical and realistic approach’ also implied an endorsement of the representation of the situation as one of ‘crisis’:[3] ‘the Court observes that the Hungarian authorities were in conditions of a mass influx of asylum-seekers and migrants at the border, which necessitated rapidly putting in place measures to deal with what was clearly a crisis situation.’ (para 228) In the same paragraph, the Grand Chamber went on to almost praise Hungary for having processed the applicants’ claims so fast event though it was ‘a crisis’: ‘Despite the ensuring very significant difficulties, the applicants’ asylum claims and their judicial appeals were examined within three weeks and two days.’ It appears as if the Grand Chamber at this stage had already forgotten its findings made earlier in the judgment under Article 3 that the national procedure for examining the applicants’ claims was deficient. This ultimately gave the basis for the Grand Chamber to find a violation of Article 3.

      The distinction based on how asylum-seekers arrive and the type of border they find themselves at

      The second move performed by the Grand Chamber implied the introduction of a distinction between ‘staying at airport transit zones’ (para 214) and at reception centers located on islands (para 216), on the one hand, and a transit zone located on the land border between two Council of Europe Member States (para 219). This meant, as the Court reasoned, that the applicants did not have to take a plane to leave the zone, they could simply walk out of the zone. In other words, it was practically possible for them to do it on their own and they did not need anybody’s help. As the Court continued to reason in para 236, ‘Indeed, unlike the case of Amuur, where the French courts described the applicants’ confinement as an “arbitrary deprivation of liberty”, in the present case the Hungarian authorities were apparently convinced that the applicants could realistically leave in the direction of Serbia [emphasis added].’ This quotation also begs the comment as to why what the national authorities were or were not convinced about actually mattered. In addition, the reference in Ilias and Ahmed v Hungary as to how the national authorities had qualified the situation is also bizarre given that ‘deprivation of liberty’ is an autonomous concept under the Convention. On this point, the two dissenting judges, Judge Bianku and Judge Vućinić criticized the majority by highlighting that ‘the Court has reiterated on many occasions that it does not consider itself bound by the domestic courts’ legal conclusions as to the existence of a deprivation of liberty.’

      Narrowing down the importance of Amuur v France

      The third move performed by the Court is playing down the importance of and narrowing the relevance of Amuur v France. In Ilias and Ahmed v Hungary the Grand Chamber reiterated (para 239) the most significant pronouncement from Amuur: the possibility to leave the zone ‘becomes theoretical if no other country offering protection comparable to the protection they expect to find in the country where they are seeking asylum is included to take them in.’ It then noted that this reasoning ‘must be read in close relation to the factual and legal context in that case.’ This meant that in contrast to the situation in Ilias and Ahmed v Hungary, in Amuur the applicants could not leave ‘without authorization to board an airplane and without diplomatic assurance concerning their only possible destination, Syria, a country “not bound by the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.’ (para 240) On this point Ilias and Ahmed v Hungary can be also distinguished from Z.A. and Others v Russia, where the Grand Chamber observed that ‘[…] unlike in land border transit zones, in this particular case leaving the Sheremetyevo airport transit zone would have required planning, contacting aviation companies, purchasing tickets and possibly applying for a visa depending on the destination.’ (para 154) For the applicants in Ilias and Ahmed ‘it was practically possible […] to walk to the border and cross into Serbia, a country bound by the Geneva Convention.’ (para 241). The Grand Chamber acknowledged that the applicants feared of the deficiencies in the Serbian asylum procedure and the related risk of removal to the Republic of North Macedonia or Greece. (para 242) However, what seems to be crucial is that their fears were not related to ‘direct threat to their life or health’ (para 242). It follows that the possibility to leave for a place will not preclude the qualification of the situation as one of detention, only if this place poses a direct threat to life or health.

      As noted by the two dissenting judges, it did not seem to matter for the majority that the applicants could not enter Serbia lawfully. In this way, the majority’s reasoning under Article 5 appears to endorse a situation where people are just pushed out of the border without some formal procedures with elementary guarantees.

      Read as a whole the Grand Chamber judgment in Ilias and Ahmed v Hungary is inconsistent: it contains two findings that are difficult to square together. The Court concluded that since the applicants would not be exposed to a direct risk in Serbia, they were not detained in Hungary. At the same time, Hungary violated Article 3 of the Convention since it did not conduct a proper assessment of the risks that the applicants could face if they were to return to Serbia.

      Overall weakening of the protection of Article 5 ECHR

      One final comment is due. In Ilias and Ahmed v Hungary, the Grand Chamber summarized the following factors for determining whether ‘confinement of foreigners in airport transit zones and reception centers’ can be defined as deprivation of liberty: ‘i) the applicants’ individual situation and their choices, ii) the applicable legal regime of the respective country and its purpose, iii) the relevant duration, especially in the light of the purpose and the procedural protection enjoyed by applicants pending the events, and iv) the nature and degree of the actual restrictions imposed on or experienced by the applicants.’ (para 217) (see also Z.A. and Others v Russia, para 145) Among these criteria particular attention needs to be directed to the applicable legal regime and the availability of procedural protection. In principle, Article 5, if found applicable, offers certain guarantees (e.g. statutory basis for the deprivation of liberty, access to proceedings for challenging the lawfulness of the detention). The Court seems to have inserted such considerations at the definitional stage of its analysis. For example, in Z.A. and Others v Russia, the Grand Chamber when it examined whether the confinement of the applicants in the airport transit zone amounted to deprivation of liberty, noted that they were left ‘in a legal limbo without any possibility of challenging the measure restricting their liberty’ (para 146). This played a role for the Grand Chamber to conclude that the applicants in Z.A. and Others v Russia were indeed deprived of liberty and Article 5 was thus found applicable. In contrast, the Grand Chamber in Ilias and Ahmed v Hungary observed that certain procedural guarantees applied to the applicants’ case (para 226), which also played a role for the final conclusion that Article 5 was not applicable. In sum, instead of scrutinizing the national legal regime and the access to procedural guarantees as part of the substantive analysis under Article 5, where a single deficiency leads to a finding of a violation (i.e. it is sufficient to find a violation of Article 5 if there is no strictly defined statutory basis for the applicants’ detention), the Court has muddled these criteria together with other factors and made them pertinent for the definitional analysis. This ultimately weakens the roles of these criteria and creates uncertainty.

      [1] See V Stoyanova, ‘How Exception must “Very Exceptional” Be? Non-refoulement, Socio-Economic Deprivation and Paposhvili v Belgium’ (2017) International Journal of Refugee Law 29(4) 580.

      [2] See B Nagy, ‘From Reluctance to Total Denial: Asylum Policy in Hungary 2015-2018’ in V Stoyanova and E Karageorgiou (eds) The New Asylum and Transit Countries in Europe during and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis (Brill 2019) 17.

      [3] Boldizsar Nagy has argued that this representation made by the Hungarian government is a lie. See B Nagy, Restricting access to asylum and contempt of courts: illiberals at work in Hungary, https://eumigrationlawblog.eu/restricting-access-to-asylum-and-contempt-of-courts-illiberals-at

      https://strasbourgobservers.com/2019/12/23/the-grand-chamber-judgment-in-ilias-and-ahmed-v-hungary-immigra
      #justice #CEDH #Hongrie #CourEDH

    • Entre la #Pologne et la #Biélorussie :

      Si cette famille a pu être aidée, c’est aussi parce qu’elle a réussi à dépasser la zone de l’état d’urgence : une bande de 3 km tracée par la Pologne tout du long de sa frontière avec la Biélorussie, formellement interdite d’accès aux organisations comme aux journalistes.
      Le long de la frontière, les migrants se retrouvent donc seuls entre les gardes-frontières polonais et biélorusses. Côté polonais, ils sont ramenés manu militari en Biélorussie… En Biélorussie, ils sont également refoulés : depuis octobre, le pays refuse de laisser entrer les migrants déjà passés côté européen. « La seule chance de sortir de la Pologne, c’est d’entrer en Biélorussie. La seule chance de sortir de la Biélorussie, c’est d’entrer en Pologne. C’est comme un ping-pong », confie Nelson (pseudonyme), un migrant originaire de la République démocratique du Congo qui a contacté notre rédaction.

      https://seenthis.net/messages/948199
      et plus précisément ici :
      https://seenthis.net/messages/948199#message948201

      –-

      Et l’article de Médiapart :
      Entre la Pologne et le Belarus, les migrants abandonnés dans une #zone_de_non-droit
      https://seenthis.net/messages/948199#message948202

    • « À titre de mesures compensatoires à l’entrée en vigueur de la convention de Schengen – qui, du reste, n’était pas encore applicable –, la loi du 10 août 1993 instaure les contrôles dits frontaliers : la police, la gendarmerie et la douane peuvent vérifier l’identité de toute personne, pour s’assurer qu’elle respecte les obligations liées à la détention d’un titre de circulation ou de séjour, dans la zone frontalière et dans les zones publiques des ports, aéroports et gares ouvertes au trafic international. La zone frontalière est une bande de terre, large de 20 km, longeant la frontière terrestre ; les ports, gares ou autres aérogares visés figurent sur une longue liste fixée par un arrêté ministériel. »

      (Ferré 2018 : 16)

      –-

      « Il suffit de passer quelques heures à la gare de Menton pour le constater. Pour les personnes présumées étrangères, la liberté d’aller et de venir dans les espaces placés sous surveillance est restreinte. Elle a encore été réduite avec la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui modifie, une fois de plus, le texte de loi sur les contrôles d’identité en étendant les zones frontalières autour de certains ports et aéroports qui constituent des points de passage frontaliers au sens du code frontières Schengen, soit « tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures ». Dans ces nouvelles zones, la police pourra procéder à des opérations de contrôle sans avoir besoin de motiver son intervention. La loi de 2017 a également prévu que les contrôles frontaliers puissent s’effectuer « aux abords des gares » et non plus seulement dans les zones publiques de ces lieux. La formulation souffre, c’est peu de le dire, d’un manque de précision qui donne plus de latitude encore aux forces de l’ordre. »

      (Ferré 2018 : 19)

      source : Nathalie Ferré, « La France s’enferme à double tour », Plein Droit, 2018, n°116.

      #20_km #20_kilomètres

    • #Pyrénées, frontière #Espagne-#France, témoignage d’une personne ayant acheté un terrain en zone frontalière :

      « En ce moment, on croise plein de voitures de forces de l’ordre, ce qui est étonnant en plein hiver car il n’y a personne. Il y a aussi des barrages de police réguliers car ils savent que des gens se font prendre sur la route », raconte Camille Rosa, cofondatrice d’une cantine solidaire à Perpignan. « On a acheté avec des copains un petit terrain vers Cerbère. Un jour, des gendarmes sont venus fouiller notre camion alors que mes enfants faisaient la sieste à l’intérieur. J’ai tenté de m’interposer, mais ils m’ont dit que sur la #zone_frontalière, ils avaient une #commission_rogatoire_permanente », poursuit-elle.

      https://seenthis.net/messages/950934

    • #France :

      Le contrôle d’identité « Schengen » permet de vérifier le respect des obligations liées aux titres et documents d’identité et de voyage. Il peut avoir lieu dans une zone située à moins de #20_kilomètres de la frontière terrestre séparant la France d’un pays limitrophe (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse). Si le contrôle a lieu sur l’autoroute ou dans un train, la zone s’étend jusqu’au 1er péage ou l’arrêt après les 20 kilomètres. Le contrôle peut être effectué dans un port, un aéroport ou une gare et ses abords accessible au public et ouverte au trafic international. Le contrôle ne peut pas être pratiqué plus de 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut pas être systématique.

      Depuis la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure, des contrôles d’identité peuvent également être effectués dans un rayon de #10_kilomètres autour de certains #ports et #aéroports sur le territoire.

      C’est ce dernier contrôle qui concerne majoritairement les personnes se présentant à la frontière francoitalienne, mais certaines situations suivies par les militants locaux laissent penser que d’autres types de contrôles ont pu servir pour justifier les arrestations de personnes au-delà de la bande des 20 kilomètres ou des zones transfrontalières.

      Rapport de l’Anafé, Persona non grata, 2019 : http://www.anafe.org/spip.php?article520

      –—

      Rapport CNCDH 2018, p.7 :

      « la préfète des Hautes-Alpes a expliqué que la zone permettant de procéder à des refus d’entrée avait été définie par son prédécesseur mais qu’elle ne correspondait pas nécessairement à la bande des 20 kms14. Selon la PAF, les refus d’entrée peuvent être prononcés dès lors que l’étranger est contrôlé sur le territoire des communes de Montgenèvre et Nevache, et donc jusqu’à l’entrée de Briançon. »
      Il convient de rappeler que des contrôles aléatoires, hors du cadre dérogatoire prévu en cas de rétablissement des frontières, peuvent être opérés, conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats de l’espace et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares. Ces contrôles sont toutefois strictement encadrés, notamment par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Les personnes interpellées sur ce fondement peuvent faire l’objet d’une procédure de réadmission. En revanche, lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont rétablis, les autorités françaises peuvent refuser l’entrée aux étrangers ne remplissant pas les conditions d’entrée sur le territoire aux frontières terrestres et leur notifier une décision de non-admission. Ces étrangers sont considérés comme n’étant pas entrés sur le territoire

      https://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-situation-des-migrants-la-frontiere-franco-italienne

      #10_km #20_km

    • Sur le #Bibby_Stockholm barge at #Portland Port :

      “Since the vessel is positioned below the mean low water mark, it did not require planning permission”

      https://seenthis.net/messages/1000870#message1011761

      voir aussi :

      “The circumstances at Portland Port are very different because where the barge is to be positioned is below the mean low water mark. This means that the barge is outside of our planning control and there is no requirement for planning permission from the council.”

      https://news.dorsetcouncil.gov.uk/2023/07/18/leaders-comments-on-the-home-office-barge

      #UK #Angleterre

    • The ‘Border’ under EU Law

      The first argument made by the Catania Tribunal regards the correct initiation of a border procedure. According to the judge, the procedure was not applied „at the border“, as understood by EU law (Art. 43 Directive 2013/32). Indeed, the applicants arrived and made their asylum application in Lampedusa (province of Agrigento) but the detention was ordered several days later in Pozzallo (Ragusa province) when the applicants were no longer „at the border.“ Because the border procedure (involving detention) was utilized at a later stage and in a different place, it was not appropriately initiated.

      In support of the Catania Tribunal’s conclusion, we should recall that Article 43 the Procedures Directive requires a spatial and temporal link between the border crossing and the activation of the border procedure (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013L0032). Although the Directive does not define the terms „border“ or „transit zone“, it clearly distinguishes these areas from other „locations in the proximity of the border or transit zone“ (Article 43(3)), where applicants can be exceptionally accommodated but never detained. The distinction between the border and other places in its vicinity suggests that the procedure provided for in Art. 43 can only be applied in narrow and well-defined areas or in pre-identified transit zones (such as the Hungarian transit zones examined by the Court in FMS and Commission v Hungary).

      Other EU law instruments support this narrow interpretation of the “border” concept. Regulation 1931/2006 defines a „border area“ as a delimited space within 30 km from the Member State’s border. In the Affum case, the Court also called for a narrow interpretation of the spatial concept of „border.“ There, the Court clarified that the Return Directive allows Member States to apply a simplified return procedure at their external borders in order to „ensure that third-country nationals do not enter [their] territory“ (a purpose which resonates with that of Art. 8(3)(c) Reception Directive). However, such a procedure can only be applied if there is a „direct temporal and spatial link with the crossing of the border“, i.e. „at the time of the irregular crossing of the border or near that border after it has been crossed“ (par. 72).

      By contrast, under the Italian accelerated procedure, the border has blurred contours. The new procedure, relying on the “#fiction_of_non-entry” (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654201/EPRS_STU(2020)654201_EN.pdf), can be carried out not only „at“ the border and in transit zones or in areas territorially „close“ to the border, but in entire provinces in southern and northern Italy. This far exceeds the narrow definition of border or border area derived from EU law.

      https://seenthis.net/messages/1018938#message1023987
      #fiction_de_non-entrée

      –—

      Ce terme est empruntée d’une vieille loi des Etats-Unis, The Immigration Act 1891 :

      “The Immigration Act 1891 was the first to expressly mention detention, as it made provision for officers to ’inspect all such aliens’ or ’to orcier a temporary removal of such aliens for examination at a de ignated time and place, and then and there detain them until a thorough inspection is made’. The Act alsa created the very important provision that came to be known as the ’entry fiction’. According to this, a removal to shore for examination ’shall not be considered a landing during the pendency of such examination’. This was a criticallegal (and constitutional) innovation because it meant that th ose incarcerated must be treated as if they were not there. This was both an attempt to treat the place of detention as if it were sim ply an extension ofbeing held on board ship, but also something more serious. The concept of being physically detained within the territorial land-mass of the United States but not being considered legally present was radical. It suggested a kind of limbo - with the detention centre constituting perhaps an extra-legal space- putting immigrants beyond the reach of constitutional norms, pending a final executive decision to land or deport them.”

      source : Daniel Wilsher, Immigration detention : law, history, politics, 2012, p. 13

    • Autour du nouveau #pacte (#Pacte_européen_sur_la_migration_et_l’asile)

      3) Introduzione del concetto di “finzione del non ingresso”

      Il patto introduce il concetto di “finzione giuridica di non ingresso”, secondo il quale le zone di frontiera sono considerate come non parte del territorio degli Stati membri. Questo interessa in particolare l’Italia, la Grecia e la Spagna per gli sbarchi della rotta mediterranea, mentre sono più articolati “i confini” per la rotta balcanica. Durante le 12 settimane di attesa per l’esito della richiesta di asilo, le persone sono considerate legalmente “non presenti nel territorio dell’UE”, nonostante esse fisicamente lo siano (in centri di detenzione ai confini), non avranno un patrocinio legale gratuito per la pratica amministrativa e tempi brevissimi per il ricorso in caso di un primo diniego (e in quel caso rischiano anche di essere espulse durante l’attesa della decisione che li riguarda). In assenza di accordi con i paesi di origine (come nella maggioranza dei casi), le espulsioni avverranno verso i paesi di partenza.

      Tale concetto creadelle pericolose “zone grigie” in cui le persone in movimento, trattenute per la procedura accelerata di frontiera, non potranno muoversi sul territorio né tantomeno accedere a un supporto esterno. Tutto questo in spregio del diritto internazionale e della tutela della persona che, sulla carta, l’UE si propone(va) di difendere.

      https://seenthis.net/messages/1050383

    • Legal fiction of non-entry in EU asylum policy

      The fiction of ’#non-entry' is a claim that states use in border management to deny the legal arrival of third-country nationals on their territory, regardless of their physical presence, until granted entry by a border or immigration officer. It is usually applied in transit zones at international airports between arrival gates and passport control, signifying that the persons who have arrived have not yet entered the territory of the destination country. Although physically present, they are not considered to have legally entered the country’s official territory until they have undergone the necessary clearance. In the EU, all Member States make use of the fiction of non-entry in transit zones at ports of entry, but usually in a non-asylum context. In 2018, Germany was one of the first Member States to extend this concept to include land crossings. Since the mass arrival of asylum-seekers in 2015-2016, other Member States too have increasingly looked into ways of using this claim to inhibit asylum-seekers’ entry to their territory and thereby avoid the obligation under international law to provide them with certain protection and aid. This, however, may lead to a risk of refoulement, as the fiction of non-entry limits asylum-seekers’ movement and access to rights and procedures, including the asylum procedure. This is a revised edition of a briefing published in March 2024.

      https://seenthis.net/messages/1050973
      #fiction_légale #legal_fiction #non-entrée #aéroports #territoire #géographie #zones_frontalières #zones_de_transit #présence_physique

    • A la frontière franco-italienne, dans une décision-cadre de la Défenseure des droits (25.04.2024) :

      La Défenseure a par exemple constaté que des refus d’entrée sont opposés à des personnes contrôlées en dehors des points de passage frontaliers formellement identifiés. Elles se trouvent donc déjà sur le territoire français et devraient en conséquence se voir appliquer d’autres procédures de contrôle.

      https://seenthis.net/messages/1051274